Cour supérieure de justice, 9 novembre 2021

Arrêt N° 351 /21 V. du 9 novembre 2021 (Not. 24816/15/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt -et-un l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 351 /21 V. du 9 novembre 2021 (Not. 24816/15/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt -et-un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

[prévenu 1], né le (…) , demeurant à (…), actuellement sous contrôle judiciaire, prévenu, défendeur au civil et appelant ,

e n p r é s e n c e d e :

[partie civile 1], né le (…), demeurant à (…), venant aux droits de feue [partie civile 2], née le (…) et ayant demeurée en dernier lieu (…), en vertu d’un acte de notoriété établi en date du 17 décembre 2018 par le Notaire Maître Caroline MAS, de résidence à F-34480 Autignac, 11, avenue de la Fontcerise,

demandeur au civil et appelant ,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre correctionnelle, le 25 février 2021, sous le numéro 427/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«…..»

Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 mars 2021 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu 1 et défendeur au civil [prévenu 1], le 23 mars 2021 au pénal par le représentant du ministère public et le 25 mars 2021 au civil par le mandataire du demandeur au civil [partie civile 1] .

En vertu de ces appels et par citation du 19 mai 20 21, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil [partie civile 1] .

Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1].

Monsieur l’avocat généra l Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 novembre 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 22 mars 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] (ci-après « [prévenu 1]») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 25 février 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 23 mars 2021 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par déclaration du 25 mars 2021 au même greffe, [partie civile 1] a fait interjeter appel au civil contre le jugement précité.

Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, [prévenu 1] a été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de trente-six mois, assortie quant à son exécution d’un sursis de trente mois, et à une amende de 5.000 euros, pour avoir, entre le 2 mars 2015 et le 20 avril 2016, commis une escroquerie à

l’égard de [partie civile 2] pour les montants de 10.000 euros, 890.000 euros et 37.000 euros, entre le 4 mai 2015 et le 2 novembre 2016 commis un abus de biens sociaux d’un montant de 17.714 euros au préjudice de la société [société 1] (ci-après « [société 1] »), entre le 5 septembre 2014 et le 28 avril 2015 commis un abus de biens sociaux de 900.000 euros et 40.115 euros au préjudice de la société [société 2] . Il a encore été condamné pour ne pas avoir procédé à la publication des comptes annuels des sociétés [société 2] et [société 1] pour les années 2010 à 2015, respectivement 2016 et pour avoir commis l’ infraction de blanchiment-détention des avoirs obtenus à l’aide des infractions d’escroquerie et d’abus de bien sociaux.

Au civil, [prévenu 1] a été condamné à payer à [partie civile 1] (ci-après « [partie civile 1]») la somme de 937.000 euro en réparation de son dommage matériel subi, la somme de 500 euros en réparation de son dommage moral subi et le montant de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, Conclusions de la partie civile [partie civile 1] :

A l’audience publique du 15 octobre 2021, le mandataire de la partie civile [partie civile 1] a réitéré sa demande civile formulée en première instance. Le jugement dont appel serait à confirmer en ce que le prévenu a été retenu dans les liens des différentes infractions et en ce que la demande de [partie civile 1] a été déclarée fondée et justifiée. L’appel du demandeur au civil serait fondé essentiellement sur le fait que la juridiction de première instance n’a pas prononcé la restitution des sommes saisies à son légitime propriétaire. Ce serait à juste titre que la juridiction de première instance a prononcé la confiscation de l’argent saisi appartenant à [prévenu 1] , mais elle aurait en même temps dû prononcer la restitution. Le mandataire de la partie civile réitère en conséquence sa demande en restitution de l’argent confisqué à la partie civile.

Argumentation de la défense : A la même audience, [prévenu 1] continue à clamer son innocence. Il précise que c’est lui-même qui a voulu emprunter l’argent à [partie civile 2], mais son neveux [partie civile 1] ensemble avec le notaire Roger Arrensdorff ont insisté, afin qu’une des sociétés de [prévenu 1] souscrive l’emprunt. La société [société 2] n’aurait pas pu rembourser le prêt uniquement pour des raisons indépendantes de l a volonté du prévenu, bien que lui -même ait payé de sa poche la rente convenue à [partie civile 2] . Le prévenu aurait en effet été incarcéré en France pour une autre affaire ce qui l’aurait empêché à gérer sa société [société 2] qui aurait dû finalement déposer son bilan. Le prévenu sout ient encore que le demandeur au civil a pu faire valoir sa créance auprès du curateur de la faillite de la société [société 2], auprès duquel il aurait pu récupérer son argent. De plus, [partie civile 2] aurait déclaré que ce serait la police qui lui aurait suggéré de déposer plainte contre lui. Le mandataire du prévenu demande à voir réformer le jugement entrepris. Il donne tout d’abord à considérer qu’il a fallu à la juridiction de première instance une motivation sur douze pages pour pouvoir retenir l’infraction d’escroquerie à charge de [prévenu 1] . Il critique la juridiction de première instance en ce qu’elle se serait laissée influencer par des éléments extérieurs et notamment par la condamnation non justifiée de [prévenu 1] en France. Le jugement dont appel contiendrait des contradictions en ce que la juridiction de première instance a retenu , d’une part, qu’aucun contrat de prêt ne s’est formé entre [partie civile 2] et la société [société 2], l’argent n’ayant pas été viré sur le compte du notaire et, d’autre part, l’infraction de l’abus de bien sociaux pour cette même somme d’argent au préjudice de la société [société 2] .

Le mandataire du prévenu relève ensuite en détail le parcours professionnel de son man dant dont notamment le fait qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales jusqu’à l’âge de (…), les circonstances dans lesquelles il a fait la connaissance de [partie civile 2] et les raisons qui l’ont amené à emprunter de l’argent à [partie civile 2].

Concernant les faits reprochés, le mandataire tient à rappeler qu’au courant de l’année 2013 [partie civile 1] lui a demandé, si sa tante [partie civile 2] pouvait louer une chambre située dans la maison sise à (….) pour venir y habiter pendant une certaine période de l’année. Un contrat de bail aurait ainsi été signé entre [partie civile 2] et la société [société 1] et le loyer aurait été payé sur le compte bancaire de [prévenu 1], puisque la société [société 1] ne disposerait pas d’un compte bancaire.

[prévenu 1] aurait voulu lancer un projet immobilier avec sa société [société 2], de sorte qu’il aurait créé le « pack de revenus immobilier mutualisés [société 2] » pour récolter l’épargne d’investisseurs et le faire fructifier par des projets immobiliers. Il relève à ce sujet que [prévenu 1] a discuté de ce pack immobilier avec [partie civile 1] et non avec [partie civile 2]. [partie civile 1] voulant investir dans ce projet, mais ne disposant pas de fonds propres, il aurait eu l’intention d’investir l’argent de l’assurance- vie de sa tante [partie civile 2] . Il serait partant faux, tel qu’affirmé par la juridiction de première instance, que [prévenu 1] aurait proposé le « pack de revenus immobilier mutualisés [société 2] » à [partie civile 2], [prévenu 1] ayant uniquement discuté de ce pack avec [partie civile 1]. Ce projet n’aurait cependant pas abouti au vu du refus de la CSSF en février 2015 d’aviser favorablement ce projet d’investissement.

Après discussion en décembre 2014 entre [partie civile 1], [partie civile 2] et [prévenu 1], il aurait été décidé de débloquer l’argent de l’assurance- vie de [partie civile 2]. Pour se faire aider dans cette démarche, ils auraient chargé Maître Yves ALTWIES pour intervenir auprès de la banque [banque 1]. En mars 2015, [partie civile 2] aurait ouvert un compte auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications sur lequel l’argent de l’assurance-vie aurait été viré. Au moment du transfert de l’argent du compte de [partie civile 2] vers le compte de [prévenu 1], l’Entreprise des Postes et Télécommunications aurait fait une déclaration de soupçon auprès de la Cellule de renseignement financier (ci-après « la CRF »), mais après l’entretien que la responsable de l’Entreprise des Postes et Télécommunications aurait eu avec [partie civile 2] et en accord avec la CRF, le virement aurait finalement été effectué au profit de [prévenu 1].

Le mandataire du prévenu insiste sur le fait que [partie civile 2] a voulu prêter cet argent à [prévenu 1] et non pas à la société [société 2] , ce qu’elle aurait également déclaré tout au long de la procédure. [partie civile 1] aurait cependant insisté, afin que le prêt se fasse entre sa tante et la société [société 2] . En mars 2015, [prévenu 1] aurait finalement abandonné le projet d’investissement immobilier « pack de revenus immobilier mutualisés [société 2] », mais il aurait déjà été à ce moment en possession de l’argent pour l’ investir. Le contrat de prêt conclu entre [partie civile 2] et la société [société 2] n’aurait pas non plus changé le fait que [prévenu 1] était le bénéficiaire du prêt. [prévenu 1] aurait eu comme seule obligation le remboursement du prêt après cinq ans avec les intérêts conventionnels convenus à payer par l’intermédiaire d’une rente mensuelle de 6.000 euros. [prévenu 1] devait ainsi faire fructifier l’argent prêté pour pouvoir payer les intérêts et faire un bénéfice. [partie civile 2] aurait encore insisté sur ce point dans son courrier adressé au juge d’instruction en date du 14 mars 2016. Elle n’aurait pas reçu un rendement de 8% l’an auprès d’une banque et ce serait pour cette raison qu’elle aurait prêté l’argent à [prévenu 1].

De plus, il serait faux d’affirmer que [prévenu 1] aurait choisi le notaire Roger ARRENSDORFF pour acter le prêt. Ce serait [partie civile 2] qui aurait déjà auparavant fait dresser son testament

par le notaire Roger ARRENSDORFF, de sorte qu’elle aurait été client de ce notaire au moment de la signature du contrat de prêt.

Le mandataire du prévenu relève encore que le transfert de l’argent vers le compte de [prévenu 1] a subi le contrôle de la CRF qui a demandé au responsable de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, [tiers 1], de vérifier la réalité de cette opération auprès de [partie civile 2] avant d’effectuer le transfert. Lors de l’entretien que [tiers 1] aurait eu avec [partie civile 2], celle- ci lui aurait clairement dit qu’elle voulait prêter l’argent à [prévenu 1] et suite à cet entretien, la CRF aurait donné son aval pour la réalisation de ce virement bancaire. [tiers 1] n’aurait même pas attendu les pièces pour réaliser le virement. Le notaire Roger ARRENSDORFF ne se serait pas non plus soucié du fait que l’argent ne lui aurait pas été viré, tel qu’il avait été acté dans le contrat de prêt.

[prévenu 1] aurait voulu investir dans l’immobilier et après l’échec du « pack de revenus immobilier mutualisés [société 2] », il aurait été mis en contact, par l’intermédiaire de [tiers 2], avec [tiers 3]. Cet investissement immobilier n’aurait cependant pas abouti, [tiers 3] ayant voulu vendre uniquement son fonds de commerce et [prévenu 1] ayant voulu acheter l’immeuble dans lequel [tiers 3] exploitait son commerce. Un autre projet avec [tiers 3] n’aurait pas non plus pu aboutir.

Le mandataire de [prévenu 1] note encore que son mandant avait uniquement comme obligation d’investir l’argent prêté. Il aurai t toujours payé les intérêts par l’intermédiaire de la rente mensuelle de 6.000 euros, même en février 2016 lorsque le compte aurait été bloqué et lorsqu’il se serait trouvé en détention provisoire. L’argent étant fongible, il ne pourrait lui être reproché d’avoir prélevé l’argent sur le capital prêté pour payer la rente. [prévenu 1] aurait également informé [partie civile 2] qu’il allait investir l’argent dans le projet du restaurant « [société 3] » et il résulterait même des déclarations de [partie civile 1] que sa tante [partie civile 2] aurait envisagé à devenir actionnaire de cette société. Le prévenu aurait dû avoir recours à l’aide de deux autres personnes pour ce projet, car il n’aurait pas disposé d’une autorisation pour l’exploitation d’un restaurant. C’est pourquoi il aurait lui-même prêté la somme de 500.000 euros à [tiers 4], juriste, et à [tiers 5] ayant l’autorisation pour exploiter un restaurant. L’exploitation du restaurant aurait pu générer un bénéfice considérable ce qui lui aurait permis de rembourser le prêt. Même s’il n’avait pas été dans la possibilité de rembourser le prêt après cinq ans, [prévenu 1] aurait pu le renouveler tel qu’il était prévu dans la convention de prêt.

Concernant le financement d’une voiture (…) et l’utilisation de l’argent du prêt pour des dépenses privées, le mandataire du prévenu fait valoir que [prévenu 1] était libre d’utiliser l’argent comme bon lui semblait.

Au sujet de l’utilisation de son compte privé, le mandataire de [prévenu 1] explique que son mandant avait un seul compte auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications qu’il utilisait pour lui à titre privé et pour la société [société 2]. Il tient à souligner qu’en 2016, lorsque les avoirs de ce compte bancaire ont été saisis par le juge d’instruction, ce dernier, avec l’accord du ministère public, a autorisé le paiement des salaires des employés de la société [société 2] par l’intermédiaire de ce compte.

Il tient de même à souligner que [prévenu 1] s’est substitué à la société [société 2] dans le cadre du prêt accordé par [partie civile 2]. L’ouverture du restaurant « [société 3] » aurait également été un succès dès le début et il aurait déjà été en contact avec des investisseurs qui auraient voulu acheter 50% des actions de la société pour le prix de 500.000 euros dès l’ouverture du restaurant dont la rénovation aurait également coûté 120.000 euros, montant qu’il aurait payé à partir du

compte ouvert auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications. La société [société 3] et la société [société 2] seraient tombées en faillite indépendamment de sa volonté, car [prévenu 1] se serait retrouvé en prison.

Concernant l’infraction de l’escroquerie retenue à charge de [prévenu 1], son mandataire estime que la juridiction de première instance aurait dû tout simplement se limiter à vérifier si les éléments constitutifs de cette infraction sont donnés en l’espèce au lieu de faire des développements compliqués sur plusieurs pages pour pouvoir retenir finalement cette infraction. En effet, il y aurait bien eu remise de fonds, mais celle- ci se serait déroulée dans le cadre du prêt, [partie civile 2] ayant remis l’argent à [prévenu 1]. Le prévenu n’aurait utilisé aucun faux nom et aucune fausse qualité, puisqu’il aurait œuvré dans le secteur de l’immobilier depuis son plus jeune âge.

Le prévenu contesterait de même avoir usé de manœuvres frauduleuses. Il serait ainsi faux de considérer la mise en place du « pack de revenus immobilier mutualisés [société 2] » comme une telle manœuvre, puisque [partie civile 2] n’aurait pas eu connaissance de ce pack, mais seulement son neveu, [partie civile 1], qui aurait voulu investir. La convention sous sein g privé signée entre [partie civile 2] et la société [société 2], ne pourrait pas non plus être qualifiée de manœuvre frauduleuse, car ce contrat n’expliquerait que la « cause subjective ». Il faudrait cependant se référer à la « cause objective » qui serait le contrat de prêt. De plus, tous les immeubles énumérés dans la convention sous seing privée reflèteraient bien sa situation de fortune réelle. Il renvoie à ce sujet au jugement français ayant prononcé la confiscation de ces immeubles et à l’analyse financière de la CRF . Il n’aurait donc nullement menti dans cette convention sous seing privé au sujet de sa situation financière.

[prévenu 1] n’aurait pas non plus mis en avant une fausse entreprise. Le prêt n’aurait pas été conditionné par un investissement dans l’immobilier. Il se serait uniquement engagé à rembourser le capital après cinq ans et à payer les intérêts. Il aurait bien essayé d’investir l’argent dans le secteur de l’immobilier, mais n’ayant pas réussi, il aurait investi l’argent dans un restaurant, investissement qui n’aurait cependant pas fonctionné à cause de son incarcération en France à ce moment.

Au cas où [prévenu 1] n’aurait pas pu honorer son engagement, [partie civile 1] aurait pu introduire une action en justice devant les juridictions civiles au lieu de déposer une plainte avec constitution de partie civile.

Le mandataire de [prévenu 1] conclut en conséquence que l’in fraction de l’escroquerie n’est pas caractérisée et son mandant serait partant à acquitter de cette prévention.

L’infraction de l’abus de confiance ne serait pas non plus donnée, puisqu’il n’y aurait pas eu une remise précaire. Ce serait de même à juste titre que la juridiction de première instance aurait acquitté [prévenu 1] de l’infraction d’abus de faiblesse, alors que [partie civile 2] ne se serait nullement trouvée dans une quelconque situation de faiblesse.

Concernant l’abus de biens sociaux retenu à charge de [prévenu 1] par rapport à la société [société 1], le mandataire du prévenu donne à considérer qu’il est possible de louer une chose appartenant à autrui. [prévenu 1] aurait pu percevoir le loyer pour compte de la société [société 1] ou en sa qualité d’usufruitier. De plus, il aurait utilisé les loyers pour financer l’entretien de la maison, de sorte que l’infraction d’abus de biens sociaux au préjudice de la société [société 1] ne serait pas non plus établie en l’espèce.

[prévenu 1] n’aurait pas non plus commis cette infraction au préjudice de la société [société 2]. Tout d’abord, il aurait effectué des paiements pour compte de la société [société 2] à partir de son compte privé et il ne se serait pas approprié de l’argent de la société [société 2], la somme de 900.000 euros ayant été remise par [partie civile 2] à [prévenu 1] et non pas à la société [société 2], de sorte qu’il n’aurait pas pu détourner cette somme d’argent au détriment du patrimoine de la société. Il n’y aurait pas non plus de preuve que de l’argent aurait disparu du compte de la société et les prélèvements qui lui sont reprochés, ne se trouveraient pas non plus prouvés par le dossier répressif.

Concernant le contrat de prêt conclu en mai 2015 entre la société [société 2] et [prévenu 1], son mandataire explique que [prévenu 1] a repris le prêt, en se substituant à la société [société 2] , puisqu’il a également payé la rente. Il aurait mis en place ce contrat entre lui et la société pour faire apparaître que c’est bien lui qui a reçu l’argent de la part de [partie civile 2] . Il donne encore à considérer que bien que [prévenu 1] ait une procurati on sur le compte de [partie civile 2], les virements de 890.000 et 10.000 euros ont été effectués par [partie civile 2] , assistée de [partie civile 1]. Le contrat de prêt aurait bien été conclu entre lui et [partie civile 2]. [partie civile 2] aurait toujours voulu prêter l’argent à [prévenu 1]. Pour étayer ses affirmations, il se réfère aux lettres rédigées par [partie civile 2] et adressées au juge d’instruction. Dans ces mêmes courriers, elle aurait également déclaré que [prévenu 1] ne l’aurait pas manipulée et qu’elle n’aurait jamais voulu déposer plainte contre lui.

Concernant le reproche tenant au défaut de dépôt des comptes sociaux de ses sociétés, infraction également retenue à tort à l’égard de [prévenu 1], son mandataire estime que comme certaines sociétés sont tombées en faillite, il n’appartenait plus à [prévenu 1] de procéder à ces diligences. De toute façon, le juge d’instruction n’aurait pas été saisi de ces faits. La société [société 1] aurait régularisé la situation entre temps. De plus, cette infraction ne serait pas une infraction purement matérielle, mais il appartiendrait au ministère public de prouver également le dol général qui serait formellement contesté dans le chef de [prévenu 1]. Ce dernier n’aurait pas eu la volonté et la connaissance de commettre cette infraction. [prévenu 1] serait donc également à acquitter de cette infraction, de même que de l’infraction de blanchiment qui ne serait pas non plus établie en l’espèce.

Concernant la demande civile de [partie civile 1], le mandataire de [prévenu 1] demande principalement à la Cour d’appel de se déclarer incompétente pour en connaitre au vu des acquittements à prononcer. A titre subsidiaire, il demande à voir déclarer la demande irrecevable pour violation du principe du non- cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. A titre plus subsidiaire, la demande civile serait à déclarer non fondée tant dans son principe que dans son quantum.

En réplique aux moyens invoquées par le défendeur au civil, le demandeur au civil fait plaider qu’il n’y a pas de cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. Le dommage subi par le demandeur au civil résulterait bien des infractions commises par [prévenu 1].

Réquisitoire du ministère public

A cette même audience, le représentant du ministère public a tout d’abord pris position par rapport à la demande civile de [partie civile 1] en restitution des objets confisqués .

Selon lui, la juridiction de première instance aurait à juste titre prononcé la confiscation de l’argent saisi sur base de l’article 31 alinéa 2 point (4) du Code pénal. En renvoyant à l’article 32, alinéa

1, du Code pénal, il demande à la Cour d’appel d’attribuer les fonds confisqués à la victime jusqu’à concurrence de la demande civile.

Au pénal, le représentant du ministère public note tout d’abord que le prévenu a fait l’objet de plusieurs condamnations dans les années quatre-vingts, notamment du chef de banqueroute et d’abus de biens sociaux et renvoie à ce sujet au casier judiciaire versé en cause. Il relève que le prêt en litige a été l’œuvre de manœuvres de la part du prévenu. L’affirmation actuelle du prévenu que [partie civile 2] aurait voulu prêter l’argent à [prévenu 1] et non à la société [société 2], serait en contradiction avec les propos tenus par le prévenu tout au long de l’enquête judiciaire. Il se réfère à ce sujet au rapport cote B18 annexe 24 et aux déclarations du prévenu lors du premier interrogatoire mené par le juge d’instruction.

Il n’aurait pas non plus été convenu entre parties, tel qu’affirmé par le prévenu, qu’il aurait pu investir l’argent prêté comme bon lui semble et le représentant du ministère public invoque à ce sujet le contrat de prêt signé qui contiendrait la référence à un investissement dans l’immobilier. De plus, dès que l’argent aurait été viré sur le compte du prévenu, il aurait déjà financé une voiture (…) avec cet argent.

Concernant les infractions reprochées, le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont retenu le prévenu dans les liens de l’escroquerie et de l’abus de biens sociaux. La somme de 900.000 euros, directement virée sur le compte privé de [prévenu 1] , constituerait une créance ayant appartenu à la société [société 2], de sorte que ce montant aurait également été sorti du patrimoine de la société. L’infraction du défaut du dépôt des comptes annuelles et l’infraction de blanchiment auraient également été retenues à juste titre par la juridiction de première instance. Ce serait encore à bon droit qu’elle a acquitté le prévenu de l’infraction de l’abus de faiblesse.

Quant à la peine, le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel par rapport au quantum de la peine principale et quant à la durée d’un sursis partiel dont la peine d’emprisonnement serait à assortir. Conformément à l’article 195- 1 du Code de procédure pénale, il y aurait lieu de motiver spécialement le fait de ne pas accorder le sursis intégral. Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement entrepris.

Dans sa réplique au réquisitoire du représentant du ministère public, le mandataire du prévenu soulève qu’il serait en possession d’un casier vierge de son mandant et il estime que les condamnations inscrites au casier versé par le ministère public concerneraient les faits pour lesquels [prévenu 1] aurait été condamné à tort en France en 2017.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal :

Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

D’emblée, la Cour d’appel tient à relever, que l’affirmation du prévenu suivant laquelle un contrat de prêt s’est formé entre lui et [partie civile 2], n’est étayée par aucun élément pertinent du dossier et se trouve, de surcroît, contredite par les pièces versées au dossier desquelles il résulte que le

contrat de prêt portant sur le montant total de 900.000 euros devait intervenir entre [partie civile 2], en qualité de prêteur, et la société [société 2] en qualité d’emprunteur. A cet effet il est plus précisément renvoyé à l’acte sous seing privé signé le 2 mars 2015 entre la société [société 2] , en tant qu’emprunteur et [partie civile 2], en tant que prêteur, acte aux termes duquel il avait été convenu que le montant de 900.000 euros serait prêté par [partie civile 2] à la société [société 2], ainsi qu’à l’acte notarié du même jour, relatif au même prêt entre les mêmes personnes. S’y ajoute que cette affirmation se trouve encore contredite par le prêt sous seing privé signé entre le prévenu et la société [société 2] en date du 4 mai 2015, ce préalablement aux deux prêts d’un montant de 250.000 euros chacun, qu’il a consentis en date du 11 mai 2015 à [tiers 4] et à [tiers 5]. Ces deux prêts de 250.000 euros chacun, ont été consentis en vue de la réalisation de l’établissement de restauration exploité par la société [société 3].

La Cour d’appel tient encore à relever que [partie civile 2] s’est référé auprès de [tiers 1] responsable du service compliance de l’Entreprise des Postes et Télécommunicat ions, à l’acte notarié du 2 mars 2015 pour justifier le virement de 900.000 euros de son compte vers le compte du prévenu, tel qu’il résulte de l’audition par les enquêteurs de [tiers 1] du 15 mars 2016 .

Lors de son audition dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires françaises, [partie civile 2] a encore précisé, sur question pourquoi l’argent n’avait pas transité par le compte du notaire comme prévu dans l’acte notarié, et qu’elle avait prêté l’argent à la société et non à [prévenu 1].

Ces affirmations ne sont mises en doute au regard des courriers qu’elle a adressés au juge d’instruction, alors qu’elle a expliqué, lors de son audition, au sujet des deux lettres « C’est mon écriture. [prévenu 1] rédigeait les lettres sur machine et je devais les retranscrire ». Sur question si elle avait eu conscience ou connaissance du contenu de ces lettres, elle a répondu que « Je ne pense que non, il a noyé le poisson. Maintenant que je relis les lettres, je vois qu’il a voulu se servir de moi pour se défendre ».

[prévenu 1] lui-même a déclaré tout au long de l’instruction judiciaire que l’argent a été prêté à la société [société 2]. C’est ainsi que lors de son audition par la police du 21 mars 2016, il a déclaré que « cet argent initialement prêté à la société [société 2], pouvait servir à développer l’ensemble de mes entreprises ». Il a encore précisé par la suite qu’il a expliqué à [partie civile 2] que « si je devais utiliser une partie de cet argent pour une autre entreprise, il y aurait un prêt entre la société et moi-même avec bien entendu une traçabilité comptable afin que je puisse faire l’investissement en dehors de la société [société 2] ». Finalement il a encore ajouté « Aujourd’hui la logique étant que ce prêt bénéficie plus personnellement à moi-même, j’ai envisag é que lors de la prochaine venue proche de [partie civile 2], nous allions ensemble à nouveau chez le notaire pour faire un avenant au contrat initial pour transférer le prêt de la société [société 2] à [prévenu 1]. »

Il y a encore lieu de renvoyer aux déclarations du prévenu lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 23 juillet 2019 où il a expliqué que « les prêts contractés par la société [so ciété 2] avaient pour objet de financer un projet immobilier présenté par [tiers 2]….. »

Il faut souligner que le contrat de prêt est un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose prêtée, partant par la remise des fonds par le prêteur à l’emprunteur, étant observé que si, d’un côté, la remise du montant, correspondant au prêt convenu entre [partie civile 2] et la société [société 2], a en fin de compte été viré par le prêteur au prévenu, le contrat de prêt ne s’étant, dès lors, pas formé entre les prédites personnes, cela est le fruit, tel que cela résultera des développements qui seront faits ci-après, des manœuvres commises par le prévenu qui a en fin

de compte réussi à convaincre le prêteur à lui verser les fonds sur son compte personnel . Il ne saurait en être déduit que le contrat de prêt se serait formé entre [partie civile 2] et [prévenu 1], en l’absence d’éléments pertinents à cet égard.

En ce qui concerne le moyen du prévenu tenant à la substitution du débiteur, [prévenu 1] affirmant qu’il s’est substitué à la société [société 2], en tant qu’emprunteur, il s’agit d’un moyen qui a trait à la novation dont il est rappelé qu’elle suppose que les parties soient liées par un rapport d’obligation préexistant, le mécanisme de la novation ayant pour objet de créer une obligation civile nouvelle destinée à se substituer à celle dont elle assure l’extinction. La nouvelle obligation doit comporter quelque chose de nouveau, le changement pouvant concerner soit les parties au rapport d’obligation, changement de créancier ou de débiteur, soit le rapport d’obligation lui — même.

Etant donné que la novation, indépendamment du changement qu’ elle opère, ne se conçoit que dès lors qu’un contrat s’est valablement formé, ce qui laisse d’être établi dans le cas d ’espèce, alors que tel qu’il a été dit ci- avant, le contrat de prêt ne s’est pas formé entre [partie civile 2] et la société [société 2], faute de la remise de fonds entre ces parties, le moyen du prévenu tombe à faux et est à écarter.

Compte tenu de ce qui précède, l es développements du prévenu ayant trait au prêt prétendument conclu entre lui et [partie civile 2], sont dépourvus de pertinence et tombent à faux.

Quant à l’escroquerie

La juridiction de première instance a tout d’abord correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction de l’escroquerie pour ensuite procéder à une analyse détaillée et complète de s es éléments constitutifs au regards des faits reprochés par le ministère public à [prévenu 1]

En effet, c’est tout d’abord à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a retenu que non seulement la somme de 900.000 euros a été remise par la victime [partie civile 2] à [prévenu 1]. Il a également reçu la somme de 37.000 euros de sa part sur base d’un second prêt documenté par un contrat intitulé « acceptation de prêt » daté au 20 mars 2016 et viré sur le compte de son fondé de pouvoir à un moment où [prévenu 1] se trouvait en détention préventive.

Concernant les manœuvres frauduleuses, la Cour d’appel ne peut que se rallier à l’analyse minutieuse de la juridiction de première instance pour retenir les manœuvres frauduleuses utilisées par [prévenu 1] , qui ont revêtu une forme extérieure et qui ont amené la victime [partie civile 2] à lui confier les sommes de 900.000 euros et 37.000 euros.

Le prévenu a notamment su convaincre au début [partie civile 2] et son neveu [partie civile 1] à investir l’argent dans son produit « pack de revenus immobilier mutualisés [société 2] ». Bien que [prévenu 1] ait plaidé en instance d’appel que [partie civile 1] aurait voulu investir dans ce produit et non sa tante, il y a lieu de relever que cette affirmation est en contradiction avec les affirmations de [prévenu 1] lors de son audition par la police. Il a en effet affirmé avoir proposé ce produit à [partie civile 1] et à sa tante [partie civile 2]. De plus, la Cour d’appel rappelle que l’argent à investir était bien la propriété de [partie civile 2]. [prévenu 1] a fait croire, tel que retenu à bon escient par la juridiction de première instance, à [partie civile 2] et à son neveu que l’argent serait investi dans des projets immobiliers par l’intermédiaire de la société [société 2] spécialisée dans l’immobilier. L’affirmation du prévenu en instance d’appel qu’il ne s’était pas obligé à investir dans des projets

immobiliers, mais uniquement à rembourser le prêt à la fin, est ainsi contredit par les éléments révélés par le dossier répressif.

En effet, tel qu’il résulte non seulement du projet « pack de revenus immobilier mutualisés [société 2] » présenté par [prévenu 1], mais également du contrat sous seing privé et de l’acte notarié tous les deux datés au 2 mars 2015 et signés entre [partie civile 2] et la société [société 2], le prévenu a gagné la confiance de [partie civile 2] en lui faisant croire que la somme de 900.000 euros serait investie dans des projets immobiliers par l’intermédiaire de la société [société 2]. Cependant l’argent n’a pas été viré à la société, mais est arrivé directement sur le compte privé de [prévenu 1] qui a utilisé l’argent pour l’investir, deux semaines après le virement , dans la création d’un restaurant et pour financer ses dépenses privées notamment pour l’acquisition d’une voiture. Par le fait d’utiliser l’argent reçu immédiatement après le virement du 29 avril 2015 à des fins autres que des investissements immobiliers, il est également prouvé à suffisance que [prévenu 1] n’avait, dès le début, nullement l’intention d’investir l’argent dans des projets immobiliers.

En promettant un rendement annuel entre 7% et 12 %, respectivement de 8%, rendement exorbitant non soutenu par des projets réels, le prévenu a utilisé ce moyen frauduleux pour convaincre [partie civile 2] à lui confier son argent, puisqu’elle n’était nullement satisfaite du rendement que son assurance- vie devait lui rapporter. Le prévenu reste toujours en défaut de prouver qu’il disposait des projets d’investissement pouvant assurer le rendement annuel promis de 8%, le projet du restaurant « [société 3] » ayant abouti à la faillite de cette société moins d’un an après sa création. L’affirmation de [prévenu 1] en instance d’appel qu’il aurait eu des repreneurs potentiels du restaurant dès l’ouverture de ce dernier, reste également à l’état de pure allégation, aucun document pour étayer cette affirmation n’étant soumis à l’appréciation de la Cour d’appel.

C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a retenu l’établissement de l’acte notarié du 2 mars 2015 comme moyen frauduleux utilisé par le prévenu pour convaincre la victime à lui confier son argent, surtout par le fait que l’argent n’a finalement pas été viré sur le compte de la société tel que prévu à l’acte notarié, mais directement sur le compte privé du prévenu. Le prévenu n’est pas non plus crédible dans son affirmation en instance d’appel que [partie civile 2] aurait choisi le notaire Roger ARRENSDORFF pour dresser cet acte notarié. Il résulte en effet des déclarations du notaire même que c’est [prévenu 1] qui l’a mandaté à cet effet. De plus, [partie civile 2] a déclaré devant les enquêteurs que c’était le prévenu qui avait choisi le notaire.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que les manœuvres frauduleuses retenue s ont revêtu une forme extérieure par la présentation du « pack de revenus immobilier mutualisés [société 2] » à [partie civile 2], par la convention sous seing privé et l’acte notarié signé entre [partie civile 2] et la société [société 2] le 2 mars 2015 et par le fait de virer chaque mois la rente de 6.000 euros sur le compte de [partie civile 2] en le prélevant simplement du capital prêté.

C’est également à bon droit et pour de justes motifs que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a constaté que les manœuvres frauduleuses retenues ont été déterminantes dans la remise des fonds par [partie civile 2] à [prévenu 1] et que ces manœuvres ont persuadé la victime de l’existence d’une fausse entreprise, à savoir l’investissement dans des projets immobiliers pour avoir un rendement annuel de 8%. Le prévenu n’a nullement rapporté un début de preuve qu’il aurait même commencé à investir l’argent prêté dans des projets immobiliers ou dans tout autre projet pouvant engendrer un rendement de 8 % par an.

L’élément moral de l’escroquerie a également été retenu à juste titre par les juges de première instance. [prévenu 1] n’avait à aucun moment l’intention d’utiliser les sommes d’argent prêtées pour les investir dans des projets immobiliers tel qu’il résulte de la chronologie même des transactions bancaires réalisées par le prévenu. Il a reçu le 23 et le 28 avril 2015 la somme totale de 900.000 euros sur son compte bancaire personnel et le 29 avril 2015, il a utilisé déjà 50.000 euros po ur assurer le financement d’une voiture (…) achetée au nom de la société [société 2] . Le 11 mai 2015, donc moins d’un mois après être entré en possession des 900.000 euros, il a prêté la somme totale de 500.000 euros à [tiers 5] et [tiers 4] pour la constitution de la société [société 3] en vue de l’exploitation d’un restaurant. En utilisant l’argent, destiné par [partie civile 2] à la société [société 2] en vue d’investir dans des projets immobiliers, ce à des fins personnelles, il a exprimé clairement son intention à s’approprier, en connaissance de cause, l’argent de la victime.

C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a retenu [prévenu 1] dans les liens de l’infraction d’escroquerie qui lui est reprochée par le ministère public et le jugement est, partant, à confirmer sur ce point. Quant à l’abus de faiblesse

A l’instar les juges de première instance, la Cour d’appel constate que l’infraction de l’abus de faiblesse telle que reprochée au prévenu par le ministère public, n’est pas rapportée à suffisance de droit, aucune vulnérabilité particulière dans le chef de la victime n’étant prouvée en l’espèce. Il en va de même de l’existence, dans le chef de [partie civile 2] , d’un état de sujétion psychologique, un tel état ne résultant pas non plus des éléments du dossier répressif

L’acquittement prononcé en première instance est, partant, à confirmer.

Quant aux infractions d’abus de biens sociaux

C’est par une motivation correcte qu’il convient d’adopter que les juges de première instance ont de même retenu [prévenu 1] dans les liens des deux infractions d’abus de biens sociaux.

La Cour d’appel rappelle que le détournement de l’actif de la société suppose un acte positif de disposition, d’utilisation ou de cession de biens représentant tout ou partie de l’actif de la société ou de son crédit, contraire à l’intérêt de la société, respectivement en fraude des dr oits des créanciers.

Les juges de première instance ont constaté à juste titre, notamment sur base du rapport de la CRF du 19 août 2015, que [prévenu 1] avait la qualité d’associé et d’ administrateur unique des sociétés [société 2] et [société 1], de sorte que sa responsabilité pénale peut être retenue.

Le détournement de l’actif de la société suppose un acte positif de disposition, d’utilisation ou de cession de biens représentant tout ou partie de l’actif de la société ou du crédit de la société, contraire à l’intérêt de la société.

Concernant le montant de 17.714 euros que le ministère public reproche à [prévenu 1] d’avoir détourné au préjudice de la société [société 1] , c’est de même à bon escient que la juridiction de première instance a retenu que le prévenu, en encaissant lui-même les loyers revenant à la société, a fait un usage des biens de la société [société 1] . Les loyers ont en effet été versés sur le compte bancaire privé de [prévenu 1] tel qu’il résulte du rapport n°50549- 42 du 4 avril 2017 dressé par le Service de police judiciaire , section criminalité générale et non contesté par le prévenu.

Concernant la somme de 40.115 euros, la Cour d’appel constate qu’il résulte du rapport n°50549- 42 précité que suite aux trois virements effectués par [tiers 3] sur le compte (…) de la société [société 2], le prévenu a prélevé en espèce de ce compte 22.800 euros le 5 septembre 2014, 5.800 euros le 30 septembre 2014 et 11.365 euros le 16 octobre 2014, soit un montant total de 39.965 euros. Le prévenu a donc fait un usage des biens de cette société, mais uniquement pour la somme de 39.965 euros et non 41.115 telle que retenue par la juridiction de première instance.

Concernant la somme de 900.000 euros que le ministère public reproche à [prévenu 1] d’avoir détourné au préjudice de la société [société 2], le prévenu a affirmé en instance d’appel que cet argent n’est jamais entré dans le patrimoine de la société, de sorte qu’il ne pourrait pas être retenu dans les liens de cette infraction.

La Cour d’appel constate qu’il résulte du dossier répressif que la somme de 900.000 euros n’est en effet jamais entrée dans le patrimoine de la société [société 2] , car contrairement à ce qui avait été convenu entre [partie civile 2] et cette société, elle a été versée directement sur le compte bancaire privé de [prévenu 1]. La somme de 900.000 euros ne constitue donc pas un bien de la société.

La Cour d’appel rappelle cependant que l’article 1500- 11 du code de commerce réprime également les dirigeants de sociétés qui font du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle- ci.

Le crédit d’une personne morale est la confiance qui s’attache à celle-ci en raison, notamment, de sa réputation, de son capital, de l’évolution de son chiffre d’affaire, de la nature de ses activités, de son climat social ou de sa bonne gestion et qui a une incidence sur sa capacité de pr êter, d’emprunter, de contracter ou de garantir (Manuel de droit pénal spécial, A. De Nauw et F. Kuty, édition 2018, Wolters Kluwer, n°1165 p.902) .

En mettant en avant la société [société 2] pour amener [partie civile 2] à lui confier la somme de 900.000 euros en faisant signer à [partie civile 2] d’abord un acte sous seing privé et un acte notarié avec cette société pour ensuite convaincre la victime à lui virer directement l’argent sur son compte privé, [prévenu 1] a usé du crédit de la société [société 2] pour arriver à ses fins. Les documents établis ont fait croire que la société [société 2] se serait engagée à emprunter 900.000 euros en échange d’un remboursement du capital avec un taux d’intérêt annuel de 8 %, bien qu’elle ne soit jamais entrée en possession de cette somme d’argent.

Cette condition de l’abus de bien sociaux se trouve partant également remplie pour le montant de 900.000 euros, quoique sur d’autres motifs que ceux retenus par le tribunal.

Concernant la condition de l’usage des sommes détournées contraire à l’intérêt social des sociétés [société 2] et [société 1], la Cour d’appel fait sienne la motivation développée par la juridiction de première instance.

En s’appropriant les sommes de 17.714 euros et de 39.965 euros pour ses besoins personnels, il y a eu appauvrissement du patrimoine des deux sociétés et il aurait appartenu à [prévenu 1] de prouver en quoi ces prélèvements ont été effectués dans l’intérêt des deux sociétés. Tel que retenu à juste titre par les juges de première instance, le prévenu n’a pas rapporté cette preuve et les arguments avancés tant en première instance qu’en instance d’appel ne sauraient pallier à ce manque de preuve. Le prévenu reste notamment en défaut de p rouver qu’il a entretenu la maison à (…) et appartenant à la société [société 1] , à l’aide des loyer s perçus. L’enquête a de

même révélé que les deux sociétés disposaient bien de comptes bancaires et l’affirmation que la somme de 39.965 euros a été utilisée pour payer un projet immobilier, reste également en instance d’appel à l’état de pure allégation.

Il en va de même de la somme de 900.000 euros détournée alors que la société a été utilisée par le prévenu pour arriver à ses fins en faisant croire que la société disposerait, d’une part, d’une créance de 900.000 euros et, d’autre part, d’une dette envers [partie civile 2] du même montant à augmenter des intérêts de 8 %, sans que cette opération financière était dans l’intérêt de la société.

La Cour d’appel conclut à l’instar des juges de première instance que [prévenu 1] a donc personnellement bénéficié des sommes de 17.7 14 euros, 900.000 euros et 39.965 euros au détriment des intérêts des sociétés [société 2] et [société 1].

Quant à l’intention coupable dans le chef de [prévenu 1], celle-ci résulte à suffisance des éléments du dossier répressif. En effet, i l était associé et administrateur unique des deux sociétés au moment des détournements. Il a en connaissance de cause prélevé cet argent des comptes de la société sans les affecter dans l’intérêt de la société, respectivement utilisé la société [société 2] pour s’appropr ier la somme de 900.000 eur os. Il n’apporte pas non plus un quelconque élément établissant qu’il aurait investi et utilisé l’argent prélevé des sociétés respectivement reçu de la victime dans l’intérêt des deux sociétés.

Les juges de première instance sont donc à confirmer en ce qu’ils ont retenu [prévenu 1] , partiellement pour d’autres motifs, dans les liens des infractions d’abus de biens sociaux prévues à l’article 1500- 11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Quant à l’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Les juges de première instance ont correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et c’est par de justes motifs que la Cour d’appel adopte, qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de ne pas avoir publié, dans le délai légal, les comptes annuels des années 2010 à 2015 pour la société [société 2] et des années 2010 à 2016 pour la société [société 1].

Il résulte, en effet, des informations du registre du commerce et des sociétés que les comptes sociaux énoncés ci -avant n’avaient pas été déposés dans le délai légal. De plus, le mandataire du prévenu a encore plaidé en première instance que le prévenu aurait régularisé la situation des deux sociétés en 2016 en déposant les comptes sociaux des années 2010 à 2013 de la société [société 2] et les comptes sociaux de la société [société 1] pour les années 2010 à 2013, 2015 et 2016 au courant de l’année 2016. Le prévenu est ainsi en aveu de ne pas avoir respecté les obligations légales incombant à un administrateur de sociétés dans le délai légal.

Le prévenu n’a pas non plus rapporté l’existence d’une cause de justification qui l’aurait empêché à respecter ses obligations légales en tant qu’administrateur.

La Cour d’appel tient encore à relever que la juridiction de jugement a bien été saisie de cette infraction par l’ordonnance de renvoi du 29 janvier 2020, ce contrairement aux affirmations du mandataire du prévenu en instance d’appel.

L’argument du prévenu en instance d’appel tendant à affirmer qu’il n’aurait plus été obligé à déposer les comptes sociaux de la société [société 2] au vu de la mise en faillite de la société tombe à faux. En effet, la faillite de la société a été prononcée le 16 novembre 2016, donc après le délai légal de sept mois endéans lequel le prévenu aurait dû déposer les comptes sociaux de la société pour l’année 2015.

C’est partant à bon droit que [prévenu 1] a été retenu dans les liens de cette prévention.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Au vu de ce qui précède, c’est également à juste titre et pour les motifs que la Cour d’appel adopte que le tribunal a retenu [prévenu 1] dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention, celle-ci restant établie en ses éléments constitutifs, sauf à préciser qu’il a seulement détenu la somme de 39.965 euros, et non 41.115 euros telle que retenue par les juges de première instance, au détriment des intérêts de la société [société 2] dans le cadre de la prévention de l’abus de biens sociaux retenue à sa charge.

Quant à la peine :

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la juridiction de première instance.

La peine d’emprisonnement de trent e-six mois et la peine d’amende de 5 .000 euros, telles que prononcées par les juges de première instance, sont partant légales et celles-ci sont également adéquates au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu.

Au vu de la gravité intrinsèque des faits commis, de l’absence totale d’une remise en cause par [prévenu 1] et du préjudice considérable causé à la victime, la juridiction de première instance est encore à confirmer en ce qu’elle n’a pas fait bénéficier le prévenu du sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, mais a uniquement assorti son exécution du sursis pour la durée de 30 mois.

C’est de même à juste titre et sur base d’ une motivation que la Cour d’appel adopte, que la juridiction de première instance a tout d’abord ordonné la restitution des sommes d’argent saisies sur les comptes bancaires dont le prévenu n’était pas le titulaire et qui ne constituent p as le produit des infractions retenues. A l’audience, aucune des parties n’a pas non plus critiqué ces restitutions.

C’est également à bon escient que les juges de première instance ont confisqué par équivalent les montants saisis de 31.147,06 euros, 73,02 dollars , 210.548,70 euros, 322,88 euros et 1.504,08 euros appartenant à [prévenu 1] .

En effet en ce qui concerne la confiscation par équivalent, l’article 31 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 1er août 2007 sur la confiscation, applicable au moment de la commission des faits, dispose que la confiscation spéciale s’applique : « (…) 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présente article (i.e. les biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ». Cette disposition constitue une « confiscation par équivalent » (Doc.parl.5019-2 Avis du Conseil d’Etat, p 2 et suiv.).

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Au civil :

La Cour d’appel constate que c’est à bon droit et par une juste motivation qu’elle adopte que la juridiction de première instance a déclaré recevable et partiellement fondée la demande de [partie civile 1] en réparation de son dommage matériel et moral subi. C’est de même, par une juste appréciation des éléments de la cause, que le tribunal a fixé le dommage matériel subi par la victime du fait des infractions retenues à charge du prévenu au montant de 937.00 euros et le dommage moral à 500 euros. C’est de même par une juste appréciation de la cause que la juridiction de première instance a fixé l’indemnité de procédure à la somme de 1.000 euros.

Concernant le moyen soulevé par le défendeur au civil à voir écarter la demande civile, alors qu’il y aurait cumul de la responsabilité contractuelle avec la responsabilité délictuelle, la Cour d’appel rappelle qu’aucun contrat de prêt ne s’est formé entre [partie civile 2] et la société [société 2] . Le dommage réclamé trouve son fondement dans les infractions retenues à charge de [prévenu 1] . Ce moyen doit partant être déclaré comme non fondé.

A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire du demandeur au civil a encore sollicité la restitution de l’argent saisi et confisqué. Le représentant du ministère public a renvoyé à ce sujet à l’article 32 du Code pénal qui stipule notamment que les biens confisqués par équivalent sont attribués à la personne lésée.

En ce qui concerne la demande en restitution, sinon en attribution au sens de l’article 32 du Code pénal, elle est recevable, vu que [prévenu 1] est retenu dans les liens de la prévention de l’escroquerie commise, au préjudice de [partie civile 2] dont [partie civile 1] est l’héritier unique.

L’attribution du bien confisqué à la personne lésée était prévue par l’article 31 al. 2 du Code pénal dans sa version telle qu’introduite par la loi du 1er août 2007 applicable au moment des faits, disposition maintenue jusqu’à la version actuelle introduite par la loi du 1er août 2018, exception faite de la numérotation des articles et du renvoi aux articles qui ont été adaptés: « Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation (…) lorsqu’ils en constituent la valeur (…) au sens de l’alinéa premier du présent article/paragraphe 2 pt 4 de l’article 31 » c’est à dire le produit direct ou indirect de l’infraction, respectivement la valeur monétaire.

Il appert du dossier répressif que [prévenu 1] a détourné la somme de 937.000 euros au préjudice de [partie civile 1] ès qualité.

La demande de [partie civile 1] en attribution des sommes confisquées de 31.147,06 euros, 73,02 dollars, 210.548,70 euros, 322,88 euros et 1.504,08 euros est partant à déclarer fondée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] entendu en ses explications et

moyens, le demandeur au civil [partie civile 1] en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

Au pénal:

déclare les appels recevables;

dit l’appel du ministère public non fondé;

dit l’appel de [prévenu 1] partiellement fondé;

réformant: précise que [prévenu 1] a prélevé le montant total de 39.965 au préjudice de la société [société 2] dans le cadre de l’infraction à l’article 1500- 11de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales retenue à sa charge, conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 31,30 euros;

Au civil:

dit l’appel de [prévenu 1] non fondé;

dit l’appel de [partie civile 1] partiellement fondé;

dit la demande en attribution de [partie civile 1] recevable et fondée;

attribue à [partie civile 1] les sommes de 31.147,06 euros, 73,02 dollars, 210.548,70 euros, 322,88 euros et 1.504,08 euros;

confirme pour le surplus au civil le jugement déféré;

condamne [prévenu 1] aux frais de la demande civile en instance d'appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.


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