Cour supérieure de justice, 9 novembre 2020
Arrêt N° 363 /20 VI. du 9 novembre 2020 (Not. 17598/ 19/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans la cause…
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Arrêt N° 363 /20 VI. du 9 novembre 2020 (Not. 17598/ 19/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt , l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le … à …, demeurant à …,
prévenu, appelant.
____________________ _________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 18 juin 2020, sous le numéro 1444/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 juillet 2020 par le mandataire du prévenu P1 et le 17 juillet 2020 par le représentant du Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 juillet 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre , siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dûment autorisée à représenter le prévenu P1développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui -ci.
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT , assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 novembre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 juillet 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1 a fait interjeter appel contre le jugement contradictoire n° 1444/2020 rendu en date du 18 juin 2020, par une chambre correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée au greffe le 17 juillet 2020, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Les motifs et le dispositif de la décision attaquée se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le jugement entrepris a condamné P1 à une amende correctionnelle de 600 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 9 mois, excepté des trajets définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pour, le 10 juin 2019, vers 13.00 heures, à … , …, avoir circulé avec un taux sérique de 15,5 ng/ml de THC.
Le mandataire de l’appelant, qui n’a pas contesté les faits reprochés au prévenu, a demandé à assortir l’interdiction de conduire retenue en première instance du sursis intégral, au regard de l’ancienneté des condamnations inscrites au casier judiciaire de P1.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris et des peines prononcées.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu P1 dans les liens de l’infraction mise à sa
3 charge, qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu.
L’amende et l’interdiction de conduire, exceptée des trajets définis à l’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955, prononcés par le premier juge sont légales et adéquates, au vu de la gravité de l’infraction commise, et partant à maintenir en leur principe et leur quantum.
Le casier judiciaire de l’appelant renseigne deux condamnations du 24 août 2007 et du 21 mars 2012 à des peines d’emprisonnement pour infractions à la loi modifiée du 19 février 1973.
C’est dès lors à juste titre que la juridiction du premier degré n’a pas assortie l’interdiction de conduire prononcée d’un sursis au regard des dispositions de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
L’appel de P1 n’est dès lors pas fondé et le jugement attaqué est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, ainsi que le Ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel de P1 non fondé,
confirme le jugement entrepris;
condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 628 et 628 -1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Marc SCHILTZ, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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