Tribunal d’arrondissement, 1 juin 2016

Jugt n° 1661/201 6 n ot. 17821/0 9/CD (acq.) 1x ex.p. (s.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public…

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Jugt n° 1661/201 6 n ot. 17821/0 9/CD

(acq.) 1x ex.p. (s.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle , a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1) P1.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…) ;

2) P2.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…) ;

3) P3.), né le (…) à (…) (D), demeurant à F-(…), (…);

4) P4.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…) ;

5) P5.), né le 18 décembre 1972 à Quierschied (D), demeurant à D-(…), (…) ;

6) P6.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…) ;

7) P7.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…) ;

8) P8.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…) ;

— p r é v e n u s — ___________________________________________________________________________

F A I T S:

Par citation du 12 janvier 2016, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.) et P8.) de comparaître aux audiences publiques des 12 avril 2016, 13 avri l 2016, 14 avril 2016, 15 avril 2016, 19 avril 2016, 20 avril 2016 et 21 avril 2016 devant le T ribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

P1.): infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal ; infractions aux articles 1, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; infractions aux articles 312- 1, 312- 2 (3), 312- 2 (4), 312- 6 (2), 312- 8 (1) et 312-8 (2) du Code du travail.

P2.): infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal; principalement: infractions aux articles 312-1, 312- 2 (3), 312- 2 (4), 312- 4 (1), 312- 6 (2), 312- 8 (1) et 312-8 (2) du Code du travail, subsidiairement à l'article 313-1 du Code du travail.

P3.): infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal; principalement: infractions aux articles 312-1, 312- 2 (3), 312- 2 (4), 312- 4 (1), 312- 6 (2), 312- 8 (1) et 312-8 (2) du Code du travail, subsidiairement à l'article 313-1 du Code du travail.

P5.): infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal; principalement: infractions aux articles 312-1, 312- 2 (3), 312- 2 (4), 312- 4 (1), 312- 6 (2), 312- 8 (1) et 312-8 (2) du Code du travail, subsidiairement à l'article 313-1 du Code du travail.

P4.): infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal; principalement: infractions aux articles 312-1, 312- 2 (3), 312- 2 (4), 312- 4 (1), 312- 6 (2), 312- 8 (1) et 312-8 (2) du Code du travail, subsidiairement à l'article 313-1 du Code du travail.

P6.): infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal; infractions aux articles 312-1, 312-2 (3) et 312- 2 (4) du Code du travail.

P8.): infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal; principalement: infractions aux articles 312-1, 312- 2 (3) et 312-2 (4) du Code du travail, subsidiairement à l'article 313- 1 du Code du travail.

P7.): infractions aux articles 419 et 420 du Code pénal; principalement: infractions aux articles 312-1, 312-2 (3), e t 312-2 (4) du Code du travail.

A l’audience publique du 12 avril 2016, Madame le Vice-président constata l'identité des prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.) et P8.), assistés de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

L’expert Romain FISCH fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin Marc Charles SCHROEDER fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 13 avril 2016.

A cette audience, l’expert Dr.Thomas BAJANOWSKI fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 14 avril 2016.

A cette audience, les témoins T2.) , T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 avril 2016.

A cette audience, le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Manon RISCH, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Le prévenu P4.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P5.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P6.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Norbert PROYER, demeurant à Essen en Allemagne.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 19 avril 2016.

A cette audience, le prévenu P8.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P7.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu P2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frank KESSLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 20 avril 2016.

Le prévenu P7.) fut assisté de l’interprète Nicole HUBERTY-ALBERT pendant les plaidoiries des avocats.

Maître André LUTGEN, Maître Philippe PENNING, Maître João Nuno PEREIRA, Maître Frank WIES, Maître Manon RISCH, en remplacement de Maître Ferdinand BURG et Maître Rosario GRASSO furent entendus en leurs plaidoiries.

Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en ses déclarations.

Maître Philippe PENNING, Maître François MOYSE et Maître Rosario GRASSO répliquèrent.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t qui suit:

Vu l’ordonnance n°2555/13 du 30 octobre 2013 rendu par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg ayant renvoyé les prévenus P5.), P8.), P3.), P4.), P1.), P2.), P6.) et P7.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'homicide involontaire et d'infractions au Code de travail. P1.) a par ailleurs été renvoyé du chef d'infractions aux articles 1, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenus du 12 janvier 2016 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°17821/09/CD.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

Vu le jugement interlocutoire du 4 février 2015 et le rapport d'expertise du 12 juin 2015 établi par le Dr. Thomas BAJANOWSKI.

I) Les faits:

L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins entendus et les débats menés aux audiences publiques ont permis de dégager ce qui suit:

Le 27 juillet 2009 à 13.30 heures, le Centre d'Intervention d'Esch/Alzette a été informé qu'un accident de travail a eu lieu sur le site du syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables des communes des cantons de Luxembourg, d'Esch et de Capellen, dénommé S.) sis à (…) et exploité par la société SOC1.) Energie from Waste (…) Sàrl (ci-dessous SOC1.) Sàrl).

Arrivés sur les lieux, T2.), salarié de la société SOC2.) G.m.b.h, ayant son siège social en Allemagne à (…), a expliqué aux policiers qu'il s'était présenté avec son collègue de travail A.) vers 10.30 heures sur le site de la S.) afin d'y procéder à la vérification de l'installation de

balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre de la cheminée de l'incinérateur.

Ils ont été accueillis par P2.) qui leur a exposé les règles de sécurité et qui leur a mis à disposition des lampes frontales.

Ils se sont par après rendus dans la cheminée où A.) a monté les échelles de service tandis que T2.) est resté au pied de la cheminée. La communication entre les deux était assurée moyennant une liaison radio.

A un moment donné, A.) a informé son collègue de travail de la chaleur étouffante régnant dans la cheminée. Malgré le conseil lui donné par ce dernier de descendre, A.) a, après avoir fait une courte pause, néanmoins poursuivi son travail en montant davantage l'échelle pour rejoindre l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne.

Après avoir tenté de contacter à plusieurs reprises A.) par liaison radio, ce dernier l'informa finalement que la chaleur serait intenable et qu'il ne réussissait plus à descendre comme il ne pouvait plus fermer ses mains.

T2.) a immédiatement contacté P2.) qui a fait appel au 112 avant de le rejoindre au pied de la cheminée. T2.) est monté la cheminée et a laissé sa radio à P2.) afin de pouvoir lui communiquer l'état de santé de A.) avec la radio de ce dernier.

Il y a lieu de relever que la cheminée a une hauteur totale d'environ 85 mètres et qu'elle est constituée de quatre plate- formes qui sont reliées entre-elles chaque fois par une échelle, les échelles étant fixées à l'opposé l'une de l'autre, de sorte qu'à chaque montée ou descente, il faut traverser la plate- forme avant de joindre l'échelle subséquente.

T2.) a trouvé A.) sur la quatrième plate- forme située à 62,5 mètres. Il est resté pendant plus au moins 45 minutes près de son collègue de travail, lui a ouvert sa combinaison et lui a tenu sa main pour lui faire courage. Il n'est redescendu qu'à l'arrivée du pompier B.) qui avait par la suite été rejoint par les pompiers C.) , D.) et E.).

Ceux-ci avaient essayé de faire descendre A.) ; ceci n’était cependant pas possible, eu égard à la configuration des lieux, notamment l'étroitesse sur chaque palier due par la présence des trois tubes de conduits.

Il fut même essayé de faire sortir A.) par la lucarne se trouvant sur le toit de la cheminée avec un hélicoptère, mais cette tentative a dû être abandonnée eu égard aux conditions climatiques inappropriées. Le secouriste F.) a seulement été déposé sur le toit de la cheminée par l'hélicoptère, ce dernier ayant ouvert la lucarne pour faire ainsi évacuer la chaleur résidant à l'intérieur, cet acte n'ayant cependant d'après les déclarations de C.) eu que peu d'influence puisque l'effet majeur était de soulever des tourbillons de poussière sans diminuer la température.

Eu égard à l'impossibilité de faire descendre A.), le médecin urgentiste Dr. Jean-Pierre GALEAZZI est monté dans la cheminée mais n'a pu que constater la mort de A.) à 14.12 heures.

Le corps de A.) fut descendu les échelles par les pompiers. Ceux-ci ont mis plus d'une heure pour le faire sortir de la cheminée.

Les sapeurs-pompiers ont par ailleurs procédé au mesurage de la température ayant régné à l'intérieur de la cheminée sur la plate- forme où se trouvait A.) , la température du béton révelée ayant été vers 15.30 heures de 65°C.

Par ordonnance du 16 octobre 2009, le juge d'instruction a chargé l'expert Romain FISCH avec la mission de déterminer le déroulement exact de l'accident dans lequel A.) a trouvé la mort et de se prononcer sur les fautes éventuelles ayant engendré son décès.

Il résulte du rapport du 15 décembre 2010 établi par l'expert Romain FISCH que la cheminée dans laquelle A.) est décédé est constituée d'une coque extérieure en béton armé qui entoure les conduits de fumées en tôle d'acier, que l'accès aux plate- formes intermédiaires se fait par des échelles de service équipées d'un système de protection adéquat et que la ventilation naturelle est assurée par une grille de ventilation montée au dessus de la porte d'entrée et d'une douzaine de couches de ventilation situées juste en dessous de la couronne supérieure de la cheminée.

Les conduits de fumées proprement dits sont enrobés d'une couche de laine de roche d'une épaisseur de 5 centimètres et l'isolation thermique se trouve par endroits en très mauvais état.

Il y a cependant lieu de relever que les endommagemets de l'isolation thermique à certains endroits ont été causés par les pompiers lorsqu'ils ont transporté le corps de A.) à travers les conduits de fumées.

Lors de l'intervention des monteurs T2.) et A.), les trois conduits de fumées se trouvaient en exploitation et la température des gaz de fumées était vers midi d'environ 170°C.

La température à l'extérieur était de 28°C.

L'expert a conclu que sur base de ces données, la température à l'intérieur de la cheminée était supérieure à 60°C, abstraction faite de la transmission par rayonnement IR. Ce calcul se trouve d'ailleurs corroboré par la prise de la température par les sapeurs pompiers trois heures après le décès de A.) , celle- ci ayant été de 65°C alors même que les trois conduits de fumées avaient été arrêtés dès que l'alerte par T2.) avait été donnée à P2.).

En se basant sur des normes internationales, notamment sur la norme ISO 7933 et compte tenu des conditions climatiques ayant régné à l'intérieur de la cheminée et de l'effort physique caractérisé par l'utilisation des échelles de service par A.) , cet effort ayant été évalué à plus de 400 Watt, l'expert a conclu que le débit sudoral est de 1,2 litres par heure, que la température centrale après 8 heures s'élève à 63,2°C, que la température centrale corporelle est de 38°C après 13 minutes et que même un apport régulier de liquides ne permet pas de lutter efficacement contre la déshydratation excessive.

L'expert a partant conclu tant dans son rapport d'expertise qu'à l'audience que les conditions climatiques qui régnaient à l'intérieur de la cheminée, conditions dues à l'exploitation simultanée des trois conduits de fumées, représentaient, compte tenu de l'effort physique développé par A.) , une situation de risque considérable.

Suite à des ordonnances de perquisition et des commissions rogatoires émises par le juge d'instruction, les enquêteurs ont pu saisir plusieurs documents tant au siège social de la société SOC1.) Sàrl qu'au siège social de la société SOC2.) .

L'exploitation de ces documents a permis de révéler que la société SOC2.) avait effectué les travaux d'entretien et de révision annuels de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre de la cheminée de l'incinérateur durant les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.

Lors des travaux réalisés au cours des années 2004, 2006 et 2008, l'installation était à l'arrêt puisque les travaux avaient été réalisés lors d'une révision complète de l'installation.

Lors de l'intervention du 15 septembre 2005, l'installation n'était que partiellement en marche, à savoir que la ligne 3 était activée et que la ligne 2 était dans le mode de chauffage, tandis que la ligne 1 était éteinte.

Le 8 mai 2007, les travaux par la société SOC2. ) avaient été effectués alors que les 3 lignes étaient activées, donc comme en 2009 mais T2.) n'était pas présent lors de l'intervention en 2007. Il était par contre présent lors des interventions du 4 mai 2004, du 15 septembre 2005 et du 27 mai 2008.

A.) n'avait encore jamais travaillé dans la cheminée de la S.) , de sorte que sa première intervention dans celle -ci n'a eu lieu que le 27 juillet 2009.

Il résulte encore des pièces saisies que le 13 juin 2009, P4.) , le responsable du département électricité de la société SOC1.) Sàrl, a rempli une fiche de défaut dans la mesure où il avait constaté qu'une lampe de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne était défectueuse. Il est noté sur la prédite fiche que la lampe en question devait être remplacée et que les travaux d'entretien et de révision de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation de parafoudre de la cheminée sont à effectuer .

P4.) a rédigé le 19 juin 2009 une demande de commande ( "Bedarfsanforderung") qui a été signée par P3.) et par P1.) avant d'être transmise au siège social de la société-mère SOC1.) Energie from Waste AG à (…). Il y a lieu de relever que même si P4.) a proposé sur cette "Bedarfsanforderung" de faire effectuer les travaux par la société SOC2.) , c'est la société- mère qui décide en dernier ressort à qui elle attribue le marché. En l'occurrence celui-ci a été effectivement attribué à la prédite société.

Avant d'attribuer le marché, la société-mère contrôle si la société à charger remplit les critères qu'ils ont fixés notamment en matière de sécurité; à ces fins ils ont fait remplir et signer préalablement à l'octroi du marché un questionnaire par le gé rant de la société SOC2.) , P6.).

Il résulte du prédit questionnaire intitulé "Fragebogen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz SOC1.) Energie AG, Stand 05/2007", c'est-à-dire un questionnaire établi par la société SOC1.) demandant notamment des précisions quant aux accidents de travaux, les mesures de sécurité prises, adressé à la société SOC2.) que le gérant de celle- ci a rempli le prédit formulaire le 19 septembre 2007 et qu'il a notamment répondu par l'affirmative aux questions n°11 et 12 ayant la teneur suivante:

"11. Haben/werden Sie für die in unserer Anlage durchz uführenden Arbeiten Gefährdungsbeurteilungen/Betriebsweisungen gemäss Arbeitschutzgesetz, Gefahrstoff-und Betriebssicherheitsverordunung erstellt (haben)?

12. Stellen Sie die geeignete und notwendige per sönliche Schutzausrüstung entsprechend der durchzuführenden Arbeiten gemäss der von Ihnen erstellten Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung?".

Or l'enquête, notamment l'audition des employés T2.), P8.) et P7.) révélera par la suite qu'en réalité aucune analyse des risques n'avait été effectuée par la société SOC2.) et que ni le gérant P6.), ni les travailleurs désignés P7.) et P8.) n'avaient connaissance de la configuration des lieux et des conditions climatiques régnant dans la cheminée de la S.) , le gérant P6.) s'étant simplement fié à l'expérience professionnelle de son employé T2.) en envoyant ses salariés sur le site pour y effectuer les travaux.

P4.) avait envoyé le 21 avril 2009 à P6.) le courriel ayant la teneur suivante:

" Sehr geehrter Herr P6.),

anbei erhalten Sie wie besprochen unseren neuen Firmenamen:

SOC1.) Energy from Waste (…) S.à.r.l. rue (…) L-(…)

(früher SOC1’.) S.A)

Bitte erstellen Sie uns ein Preisangebot für die jährliche Wartung und Instandsetzung der Flughindernisbefeuerung und Blitzschutzanlage (Umfang wie 2008)

Hinweis: die Arbeiten an der Flughindernisbefeuerung (Kamin) müssen während dem Betrieb (Rauchgasaustritt am Kamin) durchgeführt werden.

…"

Il est encore constant en cause que dans la cheminée ne se trouvait pas de thermomètre et que la température exacte n'était pas connue des responsables de la société SOC1.) Sàrl lors de l'intervention des employés T2.) et A.), un tel thermomètre n'ayant été installée qu'après coup, à savoir les 16 et 17 novembre 2009.

T2.) a été entendu le 24 novembre 2009 par les policiers allemands. Il a expliqué s'être rendu préalablement à quatre ou cinq reprises à (…) pour effectuer des travaux dans la cheminée. Il avait fixé le rendez-vous pour effectuer les travaux avec P2.) dans la mesure où le responsable, P4.), se trouvait en congé. Arrivés sur le site de la S.) , ils furent réceptionnés par P2.) qui leur avait dit que l'installation était en marche et que de ce fait les températures dans la cheminée pouvaient être élevées tout en précisant ne pas connaître la température exacte. P2.) les a accompagnés au pied de la cheminée et A.) a monté l'échelle de la cheminée tout en restant en communication radio avec T2.) . A un moment donné A.) a informé T2.) qu'il faisait très chaud dans la cheminée, suite à quoi T2.) lui avait dit de descendre. A.) lui a répliqué

qu'il allait monter davantage un étage pour voir s'il pouvait néanmoins effectuer les travaux. Contrairement à ce qu'ils avaient convenu, A.) ne s'était plus manifesté, de sorte que T2.) avait à d'itératives essayé de le joindre avec la radio. A.) s'est alors manifesté et lui a dit qu'il n'en pouvait plus. Lorsque T2.) lui avait dit de redescendre immédiatement, A.) lui a expliqué qu'il n'en était plus capable puisqu'il ne réussissait plus de bouger convenablement ses doigts.

T2.) a immédiatement donné l'alerte et a monté les échelles de la cheminée pour rejoindre son collègue de travail. Il avait laissé sa radio à P2.) qui était resté au pied de la cheminée.

Questionné sur les températures ayant régné à l'intérieur de la cheminée, T2.) a déclaré que jusqu'à la deuxième plate- forme les températures étaient similaires comme lors de ses interventions antérieures dans la cheminée mais qu' en dessus, elles étaient nettement plus élevées que lors de ses dernières interventions.

Lorsqu'il avait rejoint son collègue de travail, il lui ouvrit sa combinaison, lui parla, lui tint la main.

Au bout d'un certain temps un pompier les a rejoint, de sorte qu'il est descendu les échelles et a été pris en charge par des ambulanciers.

Il a encore déclaré, sur question des policiers, ne pas avoir reçu des instructions spécifiques de la part de son employeur concernant la cheminée.

Lors de son interrogatoire du 20 février 2013 devant le juge d'instruction, T2.) a déclaré avoir obtenu la mission de se rendre sur le site de la S.) quelques jours auparavant par son employeur P6.). Ce dernier l'avait chargé de fixer lui-même un rendez-vous avec un responsable de la société SOC1.) Sàrl pour réaliser les travaux d'entretien de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre de la cheminée de l'incinérateur. Il a contacté un responsable la prédite société et avait parlé, sauf erreur de sa part, avec P2.), de sorte que le rendez-vous fut fixé au 27 juillet 2009. Il en informa par la suite son patron P6.) qui ne l'avait pas informé que les travaux devaient être réalisés alors que le four d'incinération était en marche. Il ne fut pas non plus informé qu'P4.) l'avait mis en garde concernant des fumées de gaz sortant des cheminées sur le toit à l'extérieur.

Il est arrivé avec son collègue de travail A.) vers 11.00 heures, 11.30 heures sur le site et ils se sont rendus dans le bureau de P2.) . Ce dernier leur expliqua ce qui devait être fait, à savoir les travaux d'entretien de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre de la cheminée. P2.) les informa que l'incinérateur était en marche mais T2.) ne se posa pas de question à ce égard puisqu'il partait de l'hypothèse que l'état était le même que lors de ses interventions antérieures. Il ignorait notamment que les trois conduits de fumées étaient en marche, ce qui n'était jamais le cas auparavant lors de ses interventions.

Il précisa que lors de ses dernières interventions il faisait toujours très chaud à l'intérieur de la cheminée mais que cette fois-ci la chaleur excédait de loin celle qui régnait lors des interventions antérieures.

Ils se sont ensuite rendus avec P2.) dans la salle de commande où il fut discuté des mesures de sécurité, notamment les vêtements à utiliser et le traîneau à emmener.

Ensuite A.) a monté les échelles de la cheminée.

Sur question du juge d'instruction, il a déclaré ne pas avoir obtenu des informations concernant la sécurité ni par P6.), ni par P8.) ou par P7.), précisant que P6.) lui avait uniquement donné la mission de se rendre à (…) et que P8.) et P7.) n'avaient en règle général jamais parlé avec lui des missions qu'il avait reçues par son employeur.

Il n'avait par ailleurs pas reçu une évaluation des risques et précisa n'avoir jamais été en possession d'une telle évaluation pendant les 33 années qu'il était au service de la société SOC2.). Il a précisé qu'il ne fut jamais parlé d'évaluation de risques au sein de la société et que de telles évaluations n'avaient pas été faites.

Il a encore déclaré sur question du juge d'instruction ne pas avoir été mis en possession par son employeur d'un thermomètre afin de pouvoir vérifier la chaleur à l'intérieur de la cheminée.

Entendu sous la foi du serment à l'audience du 14 avril 2016, T2.) a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées, précisant de nouveau ne jamais avoir vu pendant toute son activité salariale au sein de la société SOC2.) une évaluation des risques et q u'il n'avait pas été spécifiquement discuté des différents risques liés aux chantiers sur lesquels les monteurs devaient se rendre.

Il résulte de la déclaration effectuée par G.) le 30 avril 2012 devant les policiers allemands qu'il était employé au sein de la société SOC2.) de février 2002 jusqu'en juillet 2010, qu'il s'était en tout rendu à deux reprises sur le site de la S.) pour y effectuer les travaux de maintenance de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre de la cheminée de l'incinérateur.

La première fois il s'y était rendu avec T2.) et il faisait très chaud à l'intérieur de la cheminée, estimant la température à environ 50 °C. Il expliqua avoir été à l'époque de ce fait très sportif et d'avoir presque atteint ses limites lors de son séjour dans la cheminée, précisant qu'il était content lorsqu'il avait atteint l'étage supérieure où il pouvait ouvrir la lucarne pour prendre de l'air frais.

Il a précisé que la cheminée n'était pas comme les autres, puisqu'il faisait extrêmement chaud, qu'il n'y avait pas beaucoup de place et qu'il fallait rejoindre sur chaque plate-forme l'échelle se trouvant sur le côté opposé après s'être glissé avec peine à travers les conduits de fumées.

Lors de sa deuxième intervention dans la cheminée, il s'y était rendu avec son collègue de travail (…). Il a précisé que lors de cette intervention il faisait encore plus chaud que lors de la première intervention.

Il a déclaré ne pas avoir obtenu pour ses deux interventions des informations ou des instructions concernant les températures élevées régnant à l'intérieur de la cheminée ni par son patron, ni par les exploitants de la S.) .

P6.) fut entendu le 25 novembre 2009 par les policiers allemands. Il a déclaré que son entreprise effectuait les travaux de maintenance dans la cheminée sur le site de la S.) depuis 2004. Il a expliqué n'envoyer un travailleur désigné que sur les chantiers qui se distinguent manifestement des autres, ce qui n'était selon lui pas le cas p our la cheminée de la S.) .

Sur question s'il savait que les travaux avaient dû être effectués alors que l'incinérateur était en marche, il répondit par la négative.

Lorsque le policier lui a montré le courriel qu'P4.) lui avait envoyé le 21 avril 2009 et duquel résulte que les travaux devaient être réalisés alors que l'incinérateur était en marche et qu'il y avait le risque de la présence des fumées de gaz à l'extérieur sur le toit, il déclara ne pas se souvenir de ce courriel.

Il a expliqué que d'après ses souvenirs, l'incinérateur était toujours en marche lors des interventions par ses employés dans la cheminée. T2.) lui avait dit que la cheminée de (…) était chaude sans cependant lui faire comprendre qu'il s'agissait d'une chaleur étouffante. Il a fait confiance à son salarié T2.) qui, d'après sa longue expérience professionnelle, aurait certainement réalisé un danger et aurait alors refusé de monter dans la cheminée.

Lors de son interrogatoire du 5 novembre 2012 devant le juge d'instruction, P6.) a déclaré avoir délégué les pouvoirs concernant la sécurité et la rédaction des évaluation s de risques à ses employés P7.) et P8.) puisqu'il se trouve en fauteuil roulant depuis 1996 et qu'il est de ce fait incapable de s'occuper de ces domaines.

Il aurait dès lors incombé à P8.) et à P7.) d'informer T2.) que les travaux devaient être réalisés alors que le four d'incinération était en marche étant donné qu'ils avaient connaissance de la commande de la société SOC1.) Sàrl. Il a, à ce sujet, expliqué que les commandes seraient sauvegardées sur l'ordinateur dans un dossier "Aufträge" et que P8.) et P7.) avaient accès à ce dossier. Il a expliqué que T2.) et A.) n'avaient pas reçu d'informations et de renseignements spécifiques concernant la chaleur régnant dans la cheminée. Il a soutenu que s'il résulte du courriel d'P4.) que les travaux devaient être réalisés pendant que le four était en marche, il avait nécessairement parlé avec P7.), P8.) et T2.) sur ce fait pour savoir si les travaux pouvaient être réalisés sous ces conditions. Il admit cependant ne plus se rappeler de cette conversation.

Sur question du juge d'instruction, il a déclaré avoir ignoré qu'aucun thermomètre ne se trouvait à l'intérieur de la cheminée, précisant qu'il aurait incombé à la société SOC1.) Sàrl d'en installer un et de l'informer sur la chaleur à l'intérieur de la cheminée. Lorsque le juge d'instruction lui demanda s'il n'avait pas appartenu à la société SOC2.) , spécialiste en la matière, de prendre toutes les précautions nécessaires avant de réaliser les travaux, y compris le mesurage de la température, P6.) a répliqué que T2.) , monteur expérimenté, aurait dû se rendre compte de la température.

Sur question du juge d'instruction si une évaluation des risques avait été effectuée concernant les travaux à réaliser du 27 juillet 2009, il a déclaré que celle- ci a certainement été effectuée par P7.) ou par P8.) mais que la chaleur n'avait pas été prise en compte. Il a précisé que pour lui une analyse des risques ne concerne pas la chaleur mais les dangers de sécurité notamment les risques de chute.

Il a par ailleurs expliqué ne pas avoir demandé des renseignements aux responsables d'SOC1.) Sàrl concernant la température régnant dans la cheminée, le risque de chute et la configuration des lieux pour pouvoir effectuer une évaluation des risques.

Le juge d'instruction l'a ensuite confronté au fait que le 19 juillet 2007 il avait répondu par l'affirmative aux questions lui posées dans le questionnaire de la société SOC1.) Energy from Waste AG et que ces réponses ne correspondaient manifestement pas à la vérité. Ces questions avaient la teneur suivante: — Haben/werden Sie für die in unserer Anlage durchzuführenden Arbeiten Gefärdungsbeurteilungen/Betriebsanweisungen gemäss Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoff-und Betribssichertheitserordnung erstellt (haben)?

— Werden regelmässig Baustellenbegehungen durch ihr Unternehmen durchgeführt?

P6.) a répondu qu'il s'agissait d'un questionnaire standard de la société SOC1.) et qu'il avait répondu par l'affirmative aux questions puisque son entreprise remplissait ces conditions sur d'autres chantiers. Par ailleurs, ce questionnaire ne mentionnait à aucun endroit la chaleur.

Aux audiences publiques, P6.) a maintenu ses déclarations faites pendant la phase d'instruction, refutant toute faute en relation causale avec le décès de A.) , concluant ainsi à l'acquittement de toutes les infractions lui reprochées.

P8.) a déclaré lors de son audition effectuée le 23 avril 2012 par les autorités allemande s, en présence de l'enquêteur luxembourgeois Marc SCHROEDER, avoir travaillé pour le compte de la société SOC2.) jusqu'en août 2009. Il a participé à un séminaire relatif au travailleur désigné de deux jours avec P7.). Comme P6.) avait entamé les démarches pour obtenir la certification AMS de la BauBG/Berufsgenossenschaft, ils l'avaient informé que d'autres formations étaient requises pour pouvoir effectuer des évaluation s de risques en bonne et due forme, fait avec lequel P6.) n'était cependant pas d'accord puisqu'il estimait que les conditions requises à ce sujet par la Berufsgenossenschaft étaient excessives. Il a déclaré que pour pouvoir effectuer des analyses de risques, il était indispensable d'inspecter le chantier en se rendant sur place eu égard à l'individualité et aux spécificités de chaque chantier. Or, P6.) n'était cependant pas d'accord que de telles visites aient lieu puisque cela coûterait trop cher à son entreprise. Aucune évaluation de risques en bonne et due forme n'avait été effectuée pendant le temps où il avait travaillé au sein de la société SOC2.) , P7.) ayant uniquement effectué des évaluations générales, celles-ci ayant été destinées à être jointes au dossier pour obtenir la certification AMS. Lors de son interrogatoire du 30 janvier 2013 devant le juge d'instruction, P8.) a déclaré avoir participé à un séminaire d'une journée relatif au travailleur désigné. Il n'a cependant jamais obtenu cette fonction au sein de la société et ne disposait d'ailleurs pas des moyens pour remplir cette fonction puisque son patron P6.) avait toujours pris lui-même l'ensemble des décisions. Il a expliqué ne pas avoir su que T2.) et A.) s'étaient rendus le 27 juillet 2009 sur le site de la S.) et de ne pas avoir été en mesure de leur donner des renseignements concernant la cheminée puisqu'il ne connaissait pas le chantier. Il a de nouveau déclaré que P7.) et lui ont été déclaré travailleurs désignés auprès de la BauBG/Berufsgenossenschaft pour que P6.) puisse obtenir la certification AMS. Confronté à la déclaration de P6.) suivant laquelle ce dernier avait déclaré le 5 novembre 2012 que P7.) et lui auraient dû avertir T2.) que les travaux devaient être réalisés alors que le four se trouvait en marche puisqu'ils auraient été chargés d'effectuer une évaluation des

risques, P8.) a réfuté cette déclaration en expliquant que son patron n'avait nommé P7.) et lui comme travailleurs désignés que dans le but d'obtenir la certification AMS et qu'après l'avoir reçue, il s'opposait à ce que des évaluation s de risques soient effectuées.

Lorsque le juge d'instruction a montré à P8.) la délégation de pouvoirs datée du 3 novembre 2008 portant sa signature, ce dernier a déclaré ne pas se souvenir l'avoir signée tout en précisant que de toute manière il n'avait pas les pouvoirs nécessaires, ni les compétences nécessaires pour effectuer des évaluations de risques.

Il précisa par ailleurs que P6.) n'aurait jamais autorisé une visite d'un des travailleurs désignés sur le site de la S.) pour des raisons de coût.

Il a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées aux audiences publiques et a demandé à être acquitté des infractions lui reprochées.

P7.) a déclaré lors de son audition policière du 23 avril 2012 avoir été engagé au sein de la société SOC2.) du 15 septembre 2007 j usqu'au 15 juillet 2009. Il a expliqué avoir suivi une formation d'une journée ayant trait au travailleur désigné et d'avoir participé avec P8.) à un autre séminaire d'une durée de trois jours afin qu'ils puissent figurer comme travailleurs désignés sur les documents que P6.) devait remettre à la BauBG pour obtenir la certification AMS. Il a expliqué qu'en pratique P6.) se trouvait en contact avec les clients concernant les travaux de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et qu'il avait rédigé les offres. Puisqu'il se trouve dans le fauteuil roulant, P8.) et lui se sont uniquement déplacés pour inspecter les nouveaux objets. Ils ont ainsi estimé les heures de travail et ont continué les données à leur patron qui a rédigé une offre qu'il a ensuite envoyée au client. Concernant les travaux d'entretien ayant eu lieu à (…), P6.) avait expliqué que dans un temps rapproché des monteurs devaient s'y rendre pour y effectuer des travaux. Comme T2.) y avait été déjà auparavant, il est normal que celui-ci y avait été envoyé. C'était toujours son patron qui a décidé seul de tout. Il a encore déclaré que normalement P8.) ou bien lui auraient dû effectuer une évaluation des risques pour le chantier de (…) mais de ne pas avoir été chargés de ce faire par leur patron. Il ne connaissait par ailleurs pas les lieux et n'avait rédigé que des évaluations des risques générales sans avoir eu les détails nécessaires spécifiques des chantiers en question. Lors de son interrogatoire du 30 janvier 2013 devant le juge d'instruction, P7.) a réitéré ses déclarations effectuées lors de son audition policière, précisant n'avoir figuré comme travailleur désigné que sur le papier mais de ne pas avoir eu matériellement la possibilité d'effectuer des évaluation s des risques puisqu'il n'avait pas été informé par son patron sur les travaux que les monteurs devaient effectuer et qu'il n'avait d'ailleurs aucun pouvoir pour donner des ordres ou des instructions aux monteurs. Il a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées aux audiences publiques et a demandé à être acquitté des infractions lui reprochées.

P1.), gérant de la société exploitante SOC1.) Sàrl du site appartenant à la S.), a été entendu le 18 novembre 2009 par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire et le 25 octobre 2012 par

le juge d'instruction. Il a expliqué que la société SOC1.) Energy from Waste a conclu un contrat avec la S.) suivant lequel elle se charge du fonctionnement et des travaux de révision de l'installation qui appartient à la S.) .

Il a expliqué être l'un des gérants de la société et que son champ d'activité concerne les aspects techniques de l'installation, tel que le fonctionnement, les alentours et la sécurité du travail. Il a reçu des directives de la société- mère SOC1.) sise à (…).

Il a déclaré que l'accident de travail de A.) avait eu lieu parce que la société SOC2.) , spécialiste en la matière, n'avait pas rempli ses obligations contractuelles; d'une part s'était- elle engagée à effectuer une évaluation des risques et d'autre part avait -il été convenu que les travaux seraient effectuées par le chef d'équipe . Il a notamment insisté sur le fait qu'une évaluation des risques aurait été d'une importance cruciale, raison pour laquelle il avait été demandée à la société spécialisée SOC2.) d'en effectuer une, celle- ci aurait par ailleurs dû équiper ses employés d'un thermomètre pour pouvoir mesurer la température à l'intérieur de la cheminée. En répondant par l'affirmative aux questions figurant sur le questionnaire établi par la société-mère SOC1.), la société SOC2.) avait déclaré avoir fait une évaluation des risques. Il s'est partant fié à cette déclaration, n'ayant eu aucune raison pour la mettre en doute puisque les travaux antérieurement effectués par la prédite société ne donnaient pas lieu à critique.

Il a par ailleurs expliqué avoir ignoré que la température dans la cheminée pouvait constituer un risque puisque ce sujet n'avait jamais été soulevé par qui que ce soit. En effet, les travaux d'entretien et de maintenance avaient toujours été effectués auparavant dans la cheminée dans des situations similaires sans susciter de remarque particulière.

Il a insisté sur le fait que selon lui la société SOC1.) Sàrl n'avait commis aucune faute, mais que celle-ci serait à rechercher au sein de la société SOC2.) , spécialisée en la matière, raison pour laquelle ils avaient par ailleurs fait appel à celle-ci.

Il a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées aux audiences publiques, précisant que la cheminée n'était pas à considérer comme lieu de travail pour les employés de la société SOC1.) Sàrl, raison pour laquelle tous les travaux effectués à l'intérieur de celle- ci ont été exclusivement attribués à des sociétés externes.

Il a partant demandé à être acquitté de toutes les infractions lui reprochées.

P3.) a été entendu le 30 janvier 2013 par le juge d'instruction et a déclaré être aux services de la société SOC1.) Sàrl depuis le 1er octobre 2008. Il est responsable du département maintenance de l'installation (Leiter Instandhaltung) et doit à ce titre coordonner les réparations courantes et organiser les travaux de maintenance et d'entretien. Il a signé le bon de commande lui remis par P4.) relatif aux travaux d'entretien annuels de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre de la cheminée. Confronté au courriel d'P4.) suivant lequel les travaux devaient être réalisés alors que le four d'incinération était en marche, il a indiqué que selon lui P4.) a simplement voulu informer la société SOC2.) que l'installation était en marche, sans que ce fait ait été une condition pour que la société obtienne le marché. Les travaux en question auraient pu être réalisés à une date ultérieure, notamment à une date où l'installation ne fonctionnait pas à plein mais que partiellement, ce qui aurait été le cas en novembre 2009.

Comme la société SOC2.) avait effectué les mêmes travaux auparavant, il partait de l'hypothèse que celle-ci savait ce qu'elle devait faire.

Sur question du juge d'instruction pourquoi la cheminée n'était pas pourvu d'un thermomètre, il a expliqué que la cheminée n'était pas à considérer comme lieu de travail pour les salariés de la société SOC1.) Sàrl, raison pour laquelle ils avaient chargé une entreprise externe spécialisée pour effectuer les travaux à l'intérieur de la cheminée.

Il a encore précisé que le jour de l'accident, il était en congé.

Il a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées aux audiences publiques et a demandé à être acquitté des infractions lui reprochées.

P2.) a été entendu le 17 novembre 2009 par les enquêteurs du SPJ et le 1er février 2013 par le juge d'instruction. Il résulte de ses déclarations que depuis janvier 2009, il est le responsable du département production (Produktionsleiter) et que sa mission consiste à organiser les équipes. Il était le responsable le jour de l'arrivée de T2.) et de A.) puisque son chef hiérarchique P1.) se trouvait en congé. Il les a informés sur les risques, à savoir la chute, l'étroitesse et la température sans cependant avoir précisé à combien cette dernière s'élevait puisqu'il l'ignorait mais il les a rendus attentifs au fait que l'installation marchait à plein et qu'ils devaient de ce fait compter sur une température élevée. T2.) lui avait à plusieurs reprises dit qu'il avait déjà travaillé sous de telles conditions dans des cheminées. Il a déclaré ne pas avoir fixé le rendez-vous avec T2.) et d'avoir ignoré que des employés se présentaient le jour en question pour effectuer des travaux à l'intérieur de la cheminée. Il n'avait pris connaissance de ce fait que lorsque T2.) et A.) s'étaient présentés au poste de garde. Sur question du juge d'instruction, il a déclaré ne pas avoir su si une évaluation des risques avait été préalablement effectuée par la société SOC2.) . Il partait de l'hypothèse qu'une telle analyse avait été effectuée puisqu'au cas contraire celle-ci n'aurait pas été chargée pour les travaux par la société- mère, sachant que celle- ci insistait sur une telle analyse avant d'attribuer un marché. Comme il savait que T2.) avait déjà à quelques reprises effectué auparavant des travaux à l'intérieur de la cheminée, il partait de l'hypothèse qu'il connaissait la configuration des lieux à l'intérieur de la cheminée et les conditions qui y régnaient. De ce fait, il n'avait pas envisagé que la température à l'intérieur de la cheminée pouvait constituer un danger. Les deux monteurs lui avaient à plusieurs reprises répondu qu'ils étaient spécialistes en la matière et qu'ils savaient ce qu'il s devaient faire. Après les avoir quittés, P2.) fut informé à un moment donné par le poste de garde qu'il avait appelé le 112 puisque T2.) l'avait informé que son collègue de travail avait fait un malaise dans la cheminée. Il courut immédiatement vers la cheminée et vit que T2.) était en train de mettre la ceinture de sécurité. Ce dernier est ensuite monté les échelles et a rejoint son collègue de travail sur la quatrième plate-forme. T2.) a informé P2.) que A.) était conscient. Peu de temps après, les pompiers de Leudelange et un hélicoptère sont arrivés. Un pompier est monté sur la quatrième plate-forme après qu'une seringue lui avait été remise par le médecin secouriste qui est cependant resté au pied de la cheminée. Peu de temps après, les sapeurs-pompiers professionnels de Luxembourg sont arrivés. T2.) est redescendu lorsque le

pompier de Leudelange avait rejoint A.) . Il était épuisé mais ne présentait pas d'autres anomalies. Il fut transporté à l'hôpital et s'est représenté sur le site vers 19.00 heures.

P2.) a maintenu ses déclarations antérireurement effectuées à l'audience publique et a demandé à être acquitté de toutes les infractions lui reprochées.

P4.) a été entendu les 9 et 14 décembre 2009 par les enquêteurs du SPJ et le 31 janvier 2013 par le juge d'instruction. Il résulte de ses déclarations qu'il a été engagé par la société SOC1’.) le 1er mars 1997 et qu'il a été repris par la société SOC1.) Sàrl lors du changement de l'exploitant de l'installation d'incinération appartenant à la S.) . Il est le responsable du département électricité et s'occupe de ce fait de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre de la cheminée de l'incinérateur. Il avait constaté qu'une des six lampes de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne était défectueuse et il a de ce fait contacté la société SOC2.) qui s'occupe de la révision annuelle des travaux d'entretien de la cheminée pour demander au gérant de la prédite société s'il était possible de changer la lampe défectueuse et de faire en même temps les travaux annuels de révision si l'installation était en marche. P6.) l'informa que les travaux en question pouvaient être réalisés même si l'installation était en marche. P4.) a précisé que si P6.) avait informé qu'il n'était pas possible de faire les travaux lorsque l'installation est en marche, les travaux auraient été reportés à une date ultérieure où l'installation aurait été à l'arrêt. Il a notamment déclaré qu'il avait mis en garde P6.) qu'eu égard au fait que l'installation était en marche, il y avait risque d'intoxication par les fumées sortant à l'extérieur des trois cheminées lorsque la lucarne pour accéder sur le toit de la cheminée serait ouverte puisqu'il serait possible, eu égard aux conditions climatiques de vent, que les fumées soient propulsées vers l'intérieur de la cheminée. Il ignorait que le facteur chaleur pouvait constituer un danger puisqu'il savait que les conduits intérieurs étaient isolés avec une couche de laine et qu'il ne s'était encore jamais rendu lui-même à l'intérieur de la cheminée. Il a insisté sur le fait qu'une lampe de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne ne marchait plus et que dès lors la lampe de remplacement se trouvant derrière celle qui était défectueuse s'était allumée. Il a estimé que les travaux étaient urgents puisque si la lampe de remplacement tombait également en panne, l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne n'aurait plus été visible sur le côté concerné de la cheminée. Ainsi, même si les travaux d'entretien de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre auraient normalement dû être réalisés qu'en novembre 2009, il a contacté la société SOC2.) pour demander s'il était possible de faire les travaux dans un proche avenir pour que la lampe défectueuse soit changée. Il a encore déclaré que lors des interventions précédentes, l'installation n'était pas toujours complètement à l'arrêt, elle était partiellement et même complètement en marche, respectivement à l'arrêt.

Il a ensuite rempli une demande de commande pour qu'une société soit chargée pour effectuer les travaux prémentionnés, celle-ci fut signée par P3.) et par P1.) avant d'être envoyée au siège de la société- mère en Allemagne qui a décidé de charger la société SOC2.) de ces travaux tel qu'il l'avait proposé.

Il n'avait pas fixé le rendez-vous avec les employés de la société SOC2.) et se trouvait en congé du 22 juillet au 11 août 2009.

Il a maintenu ses déclarations antérieurement effectuées aux audiences publiques et a demandé à être acquitté des infractions lui reprochées.

Concernant les déclarations d'P5.) effectuées devant les enquêteurs du SPJ, devant le juge d'instruction et à l'audience, il résulte de celles-ci qu'il a travaillé depuis le 1er janvier 2009 pour le compte de la société SOC1.) Sàrl sur le site à (…) et qu'il avait auparavant travaillé sur le site de Sarrebruck.

Il a expliqué que l'objectif de la société SOC1.) Sàrl était d'engager un travailleur désigné dans la mesure où la personne ayant eu ces attributions avait quitté l'entreprise. Il avait visité des cours en Allemagne et détenait depuis le 27 mars 2009 le titre "Fachkraft für Arbeitssicherheit" selon le droit allemand. Il n'a été officiellement nommé travailleur désigné qu'à partir de juillet 2011 et n'avait que donné des conseils en matière de sécurité avant cette date.

Il a précisé que la société SOC2.) était une entreprise spécialisée en matière d'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et d'installation de parafoudre et qu'elle avait effectué ces travaux à maintes reprises auparavant dans la cheminée. Il a encore expliqué que la cheminée n'était pas à considérer comme lieu de travail pour les salariés de la société SOC1.) puisqu'il n'était pas prévu que des salariés de cette société s'y rendent , raison pour laquelle ces travaux ont été uniquement réalisés par des sociétés externes spécialisées.

Suite au jugement interlocutoire du 4 février 2015, le Dr. Thomas BAJANOWSKI a établi son rapport d'expertise le 12 juin 2015. Dans celui-ci, il a exclu que A.) est décédé d'une mort naturelle et qu'il présentait des prédispositions pathologiques pouvant expliquer son décès.

Il a par contre retenu que A.) est décédé suite à un coup de chaleur, eu égard aux conditions climatiques ayant régné dans la cheminée, les symptômes décrits par T2.) corroborant cette hypothèse et aucune autre explication plausible pouvant expliquer la mort de A.).

Il a expliqué tant dans son rapport qu'à l'audience, en se basant sur les calculs effectués par l'expert Romain FISCH, que les travaux n'auraient pas dû être effectuées dans les conditions climatiques ayant régné dans la cheminée et que A.) n'aurait pu être sauvé que s'il avait été évacué le plus rapidement possible de la cheminée, permettant ainsi de faire baisser sa température centrale.

II) En droit: Pour des raisons de logique juridique et afin d'éviter des redites, le Tribunal examine d'abord les infractions reprochées aux prévenus P7.), P8.) et P6.) avant d'analyser les infractions reprochées à P5.), P3.), P4.), P1.) et P2.).

A) Quant aux prévenus P8.), P7.) et P6.):

• Quant aux infractions reprochées à P8.) et à P7.):

• Le Ministère Public reproche à P8.):

"Im Zeitraum vom 21. April 2009 bis zum 27. Juli 2009 in Deutschland sowie in (…), route (…), auf dem Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben,

als Täter welcher die Tat selbst ausführte,

1) entgegen den Bestimmungen von Artikel 419 des Strafgesetzbuches,

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von A.) , geboren am (…), verschuldet zu haben, unter anderem durch die unter sub2) aufgeführten Handlungen oder Unterlassungen,

2) Prinzipaliter in seiner Eigenschaft als Sicherheitsbeauftragter der Firma SOC2.) GmbH, oder zumindest als Arbeitnehmer, welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war,

a) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht in jeder Hinsicht die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, die Sicherheit und die Gesundheit der in die Müllverbrennungsanlage S.) entsandten Arbeiter A.) und T2.), vorbenannt, nicht gewährleistet zu haben, dies auf Grund nachfolgend aufgezählter Zuwiderhandlungen,

b) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (3) 1. des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber und unter Betracht der Art der Unternehmenstätigkeit, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken welchen die Arbeiter ausgesetzt sind, nicht abgeschätzt zu haben , unter anderem bezüglich der Auswahl der Arbeitsmittel, der Nutzung von chemischen Arbeitsstoffen und Zubereitungen, sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze,

Infolge dieser Gefährdungsbeurteilung müssen, falls nötig, die durch den Arbeitgeber umgesetzten Verhütungsmaβnahmen sowie Arbeits- und Herstellungsverfahren:

— einen besseren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeiter gewährleisten; — in die Gesamtheit der Betriebsamkeit der Gesellschaft oder des Unternehmens sowie auf allen Ebenen der Betreuung einbezogen werden.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken der zur S.) Müllverbrennungsanlage entsandten Arbeiter A.) und T2.), vorbenannt, nicht abgeschätzt zu haben, unter anderem in Anbetracht der durch den des Betriebszustandes der Anlage verursachten Hitze, und infolge dessen die nötigen Verhütungsmaβnahmen (unter anderem in Punkto z.B. medizinische Vorsorgeuntersuchung sowie Arbeitsweise) nicht in die Wege geleitet zu haben;

c) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (4) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht mit dem Arbeitgeber jener Arbeiter, welche gleichzeitig auf dem gleichen Arbeitsplatz anwesend sind, bei der Umsetzung der Sicherheits- , Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, in Anbetracht der Art der Tätigkeit, die umzusetzenden Schutzmassnahmen abgesprochen sowie sich gegenseitig die bestehenden Risiken mitgeteilt zu haben

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht mit dem Betreiber der S.) Müllverbrennungsanlage und Arbeitgeber der, mit der Müllverbrennung beschäftigten Arbeiter, in Punkto Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, im Rahmen dieser Zusammenarbeit, in vollem Umfang und in genügendem Masse die örtlichen Begebenheiten sowie die existierenden Arbeitsbedingungen (u.a. Hitzeentwicklung) der zur S.) Müllverbrennungsanlage entsandten Arbeiter A.) und T2.) in Erfahrung gebracht zu haben,

Subsidiarisch: In seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer,

in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 313- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, nicht nach seinen Möglichkeiten sowie gemäß seiner Ausbildung und den Anweisungen seines Arbeitgebers auf seine Sicherheit und Gesundheit, sowie jene anderer Personen welche durch seine Handlungen oder seine Unterlassungen auf der Arbeit betroffen sind, geachtet zu haben,

Um diese Ziele zu bewerkstelligen, sind die Arbeitnehmer, gemäß ihrer Ausbildung und den Anweisungen ihres Arbeitgebers, insbesondere gehalten, dem Arbeitgeber und / oder den benannten Sicherheitsbeauftragten [travailleur désigné] und den Personalsicherheitsvertreter jegliche Arbeitssituation unverzüglich zu melden, von welcher sie aus angemessenem Grund denken können, dass sie eine erhebliche und unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit darstellt.

In spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, welcher von seinem Arbeitgeber damit beauftragt wurde Gefährdungsanalysen zu erstellen, in keinster Weise versucht zu haben die bestehenden Risiken bezüglich des Auftrages „S.) Müllverbrennungsanlage“ in Erfahrung zu

bringen, um so seinem Arbeitgeber die durch den Betrieb der Anlage herbeigeführten Risiken gemäss dessen Anweisungen mitzuteilen".

• Le Ministère Public reproche à P7.):

"am 27. Juli 2009 gegen 12.30 Uhr in (…), route (…), auf dem Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage, unbeschadet der genaueren Orts — und Zeitangaben,

als Täter welcher die Tat selbst ausführte,

1) entgegen den Bestimmungen von Artikel 419 des Strafgesetzbuches,

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von A.) , geboren am (…), verschuldet zu haben, unter anderem durch die UNTER sub 2) aufgeführten Handlungen oder Unterlassungen,

2) Prinzipaliter in seiner Eigenschaft als Sicherheitsbeauftragter der Firma SOC2.) GmbH, oder zumindest als Arbeitnehmer, welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war,

a) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht in jeder Hinsicht die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, die Sicherheit und die Gesundheit der in die Müllverbrennungsanlage S.) entsandten Arbeiter A.) und T2.), vorbenannt, nicht gewährleistet zu haben, dies auf Grund nachfolgend aufgezählter Zuwiderhandlungen,

b) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (3) 1. des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber und unter Betracht der Art der Unternehmenstätigkeit, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken welchen die Arbeiter ausgesetzt sind, nicht abgeschätzt zu haben , unter anderem bezüglich der Auswahl der Arbeitsmittel, der Nutzung von chemischen Arbeitsstoffen und Zubereitungen, sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze,

Infolge dieser Gefährdungsbeurteilung müssen, falls nötig, die durch den Arbeitgeber umgesetzten Verhütungsmaβnahmen sowie Arbeits- und Herstellungsverfahren: — einen besseren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeiter gewährleisten; — in die Gesamtheit der Betriebsamkeit der Gesellschaft oder des Unternehmens sowie auf allen Ebenen der Betreuung einbezogen werden.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, die Sicherheits-

und Gesundheitsrisiken der zur S.) Müllverbrennungsanlage entsandten Arbeiter A.) und T2.), vorbenannt, nicht abgeschätzt zu haben, unter anderem in Anbetracht der durch den des Betriebszustandes der Anlage verursachten Hitze, und infolge dessen die nötigen Verhütungsmaβnahmen (unter anderem in Punkto z.B. medizinische Vorsorgeuntersuchung sowie Arbeitsweise) nicht in die Wege geleitet zu haben;

c) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (4) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht mit dem Arbeitgeber jener Arbeiter, welche gleichzeitig auf dem gleichen Arbeitsplatz anwesend sind, bei der Umsetzung der Sicherheits- , Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, in Anbetracht der Art der Tätigkeit, die umzusetzenden Schutzmassnahmen abgesprochen sowie sich gegenseitig die bestehenden Risiken mitgeteilt zu haben

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht mit dem Betreiber der S.) Müllverbrennungsanlage und Arbeitgeber der, mit der Müllverbrennung beschäftigten Arbeiter, in Punkto Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, im Rahmen dieser Zusammenarbeit, in vollem Umfang und in genügendem Masse die örtlichen Begebenheiten sowie die existierenden Arbeitsbedingungen (u.a. Hitzeentwicklung) der zur S.) Müllverbrennungsanlage entsandten Arbeiter A.) und T2.) in Erfahrung gebracht zu haben,

Subsidiarisch: In seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer,

in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 313- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, nicht nach seinen Möglichkeiten sowie gemäß seiner Ausbildung und den Anweisungen seines Arbeitgebers auf seine Sicherheit und Gesundheit, sowie jene anderer Personen welche durch seine Handlungen oder seine Unterlassungen auf der Arbeit betroffen sind, geachtet zu haben,

Um diese Ziele zu bewerkstelligen, sind die Arbeitnehmer, gemäß ihrer Ausbildung und den Anweisungen ihres Arbeitgebers, insbesondere gehalten, dem Arbeitgeber und / oder den benannten Sicherheitsbeauftragten [travailleur désigné] und den Personalsicherheitsvertreter jegliche Arbeitssituation unverzüglich zu melden, von welcher sie aus angemessenem Grund denken können, dass sie eine erhebliche und unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit darstellt.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, welcher von seinem Arbeitgeber damit beauftragt wurde Gefährdungsanalysen zu erstellen, in keinster Weise versucht zu haben die bestehenden Risiken bezüglich des Auftrages „S.) Müllverbrennungsanlage“ in Erfahrung zu bringen, um so seinem Arbeitgeber die durch den Betrieb der Anlage herbeigeführten Risiken gemäss dessen Anweisungen mitzuteilen“.

Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle dans la mesure où l'infraction sub 2) b) n'est pas prévue à l'article L-312-2 (3) 1. du Code du Travail mais à l'article L-312-2 (4) 1. et que l'infraction libellée sub 2 c) est prévue par l'article L-312-2 (5) et non pas à l'article L-312-2 (4) telles que libellées.

Il résulte du contrat de travail établi entre la société SOC2.) et P8.) que ce dernier a été engagé le 5 novembre 2007 sous c ontrat à durée indéterminée par la société SOC2.) .

Il ressort du contrat de travail établi entre la société SOC2.) et P7.) que ce dernier a été engagé le 10 septembre 2007 sous contrat à durée indéterminée par la société SOC2.) .

Sous le § 5 des prédits contrats sont énumérés les tâches de P8.) et de P7.) , il s'agit notamment:

— Betreuung bekannter Auftraggeber, — Beschaffung neuer Auftraggeber durch Haus-, Werks-und Anlagenbesuche im Aussendienst, — Erstellung von Angeboten für die Arbeitsbereiche des AGs, — Erfassung von Aufmassen von fertig oder zum Teil fertiggestelleten Aufträgen des AGs, — Erstellen von Blitschutzzeichnungen mittels CAD, — Anfertigen von Stromlaufplänen nebst zugehörigen Listen etc. mittels CAD, — Kontrolle des Montagepersonals, -Einsatzplanung der Monteure, -Beratung der Monteure vor Ort, — Lagerverwaltung mit Materialbeschaffung, — Durchführung von Prüfungen an Blitzschutz-bzw. Elektroanlagen, — Montagearbeiten im Innen-und Aussendienst für alle anfallende Arbeiten der AGs, wie zu Zeit z.b. Blitzschutzanlage, Flughindernisbefeuerungen, Innenbeleuchtungen, etc. und alle zu einem späteren Zeitpunkt eventuell anderen Arbeitsgebiete, -Sonstige betriebliche Angelegenheiten von A-Z.

Il résulte des explications fournies par les témoins T3.) et T4.) à l'audience du 14 avril 2016 et des pièces versées par Maître MOYSE que la société SOC2.) est affiliée à la "Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft" (ci-après BG BAU) qui constitue en Allemagne l'assurance légale contre les accidents dans le secteur de la construction. La BG BAU a développé un système de management spécifique pour ses affiliés, appelé en Allemagne "Arbeitsschutzmanagementsystem der BG BAU" ("AMS BAU").

L'application de ce système de management de sécurité AMS BAU est facultative et ne constitue pas une obligation pour les affiliés BG BAU. Les entreprises affiliées BG BAU qui ont décidé de mettre en oeuvre en leur sein ce système de management peuvent obtenir, à condition de satisfaire aux normes en vigueur en Allemagne en matière de sécurité au travail, la certification AMS BAU ("AMS BAU Zertifizierung").

Si une société veut obtenir la certification AMS BAU, BG BAU effectue dans le cadre de l'examen d'une telle demande, des audits qui donnent lieu à la rédaction de rapports.

S'il est satisfait aux conditions requises, la société est alors certifiée AMS BAU.

En l'occurence la société SOC2.) avait obtenu la certification AMS le 6 mai 2009 sur base des documents remis à la BG BAU par P6.).

Parmi ces pièces figurent les documents intitulés "Bestellung zum/zur Sicherheitsbeauftragten" signé le 1er septembre 2008 par P6.) et par P8.), respectivement P7.) nommant P8.), respectivement P7.) travailleurs désignés et "Arbeitsschritt Bestellformular

Sicherheitsbeauftragte" du 4 novembre 2008 dans lequel est marqué que P8.), respectivement P7.) sont nommés travailleurs désignés pour satisfaire aux exigences du § 22 SGB VII et § 20 du BGV A1. Ces paragraphes ont la teneur suivante:

" §22 Abs. 2 SGB VII: Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere sich von dem Vorhandensein und der ordungsgemässen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall-und Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam zu machen".

" 20 ABS. 3 BGV A1: Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu erfüllen, insbesondere in Ihrem Bereich an den Betriebsbesichtigungen sowie den Unt ersuchungen von Unfällen und Berufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen der Berufsgenossenschaften teilzunehmen; den Sicherheitsbeauftragten sind die hierbei erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben".

Parmi les documents signés par P8.) et P7.) se trouve par ailleurs le document intitulé "Arbeitsschritt 3 Pflichtenübertragung" signée le 3 novembre 2008 par le gérant de la société SOC2.) et P8.), respectivement P7.) .

Ce document a la teneur suivante:

" Uebertragung von Unternehmenspflichten

Herrn P8.) (P7.)) werden für den Betrieb im gesamten Innen-und Aussenbereich der Ihm übertragenen Baustellen der Firma SOC2.) GmbH(…),(…) die dem Unternehmer hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren obliegenden Pflichten übertragen, in eigener Verantwortung Bauarbeiten zu beaufsichtigen sowie die Durchführung zu überwachen und hiefür

— eine wirksame Erste Hilfe sicherzustellen — Betriebsanweisungen zu erstellen und Unterweisungen durchführen -Anordnungen und sonstige Massnahmen zu treffen -arbeitsmedizinische Untersuchungen oder sonstige arbeitsmedizinische Massnahmen zu veranlassen, sofern diese sichtbar oder terminlich vorgegeben sind -die Durchführung vorgeschriebener Prüfungen zu veranlassen

Hierzu gehören insbesondere auch:

— das Kontrollieren der persönlichen Schutzausrüstungen des Montagepersonals — das Kontrollieren der Monteure auf das Einhalten der gesetzlichen Vorschriften beim Arbeiten auf den Baustellen".

Les témoins T3.) et T4.) ont déclaré, sur question spéciale du Tribunal, que la BAU BG n'est pas un organe de contrôle en ce sens qu'elle ne vérifie pas, après avoir attribué la certification AMS à une entreprise, si la société en question respecte effectivement ses engagements. Ce n'est qu'en cas d'accident de travail que la BAU BG procède à un contrôle.

T3.) et T4.) ont admis, sur question du Tribunal, qu'il était relativement facile de tromper la BAU BG pour obtenir la certification AMS notamment en remettant un dossier complet de complaisance pour faire croire que la société serait intéressée aux consignes et aux engagements qu'elle doit prendre en matière de sécurité de travail puisqu'en réalité pratiquement aucun contrôle du respect des engagements pris n'a lieu par la suite.

En l'espèce, P8.) et P7.) n'ont pas contesté avoir signé les documents ci-avant énumérés, soutenant cependant ne pas s'en souvenir.

Ils ont cependant expliqué que même s'ils étaient nommés travailleurs désignés, ils n'avaient aucun pouvoir au sein de la société et aucune possibilité de remplir utilement leur fonction puisque P6.) leur interdisait de se déplacer sur les chantiers notamment pour faire des évaluations des risques.

Concernant le site de la S.), ils n'y étaient jamais et ils ont déclaré que P6.) n'aurait jamais toléré, pour des raisons de coût, qu'un d'eux se déplacerait à (…) pour effectuer une évaluation des risques. Ils ont expliqué que pour faire une analyse des risques en bonne et due forme, ils auraient dû se rendre à (…) pour prendre connaissance de la configuration des lieux et des conditions climatiques régnant à l'intérieur de la cheminée.

Ils ont par ailleurs déclaré ne pas avoir subi les formations nécessaires pour pouvoir utiliment remplir leur tâche de travailleur désigné, le gérant P6.) s'y étant opposé.

Ils n'ont en réalité assisté qu'à une formation concernant le travailleur désigné qui n'a durée que deux jours sans subir une formation continue. Lorsqu'ils ont informé le gérant que d'autres formations étaient requises pour pouvoir effectuer des évaluations des risques en bonne et due forme, P6.) s'y opposa estimant que les conditions requises à ce sujet par la Berufsgenossenschaft étaient excessives.

En l'espèce, le Ministère Public recherche la responsabilité de P8.) et de P7.) en leur qualité de travailleurs désignés, sinon en leur qualité d'employés responsables pour les aspects liés à la sécurité suite à la délégation de pouvoirs par le chef d'entreprise pour les infractions libellées en ordre principal sub 2) a) à c).

En vertu de l’article L. 311- 2 du Code du Travail, le « travailleur désigné » est le travailleur désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement.

Le transfert a pour objet l'obligation légale de surveillance incombant selon la répartition initiale des pouvoirs dans l'entreprise, d'abord au chef d'entreprise personne physique, puis à son délégataire. En l'absence de participation personnelle du chef d'entreprise, la responsabilité pénale née de l'obligation légale spéciale ou générale de surveillance passe intégralement au délégataire et le chef d'entreprise en est totalement exonéré. Le délégataire est donc devenu le seul débiteur de l'obligation de surveillance. Le transfert exonératoire de responsabilité pénale de l'obligation légale de surveillance, en l'absence de participation personnelle du chef d'entreprise, renvoie ainsi à l'origine sémantique de la délégation nouée autour d'une relation d'autorité. L'intégralité du transfert opéré justifie la responsabilité du délégataire qui est à même de prévenir la réalisation matérielle de l'infraction au sein de l'entreprise tandis que le chef d'entreprise n'en a plus le pouvoir. Il ne s'agit d'ailleurs point d'une délégation de responsabilité mais bien de pouvoirs que donne le chef d'entreprise à son

préposé délégataire. (Muriel GIACOPELLI-MORI, La délégation de pouvoirs en matière de responsabilité pénale du chef d'entreprise, Revue de science criminelle 2000 p.525).

L’analyse de la jurisprudence en matière de délégation de pouvoir permet de dégager trois principes :

1) la ou les personnes qui, en vertu des dispositions légales ou statutaires, détiennent le pouvoir de décision au sein de la personne morale et ont ainsi autorité sur les salariés et collaborateurs sont présumés endosser la responsabilité pour les fautes pénales commises par la personne morale.

2) Ce principe souffre exception au cas où il y a eu une délégation d’autorité envers un tiers. Pour être exonératoire, la délégation doit être réelle et effective (TA Lux., 11 décembre 2008, n° 3633/08). La délégation n’est pas soumise à une forme particulière (CSJ, 18 octobre 2006, n° 492/06).

3) La délégation de pouvoir n’exonère pas le délégant de ses fautes personnelles, notamment lorsqu’il n’a pas surveillé la bonne exécution de son ordre de délégation. Ainsi, le chef d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée dans certaines hypothèses malgré une délégation de pouvoirs directe, et cela parce que c’est lui qui en définitive est l’autorité suprême de l’entreprise. En effet, pour que la délégation puisse exonérer l’employeur, il faut qu’il ait accompli les démarches nécessaires afin de contrôler la bonne exécution de la mission confiée au délégué à la lumière du critère de l’homme normalement prudent et diligent (CSJ, 18 octobre 2006, n° 492/06).

Une délégation de pouvoir ne saurait exonérer le délégant qu’à condition d’être réelle et effective. La jurisprudence exige notamment que le délégataire dispose des compétences, de l’autorité et des pouvoirs nécessaires pour assumer les responsabilités qui lui sont transférées. Autrement dit, il ne saurait y avoir exonération dans le chef du délégant si le délégataire est un simple homme de paille sans compétences et pouvoirs réels lui permettant d’assumer sa mission.

Suivant l’article L. 312-3 (2) al. 2 du Code du Travail, afin de pouvoir s’acquitter des obligations que le Code met à leur charge, les salariés désignés doivent disposer d’un temps approprié.

Le simple fait d’avoir reçu une formation comme travailleur désigné ou d’avoir été simplement désigné par l’employeur ne suffit pas pour que toutes les responsabilités liées à cette fonction soient déléguées.

En l'espèce, il n’est établi par aucun élément du dossier que P6.) aurait confié à ses salariés P8.) et P7.) de véritables pouvoirs, compétences et responsabilités en matière de sécurité et de santé au sein de la société SOC2.) .

En effet, les salariés P8.) et P7.) n'ont suivi qu'une formation dénommée "Sicherheitsbeauftragte- Grundseminar" pendant deux jours les 28 et 29 août 2008 et le seminaire "Sicherheit bei der Benutzung von PSA gegen Absturz" le 28 mai 2008, P7.) ayant en outre participé au séminaire "Sachkunde für persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz" du 8 au 10 juin 2009, et P6.) s'était opposé à toute formation continue, voire à la

participation à d'autres séminaires, estimant que ceux-ci seraient trop coûteux pour son entreprise.

Il est dès lors un fait que P8.) et P7.) n'ont pas subi de formation adéquate pour assumer de manière convenable les responsabilités qui leur ont été transférées et ils n'ont par ailleurs bénéficié d'aucun pouvoir réel leur permettant d'assumer leur mission, celui qui décidait de tout au sein de l'entreprise SOC2.) était P6.), ce dernier s'étant par ailleurs opposé que P7.) et P8.) se déplacent sur les chantiers pour y faire des évaluations des risques.

Il résulte en effet des pièces du dossier répressif, notamment des "évaluations des risques" effectuées par la société SOC2.) que des formulaires standards ont été remplis pour différents chantiers sans que les chantiers aient été préalablement inspecté s par P7.) ou par P8.) , donc sans que l'évaluation des risques n'ait en réalité trait à la situation réelle et spécifique du chantier pour laquelle elle a été rédigée.

T2.), qui était employé de 1978 jusqu'en 2009 au sein la société SOC2.) , a par ailleurs déclaré ne jamais avoir vu, respectivement avoir reçu une évaluation des risques par son patron avant qu'il ne se déplace sur les chantiers. Il avait par ailleurs expliqué qu'il ne fut jamais parlé au sein de l'entreprise sur les risques auxquels pouvaient se voir confronter les monteurs sur un chantier.

En l'espèce, le Tribunal retient que P7.) et P8.), n'ayant eu aucune compétence et aucun pouvoir réel leur permettant d'assumer leur mission telle que couchée par écrit sur les formulaires remis à la BAU BG , n'ont en réalité servi à P6.) que comme hommes de paille, pour que se dernier obtienne la certification AMS alors qu'il est évident qu'il ne pouvait lui- même figurer comme responsable en matière de sécurité de travail et de santé sur les documents puisqu'il se trouve dans le fauteuil roulant, partant dans l'impossibilité matérielle de surveiller et de contrôler lui-même les chantiers.

P6.) ne saurait par ailleurs soutenir que P7.) et P8.) auraient eu accès à la boîte de réception des courriels envoyés à la société SOC2.) et qu'ils auraient été de ce fait informés de tous les commandes puisque ce fait était formellement contesté par P7.) et P8.) et ne se trouve d'ailleurs corroboré par aucun élément du dossier répressif.

Il résulte par c ontre des éléments du dossier répressif que P6.) s'est entretenu avec P4.) au téléphone le 21 avril 2009, qu' un courriel de confirmation lui a été adressé par P4.) peu après cette conversation téléphonique ("Sehr geehrter Herr P6.)…") et que c'est P6.) qui a rédigé l'offre pour les travaux demandés par P4.). Il résulte finalement des dépositions du témoin T2.) à l'audience que c'est P6.) qui l'a chargé de contacter un responsable de la société SOC1.) Sàrl afin de fixer un rendez-vous pour l'intervention et de s'y rendre avec A.) pour faire les travaux convenus.

Il résulte d'ailleurs des fiches de salaire versées aux débats par le défenseur de P6.) que ni P7.), ni P8.) n'ont obtenu une contrepartie financière après avoir accepté la délégation de pouvoirs, respectivement leur nomination comme salariés désignés, ce qui corrobore le fait qu'ils ne servaient en réalité que d'hommes de paille pour obtenir la certification AMS et qu'ils n'avaient aucun pouvoir en la matière.

Il y a à ce sujet lieu de relever que le fait que le salaire brut de P8.) d'août 2009 (Gehalt) a été augmenté d'environ 300 euros par rapport au mois de juillet 2009 ne saurait être considéré

comme constituant la rémunération pour les responsabilités que ce dernier aurait reçues au sein de la société tel que le soutient P6.). Comme P8.) l'a expliqué à l'audience, cette augmentation était due suite à la charge de travail supplémentaire qu'il a eue après le départ de P7.) en juillet 2009. D'ailleurs la délégation de pouvoirs et la nomination comme travailleur désigné ont été signés en novembre 2008, la certification AMS ayant été obtenu le 6 mai 2009, P6.) ne saurait dès lors expliquer de manière crédible au Tribunal que la rémunération y afférente n'aurait été payée qu'à partir du mois d'août 2009.

L'enquêteur Marc SCHROEDER a précisé à l'audience publique avoir constaté lors de la perquisition au siège social de la société SOC2.) que P6.) était un patron de l'ancienne école, que c'était lui seul qui donnait les ordres et ce de manière assez au toritaire et que ses employés devaient se plier à ses ordres. Ce qui avait marqué l'enquêteur était le ton assez autoritaire avec lequel P6.) avait parlé avec ses employés, notamment sa secrétaire.

Par conséquent, P8.) et P7.) ne sont juridiquement pas à considérer comme travailleurs désignés et il n'y a en outre pas eu de délégation des pouvoirs tels qu'énumérés dans la "Pflichtenübertragung" de la feuille "Arbeitsschritt 3" remis à la BAU BG, de sorte que le prévenu P6.) demeure responsable des actes et omissions de la société SOC2.), celui-ci ne pouvant se décharger de sa responsabilité sur le dos de P7.) et de P8.).

P7.) et P8.) sont partant à acquitter des infractions leur reprochées en ordre principal sub 2) a) à c).

Le Ministère Public reproche en ordre subsidiaire sub 2) à P7.) et à P8.) de ne pas avoir signalé immédiatement à l'employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité, les risques liés aux travaux figurant dans la commande de la société SOC1.) alors qu'ils avaient été chargés par leur employeur d'effectuer des évaluations des risques.

Il résulte des développements qui précèdent que P7.) et P8.) n'avaient pas la possibilité d'effectuer des évaluations des risques en bonne et due forme, c'est-à-dire des évaluations ayant trait au chantier concerné puisque leur patron leur refusait de se déplacer sur les lieux pour inspecter le chantier.

Ils n'avaient d'ailleurs pas connaissance que T2.) et A.) devaient se rendre le 27 juillet 2009 sur le site de la S.) et il convient d'ailleurs de relever que P7.), ayant démissionné le 15 juillet 2009, n'était plus aux services de la société SOC2.) lors de l'accident mortel.

P7.) et P8.) sont partant également à acquitter de ce chef de prévention.

Ils sont par ailleurs à acquitter de l'infraction d'homicide involontaire libellée sub 1) puisqu'ils n'ont commis aucune faute en relation causale avec le décès de A.) .

• Quant à P6.) :

Il est reproché à P6.):

"in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SOC2.) GmbH, mithin als Täter welcher die Tat selbst ausführte

im Zeitraum vom 21. April 2009 bis zum 27. September 2009 in Deutschland sowie in (…), route (…), Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben,

1) entgegen den Bestimmungen von Artikel 419 des Strafgesetzbuches,

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von A.) , geboren am (…), verschuldet zu haben, unter anderem durch die unter sub 2) aufgeführten Handlungen und Unterlassungen, sowie durch den Umstand dass er A.) und T2.) den Auftrag gab die Arbeiten im Schornstein der S.)-Müllverbrennungsanlage auszuführen, — ohne im Vorfeld die Stilllegung der Anlage zu verlangen; — ohne nachzufragen welche genauen Risiken der Normalbetrieb der Anlage mit sich bringt; — ohne sich selbst ein Bild der vor Ort bestehenden Arbeitsbedingungen gemacht zu haben, beziehungsweise ohne seinem/seinen Sicherheitsbeauftragten diese Möglichkeit gegeben zu haben; — ohne seine Arbeiter uns seinen/seine Sicherheitsbeauftragten über den Normalbetrieb der Anlage zu informieren; — ohne seinem/seinen Sicherheitsbeauftragten über die genaue Terminabsprache in Kenntnis gesetzt zu haben; — ohne zu kontrollieren ob bei der medizinischen Vorsorgeuntersuchung seiner Arbeiter das Risiko „Hitze“ in Betracht genommen wurde; — ohne zu überprüfen ob eine Risikobewertung erstellt wurde und diese Analyse das Risiko „Hitze“ berücksichtigte, — ohne seinen Arbeitern das nötige Material zur Verfügung zu stellen (zB. Thermometer) um ihnen zu ermöglichen die genauen Arbeitsbedingungen (Temperatur usw.) festzustellen.

2.a) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht in jeder Hinsicht die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, die Sicherheit und die Gesundheit der in die Müllverbrennungsanlage S.) entsandten Arbeiter A.) und T2.), vorbenannt, nicht gewährleistet zu haben, dies auf Grund nachfolgend aufgezählter Zuwiderhandlungen,

b) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (3) 1. des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber und unter Betracht der Art der Unternehmenstätigkeit, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken welchen die Arbeiter ausgesetzt sind, nicht abgeschätzt zu haben , unter anderem bezüglich der Auswahl der Arbeitsmittel, der Nutzung von chemischen Arbeitsstoffen und Zubereitungen, sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze,

Infolge dieser Gefährdungsbeurteilung müssen, falls nötig, die durch den Arbeitgeber umgesetzten Verhütungsmaβnahmen sowie Arbeits- und Herstellungsverfahren: — einen besseren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeiter gewährleisten;

— in die Gesamtheit der Betriebsamkeit der Gesellschaft oder des Unternehmens sowie auf allen Ebenen der Betreuung einbezogen werden.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht sichergestellt zu haben dass vor Arbeitsantritt die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken der zur S.) Müllverbrennungsanlage entsandten Arbeiter A.) und T2.), vorbenannt, abgeschätzt wurden, unter anderem in Anbetracht des ihm mitgeteilten Betriebszustandes der Anlage und der dadurch möglichen Hitzeerzeugung, und die nötigen Verhütungsmaβnahmen ( z.B. dementsprechende medizinische Vorsorgeuntersuchung, Ausstattungserweiterung durch Thermometer, Festlegung der Arbeitsweise) in die Wege geleitet wurden;

c) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (4) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht mit dem Arbeitgeber jener Arbeiter, welche gleichzeitig auf dem gleichen Arbeitsplatz anwesend sind, bei der Umsetzung der Sicherheits- , Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, in Anbetracht der Art der Tätigkeit, die umzusetzenden Schutzmassnahmen abgesprochen sowie sich gegenseitig die bestehenden Risiken mitgeteilt zu haben

in spezie, als Arbeitgeber der zur S.) Müllverbrennungsanlage entsandten Arbeiter A.) und T2.), nicht mit dem Betreiber der Anlage und Arbeitgeber der, mit der Müllverbrennung beschäftigten Arbeiter, in Punkto Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, im Rahmen dieser Zusammenarbeit, in vollem Umfang und in genügendem Masse die örtlichen Begebenheiten sowie die existierenden Arbeitsbedingungen (u.a. Hitzeentwicklung) in Erfahrung gebracht zu haben".

Le Tribunal relève d’emblée, qu’il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans le réquisitoire alors que c’est l’article 312-2 (4) alinéa 1 qui s’applique à l'infraction libellée sub 2) b) et non, comme cela a été erronément indiqué dans ledit réquisitoire, l’article 312- 2 (3) alinéa 1 dudit Code et que c'est l'article L-312-2 (5) du Code du Travail qui s'applique à l'infraction libellée sub c) et non pas l'article L-312-2-(4).

Il est donc reproché sub 1) à P6.) d'avoir commis un homicide involontaire sur A.) pour avoir enfreint les articles L-312-1, L-312-2 (4) et L-312-2-(5) du Code du Travail, et pour avoir chargé T2.) et A.) de réaliser des travaux dans la cheminée d'incinération et ce:

— sans avoir au préalable demandé que la cheminée soit éteinte, — sans avoir demandé quels risques exacts emportait le fonctionnement normal de la cheminée — sans s'être fait lui-même une idée précise sur les lieux sur l es conditions de travail, respectivement sans en avoir donné la possibilité à ses travailleurs désignés — sans avoir informé les travailleurs désignés du rendez-vous convenu — sans avoir contrôlé si le facteur "chaleur" avait été pris en compte dans l'examen médical préalable de ses salariés — sans avoir vérifié si une évaluation des risques avait été faite et si cette évaluation prenait en compte le risque de la chaleur -sans avoir mis à disposition à ses salariés l'équipement nécessaire, par exemple un thermomètre, leur permettant de déterminer les conditions de travail exactes

Le Ministère Public reproche sub 2) a) à P6.) d’avoir violé l’article 312-1 alinéa 1 du Code du Travail pour ne pas avoir assuré la sécurité et la santé de ses travailleurs et plus particulièrement celle de T2.) et de A.) .

Le Ministère Public reproche ensuite sub 2) b) à P6.) de ne pas avoir mis en œuvre une méthode de travail uniforme, une évaluation qui aurait permis de détecter les risques spécifiques liés à la chaleur générée par l'installation en état de marche et de prévoir les mesures utiles pour faire face à ces risques.

Il est finalement reproché sub 2) c) à P6.) de ne pas avoir coopéré à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé avec les responsables de la société SOC1.) Sàrl en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels.

P6.) fait en premier lieu plaider qu'il aurait délégué le domaine de la sécurité à ses préposés P7.) et P8.).

Il résulte des développements effectués ci-dessus qu'il n'y a pas eu de délégation de pouvoirs effective et réelle sur P7.) et P8.), le moyen relatif à la délégation des pouvoirs est partant à rejeter.

P6.) conteste ensuite avoir commis une faute en relation causale avec l'accident de travail, estimant que ni l'infraction libellée sub 1), ni celles libellées sub 2) a) à c) seraient établies.

Il résulte des éléments du dossier répressif et des développements ci-avant que P6.) a, après avoir envoyé à la société SOC1.) une offre concernant les travaux d'entretien et de révision de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre de la cheminée s'élevant au montant de 2.487,18 euros et après avoir obtenu la confirmation par la société précitée que son offre avait été retenue par la société- mère, chargé T2.) de prendre rendez-vous avec un responsable de la société SOC1.) afin de s'y rendre avec A.) pour effectuer les travaux.

Après que T2.) avait fait les démarches nécessaires, ce dernier en avertit son employeur qui l'autorisa de se déplacer avec A.) à (…) le 27 juillet 2009.

Il résulte du courriel du 21 avril 2009 envoyé par P4.) à P6.) qu'P4.) avait informé son interlocuteur que lors des travaux d'entretien et de maintien dans la cheminée de l'incinérateur, l'installation était en marche, P4.) ayant encore rendu spécifiquement P6.) attentif au risque d'intoxication par les fumées sortant des trois cheminées à l'extérieur sur le toit.

P6.) n'avait d'ailleurs pas demandé d'amples précisions à P4.) quant aux conditions de travail, notamment relatives à la chaleur régnant à l'intérieur de la cheminée, même lorsque ce dernier lui a demandé si les travaux pouvaient être réalisés alors que l'installation est en marche.

Il est établi en l'occurence, au vu des dépositions du témoin T2.) , que P6.) ne l'avait pas informé sur le fait que l'installation était en marche.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux audiences publiques que P6.) n'avait pas procédé à une évaluation des risques telle qu'exigée par l'article 312-2 (4) du Code du Travail, respectivement qu'il n'a pas fait procéder à une telle évaluation

en bonne et due forme par P7.) ou par P8.), ces derniers n'ayant même pas été au courant de l'intervention de T2.) et de A.) sur le site de la S.) .

Pour les raisons ci-avant développés, P6.) ne saurait soutenir que les prédites personnes auraient été informées des travaux à réaliser par T2.) et A.) comme ils auraient eu accès à la boîte aux lettres de la messagerie des courriels, ce fait ayant été formellement contesté par P7.) et par P8.) et est resté à l'état de pure allégation. C'est en effet P6.) qui a établi l'offre suite à sa conversation téléphonique avec P4.) et c'est lui qui a chargé T2.) et A.) d'effectuer les travaux après que T2.) avait fixé un rendez-vous avec un responsable de la société SOC1.) Sàrl.

Il y a d'ailleurs lieu de relever que les dépositions de T2.) à l'audience étaient particulièrement éloquentes lorsque la question lui fut posée par le Tribunal s'il s'était vu remettre une évaluation des risques pour le chantier de (…) dans la mesure où il ne comprenait dans un premier temps pas de quoi il s'agissait alors qu'il n'avait jamais vu pendant toute sa carrière (de plus de 30 années) au sein de la société SOC2.) une évaluation des risques.

P6.) a donc non seulement envoyé ses salariés T2.) et A.) sur le chantier à (…) sans les informer que l'installation était en marche mais il ne leur a par ailleurs pas remis l'équipement nécessaire, précisément un thermomètre, pour que ceux-ci puissent eux-mêmes évaluer les risques sur place en procédant au mesurage de la température à l'intérieur de la cheminée.

Il n'est cependant pas établi que P6.) n'a pas fait procéder aux examens médicaux d'aptitude requis de A.) avant de l'envoyer au chantier de la S.) puisqu'il résulte des éléments du dossier répressif que A.) a été déclaré apte pour effectuer son travail, le Dr. Norbert OPHOFF ayant expliqué qu'il ne disposait pas de prédispositions pathologiques et que la chaleur n'avait pas été prise en compte dès le début par P6.).

Il suit de ce qui précède que les infractions libellées sub 2) a) à c) sont établies tant en fait qu'en droit, de sorte qu'elles sont à retenir, sauf à faire abstraction du fait qu'il n'a pas fait procéder à des examens médicaux d'aptitude de A.) libellé sub 2) b).

Il est encore établi au vu de ce qui précède que les fautes énumérées sub 1) sont établies à l'égard de P6.) sauf à faire abstraction du reproche " — ohne zu kontrollieren ob bei der medizinischen Vorsorgeuntersuchng seiner Arbeiter das Risiko "Hitze" in Betracht genommen wurde.

En ordre subsidiaire, P6.) a contesté le lien causal entre les fautes lui reprochées sub 1), sub 2) a) à c) et le décès de A.) estimant que la cause du décès de ce dernier ne serait pas établie avec certitude.

Concernant la cause de décès de A.) , il y a lieu de relever que dans son rapport d’autopsie du 4 août 2009, le médecin légiste Dr.BAJANOWSKI, chargé par les autorités allemandes avec la mission de déterminer la cause du décès de A.) , n’a pas pu se prononcer avec certitude sur la cause du décès. Il a conclu que la mort était probablement due à une intoxication par la fumée de gaz (cf « Verdacht auf Rauchgasvergiftung ») .

Il a par ailleurs précisé dans son rapport que l’autopsie n’avait pas permis de conclure que A.) avait des prédispositions pathologiques pouvant expliquer son décès, respectivement sa perte de connaissance juste avant son décès.

Pour vérifier si A.) était effectivement décédé d'une intoxication par la fumée de gaz, il a prélevé un échantillon de sang du cœur de A.) pour effectuer une analyse toxicologique.

Dans son rapport du 9 septembre 2009, le Dr. BAJANOWSKI explique ne pas avoir retrouvé des substances toxiques dans le sang prélevé sur A.), de sorte qu’il a exclu l’intoxication par la fumée de gaz comme cause de décès. (cf page 4 du rapport du 9 septembre 2009 : « Im vorliegenden Fall ergaben sich keine Hinweise auf eine todesursächliche Intoxikation durch Inhalation von Brandgasen »).

Il a, sans toutefois pouvoir l’affirmer avec certitude, conclu que A.) est décédé suite à une asphyxie due au manque d’oxygène dans l'air qu'il avait respiré.

A l’audience du 14 janvier 2015, l’expert BAJANOWSKI, a dans un premier temps réitéré ses conclusions contenus dans ses rapports d'expertise en excluant que la cause du décès était l'intoxication par la fumée de gaz. Il a expliqué que selon lui trois causes peuvent expliquer le décès de A.), à savoir un coup de chaleur, une asphyxie due au manque d'oxygène dans l'air et une mort naturelle.

Après avoir obtenu des renseignements supplémentaires quant aux faits de la présente affaire par le Tribunal lors de l'audience publique du 14 janvier 2015, notamment le fait que T2.) s’était rendu sans masque d’oxygène près de A.) dans la cheminée pour lui prodiguer des secours, le Dr. BAJANOWSKI a exclu avec certitude la cause de décès par asphyxie due au manque d'oxygène tout en expliquant qu'en cas d'insuffisance d'oxygène, T2.) serait nécessairement également décédé après avoir rejoint A.) .

Après avoir eu connaissance du courrier du 4 novembre 2008 établi par le Dr. N.OPHOFF qui renseigne que A.) avait des systoles ventriculaires (I49.3 G), le Dr. BAJANOWSKI a expliqué que deux causes de décès sont envisageables, à savoir un coup de chaleur ou un arrêt cardiaque.

Maître André LUTGEN a demandé au Tribunal, eu égard aux déclarations effectuées par le Dr. BAJANOWSKI à l'audience du 14 janvier 2015, de charger le Dr. BAJANOWSKI d'une expertise supplémentaire pour déterminer la cause de décès de A.) en se basant notamment sur les informations supplémentaires qu'il a obtenues lors de son audition à l'audience et après avoir examiné l'entièreté du dossier répressif qui devra lui être communiqué par le Ministère Public.

Le représentant du Ministère Public ne s’est pas opposé à une telle expertise avant tout autre progrès en cause.

Le Tribunal a estimé au vu des é léments du dossier répressif, ensemble les déclarations effectuées par le Dr. BAJANOWSKI à l'audience publique, qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et a instauré une expertise au pénal avant tout autre progrès en cause.

Le Dr. Thomas BAJANOWSKI, demeurant à D -45127 Essen, Hufelandstrasse 55, a partant été chargé par jugement du 4 février 2015 de procéder à une expertise afin de se prononcer sur les questions suivantes:

— nach Akteneinsicht der Ihnen von der Staatsanwaltschaft Luxemburg zur Verfügung zu stellenden gesamten Gerichtsakte und in Anbetracht der bei Ihrer Anhörung am 14.Januar 2015 erhaltenen Informationen, welche ist die Todesursache von A.) ?

— anhand der Akte und in Anbetracht der Rücksprache die Sie mit Dr.N.OPHOFF aus Essen nehmen werden zwecks Abklärung der am 4.November 2008 vom ihm gestellten Anamnese, hatte A.) krankhafte Veranlagungen? Wenn ja, welche? Inwiefern haben diese Veranlagungen einen Einfluss auf die körperliche Tätigkeit von A.), insbesondere für das Ersteigen eines 80 Meter hohen Kamins?

— welche Rolle hat die Hitze im Kamin gespielt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Tod von A.) und der Hitze (65°Grad wurden 3 Stunden nach dem Tod von Herrn A.) von der Feuerwehr noch gemessen)? Wenn ja, ist die Hitze die ausschließliche Todesursache oder hat sie zum Tod beigetragen?

Suite au jugement interlocutoire du 4 février 2015, le Dr. Thomas BAJANOWSKI a établi son rapport d'expertise le 12 juin 2015. Dans celui-ci, il a exclu que A.) est décédé d'une mort naturelle et qu'il présentait des prédispositions pathologiques pouvant expliquer son décès.

Il a par contre retenu que A.) est décédé suite à un coup de chaleur, eu égard aux conditions climatiques ayant régné dans la cheminée, les symptômes décrits par T2.) corroborant cette hypothèse et aucune autre explication plausible pouvant expliquer la mort de A.) .

A l'audience publique du 13 avril 2016, le Dr. BAJANOWSI a réitéré l es conclusions de son rapport d'expertise du 12 juin 2015 expliquant de nouveau que A.) ne disposait pas de prédispositions pathologiques et que seul un coup de chaleur liée à la température élevée ayant régné dans la cheminée pouvait expliquer la mort de A.) .

Le Tribunal retient dès lors qu'il est établi que A.) est décédé suite à un coup de chaleur suite aux températures élevées auxquelles il était exposées dans la cheminée, fait d'ailleurs corroboré par les conclusions contenues dans l'expertise FISCH.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d'homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L'article 420 du Code pénal prévoit que " Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros".

Il est constant en cause que A.) est décédé lors de l'accident de travail en cause.

Les expressions de “défaut de prévoyance” et “défaut de précaution” embrassent tous les cas de faute: la faute la plus légère suffit. Il faut que le mal ait été causé par le défaut de prévoyance ou de précaution. Mais la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide et des blessures : il suffit que, par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait occasionnées (G.SCHUIND Traité pratique de Droit Criminel, II. art 418 p. 389). Il est satisfait à cette condition dès que l’auteur a commis une maladresse, une négligence ou une inattention. Il n’est même pas nécessaire que les conséquences dommageables de la faute aient été prévisibles pour l’auteur.

Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156)

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la législation relative à la sécurité et la santé des salariés constitue une telle faute.

En l’espèce, il a été retenu que les dispositions des articles L.312- 1, L.312-2 (4) et L-312-2 (5) du Code du travail ont été violées et que P6.) a commis les fautes énumérées par le Parquet sub 1), abstraction faite du reproche relatif au contrôle médical précité.

Finalement, la poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégralité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il est incontestable que si P6.) avait fait faire une analyse des risques en bonne et due forme, s'il s'était requis de l'état de fonctionnement exact de l'installation lors de la réalisation des travaux et de la chaleur régnant à l'intérieur de la cheminée, s'il avait équipé ses employés d'un thermomètre et s'il avait refusé, après avoir eu connaissance des conditions climatiques à l'intérieur de la cheminée d'effectuer les travaux alors que l'incinérateur était en marche, les graves conséquences de l'accident mortel de A.) auraient pu être évitées.

Il en découle qu’un lien de cause à effet existe entre les fautes de précaution et de prévoyance libellées par le Parquet et le décès de A.) .

Les infractions libellées sont partant à retenir.

P6.) se trouve convaincu:

"in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SOC2.) GmbH, mithin als Täter welcher die Tat selbst ausführte,

im Zeitraum vom 21. April 2009 bis zum 27. September 2009 in Deutschland sowie in (…), route (…), Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage,

1) entgegen den Bestimmungen von Artikel 419 des Strafgesetzbuches,

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von A.) , geboren am (…), verschuldet zu haben, unter anderem durch die unter sub 2) aufgeführten Handlungen und Unterlassungen, sowie durch den Umstand dass er A.) und T2.) den Auftrag gab die Arbeiten im Schornstein der S.) -Müllverbrennungsanlage auszuführen, — ohne im Vorfeld die Stilllegung der Anlage zu verlangen; — ohne nachzufragen welche genauen Risiken der Normalbetrieb der Anlage mit sich bringt;

— ohne sich selbst ein Bild der vor Ort bestehenden Arbeitsbedingungen gemacht zu haben, beziehungsweise ohne seinem/seinen Sicherheitsbeauftragten diese Möglichkeit gegeben zu haben; — ohne seine Arbeiter uns seinen/seine Sicherheitsbeauftragten über den Normalbetrieb der Anlage zu informieren; — ohne seinem/seinen Sicherheitsbeauftragten über die genaue Terminabsprache in Kenntnis gesetzt zu haben; — ohne zu überprüfen ob eine Risikobewertung erstellt wurde und diese Analyse das Risiko „Hitze“ berücksichtigte, — ohne seinen Arbeitern das nötige Material zur Verfügung zu stellen (zB. Thermometer) um ihnen zu ermöglichen die genauen Arbeitsbedingungen (Temperatur usw.) festzustellen.

2.a) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht in jeder Hinsicht die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, die Sicherheit und die Gesundheit der in die Müllverbrennungsanlage S.) entsandten Arbeiter A.) und T2.), vorbenannt, nicht gewährleistet zu haben, dies auf Grund nachfolgend aufgezählter Zuwiderhandlungen,

b) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (4) 1. des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber und unter Betracht der Art der Unternehmenstätigkeit, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken welchen die Arbeiter ausgesetzt sind, nicht abgeschätzt zu haben , unter anderem bezüglich der Auswahl der Arbeitsmittel, der Nutzung von chemischen Arbeitsstoffen und Zubereitungen, sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze,

Infolge dieser Gefährdungsbeurteilung müssen, falls nötig, die durch den Arbeitgeber umgesetzten Verhütungsmaβnahmen sowie Arbeits- und Herstellungsverfahren: — einen besseren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeiter gewährleisten; — in die Gesamtheit der Betriebsamkeit der Gesellschaft oder des Unternehmens sowie auf allen Ebenen der Betreuung einbezogen werden,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht sichergestellt zu haben dass vor Arbeitsantritt die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken der zur S.) Müllverbrennungsanlage entsandten Arbeiter A.) und T2.), vorbenannt, abgeschätzt wurden, unter anderem in Anbetracht des ihm mitgeteilten Betriebszustandes der Anlage und der dadurch möglichen Hitzeerzeugung, und die nötigen Verhütungsmaβnahmen ( z.B. Ausstattungserweiterung durch Thermometer, Festlegung der Arbeitsweise) in die Wege geleitet wurden;

c) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (5) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht mit dem Arbeitgeber jener Arbeiter, welche gleichzeitig auf dem gleichen Arbeitsplatz anwesend sind, bei der Umsetzung der Sicherheits-, Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben

und, in Anbetracht der Art der Tätigkeit, die umzusetzenden Schutzmassnahmen abgesprochen sowie sich gegenseitig die bestehenden Risiken mitgeteilt zu haben,

in spezie, als Arbeitgeber der zur S.) Müllverbrennungsanlage entsandten Arbeiter A.) und T2.), nicht mit dem Betreiber der Anlage und Arbeitgeber der, mit der Müllverbrennung beschäftigten Arbeiter, in Punkto Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, im Rahmen dieser Zusammenarbeit, in vollem Umfang und in genügendem Masse die örtlichen Begebenheiten sowie die existierenden Arbeitsbedingungen (u.a. Hitzeentwicklung) in Erfahrung gebracht zu haben".

B) Quant aux employés de la société SOC1.) Sàrl:

1) quant à P1.) Le Ministère Public reproche à P1.): " Im Zeitraum vom 18. Juni 2009 bis zum 27. Juli 2009 in (…), route (…), auf dem Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben, in seiner Eigenschaft als technischer Geschäftsführer der mit dem Betrieb der S.) — Müllverbrennungsanlage betrauten Gesellschaft SOC1.) – Energy from Waste Luxemburg s.à r.l. (nachfolgend SOC1.) s.à r.l.), mithin als Täter welcher die Tat selbst ausführte, 1) entgegen den Bestimmungen von Artikel 419 des Strafgesetzbuches, aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von A.) , geboren am (…), verschuldet zu haben, unter anderem durch die unter sub 2) und sub 3) aufgeführten Handlungen oder Unterlassungen, sowie dadurch dass: — er die Bedarfsanforderung für die Arbeiten am Schornstein freigab ohne den Betriebszustand der Anlage während der vorherigen Arbeiten zu ermitteln; — er die Bedarfsanforderung für die Arbeiten am Schornstein freigab ohne ein Abschalten der Anlage in die Wege zu leiten; — er bei Nichtabschalten der Anlage, sich nicht die Frage der damit verbundenen Risiken (Risikoanalyse) gestellt hat und unter anderem: — er Arbeiten im Schornstein zuliess ohne dass die Möglichkeit einer genaueren Temperaturmessung bestand; — er Arbeiten im Schornstein zuliess, ohne zu kontrollieren ob bei Bedarf eine genügende Belüftung sichergestellt werden konnte; — er Arbeiten im Schornstein zuliess, ohne dass Fluchtwege und Rettungspläne für den Arbeitsplatz Schornstein bestanden; — er Arbeiten durch eine Drittfirma verrichten liess ohne besagte Firma im Detail über die vor Ort bestehenden Risiken zu informieren und informieren zu können; — er in Ferien ging sowie zulies dass sowohl der Leiter der Instandhaltung (P3.)) als auch der Leiter der Abteilung Elektrotechnik (P4.)) in Urlaub gingen, ohne dass die

auszuführenden Arbeiten mit dem Verantwortlichen des zurückbleibenden Personals besprochen worden wären.

2a) Prinzipaliter

in Zuwiderhandlung zu Artikel 1, 4 und 13 des Gesetzes vom 10. Juni 1999 betreffend die betriebsgenehmigungspflichtigen Anlagen, sowie zu Artikel I Punkt 6 der Betriebsgenehmigung n°19- 2-33947 des Arbeitsministers vom 29. Dezember 1983,

die zur Arbeit bestimmten geschlossenen Räumlichkeiten nicht angemessen belüftet zu haben,

in spezie, nicht dafür Sorge getragen zu haben dass der als Arbeitsplatz benutze Schornstein der Müllverbrennungsanlage S.) belüftet war,

Subsidiarisch

in Zuwiderhandlung zu Artikel 1, 4 und 13 des Gesetzes vom 10. Juni 1999 betreffend die betriebsgenehmigungspflichtigen Anlagen, sowie zu Artikel I Punkt 9 der Betriebsgenehmigung n°19- 2-33947 des Arbeitsministers vom 29. Dezember 1983,

Arbeiten in Gruben, Silos, Becken, Tanks, usw. sowie in allen anderen, nicht für die Arbeit bestimmten und ungenügend belüfteten Räumlichkeiten, zugelassen zu haben, ohne im Vorfeld durch eine wirksame Belüftung eine Verbesserung der Luft herbeigeführt zu haben,

in spezie, Arbeiten im Schornstein der Müllverbrennungsanlage S.) zugelassen zu haben ohne durch Unterweisungen sichergestellt zu haben, dass vor Arbeitsanfang auf allen zu durchquerenden Ebenen des Bauwerks die angestaute Hitze durch eine wirksame Belüftung nach auβen geleitet werden kann,

b) in Zuwiderhandlung zu Artikel 1, 4 und 13 des Gesetzes vom 10. Juni 1999 betreffend die betriebsgenehmigungspflichtigen Anlagen, zu Artikel 1 sub. II 2) der Betriebsgenehmigung n°1/2007/0484/116 des Arbeitsministers vom 22. August 2008 sowie folgenden Artikel der allgemeinen Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes „ITM-ET 32.10: Schutz der Arbeiter“ vom 16. Oktober 1997,

— artikel 8.3: „Die der Hitze ausgesetzten Arbeiter müssen regelmässig und in kürzeren Abständen als gewohnt abgelöst werden. Sie müssen über eine Frischluftzufuhr verfügen. Ihnen müssen erfrischende Getränke zur Verfügung gestellt werden“,

in spezie, nicht die nötigen Anweisungen gegeben zu haben um sicher zu stellen dass die zwei Arbeiter der Firma SOC2.) , welche in dem — durch den normalen Betrieb der Müllverbrennungsanlage S.) aufgeheitzten — Schornstein Arbeiten verrichten mussten, über eine genügende Frischluftzufuhr verfügten, Ihnen Getränke zur Verfügung gestellt wurden und Sie sich abwechselten,

— Artikel 24.1: „Der Betreiber ist verpflichtet die nötigen Schritte zu unternehmen um die Arbeitsplätze sowie die durch das Publikum zugänglichen Räumlichkeiten im Notfall schnell räumen zu können. Er muss unter anderem achtgeben dass die geschlossenen Räumlichkeiten über genügend Auswege verfügen“,

in spezie, nicht dafür Sorge getragen zu haben dass im Notfall eine schnelle Evakuierung der im Schornstein arbeitenden Arbeiter und insbesondere der Arbeiter der Firma SOC2.) gewährleistet war, unter anderen durch den Umstand dass deren Arbeitsplatz am oberen Ende des Schornsteins nur umständlich über Leitern zu räumen war.

3a) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht in jeder Hinsicht die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, die Sicherheit und die Gesundheit der in der Müllverbrennungsanlage S.) arbeitenden Arbeiter, mit einbegriffen jene der Arbeiter außenstehender Firmen, und insbesondere jene des A.) , vorbenannt, nicht gewährleistet zu haben, dies auf Grund folgender Handlungen oder Unterlassungen,

b) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (3) 1. des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber und unter Betracht der Art der Unternehmenstätigkeit, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken welchen die Arbeiter ausgesetzt sind, nicht abgeschätzt zu haben , unter anderem bezüglich der Auswahl der Arbeitsmittel, der Nutzung von chemischen Arbeitsstoffen und Zubereitungen, sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze,

Infolge dieser Gefährdungsbeurteilung müssen, falls nötig, die durch den Arbeitgeber umgesetzten Verhütungsmaβnahmen sowie Arbeits- und Herstellungsverfahren: — einen besseren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeiter gewährleisten; — in die Gesamtheit der Betriebsamkeit der Gesellschaft oder des Unternehmens sowie auf allen Ebenen der Betreuung einbezogen werden.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht sichergestellt zu haben dass die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken jener Arbeiter welche sich bei Normalbetrieb der Müllverbrennungsanlage in den Schornstein der Anlage begeben müssen, abgeschätzt wurden, und infolge dessen die nötigen Verhütungsmaβnahmen (unter anderem in Punkto Temperaturmessungen, Einsatzbedingungen und Einsatzzeiten, zu erteilende Einweisungen, sowie Fluchtwege) in die Wege geleitet wurden;

c) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 4(1).1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen, den Aktivitäten und der Grösse des Unternehmens/des Betriebes angepassten Maβnahmen in Sachen erste Hilfe, Feuerbekämpfung und Evakuierung der Arbeiter unternommen zu haben, unter Berücksichtigung anderer anwesenden Personen,

in spezie, als Arbeitgeber nicht sichergestellt zu haben dass die nötigen Maβnahmen in Bezug auf die Evakuierung (Evakuierungsmaβnahmen, Fluchtwege, Verhaltensregeln, usw.) sämtlicher Bauwerke und insbesondere des begehbaren Schornsteins unternommen wurden, unter Berücksichtigung des Umstandes dass besagtes Bauwerk von auβenstehenden Arbeitern aufgesucht werden konnte,

d) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 6 (2) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen Maβnahmen getroffen zu haben um sicherzustellen dass die Arbeitgeber der Arbeiter auβenstehender Firmen, welche in seinem Unternehmen / Betrieb eingreifen, die angemessenen Informationen betreffend die im Unternehmen/Betrieb, sowie die auf den jeweiligen Arbeitsplätzen vorherrschenden Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, erhalten, welche für diese Arbeiter bestimmt sind,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen Maβnahmen getroffen zu haben um sicherzustellen dass die für Arbeiten im Schornstein bestellte Firma SOC2.) alle für ihre Arbeiter sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen betreffend diesen Arbeitsplatz mitgeteilt bekam, unter anderem in Bezug auf die, durch die Müllverbrennung verursachte, am Arbeitsplatz vorherrschende extreme Hitzeentwicklung,

e) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 8 (1) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, den Arbeitern keine genügende und angemessene Ausbildung in Sachen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben, unter anderem in Form von Auskünften und Anordnungen, anlässlich: — ihrer Einstellung, — einer Versetzung oder Änderung des Aufgabenbereiches, — der Einführung oder Änderung eines Arbeitsmittels, — der Einführung einer neuen Verfahrenstechnik, welche spezifisch auf ihren Arbeitsplatz und ihren Aufgabenbereich ausgerichtet ist, der Risikoentwicklung angemessen ist und, falls nötig, periodisch erneuert wird.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, allen Arbeitern der SOC1.) s.à r.l., welche direkt oder indirekt mit den im Schornstein auszuführenden Arbeiten in Verbindung standen, keine genügende Ausbildung in Sachen Sicherheit und Gesundheit gewährleistet zu haben, indem ihnen weder die örtlichen Begebenheiten noch die existierenden Arbeitsbedingungen und Risiken noch eine verbindliche Vorgehensweise in Sachen Baustellenorganisation und — einführung erläutert wurde,

f) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 8 (2) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht sichergestellt zu haben dass die Arbeiter außenstehender Gesellschaften und/oder Unternehmen, welche in seiner Gesellschaft oder seinem Unternehmen eingesetzt werden, die dementsprechenden Anweisungen bezüglich der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken während ihrer Tätigkeit innerhalb seiner Gesellschaft oder seines Unternehmens mitgeteilt bekommen haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen Maβnahmen ergriffen zu haben um sicherzustellen dass den Arbeitern der Firma SOC2.) , insbesondere A.) , vorbenannt, und T2.) , geboren am (…), welche für Arbeiten im Schornstein der Müllverbrennungsanlage S.) bestellt waren, die angemessenen Anweisungen bezüglich der Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, und insbesondere jene ausgehend von den örtlichen Begebenheiten und den vorherrschenden Arbeitsbedingungen (u.a.: extremen Hitze), vor ihrer Tätigkeit innerhalb des Schornsteines mitgeteilt wurden" .

Le Tribunal relève d’emblée, qu’il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans le réquisitoire alors que c’est l’article 312-2 (4) alinéa 1 qui s’applique à l'infraction libellée sub

3) b) et non, comme cela a été erronément indiqué dans ledit réquisitoire, l’article 312- 2 (3). 1 dudit Code et que c'est l'article L-312-2 (5) du Code du Travail qui s'applique à l'infraction libellée sub 3) c) et non pas l'article L -312-2-(4).

P1.) fait en premier lieu valoir avoir délégué ses pouvoirs à tous les intervenants de la société SOC1.) Sàrl le jour de l'accident qui auraient eu les compétences et le pouvoir décisionnel requis. Il a notamment fait valoir que la délégation était parfaite tant pour ce qui est de la commande de la prestation auprès de la société SOC2.) que pour ce qui est des délégations organisationnelles au niveau de la société SOC1.) en place pour le déroulement opérationnel concret le jour de l'accident.

En ordre subsidiaire, il a contesté avoir commis une faute en relation causale avec le décès de A.), estimant avoir pris toutes les précautions nécessaires en matière de sécurité de travail en chargeant une société externe, spécialisée en la matière, pour procéder à des travaux à l'intérieur de la cheminée.

Il y a lieu de relever qu' il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).

Le chef d’entreprise est ainsi personnellement pénalement responsable de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui.

Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue son industrie. Fondamentalement c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise (Journal des Tribunaux de Travail 1980, article de T. Werquin, 40). En effet, le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société que l’Etat détermine et protège. C’est cet intérêt général qui a conduit l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux personnes qui dirigent les entreprises de prendre des mesures nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan : L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, no 404).

Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit a d’ailleurs été consacré par l’article L. 312-1 du Code du Travail, ainsi libellé :

« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.

Si un employeur fait appel, en application de l’article L 312- 3 paragraphe (3) de la présente loi, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur.

(…) »

Il résulte en l’espèce des éléments du dossier et des débats ménés aux audiences publiques que P1.) est le gérant technique de la société SOC1.) Sàrl.

Selon la pièce intitulée "Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsführung der SOC1.) Energy from Waste (…) S.à.r.l" annexée au rapport n°JDA 7545- 18 du 29 mars 2011, P1.) était responsable pour:

"Technischer Geschäftsbereich (Herr P1.))

— Produktion/Betrieb -Service/Instandhaltung -technische Ueberwachung/Kraftwerksbüro -Ver-/Entsorgung -Arbeitssichertheit/Qualitätssicherung -IT-Management -Oeffentlichkeitsarbeit"

En tant que gérant technique, P1.) contrôlait le fonctionnement de la société et pouvait donner des instructions aux salariés. Il est notamment responsable du domaine lié à la sécurité de travail, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère Public recherche sa responsabilité en qualité de gérant technique, donc de chef d'entreprise pour les infractions libellées.

Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d'entreprise souffre une seule exception qui entraîne l'exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d'entreprise rapporte la preuve qu'il a délégué la direction d'une partie de l'entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué (Cour 8 février 2002, no 46/02, M.P. c/ M.)

En raison de l’effet exonératoire de la délégation, la preuve de cette délégation appartient au chef d’entreprise.

Or, en l’espèce, les conditions d’une telle délégation de pouvoirs ne sont pas remplies. En effet, P1.) invoque cette délégation de pouvoirs sans même préciser qui des intervenants dans le cadre de cette affaire aurait été le délégataire, se limitant à soutenir que " tous les intervenants auprès de SOC1.) le jour de l'accident ont un niveau de compétence et le pouvoir décisionnel requis. Pour ce qui est de la délégation, il convient donc de retenir que nous sommes en présence d'une délégation parfaite exonérant Monsieur P1.), tant pour ce qui est de la commande d'une prestation auprès de la société Baum que pour ce qui est des délégations organisationnelles au niveau de SOC1.) qui était en place pour le déroulement opérationnel concret le jour de l'accident" (cf note de plaidoiries de Maître LUTGEN point 3.1, p. 8).

Il y a lieu de relever tout d'abord que P1.) n'a pu déléguer ses pouvoirs à la société SOC2.) dans la mesure où celle-ci, extérieure à la société SOC1.) ne dispose d'aucun pouvoir de direction au sein de cette société.

Concernant les employés P2.) , P3.), P4.) et P5.), ceux-ci ne disposent pas de formation spéciale en matière de sécurité et de santé au travail et n'avaient pas le droit de donner des ordres et de veiller à l'exécution des mesures de sécurité, P1.) étant par ailleurs lui- même activement intervenu pour charger la société SOC2.) en signant la "Bedarfsanforderung" envoyée à la société-mère.

Il n'appartenait donc à aucun des autres prévenus embauchés par la société SOC1.) Sàrl dans cette affaire de procéder aux vérifications reprochées actuellement par le Parquet à P1.) puisque ce dernier était seul à avoir eu l'autorité et la compétence nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, de sorte qu'il n'a pas pu se décharger sur l'un de ces autres prévenus de sa responsabilité pénale.

Le fait que lors de l'accident du travail P1.) n'était pas présent sur le site, ensemble le fait qu'il ignorait la date exacte de l'intervention des employés de la société SOC2.) ne sont pas de nature à valoir délégation de pouvoirs, notamment sur P2.) et P5.) au seul motif que ceux-ci avaient été présents sur le site le jour de l'accident. Il est certes vrai que P2.) était le responsable sur le site le jour de l'accident, ceci étant dû parce que son supérieur hiérarchique P1.) se trouvait en congé et qu'il devait de ce fait gérer les affaires courantes sur le site, ce fait ne saurait cependant valoir délégation de pouvoirs.

En effet, P2.) avait été mis devant le fait accompli lorsque T2.) et A.) se sont présentés le 27 juillet 2009 à l'entrée du site puisqu'il ignorait qu'ils se présenteraient pour effectuer des travaux d'entretien dans la cheminée de l'incinérateur. Ils les a accueillis puisqu'il était le responsable le jour en question et leur a minutieusement expliqué les règles de sécurité, les informant par ailleurs que l'installation était en marche, avant de les accompagner au pied de la cheminée.

Il n'y a donc pas eu de délégation effective, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si les fautes reprochées par le Parquet à P1.) sont établies en fait et en droit.

Il y a d'abord lieu de rappeler le contexte de cette affaire, à savoir que le 1er juillet 2008 la société SOC1.) Sàrl avait repris l'exploitation de l'installation appartenant à la société S.) qui avait été auparavant assurée par la société SOC1’.).

Depuis le 1er juillet 2008, P1.) est le gérant technique de la société SOC1.) Sàrl.

Avant la reprise de l'installation par la société SOC1.) Sàrl, une expertise concernant l'état de l'installation par le bureau d'expertise VGB PowerTech et par le bureau d'expertise MIEDEN ont été effectués. Lors de celles-ci quelques défauts furent constatés notamment à l'intérieur de la cheminée concernant l'isolation des tubes de conduit des fumées. Or, tous ces défauts ont été réparés aux frais de la société S.) , de sorte que le nouvel exploitant SOC1.) Sàrl pouvait légitimement partir de l'hypothèse que l'installation fonctionnait correctement et qu'aucun problème de sécurité ne subsistait.

Le 13 juin 2009 P4.), responsable du département électricité, a émis une fiche de défaut comme il avait constaté qu'une lampe de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne était défectueuse.

Il a émis une "Bedarfsanforderung" dans laquelle il proposait les travaux de révision annuels , celle-ci ayant été signée par P1.) et P3.) avant d'être envoyée à la société- mère qui décide en dernier lieu à quelle société attribuer le marché, ce qui signifie que même si les responsables de SOC1.) Sàrl proposent une entreprise déterminée, la société-mère est toujours libre d'attribuer les travaux à une autre société.

En l'espèce la société SOC2.) avait été proposée par les responsables de SOC1.) Sàrl pour effectuer les travaux prévus et celle- ci fut effectivement chargée par la société- mère.

Il résulte des dépositions du témoin T1.) qu'avant d'attribuer un marché à une société, la société- mère envoie un questionnaire au sous-traitant qui lui doit être renvoyé signé. En l'espèce le questionnaire "Fragebogen zum Arbeits-, Gesundheits — und Umweltschutz SOC1.) Energie AG, Stand 05/2007", avait été envoyé à la société SOC2.) et P6.), après avoir répondu aux questions posées, l'a signé le 19 septembre 2007 et envoyé à SOC1.).

Il a notamment répondu par l'affirmative aux questions suivantes:

"11. Haben/werden Sie für die in unserer Anlage durchuführenden Arbeiten Gefärhdungsbeurteilungen/Betrielbsweisungen gemäss Arbeitschutzgesetz, Gefahrstoff-und Betriessicherheitsverordunung erstellt (haben)?

12. Stellen Sie die geeignete und notwendige Perönliche Schutzausrüstung entsprechend der durchzuführenden Arbeiten gemöss der von Ihnen erstellten Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung?".

Le témoin T1.) a expliqué que cette procédure avait pour objet de mettre la responsabilité de la société- mère et de ses filiales à l'écart en cas d 'accident s'il s'avère par la suite que le gérant de la société externe a répondu par l'affirmative à ces questions mais qu'en réalité il n'avait pas fait d'évaluation des risques. Dans pareil cas, seule la responsabilité de la société externe serait engagée.

Il est à noter que la société SOC2.) , spécialisée en matière d'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et d'installation parafoudre sur des cheminées, avait effectué ces travaux à l'intérieur de la cheminée sur le site de la S .) à partir de 2004.

Lors des travaux réalisés au cours des années 2004, 2006 et 2008, l'installation était à l'arrêt puisque les travaux avaient été réalisés lors d'une révision complète de l'installation.

Lors de l'intervention le 15 septembre 2005, l'installation n'était que partiellement en marche, à savoir que la ligne 3 était activée et que la ligne 2 était dans le mode de chauffage, tandis que la ligne 1 était éteinte.

Le 8 mai 2007, les travaux par la société SOC2.) avaient été effectués alors que les 3 lignes étaient activées, donc comme en 2009.

Il résulte encore des déclarations des prévenus P1.), P2.), P3.), P5.) et P4.) que la cheminée de l'incinérateur n'était pas un lieu de travail pour les employés de SOC1.) Sàrl en ce sens qu'hormis quelques interventions s'effectuant au pied de la cheminée où la température était ambiante puisque les tubes de conduit de fumée n'entrent qu'au premier pallier, notamment des travaux d'électricité et de nettoyage d'un réservoir d'eau, la société SOC1.) Sàrl, comme

d'ailleurs la société Solucum auparavant, ont eu recours à une société spécialisée pour faire effectuer des travaux à l'intérieur de la cheminée, notammet les travaux d'entretetien de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre. Ces déclarations n'ont pu être mises en doute par aucun élément du dossier répressif et se trouvent d'ailleurs corroborées par le fait que la société SOC2.) devait procéder à la réalisation des travaux d'entretien depuis 2004.

Il est encore constant en cause qu'P4.) avait informé P6.) que les travaux à l'intérieur de la cheminée devaient être effectuées alors que l'installation se trouvait en marche, P6.) n'ayant pas demandé d'amples précisions sur ce point, ni par rapport au nombre de lignes se trouvant en marche, ni sur les températures pouvant régner à l'intérieur de la cheminée.

Il ressort encore du rapport d'expertise du 12 juin 2015 établi par le Dr. BAJANOWSKI et des dépositions effectuées par ce dernier à l'audience publique du 13 avril 2016 que A.) est décédé suite à un coup de chaleur, notamment eu égard au fait qu'il n'a pas pu être évacué en temps utile de la cheminée.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que P1.) n'a enfreint aucun des articles du Code du Travail libellées par le Ministère Public et qu'il n'a pas commis de faute en relation causale avec le décès de A.) , de sorte qu'il est à acquitter de toutes les infractions lui reprochées.

En effet, P1.), ayant repris la gérance de l a société exploitante du site de la S.) en 2008 n'a pas raisonnablement pu prévoir qu'à l'intérieur de la cheminée la chaleur présentait un danger de mort alors qu'il a demandé à la société- mère de charger la société SOC2.) , spécialiste en la matière, pour effectuer les travaux, celle- ci ayant par ailleurs effectué les travaux à partir de 2004.

Par ailleurs, après avoir fait expertiser la cheminée de l'incinérateur par les bureaux d'étude MIEDEN et VGB PowerTech et après que les défauts constatés avaient été réparés, P1.) pouvait légitiment partir de l'hypothèse que toutes les précautions en matière de sécurité avaient été effectuées dans la cheminée, la chaleur n'ayant pas été mentionnée dans les prédits rapports.

P1.) pouvait par ailleurs légitiment partir de l'hypothèse que la société externe chargée par la société- mère avait procédé à une évaluation des risques tel que le gérant de cette dernière l'avait affirmé en répondant par l'affirmative dans le questionnaire lui envoyé par la société- mère.

P2.) a par ailleurs donné des instructions minutieuses aux monteurs T2.) et A.) concernant la sécurité de travail et il les a même rendu attentifs au fait que l'installation était en marche et qu'il fallait s'attendre à des températures élevées.

2) Quant à P5.)

Le Ministère Public reproche à P5.):

"Im Laufe des Jahres 2009 bis zum 27. Juli 2009 in (…), route (…), Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben,

als Täter welcher die Tat selbst ausführte,

1) entgegen den Bestimmungen von Artikel 419 des Strafgesetzbuches,

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von A.) , geboren am (…), verschuldet zu haben, unter anderem durch die unter sub2) aufgeführten Handlungen oder Unterlassungen, sowie dadurch dass er als Fachkraft für Arbeitssicherheit der SOC1.) , welcher zumindest beratend für die Geschäftsführung tätig war und welchem zumindest bewusst war dass die oberen Etagen des Schornsteines der Müllverbrennungsanlage zugänglich waren und als Arbeitsplatz – wenn auch nur aussenstehender Firmen — dienen konnten, nicht die nötigen Schritte unternahm um eine diesbezügliche Risikoanalyse in die Wege zu leiten, dies unter anderem um seinem Arbeitgeber zu ermöglichen im Rahmen der durch Artikel L. 312- 6 (2) des Arbeitsgesetzbuches auferlegten Zusammenarbeit den aussenstehenden Firmen die vor Ort bestehenden Risiken und die damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen mitzuteilen;

2) Prinzipaliter: In seiner Eigenschaft als Fachkraft für Arbeitssicherheit der SOC1.) , welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, a) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 1 des Arbeitsgesetzbuches, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht in jeder Hinsicht die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben, in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, die Sicherheit und die Gesundheit der in der Müllverbrennungsanlage S.) arbeitenden Arbeiter, mit einbegriffen jene der Arbeiter außenstehender Firmen, und insbesondere jene des A.) , vorbenannt, nicht gewährleistet zu haben, dies auf Grund folgender Handlungen oder Unterlassungen,

b) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (3) 1. des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber und unter Betracht der Art der Unternehmenstätigkeit, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken welchen die Arbeiter ausgesetzt sind, nicht abgeschätzt zu haben , unter anderem bezüglich der Auswahl der Arbeitsmittel, der Nutzung von chemischen Arbeitsstoffen und Zubereitungen, sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze,

Infolge dieser Gefährdungsbeurteilung müssen, falls nötig, die durch den Arbeitgeber umgesetzten Verhütungsmaβnahmen sowie Arbeits- und Herstellungsverfahren: — einen besseren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeiter gewährleisten; — in die Gesamtheit der Betriebsamkeit der Gesellschaft oder des Unternehmens sowie auf allen Ebenen der Betreuung einbezogen werden.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht sichergestellt

zu haben dass die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken jener Arbeiter welche sich bei Normalbetrieb der Müllverbrennungsanlage in den Schornstein der Anlage begeben müssen, abgeschätzt wurden, und infolge dessen die nötigen Verhütungsmaβnahmen (unter anderem in Punkto Temperaturmessungen, Einsatzbedingungen und Einsatzzeiten, zu erteilende Einweisungen, sowie Fluchtwege) in die Wege geleitet wurden;

c) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (4) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht mit dem Arbeitgeber jener Arbeiter, welche gleichzeitig auf dem gleichen Arbeitsplatz anwesend sind, bei der Umsetzung der Sicherheits- , Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, in Anbetracht der Art der Tätigkeit, die umzusetzenden Schutzmassnahmen abgesprochen sowie sich gegenseitig die bestehenden Risiken mitgeteilt zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war und in Anbetracht des Umstandes dass die Tätigkeit der Arbeiter der SOC1.) s.à r.l. (Müllverbrennung) auf dem Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage zur gleichen Zeit ausgeübt werden konnte wie jene der Arbeiter aussenstehender Firmen welche ihre Arbeit innerhalb des Schornsteines zu verrichten hatten, Umstand welcher für letztere — durch die durch die Müllverbrennung entstehende Hitze — Gefahren bergen kann, nicht sichergestellt zu haben dass mit den Geschäftsführungen besagter Firmen bei der Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen und der anzuwendenden Schutzmassnahmen zusammen gearbeitet wurde und dass die außenstehenden Firmen durch eine bei SOC1.) umzusetzende interne Organisation in vollem Umfang über die bestehenden Risiken, insbesondere die extrem hohen Temperaturen am Arbeitsplatz „Schornstein“, aufgeklärt wurden,

d) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 4(1).1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen, den Aktivitäten und der Grösse des Unternehmens/des Betriebes angepassten Maβnahmen in Sachen erste Hilfe, Feuerbekämpfung und Evakuierung der Arbeiter unternommen zu haben, unter Berücksichtigung anderer anwesenden Personen,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht sichergestellt zu haben dass die nötigen Maβnahmen in Bezug auf die Evakuierung (Evakuierungsmaβnahmen, Fluchtwege, Verhaltensregeln, usw.) sämtlicher Bauwerke und insbesondere des begehbaren Schornsteins unternommen wurden, unter Berücksichtigung des Umstandes dass besagtes Bauwerk von auβenstehenden Arbeitern aufgesucht werden konnte,

e) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 6 (2) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen Maβnahmen getroffen zu haben um sicherzustellen dass die Arbeitgeber der Arbeiter auβenstehender Firmen, welche in seinem Unternehmen / Betrieb eingreifen, die angemessenen Informationen betreffend die im Unternehmen/Betrieb, sowie die auf den jeweiligen Arbeitsplätzen vorherrschenden Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, erhalten, welche für diese Arbeiter bestimmt sind,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht die nötigen Maβnahmen umgesetzt zu haben um sicherzustellen dass alle für Arbeiten im Schornstein bestellte Firmen jegliche für ihre Arbeiter sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen betreffend diesen Arbeitsplatz mitgeteilt bekamen, unter anderem in Bezug auf die, durch die Müllverbrennung verursachte, am Arbeitsplatz vorherrschende extreme Hitzeentwicklung,

f) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 8 (1) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, den Arbeitern keine genügende und angemessene Ausbildung in Sachen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben, unter anderem in Form von Auskünften und Anordnungen, anlässlich: — ihrer Einstellung, — einer Versetzung oder Änderung des Aufgabenbereiches, — der Einführung oder Änderung eines Arbeitmittels, — der Einführung einer neuen Verfahrenstechnik, welche spezifisch auf ihren Arbeitsplatz und ihren Aufgabenbereich ausgerichtet ist, der Risikoentwicklung angemessen ist und, falls nötig, periodisch erneuert wird.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, allen Arbeitern der SOC1.) s.à r.l., welche direkt oder indirekt mit den im Schornstein auszuführenden Arbeiten in Verbindung standen, keine genügende Ausbildung in Sachen Sicherheit und Gesundheit gewährleistet zu haben, indem ihnen weder die örtlichen Begebenheiten noch die existierenden Arbeitsbedingungen und Risiken noch eine verbindliche Vorgehensweise in Sachen Baustellenorganisation und — einführung erläutert wurde,

g) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 8 (2) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht sichergestellt zu haben dass die Arbeiter außenstehender Gesellschaften und/oder Unternehmen, welche in seiner Gesellschaft oder seinem Unternehmen eingesetzt werden, die dementsprechenden Anweisungen bezüglich der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken während ihrer Tätigkeit innerhalb seiner Gesellschaft oder seines Unternehmens mitgeteilt bekommen haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht die nötigen Maβnahmen (z.B. verbindliche Vorgehensweise in Sachen Baustellenorganisation und – einführung) ergriffen zu haben um sicherzustellen dass den Arbeitern aussenstehender Firmen welche für Arbeiten im Schornstein der Müllverbrennungsanlage S.) bestellt waren, die angemessenen Anweisungen bezüglich der Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, und insbesondere jene ausgehend von den örtlichen Begebenheiten und den vorherrschenden Arbeitsbedingungen (u.a.: extremen Hitze), vor ihrer Tätigkeit innerhalb des Schornsteines mitgeteilt wurden,

Subsidiarisch: In seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, welcher beratend für die Geschäftsführung in Sicherheitssachen tätig war,

in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 313- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, nicht nach seinen Möglichkeiten sowie gemäß seiner Ausbildung und den Anweisungen seines Arbeitgebers auf seine Sicherheit und Gesundheit, sowie jene anderer Personen welche durch seine Handlungen oder seine Unterlassungen auf der Arbeit betroffen sind, geachtet zu haben,

Um diese Ziele zu bewerkstelligen, sind die Arbeitnehmer, gemäß ihrer Ausbildung und den Anweisungen ihres Arbeitgebers, insbesondere gehalten, dem Arbeitgeber und / oder den benannten Sicherheitsbeauftragten [travailleur désigné] und den Personalsicherheitsvertreter jegliche Arbeitssituation unverzüglich zu melden, von welcher sie aus angemessenem Grund denken können, dass sie eine erhebliche und unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit darstellt.

in spezie, die Geschäftsführung der SOC1.) nicht darauf aufmerksam gemacht zu haben dass eine Risikoanalyse der im Schornstein vorhandenen und über eine Leiter zu erreichenden Arbeitsplätze erfolgen musste um die durch Artikel L. 312- 6 (2) des Arbeitsgesetzbuches auferlegte Zusammenarbeit mit den aussenstehenden Firmen und deren Aufklärung betreffend die vor Ort bestehenden Risiken und den damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen zu gewährleisten".

Le Tribunal relève d’emblée, qu’il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans le réquisitoire alors que c’est l’article 312-2 (4) alinéa 1 qui s’applique à l'infraction libellée sub 2) b) et non, comme cela a été erronément indiqué dans ledit réquisitoire, l’article 312- 2 (3) alinéa 1 dudit Code et que c'est l'article L-312-2 (5) du Code du Travail qui s'applique à l'infraction libellée sub c) et non pas l'article L-312-2 (4).

Le Ministère Public reproche à P5.) sub 1) de s'être rendu coupable d'un homicide involontaire et sub 2) en ordre principal d'avoir enfreint, en sa qualité de travailleur désigné de la société SOC1.) Sàrl les articles L-312-1, L-312-2 (4) 1., L-312-2 (5), L-312-4 (1).1, L-312- 6 (2), L-312-8 (1) et L-312-8 (2) du Code du travail, sinon subsidiairement en sa qualité de travailleur ayant eu une fonction consultative en matière de sécurité d'avoir enfreint l'article L-313-1 du Code du travail.

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux audiences publiques qu'P5.) a été engagé par la société SOC1.) Sàrl le 1er janvier 2009 et qu'il détenait selon le droit allemand depuis le 27 mars 2009 le titre "Fachkraft für Arbeitssicherheit".

D'après les explications fournies tant par P1.) que par P5.), le Ministère du Travail a refusé d'homologuer l'attestation obtenue par les autorités allemandes, de sorte qu'il a dû suivre des cours supplémentaires au Luxembourg avant d'avoir pu occuper le poste de travailleur désigné au sein de la société SOC1.) S.à.r.l.

Ces explications se trouvent corroborées par le fait qu'P1.) a envoyé le 7 septembre 2010 un formulaire de participation ("Antrag zur Ausbildung zum "travailleur désigné") au responsable H.) pour qu'P5.) puisse, après sa participation aux cours, être nommé travailleur désigné.

Ce n'est finalement que par courrier du 22 juillet 2011 qu'P5.) a été nommé travailleur désigné par la société SOC1.) Sàrl avec effet au 1er août 2011.

Il résulte par ailleurs de l'arrêté du 6 février 2014 versé par le mandataire d'P5.) que ce dernier a suivi le cycle de formation "berufsgenossenschaftliche Ausbildung für Fachkräfte für Arbeitssicherheit, gemäss Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit in Verbindung mit § 4 der BG-Vorschrift "Fachkräfte für Arbeitssicherheit" organisée par la "BGFW et qu'il a complété ce cycle par le module "législation et règlementation luxembourgeoise" organisé par la Luxembourg School of Commerce, raison pour laquelle le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire a reconnu l'équivalence de cette formation au cycle de formation visé à l'article 7.1.iii du règlement grand-ducal du 9 juin 2006.

Etant donné que le droit pénal est d'interprétation stricte et comme P5.) n'avait pas lors de l'accident mortel la qualité de travailleur désigné, qu'il n'avait de ce fait pas le pouvoir de donner des instructions, il est à acquitter des infractions lui reprochées sub 2) a) à g) libellées en ordre principal.

Quant à l'infraction reprochée sub 2) b) en ordre subsidiaire, l'article L. 313- 1 du Code du Travail prévoit que:

"(1) II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.

(2) Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur: … 4. signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection".

Le Parquet reproche en l'occurence à P5.) de ne pas avoir averti la gérance de la société SOC1.) Sàrl qu'une évaluation des risques aurait dû être faite puisque le lieu de travail était accessible par une échelle.

Il y a lieu de relever que le fait qu'aucune évaluation des risques n'a été faite à ce titre ne se trouve pas en relation causale avec le décès de A.) puisque ce dernier n'est pas décédé suite à une chute à l'intérieur de la cheminée mais suite à un coup de chaleur. D'ailleurs, P1.) a signé la commande pour les travaux de révision dans la cheminée et savait dès lors que ces travaux devaient être effectués en montant les échelles de service à l'intérieur de la cheminée.

Le Parquet reproche dans ce même ordre d'idées à P5.) sub 1) de ne pas avoir fait faire une évaluation des risques de la cheminée, empêchant ainsi son employeur de communiquer les risques à la société externe.

Il résulte des déclarations d'P5.) qu'il n'avait pas connaissance de la configuration des lieux de la cheminée de l'incinérateur et qu'il n'avait pas été informé que la société SOC2.) procédérait le 27 juillet 2009 aux travaux d'entretien et de révision de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation de parafoudre de la cheminée.

Il ressort d'ailleurs des déclarations de P1.), P2.), P4.) et P3.) que la société SOC1.) Sàrl avait annuellement fait appel aux services de la société SOC2.) pour faire effectuer les travaux d'entretien de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation de parafoudre de la cheminée, fait corrorobé par les factures établies par la société SOC2.) pour les années 2004 à 2007.

Il est par ailleurs constant qu'P5.) n'a été engagé au sein de la société SOC1.) Sàrl que le 1er janvier 2009, qu'il n'avait aucun pouvoir d'instruction et que la société ne disposait pas d'un travailleur désigné puisque ce dernier avait quitté la société avant qu'P5.) n'ait été engagé.

Etant donné que le reproche formulé sub 2) en ordre subsidiaire par le Parquet à P5.) ne se trouve pas en relation causale avec le décès de A.), qu'il n'a par ailleurs pas été informé de l'intervention de la société SOC2.) et qu'il ignorait la configuaration des lieux et qu'il incombait à la société SOC2.) de procéder à une évaluation des risques, il est également à acquitter des infractions sub 1) et sub 2) libellée en ordre subsidiaire.

3) Quant à P2.) :

Le Parquet reproche à P2.):

"Im Zeitraum vom 20. Juli 2009 bis zum 27. Juli 2009 in (…), route (…), auf dem Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben,

als Täter welcher die Tat selbst ausführte,

1) entgegen den Bestimmungen von Artikel 419 des Strafgesetzbuches,

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von A.) , geboren am (…), verschuldet zu haben, unter anderem durch die unter sub2) aufgeführten Handlungen oder Unterlassungen, sowie dadurch dass: — er die Terminabsprache nicht verzögerte bis zur nächsten Stilllegung der Anlage, beziehungsweise er die Stilllegung nicht selbst in die Wege leitete oder anfragte; — er nach der Terminabsprache mit der Firma SOC2.) keine Rücksprache nahm weder mit seinem Vorgesetzten noch mit denjenigen Personen welche für die Bedarfsanforderung verantwortlich waren, um mit Ihnen zu klären ob alle nötigen Schritte (Risikoabschätzung, Mitteilung an die aussenstehende Firma, usw.) unternommen wurden und die noch benötigten Handlungen (z.B.: Einweisung der Arbeiter) abzuklären; — er den Arbeitern der Firma SOC2.) und insbesondere dem Arbeiter A.) den Zugang zum Schornstein erlaubte ohne den Betriebszustand der Anlage bei früheren Arbeiten zu ermitteln; — er den Arbeitern der Firma SOC2.) und insbesondere dem Arbeiter A.) den Zugang zum Schornstein erlaubte ohne den Betriebszustand zu kontrollieren; — er den Arbeitern der Firma SOC2.) und insbesondere dem Arbeiter A.) den Zugang zum Schornstein erlaubte ohne Ihm die genauen Arbeitsbedingungen (u.a. die Temperatur) und die damit verbundenen Risiken mitzuteilen und mitteilen zu können; — er den Arbeitern der Firma SOC2.) und insbesondere dem Arbeiter A.) den Zugang zum Schornstein erlaubte ohne sich einer ausreichenden Belüftung zu überzeugen;

— er den Arbeitern der Firma SOC2.) und insbesondere dem neuen Arbeiter A.) den Zugang zum Schornstein erlaubte ohne sich zu vergewissern welche Informationen er ihm mitteilen musste und ohne Ihm in der Folge eine peinlichst genaue Einweisung zu erteilen;

2) Prinzipaliter in seiner Eigenschaft als Leiter der Produktion, welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, a) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 1 des Arbeitsgesetzbuches, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht in jeder Hinsicht die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben, in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, die Sicherheit und die Gesundheit der in der Müllverbrennungsanlage S.) arbeitenden Arbeiter, mit einbegriffen jene der Arbeiter außenstehender Firmen, und insbesondere jene des A.) , vorbenannt, nicht gewährleistet zu haben, dies auf Grund folgender Handlungen oder Unterlassungen, b) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (3) 1. des Arbeitsgesetzbuches, in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber und unter Betracht der Art der Unternehmenstätigkeit, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken welchen die Arbeiter ausgesetzt sind, nicht abgeschätzt zu haben , unter anderem bezüglich der Auswahl der Arbeitsmittel, der Nutzung von chemischen Arbeitsstoffen und Zubereitungen, sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, Infolge dieser Gefährdungsbeurteilung müssen, falls nötig, die durch den Arbeitgeber umgesetzten Verhütungsmaβnahmen sowie Arbeits- und Herstellungsverfahren: — einen besseren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeiter gewährleisten; — in die Gesamtheit der Betriebsamkeit der Gesellschaft oder des Unternehmens sowie auf allen Ebenen der Betreuung einbezogen werden. in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht sichergestellt zu haben dass die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken jener Arbeiter welche sich bei Normalbetrieb der Müllverbrennungsanlage in den Schornstein der Anlage begeben müssen, abgeschätzt wurden, und infolge dessen die nötigen Verhütungsmaβnahmen (unter anderem in Punkto Temperaturmessungen, Einsatzbedingungen und Einsatzzeiten, zu erteilende Einweisungen, sowie Fluchtwege) in die Wege geleitet wurden;

c) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (4) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht mit dem Arbeitgeber jener Arbeiter, welche gleichzeitig auf dem gleichen Arbeitsplatz anwesend sind, bei der Umsetzung der Sicherheits- , Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, in Anbetracht der Art der Tätigkeit, die umzusetzenden Schutzmassnahmen abgesprochen sowie sich gegenseitig die bestehenden Risiken mitgeteilt zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war und in Anbetracht des Umstandes dass die Tätigkeit der Arbeiter der SOC1.) s.à r.l. (Müllverbrennung) auf dem Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage zur gleichen Zeit ausgeübt wurde wie jene der Arbeiter der Firma SOC2.) GmbH, und welche für letztere — durch die durch die Müllverbrennung entstehende Hitze — Gefahren bergen kann, nicht sichergestellt zu haben dass mit der Geschäftsführung der Firma SOC2.) GmbH bei der Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen und der anzuwendenden Schutzmassnahmen zusammen gearbeitet wurde und dass die außenstehende Firma SOC2.) in vollem Umfang über die bestehenden Risiken, insbesondere die extrem hohen Temperaturen am Arbeitsplatz „Schornstein“, aufgeklärt wurde,

d) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 4(1).1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen, den Aktivitäten und der Grösse des Unternehmens/des Betriebes angepassten Maβnahmen in Sachen erste Hilfe, Feuerbekämpfung und Evakuierung der Arbeiter unternommen zu haben, unter Berücksichtigung anderer anwesenden Personen,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht sichergestellt zu haben dass die nötigen Maβnahmen in Bezug auf die Evakuierung (Evakuierungsmaβnahmen, Fluchtwege, Verhaltensregeln, usw.) sämtlicher Bauwerke und insbesondere des begehbaren Schornsteins unternommen wurden, unter Berücksichtigung des Umstandes dass besagtes Bauwerk von auβenstehenden Arbeitern aufgesucht werden konnte,

e) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 6 (2) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen Maβnahmen getroffen zu haben um sicherzustellen dass die Arbeitgeber der Arbeiter auβenstehender Firmen, welche in seinem Unternehmen / Betrieb eingreifen, die angemessenen Informationen betreffend die im Unternehmen/Betrieb, sowie die auf den jeweiligen Arbeitsplätzen vorherrschenden Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, erhalten, welche für diese Arbeiter bestimmt sind,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht die nötigen Maβnahmen getroffen zu haben um sicherzustellen dass die für Arbeiten im Schornstein bestellte Firma SOC2.) alle für ihre Arbeiter sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen betreffend diesen Arbeitsplatz mitgeteilt bekam, unter anderem in Bezug auf die, durch die Müllverbrennung verursachte, am Arbeitsplatz vorherrschende extreme Hitzeentwicklung,

f) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 8 (1) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, den Arbeitern keine genügende und angemessene Ausbildung in Sachen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben, unter anderem in Form von Auskünften und Anordnungen, anlässlich: — ihrer Einstellung, — einer Versetzung oder Änderung des Aufgabenbereiches, — der Einführung oder Änderung eines Arbeitmittels,

— der Einführung einer neuen Verfahrenstechnik, welche spezifisch auf ihren Arbeitsplatz und ihren Aufgabenbereich ausgerichtet ist, der Risikoentwicklung angemessen ist und, falls nötig, periodisch erneuert wird.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, allen Arbeitern der SOC1.) s.à r.l., welche direkt oder indirekt mit den im Schornstein auszuführenden Arbeiten in Verbindung standen, keine genügende Ausbildung in Sachen Sicherheit und Gesundheit gewährleistet zu haben, indem ihnen weder die örtlichen Begebenheiten noch die existierenden Arbeitsbedingungen und Risiken noch eine verbindliche Vorgehensweise in Sachen Baustellenorganisation und — einführung erläutert wurde,

g) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 8 (2) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht sichergestellt zu haben dass die Arbeiter außenstehender Gesellschaften und/oder Unternehmen, welche in seiner Gesellschaft oder seinem Unternehmen eingesetzt werden, die dementsprechenden Anweisungen bezüglich der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken während ihrer Tätigkeit innerhalb seiner Gesellschaft oder seines Unternehmens mitgeteilt bekommen haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht die nötigen Maβnahmen ergriffen zu haben um sicherzustellen dass den Arbeitern der Firma SOC2.), insbesondere A.), vorbenannt, und T2.) , geboren am (…), welche für Arbeiten im Schornstein der Müllverbrennungsanlage S.) bestellt waren, die angemessenen Anweisungen bezüglich der Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, und insbesondere jene ausgehend von den örtlichen Begebenheiten und den vorherrschenden Arbeitsbedingungen (u.a.: extremen Hitze), vor ihrer Tätigkeit innerhalb des Schornsteines mitgeteilt wurden,

Subsidiarisch: In seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, welcher die Arbeiter der Firma SOC2.) vor Ort einwies und somit auch als Baustellenleiter gemäss „Sicherheitsplan Subunternehmer“ angesehen werden kann

in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 313- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, nicht nach seinen Möglichkeiten sowie gemäß seiner Ausbildung und den Anweisungen seines Arbeitgebers auf seine Sicherheit und Gesundheit, sowie jene anderer Personen welche durch seine Handlungen oder seine Unterlassungen auf der Arbeit betroffen sind, geachtet zu haben,

Um diese Ziele zu bewerkstelligen, sind die Arbeitnehmer, gemäß ihrer Ausbildung und den Anweisungen ihres Arbeitgebers, insbesondere gehalten, dem Arbeitgeber und / oder den benannten Sicherheitsbeauftragten [travailleur désigné] und den Personalsicherheitsvertreter jegliche Arbeitssituation unverzüglich zu melden, von welcher sie aus angemessenem Grund denken können, dass sie eine erhebliche und unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit darstellt.

in spezie, als langjähriger Mitarbeiter der S.) Müllverbrennungsanlage, sowie als Leiter der Produktion, die (neue) Geschäftsführung der SOC1.) oder den Sicherheitsberater nicht in

Folge der Terminabsprache oder aber spätestens vor Arbeitsantritt der Firma SOC2.) über den bevorstehenden Einsatz informiert zu haben und die Frage der — mit dem Normalbetrieb der Anlage verbundenen — Risiken aufgeworfen zu haben, sowie den Arbeitern der Firma SOC2.) trotz seines Nichtwissens bezüglich der vorherigen Einsätze, der genauen Arbeitsbedingungen (Temperatur, Durchlüftung, usw.), des Betriebszustandes der Anlage sowie den daraus resultierenden Risiken den Zugang zum Kamin gestattet zu haben, ohne eine schriftliche Einweisung gemäss „Sicherheitspl an Subunternehmer“ zu erstellen".

Le Tribunal relève d’emblée, qu’il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans le réquisitoire alors que c’est l’article 312-2 (4) alinéa 1 qui s’applique à l'infraction libellée su b 2) b) et non, comme cela a été erronément indiqué dans ledit réquisitoire, l’article 312- 2 (3) alinéa 1 dudit Code et que c'est l'article L-312-2 (5) du Code du Travail qui s'applique à l'infraction libellée sub c) et non pas l'article L-312-2-(4).

Quant aux infractions reprochées en ordre principal sub 2) a) à g), le Parquet reproche à P2.) d'avoir, comme responsabe pour les aspects liés à la sécurité, donc comme travailleur désigné, enfreint les articles L-312-1, L-312-2 (3) 1., L-312-4 (1), L-312-6, L-312-8 (1) et L-312-8 (2) du Code du Travail reprochées sub 2) a), b), c), d), e) et g).

Il est constant en cause que P2.) n'était pas le travailleur désigné au sein de la société SOC1.) Sàrl, P5.) ayant été précisément engagé au sein de la société pour occuper ce poste après avoir terminé sa formation au Luxembourg puisque son prédécesseur avait quitté l'entreprise.

Il est encore établi au vu des développements qui précèdent qu'il n'y a pas eu de délégation de pouvoirs de P1.) sur P2.), même si ce dernier était le jour de l'accident le responsable sur le site pour s'occuper des affaires courantes puisque son supérieur hiérarchique se trouvait en congé.

En effet, même s'il résulte du & 14 intitulé "Uebertragung von Unternehmerpflichten" contenu dans le contrat de travail de P2.) que " Die Gesellschaft überträgt dem Mitarbeiter für sein Aufgabengebiet die ihr obliegenden Verpflichtungen zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung. Der Mitarbeiter ist gehalten, die entsprechenden Anordnungen, Richtlinien und Gesetze in der jeweils gültigen Form zu beachten und durchzusetzen", cette clause ne saurait emporter une délégation de pouvoirs du chef d'entreprise sur P2.), la clause se rapportant précisément à l'infraction L-313-1 du Code du Travail reprochée en ordre subsidiaire sub 2) et sera analysée ci-dessous.

En l'espèce P2.) était le responsable du département production. Mis à part le fait d'avoir accueilli T2.) et A.) le 27 juillet 2009 puisque ni P1.) , ni P3.), ni P4.) n'étaient sur place, il n'est pas intervenu dans la commande des travaux à réaliser par la société SOC2.) , le domaine de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre de la cheminée appartenant à P4.), responsable du département électricité.

Il y a à ce titre lieu de relever que P2.) a toujours contesté avoir fixé le rendez-vous avec T2.) , soutenant avoir ignoré jusqu'à l'arrivée des employés de la société SOC2.) au poste d'accueil que ceux-ci devaient effectuer des travaux dans la cheminée le jour en question.

T2.) avait déclaré lors de sa première audition effectuée par les policiers avoir fixé le rendez- vous pour le 27 juillet 2009 avec P2.) comme P4.) n'était pas présent. Or, lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction T2 .) avait déclaré avoir fixé le rendez-vous avec

P2.) si ses souvenirs son bons ( cf déclartion du 20 février 2013 devant le juge d'instruction " Ich habe mich dann mit jemandem der Firma EON Luxembourg in Verbindung gesetzt, ich denke es handelte sich um P2.) und habe mit diesem das Datum vom 27.Juli vereinbart").

A l'audience publique, entendu sous la foi du serment, T2.) a déclaré ne pas pouvoir affirmer avoir convenu le rendez-vous avec P2.) puisqu'il n'en était pas sûr et certain.

P2.) a expliqué qu'P4.) était responsable du département de l' électricité, donc à fortiori également pour les travaux à réaliser par la société SOC2.) . Si T2.) avait essayé de contacter P4.) et que ce dernier était absent, il a nécessairement dû être continué à un autre employé du département de l' électricité avec lequel il a fixé le rendez-vous.

Le Tribunal retient qu'eu égard aux déclarations de T2.) , ensemble les explications de P2.) qui ne sont pas dénuées de tout fondement, il n'est pas établi à l'exclusion de tout d oute que T2.) ait fixé le rendez-vous avec P2.) et que ce dernier avait donc connaissance des travaux à réaliser par la société SOC2.) avant l'arrivée de T2.) et de A.) sur le site.

Il s'ensuit dès lors que P2.) est à acquitter des infractions libellées en ordre principal sub 2) a), b), c), d), e) et f).

Il est reproché en ordre subsidiaire sub 2) à P2.) d'avoir enfreint l'article L-313-1 du Code du Travail pour ne pas avoir averti la gérance de la société SOC1.) Sàrl ou le travailleur désigné des travaux à réaliser par les salariés de la société SOC2.), de ne pas avoir soulevé la question quant aux risques résultant du fait que l'installation était en marche, de ne pas avoir communiqué les conditions de travail exactes et de ne pas avoir procédé à la rédaction du formulaire "Sicherheitsplan Subunternemher".

Il est établi au vu des dépositions du T2.) à l'audience publique et de ses déclarations antérieurement effectuées lors de la phase judiciaire que P2.) a accueilli les employés de la société SOC2.) et qu'il les a accompagnés dans son bureau où il leur a donné des instructions précises concernant les mesures de sécurité et les travaux à réaliser dans la cheminée, cette réunion ayant duré entre 45 et 60 minutes.

T2.) avait à plusieurs reprises informé P2.) qu'il connaissait les lieux puisqu'il avait effectué des travaux déjà auparavant dans la cheminée et qu'ils n'étaient pas des novices mais des spécialistes en la matière.

P2.) a entre outre indiqué aux employés de la société SOC2.) que l'installation était en marche, qu'ils devaient s'attendre à une certaine chaleur et qu'il ignorait cependant la température exacte. Il leur a encore proposé des boissons, ce que ces derniers ont refusé tout en lui expliquant d' en disposer.

Donc, même si P2.) n'a pas rédigé le formulaire "Sicherheitsplan Subunternehmer", il est établi au vu des dépositions du témoin T2.) qu'il a minutieusement expliqué les mesures de sécurité et de santé au travail contenues dans le "Sicherheitsplan Subunternehmer", de sorte qu'il a commis tout au plus une négligence par rapport à son employeur la société SOC1.) Sàrl pour ne pas s'être tenu aux instructions internes, cette faute n'étant cependant pas en relation causale avec l'accident de travail.

Après avoir reçu les informations de P2.), il aurait donc appartenu aux employés de la société SOC2.) de procéder au mesurage de la température à l'intérieur de la cheminée pour voir s'ils pouvaient réaliser les travaux, puisque P2.) leur avait dit ne pas connaitre la température exacte, que l'installation était en marche et qu'il fallait s'attendre à une certaine chaleur.

Il s'ensuit que P2.) est à acquitter de l'infraction lui reprochée en ordre subsidiaire sub 2).

Pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées, P2.) est également à acquitter de l'infraction d'homicide involontaire libellée sub 1), aucune faute en relation causale avec l'accident de travail n'ayant pu être établie à son encontre.

Pour être complet, il y a lieu de relever que le reproche formulé sub 1) concernant l'aération insuffisante qui aurait régné à l'intérieur de la cheminée n'est pas établi puisque l'expert FISCH a précisé dans son rapport d'expertise que la venti lation naturelle de la cheminée est assurée par une grille de ventilation montée au dessus de la porte d'entrée et d'une douzaine de bouches de ventilation situées juste en dessous de la couronne supérieure de la cheminée (cf p.7). Par ailleurs, A.) n'est pas décédé suite à une asphyxie mais à un coup de chaleur.

4) Quant à P3.) :

Le Parquet reproche à P3.):

"Im Zeitraum vom 19. Juni 2009 bis zum 27. Juli 2009 in (…), route (…), Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben,

als Täter welcher die Tat selbst ausführte,

1) entgegen den Bestimmungen von Artikel 419 des Strafgesetzbuches,

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von A.) , geboren am (…), verschuldet zu haben, unter anderem durch die unter sub2) aufgeführten Handlungen oder Unterlassungen, sowie dadurch dass — er die Bedarfsanforderung gegenzeichnete ohne sich zu vergewissern ob die Arbeiten während einer Stilllegung der Anlage ausgeführt werden könnten; — er die Bedarfsanforderung gegenzeichnete ohne ein Abschalten der Anlage in die Wege zu leiten oder anzufragen; — er die Bedarfsanforderung gegenzeichnete ohne den Betriebszustand der Anlage während der vorherigen Wartungen zu ermitteln; — er die Bedarfsanforderung gegenzeichnete ohne die Frage aufzuwerfen ob die Ausführung der Arbeiten während dem normalem Betriebszustand nicht risikofördernd sei; — er die Bedarfsanforderung gegenzeichnete wohlwissend dass man die aussenstehende Firma nicht über die bestehende Situation vor Ort aufklären konnte; — er in Ferien ging, ohne dass die auszuführenden Arbeiten und die zu erfolgende Einweisung mit dem Verantwortlichen des zurückbleibenden Personals besprochen worden wären;

2)

Prinzipaliter: In seiner Eigenschaft als Leiter der Instandhaltung, welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war,

a) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht in jeder Hinsicht die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, die Sicherheit und die Gesundheit der in der Müllverbrennungsanlage S.) arbeitenden Arbeiter, mit einbegriffen jene der Arbeiter außenstehender Firmen, und insbesondere jene des A.) , vorbenannt, nicht gewährleistet zu haben, dies auf Grund folgender Handlungen oder Unterlassungen,

b) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (3) 1. des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber und unter Betracht der Art der Unternehmenstätigkeit, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken welchen die Arbeiter ausgesetzt sind, nicht abgeschätzt zu haben , unter anderem bezüglich der Auswahl der Arbeitsmittel, der Nutzung von chemischen Arbeitsstoffen und Zubereitungen, sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze,

Infolge dieser Gefährdungsbeurteilung müssen, falls nötig, die durch den Arbeitgeber umgesetzten Verhütungsmaβnahmen sowie Arbeits- und Herstellungsverfahren: — einen besseren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeiter gewährleisten; — in die Gesamtheit der Betriebsamkeit der Gesellschaft oder des Unternehmens sowie auf allen Ebenen der Betreuung einbezogen werden.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht sichergestellt zu haben dass die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken jener Arbeiter welche sich bei Normalbetrieb der Müllverbrennungsanlage in den Schornstein der Anlage begeben müssen, abgeschätzt wurden, und infolge dessen die nötigen Verhütungsmaβnahmen (unter anderem in Punkto Temperaturmessungen, Einsatzbedingungen und Einsatzzeiten, zu erteilende Einweisungen, sowie Fluchtwege) in die Wege geleitet wurden;

c) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (4) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht mit dem Arbeitgeber jener Arbeiter, welche gleichzeitig auf dem gleichen Arbeitsplatz anwesend sind, bei der Umsetzung der Sicherheits- , Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, in Anbetracht der Art der Tätigkeit, die umzusetzenden Schutzmassnahmen abgesprochen sowie sich gegenseitig die bestehenden Risiken mitgeteilt zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war und in Anbetracht des Umstandes dass die Tätigkeit der Arbeiter der SOC1.) s.à r.l. (Müllverbrennung) auf dem Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage zur gleichen Zeit ausgeübt wurde wie jene der Arbeiter der Firma SOC2.) GmbH, und welche für letztere — durch die durch die

Müllverbrennung entstehende Hitze — Gefahren bergen kann, nicht sichergestellt zu haben dass mit der Geschäftsführung der Firma SOC2.) GmbH bei der Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen und der anzuwendenden Schutzmassnahmen zusammen gearbeitet wurde und dass die außenstehende Firma SOC2.) in vollem Umfang über die bestehenden Risiken, insbesondere die extrem hohen Temperaturen am Arbeitsplatz „Schornstein“, aufgeklärt wurde,

d) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 4(1).1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen, den Aktivitäten und der Grösse des Unternehmens/des Betriebes angepassten Maβnahmen in Sachen erste Hilfe, Feuerbekämpfung und Evakuierung der Arbeiter unternommen zu haben, unter Berücksichtigung anderer anwesenden Personen,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht sichergestellt zu haben dass die nötigen Maβnahmen in Bezug auf die Evakuierung (Evakuierungsmaβnahmen, Fluchtwege, Verhaltensregeln, usw.) sämtlicher Bauwerke und insbesondere des begehbaren Schornsteins unternommen wurden, unter Berücksichtigung des Umstandes dass besagtes Bauwerk von auβenstehenden Arbeitern aufgesucht werden konnte,

e) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 6 (2) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen Maβnahmen getroffen zu haben um sicherzustellen dass die Arbeitgeber der Arbeiter auβenstehender Firmen, welche in seinem Unternehmen / Betrieb eingreifen, die angemessenen Informationen betreffend die im Unternehmen/Betrieb, sowie die auf den jeweiligen Arbeitsplätzen vorherrschenden Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, erhalten, welche für diese Arbeiter bestimmt sind,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht die nötigen Maβnahmen getroffen zu haben um sicherzustellen dass die für Arbeiten im Schornstein bestellte Firma SOC2.) alle für ihre Arbeiter sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen betreffend diesen Arbeitsplatz mitgeteilt bekam, unter anderem in Bezug auf die, durch die Müllverbrennung verursachte, am Arbeitsplatz vorherrschende extreme Hitzeentwicklung,

f) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 8 (1) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, den Arbeitern keine genügende und angemessene Ausbildung in Sachen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben, unter anderem in Form von Auskünften und Anordnungen, anlässlich: — ihrer Einstellung, — einer Versetzung oder Änderung des Aufgabenbereiches, — der Einführung oder Änderung eines Arbeitmittels, — der Einführung einer neuen Verfahrenstechnik, welche spezifisch auf ihren Arbeitsplatz und ihren Aufgabenbereich ausgerichtet ist, der Risikoentwicklung angemessen ist und, falls nötig, periodisch erneuert wird.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, allen Arbeitern der SOC1.) s.à r.l., welche direkt oder indirekt mit den im Schornstein auszuführenden Arbeiten in Verbindung standen, keine genügende Ausbildung in Sachen Sicherheit und Gesundheit gewährleistet zu haben, indem ihnen weder die örtlichen Begebenheiten noch die existierenden Arbeitsbedingungen und Risiken noch eine verbindliche Vorgehensweise in Sachen Baustellenorganisation und — einführung erläutert wurde,

g) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 8 (2) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht sichergestellt zu haben dass die Arbeiter außenstehender Gesellschaften und/oder Unternehmen, welche in seiner Gesellschaft oder seinem Unternehmen eingesetzt werden, die dementsprechenden Anweisungen bezüglich der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken während ihrer Tätigkeit innerhalb seiner Gesellschaft oder seines Unternehmens mitgeteilt bekommen haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht die nötigen Maβnahmen ergriffen zu haben um sicherzustellen dass den Arbeitern der Firma SOC2.), insbesondere A.), vorbenannt, und T2.) , geboren am (…), welche für Arbeiten im Schornstein der Müllverbrennungsanlage S.) bestellt waren, die angemessenen Anweisungen bezüglich der Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, und insbesondere jene ausgehend von den örtlichen Begebenheiten und den vorherrschenden Arbeitsbedingungen (u.a.:extremen Hitze), vor ihrer Tätigkeit innerhalb des Schornsteines mitgeteilt wurden,

Subsidiarisch: In seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, welcher die Bedarfsanforderung der Arbeiten an der Blitzschutzanlage sowie der Flughindernisbefeuerung des Schornsteins der Anlage gegenzeichnete, in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 313- 1 des Arbeitsgesetzbuches, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, nicht nach seinen Möglichkeiten sowie gemäß seiner Ausbildung und den Anweisungen seines Arbeitgebers auf seine Sicherheit und Gesundheit, sowie jene anderer Personen welche durch seine Handlungen oder seine Unterlassungen auf der Arbeit betroffen sind, geachtet zu haben, Um diese Ziele zu bewerkstelligen, sind die Arbeitnehmer, gemäß ihrer Ausbildung und den Anweisungen ihres Arbeitgebers, insbesondere gehalten, dem Arbeitgeber und / oder den benannten Sicherheitsbeauftragten [travailleur désigné] und den Personalsicherheitsvertreter jegliche Arbeitssituation unverzüglich zu melden, von welcher sie aus angemessenem Grund denken können, dass sie eine erhebliche und unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit darstellt. in spezie, die Geschäftsführung der SOC1.) oder den Sicherheitsberater nicht in Folge der Unterschrift der Bedarfsanforderung über den bevorstehenden Einsatz der Firma SOC2.) informiert zu haben und die Frage der — mit dem Normalbetrieb der Anlage verbundenen — Risiken aufgeworfen zu haben".

Le Tribunal relève d’emblée, qu’il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans le réquisitoire alors que c’est l’article 312-2 (4) alinéa 1 qui s’applique à l'infraction libellée sub 2) b) et non, comme cela a été erronément indiqué dans ledit réquisitoire, l’article 312- 2 (3) alinéa 1 dudit Code et que c'est l'article L-312-2 (5) du Code du Travail qui s'applique à l'infraction libellée sub c) et non pas l'article L-312-2 (4).

Le mandataire de P3.) a demandé à titre préliminaire de constater que les poursuites pénales dirigées à l'encontre de son mandant sont irrecevables dans la mesure où le délai raisonnable aurait été dépassé.

Aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l'article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée sans retard excessif. »

Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, aucun n'étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l' affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, 2) du comportement du prévenu ( sans aller jusqu'à exiger qu'il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. Guinchard et J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p.263). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être, suivant le cas, celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation.

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d'un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

Suite au réquisitoire tendant à l’ouverture d’une information judiciaire du 9 octobre 2009, une instruction a été ouverte le 16 octobre 2009. Plusieurs perquisitions et commissions rogatoires internationales ont été effectuées et les sept prévenus ont été entendus par les enquêteurs à plusieurs reprises pour être confrontés au fur et à mesure aux résultats de l'enquête.

L'expert FISCH a été nommé par ordonnance du 16 octobre 2009 et a rendu son rapport le 15 décembre 2010.

P1.) a été inculpé le 25 octobre 2012, P6.) a été inculpé le 5 novembre 2012, P3.) , P7.) et P8.) ont été inculpés le 30 janvier 2013, P4.) a été inculpé le 31 janvier 2013, P5.) et P2.) ont été inculpés le 1 er février 2013.

L’instruction a été clôturée le 19 avril 2013, le réquisitoire contenant 28 pages a été rédigé le 16 juillet 2013 et le renvoi a été ordonné le 30 octobre 2013 par la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

Par citation du 28 novembre 2014 les prévenus ont été cités aux audiences publiques des 13, 14 et 15 janvier 2015.

Par jugement interlocutoire du 4 février 2015 le Tribunal a, suite aux contestations des prévenus quant à la cause de décès de A.) , chargé le Dr. BAJANOVSKI de déterminer la cause de décès de A.) et de se prononcer sur la question si la chaleur était en relation causale avec le décès.

L'expert a rédigé son rapport le 12 juin 2015 et les prévenus furent cités par citation du 12 janvier 2016 aux audiences des 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 et 22 avril 2016 du Tribunal correctionnel, l'affaire ayant été prise en délibéré le 21 avril 2016.

Au vu de la complexité de l'affaire, les innombrables pièces saisies et le nombre de prévenus, le délai se situant entre la date des différentes auditions, respectivement des inculpations des prévenus et l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil n'est pas déraisonnable.

Rien ne justifie cependant qu'après l'ordonnance de renvoi rendue le 30 octobre 2013 et la première citation à prévenus du 28 novembre 2014 plus d'une année se soit écoulée, ce délai étant à qualifier de déraisonnable.

Il y a lieu cependant de constater que ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve d'une part et sous l'angle de la sanction d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

En l'occurrence, il ne ressort d'aucun élément du dossier, ni des débats menés aux audiences que le prévenu P3.), ni d'ailleurs l'un des autres prévenus, n’aurait été, en raison de l'écoulement du temps entre les faits et les audiences de la Chambre correctionnelle, privé de la possibilité de présenter utilement ses moyens de défense et qu'il y aurait eu déperdition des preuves.

La Chambre correctionnelle estime qu'il faut tenir compte en cas de condamnation dans la fixation de la peine du dépassement du délai raisonnable dans le cas d'espèce, ce fait valant circonstance atténuante dans le chef du prévenu.

Quant aux infractions reprochées en ordre principal sub 2) a) à g), le Parquet reproche à P3.) d'avoir, comme responsabe pour les aspects liés à la sécurité, donc comme travailleur désigné, enfreint les articles L-312-1, L-312-2 (4) 1., L-312-4 (1), L-312-2 (5), L-312-6, L-312-8 (1) et L-312-8 (2) du Code du Travail reprochées sub 2) a), b), c), d), e) et g).

Il est constant en cause que P3.) n'était pas le travailleur désigné au sein de la société SOC1.) Sàrl.

Il est encore établi au vu des développements qui précèdent qu'il n'y a pas eu de délégation de pouvoirs de P1.) sur P3.).

P3.) est responsable de la maintenance de l'installation (Leiter Instandhaltung) et doit à ce titre coordonner les réparations courantes et organiser les travaux de maintenance et d'entretien.

Etant donné que P3.) n'était pas le travailleur désigné de la société SOC1.) Sàrl et qu'il n'y a pas eu de délégation de pouvoirs en matière de sécurité, P3.) est à acquitter des infractions libellées en ordre principal sub 2) a) à g).

Il est reproché en ordre subsidiaire sub 2) à P3.) d'avoir enfreint l'article L-313-1 du Code du Travail pour ne pas avoir averti la gérance de la société SOC1.) Sàrl ou le travailleur désigné des travaux à réaliser par les salariés de la société SOC2.) suite à la signature du bon de commande et de ne pas avoir soulevé la question quant aux risques résultant du fait que l'installation était en marche.

Il est constant en cause que P3.) a signé le bon de commande lui remis par P4.) relatif aux travaux d'entretien annuels de l'installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l'installation parafoudre de la cheminée.

Il est également constant en cause que la prédite commande a été contresignée par le gérant P1.), de sorte que le Parquet ne saurait reprocher à P3.) de ne pas avoir informé la gérance des travaux à réaliser, celle-ci ayant été au courant du fait de la signature de P1.).

Il est encore constant en cause que la société SOC1.) Sàrl ne disposait à l'époque des faits pas de travailleur désigné, de sorte que le Parquet ne saurait reprocher à P3.) de ne pas avoir informé le travailleur désigné des travaux.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et des débats me nés aux audiences publiques qu'P4.) a rédigé la commande en question et que celle- ci doit être contresignée par le responsable de la maintenance de l'installation (Leiter der Instandhaltung), puis par la suite par le gérant de la société.

Il s'agit donc d'un processus interne nécessaire confirmant le besoin d'une société externe pour l'envoi d'une commande, à la société-mère qui décide, après avoir fait les démarches nécessaires, à qui elle attribue le marché.

En l'espèce, le département de P3.) n'était pas responsable pour les travaux commandés, il ne disposait pas des connaissances de la configuration des lieux à l'intérieur de la cheminée et il ignorait sous quelles conditions les travaux devaient être réalisés.

Il ne lui appartenait donc pas de soulever des questions quant aux conditions sous lesquelles les travaux devaient être réalisés, ces demandes de précisions ayant été de la compétence d'P4.) qui les avait par ailleurs expliquées à P6.).

Il s'ensuit que P3.) est à acquitter de l'infraction sub 2) libellée en ordre subsidiaire.

Il est encore à acquitter de la prévention d'homicide involontaire libellée sub 1) au vu des développements qui précèdent dans la mesure où aucune faute en relation causale avec l'accident du travail n'a été étayée à son encontre.

5) Quant à P4.) :

Le Ministère Public reproche à P4.) :

„Im Zeitraum von April 2009 bis zum 27. Juli 2009 in (…), route (…), auf dem Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage, unbeschadet der genaueren Orts- und Zeitangaben,

als Täter welcher die Tat selbst ausführte,

1) entgegen den Bestimmungen von Artikel 419 des Strafgesetzbuches,

aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Anderen tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig, den Tod von A.) , geboren am (…), verschuldet zu haben, unter anderem durch die unter sub2) aufgeführten Handlungen oder Unterlassungen, sowie dadurch dass: — er die Bedarfsanforderung ausstellte obwohl er wusste dass die Arbeiten nicht während einer Stilllegung der Anlage ausgeführt werden könnten; — er die Bedarfsanforderung ausstellte ohne ein Abschalten der Anlage in die Wege zu leiten oder anzufragen; — er die Bedarfsanforderung ausstellte ohne den Betriebszustand der Anlage während der vorherigen Wartungen zu ermitteln; — er die Bedarfsanforderung gegenzeichnete ohne die Frage aufzuwerfen ob die Ausführung der Arbeiten während dem normalem Betriebszustand nicht risikofördernd sei; — er im Rahmen der Angebotsfrage als Risiko des Normalbetriebes der Anlage bloss des Rauchgasaustritt angab; — er die Bedarfsanforderung gegenzeichnete wohlwissend dass man die aussenstehende Firma nicht über die bestehende Situation vor Ort aufklären konnte; — er in Ferien ging, ohne dass die auszuführenden Arbeiten und die zu erfolgende Einweisung mit dem Verantwortlichen des zurückbleibenden Personals besprochen worden wären;

2) Prinzipaliter in seiner Eigenschaft als Leiter der Elektrotechnikabteilung, welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war,

a) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht in jeder Hinsicht die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, die Sicherheit und die Gesundheit der in der Müllverbrennungsanlage S.) arbeitenden Arbeiter, mit einbegriffen jene der Arbeiter außenstehender Firmen, und insbesondere jene des A.) , vorbenannt, nicht gewährleistet zu haben, dies auf Grund folgender Handlungen oder Unterlassungen,

pour toutes les infractions sub 3), il y a lieu de voir s’il y a délégation de pouvoir sur P3.) , P2.) ou P5.) (ce dernier n’était cependant même pas au courant des travaux, alors que P3.) a signé le bon de commande et P2.) a du faire la Einweisung)

b) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (3) 1. des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber und unter Betracht der Art der Unternehmenstätigkeit, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken welchen die Arbeiter ausgesetzt sind, nicht abgeschätzt zu haben , unter anderem bezüglich der Auswahl der Arbeitsmittel, der Nutzung von chemischen Arbeitsstoffen und Zubereitungen, sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze,

Infolge dieser Gefährdungsbeurteilung müssen, falls nötig, die durch den Arbeitgeber umgesetzten Verhütungsmaβnahmen sowie Arbeits- und Herstellungsverfahren: — einen besseren Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeiter gewährleisten; — in die Gesamtheit der Betriebsamkeit der Gesellschaft oder des Unternehmens sowie auf allen Ebenen der Betreuung einbezogen werden.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht sichergestellt zu haben dass die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken jener Arbeiter welche sich bei Normalbetrieb der Müllverbrennungsanlage in den Schornstein der Anlage begeben müssen, abgeschätzt wurden, und infolge dessen die nötigen Verhütungsmaβnahmen (unter anderem in Punkto Temperaturmessungen, Einsatzbedingungen und Einsatzzeiten, zu erteilende Einweisungen, sowie Fluchtwege) in die Wege geleitet wurden;

c) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 2 (4) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht mit dem Arbeitgeber jener Arbeiter, welche gleichzeitig auf dem gleichen Arbeitsplatz anwesend sind, bei der Umsetzung der Sicherheits- , Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen zusammen gearbeitet zu haben und, in Anbetracht der Art der Tätigkeit, die umzusetzenden Schutzmassnahmen abgesprochen sowie sich gegenseitig die bestehenden Risiken mitgeteilt zu haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war und in Anbetracht des Umstandes dass die Tätigkeit der Arbeiter der SOC1.) s.à r.l. (Müllverbrennung) auf dem Gelände der S.) Müllverbrennungsanlage zur gleichen Zeit ausgeübt wurde wie jene der Arbeiter der Firma SOC2.) GmbH, und welche für letztere — durch die durch die Müllverbrennung entstehende Hitze — Gefahren bergen kann, nicht sichergestellt zu haben dass mit der Geschäftsführung der Firma SOC2.) GmbH bei der Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen und der anzuwendenden Schutzmassnahmen zusammen gearbeitet wurde und dass die außenstehende Firma SOC2.) in vollem Umfang über die bestehenden Risiken, insbesondere die extrem hohen Temperaturen am Arbeitsplatz „Schornstein“, aufgeklärt wurde,

d) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 4(1).1 des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen, den Aktivitäten und der Grösse des Unternehmens/des Betriebes angepassten Maβnahmen in Sachen erste Hilfe, Feuerbekämpfung und Evakuierung der Arbeiter unternommen zu haben, unter Berücksichtigung anderer anwesenden Personen,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht sichergestellt zu haben dass die nötigen Maβnahmen in Bezug auf die Evakuierung (Evakuierungsmaβnahmen, Fluchtwege, Verhaltensregeln, usw.) sämtlicher Bauwerke und insbesondere des begehbaren Schornsteins unternommen wurden, unter Berücksichtigung des Umstandes dass besagtes Bauwerk von auβenstehenden Arbeitern aufgesucht werden konnte,

e) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 6 (2) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht die nötigen Maβnahmen getroffen zu haben um sicherzustellen dass die Arbeitgeber der Arbeiter auβenstehender Firmen, welche in seinem Unternehmen / Betrieb eingreifen, die angemessenen Informationen betreffend die im Unternehmen/Betrieb, sowie die auf den jeweiligen Arbeitsplätzen vorherrschenden Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, erhalten, welche für diese Arbeiter bestimmt sind,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht die nötigen Maβnahmen getroffen zu haben um sicherzustellen dass die für Arbeiten im Schornstein bestellte Firma SOC2.) alle für ihre Arbeiter sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen betreffend diesen Arbeitsplatz mitgeteilt bekam, unter anderem in Bezug auf die, durch die Müllverbrennung verursachte, am Arbeitsplatz vorherrschende extreme Hitzeentwicklung,

f) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 8 (1) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, den Arbeitern keine genügende und angemessene Ausbildung in Sachen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleistet zu haben, unter anderem in Form von Auskünften und Anordnungen, anlässlich: — ihrer Einstellung, — einer Versetzung oder Änderung des Aufgabenbereiches, — der Einführung oder Änderung eines Arbeitmittels, — der Einführung einer neuen Verfahrenstechnik, welche spezifisch auf ihren Arbeitsplatz und ihren Aufgabenbereich ausgerichtet ist, der Risikoentwicklung angemessen ist und, falls nötig, periodisch erneuert wird.

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, allen Arbeitern der SOC1.) s.à r.l., welche direkt oder indirekt mit den im Schornstein auszuführenden Arbeiten in Verbindung standen, keine genügende Ausbildung in Sachen Sicherheit und Gesundheit gewährleistet zu haben, indem ihnen weder die örtlichen Begebenheiten noch die existierenden Arbeitsbedingungen und Risiken noch eine verbindliche Vorgehensweise in Sachen Baustellenorganisation und — einführung erläutert wurde,

g) in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 312- 8 (2) des Arbeitsgesetzbuches,

in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, nicht sichergestellt zu haben dass die Arbeiter außenstehender Gesellschaften und/oder Unternehmen, welche in seiner Gesellschaft oder seinem Unternehmen eingesetzt werden, die dementsprechenden Anweisungen bezüglich der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken während ihrer Tätigkeit innerhalb seiner Gesellschaft oder seines Unternehmens mitgeteilt bekommen haben,

in spezie, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer welcher für die Einhaltung der dem Arbeitgeber gesetzlich auferlegten Sicherheitsaspekte verantwortlich war, nicht sichergestellt zu haben niemanden damit beauftragt zu haben sicherzustellen dass dendie Arbeitern der Firma SOC2.), insbesondere A.) , vorbenannt, und T2.) , geboren am (…), welche für Arbeiten im Schornstein der Müllverbrennungsanlage S.) bestellt waren, die vorherrschenden Arbeitsbedingungen genaustens mitgeteilt werden konnten (u.a. durch Einsetzen einer bauseits gelieferten Temperaturanzeige) und Ihnen so die angemessenen Anweisungen bezüglich der Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, und insbesondere jene ausgehend von der extremen Hitzeden extrem hohen Temperaturen, vorwährend ihrer Tätigkeit innerhalb des Schornsteines mitgeteilt werden konntenbekommen hatten,

Subsidiarisch In seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, welcher die Anfrage eines Angebotes für die Arbeiten an der Blitzschutzanlage sowie der Flughindernisbefeuerung des Schornsteines der Müllverbrennungsanlage der S.) bewerkstelligte, sowie die Bedarfsanforderung für besagte Arbeiten gegenzeichnete, in Zuwiderhandlung zu Artikel L. 313- 1 des Arbeitsgesetzbuches, in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer, nicht nach seinen Möglichkeiten sowie gemäß seiner Ausbildung und den Anweisungen seines Arbeitgebers auf seine Sicherheit und Gesundheit, sowie jene anderer Personen welche durch seine Handlungen oder seine Unterlassungen auf der Arbeit betroffen sind, geachtet zu haben, Um diese Ziele zu bewerkstelligen, sind die Arbeitnehmer, gemäß ihrer Ausbildung und den Anweisungen ihres Arbeitgebers, insbesondere gehalten, dem Arbeitgeber und / oder den benannten Sicherheitsbeauftragten [travailleur désigné] und den Personalsicherheitsvertreter jegliche Arbeitssituation unverzüglich zu melden, von welcher sie aus angemessenem Grund denken können, dass sie eine erhebliche und unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit darstellt.

in spezie, als langjähriger Mitarbeiter auf der S.) Müllverbrennungsanlage, sowie als mehrjähriger Verantwortlicher der Elektrotechnikabteilung der Anlage, die (neue) Geschäftsführung der SOC1.) oder den Sicherheitsberater nicht auf den Umstand hingewiesen zu haben dass die vorherigen jährlichen Wartungen im Innern des Schornsteins, im Gegenteil zu den zu bestellenden Arbeiten, seiner Erinnerung nach allesamt während eines Gesamtstillstandes der Anlage stattfanden, und die ausführende Partnerfirma SOC2.) insofern in die Irre geführt zu haben indem er, als Problempunkt bei der Arbeitsausführung, nur die Rauchgasentwicklung ausserhalb des Schornsteins und nicht die Hitzeentwicklung innerhalb des Schornsteins erwähnte“.

Le Tribunal relève d’emblée, qu’il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans le réquisitoire alors que c’est l’article 312-2 (4) alinéa 1 qui s’applique à l'infraction libellée s ub 2) b) et non, comme cela a été erronément indiqué dans ledit réquisitoire, l’article 312- 2 (3) alinéa 1 dudit Code et que c'est l'article L-312-2 (5) du Code du Travail qui s'applique à l'infraction libellée sub c) et non pas l'article L-312-2 (4).

Quant aux infractions reprochées en ordre principal sub 2) a) à g), le Parquet reproche à P4.) d'avoir, comme responsabe pour les aspects liés à la sécurité, donc comme travailleur désigné, enfreint les articles L-312-1, L-312-2 (4) 1., L-312-2 (5), L-312-4 (1), L-312-6, L-312-8 (1) et L-312-8 (2) du Code du Travail reprochées sub 2) a), b), c), d), e) et g).

Il est constant en cause qu’P4.) n'était pas le travailleur désigné au sein de la société SOC1.) Sàrl.

Il est encore établi au vu des développements qui précèdent qu'il n'y a pas eu de délégation de pouvoirs de P1.) sur P4.).

P4.) est responsable du département de l' électricité ayant dans l’attribution de ses compétences l’installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne et de l’installation parafoudre.

Il y a partant lieu d’acquitter P4.) des infractions libellées en ordre principal sub 2) a) à g).

Il est reproché en ordre subsidiaire sub 2) à P4.) d'avoir enfreint l'article L-313-1 du Code du Travail pour ne pas avoir averti la gérance de la société SOC1.) Sàrl ou le travailleur désigné que les travaux réalisées les années précédents par la société SOC2.) ont toujours été effectués alors que l’installation ne se trouvait pas en marche et d’avoir induit la société SOC2.) en erreur en ne mentionant que les échappements de fumées de gaz sans mentionner la chaleur à l’intérieur de la cheminée.

Il résulte des éléments qui précèdent qu’en 2007 les travaux d’entretien dans la cheminée ont été effectués alors que les trois lignes étaient en marche, donc dans les mêmes conditions qu’en 2009. Par ailleurs, il est constant en cause qu’en 2005 l’installation était partiellement en marche lorsque les travaux ont été réalisés.

Le Parquet ne saurait dès lors reprocher à P4.) de ne pas avoir averti la gérance ou le travailleur désigné que les travaux avaient toujours été effectués antérieurement alors que l’installation se trouvait à l’arrêt, ce fait ne correspondant pas à la réalité.

Il résulte encore du courriel adressé par P4.) à P6.) le 21 avril 2009 qu’il l’avait informé que les travaux devaient être réalisés alors que l’installation était en marche, il ne saurait être reproché à P4.) de ne pas avoir sciemment informé P6.) de la chaleur à l’intérieur de la cheminée alors qu’il ne la connaissait même pas. Il a en tout état de cause précisé que l'installation se trouvait en marche, de sorte que P6.) aurait dû demander d'amples précisions notamment quant au nombre de lignes activées et à la température régnant à l'intérieur de la cheminée.

Le Tribunal tient lieu de relever que les déclarations d’P4.) sont crédibles dans la mesure où elles se trouvent corroborées par le contenu du courriel qu’il avait envoyé à P6.) le 21 avril 2009.

En effet, il avait contacté P6.) pour savoir s’il était possible de faire les travaux à l’intérieur de la cheminée alors que l’installation était en marche, mentionnant spécifiquement le risque d’intoxication par les fumées de gaz sortant des trois petites cheminées qui se trouvent sur le toit.

Comme P6.) lui avait dit que ceci ne constituait pas un problème et comme il avait constaté qu’une des lampes de l’installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne était défectueuse, il avait décidé de remplir une « Bedarfsanforderung » pour que les travaux d’entretien soient effectués le plus tôt que possible.

Il y a lieu de relever qu’il est crédible que si aucune lampe de l’installation de balisage des obstacles à la navigation aérienne n’avait été défectueuse, les travaux d’entretien et de maintien de la prédite installation et de l’installation parafoudre auraient été effectués à une date ultérieure, probablement au courant du mois de novembre où l’installation aurait du moins partiellement été à l’arrêt.

Or, le Parquet ne saurait cependant reprocher à P4.) d’avoir commis une faute puisque ce dernier avait informé P6.) que l’installation était en marche et lui avait même demandé si les travaux pouvaient néanmoins être effectuées. Si la réponse de P6.) avait été négative, les travaux auraient été effectués lorsque l’installation se trouvait à l’arrêt. D’ailleurs au courant d’interventions antérieures, l’installation se trouvait également à deux reprises en marche, fait dont P4.) avait connaissance.

Il s’ensuit qu’P4.) est à acquitter de l’infraction libellée sub 2) en ordre subsidiaire.

Au vu des développements qui précèdent, P4.) est également à acquitter de l’infraction d’homicide involontaire libellée sub 1), aucune faute en relation causale avec le décès de A.) n’ayant pu être établie à son encontre.

• Quant à la peine:

Les infractions retenues à l’encontre de P6.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 419 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros.

L’article L-314-4 du Code du Travail prévoit que " Toute infraction aux dispositions des articles L. 312- 1 à L. 312- 5, L. 312- 8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement".

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 419 du Code pénal.

La gravité des infractions retenues, ensemble l’attitude du prévenu P6.) aux audiences, témoignant d’une absence de conscience totale des fautes qu'il a commises, ayant essayé de se décharger de ses responsabilités sur le dos de ses employés P8.) et P7.), et d'une absence

totale d’un repentir sincère, tout en tenant cependant compte du dépassement du délai raisonnable tel qu'exposé ci-dessus, justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 2.000 euros.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P6.), il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenus et leurs défenseurs respectifs entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

• Quant à P1.) :

a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;

• Quant à P2.) : a c q u i t t e P2.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;

• Quant à P3.) : r e j e t t e le moyen tendant à l'irrecevabilité des poursuites p énales à cause du dépassement du délai raisonnable; a c q u i t t e P3.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;

• Quant à P5.) : a c q u i t t e P5.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;

• Quant à P4.) : a c q u i t t e P4.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;

• Quant à P7.) : a c q u i t t e P7.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;

• Quant à P8.) :

a c q u i t t e P8.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;

• Quant à P6.) : c o n d a m n e P6.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, compte tenu du dépassement du délai raisonnable, à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende correctionnelle de 2.000 (DEUX MILLE) euros , ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.445,11 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (QUARANTE) jours;

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 419 du Code pénal ; articles L.312- 1, L.312- 2 (4) 1., L.312- 2 (5) et L.314- 4 du Code du Travail ; 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 626, 628 et 628- 1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Madame Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assisté du greffier Maïté LOOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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