Cour supérieure de justice, 9 novembre 2017, n° 1109-44179
Arrêt N° 114/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du neuf novembre deux mille dix -sept. Numéro 44179 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 114/17 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du neuf novembre deux mille dix -sept.
Numéro 44179 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 21 octobre 2016,
comparant par Maître Tom FELGEN , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GEIGER ,
comparant par Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 juillet 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a été aux services de la société à responsabilité limitée S1 s.àr.l. du 1 er mars 2004 au 30 juillet 2014 en qualité de technicien.
Son contrat de travail et sa fonction d’administrateur administratif de la société S1 ont pris fin par la signature d’une convention de cession de parts sociales signée le 15 juillet 2014.
Par requête du 23 septembre 2015, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 65.000 euros à titre de prime exceptionnelle, outre les intérêts légaux à partir du 31 décembre 2013. Il réclama en outre l’exécution provisoire de la condamnation à intervenir et une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A l’appui de sa demande, A fit valoir qu’en décembre 2013, l’employeur lui avait attribué une prime exceptionnelle de 65.000 euros bruts, tel que cela résulte de la fiche de rémunération non périodique, mais que l’employeur ne s’est toujours pas acquitté du paiement de la prime en question, bien que le salarié ait été imposé sur ce montant.
La société S1 résista au motif que par le biais de la convention de cession de parts sociales signée par A le 15 juillet 2014, il a été mis fin non seulement à la fonction de gérant administratif de la société mais également à celle de salarié de la société et que les parties ont consenti à des concessions réciproques dans le but de mettre fin à des contestations passées, présentes et à venir. Selon la société employeuse, la renonciation avait eu lieu à un moment où le contrat de travail avait déjà pris fin d’un commun accord, de sorte que la protection du salarié ne jouerait plus et la demande serait à rejeter. A titre subsidiaire, il fit valoir que la prime exceptionnelle était englobée dans le résultat financier obtenu par A suite à la signature de la convention de cession de parts sociales.
Elle réclama à titre reconventionnel des dommages -intérêts de 2.500 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
3 Par jugement contradictoire du 30 septembre 2016, le tribunal du travail a déclaré la demande principale fondée pour le montant réclamé de 65.000 euros bruts et non fondée la demande reconventionnelle de la s ociété S1 .
Le tribunal a, en conséquence, condamné la société S1 à payer à A la somme de 65.000 euros, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 11 novembre 2014 jusqu’à solde, la majoration du taux de l’intérêt ainsi qu’une indemnité de procédure de 700 euros. Il ordonna en outre l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a retenu que : « Seules les renonciations postérieures à la fin de la relation de travail, à un moment où le salarié se trouve de nouveau sur pied d’égalité avec l’employeur, sont valables. Or, en l’espèce, la convention invoquée a été signée le 14 juillet 2014 et le contrat de travail était en cours jusqu’au 30 juillet 2014, de sorte que l’accord invoqué entre parties, n’est, en tout état de cause, pas valable.
Par ailleurs, la partie défenderesse reste à défaut de prouver que la prime exceptionnelle de 65.000 € ait été englobée dans le prix de cession des parts sociales, aucune mention relative à un tel paiement ne figurant dans cette convention. »
Par exploit d’huissier du 21 octobre 2016, la société S1 a régulièrement relevé appel du prédit jugement.
L’appelante conclut, par réformation, à voir dire non fondées les demandes de A en paiement de la prime et d’une indemnité de procédure. Elle demande en outre une indemnité de procédure de 3.000 euros.
L’intimé soulève la nullité de l’appel pour n’avoir pas indiqué que la comparution doit se faire par le ministère d’un avocat à la Cour et qu’il n’indique pas la chambre, ni le lieu où l’intimé doit comparaître.
Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail a rejeté le moyen tiré de l’exception de transaction. Il demande encore une indemnité de procédure de 2.000 euros.
— Quant à la recevabilité de l’appel :
Conformément à l’article 585 du NCPC, ensemble l’article 154 du NCPC, l’acte d’appel doit contenir, à peine de nullité le délai de quinze jours dans lequel
4 l’intimée est tenue de constituer avocat ainsi que l’indication de la juridiction qui doit connaître de l’appel.
En l’espèce, l’acte d’appel du 21 octobre 2016 indique qu’assignation est donnée à la partie signifiée « à comparaître par ministère d’avocat dans le délai de la loi qui est de quinze jours devant la Cour supérieure de Justice de Luxembourg, siégeant en matière d’appels du travail, cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, pour (…) ».
Si la constitution d’avocat à la Cour constitue une condition de validité pour pouvoir faire valoir une défense devant la Cour d’appel, siégeant en matière d’appels du travail, l’omission par l’appelant d’avoir indiqué dans l’acte d’appel que l’intimé doit comparaître par le ministère d’un avocat « à la Cour », constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne pas la nullité de l’acte d’appel, alors qu’aucun grief n’est allégué, ni établi dans le chef de l’intimé qui, par l’organe de Maître Vania FERNANDES a régulièrement constitué avocat à la Cour.
Quant à l’omission par l’appelant de n’avoir pas indiqué la chambre de la Cour devant laquelle l’intimé doit comparaître, la Cour co nstate qu’aucun grief n’est ni allégué, ni établi dans le chef de l’intimé.
L’appel est partant recevable.
— Quant au bien- fondé de l’appel : Au soutien de son appel, la société S1 fait valoir que la relation de travail entre les parties avait pris fin le 30 juillet 2014 par la résiliation d’un commun accord intervenue par le biais de la signature d’une convention de cession de parts sociales le 15 juillet 2014. Elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le fait que la convention de cession de parts sociales « signée entre les deux parties avait clairement acté une transaction dans la mesure où elles avaient toutes deux réalisé des concessions réciproques dans le but de mettre un terme à des contestations passées, présentes et à venir ». Selon la société S1, il ne saurait être sérieusement mis en cause que certains éléments contenus dans la convention de cession de parts sociales sont directement liés à la relation de travail qui existait entre elles ; que l’intimé avait résilié son contrat de travail sans aucune revendication quelconque et démissionné de sa fonction de gérant administratif de la société S1 en échange du paiement de la « coquette » somme de 217.854 euros et que ce montant constituait notamment la contrepartie des renonciations de l’intimé relatives à son contrat de travail.
5 La société S1 fait encore valoir que même si elle ne figure pas comme partie en tant que tel sur le document, l’intimé ne pourrait sérieusement prétendre qu’elle n’était pas directement concernée par la transaction, alors que le document, en plus de la convention de cession de parts sociales intervenue entre les associés, réglerait clairement des éléments ayant trait au contrat de travail conclu entre les parties au litige.
L’appelante est enfin d’avis que si la prime exceptionnelle avait été réellement due, nul ne peut douter que l’intimé aurait déjà réclamé son paiement, de sorte que sa mauvaise foi serait évidente.
A soutient, en revanche, que l’appelante ne peut pas se pr évaloir d’une convention à laquelle elle n’était pas partie, alors qu’elle n’a été conclue qu’avec B et son épouse.
Il fait valoir que si, par impossible l’employeur pouvait profiter de la convention de cession de parts, la prédite cession n’est pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, alors qu’elle n’emporte aucune cession de la part de l’employeur, étant donné qu’il ne doit pas acquitter le prix de vente des parts cédées.
Il conteste également l’affirmation de l’employeur que le prix de vente des parts sociales était inférieur à leur valeur réelle, alors qu’il englobait la prime exceptionnelle de décembre 2013.
En se prévalant des dispositions est articles 2048 et 2049 du code civil, A, conclut enfin à voir constater que la cession de parts ne prévoit qu’une renonciation liée à la résiliation du contrat de travail. A aucun moment, il n’aurait renoncé à toute action contre son employeur liée à l’exécution de la relation de travail. Au contraire, il aurait dû saisir le juge des référ és, alors que son ancien employeur ne lui avait toujours pas versé, outre la prime litigieuse, son salaire du mois de juillet 2014 et son indemnité de congés non pris. L’employeur n’aurait pas interjeté appel contre cette ordonnance, ni sollicité des juges du fond la réformation de cette ordonnance, de sorte qu’il y aurait aveu judiciaire de l’employeur que les arriérés de rémunération sont exclus du champ de la prétendue transaction.
Finalement, l’employeur se contredirait en plaidant, d’une part, que le salarié a renoncé à réclamer ce montant et en soutenant, d’autre part, que cette prime a été versée par un des associés au titre du prix de cession.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Il n’y a de transaction valable que si les parties font des concessions réciproques. Pour remplir les exigences de réciprocité, les concessions doivent d’abord bénéficier aux cocontractants et non pas à des tiers à l’acte de transaction (cf. JCL civil, verbo transaction, articles 2044 à 2058, fasc.10 no 28).
Force est de constater qu’en l’espèce l’employeur, la société S1, n’est pas partie à la convention de cession de parts sociales conclue le 14 juillet 2014 entre A et 1) C et 2) B suivant laquelle A cède à ces derniers, à chacun pour moitié, les 50 parts sociales qu’il détient dans la société S1 .
A supposer même que la société S1 puisse se prévaloir de droits issus de cette convention, encore faut -il que celle-ci renferme des concessions réciproques des deux parties, même si elles ne doivent pas être équivalentes.
Or, en l’espèce, il ne ressort aucunement de la convention de cessions de parts sociales que l’employeur ait consenti un véritable sacrifice. Il n’est notamment pas établi, au vu des contestations de A , que le prix de vente des parts sociales tenait compte du montant de la prime redue à ce dernier suivant la fiche non périodique de décembre 2013. Il s’y ajoute que la société S1 n’a pas dû s’acquitter du prix de vente des parts sociales.
Les parties sont encore contraires quant à la question de savoir si l’article 2 infine de la convention litigieuse renfermait ou non une renonciation de la part de A au paiement de la prime à laquelle il pouvait prétendre suivant la fiche de salaire non périodique de décembre 2013.
L’article 2 infine de la convention de cession de parts est de la teneur suivante :
« Par la signature de la présente convention, le Cédant démissionne de sa fonction de gérant administratif de la Société et résilie son contrat de travail avec effet au 30 juillet 2014 sans aucune revendication quelconque ».
Conformément aux conclusions de l’intimé, le bout de phrase « sans aucune revendication quelconque » doit être lu avec la phrase qui la précède, en l’occurrence la démission de sa fonction de gérant administratif de la société et la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 juillet 2014, à laquelle il se rattache. Il ne saurait être déduit de ces termes que A renonçait aussi à toute autre revendication en lien avec l’exécution de son contrat de travail.
Le règlement amiable des litiges est en effet soumis à un principe d’interprétation restrictive, justifié par le fait qu’il implique une renonciation pour les parties à leurs prétentions. Dès lors, la transaction ne doit pas être étendue aux éléments sur
7 lesquels les parties ne se sont pas entendues (cf. JCL civil, verbo transaction, articles 2044 à 2058, fasc. 50 no 5).
Il se dégage aussi des articles 2048 (« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ») et 2049 (« Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ») du code civil que l’effet libératoire de la transaction est limité à son objet. Toute action judiciaire portant sur un élément non envisagé lors de la transaction reste recevable. (cf. JCL civil, verbo transaction, articles 2048, 2049, no 91).
En l’espèce, un différend entre parties au sujet du paiement de la prime exceptionnelle de décembre 2013 n’a pu être envisagé dans les rapports entre les parties signataires de la convention de cession de parts, alors que cette prime avait été reconnue par l’employeur suivant sa propre fiche de salaire non périodique de décembre 2013. Une mauvaise foi dans le chef de A ne saurait dès lors être retenue.
La société S1 n’ayant pas établi l’extinction de son obligation de payer la prime exceptionnelle de décembre 2012, il en suit que le jugement entrepris est à confirmer, bien que pour d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré la demande de A fondée pour le montant réclamé de 65.000 euros bruts, outre les intérêts légaux et la majoration du taux de l’intérêt légal.
La société S1 conclut encore à la réformation du jugement entrepris en ce que tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement au motif qu’il s’agit de « salaires échus ». Selon l’appelante, la prime en question ne constitue pas par essence une rémunération versée de manière régulière et son traitement fiscal serait fort différent de celui réservé à un salaire.
A au contraire fait valoir que la prime exceptionnelle qui lui était attribuée chaque année est reprise sur la fiche d’impôt signée par l’employeur.
Il résulte en effet des pièces versées que le cumul des salaires de A pour l’année 2013 s’élevait à 134.600 euros. En y ajoutant le montant de la prime exceptionnelle de 65.000 euros, le total s’élève à 199.600 euros, montant qui est repris sur la fiche d’impôt pour l’année 2013 signée par l’employeur.
La société S1 est dès lors malvenue à contester le caractère de « salaire échu » de la prime en question.
Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.
La société S1 conclut encore à la réformation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros.
Eu égard à l’issue du litige, c’est à juste titre que le tribunal a alloué à A une indemnité de procédure de 700 euros.
Comme il serait encore inéquitable de laisser à charge de A l’entièreté des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a également lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
La société S1 succombant dans son appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 3.000 euros n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris ; dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. sur base de l’article 240 du NCPC ; dit la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC fondée pour le montant de 1.000 euros ; partant, condamne la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ; condamne la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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