Tribunal d’arrondissement, 1 juillet 2021, n° 2018-08441

1 Jugement commercial 2021TALCH06/01048 Audience publique dujeudi,premier juilletdeux mille vingtet un. Numéro de rôle TAL-2018-08441 Composition: Maria FARIA ALVES,vice-présidente; Jackie MORES, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéde droit allemandSOCIETE1.)SE,anciennementSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège socialà D-ADRESSE1.), inscrite audu registre de…

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1 Jugement commercial 2021TALCH06/01048 Audience publique dujeudi,premier juilletdeux mille vingtet un. Numéro de rôle TAL-2018-08441 Composition: Maria FARIA ALVES,vice-présidente; Jackie MORES, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge; ClaudeROSENFELD, greffier. Entre: la sociétéde droit allemandSOCIETE1.)SE,anciennementSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège socialà D-ADRESSE1.), inscrite audu registre de commerce du tribunal d’instance de Charlottenburg, République fédérale d’Allemagne, sous le numéro NUMERO1.), partiedemanderesse,aux termes d’unexploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANN de Luxembourg, en date du7 novembre 2018, comparant par lasociété à responsabilité limitée MOYSE BLESER SARL, avec siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211295, représentée aux fins des présentes par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: 1.MonsieurPERSONNE1.), demeurant àADRESSE2.), République de Turquie, 2.MonsieurPERSONNE2.), demeurant àADRESSE3.), République de Turquie, partiesdéfenderesses,aux termes d’un exploit de l’huissier dejustice Gilles HOFFMANN de Luxembourg, en date du 7 novembre 2018, comparant parMaîtreMario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________ ____

2 Le Tribunal: Faits En date du 10 avril 2017,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont introduit devant le tribunal de commerce d’Istanbul, statuant en première instance, une action en responsabilité contractuelle à l’encontre notamment de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l. (ci-après, «SOCIETE2.)») en relation avec la cession des actions de la société de droit turcSOCIETE3.)A.S. (ci-après, «SOCIETE3.)») à la société de droit allemand SOCIETE1.)SE (ci-après, «SOCIETE1.)»), puis àSOCIETE2.). En date du 22 décembre 2017,SOCIETE1.)a saisi les juridictions allemandes d’une demande en réparation du préjudice de réputation subi par elle du fait dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.) A cette époque,SOCIETE2.)était entièrement détenue parSOCIETE1.). Par fusion-absorption transfrontalière (ci-après, la «fusion-absorption»),SOCIETE1.)a fusionné avecSOCIETE2.), par absorption de celle-ci parSOCIETE1.). Le projet de fusion est daté du 23 mai 2019. Procédure Par exploit d’huissier du 7 novembre 2018, la partie demanderesse a fait donner assignation àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, aux fins de voir condamner les parties défenderessessolidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part à lui payer un montant de 100.000.-EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de survenance du dommage, le 22 juin 2017, sinon à partir du jour de la demande en justice, sinon à partir du jour du jugement à intervenir, à titre de préjudice moral pour atteinte à sa réputation sur base des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part à lui payer un montant de 15.000.-EUR à titre de réparation du préjudice subi par elle en raison des honoraires d’avocat exposés afin de faire valoir ses droits devant les juridictions luxembourgeoises et un montant de 90.651,16 USD, soit 77.007,71 EUR à titre de réparation du préjudice subi par elle en raison des honoraires d’avocat exposés afin de faire valoir ses droits devant le tribunal de commerce d’Istanbul, le tout sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. A titre subsidiaire, la partie demanderesse a sollicité une indemnité d’un montant de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle a encore demandé la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER SARL, représentée par Maître François MOYSE, qui affirme en avoir fait l’avance. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021 en ce qui concerne la question de la compétence du tribunal. Vu les modalités déterminées par la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale.

3 Les mandataires des parties ont été informés par avis du de la composition du tribunal et ils n’ont pas sollicité d’être entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 2 juin 2021 par la présidente du siège. Positions des parties Lesparties défenderessesont soulevé l’incompétence du tribunal de céans pour connaître de la demande en invoquant la litispendance et la connexité. A titre principal, elles demandent à voir prononcer l’incompétence des juridictions luxembourgeoises concernant la demande en réparation fondée sur les frais d’avocats liés à la procédure turque pour litispendance et partant ordonner le renvoi, ainsi qu’à voir prononcer l’incompétence du tribunal de céans pour toiser les demandes en responsabilité fondée sur l’atteinte à la réputation et les frais d’avocats y liés pour connexité et partant ordonner le renvoi. A titre subsidiaire, elles demandent à voir prononcer l’incompétence des juridictions luxembourgeoises concernant la demande en réparation fondée sur les frais d’avocats liés à la procédure turque pour litispendance et partant ordonner le renvoi, ainsi qu’à voir prononcer la surséance à statuer dans l’attente de la décision à venir de la juridiction turque. Ellesdemandent, en outre, l’exécution provisoire, sans caution, du jugement à intervenir et une indemnité de 7.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat concluant. A l’appui de leur premier moyen, les parties défenderesses soutiennent qu’il y a litispendance entre la procédure introduite devant le tribunal de céans et la procédure introduite par les parties défenderessesdevant le tribunal de commerce d’Istanbul par rapport à la demande de la partie demanderesse en indemnisation au titre des honoraires d’avocat exposés afin de faire valoir ses droits devant la juridiction turque. Les conditions de la litispendance, à savoir deux demandes identiques, portées devant deux juridictions différentes, toutes deux pareillement compétentes pour statuer sur la demande qui leur est soumise et la saisine effective des deux juridictions, seraient en l’espèce données. Les parties défenderesses se réfèrent à la motivation du jugement interlocutoire du tribunal de commerce d’Istanbul du 13 décembre 2018, ainsi qu’aux dispositions des articles 329 et 330 du Code de procédure civile turc. Elles se référent également au jugement du 15 novembre 2019 du tribunal de commerce d’Istanbul et précisent que ce jugement a fait l’objet d’un appel incident parSOCIETE1.)et SOCIETE2.). Cet appel ne porterait ni sur la compétence du tribunal turc, ni sur l’article 329 du Code de procédure civile turc.SOCIETE1.)aurait ainsi renoncé à voir la demande basée sur l’article 329 du Code de procédure civile turc rejugée. Elles en déduisent que le tribunal de première instance d’Istanbul est compétent pour connaître de la demande.

4 Ils soutiennent que les conditions de la litispendance sont données, à savoir l’identité des parties, des causes et de l’objet, ainsi que la compétence des deux juridictions pour autant que le tribunal de céans soit compétent, ce qui ne serait pas le cas. Ils concluent à l’incompétence du tribunal de céans pour connaître de la demande et sollicitent le renvoi de ladite demande. L’exception d’incompétence pour cause de connexité est soulevée par rapport à l’ensemble des demandes adverses. Les parties défenderessesexposent avoir saisi le tribunal de commerce d’Istanbul afin de solliciter réparation de leur préjudice subi du fait du non-respect par plusieurs personnes physiques et morales, dontSOCIETE2.), de leurs engagements relatifs à la cession des actions de lasociétéSOCIETE3.). Elles précisent que la demande en responsabilité pour atteinte à la réputation introduite par SOCIETE2.)a pour objet l’information faite par les parties défenderesses aux établissements chargés de la mise en bourse des actions deSOCIETE1.), de l’existence du contentieux soumis à la juridiction turque. Elles expliquent qu’avant la fusion-absorption,SOCIETE1.)aurait introduit une action identique devant les juridictions allemandes pour les mêmes faits en date du 22 décembre 2017. Cette action serait toujours pendante. Elles ajoutent que certaines des parties défenderesses à la procédure turque- PERSONNE3.),SOCIETE4.)etSOCIETE5.)SE-ont également introduit contre elles une procédure devant le tribunal de Berlin. Un jugement les aurait déboutées de leur demande en retenant que les actions introduites postérieurement à la procédure turque auraient «pour but d’asphyxier» les parties défenderesses et de les «tenir en représailles». Cette procédure serait en instance d’appel. Les parties défenderesses précisent que le tribunal turc s’est déclaré compétent pour toiser le litige en entier en connaissance de cause de l’existence desprocédures pendantes en Allemagne et au Luxembourg. Les parties défenderesses font valoir que la procédure introduite devant le tribunal de céans et la procédure introduite devant le tribunal de commerce d’Istanbul se meuvent entre les mêmes parties et sont intimement liées. Elles soutiennent que si la juridiction turque vient à décider que la demande des parties défenderesses est fondée, le tribunal de céans ne peut pas dire la demande de la partie demanderesse fondée sans emporter une contrariété de décisions. Il serait dans l’intérêt de la bonne administration de la justice que le tribunal de céans se déclare incompétent pour cause de connexité et ordonne le renvoi de l’affaire. A titre plus subsidiaire, elles concluent à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions turques et allemandes, le juridictions turques et allemandes ayant été saisies précédemment, afin d’éviter une contrariété de décisions. Lapartiedemanderesseconclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée.

5 Dans un premier temps, elle conclut à la compétence du tribunal de céans pour connaître de la demande sur base de l’article 42 du Nouveau code de procédure civile en tant que lieu où le fait dommageable s’est produit. Le dommage à la réputation deSOCIETE2.)se serait réalisé au Grand-Duché de Luxembourg, le lieu de son siège social. Dans un deuxième temps, la partie demanderesse soutient que le tribunal de céans tire sa compétence de l’article 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après, le «Règlement n°1215/2012»)et conclut à l’application des articles 33 et 34 dudit Règlement au présent litige. Elle conteste le fondement de la litispendance. Il n’y aurait pas identité des parties puisque les parties n’agiraient pas en la même qualité devant les juridictions turque et luxembourgeoise et l’objet et la cause du litige ne seraient pas les mêmes.PERSONNE1.)etPERSONNE2.)seraient demandeurs en Turquie d’une action en responsabilité civile contractuelle et défendeurs d’uneaction en responsabilité civile délictuelle pour atteinte à la réputation au Luxembourg. Elle fait encore valoirque même en cas de litispendance entre les tribunaux d’un Etat membre de l’Union européenne et ceux d’un Etat tiers, le renvoi du litige ne serait pas permis et le tribunal de l’Etat membre saisi ne pourrait pas se déclarer incompétent mais uniquement surseoir à statuer sur base de l’article 33 du Règlement n° 1215/2012. Les conditions de la litispendance prévuesà cet article ne seraient toutefois pas remplies puisqu’il serait dans l’objectif d’une bonne administration de la justice de toiser la demande portée devant le tribunal de céans tant par rapport au préjudice moral résultant de l’atteinte à la réputation qu’au préjudice matériel causé par l’introduction d’une procédure «abusive» en Turquie. En outre, la partie demanderesse fait valoir que letribunal de commerce d’Istanbul ne s’est déclaré compétent que pour trancher la demande principale dePERSONNE1.)et PERSONNE2.), n’a consacré que deux paragraphes àSOCIETE2.)dans son jugement du 15 novembre 2019 et qu’ayant considéré les allégations de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)non fondées, la juridiction turque ne s’est pas prononcée sur le préjudice subi parSOCIETE2.), que ce soit le préjudice moral ou le préjudice résultant des frais et honoraires d’avocat payés pour assurer sa défense devant laditejuridiction. La partie demanderesse conteste également le moyen tiré de la connexité. Elle précise, tout d’abord, que l’action menée au Luxembourg est indépendante de toute procédure menée en Allemagne. Ensuite, elle invoque les dispositions de l’article 34 du Règlement n°1215/2012. En vertu de ces dispositions, le tribunal de céans ne pourrait pas se déclarer incompétent mais pourrait uniquement surseoir à statuer en cas de connexité.

6 Les conditions posées par cet article ne seraient pas données. La cause et l’objet des demandes ne seraient pas les mêmes et il y aurait plusieurs parties concernées par la procédure turque. De plus, les demandes présentées en Turquie et au Luxembourg pourraient être tranchées de manière indépendante. Si la juridiction turque faisait droit à la demande principale, cela n’aurait pas d’impact sur l’issue de la procédure au Luxembourg puisque cela ne ferait pas disparaître les faits à la base de l’atteinte à la réputation reprochée. Il n’y aurait donc pas lieu à ordonnerun sursis à statuer sur base du prédit article 34. La partie demanderesse fait encore valoir que la procédure allemande introduite par SOCIETE1.)réunit les parties défenderesses etSOCIETE1.), en sa propre qualité, et non en sa qualité d’ayant cause deSOCIETE2.). De plus, la procédure allemande ne porterait pas que sur l’atteinte à la réputation deSOCIETE1.), en sa propre qualité, mais également sur des réclamations non justifiées et la mise en péril de l’obtention d’un crédit. La partie demanderesse ajoute que la procédure allemande introduite parPERSONNE3.), SOCIETE4.)etSOCIETE5.)SE serait entièrement indépendant de la présente procédure. Il n’y aurait donc pas lieu d’en tenir compte. Il n’y aurait donc aucune raison de surseoir à statuer. Lesparties défenderessesfont valoir que, comme elles ne sont pas domiciliées dans un Etat membre de l’Union Européenne, le Règlement n° 1215/2012 et en particulier les articles 33 et 34 invoqués par la partie demanderesse ne seraient pas applicables. Les exceptions d’incompétence pour raison de litispendance et de connexité devraient donc être analysées en vertu de la législation luxembourgeoise. Lapartie demanderesseexplique s’être fondée sur les articles 33 et 34 du Règlement n°1215/2012 au motif que le renvoi aux articles 4, 7, 8 et 9 dudit Règlement ne viserait que la compétencerationae materiaedes juridictions d’un Etat membre. Elle fait valoir que d’après la doctrine luxembourgeoise, «[…] l’évolution récente au niveau del’Union européenne à tous les Etat du monde, même en l’absence d’instrument de droit international public liant le Luxembourg à ces Etats» par renvoi aux dispositions de l’article 33 du Règlement n°1215/2012 «prévoit une possible intervention de la litispendance lorsque la demande introduite en premier l’a été devant une juridiction d’un Etat non- membre de l’Union européenne». Elle conclut que l’article 33 du Règlement n° 1215/2012 peut s’appliquer au cas d’une première affaire introduite en Turquie etd’une seconde affaire introduite au Luxembourg. Elle renvoie également à un arrêt de la Cour d’appel du 8 mai 2019 (numéro CAL-2018- 00174 du rôle) ayant retenu que «la litispendance étant une institution procédurale, donc régie par la lex fori, son existence en droit international est subordonnée à la réunion des mêmes conditions qu’en droit interne: une dualité d’instances en cours-entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause–soumises à des tribunaux également compétents». Elle précise que ces conditions ne sont toutefois pas remplies en l’espèce. La connexité internationale serait calquée sur le même régime que la litispendance internationale.

7 La partie demanderesse ajoute, en citant la doctrine luxembourgeoise (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ème édition, n° 888, p.516) que si les parties défenderesses s’opposent à l’application du droit de l’Union européenne, il convient de retenir qu’en l’absence d’un quelconque instrument de droit international autre que ceux issus du droit de l’Union européenne qui lie le Luxembourg à des Etats non membres de l’Union européenne en vue de l’application de l’exception de litispendance, celle-ci ne trouve pas à s’appliquer entre le Luxembourg et les juridictions situés en dehors de l’Union européenne. Dans ce cas, les exceptions soulevées seraient à rejeter. Motivation A titre préliminaire, il est constant en cause qu’il y a eu une fusion-absorption transfrontalière entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.). Il n’est pas contesté que les publications requises par la loi ont été faites. Le projet de fusion du 23 mai 2019 prévoit que la fusion entraîne la transmission universelle de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante conformément aux articles 1021-1 à 1023-5 de la loi modifiée du 10 août 2015 sur les sociétés commerciales. SOCIETE1.)est partant en droit de continuer la présente procédure. Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’en droit commun, la question dela compétence territoriale internationale n’est pas d’ordre public. Si la procédure est contradictoire, le tribunal n’analysera sa compétence territoriale internationale que sur présentation d’une exception d’incompétence par l’une des parties. L’analysedu tribunal se limite dès lors à l’analyse de la violation de la règle de compétence sur laquelle se fonde l’exception d’incompétence. En l’occurrence, les exceptions d’incompétence soulevéesin limine litispar les défendeurs reposent sur la litispendance et la connexité internationales. 1.Quant à l’exception de litispendance internationale L’exception de litispendance internationale n’est soulevée par les parties défenderesses que par rapport à la procédure pendante en Turquie et uniquement par rapport à la demande deSOCIETE2.)en indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés afinde faire valoir ses droits en Turquie. Contrairement aux développements de la partie demanderesse, la compétence territoriale internationale du tribunal de céans ne saurait trouver son fondement à l’article 7 du Règlement n° 1215/2012 alors que cet article concerne les cas dans lequel une «personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre» et que les parties défenderesses au présent litige n’ont pas leur domicile dans un Etat membre. En l’espèce, il y alieu de se référer à l’article 6, point 1) dudit règlement qui prévoit ce qui suit: «Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence

8 est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.». Les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et de l’article 24 ne sont pas applicables au présent litige et aucune des parties n’invoque une convention attributive de juridiction (article 25). Comme au demeurant, les parties défenderesses sont domiciliées en Turquie, la compétence territoriale internationale est régie, conformément aux dispositions de l’article 6,point 1), par les règles de compétence territoriale de droit interne. L’article 33 du Règlement n°1215/2012 qui ne s’applique que lorsque la compétence territoriale internationale est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 dudit règlement est dès lors inapplicable en l’espèce. La partie demanderesse fait valoir qu’à défaut d’instrument international, l’exception de litispendance devrait être rejetée. Si cette approche est prônée par une partie de la doctrine (v. Thierry HOSCHEIT, ouvrage précité, n° 888, p.516), l’exception de litispendance internationale est toutefois admise traditionnellement en doctrine et en jurisprudence en l’absence de tout instrument international. Ainsi, Jean-Claude WIWINIUS (Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, édition 2011, 3 ème édition de l’ouvrage initié par Fernand SCHOCKWEILER, p.245) rappelle dans son ouvrage que la théorie prévalant en France, à savoir qu’il est dérogé aux règles ordinaires de compétence en faveur d’une juridiction étrangère saisie la première dans tous les cas où la juridiction du for n’a pas compétence exclusive et où l’ordre public national n’est pas intéressé, à moins que la décision que pourrait rendre la juridiction étrangère ne soit pas susceptible d’être reconnueau pays, est également acceptée au Luxembourg (TAD 31 janvier 1984, n°31/84 ; TAL 7 novembre 1991, n°529/91) (v. aussi, TAL IV 09 juin 05, n°88429 du rôle). La litispendance étant une institution procédurale, et donc régie par la loi du for, son existenceest subordonnée à la réunion des mêmes conditions qu’en droit interne, c’est-à- dire, une dualité d’instances en cours-entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause-soumises à des tribunaux également compétents. La première conditionessentielle est celle d’une dualité d’instances en cours. En effet, pour qu’il y ait litispendance internationale, il faut qu’à la date de la saisine du tribunal, un autre procès soit déjà pendant devant un tribunal étranger et qu’il le soit encore à la date à laquelle le tribunal de cet Etat statue sur l’exception de litispendance ( JCL Droit international, fasc. 581-43 : Compétence des Tribunaux français à l’égard des litiges internationaux, Litispendance et connexité internationale par André Huet, édition numérique 9 octobre 2011, n° 3 et suivants ; Rép. pr. civ. Dalloz : Compétence internationale : matière civile et commerciale par Hélène Gaudemet-Tallon, n° 222). Il a en outre été jugé par la Cour de cassation française, qu’il n’y avait plus de litispendance internationale lorsque la décision a été rendue à l’étranger (Cass.fr. 1ère civ., 30 septembre

9 2009, n° 08-18.769, D.2009.2433 ; Rev. crit. DIP 2010. 133, 4è espèce). Cette solution a été réaffirmée par la Cour de cassation française dans un arrêtdu 16 décembre 2009 (Cass. fr. 1ère civ., 16 décembre 2009, n° 08-20.305, Rev. crit. DIP 2010.164). En l’occurrence, le tribunal de commerce d’Istanbul a rendu un jugement sur le fond du litige en date du 3 mars 2020. Si les parties défenderesses exposent qu’il y aurait eu appel de ce jugement, elles précisent également que l’appel ne porte pas sur la question des honoraires d’avocat exposés devant la juridiction turque, respectivement sur l’article 329 du Code de procédure civile turc. Il n’est donc pasétabli que l’instance est toujours pendante à cet égard. Au surplus, le tribunal constate qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que le tribunal de commerce d’Istanbul a été saisi d’une demande sur base de l’article 329 du Code de procédure civileturc, c’est-à-dire d’une demande en paiement des honoraires d’avocat basée sur la notion de faute à l’instar de la demande introduite devant le tribunal de céans. En effet, s’il découlede la traduction allemandedu jugement du 15 novembre 2019 du tribunal de commerce de d’Istanbul que ledit tribunal a statué sur les «Anwaltsgebühren», la base de cette décision ne résulte pas des éléments du dossier. L’identité de cause n’est donc pas établie. Au vu des développements qui précèdent, l’exception de litispendance n’est pas fondée. 2.Quant à l’exception de connexité internationale Il y a lieu d’analyser s’il y a connexité entre la présente procédure et la procédure turque d’un côté et entre la présente procédure et la procédure allemande introduite par SOCIETE1.)de l’autre. En ce qui concerne la procédure introduite parPERSONNE3.),SOCIETE4.)etSOCIETE5.) SE en Allemagne, le tribunal constate que si les parties défenderesses l’évoquent, elles n’en tirent aucune conséquence par rapport à l’exception de connexité internationale soulevée. Il n’en sera donc pas tenu compte. -Quant à la connexité avec la procédure introduite devant le tribunal de commerce d’Istanbul A l’instar de l’article 33, l’article 34 du Règlement n°1215/2012 ne s’applique quelorsque la compétence territoriale internationale est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 dudit règlement. L’article 34 dudit règlement est dès lors inapplicable en l’espèce. En l’absence d’instrument international, il s’agit de savoir si un tribunal luxembourgeois, saisi d’un litige alors qu’un tribunal étranger est saisi d’un litige connexe, peut déclarer recevable une exception de connexité internationale soulevée devant lui par le défendeur

10 au Luxembourg et éventuellement accueillir cette exception en décidant soit de surseoir à statuer, soit même de se dessaisir au profit du tribunal étranger. En France, la doctrine s'est toujours montrée favorable à la transposition du texte national dans l'ordre international (V.S.LEMAIRE, La connexité internationale, Trav. Com. fr. DIP 2008-2010, p.95), et ce afin d'éviter au maximum que ne soient rendues dans des États différents des décisions contradictoires (JCLInt., fasc.581-43, 2018, nos44 s.). La Cour de cassation française a eu l'occasion de poser implicitement le principe de la recevabilité de l'exception de connexité internationale en énonçant que «l'admission de l'exception de connexité n'est jamais qu'une simple faculté pour les tribunaux» (Civ.1re, 20oct. 1987, Rev. crit. DIP1988. 540, note Lequette; JDI 1988. 446, note Huet.–V.déjà, mais dans le cadre de la Convention franco-italienne de 1930, Civ.1re, 10mars 1969, JDI 1969. 659, note Bredin). Tout comme en matière de litispendance, il y a lieu de s’inspirer de la solution française et d’appliquer la disposition interne dans l’ordre international. En droit interne, l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile prévoit en cas d’un tribunal précédemment saisi d’une contestation connexe, de renvoyer le litige devantce tribunal. Il est admis que lorsque deux juridictions sont saisies, il faut, pour que l’exception de connexité puisse trouver application, que les demandes considérées se trouvent devant des juridictions du même degré. L’exception de connexité ne peut pas produire ses effets entre des demandes pendantes devant des juridictions de degrés différents (Thierry HOSCHEIT, ouvrage précité, n°892, p.518 ; Cour d’appel, 3 mars 1995, n°16765 du rôle; TAL, 27 juin 2018, n°175840 du rôle). Cette solution est motivée par le fait qu’un renvoi de l’action de première instance devant une juridiction d’appel priverait les parties demanderesses nécessairement d’un degré de juridiction. La procédure turque se trouvant en instance d’appel, l’exception de connexité ne saurait dès lors trouver à s’appliquer en l’espèce alors que les demandes, même à admettre pour les besoins de la discussion qu’elles soient connexes, sont portées devant des tribunaux de degrés différents. -Quant à la connexité avec la procédure introduite parSOCIETE1.)devant la juridiction allemande L’article 30 du Règlement n° 1215/2012 prévoit ce qui suit: «1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. 2. Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

11 3. Sont connexes, au sens duprésent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.» Ces dispositions s’appliquent lorsque deux juridictions d’Etats membres différents sont saisies de demandes connexes. Les parties défenderesses allèguent queSOCIETE1.)aurait, en date du 22 décembre 2017, introduit devant les juridictions allemandes une action identique à celle introduite devant le tribunal de céans parSOCIETE2.)et que la procédure allemande serait toujours pendante. La partie demanderesse ne conteste pas l’existence d’une telle procédure en Allemagne mais conteste le caractère connexe des demandes. Les parties défenderesses ne versent qu’un courrier duLandgericht Berlindu 24 janvier 2019 avec en annexe une page 35 qui, à défaut d’autres éléments, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier s’il y a en l’espèce connexité. L’exception de connexité n’est donc pas fondée. 3.Quant au sursis à statuer Quant au sursis à statuer, il est admis en jurisprudence qu’en matière de sursis à statuer, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités (Cour d’appel, 17 décembre 1997, n°19225 et 20643 du rôle). Le sursis à statuer est facultatif, seul le souci d’une bonne administration de la justice doit guider le juge, qui dispose dans ce contexte d’un pouvoir discrétionnaire (Cour d’appel, 9 juin 2010, n°34962 du rôle). En l’occurrence, la responsabilité des parties défenderesses est recherchée devant le tribunal de céans pour des faits postérieurs à l’introduction de la procédure en Turquie et étrangers au contrat dont l’existence est alléguée par les parties défenderesses devant la juridiction turque. La bonne administration de la justice ne requiert donc pas d’attendre l’issue de la procédure turque. En ce qui concerne la procédure diligentée en Allemagne parSOCIETE1.), le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier l’utilité d’une surséance à statuer. Quant à la procédure diligentée en Allemange parPERSONNE3.),SOCIETE4.)et SOCIETE5.)SE, qui se trouverait actuellement en instance d’appel, le tribunal ne reconnaît pas l’utilité d’une surséance à statuer. En effet, une éventuelle contrariété de jugement serait à reporter au contenu de la loi applicable au litige plutôt qu’à une appréciation divergente des faits en litige. La demande subsidiaire en surséance à statuer est dès lors à rejeter.

12 Par conséquent, il n’y a pas lieu à renvoi, ni devant la juridiction turque, ni devant la juridiction allemande et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement; ditnon fondée l’exception de litispendance internationale; ditnon fondéel’exception de connexité internationale ; ditqu’il n’y pas lieu desurseoir à statuer; refixel’affaire à la conférence de mise en état du 27 octobre 2021 à 9:00 heures, salle CO.1.02, au siège du tribunal de commerce, 7, rue du Saint Esprit; réservetoutes les demandes, droits et moyens des parties, ainsi que les fraiset dépens.


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