Tribunal d’arrondissement, 1 juin 2025, n° 2024-01335

1 No. 2025TADJAF/0012 Jugement en matièredes droits et des devoirs respectifs des conjoints Audience publique du vendredi,dixjanvierdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-01335. Composition: Silvia ALVES, Juge aux affaires familiales délégué, Micael DA SILVA RIBEIRO, Greffier. Dans la cause introduite par: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant…

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1 No. 2025TADJAF/0012 Jugement en matièredes droits et des devoirs respectifs des conjoints Audience publique du vendredi,dixjanvierdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-01335. Composition: Silvia ALVES, Juge aux affaires familiales délégué, Micael DA SILVA RIBEIRO, Greffier. Dans la cause introduite par: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du12 novembre 2024, comparanten personne, relative à: PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), ne comparant pas, en présence de: Monsieur le procureur d’État près letribunal d’arrondissement de et à Diekirch.

3 LE TRIBUNAL Suite à la requête déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 12 novembre 2024parPERSONNE1.), les parties furent convoquées en date du20 novembre 2024à comparaître devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience duvendredi, 20décembre 2024à8.30heures,se tenant en chambre du conseil, aux fins spécifiées ci-après:

4 Le21 novembre 2024, la requête fut transmise au procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch pour conclusions. L’affaire fututilement retenue à l’audience du 20 décembre 2024, se tenant en chambre du conseil. A cette audience,PERSONNE1.)comparuten personne, accompagné de son fils PERSONNE3.),et fut entendu ensesexplications et moyens. PERSONNE2.)ne comparut pas. La représentante du Ministère Public,Julie SIMON, substitut, fut entendue en ses conclusions. Sur ce, le juge aux affaires familialesdéléguéprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi, 10 janvier 2025, lors de laquellefut rendu le JUGEMENT qui suit : Par requête introduite en date du 12 novembre 2024,PERSONNE1.)a saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch en vue «de l’obtention du pouvoir d’administration et de représentation dans tous les actes de la vie» pour son épouse PERSONNE2.). Au soutien de sa demande,PERSONNE1.)expose qu’il résulte du certificat médical établi par le DocteurPERSONNE4.)que son épouse souffre d’une démence de type Alzheimer à un stade avancé de sorte qu’elle doit être assistée dans les actes de la vie courante.A l’audience, il précise que son épouseest prise en charge parla maison de séjour et de soins «ADRESSE4.)» à ADRESSE5.). Sur question du tribunal, il indique qu’il a introduit sa demande afin de pouvoiraccomplir, d’une part, tousles actes de la vie courante quipeuvents’avérer nécessaires. Il précise en outre qu’il souhaite également conclure un acte de vente relatif à une parcelle.A l’audience, il ne disposait cependant pas des données pertinentes, ni d’un projet d’acte relatif à la vente projetée. La représentante du Ministère public ne s’oppose pas à la demande telle que formulée dans la requête. Appréciation de la demande Il résulte des pièces versées en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de la commune deADRESSE1.)en date du 23 décembre 1967.Suivant contrat de mariage passé par-devant le notaire Auguste WILHELM en date du 24 mars 1981, les épouxPERSONNE5.)ont adopté le régime de la communauté universelle des biens meubles et immeubles, tel que ce régime est prévu par l’article 1526 du Code civil, avec clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant. L’article 219 alinéa 1 er du Code civil dispose que «si l’un des conjoints est hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter en justice à le représenter, d’une manière

5 générale, ou pour certains actesparticuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge aux affaires familiales». En application des articles 1007-1 et 1008 du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux droits et devoirs des époux, telles les demandes fondées sur l’article 219 précité. La requête dePERSONNE1.), qui a été introduite dans la forme prévue par la loi, est partant à déclarer recevable. En application de l’article 226 du Code civil, l’article 219 précité a vocation à s’appliquer quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. La procédure prévue à l’article 219 précité, dite de «l’habilitation de justice», requiert la preuve que l’époux dont la représentation est demandée se trouve hors d’état de manifester sa volonté. La condition primordiale de l’applicabilité de l’article 219 du Code civil est en effet l’empêchement d’un des époux. Cet empêchement de manifester sa volonté recouvre tout d’abord l’impossibilité de faire connaître sa volonté, le conjoint visé pouvant être en état intellectuel et physique d’exprimer sa volonté, sans être en mesure de l’extérioriser en connaissance de cause et à temps. Cet empêchement recouvre ensuite l’impossibilité d’être doté d’une volonté : le conjoint visé n’est plus en état intellectuel ou physique d’arrêter sa volonté (cf. Jurisclasseur civil, articles 216 à 226, fasc. 30, n° 54). En l’espèce, il résulte du certificat médical établi en date du8 août2024 par le Docteur PERSONNE4.), neurologue, quePERSONNE2.)souffre d’une démence avancée de type Alzheimer avec désorientation et troubles de la parole. Les conclusions du médecin se lisent comme suit: «Bei FrauPERSONNE2.)wurde ein M. alzheimer mittels Liquordiagnostik festgestellt. (…) Der letzte durchgeführte Mini Mental Test im Mai 2024 ergab, laut Akte, 12 von 30 Punkte, was eine schwere Demenz definiert. Hauptprobleme, neben der Desorientierung, ist eine Sprachstörung. Frau PERSONNE2.)ist nicht mehr imstande ein Gespräch zu führen. Bezüglich Ihrer Frage nach einer Vertretung von FrauPERSONNE2.)durch ihren Ehemann vom Gericht, bin ich der Meinung, dass diese notwendig ist, da Frau PERSONNE2.)nicht in der Lage ist, zu kommunizieren.» Les déclarationsdurequérant quant à l’état de santé de son épousese trouvent donc corroborées par le certificat médicalversé en cause. Conformément au principe de subsidiarité retenu à l’article 498 du Code civil, il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle si, par application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée.

6 Au vu des informations à disposition du tribunal, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE2.)est hors d’état de manifester sa volonté et qu’il peut être suffisamment pourvu à la protection de ses intérêts par une habilitation judiciaire sur base del’article 219 du Code civil, étant observé que le tribunal n’a pas connaissance d’un conflit entre les conjoints. Il est de principe que le juge qui accède à la requête de l’un des époux et admet la représentation doit en fixer l’étendue et les conditions. Le juge peut ainsi limiter l’habitation à une certaine durée. Il est en outre admis que l’habilitation fondée surl’article 219 du Code civil peut être aussi bien générale que spéciale. Une habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes déterminés et elle peut porter sur des actes d’administration ou de disposition. Lorsque la représentation est générale, elle ne peut en principe porter que sur les actes d’administration. La représentation doit être ordonnée conformément à ce que requiert l’intérêt du conjoint représenté. En l’espèce, il est nécessaire pourPERSONNE1.)de pouvoir représenter son époused’une manière générale dans les actes de la vie civile. Il convient ainsi de faire droit à la demande de PERSONNE1.), telle que formulée dans sa requête,tendant à une habilitation générale,étant précisé que cette habilitation générale est limitéeaux seuls actes d’administration. Ainsi, au cas oùPERSONNE1.)souhaiterait conclure un acte de vente nécessitant le consentement de son épouse, une nouvelle demande devra être introduite par ses soins. Etant donné qu’au vu de la nature des troubles dont souffrePERSONNE2.), il est fort improbable que son état de santé puisse connaître une quelconque amélioration, il n’y a pas lieu de limiter l’habilitation générale à une certaine durée. Les frais restent à chargedurequérant comme exposés dans son intérêt. PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familiales délégué près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière des droits et des devoirs respectifs des conjoints, statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.)et par défaut à l’égardd’PERSONNE2.), la représentante du ministère public entendue en ses conclusions, vula requête déposée en date du12 novembre2024; vula convocation du20 novembre2024 invitant les parties à comparaître à l’audience du 20 décembre2024 et les débats menés à ladite audience; reçoitla requête dePERSONNE1.)en la pure forme; constatequ’PERSONNE2.), épouse dePERSONNE1.), est hors d’état de manifester sa volonté; ditla demande dePERSONNE1.)fondée sur base de l’article 219 du Code civil;

7 partant,habilitePERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),à représenter son épousePERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurantà L-ADRESSE2.),d’une manière générale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial; laisseles frais à chargedurequérant. Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Silvia ALVES, Juge aux affaires familiales délégué, assistée du greffierMicael DA SILVA RIBEIRO. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales délégué.


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