Justice de Paix Luxembourg — Civil, 24 avril 2024

Répertoiren°1363/24 Rôlen°L-CIV-686/23 AUDIENCE PUBLIQUE DU 24AVRIL2024 LeTribunal dePaix de et à Luxembourg,arrondissement judiciaire et Grand- Duchéde Luxembourg,siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit dans lacause entre la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de…

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Répertoiren°1363/24 Rôlen°L-CIV-686/23 AUDIENCE PUBLIQUE DU 24AVRIL2024 LeTribunal dePaix de et à Luxembourg,arrondissement judiciaire et Grand- Duchéde Luxembourg,siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit dans lacause entre la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°NUMERO1.),représentée par son représentant légalactuellement en fonctions, partiedemanderesseoriginaire, partie défenderesse sur reconvention, comparant par MaîtreSonia ZENITI, avocat,en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg,ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure la société à responsabilité limitée E2M SARL, inscriteau barreau de Luxembourg,ayant mandat pour défendre les intérêts dela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, et: 1)PERSONNE1.), étudiant, demeuranten Franceà F-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), opérateur, demeuranten Franceà F-ADRESSE2.), partiesdéfenderessesoriginaires, parties demanderesses sur reconvention, comparant par MaîtreFabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,ce dernierreprésentant dans le cadre de la présente procédure la sociétéà responsabilité limitée JURISLUX SARL, inscriteaubarreau de

2 Luxembourg,ayant mandat pour défendre les intérêts dePERSONNE1.)et PERSONNE2.). —————————————————————————————————— Faits: Par exploitdel’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement del’huissier de justiceCarlos CALVOdeLuxembourg,du27 octobre 2023,la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL- Sfit donner citation àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)àcomparaître le7 décembre 2023à15heures devant le Tribunal de Paix deet àLuxembourg, siégeant en matière civileet en audience publiqueà la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,pour y entendre statuersur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement. À l’audience publiquedu7décembre 2023,les débatsfurent fixésau31 janvier2024 (15H/JP.1.19).Par la suite, ils furent encore reportésà deux reprises, d’abord au 13 mars2024 (15H/JP.1.19) etpuis au 27 mars 2024 (15H/JP.1.19). Àl’appel descausesàl’audience publique du27mars2024,les mandatairesdes partiespréqualifiésfirent retenirl’affairepour plaidoirieset furent ensuite entendusenleursmoyens et conclusionsrespectifs. Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit àl’audience publique du 24avril2024, à laquelle le prononcé avait étéfixé, le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du 27 octobre 2023, la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-Sa fait donner citation àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)àcomparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur sa demande en condamnationdes deux parties citées, solidaire, sinon in solidum, sinon de chacunepour sa part, aupaiement du montant de 7.500 euros correspondant aux frais d’inscription etd’acompte dans le cadre d’un contrat conclu avec la demanderesse relatif à des cours de formation dispensés par l’école privée ENSEIGNE1.), en abrégé ENSEIGNE1.), ce montant à majorer des intérêts légaux à partir du 31 août 2020, jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde,d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsiqu’aux frais et dépens de l’instance. 1)Les moyens des parties: À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-Sexposa avoir pour objet l’organisation de cours et de formations dispensés parl’école privéeENSEIGNE1.).

3 Celle-ci aurait été contactée le 27 avril 2023 parPERSONNE1.)via le formulaire d’inscription en ligne et l’intéressé aurait été invité à une réunion d’information du 4 mai 2023. La partie citée aurait confirmé sa participationet le lendemain de celle-ci, le 5 mai 2023, elle aurait requis l’avis de la requérante quant à son curriculum vitae ainsi que son profilMEDIA1.)en vue de son insertion dans le monde professionnel. Il aurait également demandéauprès de quelles sociétés il pourraitréaliser un stage. La requérante en déduit un intérêt manifeste dePERSONNE1.)de rejoindre l’école privéeENSEIGNE1.). Une inscription administrative aurait été réalisée par la partie citée le 10 mai 2023 pour suivre le programme de Master en management et stratégie d’entreprise par complétionet signature du formulaire afférent et sa remise. Le père de l’intéressé,PERSONNE2.), y aurait indiqué s’engager comme payeur et garant des engagements financiers de son fils. Les conditions générales auraient également été renvoyées signées à cette même date. La société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-Sse basa sur l’article 7 des conditions générales pour en déduire la formation d’un contrat entre parties par suite de l’acceptation par signature des conditions générales, le retour signé du contrat d’inscription ainsi que le règlement de l’acompte. Elle entendit préciser que dans la pratique, aucun acompte ne serait demandé,maisqu’unefois les deux autres conditions remplies, une facture seraitémise pour les frais d’inscription ou d’acompte de 500 euros et les frais de scolarité pour l’année de 7.000 euros, soit pour un total de 7.500 euros. Selon l’article 8 desdites conditions générales, ces frais resteraient dus en cas d’abandon de cours et que par la signature des conditions générales, «l’étudiant déclare s’engager financièrement auprès de l’établissement ENSEIGNE1.)pour la somme ttc de 7.500 euros annuel (…)». Les conditions générales prévoiraient en leur article 11 une clause de rétractation dans un délai de quinzaine à compter du jour de la signature du contrat d’inscription,casdans lequell’intégralité des frais serait remboursée. Ce n’aurait été que par suite de l’expiration de ce délai que la facture pour le montant de 7.500 euros aurait été adresséeàPERSONNE1.). Un rappel aurait étéenvoyéà l’intéressé le 26 juin 2023. Il serait resté sans réaction de sa part. Par un courriel du 21 août 2023, un nouveau rappel aurait été envoyé avec un délai de paiement jusqu’au 30 août 2023. PERSONNE1.)y aurait répondu par courriel du 29 août 2023 en précisant vouloir se rétracter du contrat qui, selon la demanderesse,serait entré en vigueur le 26 mai 2023. Cette circonstance aurait été rappeléeà l’intéressé

4 par une réponse du même jour avec indication qu’il aurait confirmé son inscription suivant un appel téléphonique ayant eu lieu en juillet 2023 et n’aurait pas fait usage de son droit de rétractation durant la période prévue à cette fin. La partie citée aurait par un courriel toujours du même jour réitéré son intention de se rétracter. Malgré une mise en demeure du 31 août 2023, la facture du 26 mai 2023 resterait toujoursimpayée,de sorte que la demanderesse conclut à contrainte judiciaire à l’encontre des deux parties citées. Conformément à l’article 12 des conditions générales signées, la juridiction compétente serait celle du lieu de signature et de la prestation de services, à savoirleGrand-Duché de Luxembourg, plus spécifiquement le Tribunal de Paix ou le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,quel quesoit le lieu de résidence de l’étudiant. La loi applicable serait la loi luxembourgeoise. La demande serait basée sur l’article 1134-1 du Code civileuégardau contratconclu entre parties età sestermesles liant par conséquent. L’indemnité de procédureréclaméeserait dueeuégardàl’iniquité de laisser les frais engagés dans la présente instance en justice à la seule charge de la demanderesse. Lors des débats à l’audience du 27 mars 2024, le mandataire de la partie demanderesse se limita à présenter la citation pour en conclure un engagement clair et précis dePERSONNE1.)parlasignature du contratetle défaut de rétractation dans le délai prévu à cette fin.Ilestima que le montant de la facture,indiquée dans la citation commeayant étéémise le 26 mai 2023, maisnel’ayantétéen fait que le26 juin 2023 comme cela résulte des pièces, devrait lui revenir. Il résulterait clairement des échanges entre parties quePERSONNE1.) aurait eu un intérêt certain à vouloir suivre des cours auprès de l’école privée concernée, circonstance corroborée par le retour signé tant du contrat d’inscription que des conditions générales. Par cette signature, il se serait engagé financièrement auprès de la demanderesse et devrait en conséquence régler le montant de la facture, même après unerétractation hors délais de sa part. La facture n’aurait par ailleurs aucunement été contestée par les parties défenderesses au moment de son émission, ni dans un délai raisonnable. Sur question du Tribunal, le mandataire de la partie demanderesse ne put justifier des motifs d’une condamnation solidaire des deux parties citées et maintint la formulation telle que faite dans la citation.

5 Le mandataire dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)confirma la prise de contact de l’étudiant avec l’ENSEIGNE1.), partant lasociété requérante. Il soutint toutefois l’absence de pièce versée pour corroborer les déclarations de la partie adverse quant à une signature d’un contrat qui aurait été émis en mai 2023. Suivant les conditions générales versées par la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, trois conditions seraient nécessaires pour qu’il y ait formation d’un contrat, à savoir la signature d’un contrat, la signature des conditions générales et le paiement d’un acompte pour l’inscription de 500 euros. Or, mêmeen présence de conditions générales signées, aucun contrat ne serait versé ni aucun paiement d’acompte prouvé. Pour la défense, le délai de rétractation n’aurait dès lors pas pu prendre effet alors que la preuve de la formation du contrat, telle que prévue par les conditions générales, ne serait pas rapportée. Les parties citées auraient compris la stratégie adverse de prétendre à une formation de contrat et son exécution. Or,PERSONNE1.)n’aurait même pas eu une réponse «dans les 48 heures» telle que promise à la suite de son courriel du 26 mai 2023, mais seulement au mois de juin, partant pratiquement un mois plus tard. La société adverse aurait du mal à respecter ses propres conditions générales. Ainsi elle n’aurait pas répondu au postulant dans un délai rapproché,ni ne l’aurait mis en contact avec des sociétés pour la réalisation d’un stage, contrairement aux engagements donnés sur son site internet. La partie adverse serait encore en mal de rapporter par pièces la preuve d’un engagement ferme de la partie citée. L’article 7 prévoirait encore une réservede l’activation du contrat, à supposer que toutes les autres conditions soient remplies, à savoir la validation par la direction pédagogique. Celle-ci ne résulterait d’aucun élément tangible et ce serait en vain que la société tenterait de rapporter la preuve de la formation effective d’un contrat entre parties. Les parties citées conclurent dès lors au débouté de la demanderesse. À titre subsidiaire et à supposer que le Tribunal considère qu’il y a eu formation effective d’un contrat, les défendeurs contesteraient l’application de la solidarité. Celle-ci ne saurait se présumer et devrait résulter d’un engagement des parties,ce qui ne serait pas le cas. Il faudrait encore considérer la qualité dePERSONNE2.)qui se serait engagé comme garant, partant quine devrait être inquiété qu’en cas de preuve d’un défaut de paiement dans le chef de son fils. Il ne saurait y avoir une condamnation solidaire en conséquence.

6 Pour la défense, il y aurait lieu de débouterla demanderesse de ses prétentions à l’encontredePERSONNE2.). En tout état de cause, la demande enindemnité de procédure adverse serait contestée et les parties défenderesses en demanderaient une, reconventionnellement, de 1.500 euros. 2)La motivation: Le Tribunal se trouve saisi d’unedemande en paiement émanant d’une société organisant des cours de master et dirigée contre d’une part un postulant et d’autre part son garant financier en vue d’une condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa part à la somme de 7.500 euros. Les parties défenderesses résistent à cette demande en estimant que les conditions relatives à la formation du contrat ne sont pas réunies conformément aux conditions générales et que l’école n’a pas respecté ses engagements. Ils contestent que l’élève ait été admis, qu’il en ait été informé et que partant les délais de rétractation aient été activés. Il résulte des pièces soumises quePERSONNE1.)s’est mis en contact avec l’école privéeENSEIGNE1.)en avril 2023 et qu’il a retourné son dossier de candidature ainsi que les conditions générales,signés,le 10 mai 2023. Par un courriel du 26 juin 2023,ENSEIGNE1.)lui a confirmé son admission et lui a soumis la facture relative aux frais d’inscription et de scolarité, objet du présent litige (cf. pièce 7, 4 e page). Ce n’est qu’au mois d’août 2023 quePERSONNE1.)ainformél’école privée de sa rétractation. Celle-ci le confronte avec les documents signés pour conclure à se voir régler les frais de scolarité et d’inscription. Le Tribunal se doit de relever que suivant les conditions générales émises parENSEIGNE1.), celle-ci détermine elle-même les éléments indispensables pour la formation du contrat, à savoir l’acceptation des conditions générales de vente, la signature du contrat d’inscription et le paiement d’un acompte prévu dans le contrat. Force est de relever quePERSONNE1.)a certes soumis son dossier de candidature et retourné les conditions générales signées, mais qu’il n’a jamais reçu, voire signé de contrat d’inscription,ni payé les frais d’inscription y afférents. Le terme «contrat» laisse sous-entendre unemanifestation de volontés des deux parties impliquées, à savoir le candidat et l’école, ce qui ne saurait être assimilé à un dossier de candidature unilatéral. Il s’ensuit qu’en l’absence d’une pièce justifiant de la signature de part et d’autre d’un telcontrat d’inscription, la formation effective du contrat n’a pas pu se faire et partant aucun délai de rétractation n’a pu prendre cours.

7 En conséquence,PERSONNE1.)était parfaitement en son droit de se rétracter utilement en août 2023 et ne saurait êtreobligé à régler les frais d’inscription. La demande telle que formulée par la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-Sest partant à déclarer nonfondée. La demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Or, eu égard à l’issue de l’instance, elle-même étant la partie qui succombe, sa demande est à déclarer nonfondée. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)concluent reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il résulte des développements faits à l’audience que malgré une rétractation faiteutilement, les deux parties se voient désormais citées à comparaître par devant une juridiction et partant tenues à préparer utilement leur défense, engageant pour ce faire des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge. La demande està déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, partie quisuccombe. Par ces motifs le Tribunal de Paix deet àLuxembourg, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoiremententrepartiesetenpremierressort, reçoitla demande en la pure forme, laditnonfondée et endéboute, ditnonfondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée à titre principal et endéboute, donneacte àPERSONNE1.) etPERSONNE2.) de leur demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure, laditrecevable et partiellementfondée, partant,condamnela société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)SARL-Sà payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)le montant de 300 (trois cents) euros,

8 condamnela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL- Saux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête. Anne-Marie WOLFF Lex BRAUN


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