Justice de Paix Esch-sur-Alzette, 13 juillet 2023
Répertoire n°1505/23 E-TRAV-130/21 Audience publique du13juillet 2023 Dans la cause entre: PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), -partie demanderesse-comparant parMaitre Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du8 juin 2023, et: la sociétéanonymeSOCIETE1.)s.a.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement…
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Répertoire n°1505/23 E-TRAV-130/21 Audience publique du13juillet 2023 Dans la cause entre: PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE1.), -partie demanderesse-comparant parMaitre Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du8 juin 2023, et: la sociétéanonymeSOCIETE1.)s.a.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), -partie défenderesse-comparantparMaitre Agathe SEKROUN, en remplacement de Maitre Bernard FELTEN, avocatsà la Cour, demeuranttous les deuxprofessionnellement à Luxembourg,à l’audience publique du8juin 2023. ————————————————————————————————- Faits: L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette en date du 8 juin 2021 par Maitre Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellement à Luxembourg, au nom et pour compte d’PERSONNE1.), laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement. Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 8 juillet 2021, lors de laquelle Maitre Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellementà Luxembourg, se présenta pour la société anonymeSOCIETE1.)S.A. et sollicita la fixation de l’affaire. L’affaire fut ainsi refixée à l’audience publique du 6 janvier 2022. A la demande du mandataire de la partie requérante, formulée par message fax du 3 janvier 2022 et qui argumentait que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée
suite à la communication de pièces par la partie adverse, l’affaire fut remise à l’audience publique du 9 juin 2022. Par courrier du 8 juin 2022, le mandataire ad litem de la partie requérante sollicita de nouveau la remise de l’affaire. L’affaire fut ainsi remise à l’audience publique du 5 janvier 2023. Le mandataire d’PERSONNE1.)sollicita de nouveau la remise de l’affaire pour les raisons plus amplement détaillées dans son message fax du 29 décembre 2022. L’affaire fut ainsi remise à l’audience publique du 8 juin 2023. A l’appel de la cause à cette audience, elle fut utilementretenue. La partie requérante comparut par Maitre Claude CLEMES, avocat à la Cour, préqualifié, tandis que la société défenderesse comparut par Maitre Agathe SEKROUN, en remplacement de Maitre Bernard FELTEN, préqualifié, avocats à la Cour. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens, conclusions et demandes plus amplement repris dans les considérants du jugement qui suit. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par requête datée du 7 juin 2021 mais déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 8 juin 2021,PERSONNE1.)a fait convoquer la société anonymeSOCIETE1.)S.A. devant le tribunal du travail de céans aux fins de voir déclarerla remise en cause de la transaction suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2021 émanant de la société anonyme SOCIETE1.)S.A. nulle et non avenue, de voir dire que la transaction intervenue entre parties en date du 11 janvier 2021est valide en application des articles 2044 et suivants du code civil, de voir déclarer que ladite transaction a autorité de chose jugée en dernier ressort et de voir déclarer la transaction intervenue exécutoire à partir du 11 janvier 2021 avec les intérêts légaux sur le montant transactionnel de 90.000 € à partir du 11 janvier 2021, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) réclamait encore la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € en application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il concluait également à la condamnation de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à tous les frais et dépens de l’instance. Il sollicitait finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Arguments et moyens des parties A l’appui de sa requête introductive d’instance,PERSONNE1.)expose qu’il avait été aux services de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en qualité de directeur administratif et financier en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 31 décembre 2018. Il relate que par lettre de licenciement datée du 11 janvier 2021 et qui lui fut remise en mains propres, son employeur lui notifia son congédiement moyennant un préavis de deux mois, prenant cours le 15 janvier 2021 pour se terminer le 14 mars 2021. Le requérant indique qu’afin de mettre un terme aux contestations nés ou à naître, il avait signé avecla société anonymeSOCIETE1.)S.A.une transaction conçue en les termes suivants:
Le requérant indique qu’en date du 25 mars 2021, la société anonyme SOCIETE1.)S.A. lui adressa un courrier recommandé dans lequel elle affirmait «remettre en cause la transaction établie en date du 11 janvier 2021 suite à votre licenciement qui vous a été notifié par lettre remise en mains propres en date du 11 janvier 2021», sous prétexte qu’elle aurait découvert de nouveaux faits ou fautes du salarié; la société anonymeSOCIETE1.)S.A. proposa dans ledit courrier une «transaction mise à jour» qu’elle joignait à son courrier aux fins de signature. Il relate encore qu’en date du 4 mai 2021, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. lui adressa une mise en demeure, exigeant la restitutiondu véhicule de marque Mercedes ayant fait l’objet de l’accord transactionnel. PERSONNE1.)se prévaut des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et des applications judiciaires qui en ont été faites pour affirmer qu’une transaction possède entre les parties l’autorité de chose jugée en dernier ressort. Il demande en conséquence à voir constater la validité de la transaction et l’autorité de chose jugée en dernier ressort qui en découle. Lors des débats en audience publique,PERSONNE1.)précise que dans le cadre de la transaction, il avait fait des concessions importantes. Ildonne notamment à considérer qu’en application de l’article 14 du contrat de travail signé entre parties, il aurait pu prétendre en contrepartie de l’obligation de non-concurrence à une indemnité égale à 12 mois de salaires et qu’il chiffre à plus de 184.000 €. Il affirme encore qu’en raison d’interventions répétées de son ancien employeur, il avait éprouvé de grandes difficultés à retrouver un emploi, de sorte qu’il s’était retrouvé pendant plus d’un an sans emploi. Il conclut à la validité de la transaction signée entre parties, motif pris qu’il n’y avait erreur ni sur l’objet, ni sur les personnes. Il reproche encore à son employeur de ne pas lui avoir remis les documents de bord du véhicule de marque Mercedes objet de l’accord transactionnel, de sorte qu’il n’a paspul’immatriculer à son nom. La société anonymeSOCIETE1.)S.A. soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande en raison de l’incompétence matérielle du tribunal du travail alors que le litige aurait pour objet l’exécution d’un contrat, question relevant de la compétence exclusive du juge dit civil. Elle soulève en second lieu l’incompétence territoriale du tribunal du travail de céans en se prévalant de l’article 7 de l’accord transactionnel selon lequel«tout litige relève des tribunaux de Luxembourg-Ville». Pour le surplus, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. conclut à la nullité de la transaction en se prévalant des dispositions de l’article 2053 alinéa 2 du code civil
qui prévoit que la transaction peut être rescindée dans le casoù il y a dol ou violence. Elle reproche plus particulièrement àPERSONNE1.)d’avoir fait usage de manœuvres dolosives en cachant à dessein à son employeur lors de la négociation de l’accord transactionnel ainsi qu’aux membres du personnel ses agissementsdans le cadre de la gestion de l’entreprise de son employeur, traduisant sa volonté de masquer ses manquementsdans ses missions et fonctions. Elle affirme que certaines informations, si elleslui avaientété communiquées, auraient euune influencesur savolonté à transiger. Son argumentation en fait et en droit est plus amplement reprise dans une note de plaidoiries lue en audience publique et qui est conçue comme suit:
Il convient de donner acte à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de ses demandesreconventionnellesen restitution du véhicule de marque Mercedes,en remboursement des frais engagés par elle pour le véhicule de marque Mercedes qu’elle chiffre à 4.439,31 € ainsi que de sa demande à voir condamner PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €. A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, la société anonymeSOCIETE1.) S.A. formule encore une offre de preuve conçue en les termes suivants:
PERSONNE1.)conclut en réplique à la compétence territoriale du tribunal du travail de céans alors que son lieu de travail se trouvait à Leudelange. Il conclut encore à la compétence matérielle du tribunal du travail alors que le litige dont objet est né d’un licenciement, auquel les parties avaient voulu mettre un terme par l’accord transactionnel. Il conteste pour le surplus tant la réalité des faits ou fautes que son ancien employeur affirme avoir découverts après la signature de la transaction. Il conteste encore toute manœuvre dolosive dans son chef. Lors des débats en audience publique du 8 juin 2023, il donne lecture de conclusionsd’audience écrites qui se lisent comme suit:
Il insiste que la transaction signée entre parties a autorité de chose jugée entre parties et a opéré transfert du véhicule de marque Mercedes objet de la transaction. Il réitère que l’employeur sous de vains prétextes refuse de lui délivrer les documentsde bord relatifs au véhicule dont s’agit. Il demande en conséquence à voir condamner la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à lui remettre ces documents sous peine d’astreinte de 100 €. Il conteste pour les surplus le mérite des demandes reconventionnelles formulées par la société anonymeSOCIETE1.) S.A. et plus particulièrement le mérite de la demande adverse en paiement d’une indemnité de procédure. En guise de duplique, le mandataire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. conteste tant le mérite que la pertinence des pièces produites parPERSONNE1.) à l’appui de son argumentation développée dans les conclusions d’audience. Il verse un argumentaire qui se présente sous forme de tableau et qui est conçu comme suit:
PERSONNE1.)maintient que la partie adverse laisse d’établir la réalité du dol lui imputé, faisant valoir que son ancien employeur formulait à son encontre des reproches vagues, sans consistance aucune. Il donne à considérer qu’il est d’ailleurs inconcevable quePERSONNE2.), administrateur-délégué de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., n’ait pas été au courant de la situation financière de la société. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en remboursement de frais en lien avec le véhicule objet de la transaction,PERSONNE1.)soutient que ces frais ont été générés du seul fait de l’employeur et ne sauraient lui être imputés. La société anonymeSOCIETE1.)S.A. conteste finalement la version des faits ainsi que l’argumentation développées par la partie adverse. Les faits constants en cause. Il ressort des pièces versées en cause quePERSONNE1.)avait d’abord été engagé à partir du 1 er septembre 2016 par la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 25 août 2016 en qualité de directeur administratif et financier. A partir du 1 er janvier 2017,PERSONNE1.) est entré aux services de PERSONNE2.), «représentant de l’activitéSOCIETE2.)» (sic) en vertu d’un contrat de travail daté du 30 décembre 2016. Par avenant du 22 mars 2017, la rémunération mensuelle d’PERSONNE1.)a été modifiée. Suivant contrat de travailàdurée indéterminée daté du 31 décembre 2018, PERSONNE1.)a de nouveau été engagé par la société anonymeSOCIETE1.) S.A. à partir du 1 er janvier 2019 en qualité de directeur administratif et financier. Par courrier daté du 11 janvier 2021 remis en mains propres, la société anonyme SOCIETE1.)S.A. notifia àPERSONNE1.)son licenciement moyennant un préavis de deux mois commençant à courir le 15 janvier 2021 pour s’achever le 14 mars 2021. Par le même courrier, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. dispensa PERSONNE1.)de la prestation de son préavis. PERSONNE1.)accusa réception dudit courrier par sa signature apposée en bas de page, précédée de la mention «reçu en mains propres le 11/1/2021». En date du même 11 janvier 2021,PERSONNE1.)et la société anonyme SOCIETE1.)S.A. signèrent l’accord transactionnel plus amplement repris ci- dessus. Par courrier recommandé daté du 25 mars 2021, la société anonymeSOCIETE1.) S.A. informaPERSONNE1.)du fait qu’elle se voyait obligée de «remettre en
cause la transaction», motifprisqu’elle n’avait pas eu connaissance de certains éléments plus amplement détaillés dans ledit courrier au moment de la signature de la transaction, qu’elle ne les avait découvertsqu’ultérieurement et que le comportement d’PERSONNE1.) avait en conséquence été «extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de la société». Elle joignait à son courrier un document intitulé «Avenant à la transaction du 11 janvier 2021» qu’elle demanda àPERSONNE1.)de lui retourner dûment signé. Appréciation du tribunal 1)quant à la compétence matérielle des juridictions du travail Soutenant que la demande d’PERSONNE1.)visait à constater la validité d’une transaction, partant d’un contrat, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. conteste la compétence matérielle des juridictions du travail pour connaître du litige. PERSONNE1.)fait répliquer que le litige a pour objet une transaction ayant pour objet de mettre un terme aux contestations nées ou à naître d’un licenciement pour conclure à la compétence matérielle de la juridiction du travail. Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile: «Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. » Selon la requête introductive d’instance,PERSONNE1.) demande la condamnation de lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A. à lui payer le montant repris dans l’accord transactionnel intervenu à la suite de son licenciement. Il ressort en effet du préambule de l’accord transactionnel qu’il a pour objet de mettre un terme à leur différend né dulicenciement notifié en date du même jour. Le litige trouve donc sa source dans le rapport d’employeur à salarié de sorte que les juridictions du travail sont matériellement compétentes pour en connaître (voir Cour, 13 février 2014, numéro 39259 du rôle;voir également Cour, 24 avril 2008, numéro du rôle 31620). 2)quant au moyen d’incompétence territoriale La société anonymeSOCIETE1.)S.A. se prévaut de l’article 7 de la transaction du 11 janvier 2021 pour conclure à l’incompétence territoriale du tribunal du travail de céans. PERSONNE1.)fait répliquer que son lieu de travail se situait à Leudelange pour conclure à la compétence du tribunal du travail de céans.
L’article 7 de l’accord transactionnel du 11 janvier 2021 dispose que «La présente convention est régie exclusivement par le droit luxembourgeois et tout litige qui en déroule relève de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois de et à Luxembourg-Ville». Il convient de rappeler que l’article 47 du nouveau code de procédure civile dispose que: «En matière de contestations relatives aux contrats de travail (…), la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant àLuxembourg». D’après les indications de l’article 5 du contrat de travail du 31 décembre 2018, le lieu de travail dusalarié se situait au siège social de la société défenderesse à Leudelange, partant dans le ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette. Les parties n’ont pas autrement pris position quant au lieu d’exécution du contrat de travail. La compétence pour connaître des demandes en annulation de la transaction et en déclaration de licenciement abusif revient dès lors normalement au tribunal du travail de céans. S’il est vrai que les règles relatives à la compétence territoriale des juridictions ne sont pas d’ordre public, il n’est toutefois possible d’y déroger que dans les limites fixées par l’article L.121-3 du code du travail qui n’autorise des dérogations à la législation sur le contrat de travail qu’à condition qu’elles soient plus favorables au salarié (en ce sens : Cour d’appel, 29 juin 2017, n°44536 du rôle). Toute la réglementation du droit du travail procède du souci de sauvegarder dans la mesure du possible les droits des salariés. Il en est de même des règles de compétence territoriale des juridictions à saisir en cas de litige. Dès lors, on ne saurait admettre que l’employeur insère dans les contrats de travail des clauses dont l’unique but est de déjouer le principe prévu à l’article 47 du Nouveau code de procédure civile et partant de distraire les salariés de leur juge normal (Cour d’appel, 29 mai 2008, numéro 32690 du rôle ; Cour d’appel, 29 juin 2017, numéro44536 du rôle). Il en va de même de la clause attributive de compétence contenue dans la convention intitulée «transaction», cette dernière ayant vocation à régler les contestations découlant de la résiliation du contrat de travail ayant existé entre parties (voir en ce sens T. Trav. Esch-sur-Alzette, 7 décembre 2020, numéro du répertoire 2130/20). Les susdites clauses attributives de compétence n’ayant aucune raison d’être rationnelle puisqu’elles prévoient la compétence d’une juridiction qui n’est ni celle
du lieu de travail, ni celle du domicile du salarié, ni celle du siège de l’employeur et ce dernier n’ayant d’ailleurs fourni aucune explication sur le sens ou le but de la clause dont s’agit, elle n’est pas valable de sorte que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société défenderesse est à rejeter. 3)quant à la validité de la transaction du 11 janvier 2021 La sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A. conclut à la nullité de la transaction du 11 janvier 2021 pour être entachée de dol. Elle fait ainsi valoir que ses concessions au moment de la signature ont été négociées sur la base des faits connus par elle à ce moment. Elle affirme que suite au départ d’PERSONNE1.)et à l’occasion d’un audit interne du département dont le requérant avait été en charge, elle avait découvert d’autres manquements qu’elle qualifie de graves dans le chef d’PERSONNE1.). Elle argumente que tant par sonsilence gardé que par son refus d’informer de manière complète son employeur,PERSONNE1.) avait agi intentionnellement en cachant délibérément à son employeur ses manquements dans l’exercice de ses fonctions dans le but manifeste d’induire son employeur en erreur lors de la négociation de la transaction. Elle affirme que si elle avait eu connaissance des faits qui lui ont été cachés parPERSONNE1.), elle n’aurait pas transigé du tout, sinon à d’autres conditions. PERSONNE1.)conteste toute manœuvre dolosive; il se prévaut de la force obligatoire de la transaction entre parties. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L'article 2052 dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. L'article 2053 dispose que néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il est admis que les manœuvres dolosives peuvent être constituées de simples mensonges ou même d’une réticence. Ainsi, aux manœuvres proprement dites sont assimilés le mensonge et la réticence. Si le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu delui, l’aurait empêché de contracter, encore faut-il que cette partie ait été obligée d’informer son cocontractant se trouvant dans l’impossibilité de se renseigner lui-même. L’existence « d’une obligation de parler » constitue la condition nécessaire et l’existence « d’une obligation de renseignement » apparaît comme la condition suffisante de la réticence dolosive.
L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs que l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le cocontractant, mais il n’est pas nécessaire que l’erreur ait porté sur la substance de la chose. Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une qualité non substantielle. Pour que le dol puisse être retenu, il faut encore que l’auteur du dol ait agi intentionnellement pour tromper le cocontractant. Il doit partant avoir eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tue. Il faut ajouter que la réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée (voir : Jurisclasseur civil, art. 1116, n° 11 et ss). Conformément au régime commun du droit de la preuve, il appartient à la partie qui demande l’annulation de la convention de rapporter la preuve du dol. (cf. Jurisclasseur de Droit civil, Vo Contrats et Obligations, Dol sub.art.1116, no 25). Le dol étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sontdonc admissibles. Cette preuve peut être établie par tous moyens, même par présomptions, à condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves, précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence des manœuvresdolosives employées par l’une des parties contractantes pour engager l’autre à réaliser le contrat (voir en ce sens Cour d’appel, 22 janvier 1992, Pas. 28, 256) Le dol n’est cependant une cause de nullité que s’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol doit donc être déterminant. Il faut donc que les réticences, mensonges ou manœuvres aient atteint leur but, c’est-à-dire qu’elles aient entraîné l’erreur du cocontractant et que cette erreur l’ait déterminé à donner son consentement. (PERSONNE3.)etPERSONNE4.), Leçons de droit civil, Obligations Théorie générale, no.194). Appliqué aux transactions intervenues dans le cadre d’un licenciement, tel c’est le cas en l’espèce, il résulte des articles 1116 et 2053 précité que si la seule circonstance que les mensonges reprochés au salarié ont amené l'employeur à lui consentir des concessions plus avantageuses n'est pas de nature à affecter la validité de la transaction, le juge doit cependant rechercher si, sans les mensonges invoqués, il est évident que l'employeur n'aurait pas signé la transaction (Cass. fr. chambre sociale, 12 février 1997, Bull. civ. V, numéro 61, Dalloz 1997, IR 75; voir également Cass. fr., chambre sociale, 8 septembre 2021, numéro 20-15.730, inédit). Du côté de celui qui en est la victime, le dol suppose qu’une erreur ait été commise. Peu importe l’objet de cette erreur, dès lors qu’elle a été déterminante. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère déterminant de l’erreur commise. Lavraisemblance de la méprise s’appréciein concreto, en tenant compte des aptitudes, notamment professionnelles de l’intéressé, ou, à l’inverse, de son inexpérience. Les juges peuvent refuser l’annulation, en retenant notamment que l’erreur alléguée est trop grossière pour être vraisemblable. (cf opus cité, numéros 30, 35 et 37). Dans la mesure où le dol suppose, chez son auteur, l’intention de
tromper sinon l’intention de se laisser tromper son cocontractant, la qualification dépendra souvent de l’aptitude de ce dernier à déceler la vérité. L’argumentation de la société défenderesse tient au fait qu’PERSONNE1.)ne lui aurait pas dévoilé au moment de la négociation de la transaction l’ensemble des manquements qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions, manquements qu’elle n’aurait découvert que plus tard et qu’il aurait été impossible de découvrir au moment de la révision des comptes faite en 2020 et que, si elle avait eu connaissance de ces manquements, elle n’aurait pas transigé sinon transigé à des conditions différentes. Elle offre de prouverles faits qui l’ont déterminée à prononcer le licenciement ainsi que les manquements qu’elle affirme avoir découverts après le licenciementpar l’audition de témoins. Le tribunal rappelle que la société anonymeSOCIETE1.)S.A., en saqualité d’employeur,dispose de certaines prérogatives inhérentes à cette qualité, et plus particulièrement le droit de donner des ordres qui implique également celui d’en contrôler l’exécution conforme. En l’espèce, si l’employeur affirme qu’il n’a découvert certains manquements du salarié commis dans l’exécution des missions lui confiées que consécutivement au licenciement à l’occasion d’un audit et d’une révision des comptes, il n’explique pas pourquoi son pouvoir de contrôle antérieurement au licenciement a été mis en échec, sauf à affirmer qu’PERSONNE1.) avait une grande liberté dans l’accomplissement des missions lui confiées. Or, il aurait appartenu le cas échéant à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. d’exercer son pouvoir de contrôle avant de transiger afin de garantir son aptitude à découvrir la vérité et à transiger en connaissance de cause. Le tribunal retient encore qu’en l’absence de preuve qu’PERSONNE1.)avait, au moment de négocier la transaction, conscience des motifs exacts ayant déterminé son employeur à le licencier, partant qu’il savait que l’employeur n’avait pas connaissance de l’ensemble des manquements dont il se prévaut actuellement, une réticence dolosive de la part du salarié à communiquer sur d’éventuels manquements dans l’accomplissement de ses fonctions laisse d’être établi. Il convient de rappeler ici que la transaction a été signée le jour-même de la remise de la lettre de congédiement, partant avant qu’une demande de communication des motifs n’ait été formulée par écrit. Cette conscience dans le chef du salarié n’est pas non plus offerteenpreuve. L’élément intentionnel requis laisse partant d’être établi. S’y ajoute qu’il ressort sanséquivoque possible du courrier daté du 25 mars 2021 adressé par la société anonymeSOCIETE1.)S.A. àPERSONNE1.)(auquel se trouvait joint le projet d’un avenant à la transaction initialement convenue) que l’employeur avait, dans un premier temps, uniquement l’intention de transiger à d’autres conditions financières, sans vouloir renoncer à une quelconque transaction. Il laisse ainsi d’être établi que les réticences reprochées au salarié avaient déterminé la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à transiger. Or,
conformément à la solution dégagée par le jurisprudence plus amplement détaillée ci-dessus, les mensonges reprochés au salarié ayant amené l'employeur à lui consentir des concessions plus avantageuses ne sont pas de nature à affecter la validité de la transaction. La demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à voir annuler la transaction n’est dès lors pas fondée. La demande subsidiaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. «à ce que les dispositions de ladite transaction soient revues conformémentà l’avenant soumis à MrPERSONNE1.)par la partieSOCIETE1.)S.A. en date du 25 mars 2021», non autrement étayée en droit, laisse d’être fondée en droit; en effet l’article 2053 alinéa 2 du code civil prévoit comme seule sanction du vice du consentementla rescision de la convention, sans conférer un quelconque pouvoir modérateur au juge. Il s’ensuit que la société anonymeSOCIETE1.)S.A., qui s’était librement engagée dans ladite convention transactionnelle, est désormais redevable des obligations conclues. Il y a lieu, au vu des développements qui précèdent, de déclarer la demande relative au paiementdes sommes redues autitre de l’indemnité transactionnelle fondée et justifiée pour le montant visé de 90.000 €. Il se dégage encore de l’article 3 del’accord transactionnel du 11 janvier 2021que l’employeur s’était engagé, aux termesde ladite convention, à payer le montant de l’indemnité transactionnelle dans les meilleurs délais. A défaut d’autres précisions, le montant est à majorer des intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2021, date d’une mise en demeure adressée par le mandataire ad litem d’PERSONNE1.)à la société anonymeSOCIETE1.)S.A.. 4)quant à la demande d’PERSONNE1.)en remise des documents de bord Lors des débats en audience publiquedu 8 juin 2023,PERSONNE1.)a sollicité la condamnation de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à lui remettre les documents de bord du véhicule objet de la transaction, le tout sous peine d’astreinte. Faute pourPERSONNE1.)d’indiquer de manière détaillée les documents dont il réclame la remise, la demande laisse d’être fondée. 5)quant à la demande reconventionnelle de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. enrestitution duvéhicule de marque et type Mercedes E220D immatriculé NUMERO2.)(L) Aux termes de la note de plaidoiries plus amplement détaillée ci-dessus, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. réclamela restitutionvéhicule de marque et type Mercedes E220D immatriculéNUMERO2.)(L)sous peine d’astreinte. PERSONNE1.)s’y oppose en se prévalant de la transaction du 11 janvier 2021.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’accordtransactionnel, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. avait cédé le véhicule portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L) àPERSONNE1.). Le moyen de nullité de la transaction laissant d’être fondé, il convient de débouter la partiedemanderesse sur reconvention de ce chef de sa demande. 6)quant à la demande reconventionnelle de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en remboursement des frais engagés par elle pour le véhicule de marque et type Mercedes E220D immatriculéNUMERO2.)(L) Auxtermes de la note de plaidoiries plus amplement détaillée ci-dessus, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. réclame paiement d’un montant de 4.439,31 € en remboursement des frais engagés par elle pour le véhicule de marque et type Mercedes E220D immatriculéNUMERO2.)(L). PERSONNE1.)s’oppose à la demande en faisant valoir que ces frais seraient dus au seul fait de l’employeur. Suivant tableau récapitulatif versé par le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)S.A., les frais dont s’agit concernent le coûtde la vignette pour les années 2021 à 2024 inclus ainsi que le coût de l’assurance du véhicule pour les années 2021 à 2023. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’accord transactionnel, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. avait cédé le véhicule portantles plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L) àPERSONNE1.). Les parties s’accordent d’autre part pour affirmer que le véhicule était depuis le licenciement entre les mains d’PERSONNE1.). Dans ces circonstances, la demande n’est pas fondée en principe alors qu’il aurait appartenu, en conséquence de l’accord transactionnel, àPERSONNE1.)de payer l’assurance responsabilité civile ainsi que la vignette fiscale. Le quantum de la demande n’estd’ailleurs pas étayé par des pièces justificatives. Il convient partant de débouter la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de ce chef de sa demande. 7)quant aux indemnités de procédure Aux termes de la requête introductive d’instance,PERSONNE1.)demande à voir condamner la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. demande à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer un montant de 5.000 € en application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, arrêt numéro 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. est à déclarer non fondée. PERSONNE1.)laisse pareillement d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens; il convient partant de le débouter de ce chef de sa demande. 8)quant à l’exécution provisoire Le montant à allouer ne constitue pas la contrepartie d’un travail, de sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugementà intervenir Il convient finalement de laisser les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., partie qui succombe. P A R C E S M O T I F S: le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs,statuant contradictoirement à l’égarddes parties: reçoitla demande en la pure forme; donne acte àPERSONNE1.)de sa demande reconventionnelle à voir condamner la société anonymeSOCIETE1.)S.A.à lui remettre les documents du véhicule de marque Mercedes; donne acteà la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de sesdemandes reconventionnellesen restitution du véhicule de marque Mercedes eten remboursement des frais engagés par elle pour le véhicule de marque Mercedes qu’elle chiffre à 4.439,31 €; donne acteàla société anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa demande reconventionnelleà voir condamnerPERSONNE1.)à lui payerune indemnité de procédurede 5.000 €; sedéclarecompétentratione materiaepour connaîtrede la demande; sedéclarecompétentratione locipour en connaître;
ditnon-fondé le moyen de nullité de la transaction soulevé par la société anonyme SOCIETE1.)S.A.; ditnon-fondée la demande subsidiaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. «à ce que les dispositions de ladite transaction soient revues conformément à l’avenant soumis à MrPERSONNE1.)par la partieSOCIETE1.)S.A. en date du 25 mars 2021»; ditfondée la demande d’PERSONNE1.)en paiement d’un montant de 90.000 €; partantcondamnela société anonyme SOCIETE1.)S.A. à payer à PERSONNE1.)un montant de 90.000 € (quatre-vingt-dix mille euros) avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2021, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde; ditnon-fondée la demande d’PERSONNE1.)en remise des documents de bord sous peine d’astreinte et en déboute; ditnon-fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. enrestitution duvéhicule de marque et type Mercedes E220D immatriculéNUMERO2.)(L) et en déboute; ditnon-fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.)S.A. en remboursement des frais engagés par elle pour le véhicule de marque et type Mercedes E220D immatriculéNUMERO2.)(L) et en déboute; ditnon-fondée la demande d’PERSONNE1.)à voir condamner lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A. à lui payer une indemnité de procédure et en déboute; ditnon-fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure et en déboute; condamnela société anonymeSOCIETE1.)S.A. aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé de: Daniel LINDEN, juge de paix, président, Armand ROBINET, assesseur-employeur, Christian BIOT, assesseur-salarié, Thierry THILL, greffier, et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de paix, président, et ont le président et le greffier signé le présent jugement.
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