Justice de Paix Luxembourg — Civil, 21 octobre 2024
1 Rép. n°3159/24 du 21 octobre 2024 Dossier n° L-CIV-701/24 Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre --------------------------------------------------------------------------------------------------- Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre PERSONNE1.),né…
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1 Rép. n°3159/24 du 21 octobre 2024 Dossier n° L-CIV-701/24 Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre ————————————————————————————————— Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre PERSONNE1.),né leDATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie demanderesseau principal, partie défenderesse sur reconvention, comparant par MaîtreDeborah SOARES SACRAS ,avocat,en remplacement de MaîtreOlivier UNSEN, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, et PERSONNE2.),né leDATE2.), demeurant à D-ADRESSE2.), partie défenderesseau principal, partie demanderesse sur reconvention, comparantpar la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux fins des présentes parMaîtreDaniel NERL, en remplacement de MaîtreChristian JUNGERS, tous deux avocats à la Cour, demeurant àStrassen. F a i t s :
2 Par exploit du2 novembre2023del’huissier de justice suppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISEde Luxembourg, la partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi,14 décembre 2023à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience publique du7 octobre 2024à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Procédure Par exploit d’huissier de justicedu 2 novembre 2023,PERSONNE1.)a fait donner citation àPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, afin de le voir condamner à lui payer la somme de4.000,00euros, avec les intérêts légauxà partirde la mise en demeure du 2 août 2023, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.Ila conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de2.000,00 euroseta demandéà voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Prétentions et moyens des parties Au soutien de ses prétentions,PERSONNE1.)fait exposer que, suivant jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal du travail de Luxembourg, la sociétéSOCIETE1.) SARL a été condamnée notamment à lui délivrer lesdeuxfiches de salaire rectifiées des mois d’avril et de juin 2021, ce sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à partir d’un délai de 15 jours de lanotification du jugement, l’astreinte ayant été plafonnée au montant de 2.000,00 euros par fiche de salaire à rectifier. Les fiches de salaire lui auraient été délivrées le 8 août 2023, soit avec un retard de 46 jours, de sorte qu’PERSONNE1.)auraiten principedroit au paiement de la somme de (2x50x46=) 4.600,00 euros. L’astreinte ayant été plafonnée au montant de 4.000,00 euros,PERSONNE1.)estime avoirdroitaumontantde 4.000,00 euros. Il donne cependant à souligner que, par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2023, la sociétéSOCIETE1.)a été dissoute et qu’en raison de la dissolution de la société, il a été mis dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 5 juin 2023 à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.). L’associé unique de lasociété,PERSONNE2.), aurait indiqué lors de l’assembléegénérale, que la société n’est pas impliquée dans une procédure judiciaire et qu’il reprend l’actif et le passif de la société. En n’attendant pas l’issue de la procédure pendante devant le tribunaldu travail,PERSONNE2.) aurait commis une faute engageant sa responsabilité civile personnelle. La demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. PERSONNE2.)soulève l’incompétence matérielle du tribunal de paix siégeant en matière civilepour connaître de la demande, au motif que seule la composition du
3 tribunal ayant ordonné l’astreinte serait compétente pour connaître de l’exécution de l’astreinte. Il soulève encore la prescription extinctive de l’astreinte, qui, conformément à l’article 2066 du code civil, se prescrirait par 6 mois. Quant au fond,PERSONNE2.) résiste à la demande en faisant valoir que, contrairement aux allégations du demandeur, il n’aurait pas existé d’impossibilité d’exécution du jugement du 5 juin 2023, étant donné qu’en vertu de l’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les actions contre les liquidateurs se prescrivent par 5 ans, de sorte qu’il aurait été facile pour PERSONNE1.)de continuer la grosse du jugement à un huissier de justice aux fins d’exécution de l’astreinte. Actuellement,PERSONNE1.)tenterait d’engager la responsabilité pour faute de PERSONNE2.), alors que (i) ce dernier n’aurait commis ni faute, ni négligence, (ii) PERSONNE1.)ne ferait pas état du moindre préjudice et (iii) il n’existerait pas de lien de causalité entre une prétenduefaute et un prétendu préjudice. PERSONNE2.)formule deux demandes reconventionnelles. Il réclame,d’une part,la somme de 2.701,47 euros au titre du remboursement de ses honoraires d’avocat et, d’autre part,la somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros. PERSONNE1.)réplique et insistant sur le fait qu’il ne demande pas l’exécution de l’astreinte prononcée par jugement du 5 juin 2023, mais qu’il recherche la responsabilité civile personnelle dePERSONNE2.)pour faute sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,au motifque ce dernier n’a pas attendu l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de travail avant de dissoudre la société SOCIETE1.). Il chiffre son préjudice à la somme de 4.000,00 euros, montant de l’astreinte à laquelle ilestime avoirdroit. Ilsouligneque la prescription applicable à sa demande est trentenaire et insiste sur le fait que l’impossibilité d’exécution de l’astreinte prononcée par jugement du 5 juin 2023 résulte de la faute de PERSONNE2.). Pour le surplus,PERSONNE1.)conclut au rejet des demandes reconventionnelles. Appréciation Il résulte des plaidoiries d’PERSONNE1.)que celui-ci tente de faire engager la responsabilité civile personnelle délictuelle dePERSONNE2.),PERSONNE1.)ayant expressémentdéclaré à l’audience du 7 octobre 2023 que sa demande ne tend pas à faire exécuter l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de travail de Luxembourg du 5 juin 2023 contre la sociétéSOCIETE1.), dissoute suivant assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2023, soit avant les plaidoiries du 15 mai 2023 ayant donné lieuau prédit jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de paix siégeant en matière civile tombe à faux, le tribunal de céans étant compétent, en vertu de l’article 2 du
4 nouveau code de procédure civile, pour connaître des demandes jusqu’à 15.000,00 euros. De même, les actions personnelles délictuelles se prescrivant par 30 ans, la demande formulée parPERSONNE1.)n’est pas prescrite, la prescription applicable à l’astreinte n’étant pas d’application en l’espèce, étant donné que le demandeur ne réclame pas l’exécution de celle-ci. PERSONNE1.)estime quePERSONNE2.)a commis une faute en procédant à la dissolution de la sociétéSOCIETE1.)sans attendre l’issue de la procédure en cours, tout en déclarant ne pas avoir connaissance d’une procédure judiciaire.Ilprécise que la dissolution de la sociétéSOCIETE1.)a entraîné l’impossibilité absolue d’exécuter le jugement du 5 juin 2023. Aux termes de l’article 1382 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celuipar la faute duquel il est arrivé, à le réparer». L’article 1383 du même code dispose que «chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence». En termes très généraux, ces dispositions obligent l’auteur d’une faute ou d’une négligence ou imprudence à réparer le dommage qui en est résulté. Les éléments constitutifs de la responsabilité du fait personnel sont (i) la faute, (ii) le dommage et (iii) un lien de causalité entre lafaute et le dommage. Chronologiquement, la faute apparaît en première et précède forcément le dommage qu’elle cause. Mais en pratique, la victime ne peut agir que lorsqu’elle subit un dommage (cf. A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 7 e éd., n° 539). En l’occurrence, tel que le soulève à bon escient le défendeur,PERSONNE1.)reste en défaut de rapporter la preuve d’une faute ou négligence dans le chef de PERSONNE2.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux. En effet,le fait de ne pas avoir attendu l’issue du litige en droit du travail avant de dissoudre sa société ne constitue pas une faute ou négligence au sens des articles 1382 et 1383 du code civil(PERSONNE2.)ayant d’ailleurs déclaré reprendre à sa charge tout le passif de la société)et ne crée pasdepréjudice dans le chef d’PERSONNE1.)qui disposait d’autres voies afin de faire exécuter l’astreinte à laquelle il avait droit. Il s’ensuit que la demandeprincipalelaisse d’être fondéesur les bases légales invoquées. En ce qui concerne lademande reconventionnelleen remboursement des honoraires d’avocat,il y a lieu de rappeler que la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement del’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
5 honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf. Cass., 9 février 2012, n° 2881). Afin de prospérer dans sademande tendant à voir condamnerPERSONNE1.)à lui rembourser ses frais d’avocat, il appartient àPERSONNE2.)de prouver une faute dans le chef de ce dernier, un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les deux. Il y a dès lors lieu d’analyser en premier lieu siPERSONNE1.)a commis une faute. Tel que le souligne à bon droit le demandeur, l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même dela part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ouau moins une erreur grossière équipollente au dol, ou encore si elle résulte d’une légèreté blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit. En l’espèce,PERSONNE2.)ne justifie pas d’une faute dans le chef d’PERSONNE1.), qui n’a fait qu’user de son droit d’ester en justice. Dans lescirconstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des articles 1382 et 1383 du code civil ne sont pas réunies et la demande dePERSONNE2.)en remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est à rejeter pour être non fondée. En ce qui concerne la demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, le tribunal rappelle que l’exercice d’un droit accordé par la loi ne peut devenir une fautedonnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et dans le dessin de nuire au plaignant. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le comportement de celui qui agit en justice constitue une faute. En l’espèce, il n’est pas établi qu’PERSONNE1.)ait agi de manière intempestive, avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi.
6 Par ailleurs,PERSONNE2.)reste en défaut de rapporter la preuve qu’il aurait subi un préjudice du fait du comportement d’PERSONNE1.). Partant, la demande dePERSONNE2.)en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée et à rejeter. Les deux parties sollicitent une indemnité de procédure. L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre). Eu égard à l’issue du litige, les deux parties sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure. Au vu de l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet. Les frais et dépens sont à mettre à charged’PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, sedéclarecompétent pour connaître des demandes principale et reconventionnelles, reçoitles demandes principale et reconventionnelles en la forme, lesditnon fondées et en déboute, débouteles parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, ditla demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sans objet, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé etprononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement. Laurence JAEGER Véronique JANIN
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