Cour supérieure de justice, 9 mars 2017
Arrêt N° 33/1 7 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf mars d eux mille dix -sept Numéro 40232 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès…
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Arrêt N° 33/1 7 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du neuf mars d eux mille dix -sept
Numéro 40232 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société de droit allemand SOC.1.) SOLUTIONS AG, anciennement SOC.1.) LUXEMBOURG G.m.b.H., établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 9 juillet 2013, comparaissant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: M. A.), demeurant à D-(…), intimé aux fins du prédit acte STEFFEN, comparaissant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par requête déposée le 7 novembre 2011, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.) Luxembourg GmbH, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu le 28 avril 2011 et pour le voir condamner au paiement d’un montant de 37.397,53 EUR, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2013, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et a condamné la société SOC.1.) Luxembourg GmbH à payer à A.) une indemnité de départ de 4.129,53 EUR, des dommages et intérêts à hauteur de 6.694,29 EUR en réparation du préjudice matériel et de 1.500.- EUR en réparation du préjudice moral, une indemnité pour congé non pris de 768.- EUR et une indemnité de procédure de 500.- EUR. La demande de la société SOC.1.) Luxembourg GmbH en allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée.
Par exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2013, la société SOC.1.) Luxembourg GmbH a interjeté appel contre le jugement du 27 mai 2013.
Revu l’arrêt rendu par la Cour le 8 juin 2015 ayant déclaré recevable l’appel interjeté par la société SOC.1.) Luxembourg GmbH.
L’appelante demande, par réformation, en ordre principal, que le licenciement du 28 avril 2011 soit déclaré régulier et que A.) soit débouté de l’ensemble de ses demandes ; en ordre subsidiaire, elle demande à voir déclarer non fondées les demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral et, partant, à être déchargée de toute condamnation à ce titre. Elle demande encore qu’il soit constaté que A.) n’avait plus droit à aucun congé, de sorte que sa demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris ne serait pas fondée.
A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement intervenu le 28 avril 2011 irrégulier et abusif.
Il interjette toutefois appel incident contre ce jugement en ce que seul le montant de 6.694,29 EUR lui a été alloué au titre de réparation du préjudice matériel au lieu du montant de 25.000.- EUR qu’il réclamait et le montant de 1.500. — EUR au titre de réparation du préjudice moral au lieu du montant réclamé de 7.500.- EUR.
Maître MOYAL demande acte, dans ses conclusions du 7 juillet 2016 de ce que la société appelante SOC.1.) Luxembourg GmbH a été dissoute le 18 juin 2015
3 et que la société SOC.1.) SOLUTIONS AG a repris ses engagements, de sorte qu’elle intervient aux droits de la société appelante dans le présent litige.
Motifs de la décision — La régularité du licenciement
A.) soulève, en premier lieu, sous l’intitulé « nullité de la lettre de résiliation à défaut d’avoir été signée par le gérant de la société SOC.1.) Luxembourg GmbH », l’irrégularité du licenciement pour défaut de signature de la lettre de motivation du 9 juin 2011, irrégularité qui serait à sanctionner par la nullité du licenciement. Il se base sur un arrêt du 30 septembre 2010 de la cour de cassation française pour soutenir qu’une absence de signature de la lettre litigieuse par l’organe représentatif de la société devrait être assimilée à un défaut de qualité à agir.
SOC.1.) Luxembourg GmbH conteste ce moyen en renvoyant à la lettre de licenciement du 28 avril 2011 dument signée par le gérant d’SOC.1.) Luxembourg et estime que la demande en « nullité de la lettre de licenciement » ne serait pas fondée.
Bien que présentée sous la rubrique d’une demande en « nullité de la lettre de résiliation », A.) critique l’absence de signature de la lettre de motivation pour obtenir l’annulation du licenciement ; la société SOC.1.) Luxembourg limite ses conclusions à la seule lettre de résiliation sans mentionner la lettre de motivation.
L’examen de la lettre de licenciement datée du 28 avril 2011 permet de constater que celle- ci a été signée par B.) en sa qualité de gérant de la société ; la lettre de motivation du 9 juin 2011 ne porte, par contre, aucune signature.
La jurisprudence invoquée par A.), qui a trait à la nullité d’un licenciement en raison de la signature de la lettre de licenciement par une personne qui n’avait pas qualité à cet effet, ne correspond pas au présent cas : B.) avait, comme gérant de la société, qualité pour signer la lettre en question, de sorte que le licenciement ne saurait être déclaré nul pour ce motif.
Le fait que la lettre de motivation ne porte pas de signature, du moins de signature manuscrite, ne permet pas d’en conclure qu’B.), dont le nom figure au bas de la lettre du 9 juin 2011, n’avait pas qualité pour fournir les motifs se trouvant à la base du licenciement. Il s’y ajoute que cette même personne a signé la lettre de licenciement du 28 avril 2011 et que A.) ne pouvait ignorer les fonctions de celle- ci au sein d’SOC.1.) Luxembourg GmbH.
La fonction de lettre de motivation – informer le salarié des raisons de la rupture du contrat de travail – est remplie par cette lettre et le fait qu’elle émane de l’employeur n’est pas contesté quant au fond par le salarié. Il s’ensuit que le défaut de signature de la lettre de motivation n’est pas de nature à rendre nul le licenciement de A.).
4 A.) déplore, en deuxième lieu, le manque de précision de la lettre de motivation quant aux prévisions financières et conjoncturelles ; il n’y serait pas indiqué si celles-ci concernent SOC.1.) Luxembourg GmbH ou l’ensemble des sociétés du groupe SOC.1.). Un amalgame entre les motifs économiques et les motifs personnels invoqués ajouterait à l’imprécision de la lettre de motivation.
L’appelante conteste son appartenance à un groupe de sociétés. Elle indique que le fait pour la société SOC.1.) SOLUTIONS AG d’être l’associée unique d’SOC.1.) Luxembourg GmbH et que le fait que le gérant d’SOC.1.) Luxembourg GmbH soit membre du conseil d’administration d’SOC.1.) Solutions AG ne démontreraient pas que les deux sociétés formeraient un groupe de sociétés. Il en découlerait que les motifs du licenciement ne pourraient que concerner la situation économique de la société ayant procédé au licenciement de A.).
L’examen des moyens soulevés dans le but de démontrer le caractère irrégulier du licenciement en raison d’une imprécision de la lettre de motivation s’avère inutile face au défaut de l’employeur de rapporter ou d’offrir en preuve les motifs, notamment économiques, qu’il invoque à l’appui du licenciement de A.). En effet, face aux contestations du salarié quant à la réalité de la situation économique ébranlée de son employeur à la date de son licenciement, SOC.1.) Luxembourg ne verse aucune pièce aux débats afin de justifier la nécessité de la mesure prise. Il ressort du jugement entrepris qu’en première instance, la société SOC.1.) Luxembourg s’était basée sur un résumé établi par son comptable pour établir sa mauvaise situation financière. A.) avait alors contesté « la valeur et l’authenticité des pièces comptables versées » en s’appuyant, notamment, sur le fait qu’aucun bilan n’avait été publié au registre de commerce ». En instance d’appel, SOC.1.) Luxembourg ne verse plus le rapport dressé par son comptable, ni d’ailleurs aucune pièce de nature comptable. Ce fait ne saurait correspondre à un oubli de sa part puisqu’au cours de l’instruction, plusieurs courriers ont été adressés aux mandataires des parties quant au nombre de pièces versées en cause : la partie appelante s’est bornée à verser une copie du contrat de travail, des lettres de licenciement et de motivation ainsi qu’un courrier de A.).
Il s’ensuit que le licenciement intervenu est abusif, faute pour l’employeur d’avoir établi la matérialité de sa situation financière dégradée, qu’elle soit appréciée par rapport à la société SOC.1.) Luxembourg GmbH ou par rapport à l’ensemble du groupe SOC.1.). Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré le licenciement du 28 avril 2011 abusif.
— L’indemnité de départ
Après avoir d’abord demandé la confirmation du jugement entrepris sur ce point, SOC.1.) Luxembourg GmbH demande la réformation du jugement quant au montant qui a été alloué à A.) à titre d’indemnité de départ. Sans indiquer de montants précis, elle estime que l’indemnité aurait dû être calculée sur base du salaire brut des 12 mois ayant précédé le licenciement au lieu d’être évaluée suivant le dernier salaire brut perçu par le salarié.
A.) conclut à la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Au vu de son ancienneté de plus de cinq années, les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité de départ égale à un mois de salaire, soit le montant de 4.129,53 EUR.
L’article L. 124- 7(3) du code du travail dispose que « L’indemnité de départ est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation ». La période d’avril 2010 à mars 2011 inclus est, partant, à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ due à A.). D’Avril à juin 2010, A.) a perçu un salaire brut de 4.028,85 EUR ; les neuf mois suivants, son salaire s’est élevé à 4.129,53 EUR. Une moyenne de [(3 x 4.028,85) + (9 x 4.129,53) / 12 = ] 4.104,36 EUR. Le jugement entrepris est, par conséquent, à réformer puisque A.) n’a droit qu’à un montant de 4.104,36 EUR au titre de l’indemnité de départ.
— L’indemnité pour congé non pris
SOC.1.) Luxembourg GmbH fait valoir que A.) aurait bénéficié des quatre jours de congé non pris qui figuraient sur sa fiche de salaire du mois de juillet 2011.
C’est à bon droit que le salarié conteste cette affirmation : ayant été dispensé de toute prestation de travail durant les deux derniers mois de son préavis (du 1 er
juillet au 31 août 2011), il n’a pu épuiser les quatre jours de congé qu’il lui restait à prendre. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer sur ce point.
— L’indemnisation des préjudices matériel et moral
A.) forme appel incident au sujet de ces deux postes.
Concernant le préjudice matériel qu’il estime avoir subi, il critique la période de référence de trois mois retenue par le tribunal du travail en estimant qu’une période de six mois au moins aurait dû être prise en compte. Il souligne avoir perçu, auprès de la Bundesagentur für Arbeit entre septembre 2011 et juin 2012, une indemnité (Gründungszuschuss) mensuelle de 1.898,10 EUR destinée à le soutenir financièrement durant la période de création de sa propre entreprise. Il prétend, ainsi, à des dommages et intérêts à hauteur de 13.388,58 EUR en réparation de son préjudice matériel.
SOC.1.) Luxembourg GmbH s’oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié n’aurait pas mis la période de préavis à profit pour chercher un nouvel emploi, aucune pièce n’étant versée à cet égard. Faute pour lui de rapporter la preuve de démarches actives, il ne saurait être admis au bénéfice d’une indemnisation pour pertes de salaire suite à son licenciement.
Après son licenciement par SOC.1.) Luxembourg GmbH, A.) a choisi de créer sa propre entreprise ; durant la période du 5 septembre 2011 au 4 juin 2012, il a reçu une aide financière (Gründungszuschuss) mensuelle de 1.898,10 EUR de
6 la part de l’Etat allemand (cf. Bewilligungsbescheid du 17 octobre 2011 délivré par la Bundesagentur für Arbeit de Trèves, pièce no 14). Le fait que le droit à une telle aide financière a été reconnu à A.), aide qu’il avait d’ailleurs sollicitée dans le mois qui a suivi son licenciement, prouve à suffisance que ses démarches pour se réinsérer dans le monde du travail étaient suffisamment sérieuses et concrètes. Il prouve, par conséquent, avoir effectivement cherché à minimiser son préjudice matériel. Le fait qu’il n’ait pu percevoir ces aides qu’en septembre 2011 ne démontre aucune inefficacité ou passivité de sa part, mais se justifie par la circonstance que son préavis ne s’est terminé que le 31 août 2011.
L’appel incident de A.) qui vise à étendre la période à prendre en compte pour le calcul de l’indemnisation à six mois n’est, cependant, pas justifié au vu de la dispense de toute prestation de travail pendant la seconde moitié du préavis. Pendant ces deux mois, A.) était libre de s’adonner à ses démarches de création d’une entreprise, tout en recevant un salaire de la part de son ancien employeur. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce que les premiers juges ont retenu une période de trois mois comme base de calcul du préjudice matériel subi par le salarié et alloué un montant de 6.694,29 EUR de ce chef.
Les premiers juges ont fixé à 1.500.- EUR l’indemnité réparatrice du préjudice moral subi par le salarié en tenant compte de son ancienneté de service.
A la suite de son licenciement, A.) a dû faire face à bon nombre de soucis et tracas. Par réformation, la Cour évalue à 2.000.- EUR l’indemnité qu’il convient de lui allouer en réparation du préjudice moral qu’il invoque.
— Les demandes en appel basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
A.) interjette appel incident quant au montant de l’indemnité de procédure qui lui a été allouée en première instance. Il réclame, par réformation, une indemnité de 1.500.- EUR. La Cour retient qu’il serait inéquitable de laisser à l’entière charge du salarié les frais qu’il a dû débourser, et qui ne sont pas compris dans les dépens, pour faire reconnaître ses droits en justice et que le montant de 500.- EUR est insuffisant à cet égard. Elle fait droit à la demande de A.) qu’elle déclare fondée à hauteur de 1.500.- EUR. L’équité commande également de faire droit à la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel que la Cour déclare fondée à hauteur de 1.500.- EUR.
Ayant succombé dans ses prétentions, la société SOC.1.) Luxembourg GmbH est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ses conclusions du 7 juillet 2016, la société de droit allemand SOC.1.) SOLUTIONS AG déclare que la société SOC.1.) Luxembourg GmbH a été dissoute suivant acte notarié du 18 juin 2015 et qu’elle a repris les engagements de la société appelante. La société SOC.1.) SOLUTIONS AG intervient, dès lors, aux droits de la société SOC.1.) Luxembourg GmbH dans la présente cause.
7 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Agnès ZAGO, premier conseiller,
dit l’appel principal et l’appel incident recevables ;
donne acte à la société de droit allemand SOC.1.) SOLUTIONS AG de ce qu’elle intervient aux droits de la société SOC.1.) Luxembourg GmbH, dissoute en date du 18 juin 2015 ;
dit les appels partiellement fondés ;
réformant,
réduit la demande de A.) en paiement d’une indemnité de départ au montant de 4.104,36 EUR ;
dit la demande de A.) en paiement de dommages et intérêts fondée à hauteur de 2.000.- EUR pour le préjudice moral ;
dit la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR pour la première instance fondée ;
condamne la société SOC.1.) SOLUTIONS AG à payer à A.) la somme de (4.104,36 + 768 + 6.694,29 + 2.000 =) 13.566,65 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
condamne la société SOC.1.) SOLUTIONS AG à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- EUR pour la première instance ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ; condamne la société SOC.1.) SOLUTIONS AG, en outre, à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- EUR pour l’instance d’appel et la déboute de sa propre demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société SOC.1.) SOLUTIONS AG aux frais de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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