ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220712.1
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 juillet 2022 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220712.1 No Rôle: 2021/AB/737 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-03-04 Consultations: 130 - dernière vue 2026-04-14 22:28 Fiche Tant la fonction de chauffeur...
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Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Cour du travail de Bruxelles
Jugement/arrêt du 12 juillet 2022
No ECLI:
ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220712.1
No Rôle:
2021/AB/737
Domaine juridique:
Droit du travail
Date d’introduction:
2024-03-04
Consultations:
130 — dernière vue 2026-04-14 22:28
Fiche
Tant la fonction de chauffeur que celle de coursier sont des fonctions
de nature manuelle, correspondant au statut d'ouvrier. (…) En conclusion,
monsieur T ne prouve pas avoir accompli d'autres tâches que celles
de chauffeur, coursier et ouvrier d'entretien ainsi que, accessoirement,
d'avoir transmis des appels téléphoniques. Il s'agissait d'un
travail à caractère essentiellement manuel. Il n'y a dès lors
pas lieu de requalifier le contrat de travail de monsieur T en contrat
d'employé.
Thésaurus Cassation:
EMPLOI
Thésaurus UTU:
DROIT SOCIAL — TRAVAIL — Contrat de travail
Mots libres:
Contrat – qualification – ouvrier (chauffeur coursier ouvrier d'entretien)
– fonctions intellectuelles accessoires
Bases légales:
Loi — 03-07-1978 — 2 et 3 — 01
Lien ELI No pub 1978070303
Texte de la décision
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2022 /
Date du prononcé le 12 juillet 2022 € JGR
Numéro du rôle
2021/AB/737
Décision dont appel
11/7996/A
Cour du travail de Bruxelles
deuxième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 2
DROIT DU TRAVAIL — contestation employé / ouvrier Arrêt contradictoire Définitif en partie et ordonnant la réouverture des débats pour le surplus
Monsieur M T , NRN , domicilié à
Appelant, représenté par Maître , avocat à
contre
L’A.S.B.L. C, inscrite à la BCE sous le numéro et dont le siège social est établi à
Intimée, représentée par Maître , avocat à
I. LES FAITS
L’ASBL C (ci-après dénommée « l’ASBL ») se présente comme une association ayant pour activité essentielle la promotion des relations commerciales, industrielles, d’investissement et financières entre la Belgique [et l’étranger].
L’ASBL occuperait une petite dizaine de travailleurs, selon les déclarations à l’audience.
Monsieur T M a été engagé par l’ASBL à partir du 7 juin 1994 en qualité d’ouvrier d’entretien. Un avenant au contrat de travail, signé le 7 décembre 1994, l’engageant en qualité d’ouvrier pour une durée indéterminée , prévoit que ses fonctions consisteront en ordre principal en entretien des bureaux, chauffeur du secrétaire général, courses et divers travaux d’aide aux employés.
Le régime de travail, modifié à plusieurs reprises par des avenants au contrat de travail, a été fixé par les parties à 32 heures par semaine à partir du 1er janvier 2001.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 3
Tous les documents sociaux en cours de contrat de travail mentionnaient la qualité d’ouvrier.
Monsieur T M allègue toutefois s’être vu confier assez rapidement des tâches de nature intellectuelle, ce que l’ASBL conteste.
Le 22 février 2011, l’ASBL a notifié à monsieur T M sa décision de mettre fin à son contrat de travail moyennant un préavis de 84 jours calendrier avec dispense de prestations. Une indemnité de rupture lui a été payée en lieu et place du préavis. La lettre de licenciement indique que « cette décision est prise en raison des difficultés financières que la C éprouve et des perspectives difficiles auxquelles elle doit faire face ».
Dès le lendemain, 23 février 2011, monsieur T M a protesté par écrit auprès de l’ASBL, en indiquant qu’il demandait depuis plusieurs années la ré gularisation de son statut en tant que fonctionnaire, l’inscription à la commission paritaire n° 218 vu le travail qu’ il assume et le paiement d’arriérés de rémunération. L’ASBL a contesté l’existence de toute réclamation avant le licenciement et a refusé d’y faire droit. Un échange de correspondance a suivi, au cours duquel les parties ont maintenu leurs positions respectives.
II. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL
Monsieur T M a demandé au tribunal du travail francophone de Bruxelles de :
A titre principal:
Condamner l’ASBL au paiement de la somme prévisionnelle d’un euro à titre d’arriérés de salaires, pour donner suite à la requalification du contrat de travail d’ouvrier en contrat de travail d’employé de 38 heures par semaine pour la période de 1er novembre 1995 au 22 février 2011 ;
Condamner l’ASBL au paiement de la somme prévisionnelle d’un euro à titre d’arriérés de pécule de vacances et de primes de fin d’année sur les arriérés de rémunération ;
Condamner l’ASBL à la délivrance de fiches de paie correctes ;
Condamner l’ASBL au paiement de la somme de 17.288,00 € à titre d’indemnité de rupture, sous déduction de la somme brute payée de 3.814,00 € ;
Condamner l’ASBL au paiement de la somme d’un euro brut, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 4
Condamner l’ASBL au paiement de la somme d’un euro brut, à titre de dommages et intérêts, relatifs au paiement des allocations de chômage à temps partiel.
A titre subsidiaire :
Condamner l’ASBL au paiement de la somme prévisionnelle d’un euro à titre d’arriérés de salaire ;
Condamner l’ASBL au paiement de la somme prévisionnelle de 8.900,90 € bruts (1.440,67€ X 6) pour indemnité pour licenciement abusif ;
A titre infiniment subsidiaire:
Condamner l’ASBL au paiement de la somme prévisionnelle de 7.945,50 € (1245,25€ X 6)
bruts pour indemnité pour licenciement abusif ;
En tout état de cause:
Condamner l’ASBL aux intérêts légaux et judiciaire sur ces sommes ;
Condamner l’ASBL à rectifier le formulaire C4 et les documents sociaux ;
Statuant sur la demande reconventionnelle, la déclarer recevable mais non fondée.
Condamner l’ASBL au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les indemnité de procédure.
Par un jugement du 12 novembre 2013, le tribunal du travail de Bruxelles a décidé ce qui suit :
« DECLARE la demande recevable ;
DIT POUR DROIT que le demandeur a toujours travaillé pour la défenderesse en qualité d’ouvrier ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande d’indemnité compensatoire complémentaire de préavis calculée sur la base d’un statut d’employé ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande d’arriérés de rémunération, de prime de fin d’année et de pécule de vacances ;
ORDONNE la réouverture des débats sur la question du licenciement abusif (article 63, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ainsi que quant aux chefs de demande demeurant pendants ».
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 5
Par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé ce qui suit :
« Déclare la demande de paiement d’indemnité pour licenciement abusif non fondée,
Déboute le demandeur du surplus de sa demande, telle que celle-ci a été circonscrite dans le jugement du 12 novembre 2013,
Condamne le demandeur (Monsieur M) à l’indemnité de procédure, liquidées par la défenderesse à 240,50 € ».
III. L’APPEL ET LES DEMANDES SOUMISES À LA COUR DU TRAVAIL
Monsieur T M demande à la cour du travail de réformer les deux jugements du tribunal du travail francophone de Bruxelles.
Il réitère intégralement ses demandes déjà formulées en première instance et rappelées ci-
dessus.
IV. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL
L’appel de monsieur T M a été interjeté par une requête déposée au greffe de la cour du travail le 19 octobre 2021.
L’appel a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable. En effet, le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié ; le délai d’appel n’a donc pas pris cours.
Les dates pour conclure ont été fixées par une ordonnance du 18 novembre 2021, prise à la demande conjointe des parties.
Chaque partie a déposé ses conclusions ainsi qu’un dossier de pièces.
Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 2 juin 2022 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.
Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment l’article 24.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 6
V. EXAMEN DE LA CONTESTATION
1. La qualification du contrat de travail
Monsieur T M a été occupé par l’ASBL en qualité d’ouvrier.
Cette décision est motivée par les raisons suivantes :
1.
Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur est un employé si son travail est de nature principalement intellectuelle ; il est un ouvrier si son travail est de nature principalement manuelle.
Ce critère de distinction doit être appliqué eu égard au travail réellement accompli par le travailleur. La qualification donnée au contrat de travail écrit et les mentions indiquées par l’employeur sur les feuilles de paie ne sont pas déterminantes e t le travailleur peut revendiquer, a posteriori, la qualité d’employé s’il prouve qu’il accomplissait un travail principalement intellectuel1.
Lorsque les tâches à caractère manuel et à caractère intellectuel sont mêlées, c’est l’élément prépondérant ou essentiel de la fonction qui emporte la qualité d’employé ou d’ouvrier, même si ce n’est pas à cette tâche que le travailleur consacre la majorité de son temps 2.
Conformément aux dispositions du Code judiciaire et du Code civil, celui qui veut faire valoir une prétention en justice supporte la charge de la preuve des faits ou des actes juridiques qui la fondent.
En l’occurrence, il incombe donc à monsieur T M d’établir qu’il a accompli, au service de l’ASBL, un travail principalement intellectuel.
2.
Tous les documents sociaux délivrés au cours de l’exécution du contrat de travail et lors de sa rupture indiquent que monsieur T M a été engagé en tant qu’ouvrier d’entretien et qu’il a été considéré comme tel par l’ASBL depuis lors. Même si monsieur T M a marqué son accord sur cette qualification en signant le contrat de travail et ses avenants successifs, ceci n’est pas déterminant dès lors que la loi est impérative. Il faut examiner si dans les faits, monsieur T M exécutait un travail principalement manuel ou principalement intellectuel.
1
Cass., 10 mars 1980, J.T.T., 1982, p. 122.
2
Cass., 7 novembre 1988, Arr. Cass., 1988, p. 269
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 7
Nombre des pièces déposées par monsieur T M sont relatives à ses fonctions de chauffeur :
frais de parking et de carburant et attestations selon lesquelles il allait chercher et reconduisait des personnes entre l’aéroport et leur hôtel. Ceci concorde avec l’avenant au contrat de travail signé le 7 décembre 1994, qui mentionne la fonction de chauffeur parmi les tâches qui lui étaient confiées.
Une autre série de pièces correspondent à une fonction de coursier, chargé de transporter des documents et des valeurs. Le dépôt régulier du fonds de caisse à la banque ne s’accompagnait, selon les pièces du dossier, d’aucune opération intellectuelle telle qu’é tablir ou vérifier des décomptes. Les allégations de monsieur T M à ce sujet sont contestées et non établies ; elles ne sont dès lors pas retenues par la cour.
Tant la fonction de chauffeur que celle de coursier sont des fonctions de nature manuelle, correspondant au statut d’ouvrier.
L’ASBL reconnaît que le nettoyage des bureaux a été confié à une entreprise externe à partir de 2004. Ceci n’empêche pas que monsieur T M a pu continuer à effectuer les autres tâches d’entretien des bureaux et du jardin, outre ses fonctions de chauffeur et de coursier, comme le prévoit l’avenant à son contrat de travail. Il ne prouve pas s’être vu confier des tâches intellectuelles à partir de 2004 en lieu et place du nettoyage des bureaux, désormais confié à une entreprise externe.
Les attestations établies par monsieur C. ne seront pas retenues car elles manquent de la plus élémentaire crédibilité. En effet, cette personne, qui a exercé la fonction de secrétaire général de l’ASBL de 1993 à 2002, atteste qu’il a été décidé de régulariser la situation de monsieur T M comme employé à temps plein à partir du 1er novembre 1995. Or, monsieur C. lui-même a signé plusieurs avenants au contrat de travail de monsieur T M (les 2
décembre 1996, 14 octobre 1998 et 4 janvier 2001) fixant un régime de travail à temps partiel et ne modifiant ni la fonction, ni la qualité d’ouvrier initialement convenues. Les attestations rédigées par cette personne sont donc en contradiction totale avec ses actes.
Enfin, quelques attestations font état du fait que monsieur T M répondait à des appels téléphoniques et les transmettait. Même si cette tâche revêt un caractère intelle ctuel, son importance par rapport aux tâches manuelles qui sont, quant à elle, abondamment documentées, n’est pas établie par les pièces du dossier. Cette tâche apparaît comme très accessoire par rapport à l’ensemble des tâches confiées à monsieur T M .
3.
En conclusion, monsieur T M ne prouve pas avoir accompli d’autres tâches que celles de chauffeur, coursier et ouvrier d’entretien ainsi que, accessoirement, d’avoir transmis des appels téléphoniques.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 8
Il s’agissait d’un travail à caractère essentiellement manuel.
Il n’y a dès lors pas lieu de requalifier le contrat de travail de monsieur T M en contrat d’employé.
2. Les demandes fondées sur la qualité d’employé à temps plein
Ces demandes ne sont pas fondées.
Cette décision est motivée par les raisons suivantes :
Les demandes fondées sur la qualité d’employé doivent être déclarées non fondées , cette qualité n’étant pas reconnue. Monsieur M est donc débouté des demandes suivantes :
— demande d’arriérés de salaire — demande d’arriérés de pécules de vacances et de prime de fin d’année — demande de feuilles de paie — demande d’indemnité rupture.
Certaines demandes sont fort peu motivées ; selon la compréhension de la cour, elles semblent fondées sur une occupation à temps plein, que monsieur T M relie (pour quel motif ?) à la qualité d’employé. Outre que monsieur T M ne prouve pas avoir été occupé en tant qu’employé, il ne prouve pas non plus avoir travaillé à temps plein. Ces demandes seront donc rejetées :
— demande d’arriérés de salaire (à temps plein ?)
— demande de dommages et intérêts relatifs au paiement des allocations de chômage à temps partiel.
3. La demande d’indemnité pour licenciement abusif
La cour rouvre les débats avant de statuer sur cette demande afin de permettre à l’ASBL
de compléter son dossier.
Cette décision est motivée par les raisons suivantes :
1.
Monsieur T M ayant la qualité d’ouvrier et ayant été licencié le 22 février 2011, il peut prétendre à l’application de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel qu’il était en vigueur à l’époque.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 9
En vertu de cette disposition, est considéré comme licenciement abusif, le licenciement d’un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
Lorsque l’employeur invoque des motifs de licenciement fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, les juridictions du travail doivent vérifier la réalité des motifs invoqués et leur lien de causalité avec le licenciement. Il ne leur appartient toutefois pas de s’immiscer dans la gestion ou l’organisation de l’entreprise et de vérifie r l’opportunité des mesures mises en œuvre par l’employeur pour répondre aux nécessités de l’entreprise.
En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs de licenciement invoqués incombe à l’employeur.
Si l’employeur ne prouve pas avoir licencié l’ouvrier pour des motifs conformes à l’article 63
de la loi tel qu’il vient d’être rappelé, il est tenu de payer à l’ouvrier u ne indemnité pour licenciement abusif correspondant à la rémunération de six mois.
2.
L’ASBL invoque des motifs d’ordre économique pour justifier sa décision de licencier monsieur T M .
La cour a relevé, à l’audience, une difficulté dans la mise en état du dossier en appel : en première instance, le tribunal du travail a, par jugement du 12 novembre 2013, rouvert les débats sur la question du licenciement abusif et ordonné à l’ASBL de produire une série de pièces :
— ses comptes annuels certifiés pour les années 2009 à 2011, — copie des procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de son assemblée générale pour les années 2009 à 2012
— la liste des engagements et licenciements de travailleurs pour les années 2009 à 2012
ou, à défaut, la copie des déclarations DIMONA afférentes à ces 4 années.
Selon l’inventaire de ses conclusions après réouverture des débats déposées au greffe du tribunal du travail le 6 février 2014, l’ASBL a produit un dossier de pièces complémentaires en exécution de l’injonction du tribunal. Le tribunal s’est fondé sur ces pièces pour statuer sur la demande d’indemnité pour licenciement abusif.
Or, ces pièces n’ont pas été déposées dans le cours de la procédure d’appel.
En règle, il incombe à chaque partie de mettre son dossier complètement en état en temps utile et chacun supporte les conséquences d’une mise en état insuffisante, sans pouvoir la compléter a posteriori. Cependant, une circonstance particulière justifie qu’en l’espèce, la cour s’écarte de ce principe et ordonne une réouverture des débats. Cette circonstance Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 10
réside en ce que monsieur T M a attendu 7 ans ½ avant d’interjeter appel du jugement prononcé le 29 avril 2014. Sur cette longue période, l’écoulement du temps et le remplacement des responsables de l’ASBL ont compliqué la constitution du dossier. Pour faire prévaloir le principe du contradictoire, il y a lieu de rétablir l’équilibre entre les parties en permettant à l’ASBL de compléter son dossier par la production des pièces qui figuraient dans son inventaire complémentaire du 6 février 2014, en première instance (pièces 19 à 22).
La cour du travail réserve sa décision sur la demande d’indemnité pour licenciement abusif.
VI. DÉCISION DE LA COUR DU TRAVAIL
POUR CES MOTIFS,
LA COUR DU TRAVAIL,
Statuant après avoir entendu les parties ;
Déclare l’appel recevable ;
Déclare l’appel non fondé en ce qu’il porte sur la requalification du contrat de travail en contrat d’employé à temps plein ;
Dès lors, confirme le dispositif du jugement du 12 novembre 2013 en ce qu’il a débouté monsieur T M de ses demandes :
— d’indemnité compensatoire de préavis en qualité d’employé — d’arriérés de rémunération — d’arriérés de prime de fin d’année et de pécules de vacances ;
Déboute monsieur T M de ses demandes :
— de feuilles de paie relatives à des arriérés de rémunération — de dommages et intérêts relatifs au paiement des allocations de chômage à temps partiel ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnité pour licenciement abusif ;
Ordonne à l’ASBL de produire les pièces 19 à 22 de son inventaire complémentaire annexé aux conclusions déposées le 6 février 2014 au greffe du tribunal du travail ;
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 11
Dit que les parties devront déposer au greffe et se communiquer leurs conclusions et pièces au plus tard aux dates suivantes :
— Le 7 septembre 2022 pour Monsieur M T ;
— Le 31 octobre 2022 pour l’A.S.B.L. C
Fixe la cause à l’audience publique du jeudi 1er décembre 2022 à 14h30, salle 08, (plaidoiries : 30 minutes).
Réserve les dépens.
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/737 – p. 12
Ainsi arrêté par :
, présidente de chambre, , conseiller social au titre d’employeur , conseiller social au titre d’employeur , conseiller social suppléant (employé)
, conseiller social au titre d’ouvrier Assistés de , greffière
et prononcé, en langue française à l’audience publique extraordinaire de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 12 juillet 2022, où étaient présents :
, présidente de chambre, , greffière
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