Tribunal d’arrondissement, 1 juin 2017
Jugt n° 1624/2017 not. 15602/14/CD 2x tîg AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à…
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Jugt n° 1624/2017 not. 15602/14/CD
2x tîg
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.) né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…), actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire,
— p r é v e n u — __________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du 3 avril 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
harcèlement obsessionnel, menaces d’attentat à l’encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, coups et blessures volontaires à l’encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
A cette audience, Madame le premier vice-président constata l’identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Morgane INGRAO, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
2 JUGEMENT qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 15602/14/CD et notamment le s procès-verbaux numéros 20844/2013 du 16 juin 2013 et 20736/2014 du 21 mai 2014 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Centre d'intervention principal Esch -sur-Alzette.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 3422/14 rendue en date du 10 décembre 2014 par la Chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg r envoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 327 et suivants, 409 et 442- 2 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 3 avril 2017 (not. 15602/14/CD) régulièrement notifiée à P.1.).
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir proféré des menaces tant par geste que par paroles à l’égard de X.) avec laquelle il vivait au moment des faits.
Il est également reproché au prévenu d’avoir infligé des coups et des blessures à X.) avec laquelle il avait vécu par le passé et de l’avoir harcelée de façon répétée et systématique.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Il résulte d’un premier procès-verbal dressé en date du 16 juin 2013 (procès-verbal numéro 20844/2013 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur- Alzette, Centre d'intervention principal Esch-sur-Alzette) qu’à cette date les agents de police sont intervenus à deux reprises au domicile du couple formé par P.1.) et X.).
Lors de la première intervention sollicité e par X.), celle- ci explique aux policiers que la veille elle a eu une dispute avec son compagnon qui avait consommé de l’alcool et qu’elle a quitté le domicile avec leurs trois enfants communs âgés de cinq à douze ans pour passer la nuit chez les parents d’P.1.).
Alors qu’elle aurait voulu réintégrer le domicile commun avec les enfants, elle aurait été accueillie par une bouteille de bière lancée par la fenêtre. Elle serait montée à l’appartement sans les enfants et aurait d û constater que son compagnon était encore saoul.
Les policiers intervenant au domicile du couple déduisent des bruits émanant de l’appartement qu’P.1.) frappe contre les meubles et qu'il semble avoir perdu le contrôle de lui-même.
3 Au commissariat, P.1.) reconnaît avoir consommé beaucoup d’alcool et du cannabis. Il nie qu’une dispute entre lui et sa femme aurait éclaté au retour de son épouse et se déclare surpris par l’intervention des forces de l’ordre.
P.1.) est raccompagné chez lui a près son audition policière.
Quelque temps plus tard au cours de la même soirée, les agents de police sont appelés à intervenir une seconde fois au domicile du couple. X.) expose qu’elle s’était absentée du domicile et qu’à son retour vers 21.15 heures, son compagnon l’aurait attendue devant la porte, une dispute aurait éclaté et P.1.) aurait finalement saisi une brique qui se trouvait sur le sol et a urait menacé de la frapper avec cet objet. La dispute aurait continué à s’envenimer jusqu’à ce qu’P.1.) la gifle.
Suite à cette deuxième altercation, une mesure d’éloignement est ordonnée par le Parquet.
Il résulte du rapport Esch/SREC/2013/20646- 7/MECH du 17 septembre 2013 qu’entre le mois d’octobre 2012 et le mois d’août 2013, P.1.) a fait l’objet de plusieurs plaintes ou signalements pour des comportements agressifs. Il y a cependant lieu de préciser que ces plaintes ou interventions policières ne concernaient pas toutes ses relations avec sa compagne.
Il résulte du même rapport que selon les déclarations de X.), entendue en septembre 2013, P.1.) aurait quitté le domicile commun après les faits du 16 juin 2013 et n’aurait plus eu de comportements agressifs ou répréhensibles à son égard. Elle décrit son ancien compagnon comme un père aimant et un homme serviable qui deviendrait cependant agressif et d’humeur changeante une fois qu’ il a consommé de l’alcool.
Le 21 mai 2014, les relations entre P.1.) et X.) connaissent de nouveaux rebondissements. Vers 02.30 heures, X.) sollicite l’intervention de la police en expliquant que son ex- compagnon la harcèlerait. Il se trouverait devant la porte de son domicile et lui téléphonerait sans cesse. Il a urait par ailleurs menacé de défo ncer la porte d’entrée de son domicile et de la tuer.
X.) explique au policier qu’en date du 20 mai 2014, les deux parties se seraient présentées à une audience du Tribunal de la Jeunesse au sujet de la garde et le droit de visite concernant les enfants communs.
Par la suite, au milieu de la nuit, P.1.) l’aurait appelée et aurait proféré en continu des insultes et des menaces de mort (« je vais te décapiter », « je vais te tuer ») pendant plusieurs minutes. Il aurait par ailleurs affirmé se trouver devant la porte devant son domicile. Bien qu’elle ne l’ait pas vu devant chez elle, elle es t d’avis que cette affirmation correspond à la réalité étant donné d’une part, que P.1.) savait quand elle allumait la lumière dans le salon et d’autre part , qu’il ne s’est plus manifesté une fois que les policiers sont arrivés sur les lieux.
Les événements se seraient poursuivis sur le lieu de travail de X.) quelques heures plus tard. En effet, vers 9.00 heures, P.1.) se serait présenté à la réception du SOC.1.) à (…) où X.) travaille en tant que réceptionniste . Il aurait ordonné à X.) de l’accompagner devant la porte. Face à ses réticences, P.1.) aurait menacé de la frapper si elle n’obtempérait pas. Une fois devant la porte, voyant que des employés se trouvaient à
4 proximité, il aurait menacé de la frapper au visage si l’un de ses collègues s’immis çait dans leur co nversation. Elle aurait alors appelé à l’aide un collègue de sorte que finalement trois ou quatre personnes seraient intervenues pour l’aider. Avant de quitter les lieux, P.1.) l’aurait tirée par le col de la chemise pour l’éloigner un peu. A cette occasion, elle aurait été légèrement griffée sur le haut de la poitrine.
Lors de sa première comparution devant le Juge d’Instruction, le prévenu a déclaré ne plus avoir le souvenir d’avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Il a cependant ajouté qu’il considérait que les faits devaient effectivement s’être déroulés comme l’affirme X.) celle-ci n’ayant pas tendance à mentir. Il admet par ailleurs avoir un problème d’éthylisme et perdre la maîtrise de lui- même lorsqu’il se trouve sous l’emprise de l’alcool. Il affirme vouloir prendre son problème à bras-le-corps et exprime ses regrets face à la situation.
A la barre du Tribunal, X.) déclare qu’à l’époque des premiers faits, P.1.) buvait beaucoup d’alcool. Elle confirme qu’en date du 16 juin 2013, ce dernier l’aurait menacée après la première intervention policière. Elle indique qu’il a effectivement saisi une brique en la menaçant de fracturer la vitre de sa voiture . Confrontée aux déclarations faites lors de son audition policière suivant lesquelles P.1.) aurait menacé de la frapper au visage avec la brique en question, X.) déclare ne pas se souvenir des menaces proférées à l’époque. Sur question du Tribunal, elle déclare confirmer les menaces telles que consignées à l’époque dans le procès-verbal de la police. Elle confirme également expressément qu’elle se souvient que le prévenu l’a giflée. Elle est par ailleurs d'avis que les déclarations faites lors de son audition policière concernant le contenu des menaces correspondent à la vérité.
En ce qui concerne les faits du 21 mai 2014, elle déclare que le lendemain de l’audience devant le Tribunal de la jeunesse concernant la garde et le droit de visite par ra pport aux enfants mineurs du couple, P.1.) se serait présenté à son travail et l’aurait tirée par les cheveux vers l’extérieur.
Sur questions du Tribunal, elle confirme qu’au courant de la nuit du 20 au 21 mai 2014, P.1.) lui a téléphoné pour la traiter de « pute » et la menacer de mort. Elle insiste encore une fois pour dire que le prévenu était manifestement sous l’emprise de l’alcool à ce moment donné.
Au sujet des faits qui se sont déroulés vers 9.00 heures le 21 mai 2014 sur son lieu de travail, le témoin confi rme avoir présenté une griffure au niveau de la partie haute de la poitrine. Elle réitère également son affirmation d’avoir été menacée, sans cependant se souvenir des termes employés par son ancien compagnon. Après que le Tribunal lui a it remémoré les déclarations qu’elle a faites lors de son audition policière à l’époque, à savoir qu'P.1.) lui aurait dit qu'il la mutilerait si l'un de ses collègues de bureau tentait de s'immiscer dans leur discussion, le témoin confirme les terme s y énoncés.
A la question de savoir si elle s’est sentie harcelée, le témoin n’a pas clairement répondu à la question, mais s’est contentée de dédramatiser le comportement du prévenu en indiquant qu’il ne s’est présenté qu’une seule fois sur son lieu de travail.
X.), manifestement très peinée de faire des déclarations à charge de son ancien compagnon, insiste pour dire que ce dernier n’a plus eu le moindre comportement
5 répréhensible à son égard depuis les faits du mois de mai 2014 et qu’il a fait d’énormes efforts pour se sevrer. Elle donne à considérer que quelques jours avant l’audience, il a assisté à la communion de leur troisiè me enfant commun et que tout s ’est bien passé. Le prévenu et elle-même auraient également réussi à trouver un terrain d’entente par rapport au droit de visite pour les enfants.
A l’audience du Tribunal en date du 9 mai 2017, le p révenu a réitéré les déclarations qu’il a faites devant le Juge d’Instruction en affirmant que bien qu’il n’ait pas de souvenir concernant la commission des actes qui lui sont reprochés , il ne les conteste pas étant donné qu’il considère que son ancienne compagne n’a jamais eu la moindre propension au mensonge.
Il exprime ses regrets par rapport à la peine qu’il a causée à X.) et à leurs enfants. Il explique son comportement par l’ effet de l’abus d’alcool et de stupéfiants. Il affirme qu’il s’est sevré et qu’il ne consomme plus d’alcool ni de drogue et qu’il a l’intention de pouvoir reprendre une formation professionnelle afin de pouvoir léguer quelque chose à ses enfants. Concernant un éventuel suivi pour apprendre à maîtriser ses émotions, il affirme consulter une association. A cet égard il verse en cours de délibéré un certificat daté du 18 mai 2017 établi par l’association sans but lucratif ASS.1.) et aux termes duquel il aurait consulté un psychologue en date des 23 janvier, 14 février et 29 mars 2017.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations du témoin X.) ensemble l’absence de contestation du prévenu, P.1.) est à retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge sub I. de la citation à prévenu et qui concernent les faits du 16 juin 2013.
En ce qui concerne les faits du 21 mai 2014, le Parquet reproche notamment à P.1.) d’avoir, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, harcelé X.) en lui téléphonant à plusieurs reprises pendant la nuit du 20 au 21 mai 2014 et en se présentant à son domicile. Le Parquet lui reproche également d’avoir harcelé X.) sur son lieu de travail le matin du 21 mai 2014.
Le législateur, en incriminant le harcèlement obsessionnel, n’a pas défini la notion de harcèlement, laissant ainsi au juge d’apprécier souverainement si les comportements reprochés au prévenu sont qualifiables de harcèlement, par référence au sens courant de ce terme. Il ressort de la lecture de l’article 442-2 du Code pénal que, pour que le harcèlement devienne obsessionnel au sens de la loi, le législateur a prévu une condition d’ordre quantitatif, à savoir la répétition des actes, et une condition d’ordre qualificatif, à savoir que les actes doivent affecter gravement la tranquillité d’une personne. Dès lors , pour constituer un harcèlement obsessionnel, le prévenu doit, par son comportement, tourmenter avec acharnement sa victime, insister à l’importuner, par des agissements malveillants et répétés, en vue de la déstabiliser ou de dégrader ses conditions de vie, dans l’intention de menacer son intégrité physique ou psychique, sans que le législateur fasse référence expresse à l’existence d’une « idée fixe » dans le chef de l’auteur. Il en découle que, si en principe, le harcèlement obsessionnel est constitué par des agissements répétés, similaires ou différents, tels les faits de surveiller, contrôler, épier, suivre, persécuter, appeler par téléphone etc., toujours est-il que le harcèlement obsessionnel pourrait être commis de manière exclusivement verbale, à la condition que la fréquence et l’intensité des paroles ainsi que le contexte circonstanciel dans lequel où elles ont été
6 prononcées soit de nature à troubler et à inquiéter sérieusement le sentiment de tranquillité et de sécurité de la victime, en lui causant des atteintes à son in tégrité physique ou psychique (TA Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, 5 juillet 2012 numéro 578/2012).
Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes : le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie, une atteinte à la tranquillité de la personne visée par le harceleur, un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation de la tranquillité d’autrui, ainsi que la gravité de cette perturbation et un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui.
Il appartient au juge d’apprécier la réalité de l’atteinte à la tranquillité d’une personne, sa gravité et le lien de causalité entre cette perturbation d’une personne déterminée et le comportement harcelant. Il aura, pour ce faire, égard aux données objectives qui lui sont soumises, telles que les circonstances du harcèlement, les rapports qu’entretiennent l’auteur du comportement harcelant et le plaignant, la sensibilité ou la personnalité de ce dernier ou la manière dont ce comportement est perçu par la société ou le milieu social concerné (Cour d’arbitrage Belgique, 10 mai 2007, arrêt no 75/2007, Moniteur belge 19 juin 2007, CSJ corr. 20 février 2013, 102/13, Xème chambre) .
Le Tribunal constate que dans la nuit du 20 au 21 mai 2014, P.1.) a téléphoné à X.) à 3 reprises entre 02.12 et 02.25 heures. Il a prétendu se trouver devant la porte de X.) . Celle- ci a cependant indiqué qu’elle n’avait pas vu le prévenu dans les alentours ; elle l’aurait cependant cru étant donné qu’il était à même de dire quand elle avait allumé les lumières dans le salon et que dès que la police est arrivée sur les lieux, il a cessé tout appel. P.1.) s’est par ailleurs présenté le 21 mai 2014 sur le lieu de travail de X.) .
Le Tribunal retient cependant que le comportement d’P.1.) ne saurait s’analyser comme un harcèlement, les faits n’étant pas suffisamment répétitifs pour emporter cette qualification. Ils s’inscrivent au contraire davantage dans une attitude menaçante adoptée par le prévenu après le déroulement de l’audience devant le Tribunal de la Jeunesse concernant son droit de visite. Il se dégage du dossier que par la suite P.1.) n’a plus importuné X.), ni par téléphone ni en apparaissant à l’ improviste devant chez elle ou sur son lieu de travail.
P.1.) est partant à acquitter de la prévention :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit et notamment dans la nuit du 20 au 21 mai 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (…) , (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes (cf. procès-verbal n° 20736/2014 du 21 mai 2014 du CIP Esch/Alzette);
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
7 en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique X.) , née le 27 octobre 1978 en lui téléphonant à plusieurs reprises durant la nuit du 20 au 21 mai 2014, et en se présentant à son domicile ainsi qu’à son lieu de travail. »
Le Ministère Public reproche également à P.1.) sub III. point 2. de la citation à prévenu d’avoir proféré des menaces avec ordre ou sous condition à l’égard de X.) en lui disant sur son lieu de travail qu’il allait la mutiler si l’un de ses collègues de bureau se mêlait de leur conversation.
Or, force est de constater que la condition posée par le prévenu n’était pas dirigée à l’encontre de X.) et que celle- ci n’avait aucune influence sur la réalisation ou la non réalisation de cette condition étant donné qu’elle concernait le comportement d’un tiers, en l’occurrence d’un de ses collègues de travail. Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’infraction libellée à la charge d’P.1.) ne saurait être retenue dans son chef.
Dans la mesure où aucune qualification pénale ne saurait être donnée au fait décrit sub III, point 2. de la citation à prévenu, il y a lieu d’acquitter P.1.) de la prévention :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit et notamment le 21 mai 2014 vers 9.00 heures dans l’arrondissement de Luxembourg et plus précisément à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes (cf. procès -verbal 20736/2014 du 21 mai 2014 du CIP Esch- sur-Alzette),
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’encontre de la personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins X.) , née le (…) avec ordre ou sous condition en lui disant notamment qu’il allait la mutiler si un de ses collègues de bureau se mêlait de leur conversation,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »
Compte tenu de s éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations du témoin X.) ensemble l’absence de contestation du prévenu, P.1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub II . et sub III. point 1. de la citation à charge de P.1.).
P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble le débats menés à l’audience :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 16 juin 2013 à (…),
8 1. d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
avec la circonstance que les menaces ont été faites à l’encontre de la personne avec laquelle il a vivait habituellement .
en l'espèce, d’avoir menacé X.) , née le (…), avec laquelle il vivait à l’époque, en faisant mine de la frapper avec une brique,
2. d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à une personne avec laquelle il vivait habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement giflé X.), née le (…), avec laquelle il vivait habituellement,
II. le 21 mai 2014 vers 02.30 heures à (…),
d’avoir verbalement menacé sans ordre ni condition d’un attentat contre la personne, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’encontre de la personne avec laquelle il avait vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé X.) , née le (…), avec laquelle il avait vécu habituellement en lui disant qu’il allait la tuer ,
III. le 21 mai 2014 vers 09.00 heures à (…) ,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à une personne avec laquelle il avait vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à X.) , née le (…), avec laquelle il avait vécu habituellement en la tirant par les cheveux et par le col et en lui occasionnant une griffure sur le haut de la poitrine ».
La peine Les délits retenus à charge d’P.1.) se trouvent en concours réels entre eux de sorte qu’en application de l’article 60 du Code pénal la peine la plus forte sera seule prononcée ; elle pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 329, alinéa 2 du Code pénal dispose que la menace par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. L’article 327, alinéa 2 du Code pénal réprime la menace verbale d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre
9 ou de condition, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans e t d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
En application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum de ses peines sera doublé , si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue à l’article 409-1° du Code pénal pour les coups et blessures volontaires portés à une personne avec laquelle on vit ou on a vécu habituellement, à savoir une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros .
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité intrinsèque à toute forme de violence conjugale.
X.) a indiqué à l’audience du Tribunal que la situation s’est normalisée, qu’ P.1.), lequel a par ailleurs fait preuve à la barre du Tribunal d’un repentir paraissant sincère, n’avait plus eu de comportements répréhensibles à son égard depuis les derniers faits. Le témoin a ajouté qu’ils arrivaient à gérer le droit de visite de leurs quatre enfants communs.
P.1.) a par ailleurs indiqué avoir fait des efforts pour se sevrer de son éthylisme et pour ainsi éviter de se retrouver comme dans le passé dans un état dans lequel il n’est plus à même de se maîtriser et de contrôler son agressivité, comme cela résulte du certificat daté du 18 mai 2017 établi par l’association sans but lucratif ASS.1.) .
Dans un tel contexte, il semble que la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement serait contre-productive et à contre-courant de l’évolution positive de la situation.
L'article 22, alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.»
En tenant compte de toutes les circonstances ci-dessus énumérées, les infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
A l'audience, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) à prester des travaux dans l'intérêt général pendant une durée de 240 heures non rémunérées.
10 Au regard des dispositions de l’article 20 du Code pénal et de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e P.1.) des préventions non retenues à sa charge,
d o n n e a c t e à P.1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e P.1.) du chef de s infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de DEUX- CENT QUARANTE (240) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 102,07 euros,
a v e r t i t P.1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t P.1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
En application des articles 20, 22, 23, 66 et 327, 329, 330- 1, 409 et 442-2 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier Vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice- président, Béatrice HORPER et Bob PIRON, premiers juges, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d'Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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