Justice de Paix Esch-sur-Alzette, 22 juin 2023
-amende- -i.c.- Jugement no:151/2023 Note:5331/23/EC PRO JUSTITIA Audience publique du22juin 2023 Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg -demandeur-suivant citation àprévenu du5 juin…
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-amende- -i.c.- Jugement no:151/2023 Note:5331/23/EC PRO JUSTITIA Audience publique du22juin 2023 Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg -demandeur-suivant citation àprévenu du5 juin 2023, et: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal),demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu-comparantparMaître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,àl’audience publique du16juin 2023. Faits Par citation du 5 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 16 juin2023du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique de l’infraction suivante: inobservationdu signal C,14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de166km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h. A l’appel de la cause à cette audience, Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, se présenta pourPERSONNE1.)qu’il déclarareprésenter. Monsieur le juge-président rappela l'acte qui a saisi le tribunal. Il rappela le droit du prévenu de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur Michel THAI, attaché de justice, délégué de Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions. Maître Régis SANTINI, préqualifié, fut entendu en les explications et moyens de défense de PERSONNE1.). Le mandataire dePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu l’ensemble du dossierrépressif et notamment le procès-verbal numéro 1197/2023 daté du 23 mai 2023 tel qu’établi par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service intervention autoroutier. Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 adressée àPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche àPERSONNE1.)l’infraction suivante: « Etant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 23/05/2023, vers 00:50 heures, à Sanem, sur l’autoroute A13 vers Pétange, sanspréjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 166km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ». Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal numéro 1197/2023 précité qu’en date du 23 mai 2023, les agents de police verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A13 en direction de Pétange, à hauteur de l’échangeur Differdange / Gadderscheier, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h, lorsque, à 00.50 heures, ils ont pu constater que le conducteur d’un véhicule de marque et type Mercedes CLA portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L) s’approchait du point de contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué et calibré à 172 km/h. Les agents de police ont de suite procédé à l’interpellation du conducteur du véhicule dont s’agit qui fut identifié en lapersonne dePERSONNE1.). Lors de son audition par les agents de police,PERSONNE1.)admettait avoir roulé en excès de vitesse. Il se disait fatigué par une longue journée de travail dans le restaurant qu’il exploite à Esch- sur-Alzette; il expliquait qu’ilavait hâte de rentrer pour pouvoir aller se coucher. Il indiquait pour le surplus qu’il n’avait pas fait attention à la vitesse exacte à laquelle il circulait. Lors des débats en audience publique du 16 juin 2023, le représentant du ministère public, ense fondant sur les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause, demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir condamner à une peine d’amende et à une peine d’interdiction de conduire de 2 mois.
PERSONNE1.)affirme reconnaître sa faute. Il explique qu’il est obligé de consacrer beaucoup de temps au restaurant qu’il exploite par le biais d’une société dont il est le gérant afin de redresser la situation dudit restaurant. Le ministère public reproche en l’espèce àPERSONNE1.)d’avoir circulé à une vitesse de 166 km/h sur une autoroute et plus particulièrement à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h. Il ressort du procès-verbal dressé encause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les agents de police indiquait une vitesse de 172 km/h. Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’estpascontesté. Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlementgrand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que «Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ouen moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h». Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la disposition légale précitée, il convient de retenir à charge duprévenu une vitesse de (172–3% =) 166 km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19). En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenirPERSONNE1.)dans les liens de la contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 166 km/h sur une autoroute, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h. PERSONNE1.)est partant convaincu de l’infraction suivante: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 23 mai 2023, à 00.50 heures,sur l’autoroute A13 en direction de Pétange, à hauteur de l’échangeur Differdange / Gadderschéier, inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 166 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ». En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 500 €. L’article 13 paragraphe 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
La gravité des faits, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté, justifie la condamnation du prévenu à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 4 mois. PERSONNE1.)affirme qu’il a impérativement besoin de l’autorisation de conduire pour les besoins du restaurant qu’il exploite par le biais d’une sociétéà Esch-sur-Alzette, mais encore pour conduire ses deux enfants à l’école, structure de garde et autres loisirs. Il sollicite la clémence du tribunal et demande à voir assortir une éventuelleinterdiction de conduireà prononcer du sursis intégral, sinon du sursis le plus large possible, sinon de l’exception dite des trajets professionnels. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sapoursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie». Au moment des faits,PERSONNE1.)n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’unecertaine indulgence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer ladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours. Par ces motifs le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et le mandataire duprévenu entendu en les explications et moyens de défense dePERSONNE1.): condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois cents euros); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours; prononcecontrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pendant la durée de 4 (quatre) mois; ditqu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infractionayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;
condamnePERSONNE1.)aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros). Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédurepénale. Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté dugreffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.
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