ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220203.1N.8
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220203.1N.8 No Rôle: C.20.0588.N Affaire: V. contra D. Chambre: 1N - eerste kamer Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-06-27 Consultations: 604 - dernière vue 2026-04-14 22:26...
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Cour de cassation
Jugement/arrêt du 03 février 2022
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220203.1N.8
No Rôle:
C.20.0588.N
Affaire:
V. contra D.
Chambre:
1N — eerste kamer
Domaine juridique:
Droit civil
Date d’introduction:
2024-06-27
Consultations:
604 — dernière vue 2026-04-14 22:26
Version(s):
Original NL
Conclusions M.P.:
ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220203.1N.8
Fiche 1
Le juge peut accorder une réparation pour la perte d'une chance
d'obtenir un avantage ou d'éviter un préjudice si la perte
de cette chance est imputable à une faute; la perte d'une chance
peut donner lieu à indemnisation s'il existe une condition sine
qua non entre la faute et la perte de cette chance et s'il s'agit
d'une chance réelle (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
OBLIGATION
Mots libres:
Non-respect de l'obligation — Perte d'une chance — Indemnisation
— Conditions
Bases légales:
ancien Code Civil — 21-03-1804 — Art. 1142 — 30
Lien ELI No pub 1804032150
Fiche 2
La valeur économique d'une chance perdue donne lieu à indemnisation,
les juges d'appel pouvant, à défaut de justification de la composition
du montant réclamé par le demandeur, rejeter ce montant en y substituant
un autre (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
OBLIGATION
Mots libres:
Non-respect de l'obligation — Perte d'une chance — Indemnisation
— Etendue — Mission du juge
Bases légales:
ancien Code Civil — 21-03-1804 — Art. 1142 — 30
Lien ELI No pub 1804032150
Texte de la décision
N° C.20.0588.N
P. V.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. G. D. S.,
2. M. S.,
3. ETHIAS, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d’appel de Gand.
Le 13 janvier 2022, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[…]
Quant à la troisième branche :
4. L’article 1142 de l’ancien Code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages en intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
5. Le juge peut accorder une réparation pour la perte d’une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un préjudice si la perte de cette chance est imputable à une faute. La perte d’une chance peut donner lieu à indemnisation s’il existe une condition sine qua non entre la faute et la perte de cette chance et s’il s’agit d’une chance réelle.
6. Les juges d’appel ont constaté que se pose la question de la perte d’une chance d’obtention d’une décision de non-fondement des faits reprochés au demandeur par l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 17 février 2012, si son avocat avait traité dans le détail, oralement ou par écrit, le fondement de ces charges.
Ils ont considéré, sur la base des motifs énoncés au point 1, que :
— « il était inévitable, avec une probabilité avoisinant la certitude, » que les faits mis à charge du demandeur dans l’arrêt précité du 17 février 2012 soient déclarés fondés ;
— « la perte d’une chance d’obtenir l’acquittement est négligeable et n’est donc pas susceptible d’indemnisation », à défaut de lien de causalité avec la faute visée qui a été commise par l’avocat » ;
— si l’avocat avait traité dans le détail, oralement ou par écrit, le fondement des charges, la chance d’obtenir une décision de non-fondement des faits reprochés au demandeur dans l’arrêt précité était quasi inexistante, et donc assurément « ni sérieuse ni réelle ».
7. En donnant ainsi à connaître qu’il n’y a pas eu de perte de chance réelle d’éviter le dommage et que cette chance était donc inexistante, de sorte qu’elle ne constitue pas un dommage donnant lieu à indemnisation, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
8. Il ressort du dossier de la procédure que le demandeur faisait seulement valoir dans ses dernières conclusions d’appel que le montant dont il serait redevable à la date de l’arrêt à intervenir sur la base de l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 17 février 2012 s’élève à 1.200.000 euros.
9. En l’absence de justification de la composition du montant réclamé de 1.200.000 euros, les juges d’appel pouvaient rejeter ce montant en y substituant un autre.
10. Les juges d’appel, qui ont déterminé la valeur économique de la chance perdue à une réduction de la demande de la partie civile à 60 p.c. de 500.000 euros, ont ainsi rejeté l’allégation du demandeur selon laquelle il serait redevable à la partie civile, à la date de l’arrêt à intervenir, d’un montant de 1.200.000 euros.
Dans la mesure où il soutient que les juges d’appel n’ont pas contredit que le montant qui serait dû à la partie civile à la date de l’arrêt à intervenir s’élève à 1.200.000 euros, le moyen, en cette branche, manque en fait.
11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, n’explique pas comment et en quoi les juges d’appel ont violé les dispositions invoquées en déterminant à 500.000 euros le montant dont le demandeur était redevable à la partie civile à la date de l’arrêt attaqué.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, et les conseillers Antoine Lievens, Koenraad Moens, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du trois février deux mille vingt-deux par le président de section Koen Mestdagh, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220203.1N.8
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220203.1N.8
cité par:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240624.3F.5
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