Tribunal d’arrondissement, 10 décembre 2014
Jugt n° LCRI 43/2014 Not. 4268/11/CD Is/13 3x Ex.pein AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2014 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1. X.), né le (…) à Dudelange,…
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Jugt n° LCRI 43/2014 Not. 4268/11/CD Is/13
3x Ex.pein
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2014 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1. X.), né le (…) à Dudelange, demeurant à L-(…),(…),
2. Y.), né le (…) à (…), demeurant à l-(…), (…),
3. Z.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
— p r é v e n u s — FAITS: Par citation du 11 septembre 2014, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2014 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Infraction aux articles 511, 513 et 5 16 du Code pénal.
A l'audience du 19 novembre 2014, Madame le vice- président constata l'identité des prévenus X.), Y.) et Z.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Les témoins Gilles Nico Ernest MEYLENDER, Commissaire (OPJ) et Roger HAYARD, Commissaire de Police, furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus X.), Y.) et Z.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
A l'audience du 19 novembre 2014, Maître Henr y DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu Z.) .
La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu e en son réquisitoire.
Les prévenus Z.), X.) et Y.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 mai 2014 renvoyant les prévenus X.), Y.) et Z.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d'infraction aux articles 520, 510, 511, 513 et 516 du Code pénal, subsidiairement d’infraction aux articles 510, 511, 513 et 516 du Code pénal, plus subsidiairement d’infraction à l’article 528 du Code pénal sinon encore plus subsidiairement d’infraction à l’article 545 du Code pénal.
Vu la citation du 11 septembre 2014 régulièrement notifiée au x prévenus .
Vu le procès-verbal n° 10171 du 9 février 2011 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette , unité Esch/Alzette.
Vu le rapport de l’Administration des douanes et accises, brigade d’intervention de la division anti-drogues et produits sensibles.
Vu les rapports n° JDA/SPJ11/2011/14651- 1 du 19 mai 2011, JDA/SPJ11/2011/14651- 10 du 4 juillet 2011, JDA/SPJ11/2011/14651- 14 du 23 septembre 2011, JDA/SPJ11/ROSY/14651- 18 du 15 février 2012 et JDA/SPJ11/2013/14651- 22 du 13 août 2013 établis par la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, criminalité générale.
Quant aux faits L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager ce qui suit: Les constatations de la Police
3 Le 9 février 2011, vers 00.45 heures, les agents de la Police d ’Esch-sur-Alzette ont été alertés par la centrale RIFO du fait qu’il y aurait un feu dans une forêt près du territoire de l’entreprise « SOC1.) » à (…).
Arrivés sur place, les policiers ont constaté que le feu avait été déclenché dans la cité-jardin appelée « (…) », juste à côté de « l’SOC1.) » et que la cabane de jardin de la parcelle 6 avait été complètement détruite.
Le locataire de la parcelle et propriétaire de l’abri, A.) , a été alerté, est venu sur place et a porté plainte contre inconnu. Il a déclaré avoir été informé par les sapeurs-pompiers de Rumelange vers 01.15 heures que son abri de jardin brûlait. Arrivé sur place il a dû constater que la cabane avait entièrement brûlée. Il a encore déclaré avoir été sur les lieux le 5 février et qu’il n’avait aucune idée quant à l’origine du feu. Constant que le portail en bois, fermé avec un cadenas, avait été forcé, il a émis l’idée d’une mise à feu volontaire. Il a encore relaté qu’un autre abri, situé sur la même parcelle, avait également été endommagé par l’effet des flammes.
Le chef du corps des sapeurs-pompiers de Rumelange a également rendu attentif les policiers au fait que la clôture, munie d’un cadenas, avait été forcée et ne pouvait pas exclure une mise à feu volontaire.
Au début du mois de mars 2011, l’enquête, sans succès jusque lors, a pris une tournure décisive. La Brigade d’intervention de la division anti-drogues et produits sensibles de Rumelange, dans le cadre d’une affaire de stupéfiants en rapport avec Z.) , a saisi le téléphone de ce dernier. Lors de l’exploitation dudit téléphone sont apparues quatre séquences, dont trois semblaient être en relation avec l’explosion d’un abri de jardin. La Police judiciaire, section nouvelles technologies, a ainsi pu déterminer trois séquences filmées le 9 février 2011, à 00.14 heures, à 00.37 heures et à 00.40 heures. Ces séquences ont alors été mises en relation avec l’incendie à (…) du 9 février 2011 étant donné la concordance des date, heure ainsi que la proximité du domicile de Z.) .
La première séquence, d’une durée de 42 secondes, met en évidence une personne à l’intérieur d’un bâtiment. Cette personne se trouve près d’un mur, en position accroupie en train d’allumer quelque chose. Une deuxième personne enregistre ces images. Après l’allumage, les deux personnes s’éloignent en courant, comme si elles savaient ce qui va se passer dans les instants suivants. Les deux personnes s’arrêtent à une certaine distance et l’enregistrement est continué. Après quelques 19 secondes, on assiste à une explosion et l’abri de jardin brûle à grande flamme. Ensuite les deux personnes montent dans une voiture et l’habitacle ainsi que le tableau de bord de cette voiture apparaissent brièvement sur les images. De même on peut voir qu’une personne porte un pantalon court.
La deuxième séquence ne dure que deux secondes et on peut voir un feu à une certaine distance. Sur la troisième séquence, d’une durée de 2 minutes et 18 secondes, l’on voit le feu à partir d’un véhicule tantôt en marche tantôt à l’arrêt . Il s’agit du feu que les deux personnes ont allumé ci-avant.
Sur le téléphone figurait en outre une quatrième séquence sur laquelle on voit également un feu ainsi qu’une explosion après 18 secondes. L’on peut encore voir que cette explosion a eu lieu dans une forêt et que c’est un tas de bois ou de paille qui a été brûlé en raison de cette explosion. Il est cependant évident que cette explosion n’a rien à voir avec les faits du 9 février 2011.
Au vu de cette dernière séquence il est cependant tout aussi clair que les auteurs n’en étaient pas à leur première mise à feu et qu’ils se sont rendus compte de ce qu’ils commettaient une infraction, étant donné que sur la quatrième séquence on entend une personne dire qu’« au moins comme ça il n’y a pas de traces. ».
On peut également entendre sur une des trois premières séquences les paroles suivantes : « MEGA COOL, DAAT BRENNT GEHIRLOS, DAAT ASS ESOU GEIL ZE KUCKEN, KOMM MIR GIN NACH IRGENDWOU ENG AN D’LUECHT HIEWEN ELO DIREKT. »
Z.) a été entendu le 30 juin 2011 par les enquêteurs. Questionné quant aux enregistrements sur son téléphone, il a admis avoir été l’auteur de ces enregistrements se rapportant à une mise à feu d’un abri de jardin dans la cité jardinière de (…). Interrogé quant à ses compagnons, Z.) a fourni les noms de Y.) et de X.) . Il a encore précisé que Y.) aurait allumé la mèche et que X.) aurait été le chauffeur du véhicule, c e dernier étant resté tout le temps dans la voiture. Il a relaté qu’ils auraient, spontanément, allumé un bidon d’essence auquel ils avaient fixé un pétard. Z.) a également admis que c’était lui qui avait amené ses copains dans cette cité jardinière, étant donné qu’il habitait à l’époque à (…) et connaissait partant les lieux. C’était encore lui qui avait forcé le portail pour entrer sur le terrain de l’abri de jardin. Z.) a ensuite relaté qu’après l’explosion ils seraient retournés à (…) au domicile de Y.) . X.) serait rentré et lui et Y.) se seraient rendus encore une fois à (…), avec la voiture de Y.) . C’est alors que la troisième séquence a été filmée.
Il a admis avoir déjà procédé à une mise à feu selon le même modus operandi, en compagnie de Y.) en 2011, les faits s’étant passés sur une piste cyclable en dessous d’un pont. La quatrième séquence d’images enregistrée sur le téléphone mobile concernerait un tas de cartons qu’ils auraient allumé à Kayl.
Z.) a précisé que le jour des faits, il aurait consommé de l’alcool ainsi que du cannabis.
Suite à ces dépositions, Y.) a été entendu au mois de septembre 2011. Il a admis, quoique mollement avoir été présent à deux reprises lors de mises à feu, filmées par Z.) : une première à Dudelange et la deuxième à (…), partant les faits dont se trouve saisie la Chambre criminelle.
Il a déclaré que le jour en question, Z.) et X.) seraient venus le chercher à son domicile à (…) et que c’était Z.) qui aurait dirigé X.) vers la Cité jardinière à (…). Y.) a tenu à préciser à plusieurs reprises que c’était l’idée de Z.) , que c’était Z.) qui a forcé le portail et que c’était encore Z.) qui avait placé le bidon d’essence. Il
5 déclare ne plus se souvenir qui aurait allumé la mèche, tout en précisant que si on pouvait voir que c’était lui sur le film, il ne le contesterait pas. Il relate qu’après avoir été ramené par X.) à (…), lui et Z.) seraient retournés à (…) et auraient encore filmé le feu. Il aurait été entraîné par Z.) qui avait amené les pétards. Il ignore qui a mis le bidon d’essence dans la voiture, déjà présent lorsque Z.) et X.) l’auraient pris à (…).
X.) a été entendu le 23 septembre 2011 par la Police judiciaire. X.) relate être au courant que Z.) aurait enregistré des séquences lors de mises à feu à Dudelange et à Kayl. En ce qui concerne les faits du 9 février 2011, il affirme avoir été mis au courant de l’existence d’images que plus tard étant donné qu’il serait resté tout le temps dans la voiture.
Le soir en question, il était au domicile de Z.) et ils auraient décidé à un certain moment d’aller faire un tour en voiture. A un moment donné Z.) lui aurait dit de se rendre à la station-essence à Leudelange, où Z.) aurait acheté un bidon d’essence d’une contenance de 5 litres. X.) soutient avoir pensé, dans un premier temps, que cette essence était destinée à la voiture de Z.) , entreposée dans un garage. Ils se sont rendus ensuite à Kayl où Y .) est monté dans la voiture. Z.) l’aurait ensuite dirigé vers (…) pour finalement aboutir sur un chemin rural et à un moment donné il a vu des cabanes de jardin des deux côtés du chemin. Z.) serait sorti seul et se serait avancé en direction d’une cabane. Ensuite Y.) l’aurait suivi. Quelques instants après il aurait entendu que le coffre de sa voiture a été ouvert et il aurait entendu le bruit de bouteilles. Les deux seraient retournés vers la cabane et X.) aurait alors entendu une déflagration. Z.) et Y.) seraient revenus en courant et ils seraient repartis, étant précisé que X.) déclare avoir vu que la cabane brûlait.
X.) se serait rendu à Kayl où il aurait laissé Y.) sans se souvenir si Z.) est descendu également de la voiture. A Kayl, les bouteilles auraient été sorties du coffre de la voiture.
Devant le juge d’instruction Z.) a maintenu ses déclarations, admettant s’être rendu en compagnie de ses deux copains à (…) dans la cité jardinière pour faire exploser cette « bombe ». Il déclare avoir trop bu ce soir -là et de ce fait cette idée stupide leur serait venue. Il admet toujours avoir forcé le portail pour entrer sur le terrain, qu’ils étaient à deux pour préparer le dispositif, à savoir lui et Y.) , et que par la suite Y.) aurait allumé le pétard tandis que lui il filmait la scène.
Y.), devant le juge d’instruction, a continué à vouloir minimiser son rôle en essayant de faire porter la plus grande part de responsabilité à Z.) qui l’aurait entraîné en quelque sorte à faire ces bêtises. Lors de sa deuxième audition devant le juge d’instruction, il admet avoir fait des choses, mais insiste toujours sur la circonstance que Z.) lui aurait toujours dit de faire ceci, de faire cela et qu’il n’aurait qu’obéi aux « ordres » de Z.).
Entendu par le juge d’instruction, X.) a confirmé ses déclarations faites devant la Police judiciaire.
6 A l'audience de la Chambre criminelle, les prévenus Z.) et X.) ont admis les faits tandis que Y.) s’est borné à soutenir, pour l’essentiel, de ne pas se souvenir de grand chose sans contester sa participation. Il soutient cependant avoir agi sur « ordre » de Z.) en ce qui concerne la mise à feu proprement dite. La Chambre criminelle estime cependant que cette affirmation ne traduit qu’une attitude peu responsable du prévenu Y.) , voulant se retrancher derrière un soi-disant ordre d’un co-prévenu, alors que les séquences enregistrées et les paroles prononcées font apparaître une responsabilité égale entre les trois parties, chacun ayant eu son rôle à jouer. Il ne ressort nullement ni du dossier répressif ni de l’instruction à l’audience que l’un quelconque des prévenus aurait été « forcé » à faire quelque chose contre son gré. Par ailleurs Z.) et X.) sont d’accord à admettre que dès l’achat du bidon d’essence, le projet aurait été clair, même si à ce moment ils ne savaient pas encore où cette bombe allait exploser. Selon ces deux prévenus, il en aurait été de même en ce qui concerne Y.), qui au plus tard en montant dans la voiture, savait ce qu’ils allaient faire si ce n’est qu’il le savait déjà depuis le coup de téléphone reçu de Z.) plus tôt dans la soirée. La Chambre criminelle n’accorde aucun crédit aux déclarations de Y.) à ce sujet, étant donné que ce n’était pas la première fois qu’il participait ou assistait à une mise à feu et que ces affirmations de n’avoir agi que sur « ordre » de Z.) se trouvent dépourvues de toute crédibilité et ne constituent que des déclarations par lesquelles il veut minimiser son propre rôle joué dans les faits, tel qu’il l’a fait depuis le début de l’enquête.
A ce sujet il y a encore lieu de relever que suivant Z.) , dont les déclarations affichent une certaine sincérité, une fois sur place dans la cabane, lui et Y.) auraient décidé que cette fois-ci Y.) allait allumer le pétard et que Z.) allait filmer, étant donné que la dernière fois cela aurait été l’inverse.
En droit
Le Ministère Public reproche à X.) , Y.) et Z.) :
« Comme auteurs d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Comme complices d’un crime ou d’un délit ;
7 d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
Le 9 février 2011, entre 0.00 heure et 0.45 heure, à (…), Cité Jardinière « (…) », sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement en infraction aux articles 520, 510, 511, 513 et 516 du Code pénal d’avoir détruit ou tenté de détruire, par effet d’une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions, d’avoir mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, d’avoir mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510 du Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code Pénal, avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu aura été mis pendant la nuit, en l’espèce, d’avoir, intentionnellement détruit un chalet, appartenant à A.) , né le (…) à (…), partant un édifice ou une autre construction, ne servant pas à l’habitation et ne contenant personne au moment de l’incendie, par l’effet d’une explosion, en plaçant à l’intérieur de ce chalet un explosif construit à l’aide d’un jerrican rempli d’essence sur lequel un pétard a été fixé, puis allumé, avec la circonstance que le feu a été mis entre 0.00 heure et 0.45 heure, partant la nuit ; Subsidiairement en infraction aux articles 510, 511, 513 et 516 du Code pénal d’avoir mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, d’avoir mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510 du Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied,
8 dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code Pénal, avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu aura été mis pendant la nuit,
en l’espèce, d’avoir, dans l'intention de mettre le feu à un chalet, appartenant à A.), né le (…) à (…), partant un édifice ne servant pas à l’habitation et ne contenant personne au moment de l’incendie, mis le feu à cet édifice en mettant le feu à un pétard fixé sur un jerrican rempli d’essence placé à l’intérieur de ce chalet, partant un objet placé de manière à communiquer le feu à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été mis entre 0.00 heure et 0.45 heure, partant la nuit ;
plus subsidiairement en infraction aux articles 528 du Code pénal d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit un chalet appartenant à A.), né le (… ) à (…);
encore plus subsidiairement en infraction à l’article 545 du Code Pénal d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages ; en l’espèce, d’avoir volontairement détruit un chalet, partant une clôture rurale, appartenant à A.) , né le (…) à (…)». Ne peut être qualifié d'incendie volontaire que l'acte de mettre le feu à l'un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu'ils ont, ou non, pour destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code distingue si cette affectation se trouvait – et devait être présumée telle par l'auteur – réalisée au moment de l'incendie. L'incendie consiste dans la destruction, totale ou partielle, par le feu, d'une chose mobilière ou immobilière, et constitue, dans le cas de l'infraction prévue par les articles 510 à 518 du Code pénal , une infraction intentionnelle. Il résulte du texte même des articles 510 à 513 du Code pénal que l'élément matériel de l'infraction est constitué dès que le feu a été mis à l'un des objets dont l'incendie est punissable.
9 En l’espèce il y a lieu à application de l’article 511 du Code pénal, étant donné qu’il y a bien eu mise à feu d’un objet désigné par l’article 510 du Code pénal, à savoir un édifice, mais hors les cas prévus par cet article 510.
Il y a lieu de préciser que cette cabane est bien à considérer comme une construction, étant donné que suivant information reçue de l’administration communale de Kayl, il faut une autorisation de construire en ce qui concerne ces édifices.
La loi prévoit deux modes d'incendier, c'est-à-dire de détruire, d'endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l'article 510 du Code pénal , l'un direct, le feu étant mis au bien lui- même et l'autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l'objet visé (cf. jurisclasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v° incendie, n° 76).
Pour qu'il y ait incendie volontaire, il suffit que l'acte soit commis librement et dans l'intention de mettre le feu, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du but ultérieur de l'auteur, de ses intentions médiates ou finales.
En l'espèce il résulte du dossier répressif que le feu n'a pas été mis directement à l'immeuble de sorte qu'il faut examiner l'incendie par communication, hypothèse visée par le Parquet.
L'article 520 du Code pénal prévoit le cas où l'incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu'il veut incendier, a détruit ou tenté de détruire, par l’effet d’une explosion une construction.
Si les articles 510 et 516 du Code pénal se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l'un comme l'autre dans le chef de l'auteur l'intention d'incendier l'un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l'incendie est réprimé des peines applicables à l'incendie direct.
Par l'emploi des termes "dans l'intention de commettre l'un des faits… etc." l'article 516 exige que l'agent ait eu l'intention déterminée d'incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l'agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l'intention déterminée d'incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l'article 516, n°2).
Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l'existence de l'intention qu'il attribue à l'agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIème partie, t. II, n° 1242).
En l'espèce il résulte à suffisance de droit des déclarations des prévenus eux- mêmes qu'ils voulaient effectivement faire exploser l’abri de jardin et non seulement le bidon à essence.
10 Dans le cadre de l'article 520 du Code pénal, il suffit que la destruction ou la tentative de destruction ait été faite par l’effet d’une explosion, tel que ce fut le cas en l’espèce.
Le feu déchaîné par l'auteur d'un incendie a une force de propagation telle que les efforts du coupable sont impuissants à mesurer à l'avance et à circonscrire ensuite le champ de la destruction. Cette incertitude du résultat qui est un trait caractéristique des infractions commises à l'aide des forces de la nature, diminue, pour ce groupe d'infractions, l'importance qu'on attache d'ordinaire à l'intention de l'agent. Dès que l'incendie est allumé l'auteur cesse d'être le maître de son œuvre. Aussi la question de savoir ce qu'il a exactement voulu est à peu près indifférente, puisque le résultat n'est pas en corrélation avec sa volonté (R.P.D.B. v° incendie, n°2).
Le Parquet a libellé la circonstance aggravante de ce que le feu a été mis pendant la nuit, prévue par l'article 513 du Code pénal et qui s'applique à tous les cas d'incendie en général.
La circonstance de la nuit est un point de fait que le juge apprécie sans être lié par la définition de l'article 478 du Code pénal spécifique à la matière du vol (Cass.b. 9 novembre 1898, Pas. b. 1899, I, 11).
Dans la présente affaire, le feu a été déclenché vers 00 .15 heures le 9 février 2011, de sorte que la circonstance aggravante de la nuit est à retenir et une aggravation de la peine conformément à l'article 513 du Code pénal est à appliquer au cas d'espèce.
Au vu des développements faits ci-avant, Z.) et Y.) sont à considérer comme auteurs pour avoir coopéré directement à l’exécution de l’infraction.
En ce qui concerne X.), la Chambre criminelle estime qu’il est également à considérer comme auteur de l’infraction, étant donné qu’en tant que chauffeur ayant d’abord amené Z.) à la station essence et ensuite Z.) et Y.) sur les lieux du crime, il a fourni une aide telle que sans son assistance le crime n’eût pu être commis.
Z.) et Y.) se trouvent partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience:
« Comme auteurs ayant eux -mêmes exécuté le crime;
Le 9 février 2011, entre 0.00 heure et 0.45 heure, à (…), Cité Jardinière « (…)
en infraction aux articles 520, 510, 511, 513 et 516 du Code pénal d’avoir détruit, par effet d’une explosion, une construction, d’avoir mis le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, avec la circonstance que le feu aura été mis pendant la nuit ».
en l’espèce, d’avoir intentionnellement détruit un chalet, appartenant à A.) , né le (…) à (…), partant une autre construction, ne servant pas à l’habitation et ne contenant personne au moment de l’incendie, par l’effet d’une explosion, en plaçant à l’intérieur de ce chalet un explosif construit à l’aide d’un jerrican rempli d’essence sur lequel un pétard a été fixé, puis allumé,
avec la circonstance que le feu a été mis entre 0.00 heure et 0.45 heure, partant la nuit » ;
X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience :
« Comme auteur d’un crime d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime n’eût pu être commis ;
Le 9 février 2011, entre 0.00 heure et 0.45 heure, à (…), Cité Jardinière « (…)
en infraction aux articles 520, 510, 511, 513 et 516 du Code pénal d’avoir détruit, par effet d’une explosion, une construction, d’avoir mis le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, avec la circonstance que le feu aura été mis pendant la nuit ».
en l’espèce, d’avoir intentionnellement détruit un chalet, appartenant à A.) , né le (…) à (…), partant une autre construction, ne servant pas à l’habitation et ne contenant personne au moment de l’incendie, par l’effet d’une explosion, en plaçant à l’intérieur de ce chalet un explosif construit à l’aide d’un jerrican rempli d’essence sur lequel un pétard a été fixé, puis allumé,
avec la circonstance que le feu a été mis entre 0.00 heure et 0.45 heure, partant la nuit ; »
Quant à la peine à prononcer
Le défenseur de Z.) conclut à une réduction de peine en invoquant le dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes… à être jugée sans retard excessif. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant :
12 — la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves ; — le comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) ; — le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n°376, p.263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation. La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Cependant ni l’article 6.1. de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond devrait déduire d’un dépassement qu’il constaterait du délai raisonnable. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui pourraient en résulter et qui consistent dans un allègement de la peine à prononcer en cas de condamnation.
En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus ont eu lieu le 9 février 2011.
Une instruction judicaire est ouverte suite au réquisitoire du Ministère Public du 11 mai 2011.
Z.) a été entendu le 30 juin 2011 par la Police judiciaire.
Le 30 mai 2012, le juge d’instruction clôture l’affaire.
Par réquisitoire du Ministère Public du 23 septembre 2013, l’affaire est rouverte.
Le prévenu Z.) a été entendu par le juge d’instruction le 2 mars 2012 et le 17 mars 2014.
Le prévenu Y.) a été entendu par le juge d’instruction le 24 mai 2012 et le 15 octobre 2013.
Le prévenu X.) a été entendu par le juge d’instruction le 24 mai 2012 et le 15 octobre 2013.
L’instruction a été clôturée le 21 mars 2014.
Par réquisitoire du Ministère Public du 5 mai 2014, il a été demandé à ce que les trois prévenus soient renvoyés devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et le renvoi a été ordonné le 28 mai 2014.
Par citation du 11 septembre 2014, les trois prévenus ont été cités à comparaître devant la Chambre criminelle le 19 novembre 2014.
Il y a encore lieu de préciser que déjà lors de son interrogatoire devant la Police judiciaire du 30 juin 2011, Z.) a été en aveux et a également fourni les noms de ses co-auteurs, à savoir Y.) et X.).
Il convient ainsi de constater que malgré les aveux faits par Z.) , l’affaire a été clôturée en mai 2012 sans qu’il n’y ait eu réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. Ce n’est qu’en septembre 2013 qu’il y a eu demande de réouverture et l’on peut constater qu’à partir de ce moment, l’affaire a suivi son cours normal d’un point de vue délais.
La Chambre criminelle estime partant qu’il y a eu des périodes d’inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s’expliquent pas par le comportement des prévenus et qui sont excessives et dépassent le délai raisonnable dans lequel les prévenus, en aveux du moins partiels sur les faits dès leurs premiers interrogatoires respectifs, avaient droit à voir leur cause entendue, et ceci même en prenant en considération que le délai de prescription est de 10 ans en matière criminelle.
Ni l’article 6.1. précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour européenne des droits de l’homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de Cassation belge, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt 9.12.1997, J.T. 1998, p. 792 ; arrêt 10.12.2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique.)
La violation de l’article 6.1 est ainsi analysée sous l’angle de peine à prononcer.
Aux termes d’un arrêt du 23 octobre 2007 de la Cour d’Appel, il est encore possible d’analyser une telle violation sous l’angle de la preuve. Cette possibilité est affirmée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation belge, qui
14 cantonne l’analyse sous l’angle de la peine au cas du dépassement du délai raisonnable qui n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense (Cass. 17.10.2001, Pas. Belge 2001, I, p. 260 ; Cass belge 28.01.2004, 4.2.2004 et 21.6.2005). Si une telle influence est par contre donnée, notamment sur le plan de l’administration de la preuve, la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme pourrait alors être sanctionnée du point de vue du fond.
La Cour d’Appel, dans son arrêt du 23.10.2007, a jugé que la violation de l’article 6.1 de la Convention peut également être envisagée sous l’angle de la procédure, et peut alors se traduire par une décision d’irrecevabilité ou d’extinction des poursuites.
Toutefois, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu’après un certain temps, une personne n’est plus en mesure d’exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées.
Il y a lieu de constater à la lecture de l’intégralité du dossier répressif, que l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, mais il conviendra cependant d’alléger la peine à prononcer à l’encontre des trois prévenus.
L'article 511 du Code pénal dispose que "Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l'article 510 du Code pénal, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied. ».
L'article 520 du Code pénal dispose que "Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d’après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l’effet d’une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions. »
Conformément aux articles 511 et 513 du Code pénal, la peine sera comprise entre quinze à vingt ans lorsque le feu aura été mis pendant la nuit.
Il s'ensuit que la peine encourue par Z.) , Y.) et X.) est comprise entre quinze et vingt ans de réclusion.
Il n'y a pas lieu d'insister davantage sur la gravité des faits retenus à charge des prévenus dans la mesure où il faut tenir compte de la facilité d'allumer un incendie et de la difficulté de se préserver soit de cette manœuvre soit de ses conséquences. Ces caractères font de l'incendie le crime des lâches, des faibles, de tous ceux qui ne mesurent pas le but poursuivi avec les moyens employés. La perversité spéciale
15 que ce crime dénote est en rapport intime avec l'incertitude des résultats et l'impuissance de l'auteur à les prévoir.
En l'espèce la Chambre criminelle estime cependant que le repentir actuellement affiché par les prévenus Z.) et X.) paraît sincère, celui d e Y.) le paraissant un peu moins, au vu de leurs aveux quant à la matérialité des faits, ainsi que le dépassement du délai raisonnable, la Chambre criminelle estime pouvoir leur accorder des circonstances atténuantes et de prononcer une peine de réclusion inférieure à celle prévue par la loi.
En l’espèce il y a lieu de condamner Z.) à la peine de réclusion de 6 ans, X.) à la peine de réclusion de 5 ans et Y.) à la peine de réclusion de 7 ans, le tout en prenant en considération outre les éléments mentionnés ci-avant, les rôles respectifs joués par les trois prévenus dans la commission des faits.
Au vu de l'absence d'antécédents judiciaires, du moins à la date des faits, la Chambre criminelle accorde le sursis à l'exécution de l’entièreté de cette peine de réclusion en ce qui concerne les trois prévenus.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, Z.) entendu en ses explications, le mandataire de Z.) entendu en ses moyens de défense, Y.) et X.) entendus en leurs explications le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole les derniers,
Z.) c o n d a m n e Z.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de six (6) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 36,59 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine de réclusion prononcée à l'encontre de Z.) ;
p r o n o n c e contre Z.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre Z.) l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
16 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
Y.)
c o n d a m n e Y.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de sept (7) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 36,59 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine de réclusion prononcée à l'encontre de Y.) ;
p r o n o n c e contre Y.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre Y.) l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 8. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
X.)
c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de cinq (5) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 36,59 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine de réclusion prononcée à l'encontre de X.) ;
17 p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
c o n d a m n e Z.), Y.) et X.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 66, 73, 74, 510, 511, 513 et 520 du Code pénal; 130, 190, 190- 1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 628 et 628- 1 du Code d'instruction criminelle, 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Monique SCHMITZ, premier juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 10 décembre 2014 et Steve VALMORBIDA, premier juge, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame le vice- président, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Isabelle SCHMITZ, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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