Cour supérieure de justice, 9 mars 2016, n° 0309-34894
Arrêt N° 46/16 – VII – CIV Audience publique du 9 mars deux mille seize Numéro 34894 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre ; Pierre CALMES, premier conseiller ; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : 1. l’Etat…
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Arrêt N° 46/16 – VII – CIV
Audience publique du 9 mars deux mille seize
Numéro 34894 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre ; Pierre CALMES, premier conseiller ; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
2. l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, en la personne de son directeur, ayant ses bureaux à L-2010 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 14 mai 2009,
comparant par Maître Jean SCHAFFNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme P),
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 14 mai 2009,
2 comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 4 février 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de TVA, a déclaré fondé le recours de la SA P) contre les bulletins d’imposition pour les exercices 2004 et 2005 et a dit que c’est à tort que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a soumis le chiffre d’affaires à hauteur de 485.653,99 € pour l’exercice 2004 et à hauteur de 797.884,10 pour l’exercice 2005, réalisé par la société P) en relation avec les prestations de services fournies dans le cadre du « management and agency agreement » conclu avec la société de droit belge A) N.V., à la TVA luxembourgeoise et a dit que c’est à tort que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a retenu la somme de 72.848,10 € au titre de TVA redue pour l’exercice 2004 et la somme de 119.682,62 € au titre de TVA redue pour l’exercice 2005.
Sur appel de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, la Cour d’appel a, par arrêt du 18 décembre 2013, en réformant partiellement la décision de première instance, dit que le chiffre d’affaires de la société P) réalisé en 2004 dans le cadre du contrat du 1 er janvier 2004 la liant à la société de droit belge A) est soumis à la TVA luxembourgeoise à hauteur de 80.000.- €, et a dit que le chiffre d’affaires de la société P) réalisé en 2005 dans le cadre du contrat du 1 er janvier 2004 la liant à la société de droit belge A) est soumis à la TVA luxembourgeoise à hauteur de 80.000.- € et, finalement a dit que la société P) était en droit de bénéficier du remboursement de la TVA en amont conformément à la demande de la société P) basée sur la huitième directive 79/1072/CEE relative aux modalités de remboursement de la TVA et qu’elle devra exercer son droit dans le délai de six mois à courir à partir du jour où l’arrêt aura acquis autorité de chose jugée.
Au motif que la requête de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ne tendait non pas à la rectification d’une erreur matérielle dans sa décision du 18 décembre 2013 mais qu’elle remettait en cause cette décision, la Cour d’appel a par arrêt du 11 juin 2014 déclaré irrecevable la requête de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines tendant à voir biffer dans le dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2013 le paragraphe qui a dit que la société P) avait droit au remboursement de la TVA en amont, alors que selon l’Administration de l’Enregistrement et des
3 Domaines seul le destinataire de la facture, en l’occurrence la société de droit belge A) avait droit au remboursement de la TVA en amont.
Sur pourvoi de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, la Cour de Cassation a, par arrêt du 7 mai 2015, après avoir invité les parties à prendre position sur un moyen soulevé d’office, cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel du 18 décembre 2013, mais uniquement dans sa seule disposition par laquelle la Cour a dit que la société P) est en droit de bénéficier du remboursement de la TVA en amont et qu’elle devra exercer son droit dans le délai de six mois à courir à partir du jour où l’arrêt aura acquis autorité de chose jugée au motif que la directive du Conseil du 6 décembre 1979 (79/1072/CEE) sur laquelle était basée la demande de la société P) en remboursement de la TVA en amont, que la Cour d’appel a accueillie, ne s’appliquait qu’aux assujettis non établis à l’intérieur du pays.
Conformément à l’article 28 de la loi du 18 février 1885, telle que modifiée, lorsque la Cour de Cassation cassera ou annulera un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls et de nul effet lesdites décisions judiciaires et les actes qui s’en sont suivis et elle remettra les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée, mais uniquement dans la mesure et dans la limite où l’arrêt a été cassé et annulé.
Quant à la demande subsidiaire de l’intimée, la société P) , à bénéficier du remboursement de la TVA en amont sur base de la directive 79/1072/CEE pour le cas où il devait être retenu que tout ou partie des prestations litigieuses réalisées pour le compte de la société de droit belge A) sont imposables au Luxembourg : Les premiers juges n’avaient pas analysé cette demande au motif que le recours de la société P) contre les bulletins d’imposition relatifs aux exercices 2004 et 2005 était justifié.
Par conclusions du 3 août 2015 l’intimée, la société P) , a demandé à la Cour de recevoir sa demande en remboursement de la TVA, non pas sur base de la directive 79/1072/CEE, mais sur base des dispositions internes de la loi TVA, sans cependant préciser la disposition qui selon elle est applicable.
Par conclusions du 9 septembre 2015 l’appelante, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, demande le rejet de la prétention adverse au motif que conformément à l’ancien article 55 de la LTVA applicable au moment des faits, le droit au remboursement de la TVA en amont appartiendrait au destinataire de la facture, à savoir la société de droit belge
4 A), et non à la société P) , émettrice de la facture, sans cependant autrement motiver ce moyen.
L’ancien article 55 alinéa 1 de la LTVA était de la teneur suivante :
« Lorsque pour une période de déclaration le montant des déductions dépasse celui de la taxe sur la valeur ajoutée due, l’excédent sera reporté sur la période suivante.
Sera toutefois restitué sur demande de l’assujetti : a) tout excédent dépassant le montant de mille deux cents euros ; b) tout excédent, même inférieur à ce montant mais supérieur à deux euros quarante cents, existant à la fin d’une année civile » .
L’article 4 de la LTVA dispose qu’est à considérer comme assujetti au sens de l’article 2 de la même loi suivant lequel sont notamment soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services à titre onéreux à l’intérieur d’un pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise, quiconque accomplit de façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts et les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu.
Par arrêt du 18 décembre 2013 la Cour d’appel a décidé que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ne pouvait imposer la société P) pour les exercices 2004 et 2005 que chaque fois à hauteur de 80.000.- € et non pas pour l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé pendant ces mêmes exercices par la société P) en relation avec les prestations de services fournies dans le cadre du « management and agency agreement » conclu avec la société de droit belge A).
Il en résulte qu’il a été fait partiellement droit à la demande initiale de la société P) tendant à se voir décharger des impositions supplémentaires de TVA résultant des bulletins d’imposition pour la TVA relatifs aux exercices 2004 et 2005.
Etant donné cependant que la société P) n’a pas prouvé qu’elle a payé un excédent de TVA sur base des bulletins d’imposition contestés pour les exercices 2004 et 2005, la demande en remboursement de la TVA qu’elle a formulée est sans objet.
Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point et de dire que la demande de la société P) en remboursement de la TVA sur base de la loi luxembourgeoise sur la TVA n’est pas fondée.
5 Chacune des parties a demandé une indemnité de procédure. L’indemnité de procédure relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge. En l’occurrence la Cour considère que pour cette procédure ces demandes ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile et sur renvoi de la Cour de cassation, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2015 ;
réformant partiellement le jugement du 4 février 2009 ;
dit non fondée la demande de la SA P) en remboursement de la TVA sur base de la loi luxembourgeoise ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne la SA P) aux frais et dépens de cette instance, avec distraction au profit de Maître Jean Schaffner qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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