Tribunal d’arrondissement, 1 août 2024, n° 2018-00748

Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00117 NuméroTAD-2018-00748du rôle Audiencede vacationdu mardi,1 er août2024. Composition: Brigitte KONZ Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, PremierJuge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E La société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE1.)GmbH,établie et ayant son siège spcial à D-ADRESSE1.), inscrite au…

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Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00117 NuméroTAD-2018-00748du rôle Audiencede vacationdu mardi,1 er août2024. Composition: Brigitte KONZ Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, PremierJuge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E La société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE1.)GmbH,établie et ayant son siège spcial à D-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés du Amtsgericht Wittlich sous le numéroNUMERO1.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBERde Diekirch du11 juillet 2018; ayant initialementcomparuparMaître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,comparant actuellement par lasociété anonymeEtude Edith REIFF, établie à L- 9235 DIEKIRCH, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée auregistre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéro B102314, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,assistée de la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéro B211810, représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse; E T

2 PERSONNE1.),médecin, demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitWEBER; ayant initialement comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ensuitepar la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie à L-9234 DIEKIRCH, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous lenuméroB239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocatà la Cour, demeurant à la même adresse, et comparant actuellement par la sociétéà responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL , établie à L-9254 DIEKIRCH,18, route deLarochette,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéroB278122, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, qui adéposéson mandaten cours d’instance. LETRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôturerendue en datedu14 mai 2024. Vu le jugementen matière civile n°2021TADCH01/46 du 4 mai 2021. Vu l’arrêtn° 163/22–VII–CIVdu9 novembre 2022. Les faits et rétroactes Pour rappel les faits: Le litigea traitunedemandebasée sur les articles1334 et ss.duCode civildela société SOCIETE1.)Gmbhtendant au paiement de la somme d’unmontant de 67.858,83 euros, se rapportant à une facture émise en date du 13décembre2017 etàla demande reconventionnelle dePERSONNE1.)tendant à la condamnation dela sociétéSOCIETE1.) Gmbhdu chef de violationdesesobligationsconformes au champ contractuelengageantsa responsabilité contractuellesinon sur base de sa responsabilitédélictuelle, sinon quasi délictuelleettendantà l’attribution de dommages et intérêts. En date du10 août 2017PERSONNE1.)a contacté par courriella sociétéSOCIETE1.) Gmbhafin de se renseigner s’ilseraitpossible de commander 17 portes (“ist es möglich über Sie 17 Objekt-Innentüren der FirmaSOCIETE2.)GMBH & Co KG zubestellen”) dans le cadre de laconstruction d’une maison d’habitation comprenant un cabinet médical, à L- ADRESSE3.), en joignant un document avec ses coordonnées à titre de“Bauherr”suivant “Leistungsbeschreibung Innentüren Stand 10.8.2017”(pièce 1de la sociétéSOCIETE1.) Gmbh). En date du23 septembre 2017la sociétéSOCIETE1.)Gmbha émis une offre détailléequant à la livraison des portes pour le prix de 57.999 euros H.T., offre acceptée parPERSONNE1.)

3 le 27 septembre 2017par courriel “Sie können die Türen jetzt laut Leistungsbeschreibung im Anhang bestellen.Ich habe sie gemäß letztem Stand der Korrekturen von Neuform aktualisiert”(pièce 2de la sociétéSOCIETE1.)Gmbh). Une confirmation de cette commande a été émise parla sociétéSOCIETE1.)Gmbhen date 26 octobre 2017pour le prix de 57.999 eurosavec la TVA de 17 %, le prix total de lafacture s’élevant à 67.858,93 euros, la livraison devant intervenir pendant la“ KW 50”avec l’information “Beachten sie bitte, dass die Masse laut der beiliegenden Türenliste nach der entsprechenden Vorgabe von Neuform ausgemessen wurden und nicht exakt den Baurichtmassen entsprechen”(pièce 3 dela sociétéSOCIETE1.)Gmbh). Le26 octobre 2017PERSONNE1.)s’adresse àla sociétéSOCIETE1.)Gmbh pour demander si les portes ne peuvent pas être livrées avant la“ 49 KW”. Une facture a été émise le surun montant de 67.858,83 euros (pièce 5 dela société SOCIETE1.)Gmbh). PERSONNE1.)a passé commande le27 septembre 2017sur base de son cahier de charge actualisé, le lendemainla sociétéSOCIETE1.)Gmbha passé commande auprès de son fournisseur.Le3 octobre2017la sociétéSOCIETE1.)Gmbhest venu prendre les mesures. Un“Lieferschein” détaillé a été émis parSOCIETE2.)GMBH & Co KGàSOCIETE3.)SA en date du1 er décembre 2017. En date du5 décembre 2017les portes ont été livrées et par courriel du même jour PERSONNE1.)a réclamé auprès de la sociétéSOCIETE1.)Gmbh concernant des accessoires manquants et des critiques formulées par lui sous la rubrique “Vertragswidrigkeiten”. Par courriels du8et du12 décembre 2017il invite la sociétéSOCIETE1.)Gmbh à venir chercher les portes livrées. Par courriel en réponse du8 décembre 2017la sociétéSOCIETE1.)Gmbh admet que les éléments plus amplement qualifiés dans ce courriel n’ont pas été livrés et le seront, après un contrôle demandé àPERSONNE1.), et conteste les violations du contrat invoqués par PERSONNE1.)notamment en l’informant encore une fois que son cahier de charge aurait été inutilisable pour la production des portes “technisch nicht umsetzbar”et que pour cette raison les mesures avaient encore été contrôlées “Deswegen sind die Maße selbstverständlich abweichend von denen, die in Ihrem LV zu finden waren; trotzdem sind sie korrekt” et propose une entrevue avec le fabriquant et le grossiste. Il découle encore de ce courriel que les portes n’ont pas été installées ni par la sociétéSOCIETE1.)Gmbh, ni parSOCIETE2.) GMBH & Co KG ou SOCIETE3.)SA, mais “Vielleicht kann Ihr Verarbeiter / der einbauende Fachbetrieb auch den Außendienst Mitarbeiter des Herstellers kontaktieren, um etwaige Fragen zu klären”. En effet, le tribunala été dans l’ignorance quels ouvriers de quelle firme intervenante ont installé les portes commandées et livrées àPERSONNE1.), les parties n’ayant de part et d’autre pas conclu ni fourni des pièces à cet égard. Il peut être présumé que les témoins désignés dans l’offre de preuve de la sociétéSOCIETE1.)Gmbh sont les ouvriers ayant procédé à l’installation des portes, sans qu’il ne soit précisé par aucune des parties en cause s’il s’agit des ouvriers du fabriquant des portes, de la sociétéSOCIETE1.)Gmbh; de la sociétéSOCIETE3.)SA ou d’un tiers.

4 La facture émise par la sociétéSOCIETE1.)Gmbh en date du13 décembre 2017pour un montant de 67.858,80eurosaccorde àPERSONNE1.)un“ skonto” de 2% pour tout paiement jusqu’au20 décembre 2017. Il résulte encore d‘un courriel du15 décembre 2017de la sociétéSOCIETE3.)SA (PERSONNE2.)) àPERSONNE1.)avec copie àla sociétéSOCIETE1.)Gmbhque les pièces manquantes ont été livrées et que les “angezeigte Mängel” sont contestés pour les motifs indiqués dans ce courriel et qu’il refuse la reprise des portes “ist aufgrund der individuellen Anfertigungsware nicht möglich”. Le2 février 2018une première mise en demeure(“Zahlungserinnerung”sur un montant de 67.858,83 euros) et le 3 mai 2018(“Mahnung”surun montant de 68.363,80eurosavec les intérêts de retard de 501,97eurossur le montant de 67,858,83 euros), la deuxième mise en demeureaété adressée parle mandataire de la sociétéSOCIETE1.)GmbhàPERSONNE1.) (pièce 6 dela sociétéSOCIETE1.)Gmbh). Il résulte des courriels échangés entre parties qu’elles étaient contraires sur le fait si les mesures, du 1 er “Leistungsbeschreibung Innentüren Stand 10.8.2017 joint au courriel de PERSONNE1.)du 10 août 2017”et du2ième“LeistungsbeschreibungInnentüren für Bestellung 27.09.2017 joint au courriel dePERSONNE1.)du 27 septembre 2017”, (qualifiés ci-après de cahiers de charges), confirmant l’acceptation de l’offre du 27 septembre 2017 par PERSONNE1.), telles qu’elles résultent des cahiers de charges initial et actualisé, et les mesures des portes à livrer étaient exactes ou non, de sorte que finalement les portes livrées, seraient,selonla sociétéSOCIETE1.)Gmbh,conformes auxmesures corrigées par cette dernière et correspondraientaux portes commandées, livrées et installées. En effet,PERSONNE1.)a insisté à plusieurs reprises auprès dela sociétéSOCIETE1.)Gmbh et de la firmeSOCIETE3.)SA, grossiste au Luxembourg,de se conformer aux mesures et détails techniques des cahiers de chargefournis par lui et notamment celui du 27 septembre 2017. Le tribunala retenude ce qui précède que les portes ont étécommandées parPERSONNE1.) àla sociétéSOCIETE1.)Gmbh,fabriquées par la sociétéSOCIETE5.)GMBH & Co KG, livréespar elleàson grossiste luxembourgeois la sociétéSOCIETE3.)SA, et installées par un tiers au service dePERSONNE1.).Les intervenants la sociétéSOCIETE3.)SAetla société SOCIETE5.)GMBH & Coet le tiers n’ont pas été mis en intervention par les parties. Les rétroactes Les prétentions des parties avant la procédure d’appel Par exploit d’huissier de justice du 11 juillet 2018,la société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE1.)GMBH(ci-aprèsla sociétéSOCIETE1.)Gmbh) a fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de le voir condamner au paiement du montant de67.858,83 euros, se rapportant à une facture émise en date du13décembre2017, avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de la facture du 13 janvier 2018, sinon à compter du 2 février 2018, date d’une première mise en demeure, sinon du 3 mai 2018, date d’une deuxième mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

5 La sociétéSOCIETE1.)Gmbhdemande encore d’ordonnerla capitalisationdes intérêts pour autant qu’il s’agissed’intérêts dus depuis au moins une année entière en vertu de l’article 1154 du Code civil. La sociétéSOCIETE1.)Gmbhsollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. La requérante demandeaussil’exécution provisoiredu jugement nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant l’enregistrement. La sociétéSOCIETE1.)Gmbhbase sa demande sur les articles1134et suivants du Code civil. PERSONNE1.)s’oppose au paiement du montant réclamé parla sociétéSOCIETE1.)Gmbh au motif qu’il conteste la demande en son principe et son quantum: A titre principal,PERSONNE1.)demande de débouterla sociétéSOCIETE1.)Gmbhde sa demande pour avoir manqué à son obligation d’information, L’attitude de lapartie adverse lors de la détermination in specie de la marchandise serait constitutive de pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.122-1 (1) et (2) du code de la consommation et d’autre part, d’action, sinon d’omission commerciale trompeuseau sens de l’article L.122-2 (1) et (2) sub a) et b) respectivement de l’article L.122-3 (1) et (2) du code de la consommation. À titre subsidiaire,PERSONNE1.)demande de débouterla sociétéSOCIETE1.)Gmbhde sa demande pour avoir manqué à son obligation de délivrance de marchandisesconformes au champ contractuel, que la garantie du vendeurseraitengagée sur base des articles L.213-3 et ss.du code de la consommation. À titre plus subsidiaire,PERSONNE1.)demande de débouterla sociétéSOCIETE1.)Gmbh de sa demande pour avoir manqué à son obligation de délivrance au sens des articles 1641 et ss. du Code civil. À titre encore plus subsidiaire,la sociétéSOCIETE1.)Gmbhaurait engagé sa responsabilité contractuelle sur base des articles 1142 et 1146 du Code civil. À titre d’ultime subsidiaritéla sociétéSOCIETE1.)Gmbhaurait engagé sa responsabilité délictuelle, sinon quasi délictuelle sur base des articles 1382 et1383. PERSONNE1.)réclame,à titre reconventionnel, * à voir condamnerla sociétéSOCIETE1.)Gmbhau paiement du chef de préjudice matériel (perte de temps dans la réalisation du projet immobilier, grave perturbation dans l’exploitation du cabinet médical) le montantde dommages et intérêts à hauteur d’un montant de50.000 eurosévalué ex aequo et bono, sinon à tout autre montant à arbitrer par le tribunal ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à compter de la demande, sinon du jugement à intervenir jusqu’à solde,

6 * à voir condamnerla sociétéSOCIETE1.)Gmbhau paiement du chef de préjudice moral le montant de dommages et intérêts à hauteur d’un montant de20.000eurosévalué ex aequo et bono, sinon à tout autre montant à arbitrer par le tribunal ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à compter de la demande, sinon du jugement à intervenir jusqu’à solde. En tout état de cause, il demande à voir condamnerla sociétéSOCIETE1.)Gmbhau paiement d’une indemnité de procédure de3.000 eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. Par jugement en matièreCivileNo.2021TADCH01/46, numéroTAD-2018-00748 du rôledu 4 mai 2021 le tribunalareçules demandes principale et reconventionnelles en la forme, quant à la demande principale;adéboutéde toutes autres conclusions comme mal fondées, adéclarela demande dela société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE1.) GMBH, fondée;acondamnéPERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE1.)GMBHle montant de67.858,83 euros (soixante-sept mille huit cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-trois cents) avec les intérêts légaux à partir du 3 mai 2018, date d’une deuxième mise en demeure jusqu’à solde;adéclaréla demande en capitalisation des intérêts non fondée;aditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement; quant aux demandes reconventionnelles pour le surplus,aordonné,avant tout autre progrès, une expertise etacommispour y procéderl’expertMonsieur Frank ERPELDING,avec la mission de: concilierles parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé -vérifier et déterminer si l’intégralité des prestations fournies par la société SOCIETE1.)Gmbh et matériaux livrés pour les 17 portes commandées, livrées sont conformes à l’offre dela société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.)GMBHet correspondent aux montants repris dans la facture du 13 décembre 2017 d’un montant total de 67.858,93 euros et notamment si tous les matériaux et accessoires commandés inclus dans le contrat de vente conclu entre parties et repris dans la facture ont été livrés au chantier situé à L-ADRESSE4.), -vérifier et déterminer si l’intégralité des prestations fournies par la société SOCIETE1.)Gmbh et les portes livrées sont affectées de vices, malfaçons, non- conformités ou inexécutions, et uniquement dans ce cass’ils sont imputables à la sociétéSOCIETE1.)Gmbh, -dans l’affirmative, déterminer les causes et origines des éventuels non-conformités ou inexécutions du contrat de vente constatées ainsi que déterminer les moyens aptes à y remédier et en évaluer le coût, -déterminer une éventuelle moins-value affectant les 17 portes, -dresser le décompte entre parties. De ce jugementlui signifié le 9 novembre 2021,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 17 décembre 2021. Les moyens et prétentions des parties en instance d’appel: Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE1.)a demandé principalement de

7 — dire et juger que le comportement de la partie intimée est constitutif d’une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.122-1 (1) et (2) du Code de la consommation et d’action, sinon d’omission commerciale trompeuse au sens de l’article L.122-2 (1) et (2) sub a) et b) respectivement de l’article L.122-3 (1) et (2) du même code, — dire et juger que la partie intimée n’a pas droit à avoir rémunération pour les marchandises non-conformes du fait de l’attitude dont elle a fait preuve lors de la détermination in specie de la marchandise querellée, — partant, voir débouter la partie intimée de sa demande. Il demande, à titre subsidiaire, sur base des articles L.212-3 et suivants du Code de la consommation sinon sur base de l’article 1641 du Code civil à voir diminuer le prix de la marchandise non-conforme dont la partie intimée réclame paiement, à concurrence du montant de 67.858,83 euros, sinon à concurrence de toute autre valeur à évaluerex aequo et bonopar la Cour et dès lors à voir débouter la partie intimée de sa demande en paiement. A titre encore plus subsidiaire, l’appelant réitère son offre de preuve par audition de deux témoins telle que formulée en première instance. En tout état de cause,PERSONNE1.)demande la condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 50.000 euros du chef du préjudice matériel (perte de temps dans la réalisation du projet immobilier, grave perturbation dans l’exploitation du cabinet médical), à majorer des intérêts légaux à partir de la première demande en justice, à savoir la demande reconventionnelle formulée par voie de conclusions du 3 juillet 2019 sur base des articles 1641 et suivants du Code civil, sinon sur base des article 1142 et 1147 du Code civil, sinon sur base des articles L.212-3 et suivants du Code de la consommation, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il réclame encore la condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 20.000 euros à majorer des intérêts légaux tels que spécifiés ci-avant au titre dupréjudice moral accru sur les mêmes bases légales. L’appelant demande enfin l’octroi d’une indemnité de procédure de 7.500 euros ainsi que la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances avec demande en distraction au profit de son mandataire concluant sur ses affirmations de droit. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 juillet 2022 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire est renvoyée devant la Cour à l’audience des plaidoiries du 19 octobre 2022. La sociétéSOCIETE1.) Qualifiant le jugement entrepris de jugement mixte alors qu’il aurait tranché définitivement sur le seul bien-fondé de sa demande principale en paiement d’une facture du 13 décembre 2017 à hauteur de 67.858,83 euros, tout enordonnant avant tout autre progrès en cause une mesure d’instruction en ce qui concerne les demandes reconventionnelles d’PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)soulève l’irrecevabilité totale sinon partielle des demandes formulées parPERSONNE1.), et notamment des demandes tendant à l’indemnisation des prétendus préjudices matériel et moral en raison d’un défaut de conformité des portes livrées au vœu de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile. A cet égard, l’appelante estime encore qu’PERSONNE1.)tenterait de porter le débat de la conformité des portes devant la Cour alors même que la juridiction de première instance n’aurait pas encore statué sur la question qui ferait l’objet d’une mesure d’instruction.

8 L’appel serait dès lors à déclarer irrecevable en sa totalité sinon partiellement. La sociétéSOCIETE1.)demande ensuite de confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu’elle a condamnéPERSONNE1.)à lui payer la somme de 67.858,83 euros. L’obligation de paiement d’PERSONNE1.)résulterait des explications factuelles fournies et des pièces versées en cause. La conclusion d’un contrat entre parties serait confirmée par l’appelant lui-même faisant aux termes de son courriel du 8 décembre 2017 état de« Vertragswidrigkeiten », de sorte qu’il admettrait qu’il a eu rencontre de consentements sur le principe même du contrat et partant acceptation de l’offre de la sociétéSOCIETE1.). En vertu du contrat, elle aurait eu comme obligation principale la livraison de dix-sept portes, ce dont elle se serait exécutée et ce faisant, elle aurait droit à rémunération. A admettre qu’elle n’ait pas livré des portes conformes à l’offre et/ou au cahier de charges, il s’agirait d’une mauvaise exécution du contrat ouvrant droit à des dommages-intérêts dans le chef de l’appelant. Or, la demande en dommages-intérêts d’PERSONNE1.)en raison d’une mauvaise exécution du contrat ne ferait pas partie de la demande principale, c’est-à-dire de la demande en paiement de la facture du 13 décembre 2017 justifiée par la livraison des dix-sept portes en date du 5 décembre 2017, mais des demandes reconventionnelles qui n’auraient nullement été tranchées par la juridiction de première instance et qui feraient l’objet d’une mesure d’instruction, de sorte que les demandes afférentes présentées parPERSONNE1.)seraient irrecevables. Il y aurait lieu de constater, par confirmation de la décision de première instance, qu’elle aurait livré les portes conformément à la confirmation de commande et partant satisfait à son obligation principale. L’appelant tenterait à tort de semer le doute quant à la conformité des portes en soulevant que les portes ne correspondent pas à son cahier de charges. Malgré ses réclamations,PERSONNE1.)aurait finalement fait installer les portes litigieuses sans problème, de sorte que leur conformité serait démontrée. La sociétéSOCIETE1.)insiste sur le fait que les mesures indiquées dans le cahier de charge de l’appelant auraient été erronées et n’auraient pas permis la fabrication des portes commandées, de sorte qu’elle aurait dû procéder à une vérificationin situdes dimensions exactes des portes. PERSONNE1.)ayant reçu les portes commandées dans le temps contractuellement prévu et ayant fait installer lesdites portes dans leur emplacement, essayerait de se soustraire par tout moyen et pour des motifs fallacieux au paiement des marchandises fournies. La sociétéSOCIETE1.)demande dès lors de confirmer le jugementa quoen ce qu’il a condamné l’appelant au paiement de la facture du 13 décembre 2017. Elle demande encore à voir ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code civil.

9 A titre subsidiaire, et à admettre un défaut lié aux portes, ce dernier ne pourrait être considéré comme un défaut de nature à libérer l’appelant de son obligation de paiement, mais ne pourrait que réduire celle-ci. Concernant les demandes d’PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)conteste l’applicabilité des règles protectrices du Code de la consommation. En effet, dans la mesure oùPERSONNE1.)se serait fait fabriquer et livrer des portes faites sur mesure pour une maison hébergeant son domicile privé et son cabinet médical, le contrat conclu entre parties aurait été conclu du moins partiellement dans l’intérêt de l’activité professionnelle de l’appelant et serait à qualifier d’acte mixte. Le droit luxembourgeois n’ayant pas prévu la possibilité pour un consommateur de contracter pour ses besoins professionnels et privés, il ne serait pas admissible d’appliquer les règles relatives à un consommateur dans le cas où une personne conclut un acte mixte. Par conséquent, agissant à des fins qui entrent en grande partie dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale,PERSONNE1.)ne saurait être considéré comme consommateur au sens des dispositions protectrices du Code de la consommation. Les demandes d’PERSONNE1.)seraient dès lors à rejeter comme infondées sur base des dispositions du Code de la consommation. A titre subsidiaire et à considérer que les dispositions du Code de la consommation sont applicables en l’espèce, la société intimée demande à confirmer les juges de première instance, par adoption des motifs, en ce qu’ils ont retenu qu’elle a respecté son obligation d’information, qu’elle ne s’est pas livrée à des pratiques commerciales déloyales et à des actions sinon à des omissions commerciales trompeuses et qu’elle a respecté son obligation de livrer des biens conformes. A titre encore plus subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)conteste toute responsabilité contractuelle sur base de l’article 1641 ainsi que des articles 1142 et 1146 du Code civil. En effet,PERSONNE1.)manquerait à établir une quelconque faute dans son chef. Il en serait de même du préjudice allégué et du lien de cause à effet entre les prétendusfautes et préjudice. Les demandes de l’appelant seraient à déclarer non fondées sur base des dispositions susmentionnées du Code civil. Finalement, soulevant en premier lieu l’irrecevabilité des demandes adverses sur base de la responsabilité délictuelle en vertu du principe du non-cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle, la sociétéSOCIETE1.)demande à titre subsidiaire à déclarer les demandes de l’appelant sur ladite base légale non fondées, faute de prouver une faute, un préjudice et une relation causale entre les deux. A titre tout à fait subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)se prévaut d’une exonération partielle en raison d’une faute de la victime, faute parPERSONNE1.)d’avoir respecté son obligation de minimiser son dommage. Le dommage lui imputable–au demeurant contesté–devrait être réduit en conséquence.

10 Concernant l’offre de preuve par témoins, la sociétéSOCIETE1.)conclut à son rejet en raison du fait que la question du défaut de conformité des portes n’aurait pas à être débattue devant la Cour d’appel, faute d’avoir été tranchée par la décision de première instance. La sociétéSOCIETE1.)demande enfin la condamnation d’PERSONNE1.)au paiement de la somme de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat concluant sur ses affirmations de droit. Par Arrêt N° 163/22–VII–CIV du neuf novembre deux mille vingt-deux Numéro CAL- 2022-00049 du rôle la Cour «dit irrecevable l’appel d’PERSONNE1.)en ce qu’il concerne ses demandes reconventionnelles,a dit recevable, mais non fondé l’appel incident de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),aconfirméle jugement entrepris en ce qu’il a décidé que la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)peut prétendre au paiement de la somme de 67.858,83 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 mai 2018, date d’une deuxième mise en demeure, jusqu’à solde, réformant le jugement entrepris, adit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la condamnation au paiement du montant de 67.858,83 euros, avec les intérêts tels que de droit, en attendant que soit toisée la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.),adéboutéPERSONNE1.)de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,adéboutéla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,acondamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, et enaordonné la distraction au profit de la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour, avocat à la Cour concluant, sur ses affirmations de droit,arenvoyél’affaire en première instance pour y être statué sur les demandes reconventionnelles d’PERSONNE1.), la condamnation d’PERSONNE1.)au paiement des montants réservés par le présent arrêt etla compensation éventuelleentre créances réciproques.» Les moyens et prétentionsdes partiessuite à l’arrêt de la Cour d’Appel du 9 novembre 2022. La sociétéSOCIETE1.)se rapporteàsagesse concernant la recevabilité des demandes et conclue quePERSONNE1.)n’aurait pas établi la preuve de la mauvaise exécution et du préjudice prétendument établiet au fonddemande dedéclarer les demandes reconventionnelles non fondées et les rejeter,ainsi que de rejeter la demande an allocation d’une indemnité de procédure de 3.000euros. La sociétéSOCIETE1.)fait encore exposer quePERSONNE1.)auraitcommis une faute en refusant de payer la facture et en prolongeant indûment la procédure en relevant appel du jugement du 4 mai 2021 etdemandele condamner sur base des articles 1382 et 1383 duCode civil aux frais et honoraires d’avocats ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000euros. PERSONNE1.)n’a pas pris de conclusions. PERSONNE1.)ainitialement comparu par MaîtreJean-Paul WILTZIUS,avocat à la Cour, suivant constitution d’avocat du17 juillet 2018.L’avocat constitué a informé le tribunal par courrier du21 février 2024qu’il adéposé son mandatdans la présente affaire. Conformément aux dispositions de l’article 197 du Nouveau Code de procédure civile ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Dès

11 lors l’avocat constitué reste constitué aussi longtemps qu’aucun autre avocat a été constitué pour le remplacer, même s’il ne défend plus les intérêts de cette personne et la décision à intervenir est en tout état de cause contradictoire. Motifs de la décision Pour rappel les demandes reconventionnelles dePERSONNE1.) PERSONNE1.)a réclamé,à titre reconventionnel, * à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)Gmbh au paiement du chef de préjudice matériel (perte de temps dans la réalisation du projet immobilier, grave perturbation dans l’exploitation du cabinet médical) le montant de dommages et intérêts à hauteur d’un montant de50.000.-eurosévalué ex aequo et bono, sinon à tout autre montant à arbitrer par le tribunal ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à compter de la demande, sinon du jugement à intervenir jusqu’à solde, * à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)Gmbh au paiement du chef de préjudice moral le montant de dommages et intérêts à hauteur d’un montant de20.000.-eurosévalué ex aequo et bono, sinon à tout autre montant à arbitrer par le tribunal ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à compter de la demande, sinon du jugement à intervenir jusqu’à solde. En tout état de cause, il demande à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)Gmbh au paiement d’une indemnité de procédure de3.000.-eurossur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. Appréciation Tel qu’il a été retenu ci-avant,PERSONNE1.)ne s’est pas fait représenter par un nouvel mandataire l’audience des plaidoiries ni a conclu quant au fond après l’arrêt précité pour soutenir ses demandes reconventionnelles ni a communiqué des pièces respectivement a fourni les preuves précitées. PERSONNE1.)n’a pas non plus versé les pièces à l’appui de ses demandes reconventionnelles ni a entrepris les diligences nécessaires pour faire établir les faits en proposant la nomination d’un nouvel expert, l’expert nommé avant l’arrêt d’appel, ayant décliné la mission impartie respectivement a prouvé les défauts par un autre moyen. Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Bien qu’il soit de principe qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions requises pour que l’obligation dont il réclame l’exécution soit valable et exigible étant donné que sinon la deuxième règle posée à l’article 1315 du Code civil, qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance (cf. CA, 7 juin 2007, Pas. 33, p. 548), il n’en reste pas moins qu’il appartient en l’espèce, en premier lieu, àPERSONNE1.)d’établir le bienfondé de l’exception d’inexécution invoquée à l’égard de la créance adverse, l’existence de de l’absence de livraison de certaines pièces, les défauts affectant la livraison des portes.

12 Il appartenait àPERSONNE1.)de rapporter la preuve de la prétendue mauvaise exécution du contrat de vente parla sociétéSOCIETE1.)Gmbhet notamment que la livraison des portes serait affectée de vices respectivement de manquements ainsi que l’absence de pièces ou accessoires commandés mais non livrésainsi que le préjudice invoqué, la fautela société SOCIETE1.)Gmbh et la relation causale entre une telle faute et le préjudice établi. Bien au contraire ildécoule de l’exposé des faits précitéet plus particulièrementd‘un courriel du 15 décembre 2017 de la sociétéSOCIETE3.)SA (PERSONNE2.)) àPERSONNE1.)avec copie àla sociétéSOCIETE1.)Gmbhque les pièces manquantes ont été livrées et que les “angezeigte Mängel” sont contestés pour les motifs indiqués dans ce courriel et qu’il refuse la reprise des portes “ist aufgrund der individuellen Anfertigungsware nicht möglich”. S’ildécoule de la facture détailléequireprend quelques autres mesures que celles résultant du dernier cahier de charge dePERSONNE1.), celles-ci ont été établies après que les mesures ont été refaites et contrôlées sur place.Il ressort encore du bon de livraison de la société SOCIETE5.)GMBH & Co KGà la sociétéSOCIETE3.)SA du 1 er décembre 2017 que les portes commandées parPERSONNE1.)ont été livrées le 1 er décembre 2017 àSOCIETE3.) SA et ensuite le 5 décembre 2017 àPERSONNE1.)qui les a fait installer par un tiers. PERSONNE1.)n’a pas non plus démontré que le montant de 67.858,83.-eurosréclaméne correspond pas aux prestations incombant et effectuées par la sociétéSOCIETE1.)Gmbh, ni qu’il a payé un acompte respectivement réglé le montant total de la facture. L’exception d’inexécution a étéopposéeà tort parPERSONNE1.)de sorte qu’enl’absence de ces preuves rapportées,compte tenu detoutce qui précède,la demande principale est à admettre etles demandes reconventionnellesdePERSONNE1.)sontdès lors à déclarer non fondéeset ce dernier est à débouter purement et simplement de ses demandes reconventionnellessans qu’il n’y ait lieu d’analyser davantage les différents arguments sur lesquels il s’est appuyérespectivement de statuer sur la compensation tel que demandé par la Cour d’Appel, cet examen s’avérant superflu. Honoraires d’avocat etl’article240du nouveau Code de procédure civile Il est aujourd’hui de principe queles honorairesque le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation 9 février 2012, Arrêt N° 5/12, JTL 2012, N° 20, page 54 ; Cour d’appel 20 novembre 2014, N° 39462 du rôle ; Cour d’appel 26 mars 2014, Pas 37, page 105). L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile n’est pas exclusive des règles de la responsabilité civile (Cour d’appel 17 février 2016, N° 41704 du rôle ; Cour d’appel 31 mai 2017, N° 43518 du rôle, JTL 2017, N° 54, page 186). Les parties sont partant libres de présenter au cours d’une même instance des demandes prenant appui sur les deux fondements. Pour chaque demande, la partie demanderesse doit toutefois établir les conditions légales pour se la voir allouer, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal en ce qui concerne la demande basée sur la responsabilité civile et la preuve de l’iniquité et l’existence de coûts non compris dans les dépens en ce qui concerne la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant précisé que l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

13 Par ailleurs, les parties ne sauraient prétendre à une double indemnisation, respectivement à une indemnisation allant au-delà de leur dommage. Un tel cumul n’est pas susceptible de se produire lorsque les deux demandes visent à couvrir des dépenses différentes, notamment lorsque l’une des demandes vise à couvrir les honoraires d’avocat et que l’autre demande vise à couvrir des frais non compris dans les dépens autres que les honoraires d’avocat. En l’espèce,la sociétéSOCIETE1.)Gmbhcherche dans les deux demandes à voir couvrir des honoraires d’avocat pour un montant de 23.381,66eurosttc en frais d’avocat pour la défense en première instance et l’instance d’appel. A l’appui de sa demande,la sociétéSOCIETE1.) Gmbhverse des mémoires d’honoraires au titre de prestations fournies par son litismandataire(farde 23 de la farde de pièces III). Force est de constater que depuis le 13 décembre 2017 soitpendant 6 ansPERSONNE1.)a refusé àplusieursreprises derégler la facturedela sociétéSOCIETE1.)Gmbh. En raison du comportement peu coopératif passé et actuel dePERSONNE1.)les dépenses exposéespar la sociétéSOCIETE1.)Gmbhpour obtenir la condamnation de ce dernier étaient partant des dépensesutilespouvantêtre pris en considération au titre de dommages susceptibles de réparation. La demande basée sur l’article 1382 du Code civil doit partant être admise par la preuve d’un dommage réparablejustifié parle relevé des preuves de paiement pour un montant de23.381,66 euros. Quant à l’indemnité de procédure En vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2 e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Dans la mesure toutefois oùla sociétéSOCIETE1.)Gmbha nécessairement dû exposer des frais d’avocat pour défendre ses intérêts et plaider en première instance et l’appel, le tribunal estime inéquitable de laisser àsaseule charge tous les frais d’avocat afférents. Il y a lieu de lui allouer le montant de2.000euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile. PERSONNE1.)demande à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)Gmbh au paiement d’une indemnitéde procédure de 3.000.-euros pour l’instance. En l’espèce, la condition d’iniquité n’est pas établie dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE1.)est dès lors à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance. L’exécution provisoire

14 Quant à la demande dela sociétéSOCIETE1.)Gmbhtendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Lorsque l’exécution provisoire est facultative, tel le cas en l’espèce, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5). En l’espèce aucune de ces conditions ne se trouve remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. PA RC E SM O T I F S Le Tribunald’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirementeten prosécution de cause, vul’ordonnance de clôture rendue en date du14 mai 2024, vule jugementen matière civile n°2021TADCH01/46 du 4 mai 2021, vul’arrêt n° 163/22–VII–CIV du 9 novembre 2022, quant aux demandes reconventionnelles déboutantde toutes autres conclusions comme mal fondées, déboutePERSONNE1.)de sesdemandesreconventionnelles ainsi que de sa demandeen allocationd’une indemnité de procédure; vidantl’arrêtn° 163/22–VII–CIV du 9 novembre 2022,quant àla demande principale ; déboutantde toutes autres conclusions comme mal fondées, déclarela demandedela société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE1.) GMBH,fondéeetcondamnePERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE1.)GMBHle montantde67.858,83 euros(soixante-sept mille huit cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-trois cents)avec les intérêts légaux à partir du 3 mai 2018, date d’unedeuxième mise en demeure jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.)GMBHle montantde23.381,66 euros (vingt-trois mille trois cent quatre-vingt- un euros et soixante-six cents)àtitre de frais et honoraires d’avocat et de 2.000 euros(deux mille euros)à titre d’allocation d’une indemnité de procédure; déclarela demande en capitalisation des intérêts non fondée;

15 ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement; condamnePERSONNE1.)auxfrais et dépensde l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéeduGreffier Pit SCHROEDER. LeGreffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ


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