Cour supérieure de justice, 9 mars 2017, n° 0309-42327
Arrêt N° 3 5/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf mars d eux mille dix -sept Numéro 42327 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès…
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Arrêt N° 3 5/17 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du neuf mars d eux mille dix -sept
Numéro 42327 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à F-(…), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 13 mars 2015, comparaissant par Maître Patrice MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,
et: la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN , comparaissant par Maître Guy CASTEGNARO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 19 janvier 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg la S.A. SOC1.) , ci-après SOC1.), a été condamnée à payer un montant de 198,97.- € à titre de prorata de 13 ème mois pour octobre et novembre 2013 à A.) . Cette dernière a, de son côté, été condamnée à payer la somme de 717,66.- €, représentant le salaire touché en période d’incapacité de travail, à SOC1.) . La demande de A.) tendant à la délivrance de fiches de salaire et autres documents, a été déclarée non fondée, et les deux parties ont été déboutées de leur requête respective en obtention d’une indemnité de procédure.
Par exploit du 13 mars 2015 A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement en question. Suivant le dernier état de ses conclusions elle sollicite la condamnation de SOC1.) à lui délivrer des fiches de salaire à partir du mois d’octobre 2013, ainsi que les fiches requises en vue du calcul du complément de salaire à partir du 27 septembre 2013, et à lui payer des arriérés de salaire et de 13 ème mois à concurrence de 36.410,90.- €. Elle entend en outre être déchargée de la condamnation intervenue au profit de l’intimée.
Par conclusions du 15 octobre 2015 SOC1.) a formé appel incident et demandé à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre. En ordre subsidiaire elle a sollicité la compensation entre les créances respectives.
Il est constant en cause que A.) avait été engagée par la S.A. SOC2.) , devenue SOC1.), en vertu d’un contrat conclu en date du 11 octobre 2011.
Le 25 juin 2013 la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail avait décidé son reclassement interne.
Aux termes d’un premier avenant au contrat de travail, daté du 31 juillet 2013, la durée hebdomadaire de travail de la salariée fut réduite à 15 heures.
Un second avenant, conclu le 19 novembre 2013, annulant et remplaçant le premier, prévoyait une occupation à raison de 20 heures par semaine avec effet à partir du 16 juillet 2013.
Le 28 novembre 2013 la CAISSE NATIONALE DE SANTE, ci -après la CNS, informa A.) de ce que son droit à l’indemnité pécuniaire de maladie avait cessé le 9 novembre 2013. Copie de ce courrier fut adressée à SOC1.).
3 Sur réclamation de la salariée, la CNS rectifia son information par lettre du 3 décembre 2013, dans laquelle elle précisa que le droit avait cessé le 26 septembre 2013 déjà.
Se prévalant de la circonstance qu’en application de l’article L. 125-4.2. du code du travail le contrat conclu entre parties avait pris fin de plein droit, SOC1.) avait invité A.) à ne plus se présenter à son poste de travail.
Ne partageant pas le point de vue de l’employeur, le mandataire de la salariée avait mis SOC1.) en demeure de donner du travail à l’appelante.
L’employeur n’ayant pas obtempéré, A.) l’avait, en se prévalant de l’existence d’un nouveau contrat de travail, actionné en paiement d’arriérés de salaire et de 13 ème mois et en remise de différents documents.
Dans le cadre de l’instance d’appel, la salariée fait valoir qu’il y aurait eu continuation de l’ancien contrat de travail, sinon formation d’un nouveau contrat.
1. L’existence d’un contrat
L’article L. 125.4.2. du code du travail prévoit que le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément à l’article 9 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article 14.2 du code de la sécurité sociale, le droit à l’indemnité pécuniaire est limité à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence de cent quatre semaines.
L’article 16.3 du même code précise que les statuts [de la CNS] peuvent préciser les modalités d’application des articles 9 à 15 [du code de la sécurité sociale].
Aux termes de l’article 189 des statuts de la CNS, cette dernière notifie à l’assuré et à son employeur la date de la fin du droit déterminée en application des dispositions des articles 186 et 188 des statuts. Cette notification, adressée avant l’expiration du droit aux parties intéressées, ne vaut que simple information dans la mesure où des contestations au sujet de la délimitation du droit aux prestations seront vidées conformément aux dispositions des articles 47 et 83 du code de la sécurité sociale.
Il découle de cette dernière disposition que c’est à la CNS, et non pas à l’employeur, qu’il appartient de vérifier si le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie a cessé.
Dans la mesure où A.) n’était pas d’accord avec le contenu de l’information fournie le 3 décembre 2013, il lui incombait de se conformer à l’article 47.1 du code de la sécurité sociale et de provoquer une décision du président de la CNS. Ce raisonnement vaut plus particulièrement en rapport avec son
4 argument que le décompte des 52 semaines aurait dû reprendre à zéro au moment du reclassement.
En l’absence de recours de l’appelante auprès des instances compétentes, le contrat du 11 octobre 2011, tel qu’il avait été amendé par les avenants successifs, a dès lors cessé d’exister en raison de l’épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie.
S’agissant d’un contrat à exécution successive, soit d’un accord dont l’anéantissement ne peut pas rétroagir, les effets de la cessation de plein droit ne pourront toutefois se produire qu’à partir du 29 novembre 2013, date de la réception de la première information de la CNS.
C’est encore à tort que A.) soutient qu’il y aurait eu conclusion d’un nouveau contrat à partir du 27 septembre 2013.
Le fait qu’elle a pu continuer à travailler auprès de SOC1.) après cette date, n’était en effet pas le résultat d’un nouvel accord de volonté entre les parties concernées, mais était exclusivement imputable à la circonstance qu’elles ignoraient que le contrat qui les liait avait pris fin.
2. Les montants redus de part et d’autre
Tant dans l’acte d’appel que dans ses conclusions subséquentes, la salariée reconnaît qu’elle n’a plus travaillé après le 30 novembre 2013.
Elle réclame une quote-part de 13 ème mois pour le dernier trimestre de l’année 2013 (3 x 99,4833.- €), le salaire du mois de décembre 2013 et des arriérés de salaire et de 13 ème mois à partir du 1 er janvier 2014.
SOC1.) estime qu’aucune des revendications de l’appelante n’est justifiée. En ordre subsidiaire elle conclut à la confirmation de la décision de première instance dans la mesure où le montant de 198,97.- € est concerné.
La Cour ayant retenu que la cessation du contrat du 11 octobre 2011 avait pris effet au 29 novembre 2013 et qu’aucun nouveau contrat ne s’était formé entre parties, c’est à juste titre qu’une condamnation, limitée au montant de 2 x 99,4833 = 198,97.- €, a été prononcée au profit de A.) , de sorte que les appels principal et incident afférents ne sont pas fondés.
En raison de la continuation du contrat amendé jusqu’au 29 novembre 2013, SOC1.) était, en application de l’article L. 121- 6 (3) al. 2 du code du travail, tenue de continuer à verser le salaire de l’appelante durant les périodes d’incapacité de travail du 9 au 13 octobre 2013, du 21 au 23 octobre 2013, du 4 au 6 novembre 2013 et du 19 au 20 novembre 2013. Il est d’ailleurs à noter qu’elle était en droit de récupérer les sommes déboursées de ce chef auprès de la CNS.
5 C’est dès lors à tort que les premiers juges ont condamné A.) au remboursement du montant de 717,66.- €, de sorte que leur décision est à réformer dans cette mesure.
3. Les documents à délivrer
L’appelante sollicite la condamnation de SOC1.) à lui remettre des fiches de salaire à partir du mois d’octobre 2013, ainsi que les fiches nécessaires en vue du calcul du complément de salaire à partir du 27 septembre 2013.
L’intimée s’oppose à cette demande au motif qu’elle serait nouvelle en ce qui concerne la fiche de salaire du mois d’octobre 2013, et non fondée pour le surplus.
Dans l’acte d’appel A.) avait requis la condamnation de SOC1.) à lui verser « l’ensemble des fiches de salaire pour les mois de novembre 2013 à mars 2015, sous réserve des fiches de salaire à échoir » et celle de lui faire parvenir « toutes les fiches qu’elle aurait dû verser à l’Agence pour le développement de l’emploi pour le calcul du complément de salaire depuis le 27 septembre 2013 ». Par conclusions des 31 mars et 28 octobre 2016, elle a demandé la délivrance de fiches de salaire à partir du mois d’octobre 2013.
L’indemnité compensatoire à laquelle l’appelante pouvait prétendre, est constituée de la différence entre l’ancien et le nouveau salaire. Le calcul de cette différence se fait sur base des fiches de salaire établies.
En sollicitant, tout d’abord la condamnation de l’intimée à lui verser « l’ensemble des fiches de salaire pour les mois de novembre 2013 à mars 2015, sous réserve des fiches de salaire à échoir », et ensuite la remise de « toutes les fiches qu’elle aurait dû verser à l’Agence pour le développement de l’emploi pour le calcul du complément de salaire depuis le 27 septembre 2013 », A.) n’a fait rien d’autre que de requérir deux fois la délivrance de fiches de salaire.
La deuxième de ces demandes ayant, contrairement à la première, porté dès le départ sur le mois d’octobre 2013, les conclusions des 31 mars et 28 octobre 2016 ne renferment aucun chef nouveau dans la mesure où elles ont trait au mois d’octobre 2013.
Les pièces communiquées au mandataire de l’appelante comprenant des fiches de salaire relatives aux mois d’octobre et de novembre 2013, la demande de A.) n’est pas fondée pour autant que ces mois sont visés.
Les parties n’ayant plus été en relations contractuelles à partir du 29 novembre 2013, elle ne l’est pas non plus pour la période postérieure à cette date.
4. Les indemnités de procédure et les frais
SOC1.) n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure. Le jugement de première instance est dès lors à
6 confirmer à ce sujet et la requête formulée au titre de la procédure d’appel est à rejeter.
A.) ayant dû faire assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de la débouter de ses requêtes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, présentées aussi bien pour la première instance, que dans le cadre de l’appel. Sous ce rapport il est sans incidence qu’elle a bénéficié, et bénéficie le cas échéant toujours, de l’assistance judiciaire, les indemnités à allouer diminuant d’autant la charge à supporter par l’Etat. La Cour fixe à 500.- € pour chacune des deux instances, le montant auquel la salariée peut prétendre, de sorte que son appel et sa requête sont justifiés dans cette mesure.
Le jugement attaqué est encore à réformer dans la mesure où A.) a été condamnée à la moitié des frais de première instance.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incident recevables,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant
décharge A.) de la condamnation au paiement du montant de 717,66.- € avec les intérêts légaux,
condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 500.- € pour la première instance,
condamne la S.A. SOC1.) aux frais de première instance,
confirme le jugement du 19 janvier 2015 pour le surplus,
condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 500.- € pour l’instance d’appel,
déboute la S.A. SOC1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la S.A. SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel.
7 La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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