Tribunal d’arrondissement, 10 décembre 2015

1 Jugt no 3508/2015 not. 4935/15/CD (cr/16) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2015 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) GARAGE.) SA, établie et ayant son siège…

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Jugt no 3508/2015 not. 4935/15/CD (cr/16)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2015

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) GARAGE.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…),

2) X.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

— parties prévenue s —

______________________________

F A I T S :

Par citation du 1 0 novembre 2015, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les parties prévenue s à comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 4 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A cette audience, Madame le premier juge -président constata l’identité et les qualités des parties prévenues et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T.1.) , T.2.) et T.3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions

orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’interprète assermentée Martine WEITZEL était présente pour les besoins de la traduction.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens des parties prévenues.

Le représentant du ministère public, Monsieur Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le parquet sous la notice 4935 /15/CD et notamment le rapport SPJ/AB/2015/42509- 09/BUTG, dressé par la police grand- ducale de Luxembourg, Service de police judiciaire, section anti-blanchiment.

Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2015 régulièrement notifiée à X.) et au GARAGE.) SA.

Le ministère public reproche à

1. X.), en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme GARAGE.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…) , société active dans la vente automobile, visée en tant que marchand de biens de grande valeur à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004,

2. la société anonyme GARAGE.) S.A., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), société active dans la vente automobile, visée en tant que marchand de biens de grande valeur à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004,

comme auteur ou coauteur d’un délit, sinon comme complice d’un délit,

depuis un temps non prescrit, et en particulier entre le 10.07.2014 et le 24.07.2014 à L-(…),

A. sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, notamment en relation avec la vente du véhicule M.) (…) immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) à T.3.) pour un prix de 48.000€,

B. sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

Les faits

Au courant du mois de juillet 2014, T.3.) s’est rendu au GARAGE.), concessionnaire M.), en vue de l’acquisition d’une voiture d’occasion M.) d’une valeur de 49.500 euros. Afin de pouvoir négocier le prix de la voiture qu’il convoitait, T.3.) entendait procéder au paiement du prix en espèces. Il a ainsi prélevé la somme de 49.500 euros sur le compte bancaire LU(…) auprès de la BQUE.1.) en date du 10 juillet 2014 et une fois le marché conclu, il a payé la somme de 48.000 euros en espèces au vendeur V.1.) . Ce dernier a remis les fonds à X.), administrateur délégué de la société G ARAGE.) S.A., exploitant la concession M.) sous l’enseigne « GARAGE.)». X.) a remis les fonds au caissier de la société. Malgré le fait que le montant de 48.000 euros a été payé en une seule fois par T.3.), il est comptabilisé dans le livre de caisse sous forme de cinq paiements successifs de montants variant entre 8.000 à 10.000 euros prétendument effectués entre le 17 juillet 2014 et le 24 juillet 2014.

Lors de son audition par la police en date du 10 juin 2015 T.3.) a indiqué qu’il a réglé le prix de la voiture en une seule fois et qu’il n’a pas procédé par paiements échelonnés. Il a encore précisé qu’au moment de remettre la somme de 48.000 euros au vendeur, il a proposé à ce dernier de lui remettre une copie de l’extrait bancaire relatif au retrait des fonds en espèces et que ce dernier n e l’a pas jugé nécessaire.

Auditionné par la police, X.) a expliqué que les employés de la société GARAGE.) n’ont pas reçu de formation relative à la lutte contre le blanchiment mais qu’une documentation de la chambre de commerce concernant la lutte contre le blanchiment leur a été distribuée. X.) a par ailleurs expliqué qu’il n’existait pas de procédures de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme Il a déclar é avoir réceptionné la somme de 48.000 euros en espèces sous forme de paiements de plusieurs acomptes sans vérifier l’origine de ces fonds.

Il ressort encore du dossier répressif que la société GARAGE.) a fait l’objet d’un contrôle par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et qu’une amende administrative a été prononcée par cette administration à l’encontre de la société en raison du non-respect des obligations professionnelles lui incombant en vertu de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent en raison de la réception de la somme de 48.000 euros sans vérification de l’origine des fonds.

A l’audience X.) a expliqué que son père a accepté la somme litigieuse en espèces et qu’il l’a mis devant le fait accompli. Il a reconnu qu’au moment des faits il était seul administrateur délégué de la société GARAGE.) S.A. et que son père est seulement devenu administrateur-délégué par la suite. Il ressort encore des déclarations du prévenu à l’audience que depuis les faits litigieux, la société GARAGE.) S.A. n’accepte plus de paiement en espèces pour les montants supérieurs à 15.000 euros et que les clients procédant au paiement d’une somme supérieure à 10.000 euros doivent produire une pièce d’identité.

Les témoins T.1.), T.2.) et T.3.) ont réitéré sous la foi du serment les déclarations et constatations actées dans le rapport de police.

En droit

Quant au moyen de procédure :

Le mandataire de X.) et de la société GARAGE.) S.A. a demandé l’application du principe non bis in idem au motif que la société GARAGE.) S.A. a fait l’objet d’une sanction administrative pour les mêmes faits.

Le représentant du ministère public considère que la sanction administrative et la sanction pénale poursuivent des buts différents, et qu’il n’y a donc pas lieu à application du principe non bis in idem.

Il découle du dossier répressif qu’en raison des faits qui sont actuellement reprochés aux prévenus, la société GARAGE.) S.A. a subi une sanction administrative consistant dans le paiement d’une amende.

En droit interne luxembourgeois la règle « Non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n°du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002). La règle « Non bis in idem » défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch.HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77). La maxime « Non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le prévenu qui, en matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait, même sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).

Pour que la règle du « Non bis in idem » joue, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.

Ce principe du « Non bis in idem » ne fait pas obstacle à ce que la loi prévoit des sanctions de diverses natures pour un même fait, du moment que chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d’intérêts qui ne se confondent pas.(CSJ, 13 juillet 2010, n° 336/10 V).

La décision de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ne relève pas du droit pénal, de sorte que le principe non bis in idem ne saurait s’appliquer (CSJ, 14 septembre 2000, n° 273/00 V).

Les poursuites pénales sont par conséquent recevables.

Quant aux infractions à la loi du 12 novembre 2004 :

Il n’est pas contesté que la société GARAGE.) SA exploite une concession de voitures de luxe de sorte que les obligations de la loi du 12 novembre 2004 lui sont applicables en vertu de l’article 2 (1) 15. de la loi visant les personnes physiques ou morales négociant des biens dans la mesure où les paiements sont effectués en espèces pour un montant de 15 .000 euros au moins et que la transaction est effectuée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées.

Concernant l’opération litigieuse, il est constant en cause notamment sur base des déclarations du témoin V.1.) que X.) a reçu les fonds en espèces avant leur comptabilisation en caisse. Aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’intervention du père de X.) lors de l’opération litigieuse. A cela s’ajoute que X.) , en tant qu’administrateur délégué de la société GARAGE.) S.A. devait veiller au respect des dispositions de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent.

L’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme oblige les professionnels:

a) d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme.

b) de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser et former leurs employés aux dispositions contenues dans la présente loi afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Quant à la mise en place de procédures de contrôle et de communication internes Il y a lieu de noter que le degré de développement et de complexité des mesures à mettre en place est apprécié en fonction des professionnels concernés et de leurs activités.

Il ressort des éléments du dossier pénal que la société GARAGE.) employait plusieurs personnes dont notamment des vendeurs et du personnel chargé d’accomplir des tâches administratives et qu’elle n’avait pas instauré de procédures de contrôle interne et de communication écrite au moment des faits.

Suivant déclarations faites par X.) la société ne disposait pas de procédure stricte et précise en matière de blanchiment et il n’y avait pas de démarches systématiques aux fins de vérification ni de la provenance des fonds versés par les clients, ni de l’identité des clients.

Les salariés de la société qui étaient en contact avec la clientèle n’étaient pas au courant d’une procédure spécifique mise en place pour répondre aux exigences de la loi de 2004.

Les démarches internes pour satisfaire aux exigences légales se limitaient à la remise d’un dépliant de la chambre du commerce contenant des informations voire recommandations en matière de lutte contre le blanchiment.

Or le simple fait que le personnel avait accès à des informations générales et succinctes figurant sur un dépliant ne saurait suppléer à l’absence de procédure interne claire et précise instruisant le personnel sur les démarches à suivre pour détecter des opérations de blanchiment d’argent ainsi que pour les empêcher, d’autant plus que les modalités pratiques d’application des procédures internes doivent être adaptées aux particularités de chaque professionnel en fonction de sa taille, de sa structure et de son mode d’organisation interne.

Force est de constater, qu’en absence de procédure écrite les prévenus ne sont pas en mesure d’établir de procédure de contrôle interne adaptée à une structure faisant le commerce de voitures de luxe.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral qui consiste dans l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi pénale. Une infraction n’est en effet punissable que si elle a été commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir pu connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une volonté libre, en d’autres termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir que l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans la plénitude du libre arbitre.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire » (CONSTANT, Manuel de droit pénal, T1, p. 127).

La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt no.492/10).

En l’espèce, le dol général requis à l’article 9 de la loi résulte dans le chef des prévenus à suffisance de droit des déclarations faites auprès de la Police grand- ducale par X.). Ce dernier, en sa qualité de professionnel et en raison des obligations légales précises pesant sur lui en cette qualité en matière de lutte contre le blanchiment, n’est en effet pas admis à faire valoir son ignorance de la loi et sa négligence dans la vérification de l’accomplissement des formalités légales qui lui incombent en vertu de la loi. Ainsi il est constant en cause que X.) était au courant de l’existence des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment pour avoir mis à disposition des salariés de sa société une documentation de la chambre de commerce au sujet de la lutte contre le blanchiment qu’il a déclaré avoir lui- même lue. En omettant de prendre les moindres dispositions afin de se conformer aux dispositions légales applicables en la matière il a délibérément manqué à ses obligations légales en connaissance effective de l’illégalité commise. En omettant délibérément de mettre en place les procédures requises aux termes de la loi il a sciemment manqué à ses obligations légales.

Quant à l’obligation de sensibilisation et de formation du personnel :

Il résulte de la déposition de X.) qu’il n’y avait pas de procédures de sensibilisation.

Il y a lieu de noter que l’obligation de l’article 4 b) vise l’ensemble du personnel.

En outre, la formation dispensée au personnel doit être utile, c’est-à-dire précise et adaptée aux activités spécifiques du professionnel. Elle doit encore être ciblée quant aux besoins de chaque catégorie du personnel, qu’il s’agisse de dirigeants, d’universitaires hautement qualifiés ou de simples employés afin de permettre à chacun de détecter dans son domaine d’activité des anomalies, de les analyser au regard des informations existantes sur le client, de demander des informations complémentaires si le doute persiste et de déclarer le soupçon avec toutes les informations qui le justifient au Procureur d’Etat si le soupçon est confirmé.

Au regard de ce qui précède il est établi que les prévenus n’ayant pas sensibilisé leurs employés dans le domaine de la lutte contre le blanchiment mise à part la remise du dépliant précité, ont clairement manqué aux obligations de formation et de sensibilisation de l'article 4 b).

Il résulte des développements qui précèdent que la matérialité des infractions à l’article 4 de la loi est établie.

Conformément aux développements faits ci-dessus, X.) avait conscience du fait qu’il fallait former et sensibiliser son personnel aux dispositions de lutte contre le blanchiment.

Il est constant en cause que l’infraction reprochée aux prévenus résulte d’un choix délibéré de ne pas pourvoir à la formation et sensibilisation de l’intégralité du personnel de la société de sorte que l’élément moral de l’infraction est également établi.

Quant à la qualité du prévenus : Il résulte des éléments du dossier répressif que X.) , en sa qualité d’administrateur délégué de la société GARAGE.) S.A., qui est un professionnel au sens de l’article 2(1) peut être retenu en tant qu’auteur des infractions lui reprochées.

Le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis une loi du 3 mars 2010.

Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle- même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale, s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J- 2009- O-1477, p.5).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le processus organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.2).

Par ailleurs, quant aux réserves émises par la Chambre des Métiers par rapport à la mise en place d'un régime général de responsabilité pénale des personnes morale, à savoir que le dirigeant d'entreprise et notamment le gérant-associé unique, risque désormais une double peine, à savoir une fois en tant que gérant et une fois en tant qu'associé unique, et ce tant au niveau pénal que civil, la Commission Juridique a estimé, lors de travaux relatifs à ladite loi, que «la règle non bis in idem permet précisément d'éviter que la même personne ne soit condamnée deux fois pour le même fait au pénal, étant observé qu'une condamnation d'une société, d'une part, et de son dirigeant ou associé — fût-il unique — d'autre part, ne contrevient pas audit principe. » (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009- O-1488, p.3).

Eu égard aux développements qui précèdent, en l’espèce la responsabilité pénale tant de la société que de l’administrateur délégué peut être engagée pour les mêmes faits délictueux.

Il y a donc lieu de retenir X.) et la société GARAGE.) S.A. dans les liens des infractions à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004.

Au vu des développements qui précèdent X.) et la société GARAGE.) S.A. sont partant convaincus de :

1) X.)

comme auteur ayant commis les infractions ,

depuis un temps non prescrit, et en particulier entre le 10.07.2014 et le 24.07.2014 à L-(…),

en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme GARAGE.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), société active dans la vente automobile, visée en tant que marchand de biens de grande valeur à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004,

A. En infraction à l’article 4 (1) et l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, notamment en relation avec la vente du véhicule M.) (…) immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) à T.3.) pour un prix de 48.000€,

B. En infraction à l’article 4 (2) et l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

2) la société anonyme GARAGE.) S.A., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), société active dans la vente automobile, visée en tant que marchand de biens de grande valeur à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004, comme auteur ayant commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit, et en particulier entre le 1 0.07.2014 et le 24.07.2014 à L -(…),

A. En infraction à l’article 4 (1) et l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion

des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, notamment en relation avec la vente du véhicule M.) (…) immatriculé (…) (L), numéro de châssis (…) à T.3.) pour un prix de 48.000€,

B. En infraction à l’article 4 (2) et l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, En l’espèce, de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

La peine :

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel.

Conformément aux dispositions de l’article 60 du code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 punit d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 à 8 de la loi.

Compte tenu de la gravité des infractions, le tribunal décide de condamner X.) à une amende 2.500 euros, adapt ée à sa situation financière, et la société la société GARAGE.) S.A., ayant tiré un avantage financier de l’absence des structures et formations requises, à une amende de 5.000 euros .

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , X.), assisté d’un interprète assermenté, la société anonyme GARAGE.) SA. et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,86 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;

c o n d a m n e la société anonyme GARAGE.) SA du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq mille euros (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,86 euros ;

c o n d a m n e les parties prévenues solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle et des articles 4 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, premier juge, Bob PIRON, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le premier juge en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Robert WELTER , substitut principal du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE , greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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