Cour supérieure de justice, 9 mars 2017, n° 0309-41873
Arrêt N° 32/ 17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf mars deux mille dix -sept Numéro 41873 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO,…
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Arrêt N° 32/ 17 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du neuf mars deux mille dix -sept
Numéro 41873 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 novembre 2014, comparaissant par Maître Philippe STROESSER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,
et: Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à L- 4010 Esch-sur- Alzette, 47, rue de l’Alzette, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du 2 mai 2016 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ,
intimée aux fins du prédit acte CALVO , comparaissant par Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
——————————————————— LA COUR D’APPEL:
2 Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 21 octobre 2014 par le tribunal du travail de Luxembourg, la demande de A.) en paiement d’un montant de 2.060.- € à titre d’indemnité pour congé non pris a été déclarée irrecevable. Celle de son ancien employeur, la s. à r. l. SOC1.), actuellement en faillite, tendant à l’annulation du contrat de travail ayant lié les parties et au remboursement de la somme de 2.450,48.- € versée à titre de salaire, a été déclarée non fondée. A.) a été déboutée de sa requête dans la mesure où elle visait à obtenir paiement d’arriérés de salaire à concurrence de 8.257,14.- €. La s. à r. l. SOC1.) a été condamnée à la remise d’un contrat de travail et des fiches de salaire pour la période de septembre 2012 à janvier 2013 sous peine d’une astreinte de 25.- € par jour de retard et au paiement d’une indemnité de procédure de 250. — €.
Par exploit du 26 novembre 2014, A.) a régulièrement relevé appel de la décision en question. Cet appel a été limité aux dispositions du jugement de première instance ayant trait aux arriérés de salaire et à l’indemnité de procédure.
Par conclusions du 15 juin 2015, la s. à r. l. SOC1.) a interjeté appel incident. Elle demande à la Cour, d’une part, de prononcer la nullité du contrat de travail et le remboursement du montant de 2.450,48.- €, et d’autre part, de débouter A.) de l’intégralité de ses demandes.
L’appel incident
1. L’annulation du contrat et le remboursement des salaires
D’après les explications fournies en cause, un contrat de travail écrit, signé des deux parties, n’existe pas.
Tandis que la s. à r. l. SOC1.) soutient que A.) aurait travaillé à mi-temps du 14 juillet au 5 octobre 2012, l’appelante affirme avoir été occupée à plein temps du 2 juillet au 12 octobre 2012, date à partir de laquelle elle aurait été en congé de maladie.
Le 20 septembre 2012 l’intimée a fait parvenir un montant de 1.430,48.- € à A.) et le 27 septembre 2012 elle lui a transféré la somme de 1.020.- €. Les deux virements portent la mention « paiement extra et essai ».
Aux termes d’une déclaration d’entrée délivrée le 18 septembre 2012 par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, les relations de trava il entre parties ont débuté le 13 septembre 2012. Suivant relevé établi en date du 3 octobre 2013 par le même organisme, A.) a été au service de l’intimée jusqu’au
3 31 décembre 2012, et ce pendant un total de 648 heures, ce qui correspond à une occupation à plein temps.
Pour justifier la demande en nullité du contrat et en remboursement du salaire payé, la s. à r. l. SOC1.) fait exposer qu’elle aurait été victime d’un dol, sinon d’une erreur en raison du fait qu’elle aurait, au mois d’octobre 2012 seulement, appris que A.) voulait travailler au noir. A l’appui de son argumentation elle affirme que la déclaration d’entrée auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE aurait été faite à son insu. Elle verse en outre deux attestations testimoniales, dressées par l’un de ses associés, qui sont censées décrire les intentions réelles de la salariée.
Compte tenu toutefois du fait que d’un côté l’intimée reconnaît que le début des relations de travail date du mois de juillet 2012 et que les services rendus à partir de ce moment-là ont été rémunérés, mais que d’un autre côté elle n’a jamais demandé un redressement de la déclaration d’entrée auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (déclaration dont elle a nécessairement reçu une copie), la Cour retient qu’au moment de l’engagement de A.), la s. à r. l. SOC1.) elle-même, n’avait pas l’intention de la faire travailler officiellement. La preuve qu’il ait, dès le départ, été dans les intentions des parties de ne pas faire perdurer cette situation, ne résultant pas des attestations produites, c’est à tort que l’employeur affirme qu’il aurait été victime d’un vice du consentement.
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que les juges de première instance n’ont pas annulé le contrat de travail et qu’ils ont débouté la s. à r. l. SOC1.) de la demande en remboursement du montant de 2.450,48.- €. La décision attaquée est partant à confirmer dans cette mesure.
2. La production d’un contrat de travail et de fiches de salaire
Par conclusions du 29 novembre 2016, A.) a, au vu du jugement déclaratif de faillite, déclaré renoncer à cette demande.
Il convient de lui en donner acte et de décharger la s. à r. l. SOC1.) de la condamnation afférente.
L’appel principal
1. Les arriérés de salaire
A.) fait état d’un salaire horaire brut de 10,30.- €, soit un total mensuel de 173 x 10,30 = 1.781,90.- €, montant qui est légèrement inférieur au salaire social minimum de l’époque.
Elle réclame, après déduction du montant touché de la part de la s. à r. l. SOC1.) (2.450,48.- €), un solde de 3.527,51.- € pour la période du 2 juillet au 11 octobre 2012 inclus.
4 Se prévalant de la circonstance que l’employeur aurait été tenu de maintenir le salaire durant l’incapacité de travail, elle conclut encore à l’allocation d’un montant de 4.713,41.- € pour la période du 12 octobre au 31 décembre 2012 inclus.
a) La période du 2 juillet au 12 septembre 2012 inclus
L’appelante n’établit ni qu’elle a travaillé à partir du 2 juillet 2012, ni qu’elle a été occupée à plein temps avant le 13 septembre 2012.
La s. à r. l. SOC1.) reconnaît un engagement à mi-temps à partir du 14 juillet 2012.
Sur base de cet élément et du taux horaire de 10,30.- € dont A.) se prévaut (qui n’est pas contestable, étant donné qu’il ne correspond même pas au salaire social minimum), l’appelante aurait eu droit à 18 x 4 x 10,30 = 741,60 (juillet 2012) + 1.781,90 : 2 = 890,95 (août 2012) + 12 x 4 x 10,30 = 494,40 (septembre 2012) = 2.126,95.- €.
L’intimée lui ayant versé un total de 2.450,48.- € (comprenant un « extra »), l’appelante ne peut plus faire valoir de revendications pour cette période.
b) La période du 13 septembre au 4 octobre 2012 inclus
Il n’est pas contesté que A.) a travaillé durant cette période, et il résulte du relevé du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE que tel était le cas à plein temps.
L’appelante peut dès lors prétendre à une rémunération de 18 x 8 x 10,30 = 1.483,20 (septembre 2012) + 4 x 8 x 10,30 = 329,60 (octobre 2012) = 1.812,80.- € pour cette période.
c) La période du 5 octobre au 31 décembre 2012 inclus
La s. à r. l. SOC1.) fait valoir qu’à partir du 5 octobre 2012 A.) ne s’est plus présentée à son poste de travail.
L’appelante ne prouve pas qu’elle ait travaillé entre le 5 et le 12 octobre 2012. Une rétribution pour cette période n’est partant pas due.
Elle produit toutefois des certificats de maladie s’échelonnant du 12 octobre au 12 novembre 2012, du 12 novembre au 12 décembre 2012 et du 12 décembre 2012 au 14 janvier 2013.
Il est exact qu’aux termes de l’article L. 121 -6 (3) al. 2 du code du travail, le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante- dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs.
5 En vertu de l’article L. 121- 6 (3) al. 3 du même code, cette disposition cesse cependant d’être applicable à l’égard de l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.
Or, en l’occurrence l’envoi recommandé contenant le certificat médical du 12 octobre 2012, qui était un vendredi, n’a été posté que le mardi 16 octobre 2012 et n’est parvenu à destination que le mercredi 17 octobre 2012, soit le quatrième jour d’absence pour cause d’incapacité de travail de A.).
C’est dès lors également à tort que l’appelante agit en paiement du salaire correspondant à la période du 12 octobre au 31 décembre 2012.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la créance de A.) se chiffre à 1.812,80.- €.
Sur ce montant les intérêts au taux légal sont dus à partir du jour de la demande en justice, soit le 5 mars 2014.
Eu égard au fait que la s. à r. l. SOC1.) a été déclarée en état de faillite en cours de procédure, une condamnation à son encontre ne peut plus être prononcée et la Cour doit se limiter à permettre à l’appelante de produire au passif de la faillite.
2. Les indemnités de procédure
A.) ayant dû agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer tant en première instance, qu’en instance d’appel. La Cour fixe à 500.- € pour chacune des deux instances, le montant qu’il convient de lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que son appel et sa requête sont justifiés dans cette mesure.
3. La distraction des frais de première instance
Aucun avocat n’ayant été constitué devant le tribunal du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais de première instance.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incident recevables,
dit l’appel incident non fondé,
6 donne acte à A.) qu’elle renonce à réclamer la délivrance d’un contrat de travail et des fiches de salaire des mois de septembre 2012 à janvier 2013 et décharge la s. à r. l. SOC1.) de la condamnation afférente,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant
fixe à 1.812,80.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice — 5 mars 2014 — la créance de A.) à l’égard de la s. à r. l. SOC1.) en faillite du chef d’arriérés de salaire,
condamne la masse de la faillite de la s. à r. l. S OC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 500.- € pour la première instance,
confirme le jugement du 21 octobre 2014 pour le surplus,
condamne la masse de la faillite de la s. à r. l. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 500.- € pour l’instance d’appel,
condamne la masse de la faillite de la s. à r. l. SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Philippe STROESSER, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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