Tribunal d’arrondissement, 1 février 2018
Jugt. 381/2018 not.7509/13/CD ex.p./s.prob.(3x) confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FEVRIER 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le (…) à (…), demeurant à L -(…),…
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Jugt. 381/2018 not.7509/13/CD
ex.p./s.prob.(3x) confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FEVRIER 2018
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
P1.) né le (…) à (…), demeurant à L -(…), (…), prévenu
en présence de ASSOC1.), Interim. Präsident B.) , établi et ayant son siège à A-(…), (…), comparant par A.), muni d’une procuration datée au 2 janvier 2018, établie à son nom par B.) , Président de l’association « ASSOC1.) », partie civile constituée contre P1.) , préqualifié.
FAITS : Par citation du 20 décembre 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 janvier 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : faux, usage de faux, abus de confiance sinon vol domestique. A cette audience, le vice- président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence. Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. A.), muni d’une procuration datée au 2 janvier 2018, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de ASSOC1.). Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette , exposa les moyens de défense du prévenu. Le représentant du Ministère Public, Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 25 août 2017 régulièrement notifiée au prévenu P1.) . Vu l’ordonnance de renvoi numéro 937/1 7 de la Chambre du Conseil du 3 mai 2017.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu les procès-verbaux dressés en cause. I) Au pénal : Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche au prévenu, dans les circonstances de temps et de lieux tels que spécifiés dans l’ordonnance de renvoi, d’avoir commis des faux en écritures de banque (extraits bancaires et avis de débit), d’en avoir fait usage en les remettant à l’association « ASSOC1.) » ainsi que d’avoir commis un abus de confiance au sens de l’article 491 du Code pénal sinon un vol domestique au préjudice de la même association.
A) EN FAIT : Les éléments du dossier répressif, l’information judiciaire et l’instruction à l’audience menées en cause ainsi que les aveux du prévenu ont permis d’établir les faits suivants : Il résulte du procès-verbal n°SREC/2013/28104 du 7 juin 2013 que ASSOC1.) (ASSOC1.)) portait plainte le 12 février 2013 contre P1.) et déclarait que celui-ci a détourné des fonds. A l’appui de leur plainte ASSOC1.) a exposé qu’P1.) se proposait comme président du ASSOC1.) et prétendait que le gouvernement luxembourgeois donner ait 5.000 euros à ASSOC1.) sous condition que le siège et le compte bancaire se situaient au Luxembourg. Il prétendait encore être un membre du gouvernement luxembourgeois. Lors de de l’assemblée constitutive du 5 décembre 2009, P1.) était élu comme président et un compte bancaire a été ouvert auprès de la banque BQUE1.) à (…). Tous les membres du directoire devaient donner un spécimen de leur signature à la banque. Les deux premiers extraits bancaires étaient adressés au gestionnaire du compte, C.) et par après les extraits bancaires ont uniquement été adressés à P1.) . A l’assemblée du 16 octobre 2010, P1.) devait exposer les extraits bancaires, mais celui-ci prétendait ne pas les avoir sur lui et expliquait que le solde du compte était de 1.500 euros. L’assemblée sommait P1.) de soumettre les extraits bancaires à C.) , ce qu’il ne faisait pas. A l’assemblée du 10 septembre 2011, P1.) n’avait toujours ni les extraits bancaires en cause, ni un relevé de caisse. Il déclarait que le compte bancaire présentait un solde de 3.700 euros avec 12,80 euros d’intérêts. Le 6 octobre 2011 une facture de 279,50 euros a été envoyée à P1.) pour la payer, comme C.) n’avait pas d’accès au compte bancaire de ASSOC1.). P1.) ne la payait pas et inventait des excuses. B.) décidait ainsi de contacter la banque qui l’a renseigné sur le solde du compte bancaire de 18,79 euros de ASSOC1.). B.) demandait une copie des extraits bancaires. Il résulte des extraits bancaires que les paiements faits sur le compte bancaire ont été transférés sur le compte d’P1.), ont été retirés ou ont été uti lisés pour le paiement de factures de téléphone. A l’assemblée du 6 octobre 2012 à (…) au Danemark, P1.) n’était pas personnellement présent. Or, il a fait remettre et présenter par l’intermédiaire de A.) des extraits bancaires falsifiés par lui aux fins de justifier la régularité de la tenue du compte bancaire de l’association ainsi que de la subsistance des fonds sur ledit compte bancaire. Les comptables de ASSOC1.) constataient que les mouvements bancaires ont été manipulés par P1.). Par un courrier du 11 octobre 2012, ASSOC1.) confrontait P1.) avec les faits et exigeait la démission de celui-ci, ainsi que le remboursement des fonds détournés jusqu’au 31 octobre 2012. P1.) demandait un délai de paiement ce que ASSOC1.) lui accordait : remboursement de 50% des fonds détournés jusqu’au 31 octobre 2012 et le solde jusqu’au 15 novembre 2012.
Toutefois, P1.) ne respectait pas l’arrangement et ne remboursait jamais la somme à ASSOC1.). Lors de la perquisition du 19 septembre 2013 au domicile de P1.) un ordinateur Midi Tower TreeTOP, un disque dur Freecom et un ordinateur portable HP Compaq ont été saisis. Lors de son audition du 19 septembre 2013, P1.) avouait les faits. Il précisait qu’il devait la somme de 5.263,90 euros à ASSOC1.). Il commettait les faits pour payer ses dettes de jeux. Il expliquait qu’il a téléchargé les extraits bancaires sur son ordinateur et les a manipulés avec le programme Publisher. Il énumérait aussi les paiements qu’il a reçu en espèces dans les extraits bancaires afin de laisser penser qu’il les aurait transférés sur le compte bancaire de ASSOC1.). Il présentait ces extraits bancaires falsifiés aux responsables de ASSOC1.). Il avouait en outre avoir envoyé un relevé de caisse falsifié à ASSOC1.). Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 15 janvier 2014, P1.) maintenait ses déclarations. Il précisait qu’il contestait avoir prétendu être un membre du gouvernement du Luxembourg et que le gouvernement donnait des subsides de 5.000 euros à ASSOC1.). A l’audience du 15 janvier 2018, P1.) a déclaré qu’il admet la réalité des infractions. Il aurait eu d’importants revenus lorsqu’il était devenu député. Il aurait augmenté son train de vie, mais lorsqu’il a perdu cette position, il aurait eu des saisies et son revenu disponible aurait baissé à 1.200 euros. Il aurait eu un style de vie excessif et serait tombé dans une situation difficile. Il aurait eu besoin d’argent. Dans un premier temps, il aurait payé une facture avec l’argent du club. Constatant que cela fonctionnait, il aurait continué, mais toujours dans l’espoir de pouvoir les restituer. Lors d’un contrôle des caisses, il aurait tenté de faire semblant que l’argent aurait toujours été sur le compte. Il regretterait ses gestes et notamment le fait d’avoir trompé la confiance des gens du club. Confronté une à une aux accusations, le prévenu précise qu’il est en aveu et que les reproches correspondent à la réalité. Le mandataire du prévenu, Maître Jean TONNAR, a souligné l’honnêteté du prévenu dans ses aveux et explications. Il faudrait cependant tenir compte du contexte et de la situation financière difficile du prévenu. A ce jour, le prévenu n’aurait pas eu la possibilité de rembourser l’argent, mais il en aurait la volonté et en prendrait l’engagement. La défense souligne, au vu de l’antécédent judiciaire et du sursis pendant, que le fait d’emprisonner une personne à l’aube de ses 70 ans ne ferait pas de sens. Il a encore rajouté qu’il serait d’accord à ce qu’un sursis probatoire soit accordé à son mandant avec l’obligation de rembourser la victime endéans un certain délai par paiements mensuels.
B) EN DROIT
1. Quant à la compétence ratione loci du tribunal de connaître de l’infraction d’usage de faux Il est reproché au prévenu d’avoir fait usage des documents falsifiés visés sub I. de l’ordonnance de renvoi en date du 6 octobre 2012 à (…) au Danemark. Le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362). La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait qu’il est reproché au prévenu d’avoir fait usage des documents falsifiés en date du 6 octobre 2012 à (…) au Danemark. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi.» Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5- 1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale. Il y a lieu de relever que, comme tout principe, ces règles de compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. « Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no 254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., no. 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation – connexité et indivisibilité- art 191-230, n°47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46). Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et d’usage de faux reprochées au prévenu alors que telles infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause. En conclusion de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître de l’infraction d’usage de faux reprochée au prévenu. 2. Quant aux infractions En vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale, les infractions sont prouvées par les procès-verbaux et rapports de police, ainsi que par les témoignages. Tant auprès des enquêteurs et par devant le juge d’instruction qu’à l’audience, le prévenu a fait des aveux complets et circonstanciés quant à toutes les infractions lui reprochées. Ces aveux complets et circonstanciés du prévenu sont corroborés et confirmés par les éléments du dossier répressif, notamment par l’ensemble des éléments résultant des procès- verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Esch- sur- Alzette, SREC – Criminalité générale et plus particulièrement par les auditions réalisées par les enquêteurs, par les résultats des perquisitions menées en cause ainsi que par les saisies réalisées en cause. Au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, le tribunal retient que toutes les infractions reprochées au prévenu sont prouvées à suffisance, tant en fait qu’en droit, par les éléments du dossier répressif et les débats menés en cause, notamment par les aveux complets et circonstanciés du prévenu, et que le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens de ces infractions. Il y a lieu de préciser qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction d’abus de confiance telle que libellée sub III) principalement à sa charge, les agissements du prévenu tels qu’établis dans son chef étant à qualifier d’infraction d’abus de confiance. P1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif et par les débats menés à l’audience, notamment ses aveux complets et circonstanciés :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I. sur la période du 26 avril 2010 au 6 octobre 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg. à savoir notamment à son domicile, sis à L-(…). (…), en infraction à l'article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque par altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié des documents bancaires relatifs au compte bancaire portant le numéro IBAN LUCPTE1.) ouvert auprès de l'établissement bancaire BQUE1.) au nom de l'association « ASSOC1.) », et plus particulièrement les documents bancaires suivants : 1) extraits bancaires : Extrait original Période de référence de l'extrait Concordance – extrait falsifié
extrait n° 7 du 18 octobre 2010 04-10-2010 au 18-10-2010 « extrait n° 5» du 18 octobre 2010 extrait n°11 du 10 novembre 2010
02-11-2010 au 10-11-2010 « extrait n° 6» du 10 novembre 2010 extrait n° 13 du 31 décembre 2010 11-11-2010 au 31-12-2010 « extrait n° 7» du 31 décembre 2010 extrait n° 2 du 2 mai 2011 03-01-2011 au 02-05-2011 « extrait n° 1 » du 2 mai 2011 extrait n° 4 du 5 mai 2011 03-05-2011 au 05-05-2011 « extrait n° 3» du 5 mai 2011 extrait n ° 6 du 19 mai 2011 09-05-2011 au 19-05-2011 « extrait n° 4» du 19 mai 2011 extrait n° 8 du 30 août 2011 11-08-2011 au 30-08-2011 « extrait n° 5» du 30 août 2011 extrait n ° 10 du 31 décembre 2011 31-08-2011 au 31-12-2011 « extrait n° 6» du 31 décembre 2011 extrait n ° 2 du 31 janvier 2012 03-01-2012 au 31-01-2012 « extrait n° 1 » du 31 janvier 2012 extrait n ° 3 du 10 février 2012 31-01-2012 au 10-02-2012 « extrait n° 2» du 10 février 2012 extrait n ° 4 du 13 février 2012 10-02-2012 au 13-02-2012 « extrait n° 3» du 13 février 2012 extrait n ° 5 du 24 février 2012 13-02-2012 au 24-02-2012 « extrait n° 4» du 24 février 2012 extrait n ° 7 du 5 mars 2012 27-02-2012 au 05-03-2012 « extrait n° 5» du 5 mars 2012 extrait n ° 8 du 25 avril 2012 05-03-2012 au 25-04-2012 « extrait n° 6» du 25 avril 2012
en altérant le contenu desdits extraits bancaires (adresse d'envoi de l'extrait, numéro d'extrait, opérations bancaires, solde final du compte bancaire, …), ainsi que l'extrait suivant : Extrait inexistant en original Période de référence de l'extrait
« extrait n° 2 du 4 mai 2011 » 03-01-2011 au 04-05-2011
et en fabriquant de toutes pièces ledit extrait bancaire,
2) avis de crédit : Avis de crédit original Montant Donneur d'ordre
avis de crédit du 18 octobre 2010 300 € DO1.) avis de crédit du 10 novembre 2010 200 € DO2.) U avis de crédit du 2 mai 2011 500 € DO3.) e V avis de crédit du 2 mai 2011 200 € DO4.) ASBL avis de crédit du 19 mai 2011 200 € DO5.) VERBAND avis de crédit du 30 août 2011 200 € DO2.) U avis de crédit du 10 février 2012 200 € DO6.) avis de crédit du 13 février 2012 200 € DO2.) avis de crédit du 24 février 2012 200 € DO5.) Verband avis de crédit du 5 mars 2012 500 € DO3.) e V avis de crédit du 25 avril 2012 1200 € (…) AS
en altérant le contenu desdits avis de crédit et notamment l'adresse d'envoi de l'extrait, ainsi que les avis de crédit suivants : Avis de credit inexistant en original Montant Donneur d'ordre
« avis de crédit du 4 mai 2011 » 200 € « DO4.) AS » « avis de crédit du 5 mai 2011 » 200 € « DO6.) » « avis de crédit du 30 août 2011 » 300 € « DO1.) »
en fabriquant de toutes pièces lesdits avis de crédit, le tout moyennant le programme informatique « PUBLISHER », II. le 6 octobre 2012 à (…) au Danemark , en infraction à l'article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux de banque altération de faits que ces actes avaient pour objet de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub I. en les remettant respectivement en les faisant remettre à l'association « ASSOC1.) » lors de son assemblée générale du 6 octobre 2012 aux fins de justifier de la régularité de la tenue du compte bancaire de l'association, ainsi que de la subsistance des fonds sur ledit compte bancaire, III. sur la période du 27 septembre 2010 au 21 novembre 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir plus particulièrement à son domicile sis à L- (…), (…), en infraction à l'article 491, alinéa 1 er du Code pénal, avoir frauduleusement soit détourné au préjudice d'autrui, des deniers
qui lui avaient été remis à la condition d'en faire un usage déterminé, en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice de l'association « ASSOC1.) », respectivement de ses membres, la somme totale de 5.263,90 euros, argent qui lui avait été remis et dont il avait la disposition dans le cadre de sa fonction de président de l'association afin de les gérer et de les utiliser exclusivement pour les besoins de l'association. » 3. Quant à la peine En ce qui concerne le faux et l’usage de faux, lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre du même auteur pour un même document, elles sont en concours idéal (CSJ, corr., 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, corr., 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, corr., 8 novembre 2016, n° 531/16 V). Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal. En l’espèce, en ce qui concerne pour chaque fait, les infractions d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux, ces infractions sont en concours réel entre elles alors que chacun de ces faits a nécessité une nouvelle résolution criminelle bien que le prévenu ait agi pour un même mobile. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. — En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V). — L’article 491 du Code pénal sanctionne l’abus de confiance d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus lourde, donc cella à encourir par P1.) , est en l’espèce celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération l’énergie criminelle développée par le prévenu qui a fabriqué et fait usage d’une multitude de documents falsifiés sur une période prolongée pour abuser de la confiance des membres de l’association dont il était le Président ainsi que l’antécédent judiciaire du prévenu, le casier judiciaire de ce dernier renseignant une condamnation par jugement du 30 juin 2011 du tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis intégral et à une amende de 1.000 euros du chef de faux et usage de faux et d’escroquerie pour des faits commis de janvier 2008 à mars 2008. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’à une amende de mille (1.000) euros qui tient compte de sa situation financière actuelle précaire.
En application de l’article 30(6) du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu de prononcer de contrainte par corps à l’égard d’P1.), ce dernier ayant atteint sa soixante- dixième année au jour du prononcé du présent jugement. Eu égard au fait qu’P1.) est en aveux des faits et a fait preuve à l’audience d’un repentir sincère, il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. Afin de garantir le remboursement effectif à la victime du préjudice causé, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des faux qui ont été commis. Il y a de même lieu à confiscation du matériel informatique qui a été utilisé pour la confection des faux documents. Etant donné que le matériel informatique à confisquer se trouve sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire. II) Au civil : A l'audience du 15 janvier 2018, A.), muni d’une procuration datée au 2 janvier 2018 établie à son nom par B.) , président de l’association « ASSOC1.) », déclara oralement se constituer partie civile au nom et pour compte de l’association « ASSOC1.) » contre P1.). Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. A.) a déclaré qu’il réclamerait à P1.) , pour compte de l’association « ASSOC1.) », le montant de 5.500 euros tel que repris à la page 6 de la plainte du 12 février 2013 faite par l’association à l’encontre d’P1.). Le défenseur au civil a contesté la recevabilité de la demande civile telle que présentée par A.) au nom de l’association « ASSOC1.) ». Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.) . Pour pouvoir exercer l’action en justice, il faut et il suffit que la demanderesse au civil ait une personnalité juridique au moment de l’introduction de la demande. Face aux contestations de la partie défenderesse au civil quant à la recevabilité de la demande civile, il appartient à la demanderesse au civil de justifier de sa personnalité juridique. La demanderesse en civil reste pourtant en défaut de rapporter la preuve qu’elle est dotée d’une personnalité juridique propre et qu’elle dispose en conséquence de la capacité d’ester en justice. La demande civile doit dès lors être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de la demanderesse au civil.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P1.) , ce dernier et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, au pénal : condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1 .000) euros,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre P1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1. indemniser la victime par des versements réguliers à fixer par l’agent de probation du SCAS et à payer mensuellement au 1er du mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, le solde devant être apuré à la fin de la période de probation,
2. répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du SCAS
3. recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions
avertit P1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq(5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq(5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du C ode pénal,
condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,47 euros,
ordonne la confiscation des documents falsifiés plus amplement spécifiés dans le procès- verbal numéro ESCH/SREC/2013/28104- 6/MECH du 17 juin 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale de Esch- sur-Alzette, SREC – Section Criminalité générale ;
ordonne encore la confiscation des objets suivants :
— 1 PC Midi Tower Tree TOP — 1 ordinateur portable HP Compaq 8710p
saisis suivant procès-verbal numéro ESCH/SREC/2013/28104- 10/MECH du 19 septembre 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, SREC – Section Criminalité générale ;
au civil :
donne acte à l’association « ASSOC1.) » de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
déclare la demande civile irrecevable ;
laisse les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214 et 491 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 630, 631- 1, 632, 633, 633-1, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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