ECLI:BE:GBAPD:2021:DEC.20210914.1
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Autorité de protection des données Décision du 14 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:GBAPD:2021:DEC.20210914.1 No Rôle: 103/2021 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2025-08-08 Consultations: 64 - dernière vue 2026-04-14 13:25 Fiche La Chambre Contentieuse de l'Autorité de...
12 min de lecture · 2 617 mots
Imprimer cette page
Taille d’impression
S
M
L
XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
Autorité de protection des données
Décision du 14 septembre 2021
No ECLI:
ECLI:BE:GBAPD:2021:DEC.20210914.1
No Rôle:
103/2021
Domaine juridique:
Droit civil
Date d’introduction:
2025-08-08
Consultations:
64 — dernière vue 2026-04-14 13:25
Fiche
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données
décide, après délibération : — En vertu de l'article 100, §
1er, 1°de la LCA, de classer le dossier sans suite pour des motifs techniques
;
Thésaurus UTU:
DROIT CIVIL — VIE PRIVÉE — Traitement données à caractère personnel — Autorité de protection des données (Commission de la protection de la vie privée)
Mots libres:
Objet : Plainte relative à une demande de déréférencement – classement
sans suite pour motifs techniques. (DOS-2019-05732)
Bases légales:
Loi — 03-12-2017 — 100,§1,1° — 11
Lien ELI No pub 2017031916
Texte de la décision
Chambre Contentieuse
Décision quant au fond 103/2021 du 14 septembre 2021
Numéro de dossier : DOS-2019-05732
Objet : Plainte relative à une demande de déréférencement – classement sans suite pour motifs techniques
La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke Hijmans, président, et de Messieurs Yves Poullet et Frank De Smet;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), ci-après «RGPD» ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données (ci-après LCA) ;
Vu le règlement d’ordre intérieur tel qu’approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
a pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après «le plaignant» ; .
La première défenderesse : Y1 , représentée par ‘Me Gerrit Vandendriessche et Louis-Dorsan Joly, ci-après, ci-après : «La première défenderesse».
La seconde défenderesse : Y2, représentée par ‘Me Gerrit Vandendriessche et Louis-Dorsan Joly, ci- après, ci-après : «la seconde défenderesse».
I. Faits et procédure
1. Le 13 novembre 2019, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des données contre « Y ».
L’objet de la plainte concerne l’exercice du droit à l’effacement par le plaignant à l’encontre du responsable de traitement, à propos des données personnelles qui apparaissent comme résultats lorsque le nom du plaignant est tapé dans le moteur de recherche de la plaignante. Le plaignant a exercé ses droits à l’encontre du responsable de traitement qui a refusé d’exécuter la demande.
Le plaignant a introduit sa demande d’effacement à l’encontre de la première défenderesse le 21 octobre 2019. Cette dernière y répond le 7 novembre 2019 par un refus.
2. Le 19 novembre 2019, la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne sur la base des articles 58 et 60 de la LCA et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse en vertu de l’article 62, § 1er de la LCA.
3. Le 16 décembre 2019, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1 er, 1° et de l’article 98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond.
4. Le 17 décembre 2019, les parties concernées sont informées par envoi recommandé des dispositions telles que reprises à l’article 95, § 2 ainsi qu’à l’article 98 de la LCA. Elles sont également informées, en vertu de l’article 99 de la LCA, des délais pour transmettre leurs conclusions.
5. Le 26 décembre 2019, la seconde défenderesse, par l’intermédiaire de ses conseils, accepte de recevoir toutes les communications relatives à l’affaire par voie électronique et elle demande une copie du dossier (art. 95, §2, 3° LCA), laquelle lui est transmise le 6 janvier2020.
6. Le 20 janvier 2020 la première défenderesse, par l’intermédiaire de ses conseils, accepte de recevoir toutes les communications relatives à l’affaire par voie électronique. Les deux défenderesses expriment à cette occasion leur souhait d’être entendues.
7. Le 27 janvier 2020, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réponse des défenderesses en ce qui concerne les constatations relatives à l’objet de la plainte. Elles peuvent être résumées comme suit :
— 1er moyen : la demande n’est pas fondée à l’égard de la seconde défenderesse qui n’est pas responsable de traitement ;
— 2e moyen : il existe des motifs légitimes impérieux pour le traitement (article 21 du RGPD) et le traitement est nécessaire à la liberté d’expression et d’information (article 17.3 du RGPD).
— 3e moyen : aucun des motifs visés à l’article 17.1 du RGPD n’est réuni en l’espèce.
8. Le 28 octobre 2020, le greffe de la Chambre contentieuse demande aux conseils des défenderesse de confirmer qu’elles maintiennent leur souhait d’être entendues.
9. Le 6 novembre 2020, les défenderesses confirment leur souhait d’être entendues. En l’absence de conclusions de la part du plaignant, elles sollicitent de la Chambre contentieuse que celle-ci, en vue de l’audition, précise les faits et infractions potentielles qu’elle a l’intention d’examiner et qu’elle leur permette de faire valoir leurs arguments à cet égard par écrit préalablement à l’audience.
10. Le 9 novembre 2020, le plaignant indique vouloir se « désister purement et simplement de la plainte formée, entre les mains de la Chambre Contentieuse contre Y2 et Y1 » et consentir à ce que sa plainte soit considérée comme sans objet.
11. Le 3 décembre 2020, la Chambre contentieuse envoie un courrier aux défenderesses en réponse à leur courrier du 6 novembre 2020. Elle y indique que dans leurs conclusions en réponse elles ont eu l’occasion de présenter leurs arguments quant aux éléments ci-dessous :
— l’identité du responsable de traitement ;
— des éventuelles violations des articles 17 et 21 du RGPD.
Elle y indique également que les points suivants feront l’objet de questions lors de l’audition :
— les articles 12, 13, et 14 du RGPD ;
— l’article 6.1.f du RGPD.
Le 24 décembre 2020 est donné comme date limite pour le dépôt de conclusions pour les défenderesses.
12. Le même jour, la Chambre contentieuse répond à l’email du 9 novembre 2020 du plaignant. Elle indique prendre bonne note de sa décision de ne plus intervenir dans cette affaire et précise que ce retrait ne met pas fin à la compétence de la Chambre contentieuse puisque celle-ci ne vise pas à trancher des litiges entre parties, mais bien à contrôler le respect de la législation relative à la protection des données personnelles.
En application de ceci, la Chambre contentieuse déclare poursuivre l’examen de l’affaire en question et précise qu’une date d’audition sera établie afin que les parties puisse être entendues, bien que la participation du plaignant ne soit plus escomptée.
13. Le 7 décembre 2020, les conseils des parties défenderesses se sont entretenus téléphoniquement avec le Président de la Chambre contentieuse au sujet de l’organisation des étapes suivantes du dossier.
14. En suivi de cette conversation téléphonique, le 14 décembre 2020, les défenderesses font parvenir un courrier à la Chambre contentieuse dans lesquelles elles formulent les cinq demandes suivantes :
— Une clarification quant aux entités visées (la première et la seconde défenderesse) ;
— Un classement sans suite du dossier et le retrait de leurs données d’identification de la décision publiée ;
— La suspension du dossier jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour des marchés dans une autre affaire impliquant la seconde défenderesse soit rendu ;
— Une précision des faits et infractions reprochés ;
— Une extension du délai pour conclure.
15. Le 22 décembre 2020, la Chambre contentieuse répond à ce courrier. Elle y confirme que les parties en cause sont bien la première et la seconde défenderesse et qu’un nouveau délai de conclusions sera communiqué aux parties après que la Cour des marchés aura rendu son arrêt dans l’autre affaire mentionnée par les défenderesses.
16. L’arrêt de la Cour des marchés susmentionné est rendu le 30 juin 2021. La Cour y décide que si la Chambre contentieuse souhaite imposer des mesures et des sanctions à Y2, qui n’est en principe pas responsable du traitement de données concernant le moteur de recherche , elle doit démontrer et motiver l’existence in concreto d’un lien indissociable avec le responsable de traitement, en l’occurrence Y1. Concernant la publication de la décision qui faisait l’objet du litige, sans retrait des données d’identification de Y2, la Cour estime que ce choix de la Chambre contentieuse se basait de manière valable sur l’article 100, §1, 16° de la LCA et qu’il était suffisamment motivé en l’espèce.
II. Motivation
17. Le dossier porté à l’examen de la Chambre contentieuse porte sur l’exercice par le plaignant, de son droit à l’effacement à l’encontre des défenderesses. La demande porte sur des liens, référencés dans les résultats offerts par le moteur de recherche exploité par les défenderesses lorsque le nom du plaignant est recherché.
18. Les liens références sont des articles de presse publiés en ligne qui portent sur des activités politiques du plaignant. Un des liens date de 2013 et les trois autres datent de 2017. Le plaignant estime que ceux-ci affectent ses opportunités professionnelles dans le cadre de sa recherche d’emploi.
19. La demande du plaignant a été rejetée par les défenderesses sur base du fait que « après examen de l’équilibre entre les intérêts et les droits associés au contenu en question, y compris des facteurs tels que l’intérêt public, Y a décidé de ne pas le bloquer. »
Dans leurs conclusions, les défenderesses ont invoqué trois moyens (voir point 7). Elles demandent de déclarer la demande non-fondée.
20. Le 14 décembre 2020, les défenderesses demandent à la Chambre contentieuse de classer la plainte sans suite.
21. La Chambre contentieuse rappelle qu’elle a récemment publié une note relative à sa politique de classement sans suite1. Cette note clarifie certains éléments de sa procédure et établit les priorités de la Chambre.
22. Le cas de figure du présent dossier se trouve au point A.6 de cette politique. Il s’agit en effet d’un dossier dans lequel le plaignant a retiré sa plainte. D’après la politique de classement sans suite, ceci implique normalement un classement du dossier, sauf circonstances exceptionnelles.
23. Il s’agit donc ici pour la Chambre contentieuse d’examiner si certaines circonstances exceptionnelles justifient que le dossier ne soit pas classé sans suite.
Le dossier concerne l’exercice par le plaignant de son droit à l’effacement. Si ce droit est à considérer comme une protection majeure des personnes concernées, il est cependant intimement lié à la volonté du plaignant d’exercer ses droits. Le fait que le plaignant informe la Chambre contentieuse de sa volonté de ne plus exercer ce droit vide donc le dossier des questions juridiques en ce qui concerne ce point.
24. Il ressort cependant du dossier que d’autres questions liées à la protection des données pourraient être également examinées. Il s’agit plus particulièrement des questions liées au principe de transparence et au droit à l’information de la réponse fournie par les défenderesses au plaignant (les articles 12, 13, et 14 du RGPD). Il s’agit d’ailleurs d’un des points que la Chambre contentieuse avait souligné dans son courrier du 3 décembre 2020.
25. La Chambre contentieuse estime que ces questions pourraient faire l’objet d’un examen sur le fond.
En effet, le contrôle par la Chambre contentieuse ne vise pas tant à régler des litiges entre parties que d’être un des instruments dont dispose l’APD pour veiller au respect des règles relatives à la protection des données, conformément aux dispositions des traités européens, du RGPD et de la LCA. Si une plainte est introduite et est ensuite transmise pour examen à la Chambre Contentieuse en tant que plainte recevable, la Chambre Contentieuse doit évaluer si les faits relatés constituent une atteinte à l’une des dispositions légales dont le respect est soumis au contrôle de l’APD2. Ce contrôle s’étend également à l’évaluation des infractions que le plaignant n’aurait pas directement identifiée lui-même et que la Chambre relèverait par la suite dans le respect du principe du contradictoire.
26. Le simple constat que le plaignant retire sa plainte n’est donc pas de nature à lever toute violation qui aurait pu être commise précédemment par le défendeur d’une part et n’est pas de nature à priver les organes compétents de l’Autorité de protection des données, dont la Chambre Contentieuse, de l’exercice de leurs compétences respectives d’autre part.
27. La Chambre contentieuse note cependant que dans la présente affaire, les violations évoquées au point 24 sont – dans le contexte de ce dossier – indissociablement liées à l’exercice du droit par le plaignant. En l’état du dossier, vu le retrait de la plainte, la Chambre contentieuse ne dispose d’aucun élément juridique lui permettant de poursuivre l’ examen de ces violations et d’exercer de manière efficace la tâche de contrôle qui lui est impartie.
28. En ce sens, la Chambre contentieuse estime que le dossier n’entre pas dans la catégorie de dossiers présentant des circonstances exceptionnelles qui justifieraient que le dossier ne soit pas classé sans suite.
29. Par conséquent, la Chambre contentieuse décide de classer le dossier sans suite pour des motifs techniques en raison du retrait de la plainte par le défendeur et, par suite, de l’impossibilité de démontrer d’autres violations potentielles pouvant être imputées à la défenderesse.
30. En raison du classement sans suite de la décision et de ses modalités de publication ( voir point 30), la Chambre contentieuse estime que les demandes de la partie défenderesse (voir point 14) ont été rencontrées et qu’il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une audition.
III. Publication de la décision
31. Compte tenu de l’importance de la transparence en ce qui concerne le processus décisionnel et les décisions de fond de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le site Internet de l’APD moyennant la suppression des données d’identification directe des personnes physiques.
Les données d’identification directe de la partie défenderesse sont également supprimées, étant donné que la décision ne présente pas un intérêt public suffisant pour justifier le maintien de ces données.
PAR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, après délibération :
— En vertu de l’article 100, § 1er, 1°de la LCA, de classer le dossier sans suite pour des motifs techniques ;
En vertu de l’article 108, § 1er de la LCA, cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des marchés dans un délai de trente jours à compter de sa notification, avec l’Autorité de protection des données en qualité de défenderesse.
(Sé) Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse
Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2021:DEC.20210914.1
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:GBAPD:2021:AVIS.20210615.6
Imprimer cette page
Taille d’impression
S
M
L
XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l’onglet
© 2017-2026 Service ICT — SPF Justice
Powered by PHP 8.5.0
Server Software Apache/2.4.66
== Fluctuat nec mergitur ==
Sources officielles : consulter la page source
JUPORTAL. L avertissement officiel du portail precise qu il n existe pas de droit d auteur sur les arrets et jugements.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Belgique
ECLI:BE:GBAPD:2026:AVIS.20260410.1
ECLI:BE:GBAPD:2026:AVIS.20260410.1
JUPORTAL Base de données publique de la jurisprudence belge Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Autorité de protection des données Avis du 10 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:GBAPD:2026:AVIS.20260410.1 No Rôle: 69/2026 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-04-14 Consultations: 4 - dernière vue 2026-04-14 20:01 Fiche L'Autorité recommande de : 1. relier...
Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260408.2N.12
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260408.2N.12
JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Hof van Cassatie Vonnis/arrest van 08 april 2026 ECLI nr: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260408.2N.12 Rolnummer: P.26.0337.N Zaak: A. Kamer: 2N - tweede kamer Rechtsgebied: Strafrecht Invoerdatum: 2026-04-10 Raadplegingen: 103 - laatst gezien 2026-04-14 19:00 Versie(s): Vertaling samenvatting(en) FR nog niet beschikbaar Fiche Samenvatting(en) nog niet...
Belgique
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260408.2N.16
ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260408.2N.16
JUPORTAL Openbare databank voor Belgische rechtspraak Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Hof van Cassatie Vonnis/arrest van 08 april 2026 ECLI nr: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260408.2N.16 Rolnummer: P.26.0377.N Zaak: M. Kamer: 2N - tweede kamer Rechtsgebied: Strafrecht Invoerdatum: 2026-04-10 Raadplegingen: 105 - laatst gezien 2026-04-14 16:51 Versie(s): Vertaling samenvatting(en) FR nog niet beschikbaar Fiche Samenvatting(en) nog niet...