Tribunal d’arrondissement, 10 décembre 2024, n° 2022-00364

1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00159 NuméroTAD-2022-00364du rôle. Audience publique du mardi,vingt-six novembre deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(B), salarié, demeurant à B-ADRESSE2.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de…

Source officielle PDF

31 min de lecture 6 795 mots

1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00159 NuméroTAD-2022-00364du rôle. Audience publique du mardi,vingt-six novembre deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, AnneMOUSEL, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(B), salarié, demeurant à B-ADRESSE2.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERde Diekirch du9 décembre 2021,défenderesse sur reconvention; comparantparMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,assisté de Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE2.),faisant le commerce sous la dénomination commercialeSOCIETE1.), établi à B-ADRESSE3.), inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises de Belgique sous le numéroNUMERO1.), partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitMULLER,demanderesse par reconvention; comparant parMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg.

2 LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du13 juillet2023. Par exploit d’huissier de justice du9 décembre 2021,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)a fait donner assignation àPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins devoircondamnerPERSONNE2.)(i)au paiement de la somme de 22.978,71 euros ou à toute autre somme à dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,(ii)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,-euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, (iii)à l’entièreté des frais et dépens de l’instance, sinon instituer un partage largement favorable enla faveurdePERSONNE1.)et(iv)à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La demande dePERSONNE1.)est basée sur les articles 1142 et suivants du Code civil, sinon sur les articles 1792 et 2270 du Code civil. PERSONNE1.)conclut au rejet du moyen de nullité del’assignation du 9 décembre 2021. Aucun texte ne prévoirait la nullité d’un exploit introductif d’instance en cas d’inexactitude de l’adresse. Bien quePERSONNE2.)exerce son commerce àADRESSE4.), il serait domicilié à ADRESSE5.), donc à l’adresseindiquéedans l’assignation. Le mandataire dePERSONNE2.)aurait été informé pour des raisons de confraternité de l’existence de l’assignation etPERSONNE2.)a,par la suite,constitué avocat à la Cour. PERSONNE2.)serait dès lors en mesure de défendre ses intérêts et aucun préjudice, tel que requis par l’article 264 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile,ne lui aurait été causé par l’indication d’une adresseprétendumenterronéedans l’assignation. PERSONNE1.)fait valoir avoir chargéPERSONNE2.), qui ferait le commerce sous la dénomination commercialeSOCIETE1.)(ci-après «entrepriseSOCIETE1.)»),de procéder aux travaux de toiture et de pose de «Velux» de sa maison d’habitation sise à L-ADRESSE6.). L’entrepriseSOCIETE1.)aurait, par la suite,encore été chargéede travaux de façade, d’isolation intérieure, d’isolation de sols, de finition de sol et de travaux de plafonnage complet, ainsi que d’autres travaux divers,tel que nettoyage et fourniture de matériel. Les travaux effectués parl’entrepriseSOCIETE1.)seraient affectés de défauts, vices, malfaçons et inachèvements, tel qu’il résulterait du rapport d’expertisedressé par l’expertPERSONNE3.) en datedu 6 avril 2021(ci-après «rapport d’expertise MOLITOR»). Initialement les travaux de toiture auraient dû êtreréaliséspar la sociétéSOCIETE2.), qui aurait abandonné le chantier fin de l’année 2019.Seule une structure en bois aurait été mise en place.Lerapport d’expertise MOLITORne critiquerait pas ces travaux. Une deuxième société serait intervenue sur le chantier. Son intervention se serait limitéeà la posedes ardoises sur les deux versants du garage. Lesfinitions du versant gauchedu garage

3 n’auraientmêmepas été terminées. Les non-conformités et inachèvements constatées par l’expert MOLITOR ne seraient dès lors pas imputables à cette deuxième société. Au vu du devis du 9 mars 2020,l’entrepriseSOCIETE1.)aurait prisl’engagement de terminer les travaux de toiture et de s’occuper des finitions délaissées par les deux entreprises précédentes,tel que les travaux à réaliser sur la toiture plate, qui n’auraient pas été achevés avant l’intervention de l’entrepriseSOCIETE1.),de sorte queles non-conformités et inachèvementsy constatéslui seraient imputables. Laposition de l’échafaudageinstalléeparl’entrepriseSOCIETE1.)démontreraitencoreque l’entrepriseaurait travaillé sur la toiture plate. PERSONNE4.), salarié dePERSONNE2.), aurait confirmé dans un courriel du 1 er juillet 2020 quel’entrepriseSOCIETE1.)serait chargéedes travaux sur la toiture plate. Le coût de ces travaux se serait élevé au montant de 2.000,-euros, tel qu’il résulteraitdudécompte annexé au prédit courriel. Dans un courriel du 24 mai 2020,PERSONNE4.)aurait encore informéPERSONNE1.)de la datede début des travaux sur la toiture plate. Le dommagesubi parPERSONNE1.)se composerait dutrop payé pourlestravaux non réalisés,du coût pour remédier aux désordres liés aux travaux de toiture et de ferblanterie,de la mise en état conformedes travaux réalisésetdudommage moral lié au redressage des désordres, ainsi que desfrais d’expertise. La facture du 21 septembre 2020 n’aurait été établieafin de libérer des fonds auprès de la banque, lesprix des travauxy figurant seraient surfaits. Ce document neconstitueraitqu’un projet de facture, ce qui serait d’ailleurs confirmé par la facture datée au20 juin 2022, dont il résulterait que lestravaux réellement réalisés parl’entrepriseSOCIETE1.)ne s’élèveraient qu’à 58.061,50 euros. Principalement,PERSONNE1.)réclame à titre de sommes trop payées le montant de 10.188,50 euros. La somme des paiements effectués par virementet de ceux effectuésen espècesserait de68.250,-euros.Il souligne avoir effectué en date des 19 mai, 12, 16, 17 et 26 juin des paiements en espèces d’un total de 18.400,-euros. Bien quePERSONNE2.)ait refusé d’établir des factures et des récépissés d’argent en cas de paiement en espèces, l’existence detelspaiementsrésulterait tant du courriel du 1 er juillet 2020 que du décompte y annexé. En effet, ce décompte reprendrait le montant de 6.000,-euros payé parPERSONNE1.), alors qu’un tel montant n’aurait pasfait l’objet d’un virement. Cepaiementserait encore repris dans le projet de facture du 21 septembre 2020, où il serait précisé que ce paiementse rapporterait auxtravaux de façade. Les paiements en espèces auraient été faitsessentiellemententre les mains dePERSONNE2.). En cas depaiements en espècesentre les mains dePERSONNE4.), ces paiements seraient égalementlibératoires, au vu de la théorie de l’apparence.

4 PERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE4.)se seraient présentés comme étant les gérants de l’entrepriseSOCIETE1.). En date du 19 mai 2020,PERSONNE4.)aurait fait parvenir une offre àPERSONNE1.) concernant les travaux de façade et de finitions intérieures. PERSONNE4.)aurait encore établi des factures pour des prestations effectuées par l’entreprise SOCIETE1.). Le projet de facture daté au 21 septembre 2020 reprendrait des paiements effectués par virement sur le compte dePERSONNE2.), de sorte quePERSONNE4.)aurait accès à la comptabilité de l’entrepriseSOCIETE1.). PERSONNE4.)aurait dès lors le pouvoir de recevoir des paiements pour le compte et au nom de l’entrepriseSOCIETE1.). Le paiement du 1 er juillet 2020 portant sur le montant de 7.000,-euros auraitété effectué sur le compte bancaire dePERSONNE4.)etPERSONNE2.)aurait reconnu avoir reçu ce paiement dans safacture du 20 juin 2022. Le projet de facture du 21 septembre 2020 aurait encore étéenvoyéà l’adresse électronique de l’entrepriseSOCIETE1.), sans quePERSONNE2.)n’ait soulevé l’absence de qualité de PERSONNE4.)d’agir au nom de l’entrepriseSOCIETE1.). PERSONNE2.)aurait dès lors contribué à l’apparence du mandat dePERSONNE4.)pour l’entrepriseSOCIETE1.). Ainsi, il serait établi quePERSONNE1.)aurait payé la somme de 68.250,-eurosse composant de paiementspar virements bancairesà hauteur dela somme de 49.850,-euros etde paiements en espècesà hauteur dela somme de 18.400,-euros. Subsidiairement,PERSONNE1.)souligne avoir payé la somme de 62.000,-euros, somme, que PERSONNE2.)reconnaîtrait avoir reçuau vu des paiements reprisdans son projet defacture du 21 septembre 2022(il y a lieu de lire «2020»). Partant, il aurait payé la somme de 7.549,73 euros en trop. A titre encore plus subsidiaire,PERSONNE1.)conclut à retenirquele montant payé par lui serait de52.000,-euros. En effet, il résulterait du décompte annexé au courriel du 1 er juillet 2020 qu’il aurait payé la somme de 31.000,-euros. Il résulterait encore de la facture finale du 20 juin 2022 quePERSONNE2.)reconnaîtrait avoir reçu après le 1 er juillet 2020 la somme de 21.000,-euros. Le dommage dePERSONNE1.)se composeraitégalementdu coût des travaux de remise en état et d’achèvement évalué par le rapport d’expertise MOLITOR à 7.500,-euros, le dommage moral pour les soucis et tracas, dont la durée de cinq jours nécessaire pour les travaux de remise en état, évalué à 5.000,-euros,ainsi que les frais d’expertise, qui auraient été de 2.951,71 euros. PERSONNE1.)soutient avoir somméPERSONNE2.)par courrier du 8 octobre 2020 de venir terminer la toiture.PERSONNE2.)ne se serait plus manifesté depuis lors.

5 L’expertiseMOLITORaurait eu lieu le 16 décembre 2020 et aucuneentreprisene serait intervenue depuiscette datesur le chantier. PERSONNE1.)soutient qu’une expertise extra-judiciaire pourrait être produite aux débats judiciaires, sous condition que le principe du contradictoire serait respecté, ce qui serait le cas en l’espèce. PERSONNE2.)auraitété convié de participer aux opérations d’expertise ayant eu lieu le 16 décembre 2020. Il se serait manifesté le 14 décembre 2020et aurait refusé l’expertise envisagée pour des motifs non justifiés.L’expertPERSONNE3.)serait un expertjudiciaireassermentéet neutre et la mission d’expertiselui confiéecorrespondrait à celle régulièrement ordonnée par les juridictions luxembourgeoises. Le rapport d’expertise aurait été communiqué à PERSONNE2.)le 26 avril 2021,de même qu’endébut dela présente procédureet il aurait pris position quant au prédit rapport. En ce qui concerne la demande reconventionnelle dePERSONNE2.)tendant au paiement d’un prétendu solde de la facture du 20 juin 2022,PERSONNE1.)fait valoir quePERSONNE2.) n’aurait pas réclamé le paiement d’un prétendu solde pendant deux ans. Cette inaction prouverait qu’il n’existerait plus de revendications à l’égard dePERSONNE1.), de sorte que PERSONNE2.)serait à débouter de sa demande.Il conteste la facture du 20 juin 2022 tant en son principe qu’en sonquantum. PERSONNE2.)conclut, principalement, à la nullité del’exploit d’assignation du 9 décembre 2021et à l’irrecevabilité de l’action engagée parPERSONNE1.). A titre subsidiaire,PERSONNE2.)demande à voir débouterPERSONNE1.)de sa demande en remboursement d’un troppayé, de sa demande en dommages et intérêts du chef des travaux liés à la toiture et à la ferblanterie, de sa demande en dommages et intérêts du chef de la réparation d’un dommage moral et de sa demande en paiement des frais d’expertise. PERSONNE2.)demande à voir débouterPERSONNE1.)de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure. A titre reconventionnel,PERSONNE6.)demande la condamnation dePERSONNE1.)au paiement dela somme de 8.211,50 euros, solde de la facturedu 20 juin 2022se rapportant aux travaux exécutés, avec les intérêts tels que de droit. Ilsollicite l’allocation d’une indemnitéde procédure de 2.000,-euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance. PERSONNE2.)soutient ne pas avoir été touché par l’exploit d’assignation du 9 décembre 2021, étant donné que l’adresse y figurant ne serait plus correcte depuis plus d’un an. L’exploit d’assignation serait dès lors à déclarer nul.PERSONNE1.)ne justifierait pas que l’assignation du 9 décembre 2021 aurait été signifiéedans les formes légales àPERSONNE2.). Quant au fond,PERSONNE2.)précise être intervenu sur le chantier dePERSONNE1.)en prenant la relève de deux autres entreprises de toitures ayant abandonné le chantier. Initialement,l’entrepriseSOCIETE1.)aurait été chargéede finir la couverture du bâtiment

6 principal et de la mise en place de trois fenêtres de type «Velux».Son entrepriseaurait été chargéed’autres travaux par la suite, travaux repris parla facturedu 20 juin 2022. PERSONNE2.)conteste être intervenu sur la toiture plate située entre la maison et le garage, ainsi que dans les travaux de menuiserie extérieurs et la pose des châssis de fenêtrescritiqués par le rapport d’expertise MOLITOR du6 avril 2021. Ilrésulteraitencoredes photographies versées en cause que les travaux sur latoiture du garage auraient été terminésavant l’intervention del’entrepriseSOCIETE1.). Les désordres repris dans le rapport d’expertise MOLITOR ne concerneraient que les travaux effectués sur la toiture du garage etsurla toiture plate, travaux, qui n’auraient pas été exécutés par l’entrepriseSOCIETE1.). En effet, l’entrepriseSOCIETE1.)n’aurait fini que la couverture du bâtiment principal et posé trois fenêtres «Velux». Ces travaux ne seraient pas critiqués dans le rapport d’expertise MOLITOR. Au vu de la facture du 20 juin 2022, les travauxréalisés parl’entrepriseSOCIETE1.)seseraient chiffrésà 58.061,50eurosetPERSONNE1.)n’auraitpayé que la somme de49.850,-euros, de sorte qu’ilserait encore redevable du solde s’élevant à 8.211,50 euros. PERSONNE2.)contesteavoir reçu des paiements en espèces de la part dePERSONNE1.). Deséventuelspaiements effectuésentre les mains dePERSONNE4.)ne seraient pas libératoires, ce dernier ne serait pas habilité à recevoir des paiements pourlecompte de l’entrepriseSOCIETE1.).PERSONNE4.)n’aurait jamais été un salarié desonentreprise.Il serait intervenu sur le chantier comme maître d’ouvrage, chargé parPERSONNE1.)de l’organisation du chantier. Il serait dès lors probable que les paiements effectués àPERSONNE4.)concerneraient des travauxréalisés pard’autresentrepreneursintervenussur le chantier, notammentparceque les paiements allégués seraient mis en rapportavecla réalisation de seuils et de travaux de maçonnerie, travaux réaliséspard’autres entreprises. Le décompte du 21 septembre 2020 dénommé «facture» ne saurait engagerPERSONNE2.), ce décompte aurait été établi parPERSONNE4.)et il serait possible que ce dernier aurait encaissé des paiements pour d’autres corps de métier intervenus sur le chantier.Les paiements y repris ne seraient dès lors pas opposables àPERSONNE2.). PERSONNE2.)considère que le rapport d’expertiseMOLITORne lui serait pasnon plus opposable, étant donné que cette expertise aurait été dressée unilatéralement. Il ne se serait pas opposéà uneexpertise sous conditionsde trouver un accord quant à la personne de l’expert et quant à la missionà lui confier.Le rapportMOLITORserait dépourvu de valeur probante et ne saurait justifier une condamnation à charge dePERSONNE2.). PERSONNE2.)conteste qu’un quelconque désordre lui soit imputable. Les désordres visés par l’assignation seraient imputables à d’autres entreprises.Les travaux critiqués par l’expert n’auraient pas été réalisés par l’entrepriseSOCIETE1.).

7 Il conteste tant les conclusions de l’expert MOLITOR que les montants retenus par ce dernier. L’indemnité de 7.500,-euros est encore contesté en son montant. L’indemnité du chef du dommage moral est contestée en son principe et enson montant. Aucune pièce justificative ne serait versée à l’appui de cette demande. En ce qui concerne les frais d’expertise,PERSONNE2.)souligne que cette expertise ne lui serait pas opposable. Les frais d’expertises ne seraient pas non plus documentés. Cette demande est contestée en son principe et en son montant. Nullité de l’assignation Aux termes des articles 153 du nouveauCode de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le destinataire est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile. La détermination du domicile réel est importante dans la mesure où c’est le lieu que la notification et la signification de nombreux actes de procédures doit se faire. La Cour de Cassation, saisie d’une demande en nullité basée sur les articles 154 et 585 du nouveauCode de procédure civile, a décidé que l’omission d’une formalité prévue à peine de nullité ne saurait être sanctionnée que si la partie qui l’invoque établit avoir subi par cette omission un grief (Cour de Cassation, 11 janvier 2001, Reis / Telkes et Anstett ; Cour d’Appel, 25 mars 1998, n° 19451 du rôle). Lanullité d’un exploit d’ajournement pour défaut d’indication ou pour indication inexacte du domicile du destinataire est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveauCode de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse (Cour d’Appel, 23 mars 2005, n° 27338 du rôle ; Cour d’Appel 2 ème chambre, 15 octobre 2008, n° 32075). Il appartient à celui qui allègue le grief causé par la prétendue irrégularité, d’en établir, et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief (Jurisclasseur : Nullité des actes de procédure ; vices de forme, fascicule n° 137, n° 73). La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ne comporte aucune restriction (Cour de Cassation n° 18/03 du 20 mars 2003, n° 1959 du registre). Le grief susceptible de conduire à l’annulationdoit être appréciéin concreto, en fonction des circonstances de l’espèce. Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire (Cour, 23 janvier 2008, n° 31038 du rôle ; Cour d’Appel, 2 ème chambre, 15 octobre 2008, n° 32075). Etant donné quePERSONNE2.)a constitué avocat à la Cour dans la présente procédure et qu’il n’établit pasavoirsubi un grief du fait de l’indication inexacte de sondomicile dans l'exploit introductif d’instance, le moyende nullitén’est pas fondé. Appréciation Les demandes principale etreconventionnelle sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.

8 Remarque préliminaire TantPERSONNE1.)quePERSONNE2.)sont incohérents dansleurs conclusionspar rapport à la validité des pièces versées en cause. PERSONNE1.)se rapporte à la facture no. 2020/002 du 21 septembre 2020 afin d’établir l’étendue des travaux à effectuer par l’entrepriseSOCIETE1.), ainsi queles paiements, qu’il aurait effectués. Pourtant,il précise que cette facture ne constituerait qu’un projet, ce qu’il considère comme étant établi au vu de lafacture no. FAC116 du 20 juin 2022émise par l’entrepriseSOCIETE1.), à laquelle il se rapporte afin d’établir le prix des travaux réellement exécutés parcelle-ci.Toutefois, il conteste la susdite facturedu 20 juin 2022tant en son principe, qu’en sonquantum, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de PERSONNE2.). Dans ses conclusions du 20 juin 2022,PERSONNE2.)renvoie à la facture du 21 septembre 2020 afin d’établir l’étendue des travauxà exécuterpar l’entrepriseSOCIETE1.)sur le chantier dePERSONNE1.). Après avoircommuniquéla facture no. FAC116 du 20 juin 2022, il se réfère à cette facture afin d’établir les travaux, dont l’entrepriseSOCIETE1.)fut chargéesur le prédit chantier, ainsi que le prix de ces travauxet les paiements effectués parPERSONNE1.).Il conteste que la facture du 21 septembre 2020 émane de l’entrepriseSOCIETE1.). Au vu des éléments soumis au tribunal, ni des procédures pénales du chef de faux et d’usage de faux, ni des procédures en inscription en faux n’ont été actionnées par une des parties par rapport aux documents contestés. A défaut pourPERSONNE1.)d’établir ses contestations quant à la facture no. FAC116 du 20 juin 2022, cette dernièreest à considérer commeélément de preuvevalide et admissible. Les contestationsdePERSONNE2.)quant à l’origine delafacture no. 2020/002 du 21 septembre 2020 ne sont pasnon plusétablies, de sorte que le tribunal retient que cette facture émane de l’entrepriseSOCIETE1.)et que les données y figurant ont été validées par PERSONNE2.). (1)Quant à la demande en dommages et intérêts dePERSONNE1.) Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Bien qu’il soit de principe qu’on ne peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions requises pour que l’obligation dont il réclame l’exécution soit valable et exigible étant donné que sinon la deuxième règle posée à l’article 1315 du Code civil, qui met la preuve des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance (cf.

9 CA, 7 juin 2007, Pas. 33, p. 548), il n’en reste pas moins qu’il appartient en l’espèce, en premier lieu, àPERSONNE1.)d’établir lecontenu du contrat. Les relations contractuelles entre parties et l’étendue des travaux à réaliser L'article 1710 du Code civil définit le contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelquechose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le contrat d'entrepriseimmobilierest la convention par laquelle une personne s'oblige à l'égard d'une autre, en contrepartie d'un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque. Il est constant en cause et par ailleurs non contesté que le contrat litigieux liantPERSONNE1.) etPERSONNE2.), exerçant sous la dénominationSOCIETE1.),sont liés par uncontrat de louage d’ouvrage. L’obligation de garantie contre les vices de la construction d’un locateur d’ouvrage se trouve soit régie par les articles 1142 et suivants du Code civil, soit par les articles 1790 et 2270 du Code civil, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non. La réception constitue l’agrégation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté. La réception des travaux a précisément pour objet la vérification de la bonne exécution de ces travaux par l’entrepreneur. Il s’ensuit que la réception ne consiste pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais dans l’approbation par le maître de l’ouvrage du travail exécuté. Cette réception peut être expresse et résulte alors d’un procès-verbal de réception contradictoire. La réception peut également être tacite, et se déduire de la prise de possession des lieux sans réserves expresses, du paiement complet des travaux, ainsi que de la location de l’immeuble. Mais la prise de possession ne doit cependant pas être équivoque. En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux exécutés par l’entrepriseSOCIETE1.)n’ont pas fait l’objet d’une réception ni expresse, ni tacite. Au vu de l’absence de réception des travaux, le présent litige est à trancher au regard de la responsabilité de droit commun sur base de l’article 1147 du Code civil. Les parties sont en désaccord en ce qui concerne l’étendue des travauxde toitureà réaliser par l’entrepriseSOCIETE1.). Il ressort du devis no. DEV0184 du 9 mars 2020, document noncontesté par une des parties, que l’entrepriseSOCIETE1.)était chargée de travaux sur deux versantsde toitureensemble avec la pose de trois fenêtresde type«Velux», ainsi que de la «définition laissé par la première entreprise».

10 La facture no. 2020/002 du 21 septembre 2020 porte sur le montant total de 108.006,78 euros. Différents postes y sont repris, à savoir «Travaux de toiture inclinée (reprise suite à abandon de chantier par entrepreneur général)», «Travaux de toiture plate», «Travaux de façade(isolation et crépis siliconé)», «Travaux d’isolation intérieure (étage, garage et hall d’entrée)», «Travaux d’isolation des sols en mousse PU projetée», «Travaux divers», «Travaux de finitions des sols» et «Travaux deplafonnage complet (murs et plafond du Rez, Etage, Garage + habillage de chassis)». Cette facture indique encore sous la rubrique «somme payée» les montants suivants «20.000,00€ toiture», «15.000,00€ Facade», «10.000,00€ Facade», «6.000,00€ Facade» et «21.000,00€ Avant vacances», sous la rubrique «reste à payer au total chape, platre inclus» le montant de 32.860,95 euros, ainsi que sous la rubrique «Travaux non encore effectué» le montant de 22.150,00 euros. Au vu du devis no. DEV0184 du 9 mars 2020, ensemble avec la facture no. 2020/002 du 21 septembre 2020,plus particulièrement des postes y repriset de la différence entre le prix des travaux de toiture figurant sur le devis no. DEV0184 du 9 mars 2020 et le prix des travaux figurant sur la facture no. 2020/002 du 21 septembre 2020, ainsi quel’indication de la somme payéede 20.000,-euros suiviede la mention «toiture» sur la prédite facture,le tribunal retient que l’entrepriseSOCIETE1.)étaitchargée des travaux de toituredel’intégralité de la maison dePERSONNE1.), y compris la toiture plate et la toiture du garage. En ce qui concerne les travauxde menuiserie extérieure, à savoirla pose des châssis de fenêtres, il ressort du rapport d’expertise MOLITOR quePERSONNE1.)a passé commande à la société SOCIETE3.)SARL pour la livraison et le montage de châssis de la menuiserie extérieure pour sa maison, sise àADRESSE7.).Les désordres affectant la menuiserie extérieure sont évalués à 10.000,-euros. Aucune revendication n’a d’ailleurs été formulée à l’égard dePERSONNE2.) de ce chef. Quant aux désordres, vices ou défaut d’achèvement L’entrepreneur a l’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices. Par ailleurs, l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices s’analyse en obligation de résultat, le maître d’ouvrage n’ayant à établir que l’existence du désordre. Celui-ci (l’entrepreneur) ne peut alors s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure (Cour d’appel, 21 février 2001, précité ; Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, n°620, p. 638 et s.). Sauf hypothèse d’un entrepreneur général, le demandeur doit par conséquent tout d’abord prouver que le dommage est imputable à l’activité de l’entrepreneur dont il recherche la responsabilité. A partir du moment où la participation du constructeur aux travaux dans lesquels apparaît un désordre est établie, la présomption de responsabilité s’applique, la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur n’exigeant pas la recherche de la cause des désordres. Les juridictions judiciaires écartent, par ailleurs, systématiquement la demande des constructeurs qui tentent de se retrancher derrière le fait d’un autre locateur d’ouvrage pour

11 voir écarter ou atténuer leur responsabilité. Ainsi, les différents professionnels liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ne sauraient se retrancher derrière les fautes des autres ; bien au contraire, ils doivent se contrôler réciproquement et les uns doivent signaler les fautes des autres (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, n°614, p.634). En intervenantsur la toiture, il auraitappartenu à l’entrepriseSOCIETE1.)de contrôler si elle pouvait réaliser les travaux dont elle était en charge sur le support existant (v.Cour d’appel, 7 mars 2012, rôles n° 36763 et 36764 ; Cour d’appel, 12 janvier 2022, n°11/21, rôle n°CAL- 2019-00919). PERSONNE1.)s’appuie sur le rapport unilatérald’expertise dressé parPERSONNE3.)le 6 avril 2021. Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass., 7 novembre 2002, Pas. 32, p. 363). Sil’entrepriseSOCIETE1.)n’a pas été présente ou représentée lors des opérations d’expertise sur lechantier le16 décembre 2020elle a été valablement représentée à cette instance par son mandataireauquel le rapport unilatéral d’expertisefutcommuniqué. Il y a lieu de relever encore que l’expertise n’est jamais qu’un élément du dossier débattu contradictoirement et soumis à l’appréciation du juge. L’égalité des armes des parties n’est pas non plus rompue alors que ce rapport unilatéral a pu être débattu à l’audience des débats devant les juges civils. Le rapport communiqué à titre de pièce, constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du nouveau Code de procédure civile. Le tribunal rappelle encore que s’il est de principe que les parties sont libres de contester les données d’un rapport, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport, et s’il est vrai que conformément à l’article 446 du nouveau Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien, il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (Cour d’appel, 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28). Aussi les juges ne peuvent s’écarter de l’avis des experts qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour d’appel, 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17; Cour d’appel, 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28). Dans son rapport,l’expertPERSONNE3.)s’est basé sur les constatations et faits relevés sur le chantier pour en tirer les conclusions qui s’imposaient ce qui lui avait d’ailleurs été demandé parPERSONNE1.). PERSONNE2.)contesteles conclusions etlemontant retenus par l’expert, sans, toutefois, émettredecontestations circonstanciéespar rapport aux conclusions de l’expert.

12 Force est également de constater que les constats effectués par l’expertPERSONNE3.)dans son rapport du6 avril 2021, mandaté par le demandeur, sont documentés par un reportage photographique, qu’il a entenduPERSONNE1.)et s’est basé sur les pièces obtenues par celui- ci pour prendre ses conclusions.En énumérant les inachèvementset les désordres affectant la toiture de l’intégralité de la maison dePERSONNE1.), il arempli la mission qui lui avait été confiée parPERSONNE1.). Lestravaux de l’entrepriseSOCIETE1.)présentant des désordreset inachèvements, l’inexécution de son obligation de résultat est établie avec pour conséquence que cette inexécution est présumée fautive et en lien de causalité avec le dommage invoqué. L’exonération L’expertPERSONNE3.)retient donc de multiples désordreset inachèvementsaffectant les travaux de l’entrepriseSOCIETE1.). Or, face à son obligation de résultat défaillante, il n’est pas requis de prouver encore une faute. Il appartient àPERSONNE2.)de s’exonérer. Aucune cause d’exonération n’étant établie parPERSONNE2.), il a partant failli à l’exécution des obligations contractuelles pesant sur lui. Il s’ensuit que la responsabilité dePERSONNE2.)est encourue pour les désordres et inachèvements constatés par l’expertPERSONNE3.)dans son rapport du 6 avril 2021. Quant à l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi Le tribunal rappelle qu’il est de principe que la réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi par la victime (TAL, 27 mars 1954, Pas. 16, p. 181) et que la victime d’un dommage a le droit d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était pas intervenu (TAL, 21 mars 1956, Pas. 16, p. 540) ; la réparation doit donc être intégrale. Or, la réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de la chose. Peu importe l’enrichissement de la victime, l’essentiel au regard du principe de la réparation intégrale réside dans ce que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (Cour d’appel, 26 février 1997, rôlen°18054). Le préjudice matériel Le tribunal ne doit s’éloigner des conclusions de l’expertnommé unilatéralement par une partie que s’il a de justes motifs pour admettre que l’experts’esttrompé. L’expertPERSONNE3.) évalue les coûts pour remédier aux désordres et pour achever les travaux de toiture à hauteur de 7.500,-euros TTC. La réparation en nature est le mode de réparation le plus adéquat non seulement en matière contractuelle, mais encore en matière délictuelle. Le dommage est effacé et la victime remise dans lestatu quo ante.

13 Il est de principe que tant que l’exécution ducontrat est possible, les parties se doivent d’y procéder. Le créancier a donc le droit d’exiger du débiteur l’exécution des prestations commises. En contrepoint de la règle précédente, le créancier ne peut pas refuser l’exécution offerte par le débiteur et déclarer préférer une indemnité, l’essentiel étant que l’offre du débiteur soit de nature à satisfaire le créancier, ce qui relève de l’appréciation des juges du fond, restant libre de choisir le mode de réparation qu’ils estiment le plus approprié (cf. Le Tourneau & Cadiet, Droit de la responsabilité, Dalloz, éd.1996, n° 1254 et s.). Le débiteur de la réparation n’a toutefois pas un droit acquis à exécuter lui-même l’obligation mal exécutée (cf. Cass. Civ. fr. 3e, 6 juin 1972, cité dansPERSONNE8.), La Responsabilité des Constructeurs, no.494, Editions de l’actualité juridique, 1974). D’autre part, l’auteur d’un dommage peut toujours proposer une réparation en nature dans son chef, et la victime peut la refuser si elle a des motifs légitimes permettant d’admettre que le débiteur ne s’acquittera pas convenablement de la tâche, voire dansun délai raisonnable (cf. Cour 6 décembre 2000, n° 24 168 du rôle ; Cour 26 avril 2000, n° 15 348 du rôle). Le tribunal estime qu’en l’espèce, les relations entre parties sont tendues et toute relation de confiance fait actuellement défaut. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de charger PERSONNE2.)de procéder au redressement des désordres constatés par l’expert, mais de le condamner à payer aux requérants le prix des travaux de mise en état, tel qu’il résulte du rapport de l’expertPERSONNE3.). Partant, la demande en indemnisation du préjudice matériel dePERSONNE1.)du chef des désordres et inachèvements affectant la toiture de sa maisonestfondéeà hauteur de 7.500,- euros TTC. En vertu de l’article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts légaux «ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit». PERSONNE1.)sollicite le paiement des intérêts légaux à partir du 9 décembre 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE2.)est donc condamné à payer àPERSONNE1.)le montant de 7.500,-euros avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice, soit le9 décembre 2021. Le remboursement du trop payé PERSONNE1.)demande le remboursement dela somme de10.188,50 euros, sinondela somme de7.549,73 eurosà titre d'indemnisation pour des travaux non exécutés avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu'à solde. A cet égard, il y a lieu de relever que lesmontants réclamés pour lestravauxpar la facture no. FAC116 du 20 juin 2022 ne correspondentpasen leurintégralitéauxtravaux figurant sur la facture no. 2020/002 du 21 septembre 2020.En effet, la facture no. FAC116 du 20 juin 2022 ne reprend que des travaux de toiture et de façade, alors que la facture no. 2020/002 du 21 septembre 2020 reprend encore destravaux de toiture plate, destravaux d’isolation intérieure,

14 des travaux d’isolation des sols, des travaux de finitions des sols, des travaux de plafonnage et des travaux divers. En l’espèce,PERSONNE1.)critique l’exécution selon les règles de l’art des travaux sur la toiture plate, travaux non reprisdans la facture no. FAC116 du 20 juin 2022. Il ressort, toutefois, descourriels versés en causeparPERSONNE1.), qued’autres travaux que ceux reprispar la facture no. FAC116 du 20 juin 2022 ont été exécutés par l’entreprise SOCIETE1.)sur le chantier dePERSONNE1.), de sorte que les travaux facturéspar la facture no. FAC116 du 20 juin 2022ne sont pas àconsidérercomme étant les seuls exécutés surle prédit chantier. A défaut d’autres éléments soumis à l’appréciation du tribunal, celui-ci ignore lesraisons expliquant les incohérences existant entre la facture no. 2020/002 du 21 septembre 2020 et la facture no. FAC116 du 20 juin 2022 par rapport aux travaux y repris,voir l’absence de facturation des autres travaux exécutés. Dans lamesure oùPERSONNE2.)ne réclame sur base de la facture no. FAC116 du 20 juin 2022 que le montant de 58.061,50 euros du chef des travaux exécutés par l’entreprise SOCIETE1.)sur le chantier dePERSONNE1.), ce montant est à retenir en tant que prix des travaux exécutés par l’entrepriseSOCIETE1.). Alors que la susdite factureno. FAC116 du 20 juin 2022ne reprendque des paiements de PERSONNE1.)à hauteur de 49.850,00 euros, il ressort de la facture no. 2020/002 du 21 septembre 2020 que la somme de 72.000 euros fut réglée parPERSONNE1.). Dans la mesure oùPERSONNE2.)n’a pas établi ses contestations par rapport à la facture no. 2020/002 du 21 septembre 2020, les montants y indiqués sont à retenir comme paiements effectués parPERSONNE1.)en faveur de l’entrepriseSOCIETE1.). Partant,PERSONNE1.)a payé un montant de 13.938,50 euros de trop. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE2.)à rembourser àPERSONNE1.)le montant de 13.938,50 euros avec les intérêts légaux à partir de ladate de lafacture no. FAC116 du 20 juin 2022. Le préjudice moral Sont réparées les tracasseries de toutes sortes engendrées par une perte dejouissance, le redressement des désordres et les troubles subis. Eu égardaux éléments soumis à l’appréciation du tribunal,celui-ciévaluele préjudice moral relatifaux vices affectant les travaux detoiturede la maison appartenant àPERSONNE1.)ex aequo et bonoau montant de 500,-euros. Les frais d’expertise Lemémoire d’honoraires du 9 avril 2021 adressé par le cabinet d’expertises Molitor à PERSONNE1.)indique concerner l’affaire «PERSONNE1.)c/SOCIETE3.)S.AR.L.».Il en résulte encore qu’une provision de 1.500,-euros fut réglée le 3 décembre 2021.

15 Au vu de ce qui précède, la demande dePERSONNE1.)tendant à l’indemnisation du chef des frais d’expertise n’est pas justifiée par les pièces versées. PERSONNE1.)est dès lors àdébouter de sa demande en indemnisation des fraisd’expertise. (2)Quant à la demande en condamnation dePERSONNE2.)du solde de la facture no. FAC116 du 20 juin 2022 PERSONNE2.)demande la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du solde de la facture no. FAC16 du 20 juin 2022 s’élevant à 8.112,50 euros. Cette facture porte sur la somme de 58.061,50 euros. Il y est encore indiqué que la somme de 49.850,-euros fut réglée par PERSONNE1.). Le tribunal renvoie aux développements repris ci-dessus quant au remboursementpar PERSONNE2.)àPERSONNE1.)du montant de 13.938,50 euros de trop payés parce dernier. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouterPERSONNE2.)de sa demande. (3)Quant aux demandes accessoires Concernant les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure, il échet de relever qu’en vertu de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile, «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’ildétermine». L’application de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2e ch., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Dans la mesure oùPERSONNE1.)a nécessairement dû exposer des frais d’avocat pour défendre ses intérêts et plaider la présente affaire, le tribunal estime inéquitable de laisser à sa seule charge tous les frais d’avocats afférents. Il y a lieu de lui allouer le montant de 1.000,- eurossur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.), quant à lui, n’ayant pas démontré l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, sa demande introduite sur cette base est à déclarer non fondée. Aux termes de l’article 238 dunouveau Code deprocédurecivile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. En l’espèce,PERSONNE2.), succombant à l’instance, est à condamner aux frais et dépens de l’instance. Aux termes de l’article 244 du nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tousles autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

16 Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantagesou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. Cour, 8 octobre 1974, 23, 5). En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée. L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de la cause. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations précitées. P A R C E S M O T I F S le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en première instance, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du13 juillet 2023; reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme; rejettele moyen de nullité de l’assignation du 9 décembre 2021; déclarela demande dePERSONNE1.)partiellementfondée; partant,condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 8.000,-(huit mille) euros(7.500,-+ 500,-)à titre de dommages et intérêts pour le dommage matériel et moralsubi, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 9 décembre 2021,jusqu’à solde, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 13.938,50 euros(treize mille neuf cent trente-huit euros et cinquante cents)à titre de remboursement de trop payé avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2022, date de la facture no. FAC116 du 20 juin 2022, jusqu’à solde; ditla demande dePERSONNE1.)tendant à l’indemnisation des frais d’expertise non fondée, partant, l’endéboute; ditla demande reconventionnelle dePERSONNE2.)non fondée; partant, l’endéboute; ditla demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 dunouveau Code de procédure civile fondée à hauteur de 1.000,-euros;

17 partant,condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000.-euros; déboutePERSONNE2.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; ditqu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ; condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise,. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, présidente du tribunal d’arrondissement, assistéedu greffierPit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal -Pit SCHROEDER- -Brigitte KONZ-


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.