Cour supérieure de justice, 9 mars 2017, n° 0309-43041
Arrêt N° 30 /17 - IX - CIV Audience publique du neuf mars deux mille dix-sept Numéro 43041 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e 1) A), demeurant à,…
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Arrêt N° 30 /17 — IX — CIV
Audience publique du neuf mars deux mille dix-sept Numéro 43041 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
1) A), demeurant à, 2) B), demeurant à, 3) C), demeurant à, 4) D), demeurant à, 5) E), demeurant à,
6) F), demeurant à,
7) G), demeurant à,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG d e Diekirch du 20 octobre 2015,
comparant par Maître Jean- Paul NOESEN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
e t
2 1) H), demeurant à,
2) I), demeurant à,
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Trixi LANNERS , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL : Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2010, A) et son épouse B) , C) et son épouse D) , E), F) et son épouse G) ont fait donner assignation à H) et à son épouse I) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour : — voir liquider, pour autant que de besoin, la succession de leurs parents, — voir dire qu’il y a atteinte à leur réserve, — les entendre condamner au paiement de divers montants à G) , D), J) et E) ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €. Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2010, les demandeurs ont fait donner assignation aux défendeurs à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch aux mêmes fins et ont requis la jonction des deux assignations. Par un jugement rendu contradictoirement le 14 juillet 2015 dans les deux affaires qui avaient été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 29 janvier 2013, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a : — déclaré irrecevable l’assignation du 19 juillet 2010 et condamné les demandeurs in solidum à payer à chacune des parties défenderesses une indemnité de procédure de 750 € et les a condamnés aux frais et dépens relatifs à cette assignation ; — déclaré irrecevable la demande du 13 décembre 2010 pour autant qu’elle est dirigée à l’initiative d’B) , d’C) et de F) et à l’encontre de I) et condamné les demandeurs in solidum à payer à I) une indemnité de procédure de 750 €, — déclaré non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure dirigées par B) , C) et F) à l’encontre d’H) de I) ; — déclaré recevable la demande en tant que dirigée contre H) , — reçu la demande d’H) en obtention d’un salaire différé, — avant tout autre progrès en cause : — invité le mandataire d’H) à communiquer régulièrement à l’avocat des parties demanderesses les courriers bancaires adressés le 20 mai 2015 au juge de la mise en état, — invité les mandataires des parties à conclure plus amplement au sujet de l’incidence desdits courriers sur le litige,
3 — invité le mandataire d’H) à verser toutes conclusions et pièces pertinentes supplémentaires afin d’établir la réalité de l’exécution des charges de la donation du 12 mars 1974, — invité le mandataire des parties demanderesses à communiquer les extraits bancaires invoqués dans le corps de conclusions du 15 octobre 2013, — invité le mandataire d’H) à communiquer toutes conclusions et pièces supplémentaires pertinentes afin de justifier son droit à un salaire différé, — reçu, mais déclaré non fondée la demande de D) en obtention d’un salaire différé, — reçu, mais déclaré non fondée la demande de A) en obtention d’un salaire différé, — reçu et déclaré fondée la demande en reddition de comptes dirigée par H) contre A), — enjoint à A) de communiquer une copie de l’intégralité des procurations bancaires qu’il a détenues sur les comptes bancaires d’K), — dit que A) doit rendre compte jusqu’au 4 décembre 2015 au plus tard de toutes les sommes prélevées sur les comptes de sa mère, feue K) , au moyen d’une procuration ainsi que de toutes les sommes virées à partir des comptes de sa mère moyennant une procuration lui donnée, — réservé les droits des parties et le surplus.
Par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2015, A) , B) , C), D), E), F) et G) ont relevé appel de ce jugement qui, d’après les actes de procédure versés, n’a pas fait l’objet d’une signification.
I) Quant à la recevabilité de l’appel Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il n’est pas dirigé contre des points qui ont effectivement été tranchés par la décision de première instance, c’est-à-dire contre les points touchant à l’irrecevabilité de l’assignation du 19 juillet 2010, à l’irrecevabilité des demandes des parties B), C), F) contre I), aux indemnités de procédure, au salaire différé réclamé par A) et D) et au bien-fondé de la demande en reddition de comptes. Pour le surplus ils se rapportent à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel. Les appelants répondent que tous les points sont valablement déférés à la Cour d’appel et que par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour connaît de l’intégralité du dossier. L’article 579 du nouveau code de procédure civile dispose que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
4 Aux termes de l’article 580 du nouveau code de procédure civile : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »
Les décisions d’irrecevabilité de l’assignation du 19 juillet 2010 et d’irrecevabilité de la demande du 13 décembre 2010 pour autant qu’elle émane d’B) , d’C) et de F) et pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de I) ont mis fin à l’instance. Par application des susdites dispositions légales, l’appel est recevable pour autant qu’il vise ces décisions.
L’appel est également recevable pour autant que dirigé contre les décisions de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure, de débouté des demandes en obtention d’une indemnité de procédure et de débouté des demandes en obtention d’un salaire différé, celles-ci constituant des décisions au principal.
La demande d’H) en obtention d’un salaire différé a seulement été reçue et une mesure d’instruction a été ordonnée. Aucune partie du principal n’étant donc tranchée, l’appel est à déclarer irrecevable pour autant que dirigé contre ce chef du jugement de première instance.
Le jugement de première instance n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré fondée la demande d’H) en reddition de comptes dirigée contre A) .
L’appel de A) en ce qu’il tend à voir dire par réformation du jugement de première instance que la reddition des comptes est accomplie de manière satisfaisante n’est pas recevable à défaut de décision rendue en première quant à l’accomplissement de la reddition de comptes.
La question de l’exécution des charges et conditions de la donation du 12 mars 1974 est en instruction devant la juridiction de première instance. Dès lors, à défaut de décision appelable relative à la demande en réduction de la donation du 12 mars 1974, les demandes des appelants tendant à dire qu’il y a lieu à réduction de la donation, à la condamnation des intimés au paiement de divers montants, subsidiairement, à la nomination d’un expert pour évaluer respectivement les biens donnés si leur évaluation n’est pas acceptée et la masse de calcul, seront à toiser par le tribunal.
Les opérations de liquidation et de partage dépendent en partie de la solution apportée aux questions actuellement litigieuses. Celles-ci étant d’ores et déjà soumises respectivement au tribunal et à la juridiction d’appel, elles ne feront pas l’objet d’un procès-verbal de difficultés à dresser par le notaire chargé des opérations de partage et de liquidation, mais sont à toiser par décision judiciaire avant même la saisine du notaire. La nomination d’un notaire pour procéder auxdites opérations se fera donc par le tribunal avec la décision relative aux points qui restent à être tranchés.
Il s’ensuit que le bien- fondé de l’appel, interjeté par ailleurs dans les forme et délai de la loi pour ce qui est des points immédiatement appelables, ne sera à examiner que quant à la recevabilité de l’assignation du 19 juillet 2010, à la
5 recevabilité de la demande du 13 décembre 2010 pour autant qu’introduite par B) , C) et F) et pour autant que dirigée contre I) , aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure et aux demandes en obtention d’un salaire différé.
II) Quant au fond de l’appel
1) Quant à la recevabilité de l’assignation du 19 juillet 2010 Les appelants entendent voir dire que cette assignation était valable malgré la mention malencontreuse de deux élections de domicile. L’assignation du 19 juillet 2010 indique les qualités des demandeurs et indique ensuite « comparant par Maître Jean- Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch qui est constitué et occupera, assisté de Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude desquels domicile est élu ». Le tribunal a relevé à juste titre qu’aux termes de l’article 192 du nouveau code de procédure civile, l’élection de domicile en l’étude d’un avocat emporte constitution d’avocat de ce dernier, que dès lors deux avocats sont, aux termes de l’assignation du 19 juillet 2010, constitués pour les demandeurs et sa décision est à confirmer en ce qu’il a dit que l’article 192 du nouveau code de procédure civile en imposant « la constitution de l’avocat » dans l’acte d’assignation consacre le principe de l’unicité de l’avocat, de sorte que les avocats ne peuvent pas se constituer en groupe et que l’inobservation de cette formalité substantielle relevant de l’organisation judiciaire est à sanctionner par une nullité de fond. Si, ainsi qu’il a été décidé, la représentation par une pluralité d’avocats pour une partie est susceptible de régularisation et si, ainsi que le font valoir les appelants, ils ont, en l’espèce, tenté de régulariser en faisant signifier une seconde assignation avec constitution d’un seul avocat, il reste que non seulement la deuxième assignation était soumise au tribunal, mais également la première et que le tribunal était dès lors obligé de l’examiner quant à sa recevabilité, tout comme la Cour d’appel doit le faire à son tour.
2) Quant à la recevabilité de la demande du 13 décembre 2010 pour autant qu’introduite par B) , C) et F) et pour autant que dirigée à l’encontre de I) Les appelants font valoir que les conjoints qui sont mariés à un L) sous le régime de la communauté universelle au moment de l’introduction de la procédure doivent participer à celle- ci. Les intimés se rapportent à la sagesse de la Cour d’appel quant à la recevabilité des actions intentées par B) , C) et F) et contre I) . Alors qu’il résulte d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 janvier 2014 que les époux F) -G) étaient mariés sous le
6 régime de la communauté légale de biens, les époux L) -B), les époux C) -L) et les époux L) -I) sont, suivant les renseignements fournis en cause et non contestés, mariés sous le régime de la communauté universelle.
Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du 13 décembre 2010 pour autant qu’introduite par F), celui-ci n’ayant pas la qualité d’héritier.
La demande de le mettre hors de cause suite au prononcé du divorce entre les époux F) -L) par le susdit jugement du 13 décembre 2010 est dès lors sans objet.
B) , C) et I), du fait qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté universelle aux héritiers des époux L) -K) — A) , D) et H) — se trouvent au nombre des héritiers et doivent figurer au partage. (cf. E.D. Droit civil, V° Partage, n° 24).
Par réformation de la décision entreprise, la demande du 13 décembre 2010 pour autant qu’elle émane d’B) et d’C) et la demande pour autant qu’elle est dirigée contre I) est donc — tout comme l’a été la demande introduite par A) , D), Léon L) et G) et dirigée contre H) — également à déclarer recevable.
Il s’ensuit que la demande introduite par les époux A) -B) , les époux C)-D), E) et G) contre les époux H) -I) est recevable.
3) Quant à la demande de D) tendant à bénéficier d’un salaire différé Il y a lieu de donner acte à D) de ce qu’aux termes de ses dernières conclusions, elle renonce à sa demande tendant à bénéficier d’un salaire différé.
4) Quant à la demande de A) tendant à bénéficier d’un salaire différé A) demande qu’il soit dit qu’il a droit à un salaire différé. Les intimés demandent de confirmer le jugement entrepris. Prenant position quant à l’offre de preuve telle qu’initialement présentée par A) , ils font plaider qu’en considération de la période courte en cause, des coups de main occasionnels ne peuvent pas être qualifiés de travail ouvrant droit à un salaire différé. Dans un corps de conclusions notifié le 31 mai 2016, A) a présenté l’offre de preuve testimoniale suivante : « A) a dû travailler sur ordre de ses parents depuis mars 1962 jusqu’à son enrôlement à l’armée en avril 1962 tous les jours à la ferme familiale à titre de main d’œuvre agricole, l’empêchant de s’adonner à une occupation professionnelle rémunérée propre. » Dans un corps de conclusions du 27 septembre 2016, il a fait une description différente des faits : A) , né le, a travaillé à plein temps à la ferme de mi-
7 juillet 1960 au 21 décembre 1961, date à laquelle il a pu faire un apprentissage chez M) qui était en train de monter une usine à Wiltz ; il a été forcé de retourner travailler à la ferme familiale du 5 avril 1962 au 15 avril 1963 ; il a ensuite accompli son service militaire et a dû de nouveau travailler à la ferme familiale du 13 janvier 1964 au 21 juin 1964.
Contrairement à ses conclusions, A) n’a pas corrigé son offre de preuve. La teneur de l’offre de preuve de A) peut, toutefois, être déduite des termes de son offre de preuve telle qu’initialement formulée et des faits par lui indiqués dans ses dernières conclusions, comme suit : « que A) a dû, sur ordre de ses parents, travailler à plein temps à la ferme familiale à titre de main d’œuvre agricole de mi-juillet 1960 au 21 décembre 1961, date à laquelle il a pu faire un apprentissage chez M)qui était en train de monter une usine à Wiltz ; qu’il a été forcé de retourner travailler à la ferme familiale du 5 avril 1962 au 15 avril 1963 ; qu’il a ensuite accompli son service militaire et a dû de nouveau travailler à la ferme familiale du 13 janvier 1964 au 21 juin 1964 ».
L’article 1 er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé dispose en son alinéa premier que : « Les descendants et enfants adoptifs d’un exploitant agricole ou viticole, propriétaire, fermier ou métayer, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent à titre d’occupation principale et effectivement pendant la durée d’au moins un an à l’exploitation, sans être associés au bénéfice ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un salaire différé. »
L’offre de preuve présentée n’est pas pertinente pour autant qu’elle vise la période de mi-juillet 1960 au 21 décembre 1961 puisque A) , qui est né le 26 février 1944, n’était pas encore âgé de dix-huit ans pendant cette période.
L’offre de preuve testimoniale est, en revanche, à admettre pour le surplus pour être pertinente dans le cadre de la demande de A) en obtention d’un salaire différé.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile En l’état actuel de la procédure, ces demandes sont réservées.
P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
8 déclare l’appel recevable en ce qu’il porte sur :
la recevabilité de l’assignation du 19 juillet 2010, la recevabilité de la demande du 13 décembre 2010 pour autant qu’elle émane d’B) , d’C) et de F) et pour autant qu’elle est dirigée contre I), les demandes en paiement d’une indemnité de procédure toisées par le jugement du 14 juillet 2015, les demandes tendant à bénéficier d’un salaire différé présentées par A) et D),
déclare l’appel irrecevable pour le surplus,
déclare l’appel non fondé en ce qu’il porte sur la recevabilité de la demande du 13 décembre 2010 pour autant qu’introduite par F) ,
confirme le jugement du 14 juillet 2015 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du 13 décembre 2010 pour autant qu’introduite par F),
déclare l’appel fondé en ce qu’il porte sur la recevabilité de la demande du 13 décembre 2010 pour autant qu’elle émane d’B) et d’C) et pour autant qu’elle est dirigée contre I) ,
réformant :
déclare la demande introduite par les époux A) -B) , les époux C) -D), E) et G) contre les époux H) -I) recevable,
donne acte à D) de ce qu’aux termes de ses dernières conclusions elle renonce à sa demande tendant à bénéficier d’un salaire différé,
quant à la demande de A) tendant à bénéficier d’un salaire différé :
admet A) à prouver par l’audition d’ N), demeurant à, et de O ), demeurant à, les faits suivants :
« que A) a dû, sur ordre de ses parents, travailler à plein temps à la ferme familiale à titre de main d’œuvre agricole du 5 avril 1962 au 15 avril 1963 ; qu’il a ensuite accompli son service militaire et a dû de nouveau travailler à la ferme familiale du 13 janvier 1964 au 21 juin 1964 »,
fixe jour, heure et lieu pour l’enquête au mardi 4 avril 2017 à 09.30 heures,
pour la contre- enquête au mardi 9 mai 2017 à 09.30 heures,
9 chaque fois en la salle numéro CR.0.12 au rez-de-chaussée de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau Saint-Esprit à Luxembourg ;
dit que les époux H)-I) devront verser au greffe de la Cour la liste des témoins qu’ils désirent faire entendre lors de la contre- enquête au plus tard le 21 avril 2017;
charge le conseiller Danielle SCHWEITZER de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre;
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, p résident de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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