Tribunal d’arrondissement, 10 février 2016

Assistance judiciaire a été accordée à B.) suivant décision de Monsieur le Bâtonnier du 6 janvier 2016. LCRI n° 4/2016 notice n° 7538/12/CD 3x ex.p /s.prob. 1 Art 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,…

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Assistance judiciaire a été accordée à B.) suivant décision de Monsieur le Bâtonnier du 6 janvier 2016.

LCRI n° 4/2016 notice n° 7538/12/CD

3x ex.p /s.prob. 1 Art 11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2016

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (I) , demeurant à L-(…), (…).

— p r é v e n u —

en présence de:

1) A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

2) B.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

parties civiles constituées contre X.) , préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 11 août 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 18, 19 et 20 novembre 2015 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

attentat à la pudeur, viol, enlèvement, détention et séquestration d’une personne pour préparer et faciliter la commission d’un crime, séquestration illégale et arbitraire, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement aux audiences publiques des 12, 13 et 14 janvier 2016.

2 A l’audience publique du 12 janvier 2016, les experts Elizabet PETKOVSKI, Marc GLEIS et Robert SCHILTZ furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins T1.) , T2.), T3.) et T4.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 13 janvier 2016.

Les témoins A.) et B.) furent entendues, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Caroline STIRN, avocat à la Cour, en rem placement de Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifiée, contre le prévenu X.), préqualifié, elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-président et Madame la greffière.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2016.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile pour et au nom d’ B.), préqualifiée, contre le prévenu X.) , préqualifié, il donna lecture des conclusions écrites qu’ il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice- président et Madame la greffière.

Le prévenu X.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Vanessa HAYO, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

X.) eut la parole en dernier

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé ,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n° 1540/15 rendue le 10 juin 2015 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant la Chambre Criminelle du Tribunal d’arrondissement pour répondre I) des préventions principalement de viol subsidiairement d’attentats à la pudeur sur la personne de A.) avec la circonstance aggravante qu’il avait autorité sur la victime, II) des préventions de viol sur la personne de B.) avec la circonstance aggravante qu’il avait autorité sur la victime, III) principalement de

3 séquestration, subsidiairement de détention illégale et arbitraire avec la circonstance que la détention a duré plus d’un mois et avec la circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination, IV) a) de préventions de viol sur la personne d’B.) avec la circonstance aggravante qu’il avait autorité sur la victime, b) principalement séquestration subsidiairement de détention illégale et arbitraire avec la circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination, c) principalement de coups et blessures volontaires avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, et avec la circonstance que les blessures ou les coups ont été faits à une personne qui est tenue à son égard par les liens de subordination, subsidiairement de coups et blessures volontaires avec la circonstance que les blessures ou les coups ont été faits à une personne qui est tenue à son égard par les liens de subordination.

La Chambre du Conseil a encore renvoyé X.) devant la Chambre Criminelle du Tribunal d’arrondissement pour répondre du chef de V) attentats à la pudeur avec violences ou menaces avec la circonstance qu’il est de la classe de ceux qui avaient autorité sur la victime.

Vu la citation à prévenu du 11 août 2015 régulièrement notifiée à X.) .

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7538/12/CD et notamment le procès-verbal n° 10609/2010 dressé le 25 juillet 2010 par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Esch-sur-Alzette, unité C.P.I. Differdange, le rapport n° 2010/10090- 2/MP dressé en date du 31 janvier 2011 par la Police Grand- ducale, unité S.R.E.C. Esch- sur-Alzette, le procès -verbal n° 2010/10090/1/SC du 25 juillet 2010 dressé par la Police Grand-ducale, S.R.E.C. unité Police technique, le procès-verbal n° 40688/2011 dressé en date du 17 octobre 2011 par la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Esch-Sur-Alzette, unité C.P.I. Differdange, et les rapports n° DirRég Esch/SREC/2013/29174- 2/MECH du 23 mai 2013, n° DirRég Esch/SREC/2013/29174- 3/MECH du 7 juillet 2013, n° DirRég Esch/SREC/2013/29174- 4/MECH du 17 juillet 2013, n° DirRég Esch/SREC/2013/29174- 20/MECH du 3 décembre 2013, n° DirRég Esch/SREC/2013/29174- 26/MECH du 23 avril 2014, n° DirRég Esch/SREC/2013/29174- 35/MECH du 25 septembre 2014 dressés par la Police Grand- ducale, S.R.E.C., Unité Criminalité Générale,

Vu le rapport du 10 octobre 2014 établi dans le cadre de l’expertise psychiatrique réalisée par le docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, sur la personne de X.).

Vu le rapport d’expertise génétique du 24 mars 2015 établi par le docteur Elizabet PETKOVSKI, docteur en biologie moléculaire auprès du L aboratoire National de Santé.

Vu les rapports de crédibilité du 30 janvier 2014 et 18 janvier 2014 établis par le Robert SCHILTZ, psychologue diplômé.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu le résultat de l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

Au pénal

Les faits en relation avec A.) :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés aux audiences , a permis de dégager les faits suivants :

Le 25 juillet 2010, une jeune femme, identifiée par la suite en la personne de A.), s’est présentée vers 07.15 heures dans les localités du Centre d’intervention à Differdange pour y porter plainte contre un certain X.) du chef de viol.

Les déclarations de A.) : À la base de sa plainte, elle fait valoir qu’e lle avait fait, le 23 juillet 2010, connaissance par l’intermédiaire de son amie C.) de X.) dans un café situé dans la route (…) à LIEU1.). Ce dernier lui avait fait savoir qu’il était à la recherche d’une serveuse qui pouvant l’aider dans son local. Rapidement ils ont convenu que A.) pourrait faire un essai le 24 juillet 2010, fait qui arrangeait la jeune femme, alors que ses parents venaient de se séparer et qu’elle voulait assister sa mère en la soutenant financièrement. La jeune femme s’est présentée vers 17.00 heures dans la « CAFE1.) », bistrot exploité par X.). Il lui a montré le fonctionnement des appareils et elle a aussitôt commencé à servir les clients. Vers 23.30 heures, la plaignante s’est rendue dans une pièce située à côté de la pièce principale. Elle s’est assise à côté de son patron, ils ont échangé quelques mots et ce dernier l’a aussitôt embrassé sur la joue et ensuite sur la bouche. Ce fait n’avait pas dérangé outre mesure la jeune femme. Elle a d’ailleurs admis avoir retourné ce baiser. La deuxième serveuse a quitté le bar vers 03.00 heures. A ce moment, il y a avait encore une dizaine de clients dans le café. A.) s’est rendue en compagnie d’une autre femme du nom de D.) dans une pièce annexée à la pièce principale. Plusieurs clients les ont rejointes et ont commencé à leu r faire des avances. Vers 04.30 heures, D.) a quitté le bistrot. A.) a déclaré qu’elle se trouvait à partir de ce moment seule avec six clients dans la pièce en question. À un moment donné, ils lui ont proposé de l’argent pour se dénuder. Dans un premier temps, la jeune fille a décliné l’offre, mais dans la mesure où elle avait un besoin urgent d’argent et étant donné que son patron avait donné son accord, la jeune fille a finalement accepté de se déshabiller et de danser pour les hommes. Il était prévu que cette danse allait durer quelques cinq minutes et qu’à la suite de ce strip, elle serait payée à raison de dix euros par client. À un certain moment, le prévenu est intervenu en raison du vacarme et a demandé au x hommes de quitter les lieux, car il ne voulait pas que le bruit occasionné à l’occasion de cette danse lui attire des ennuis.

5 Dans la mesure où les clients avaient payé, ils refusèrent de quitter les lieux de sorte que X.) a fini par céder et accepter après avoir congédié ses autres clients de la salle principale, de les faire rentrer par la porte arrière.

A.) a finalement continué à se déshabiller, en ôtant sa jupe et son collant.

Les déclarations des clients qui ont par la suite été entendus, divergen t des déclarations de la jeune fille notamment sur le fait de savoir si A.) s’était déshabillée complétement ce que la femme conteste formellement.

À la fin de la danse, les hommes lui ont demandé des faveurs sexuelles, ce à quoi A.) s’est cependant fo rmellement opposée.

À un moment donné, un client a même proposé la somme de 300.- euros pour un rapport sexuel. X.) a expliqué à sa serveuse qu’ils pourraient utiliser une des chambres à l’étage pour ce rapport.

A.) a cependant refusé tant la proposition du client que celle de son patron.

Les esprits se sont calmés et les hommes ont quitté les lieux sans autres incidents.

À partir de ce moment, A.) se trouvait seule avec son patron dans la pièce.

A.) voulait se faire payer pour son travail et ensuite quitter les lieux mais X.) l’a invitée à s’asseoir à côté de lui sur le canapé.

Ils ont pris place et X.) a aussitôt profité de l’occasion pour caresser les jambes de la jeune fille, fait qui déplaisait à A.).

Elle le lui a fait savoir et s’est levée. Dans la mesure où ils n’avaient pas encore parlé de sa rémunération et étant donné que le prévenu avait promis à la jeune femme de ne plus la toucher, elle a repris place.

Il a cependant aussitôt recommencé ses gestes déplacés, la touchant cette fois-ci au niveau des seins, de sorte qu’elle s’est levée instantanément.

Il s’est excusé et A.) s’est rassise. Il lui a saisi sa main et l’a tirée en direction de son sexe, afin qu’elle le caresse. Elle a directement retiré sa main et lui a de nouveau fait connaître son refus.

Elle s’est redressée et X.) s’est également levé à ce moment et a commencé à frotter son sexe contre la jeune fille. Il a tenté de l’embrasser de sorte que A.) l’a repoussé. Il a cependant instantanément recommencé à se frotter contre la jeune femme.

A.) a déclaré par la suite qu’elle avait un besoin urgent d’argent et dans la mesure où elle était d’avis qu’elle maîtrisait toujours la situation, elle a continué à le repousser et à lui réclamer l’argent pour le travail presté au cours des douze heures précédentes.

6 Il lui a demandé à un certain moment de se retourner, et « de lui faire confiance », de sorte qu’elle s’est retournée. Il l’a saisie par les hanches et a commencé à frotter son sexe contre les fesses de la femme. Elle s’est écriée et l’a repoussé fermement.

Le prévenu a durant ce temps continué à lui dire qu’elle devait avoir confiance et qu’ils allaient trouver un arrangement pour la rémunération de la jeune fille. Il l’a tirée vers le canapé et lui a demandé de s’incliner vers l’avant.

Il a commencé à lui monter la jupe et A.) a remarqué qu’il venait également d’ouvrir son pantalon et de rabaisser son slip. À un moment il lui a fait savoir qu’il allait la payer « beaucoup pour ça ».

Elle lui a cependant fait savoir qu’elle n’était pas d’accord avec ses agissements et qu’il pouvait se satisfaire ailleurs.

Dans la mesure où X.) lui a dit que ceci lui était impossible, elle s’est d’un moment à l’autre rendue compte qu’elle ne maîtrisait plus la situation. Prise de peur, elle lui a proposé de pouvoir toucher ses seins afin qu’il puisse jouir.

Le prévenu lui a fait savoir que ceci ne lui permettrait pas d’éjaculer, de sorte que la jeune fille lui a proposé de toucher son sexe, geste avec lequel le prévenu était d’accord.

Après un certain temps, il lui a cependant expliqué que ses gestes ne lui permettraient pas non plus de jouir, de sorte qu’il l’a retournée et a commencé à se frotter contre les fesses.

Il lui a fait savoir que son string le gênait, de sorte que A.) a accepté de l’ôter à un certain moment.

Il lui a indiqué qu’il allait humidifier son sexe pour lui faciliter la tâche. La femme a de nouveau refusé et a commencé à pleurer.

Il lui a demandé si elle prenait plaisir, ce à quoi elle a rétorqué que non. Durant tout ce temps, la jeune fille était en pleurs tandis que le prévenu poussait des gémissements de plaisir.

À plusieurs reprises, il a tenté de la pénétrer analement, s’est fait repousser par la jeune fille et a aussitôt recommencé à vouloir introduire son sexe entre les cuisses de A.) .

Elle a déclaré qu’elle a pu sentir son sexe à un moment dans son anus, de sorte qu’elle s’est retournée et l’a repoussé pour de bon.

La victime a déclaré qu’elle a constaté que le prévenu venait juste d’éjaculer au moment même. X.) lui a fait la remarque « Tu vois ça me suffisait pour finir ».

Ils se sont rhabillés et A.) lui a immédiatement réclamé son argent, ce à quoi le prévenu a rétorqué que le travail fourni était un travail à l’essai et qu’il n’allait pas la payer pour cet essai.

Une discussion houleuse a éclaté au sujet de l’argent. Finalement le prévenu a remis un billet de 20.- euros à la jeune fille pour la relation charnelle.

7 A.) a par la suite quitté les lieux et s’est rendue en larmes vers 06.00 heures du matin au domicile de son amie C.) .

Au vue de l’heure matinale et dans la mesure où la jeune fille semblait être à bout, les parents de C.), l’ont fait entrer, afin qu’elle puisse trouver réconfort auprès de leur fille.

La victime s’est peu à peu confiée à son amie et dans la mesure où elles ne savaient pas comment réagir face aux événements, ils ont fait appel à un ami commun qui faisait son stage en tant que policier.

Ce dernier leur a conseillé de porter plainte contre X.) , ce que A.) a fait par la suite.

Le set d’agression sexuelle a été réalisé sur la personne de A.) et ses vêtements ont été saisis.

Les agents se sont par la suite également déplacés au c afé à LIEU1.) pour entendre le prévenu.

L’enquête a par la suite été poursuivie par la Section de recherche et d’Enquête criminelle de Esch-sur-Alzette.

L’enquêteur de l’unité en question s’est également déplacé sur les lieux où il a pu saisir un mouchoir, qui avait servi pour essuyer les traces d’éjaculat du prévenu sur le sol.

X.) a été entendu sur les reproches portés à son encontre et ce dernier a contesté en bloc les accusations portées contre lui.

Les déclarations de X.) :

À la Police en juillet 2010 Il a confirmé les circonstances de la rencontre mais fait valoir qu’il avait été convenu dès le départ que la jeune fi lle allait travailler à l’essai. Il s’était installé dans la cuisine devant son ordinateur et elle s’était assise à ses côtés. À un certain moment, il dit avoir mis son bras autour de l’ épaule de A.) et avoir tenté de l’embrasser sur la joue. Elle aurait cependant tourné la tête et l’ aurait embrassé sur la bouche. Il a expliqué que ce geste l’aurait déçu dans la mesure où il dit avoir peu d’estime pour les filles faciles . À un certain moment il aurait même voulu renvoyer A.) . Dans la mesure où il avait cependant besoin d’une serveuse, il décidait de ne rien dire. Vers 02.30 heures, le vacarme des clients qui s’étaient installés, à son insu, dans la pièce à côté de la pièce principale, l’a attiré. Il a confirmé les dires de A.) en relation avec la danse érotique et déclara qu’il serait resté dans la pièce pour maintenir l’ordre, mais fait valoir qu’il aurait été occupé à travailler sur son ordinateur sans regarder la performance de sa serveuse. Le prévenu expliqua qu’il avait fait savoir à la jeune fille, une fois tous les clients partis, qu’elle l’avait déçue. Elle lui avait

8 demandé son argent et le prévenu avait refusé de la payer. Elle aurait insisté et lui aurait fait savoir qu’elle avait besoin de cet argent pour soutenir sa famille.

Ils se sont assis sur le canapé où elle lui aurait fait des avances en posant sa tête sur son épaule. Il lui aurait demandé de l’embrasser et ils se sont levés. Le prévenu affirme l’avoir pris dans ses bras et lui avoir dit qu’elle l’aurait provoqué avec le baiser devant l’ordinateur.

Finalement, il lui a proposé de l’argent pour un rapport sexuel, ce qu’elle avait cependant refusé. Elle lui aurait cependant proposé de toucher ses seins, offre qu’il aurait décliné e. Elle lui a encore proposé de caresser son sexe. Il affirme lui avoir dit d’arrêter ses gestes et de se retourner afin qu’il puisse frotter son sexe contre ses fesses. A.) aurait accepté cette pratique, mais lui aurait seulement dit de ne pas éjaculer contre elle. Il déclara avoir éjaculé sur le s ol après une trentaine de secondes.

Il réfute toute pénétration de sa part et déclare qu’il l’avait en tête mais qu’il aurait su se retenir. Selon le prévenu, A.) ne lui aurait à aucun moment fait savoir qu’elle ne voulait pas de lui et ne se serait à aucun moment défendue.

Elle lui aurait fait le chantage par la suite en réclamant son argent. Selon le prévenu, elle aurait déclaré qu’elle allait s’adresser à la Police pour y déposer plainte , s’il ne la payait pas.

En fin de comptes, il lui aurait remis la somme de 20 euros, lui disant cependant que cet argent serait pour le travail et non pas pour les relations charnelles.

A.) a été entendue une seconde fois le 23 décembre 2010 par l’enquêteur de la Section de Recherche et d’Enquête criminelle d’Esch -sur-Alzette et y confirma les déclarations antérieurement faites.

À la Section de Recherche et d’Enquête criminelle X.) a également été entendu une deuxième fois à la Section de Recherche et d’Enquête criminelle, contestant cette fois-ci cependant avoir proposé de l’argent pour une relation sexuelle.

Il maintient cependant qu’elle lui aurait fait des avances et qu’elle l’aurait masturbé, fait qui lui aurait déplu, alors qu’il avait une copine et qu’il ne voulait pas la tromper. Il affirma encore qu’elle se serait retournée et se serait inclinée vers l’avant afin qu’il puisse voir ses fesses et ses parties intimes. Selon le prévenu, elle voulait l’inciter et il ne pouvait plus se contrôler et a commencé à frotter son pénis contre ses fesses. Il continua cependant à contester toute pénétration de sa part en expliquant à l’enquêteur qu’il était conscient qu’il allait commettre une faute en le faisant.

Interrogé sur ce point, le prévenu a déclaré ne pas avoir voulu tromper sa copine. L’enquête en est restée à ce point dans un premier temps, mais a connu une nouvelle tournure lorsqu’une jeune fille s’est présentée le 17 octobre 2011 au commissariat de police à Differdange pour porter plainte contre X.) .

Les faits en relation avec B.) :

Les déclarations d’B.):

-lors du dépôt de plainte

La fille s’est identifiée comme étant B.) . Elle a déclaré avoir travaillé en tant que serveuse pour le compte du prévenu de mars 2011 au 11 août 2011, date à laquelle l’immeuble a britant le café exploité par le prévenu a été détruit par un incendie.

Etant donné qu’elle avait des différends avec ses parents et qu’elle avait quitté le domicile familial, X.) lui avait proposé une chambre au -dessus de son café.

En contrepartie, le prévenu lui demandait de l’aider en tant que serveuse dans le café et en nettoyant les salles de bains des autres chambres qu’il donnait en location.

B.) a déclaré que le prévenu l’a, dès le début de l’arrangement, touché au niveau des seins et des fesses.

Elle avait lui fait savoir qu’elle ne voulait pas être touchée par lui de cette façon. Cette réaction n’avait cependant pas empêché le prévenu de continuer à la toucher. Il l’avait informée qu’il allait la renvoyer et la mettre à la porte sachant pertinemment qu’elle se trouvait dans une situation de détresse et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de retourner à son domicile.

Elle a déposé que le prévenu l’avait forcée à de maintes reprises de lui faire des fellations et que ces actes avaient toujours eu lieu dans la cuisine de l’établissement.

Elle fait état d’une situation qui avait eu lieu au courant du mois d’avril et lors de laquelle le prévenu avait exigé des relations sexuelles consommées, ce que celle-ci avait refusé. Le prévenu l’avait informé e qu’elle pourrait faire ses bagages et quitter les lieux le lendemain.

-le 1 er juillet 2013 B.) a été entendue le 1 er juillet 2013 par la Police et a confirmé avoir habité au -dessus du local et avoir travaillé dans un premier temps de 09.00 à 17.00 heures en tant que serveuse et femme de ménage pour le compte du prévenu. Fin mars 2011, une serveuse a quitté son travail de sorte que les horaires de travail de la plaignante ont changé et qu’elle a désormais été de service de 09.00 heures jusqu’à 01.00 heures, travail qui a été payé à raison de 5 euros par jour. Elle maintient ses déclarations en relation avec les attouchements et indiqua que X.) lui avait fait des avances et l’avait touchée depuis le 1 er jour. Dans ce contexte, la jeune fille faisait état d’une première situation lorsqu’elle était montée avec le prévenu à l’étage afin de se faire montrer sa chambre. Déjà à ce moment, il lui aurait fait des compliments et l’aurait par la suite touchée au niveau des fesses. Il avait pris l’habitude de la toucher aux seins et aux fesses lorsqu’elle se rendait dans la cuisine pour préparer un sandwich pour un client. Elle dit avoir réagi en le repoussant mais que son refus n’avait pas pu dissuader son patron, qui avait continué ses gestes déplacés et ce toujours contre son grès.

Le témoin a encore déclaré que le prévenu l’avait forcée régulièrement, pratiquement chaque deuxième jour, à lui faire une fellation. Elle précise par rapport à ses premières déclarations

10 qu’il l’avait invité e la première fois à le suivre dans la cuisine, après la fermeture du local, et avait commencé à lui faire des avances et à la toucher. Il lui avait proposé des relations sexuelles ce à quoi elle s’est opposée. Il a par la suite ouvert son pantalon et l’avait finalement saisie par la nuque et l’avait forcée à s’incliner devant lui et à se rapprocher de son sexe érigé. Il l’avait par la suite forcée de lui faire une fellation jusqu’à éjaculation. Elle se rappelait que son patron avait lors de deux cas éjaculé dans sa bouche, mais que la plupart du temps, il avait joui dans un mouchoir.

B.) a encore déclaré que le prévenu lui avait proposé de coucher avec des clients du local pour améliorer sa situation financière, ce qu’elle avait toujours refusé. Elle fait cependant état d’une situation lors de laquelle un habitant du deuxième étage au nom de (…) se serait présenté un soir dans sa chambre et lui avait proposé de l’argent pour un rapport consommé. Elle avait su le repousser et fermer la porte de sa chambre à clef.

Elle fait encore état de violences sur sa personne et se rappelle d’une situation qui lui a valu un coup de poing. En effet, le prévenu lui faisait des remontrances parce qu’elle avait rempli de trop les verres de bière des clients, ce qui faisait perdre de l’argent au prévenu. Ce dernier l’a citée dans la cuisine, où il lui a porté un coup de poing au visage. B.) déclare que son œil avait rapidement enflé et avait changé de couleur.

Elle a déclaré avoir fait la connaissance en avril 2011 d’un certain T4.) , un client du café. Ils auraient appris à se connaître et T4.) lui aurait par la suite proposé de venir vivre avec lui, offre qu’elle aurait acceptée en début du mois de juillet 2011.

B.) a encore indiqué qu’ils formaient un couple à partir du 11 juillet 2011.

Elle a informé les enquêteurs qu’elle ne s’était pas confiée à son nouveau compagnon dans l’immédiat, mais qu’elle lui avait raconté peu à peu les événements.

En novembre 2015, B.) a été arrêtée en relation avec l’incendie qui avait détruit le 11 août 2011 l’immeuble ayant arbitré le local exploité par le prévenu.

-interrogatoire auprès du Juge d’instruction

B.) a été entendue en tant qu’inculpée le 15 novembre 2013 dans le cadre de l’affaire d’incendie.

Lors de cet interrogatoire, la jeune fille a maintenu ses déclarations en relation avec les fellations, et a précisé qu’il lui avait été impossible de fuir les lieux, dans la mesure où le prévenu avait pris soin avant d’abuser d’elle, de fermer à clef le local et la porte menant vers les étages, de sorte qu’elle lui était totalement livrée .

Elle a fait état d’un viol qui avait eu lieu en juin 2011 et précisément à l’occasion de la fête nationale.

X.) l’avait jetée sur le canapé qui était installé dans cette seconde pièce et lui avait fermé la bouche en lui collant du ruban adhésif sur le visage. Il s’est assis sur ses jambes pour lui prendre toute possibilité de fuite et lui a ôté par la suite son pantalon et son slip. Après s’être défait de son propre pantalon, il a pénétré son vagin avec son pénis. Finalement il a éjaculé sur son bas-ventre et l’a enfermée dans la pièce pendant le restant de la nuit. Il l’a libérée au

11 petit matin au moment de l’ouverture du bistrot et a fait comme si de ne rien n’était. Il a par la suite continué ses attouchements et l’a également forcée à lui faire des fellations comme par le passé.

Interrogée sur le fait de savoir pourquoi elle ne s’est pas enfuie par la suite, B.) déclara que le prévenu lui avait enlevé tant les clefs de sa chambre que celles du local.

Elle a expliqué qu’il l’avait quotidiennement enfermée dans sa chambre après son travail. Elle ne disposait plus de son portable téléphonique, étant donné qu’il le lui avait enlevé au courant mois d’avril 2011.

B.) affirma qu’il lui était impossible de prendre la fuite au courant de sa journée de travail étant donné que son employeur était toujours présent sur les lieux et ne lui permettait pas de se confier à un client ou de quitter le local.

C’est seulement au début du mois d’août 2011, au moment où X.) devait partir en vacances qu’il lui avait remis tant les clefs de sa chambre que celles du local.

Depuis ces événements, elle avait commencé à boire excessivement. Elle se trouvait depuis les faits en question en traitement psychiatrique.

L’audition de témoins

-Les employées Après le dépôt de plainte, les enquêteurs de la Section de Recherche et d’Enquête Criminelle se sont également intéressés de plus près aux autres serveuses qui avaient travaillé dans le passé pour le compte X.) , dans la mesure où ils étaient actuellement saisis de faits impliquant deux serveuses du café exploité par le prévenu. Plusieurs jeunes filles ont pu être identifiées et être entendues par les enquêteurs. L’enquête a permis d’établir que le prévenu avait régulièrement touché ou du moins essayé de toucher ses employées qu’il ne déclarait jamais et qu’il ne payait que 5 euros de l’heure. E.) avait notamment déclaré avoir travaillé pour le compte de X.) en 2009. Elle avait à ce moment 16 ans et certains clients du café l’avaient mise en garde en lui disant que le patron des lieux avait tendance à vouloir toucher les femmes. Effectivement la jeune fille a pu constater que le prévenu a directement commencé dès le deuxième jour à lui faire des avances et avait tenté de la toucher et de l’embrasser contre son grès. Le témoin a déclaré que deux autres jeunes femmes pourraient confirmer ses dires dans la mesure où elles auraient également travaillé pour le compte de X.) . Une dizaine de serveuses ont été entendues et ont confirmé en grandes lignes le comportement non approprié du prévenu.

12 L’enquête a encore relevé que les serveuses ne se connaissaient pas entre elles, de sorte qu’une mise en scène pouvait être exclue par les enquêteurs.

F.), une ancienne serveuse qui avait également été entendue le 10 janvier 2014 sur les faits en relation avec A.) , avait déclaré avoir envoyé un message à A.) et celle-ci lui avait répondu avec un message dans lequel elle se plaignait du comportement du prévenu et l’informait de ce qui venait de lui arriver.

Le message était rédigé dans les termes suivants : « … Jo alles ok… Ma den X.) kann wuel en « Nee » net verstoen, waat dozou gefeiert huet dass hien mech vergewaltegt huet.. An dobai as et wierklech net esou als hätt ech mech net geint hien gewiert ! Ech soen der just, pass op mat him wann en eenmol zu soueppes fäheg ass ass et och 2 mol… Mee hoen och schon viirdrun mat him « remgemacch » an hien soot mat dir hgeing en daat och net maan. Ech wees net waat hien fun der Saach zielt, secher naischt guddes, mee hien huet iwwregens oc halles, bis op de fakt dass en Sex mat mär haat, bei der Police zouginn(DH dass hien mech gezwongen huet hien unzepaacken, an mech ugepaackt huet obwuel ech daat net wollt, an daat ganz kloer gemaat hun etc..).. »

— T4.) T4.), le compagnon d’B.) a été entendu le 8 janvier 2014 par les enquêteurs de la Section de Recherche et d’Enquête criminelle d’Esch-sur-Alzette T4.) a confirmé avoir réalisé que le prévenu traitait mal B.) . Dans ce contexte, il dit avoir noté qu’il l’a dénigrée en l’a traitant comme « rien » et en lui ordonnant d’un ton sec de faire son travail. Il déclarait encore avoir remarqué que le prévenu exigeait de son employée qu’elle prenne place à côté des clients qui lui avaient offert une boisson. Souvent ceux-ci auraient profité de cette situation pour la toucher. Elle lui aurait également expliqué au moment où ils auraient fait connaissance et auraient appris à se connaître que le prévenu exigeait d’elle qu’elle portait des vêtements moulants et des jupes courtes.

B.) ne s’était pas confiée à lui dans l’immédiat. Le témoin a seulement pu constater du moment où leur relation avait déjà perduré plusieurs mois que sa copine faisait des cauchemars lors desquels elle criait et demandait à X.) de s’arrêter et de la lâcher.

Elle a cependant refusé de lui répondre lorsqu’il la questionnait à ce sujet.

T4.) confirme que sa copine avait commencé à boire outre mesure et qu’elle s’effondrait régulièrement lorsqu’elle avait bu.

Interrogée sur les raisons qui l’avaient amenée à boire et les raisons de ses pleurs, B.) aurait refusé de lui donner des explications.

Peu à peu, elle se serait cependant confiée à lui et lui avait appris que son ancien patron l’avait forcée à lui faire des fellations.

Il explique que sa copine lui avait, à sa sortie de prison au début de l’année 2013, révélé avoir été violée par le prévenu. Selon le témoin, B.) lui avait relaté que ces faits s’étaient passés dans la petite pièce annexée à la salle principale du bistrot.

Il se rappelait d’une situation au mois de juillet 2011, lors de laquelle sa copine portait des lunettes de soleil qu’elle refusait de retirer, en rentrant.

Lorsqu’elle avait finalement accepté de les enlever, le témoin a constaté qu’elle avait un œil au beurre noir.

Cet épisode a également été confirmée par G.), la mère d’B.), qui avait également été entendue.

Les déclarations de X.) .

-à la Police

X.) a été entendu une première fois le 14 mars 2012 en relation avec ces faits. Ce dernier a contesté en bloc les accusations portées par B.) contre sa personne. Une instruction a été ouverte sur demande du Ministère public en novembre 2013, à la suite des déclarations d’B.) lors de son premier interrogatoire.

Dans le cadre de cette instruction, X.) a été entendu le 27 mars 2014 par les enquêteurs de la Section de Recherche et d’Enquête criminelle . Lors de cette audition, il a maintenu ses contestations antérieurement formulées, mais accepta de dire qu’il se pouvait qu’il aurait touché par inadvertance les fesses de sa serveuse. Il estime cependant qu’il n’avait à aucun moment une intention sexuelle à l’égard d’B.). Confronté aux déclarations de ses anciennes serveuses, le prévenu avait soit contesté les faits, soit fait valoir qu’il ne se rappelait plus des différentes femmes ou des événements.

— lors du premier interrogatoire auprès du juge d’instruction Le 3 décembre 2014, le juge d’instruction a procédé à l’inculpation de X.) du chef de séquestration, de viol, d’attentat à la pudeur et de coups et blessures volontaires. Lors de son premier interrogatoire, il a continué à contester les faits mis à sa charge en relation avec A.) et faisait valoir qu’il « lui est arrivé quelque chose qu’il ne voulait pas ». Le prévenu indiqua que la jeune femme avait pris l’initiative de se déshabiller et de s’incliner contre le canapé afin qu’il la prenne par l’arrière. Il a contesté avoir agi contre le gré de sa serveuse et a avoué s’être frotté contre elle. Il conteste cependant toute pénétration. X.) a contesté, lors de cet interrogatoire, toute relation sexuelle avec B.) et toute séquestration. Il nia l’avoir enfermée dans sa chambre, dans une pièce du bistrot ou dans le local même. Il faisait valoir qu’il l’avait soutenue quand elle se trouvait dans la misère et ne pas pouvait pas s’expliquer les raisons qui amenaient la jeune fille à déclarer de telles atrocités.

Comme il l’avait déjà indiqué au courant des auditions policières, il a indiqué qu’il était possible qu’il y a effectivement eu quelques attouchements légers de sa part sur la personne de B.) mais sans intention malveillante de sa part.

En conclusion, X.) estimait qu’il s’agissait d’un coup monté de ses anciennes employées et qu’il n’avait rien à se reprocher.

Les expertises de crédibilité Le juge d’instruction en charge a ordonné des expertises de crédibilité sur la personne de A.) et de B.).

A.)

L’expert Robert SCHILTZ, psychologue diplômé, a retenu dans son rapport d’expertise établi le 30 janvier 2014 que le « Thematic Appreception Test » réalisé sur la personne de A.) a mis en évidence un état de stress post-traumatique sévère. Ces manifestations post-traumatiques massives, notamment des attaques de panique, des troubles de sommeil, la consommation excessive d’alcool, la honte, l’auto-accusation, les accès brusques de colère sont, selon l’expert, typiques pour un viol ou pour un abus sexuel .

En ce qui concerne la personnalité de la jeune femme, l’expert conclut que l’examen psychologique a mis en évidence un trouble mixte de la personnalité marquée par des traits borderline et narcissiques.

Cette même impression découlerait toujours , selon l’expert, du parcours de vie de A.) qui met en évidence une instabilité relationnelle et occupationnelle et scotomisation temporaire du vécu affectif. Le psychologue retient encore un besoin de restauration.

L’expert vient finalement à la conclusion, après avoir rejeté la thèse d’un faux témoignage délibéré ainsi que la thèse d’un témoignage qui est tenu subjectivement comme vrai mais qui n’a pas de fondement véridique, que les déclarations de A.) sont crédibles quant au fond.

Selon l’expert, ni l’examen du dossier ni l’examen psychologique de la personnalité de A.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité au fond de ses déclarations.

B.)

Robert SCHILTZ a également procédé à une expertise de crédibilité sur la personne de B.) . L’expert a retenu qu’ B.) présentait également des symptômes d’un état de stress post- traumatique sévère.

Dans son rapport d’expertise du 18 janvier 2014, il est venu à la conclusion après avoir rejeté les deux thèses d’un faux témoignage délibéré et d’un témoignage qui est tenu subjectivement comme vrai mais qui n’a pas de fondement véridique, que les déclarations de la jeune femme sont constantes.

15 Le fait qu’elle fasse seulement état du viol du 23 juin 2011, au courant d’un interrogatoir e en novembre 2013, n’interpellait pas l’expert, qui a conclu qu’une telle réaction était à qualifier de normale, dans la mesure où la thérapie avait souvent comme résultat de mettre à jour des événements que les patients avaient profondément enfouis et que souvent seulement le temps permettait aux patients de parler du vécu.

Robert SCHILTZ vient finalement à la conclusion que les déclarations d’B.) sont crédibles quant au fond.

A.) et B.) ont été entendues à la barre de la Chambre criminelle après avoir prêté le serment prévu par la Loi.

Les deux femmes ont maintenu leurs déclarations antérieurement faites.

X.) a également entendu et ce dernier a également maintenu sa version des faits. Il a cependant concédé avoir remarqué que A.) pleurait à partir d’un certain moment, cependant par là qu’elle n’était pas tellement d’accord avec l’assaut du prévenu. Il continue à contester l’avoir pénétrer oralement et précise qu’il se serait retenu volontairement étant donné qu’il ne voulait pas tromper sa copine.

La Chambre criminelle vient à la conclusion, sur base notamment des déclarations constantes des deux femmes, qui ont pendant des années continué à maintenir leur version des faits en détail, sur base des conclusions de l’expert SCHILTZ en ce qui concerne la crédibilité des femmes, et du fait que de nombreux témoins ont pu être retrouvés par la Police et ont confirmé que X.) avait touché chaque femme, qui ne lui faisait pas savoir avec force qu’elle n’appréciait pas ses gestes déplacés, et qu’il ne s’était pas gêné à toucher une adolescente de seize ans, que les faits tels que relatés par les victimes, constituent des événements que les victimes ont vécus et ont dû endurer .

EN DROIT :

Le Ministère public reproche à X.) :

« comme auteur:

I) Le 25 juillet 2010, entre 4.40 heures et 5.30 heures, à LIEU1.) (Luxembourg), (…), dans les locaux de la « CAFE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes,

Principalement,

en infraction aux articles 375 alinéa 1 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance qu’il est de la classe de ceux qui avaient autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) à (…), notamment en introduisant son sexe dans l’anus de la victime, sans son consentement et par ruse ou artifice, tout en la mettant hors d’état de manifester de la résistance, avec la circonstance que l’auteur est une personne qui avait autorité sur la victime, celle- ci ayant travaillé pour lui, le jour des faits, au sein de la « CAFE1.) »,

Subsidiairement,

en infraction aux articles 373 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence ou menaces, sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien commis sur des personnes hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer une résistance,

avec la circonstance qu’il est de la classe de ceux qui avaient autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…) à (…), notamment en l’attouchant au niveau des seins et des fesses et en frottant son sexe contre et entre ses fesses, sans son consentement et avec la menace de ne pas remettre l’argent dû à cette dernière,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui avait autorité sur la victime, celle- ci ayant travaillé pour lui, le jour des faits, au sein de la « CAFE1.) ,

II) Entre le début du mois d’avril 2011 et le début du mois d’août 2011, à LIEU1.) (Luxembourg), (…), dans les locaux de la « CAFE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes,

En infraction aux articles 375 alinéa 1 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance qu’il est de la classe de ceux qui avaient autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis de manière répétée des actes de pénétration sexuelle sur la personne de B.) , née le (…) à (…), notamment en la forçant à se baisser et à prendre son sexe dans la bouche, en prenant fermement sa tête entre ses mains pour diriger sa bouche au niveau de son sexe, partant sans consentement, à l’aide de violences et menaces, et en la mettant ainsi hors d’état d’opposer la résistance, et avec la menace de la mettre à la porte,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui avait autorité sur la victime, celle- ci ayant travaillé pour lui au sein de la « CAFE1.) ».

17 III) Entre la fin du mois d’avril 2011 et le mois de juin 2011, à LIEU1.) (Luxembourg), (…), dans les locaux de la « CAFE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes,

Principalement,

en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

d’avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,

en l’espèce, d’avoir empêché B.) , née le (…) à (…), de quitter la « CAFE1.) » en lui enlevant les clés de sa chambre située au-dessus de la « CAFE1.) » et les clés de la « CAFE1.) », en l’enfermant dans sa chambre pendant la nuit, en la forçant à rester auprès de lui pendant la journée et en lui retirant son téléphone portable jusqu’en juin 2011, ceci afin de préparer et de faciliter les viols répétés sur la victime,

Subsidiairement,

en infraction aux articles 434, 436 et 438- 1 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

avec la circonstance que la détention illégale et arbitraire a duré plus d’un mois,

et avec la circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu B.) , née le (…) à (…), au sein des locaux de la « CAFE1.) », en lui enlevant les clés de sa chambre située au-dessus de la « CAFE1.) » et les clés de la « CAFE1.) », en l’enfermant dans sa chambre pendant la nuit et en la forçant à rester auprès de lui pendant la journée,

avec la circonstance que la détention arbitraire et illégale a duré plus d’un mois,

et avec la circonstance que la détention a été commise envers une personne qui était tenue à l’égard de l’auteur par des liens de subordination, la victime ayant travaillé pour lui au sein de la « CAFE1.) ».

I) Au courant du mois de juin 2011, à LIEU1.) (Luxembourg), (…), dans les locaux de la « CAFE1.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes,

a) En infraction aux articles 375 alinéa 1 et 377 du Code pénal,

18 d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance qu’il est de la classe de ceux qui avaient autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de B.) , née le (…) à (…), notamment en introduisant son penis dans le vagin de la victime, sans son consentement et à l’aide de violences, notamment en la tenant allongée sur un canapé en s’asseyant sur ses jambes de sorte à ce qu’elle ne puisse plus bouger, en lui collant du papier adhésif sur la bouche, en lui arrachant ses vêtements du haut et en lui enlevant les vêtements du bas, et en la mettant ainsi hors d’état d’opposer une résistance,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui avait autorité sur la victime, celle- ci ayant travaillé pour lui au sein de la « CAFE1.) ».

a) Principalement

en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

d’avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,

en l’espèce, d’avoir enfermé B.) dans la pièce dans laquelle il a commis le viol énoncé sub IV) a) au cours de la même nuit, jusqu’au lendemain, afin d’éviter que la victime puisse prendre la fuite,

Subsidiairement,

en infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,

avec la circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination,

en l’espèce, d’avoir enfermé B.) dans la pièce dans laquelle il a commis le viol énoncé sub IV) a) au cours de la même nuit, jusqu’au lendemain,

avec la circonstance que la détention a été commise envers une personne qui était tenue à l’égard de l’auteur par des liens de subordination, la victime ayant travaillé pour lui au sein de la « CAFE1.) ».

a) Principalement,

en infraction aux articles 398, 399 et 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

et avec la circonstance que les blessures ou les coups ont été faits ou portés à une personne qui est tenue à son égard par les liens de subordination,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à B.) , née le (…) à (…), notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil,

avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

et avec la circonstance que les blessures ont été faites ou les coups ont été portés à une personne qui était tenue à son égard par des liens de subordination, la victime ayant travaillé pour lui au sein de la « CAFE1.) ».

Subsidiairement,

en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal,

D’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance que les blessures ou les coups ont été faits ou portés à une personne qui est tenue à son égard par les liens de subordination,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à B.) , née le (…) à (…), notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil,

avec la circonstance que les blessures ont été faites ou les coups ont été portés à une personne qui était tenue à son égard par des liens de subordination, la victime ayant travaillé pour lui au sein de la « CAFE1.) ».

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public repr oche entre autres des délits au prévenu. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

20 La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître de ces délits en raison de leur connexité avec les crimes.

Quant aux faits impliquant A.) :

Quant au viol libellé sub I) principalement

Le législateur a, par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, modifié certains articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.

Cette loi a été publiée au Mémorial A-152 du 25 juillet 2011 et est entrée en vigueur en date du 29 juillet 2011, soit trois jours francs après sa publication.

Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’article 375 du C ode pénal disposait : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance, constitue un violet sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».

« Est réputé viol commis en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n’a pas atteint l’âgé de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.»

La loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels a modifié l' article 375 du Code pénal comme suit « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.».

Ce même article dispose encore en son alinéa 2 que « Est réputé viol commis en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans »

Ce nouveau texte prévoit dès lors expressis verbis l’absence de consentement et augmente la condition d’âge pour l’application de la circonstance aggrav ante à seize ans.

La nouvelle loi est donc plus sévère pour les personnes poursuivies du chef d’une telle infraction.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal qui dispose que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée » trouve dès lors à s’appliquer.

21 Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle vient à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de faire application du nouveau texte, mais d’analyser la prévention reprochée au prévenu en se basant sur l’ancien texte de loi.

Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

— un acte de pénétration sexuelle, — l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, — l'intention criminelle de l'auteur.

1.L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, jusque-là en-dehors du champ d'application de l'article 375 du Code pénal, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. À l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue que le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

Il convient de retenir tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

A.) était claire en ce sens qu’elle a déclaré à maintes reprises qu’elle a repoussé le prévenu du moment où ce dernier a pénétré son anus avec son sexe.

Une pénétration est contestée par le prévenu qui à l’audience de la C hambre criminelle a déclaré qu’il s’était seulement frotté contre les fesses de la jeune femme, contestant même avoir frotté son pénis entre les fesses de A.) .

Le set d’agression sexuelle a été réalisé sur la personne de la plaignante. Les traces prélevées ont été transmises pour exploitation au Laboratoire de Santé. Le Dr Elizabet PETKOVSKI a été entendue en son rapport à l’audience de la Chambre criminelle.

22 Elle a confirmé les résultats de son rapport d’expertise du 24 mars 2015 aux termes duquel, les « prélèvements d’amplification génique de l’ADN nucléaire ont mis en évidence un mélange de profils génétiques de faible intensité et qualité (en raison de la faible quantité d’ADN présent) au sein duquel nous observons, (…) le profil génétique qui correspond à celui de X.) ».

Selon l’expert, une pénétration n’est pas à exclure totalement. Elle retient qu’il n’y a pas eu éjection à l’intérieur du corps.

La Chambre criminelle retient sur base des déclarations concordantes de A.), qui a déclaré dès le dépôt de plainte que le prévenu l’avait pénétrée analement, déclarations qui doivent être qualifiées de crédibles, selon l’expert SCHLITZ et en tenant compte des conclusions de l’expert PETKOVSKI, qu’une pénétration anale a eu lieu.

L’élément matériel de l’infraction est partant donné.

2.L’absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol. Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur. La Chambre criminelle constate qu’en l’espèce il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que X.) ait fait usage de violences ou de menaces à l’égard de A.) . La jurisprudence considère que par ruse on entend toute machination ou artifice auquel l’auteur du viol a recours pour arriver à ses fins.

La ruse est un artifice, un mensonge subtil, utilisé par une personne afin d'en tromper une autre et de parvenir ainsi à ses fins, contre la volonté de sa victime.

Par « ruse », il faut entendre les stratagèmes, les pièges, les machinations consistant par exemple à absorber une drogue (rohypnol) ou de l’alcool à la victime. C’est au juge de décider s’il y a eu absence de consentement. La légèreté, l’imprudence, la naïveté ou la frivolité n’excluent pas nécessairement une absence de consentement (G.Schuind P.350 T.1).

En l'espèce, il résulte du récit clair et répété de A.) qu’elle avait l’impression de maîtriser totalement la situation et qu’elle pouvait à tout moment quitter les lieux. Dans la mesure où elle avait un besoin urgent d’argent, besoin qui s’est déjà manifesté antérieurement, alors qu’elle avait accepté aux petites heures du matin de se dénuder pour une somme ridicule devant de parfaits inconnus qui de surcroît avaient passé la soirée dans un bistrot , elle voulait obliger X.) à la payer pour les douze heures qu’elle avait travaillées . À partir d’un certain moment, elle s’est cependant rendue compte qu’elle avait perdu le contrôle et ce à partir du moment où elle avait accepté de dénuder ses seins devant le prévenu et de le masturber pour éviter de se faire violer. Elle a, selon ses propres déclarations, répété de façon continue son refus et a commencé par la suite à pleurer, à partir du moment où elle a réalisé qu’elle n’allait

23 pas s’en sortir aussi facilement comme elle avait pu le croire. Ce fait a par ailleurs été admis par le prévenu à l’audience de la Chambre criminelle.

Les déclarations de la victime étaient sur ce point claires à l’audience de la Chambre criminelle. En effet, elle expliquait qu’elle ne ressentait aucun plaisir en se faisant mais qu’elle acceptait finalement également que le prévenu frotte son pénis contre ses fesses afin qu’il puisse jouir et pour éviter d’être pénétrée.

L’absence de consentement est partant clairement établie et doit être retenue.

3. L'intention criminelle de l' auteur : Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime ( GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76). Le prévenu a déclaré tout au long de la procédure qu’il n’avait pénétré A.) à aucun moment et que les relations avec elle étaient consentantes, voulues. Les déclarations de A.) sur ce point étaient constantes, la jeune fille affirmant directement avoir fait connaître son refus à X.) et s’être levée à maintes reprises du canapé pour se faire payer et pour pouvoir quitter les lieux par la suite.

Son patron a su la convaincre à reprendre place, mais a aussitôt recommencé ses agissements. Il ne s’est pas laissé décourager ni par les refus répêtés de la jeune fille, ni par ses pleurs, du moment où elle avait remarqué qu’elle n’allait pas pouvoir quitter les lieux sans qu’il n’était venu à ses fins.

Le prévenu ne pouvait ignorer qu’il imposait des relations sexuelles contre son grè à A.) , de sorte que l’infraction de viol est établie dans son chef et doit être retenue.

Quant à la circonstance aggravante tenant à l'autorité de l'auteur du fait sur la victime Le Ministère public a demandé en outre l'application de l'article 377 du Code pénal pour faire répondre X.) de la circonstance aggravante relative aux personnes ayant autorité sur leur victime. L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction.

Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime non seulement les personnes exerçant une autorité légale mais encore ceux qui exercent une autorité de fait qui dérive des circonstances et de la position des personnes.

Il est indéniable que X.) était l’exploitant de la « CAFE1.) « à LIEU1.) et qu’il avait engagé A.) afin de travailler à l’essai pour son compte.

Il est établi sur base du dossier répressif que la jeune fille a effectivement travaillé une dizaine d’heures pour le compte de X.) et qu’elle le considérait comme son patron (elle lui avait notamment demandé permission de se déshabiller).

Le prévenu s’est d’ailleurs tout au long de l’instruction et aux audiences de la Chambre criminelle comporté conformément à ce statut, donnant notamment des explications pourquoi il n’avait pas eu l’intention de payer sa serveuse pour l’essai. X.) a été présenté par C.), comme le patron du café, il a engagé A.) pour faire un essai, il assurait la gestion du café et selon A.) il devait en tant que patron la payer pour son travail.

À la lecture de l’ensemble du dossier répressif, ensemble les prises de position du prévenu, des déclarations de la victime, il est évident que le prévenu avait autorité sur la victime.

Il a ainsi profité de sa position, pour intimider sa victime et pour la mener à un point où elle pouvait difficilement s’opposer à lui.

Il s’ensuit que X.) avait une autorité au moins de fait à l’encontre de A.) .

La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal doit partant être r etenue. X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les déclarations de A.) et des conclusions des experts PETKOVSKI et SCHILTZ :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

I) Le 25 juillet 2010, entre 4.40 heures et 5.30 heures, à LIEU1.) (Luxembourg), (…), dans les locaux de la « CAFE1.) »,

en infraction aux articles 375 alinéa 1 (ancien) et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, sur la personne d’autrui, par ruse et artifice

avec la circonstance qu’il est de la classe de ceux qui avaient autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) à (…), notamment en introduisant son sexe dans l’anus de la victime, sans son consentement et par ruse et artifice,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui avait autorité sur la victime, celle- ci ayant travaillé pour lui, le jour des faits, au sein de la « CAFE1.) ».

Quant aux faits impliquant B.) :

Quant à la période de temps

Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis de façon répétée des actes de pénétration sexuelle sur la personne d’B.) en délimitant la période de temps entre début du mois d’avril 2011 et le début du mois d’août 2011.

Il résulte des déclarations d’B.) à la barre, que les fellations, et les attouchements auraient continué après les faits qui ont eu lieu à l’occasion de la fête nationale.

Selon la victime, déclarations qui ont été confirmées par T4.) , ils formaient un couple à partir du 11 juillet 2011. B.) a également affirmé ne plus avoir passé les nuits dans sa chambre au café à partir du 5 ou 6 juillet 201.

Dans la mesure où elle n’a pas fait état d’attouchements et de fellations après son départ du café, la Chambre criminelle estime devoir limiter la période de temps entre début du mois d’avril et le 5 juillet 2011.

Quant aux viols libellés par le Ministère public sous II)

Quant à la loi applicable

La Chambre criminelle renvoie à ses développements réalisés sous I) principalement pour retenir l’applicabilité de l’ancien texte.

Il convient partant d’analyser si les éléments constitutifs énoncés ci- avant sont également établis pour les faits reprochés au prévenu en relation avec B.) .

1. L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :

Comme il a été retenu ci-avant sous I) principalement, la fellation doit être qualifiée d’acte de pénétration sexuelle, de sorte que l’élément matériel est à retenir.

2.L’absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance

La preuve de l’absence de consentement de la victime est intimement liée à la p reuve de l’utilisation, par l’auteur du viol, de certains moyens illicites pour arriver à ces fins.

Ces moyens sont d’après l’article 375 du Code pénal : l’usage de violences ou de menaces graves, de ruse ou d’artifices, l’abus de l’état d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.

On entend par violences l’emploi de la contrainte physique et matérielle exercée sur la personne même dont l’auteur veut abuser. Il faut que ces violences soient suffisantes pour

26 paralyser la résistance de la victime (cf. RIGAUX et TROUSSE : Les crimes et délits du Code pénal, Tome V, art.372 à 374, p.334).

Par menaces graves, on entend tous les moyens de contrainte morale qui sont de nature à inspirer à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou ses proches à un mal considérable et présent. La gravité de la menace doit s’apprécier d’après le degré de résistance que pouvait opposer la victime, eu égard aux éléments de sa situation personnelle.

Tous les moyens illicites décrits ci- dessus doivent être concomitants avec l’agression sexuelle ; ils peuvent également la précéder, dès lors qu’ils ont été employés en vue de commettre l’attentat.

En l’espèce, l’usage de violences pour commettre le crime de viol, en forçant la victime à s’agenouiller et en maintenant de force la tête de la victime en position qui lui rendait impossible de se défaire de son agresseur, et partant l’absence de consentement de la victime aux actes sexuels qui lui furent imposés par le prévenu, résulte à suffisance de droit de la déposition crédible de la victime, répétée à l’audience de la Chambre criminelle sous la foi du serment.

Il résulte de surcroît des dépositions d’ B.) que le prévenu menaçait de la mettre à la porte, menace qui avait suffisamment de poids dans la mesure où il connaissait parfaitement la situation pitoyable de sa serveuse et profitait pleinement de la misère d’B.).

L’absence de consentement est partant clairement établie.

3. L’intention criminelle de l’auteur En l'espèce au vu des développements qui précèdent et notamment au vu des déclarations de la victime, et en tenant compte du fait qu’il a dû recourir à la violence et aux menaces , la Chambre criminelle estime que le prévenu était conscient qu'il imposait des relations sexuelles à B.) contre son gré . Cet élément est également donné.

Quant à la circonstance aggravante tenant à l'autorité de l'auteur du fait sur la victime Cette circonstance doit être retenue dans le chef du prévenu, sur base des développements qui précèdent en relation avec la circonstance aggravante sous I) principalement. En effet, B.) travaillait pour le compte du prévenu qui la payait en lui mettant à disposition une chambre au dernier étage. Il était l’exploitant de la « CAFE1.) » et au début de leurs relation, B.) y travaillait tous les jours de 09.00 jusqu’à 17.00 heures. À la suite de la démission d’une serveuse, ses horaires de travail variaient considérablement et B.) était présente dans le bistrot de façon quasi — permanente. Il est incontestable qu’elle considérait X.) comme patron.

La circonstance résultant de l’autorité de fait doit être retenue dans le chef du prévenu.

Quant à la séquestration libellée sous III) principalement L’article 442-1 du Code pénal dispose que : « Sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée ».

Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.

1) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne, à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir:

— un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, — l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, — l’intention criminelle de l’agent.

a) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et de venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche :

« L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée.

La détention est, quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que, eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, volume 2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).

En l’espèce, B.) était constante pour dire que le prévenu lui retirait ses clefs et, il l’enfermait à partir de la fin du mois d’avril 2011, quotidiennement après son travail dans sa chambre pour la libérer le lendemain au petit matin afin qu’elle puisse commencer son service.

La jeune femme se rappelle encore d’une situation lors de laquelle elle s’était endormie sur un canapé dans la pièce située à côté de la salle principale du café, et qu’à son réveil en plein milieu de la nuit, elle a dû constater avec consternation que le prévenu l’avait de nouveau enfermée.

Elle a également fait état du viol qui avait eu lieu le 23 juin 2011 dans cette même pièce, et à la suite duquel le prévenu l’avait enfermée jusqu’au matin.

L’enquête a permis d’établir que la victime disposait d’un portable, que le prévenu lui avait enlevé pendant un certain laps de temps . Elle a cependant également déclaré à la barre qu’elle n’avait jamais osé se servir de ce portable pour faire appel à ses parents avec lesquels elle était en désaccord ou pour alerter les Forces de l’ordre, estimant que les policiers n’allaient pas la croire et qu’elle serait par la suite totalement à la merci de X.).

Il s’en suit que B.) a manifestement été privée de sa liberté d’aller et de venir.

L’acte matériel de la séquestration est donné.

b) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter, de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. En l’espèce, il est établi q ue X.) ne faisait pas partie des représentants de l’autorité publique. L’illégalité de l’atteinte à la liberté individuelle de la jeune femme résulte sans équivoque du dossier répressif.

29 c) L’intention criminelle de l’agent

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire.

L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et de venir.

Quant à l’intention criminelle dans le chef de l’auteur, elle ne fait pas de doute, dans la mesure où le prévenu a tenu la jeune fille comme son esclave personnelle, la tenant à l’écart du public, en l’enfermant après son travail et en lui enlevant son portable téléphonique.

Les éléments de la cause permettent de retenir que X.) savait exactement qu’il enfermait la jeune fille contre son gré.

2) L’élément moral, le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration Pour l’application de l’article 442- 1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits d’enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part. Il faut ensuite que la séquestration en vue de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit soit antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où il y a séquestration en vue d’assurer la fuite des malfaiteurs ou d’en assurer leur impunité, celle-ci peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l’infraction. En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que les actes de séquestration entrepris en l’occurrence, ont été commis avec la finalité d’un côté de continuer à poursuivre les viols et les attentats à la pudeur et d’éviter comme énoncé ci-avant, que B.) fasse appel soit aux Forces de l’ordre soit à sa famille. Les actes de séquestration posés en l’occurrence l’ont été pour faciliter la commission des viols retenus ci-avant et des attentats à la pudeur qui seront analysés ci-après ainsi que pour éviter que la jeune femme ne dénonce les faits.

En conséquence les éléments constitutifs de l'infraction prévue par les dispositions de l'article 442-1 alinéa 1er du Code pénal sont donnés de sorte que l’infraction est établie dans le chef du prévenu.

Quant au viol libellée sous IV ) a) La Chambre criminelle renvoie à ses développements ci-avant et notamment aux éléments constitutifs énoncés pour retenir que l’acte de pénétration vaginale commis au courant du mois de juin 2011 et plus précisément à l’occasion de la fête nationale dans la pièce annexe du café, a été posée par X.) contre la volonté d’B.).

30 En effet la victime est claire et constante en déclarant que le prévenu l’avait jetée sur le canapé, l’avait maintenue en position couchée, en s’asseyant sur se s jambes afin qu’elle ne puisse pas prendre la fuite, en lui fermant la bouche à l’aide du sparadrap, en lui ôtant de force son pantalon et en pénétrant son vagin avec son sexe contre son gré.

Il est établi à l’exclusion de tout doute que B.) n’était pas consentante et que le prévenu l’a pénétrée en utilisant de la violence pour arriver à ses fins.

La Chambre criminelle estime sur base du déroulement des événements que le prévenu savait pertinemment qu’il imposait une relation forcée à la jeune fille.

Ce viol est partant également établi et doit être retenu dans le chef du prévenu.

La circonstance aggravant e résultant de l’autorité de fait, découle à suffisance des développements qui précèdent de sorte que la Chambre criminelle la retient sans revenir en détail sur les raisonnements en relation avec cette circonstance.

Quant à la séquestration libellée sous IV) b) principalement

La victime fait encore état d’une situation ayant eu lieu à l’occasion de la fête nationale 2011.

Elle explique que le prévenu l’avait violée, et l’avait par la suite enfermée dans ladite pièce pour éviter qu’elle ne dénonce les faits à la Police. Il l’avait seulement libérée le lendemain avant son service.

La Chambre criminelle renvoie à ce stade encore aux développements réalisés ci-avant en rapport avec la séquestration pour retenir qu’en l’espèce B.) avait effectivement été enfermée contre son gré dans la pièce annexée à la salle principale du bistrot le restant de la nuit après s’être faite violée par le prévenu.

Il est indéniable que cette arrestation illégale avait pour seul but d’éviter que la jeune fille puisse quitter le bar et dénoncer les faits à la Police.

La séquestration en relation avec ce fait doit partant également être retenue dans le chef du prévenu.

Quant aux coups et blessures libellées sous IV) c) Le Ministère public reproche encore à X.) principalement d’avoir porté des coups et fait des blessures à B.) , avec les circonstances que ces coups ont causés une incapacité de travail et qu’ils ont été portés à l’égard d’une personne qui était tenue à l’égard du prévenu par des liens de subordination et subsidiairement sans que ces coups n’aient entraîné une incapacité de travail. Il résulte des éléments du dossier répressif qu’B.) a été frappée au courant de cette nuit et qu’elle a subi des blessures et plus précisément un hématome orbital.

31 La fille a cependant refusé de se faire examiner par un médecin de sorte qu’une incapacité de travail laisse d’être établie.

Faute de certificat médical attestant une incapacité de t ravail, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée sous IV) c) subsidiairement.

La circonstance aggravante résultant des liens de subordination entre victime et prévenu résulte des raisonnements ci-avant et du dossier répressif, liens qui ne sont d’ailleurs pas contestés par le prévenu.

Quant aux attentats à la pudeur libellés sous V) La Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a également par ordonnance n°1540/15 du 10 juin 2015 renvoyé le prévenu devant la Chambre criminelle pour y répondre du chef d’attentats à la pudeur sur la personne d’B.), avec les circonstances que ces attentats à la pudeur ont été commis à l’aide de violences et de menaces et qu’ils ont été commis par une personne qui avait autorité sur la victime.

Quant à la loi applicable : Aux termes de l’article 2 du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. L’article 373 tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1982 a prévu que l’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. Cet article a été abrogé par la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants. Actuellement l’article 372 du Code pénal prévoit que l’attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. L’article 373 tel que prévu par la loi du 10 août 1982 étant plus favorable aux personnes poursuivies du chef d’une telle infraction, il y a lieu d’appliquer cette disposition légale.

Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir:

• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution • l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences ou de menaces graves, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

1. L'action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol ).

En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, au niveau de la poitrine (du sexe féminin) ou des fesses même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

En l’espèce, il résulte des déclarations d’ B.) que le prévenu l’a touchée à maintes reprises au niveau des seins et des fesses.

L'élément constitutif de l'action physique de l'attentat à la pudeur est dès lors établi.

2. L'intention criminelle de l’auteur L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime ( BILTRIS, op.cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON,op.cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v°Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

Ainsi, il importe peu que le prévenu a décla ré tout au long de la procédure ne pas avoir eu de mauvaises intentions et a même osé vouloir faire croire à la Chambre criminelle que ces faits n’ont jamais été guidés par une intention sexuelle, et ce alors qu’il résulte des nombreuses déclarations de ses anciennes employées qu’il avait les mains baladeuses , profitant de chaque situation qui s’offrait à lui pour toucher ses serveuses aux parties intimes, aux fesses ou à la poitrine.

La Chambre criminelle se passe à ce stade de revenir en détail sur la situation lors de laquelle il avait proposé à une serveuse après la fermeture du local de la ramener en voiture à son domicile, et avait par la suite présenté son sexe érigé à cette femme lorsqu’elle s’apprêtait à monter dans l’habitacle de la voiture, tout en faisant fièrement référence à sa nationalité.

33 En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur la personne d’B.), l’intention criminelle ne fait aucun doute, le prévenu ayant agi volontairement et avec intention de commettre ces attentats à la pudeur.

3. Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu des contacts directs entre le prévenu et la victime à un endroit où la pudeur interdit tout contact l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. 4. L’absence de consentement de la victime La Chambre criminelle ne revient plus sur les violences et menaces retenues dans le cadre de l’analyse de la prévention de viol, ces violences et menaces permettant d’établir également l’absence de consentement dans le chef de la victime en ce qui concerne les attouchements.

Quant à la circonstance aggravante prévue par le nouvel article 377 du Code pénal Le Ministère public a libellé la prévention d’attentat à la pudeur grevée de la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal, estimant, que les attentats à la pudeur ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime. Cette circonstance est à retenir dans le chef du prévenu sur base des développements qui précèdent. X.) est partant convaincu sur base du dossier répressif et notamment des déclarations d’ B.), et des conclusions des experts PETKOVSKI et SCHILTZ à l’audience :

Comme auteur ayant commis les infractions :

II) Entre le début du mois d’avril 2011 et le 5 juillet 2011 , à LIEU1.) (Luxembourg), (…), dans les locaux de la « CAFE1.) »,

En infraction aux articles 375 alinéa 1 (ancien) et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences ou de menaces graves,

avec la circonstance qu’il est de la classe de ceux qui avaient autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis de manière répétée des actes de pénétration sexuelle sur la personne de B.) , née le (…) à (…), notamment en la forçant à se baisser et à prendre son sexe dans la bouche, en prenant fermement sa tête entre ses mains pour diriger sa bouche au niveau de son sexe, partant sans consentement, à l’aide de violences et menaces, et en la

34 mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance, et avec la menace de la mettre à la porte,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui avait autorité sur la victime, celle- ci ayant travaillé pour lui au sein de la « CAFE1.) ».

III) Entre la fin du mois d’avril 2011 et le mois de juin 2011, à LIEU1.) (Luxembourg), (…), dans les locaux de la « CAFE1.) »,

en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

d’avoir détenu et séquestré une personne, pour faciliter la commission d’un crime et pour assurer son impunité,

en l’espèce, d’avoir empêché B.) , née le (…) à (…), de quitter la « CAFE1.) » en lui enlevant les clés de sa chambre située au-dessus de la « CAFE1.) » et les clés de la « CAFE1.) », en l’enfermant dans sa chambre pendant la nuit, en la forçant à rester auprès de lui pendant la journée et en lui retirant son téléphone portable jusqu’en juin 2011, ceci afin de préparer et de faciliter les viols répétés sur la victime,

IV) Le 23 juin 2011, à LIEU1.) (Luxembourg), (…), dans les locaux de la « CAFE1.) »,

a) En infraction aux articles 375 alinéa 1(ancien) et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences et de menaces graves,

avec la circonstance qu’il est de la classe de ceux qui avaient autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de B.) , née le (…) à (…), notamment en introduisant son penis dans le vagin de la victime, sans son consentement et à l’aide de violences, notamment en la tenant allongée sur un canapé en s’asseyant sur ses jambes de sorte à ce qu’elle ne puisse plus bouger, en lui collant du papier adhésif sur la bouche, en lui arrachant ses vêtements du haut et en lui enlevant les vêtements du bas, et en la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance ,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui avait autorité sur la victime, celle- ci ayant travaillé pour lui au sein de la « CAFE1.) ».

b) en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal,

d’avoir détenu et séquestré une personne, pour assurer son impun ité,

en l’espèce, d’avoir enfermé B.) dans la pièce dans laquelle il a commis le viol énoncé sub IV) a) au cours de la même nuit, jusqu’au lendemain, afin d’éviter que la victime puisse prendre la fuite,

c) en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal,

D’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

35 avec la circonstance que les blessures et les coups ont été portés à une personne qui est tenue à son égard par les liens de subordination,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à B.) , née le (…) à (…), notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de l’œil,

avec la circonstance que les blessures ont été faites à une personne qui était tenue à son égard par des liens de subordination, la victime ayant travaillé pour lui au sein de la « CAFE1.) ».

V) entre la fin du mois de mars 2011 jusqu’au 5 juillet 2011, à LIEU1.) , (…), dans les locaux de la « CAFE1.) »,

En infraction aux articles 373(ancien) et 377 du Code pénal,

D’avoir commis un attentat à la pudeur, avec menaces sur une personne de l’autre sexe,

En l’espèce d’avoir commis de manière répétée des attentats à la pudeur sur la personne d’B.), née le (…) à (…), en lui caressant les fesses et les seins, sans son consentement et avec la menace de la licencier et de lui faire perdre son logement,

Avec la circonstance que l’auteur est une personne qui avait autorité sur la victime, celle- ci ayant travaillé pendant la période des faits sous son autorité au sein de la « CAFE1.) ».

Quant à la peine Les différentes infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 61 et 62 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte. Le viol est puni aux termes de l’article 375 du Code pénal de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

La circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal et qui a également été retenue dans le chef du prévenu dispose que le minimum de la peine sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé.

Par application de ces dispositions, la peine pour le viol sera partant la réclusion de 7 à 20 ans.

L’article 442-1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de 15 à 20 ans.

L’attentat à la pudeur commis à l’aide de menaces est puni sur base de l’ancien article 373 du Code pénal d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

La peine sera élevée conformément à l’article 377 du Code pénal retenue, de sorte que la peine se situe par la suite entre 1 et 10 ans.

36 Les articles 398 et 409 du Code pénal prévoient la condamnation à une peine d’emprisonnement pouvant se situer entre six mois et cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le crime de séquestration.

Aux termes de l’article 62 du Code pénal, cette peine si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, de sorte que la peine à prononcer se situera entre 15 et 25 ans.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la Chambre criminelle se base entre autre sur l’avis de l’expert Dr Marc GLEIS.

L’expert retient dans son rapport du 10 octobre 2014, conclusions qu’il a maintenues à l’audience de la Chambre criminelle que le prévenu ne présentait au moment des faits pas d’affections psychiatriques, de signes en faveur d’un trouble psychotique, d’un trouble dépressif, de l’anxiété ou de dépendance.

Le Dr GLEIS a cependant fait état d’un certain mépris des femmes, pensant qu’il était permis de toucher aux fesses sans que ce geste aurait une signification quelconque. X.) s’est d‘ailleurs étonné lors des entretiens avec le psychiatre que les femmes puissent être offensées par son comportement qu’il a banalisé.

L’expert psychiatre retient qu’il n’existe aucune déviation ou perversion dans le chef du prévenu. Aucune maladie, anomalie, déviation, perversion ou tendance n’a, selon le Dr GLEIS, affecté ou annulé la faculté de perception des normes élémentaires du prévenu au moment des faits. Finalement, l’expert vient à la conclusion que le prévenu est accessible à une sanction pénale.

La Chambre criminelle tient compte de la gravité des actes posées, et du fait que le prévenu n’a pas jugé nécessaire d’arrêter ses agissements et ce malgré le fait qu’il a déjà dans le passé fait l’objet d’une accusation pour des faits similaires, faits qui ne s e sont cependant pas soldés par une condamnation.

Les faits impliquant A.) ne l’ont d’ailleurs pas non plus incité à tenir profil bas, le prévenu ayant quelques mois seulement après les faits impliquant A.) recommencé ses agissements en abusant cette fois-ci encore d’une femme qui présentait de par sa situation personnelle une victime facile pour lui.

L’étude du dossier répressif permet de retenir que le prévenu a essayé de façon regulière de toucher les femmes qui travaillaient pour lui, et que la seule chose qui pouvait l’ arrêter était la réaction violente des femmes qui par moment lui faisaient savoir à l’aide de gifles et de coups qu’elles n’appréciaient pas d’être touchées par lui de cette façon.

Il résulte encore du dossier que le prévenu a de façon sordide , profité de la situation déplorable dans laquelle se trouvait tant A.) qu’B.).

37 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 16 ans constitue une sanction adéquate pour sanctionner l es faits retenus à charge du prévenu.

Dans la mesure où le prévenu ne semble à l’heure actuelle toujours pas avoir compris la portée de ses actes et à défaut de repentir sincère, la Chambre criminelle estime que dix ans de cette peine de réclusion devront être fermes , le restant de la peine sera assortie du sursis probatoire avec les conditions telles que prévues au dispositif du présent jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce finalement les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Au civil:

1) Partie civile de A.) contre X.) A l'audience du 13 janvier 2016, Maître Caroline STIRN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifiée contre X.) . Elle a ventilé les dommages comme suit: Préjudice psychologique : 20.000 euros Préjudice sexuel : 10.000 euros Pretium Doloris : 2.000 euros Préjudice matériel (frais de déplacement) 280 euros Elle a par ailleurs demandé une indemnité de procédure de 2.500 euros. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

La Chambre criminelle tient compte du déroulement des faits, du comportement de A.) et des séquelles que les agissements du prévenu ont eu au niveau psychologique sur la victime.

Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le préjudice subi par A.) toutes causes confondues, ex æquo et bono, au montant de 5.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde.

L'indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 750 euros.

2) Partie civile d’B.) contre X.) A l'audience du 14 janvier 2016, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile pour et au nom d’B.), préqualifiée contre X.) .

A titre de réparation de son préjudice moral subi, la partie demanderesse a réclamé un montant de 200.000 euros.

Elle a également demandé la condamnation du prévenu à lui payer le montant 67.626,64 euros à titre de pertes de revenus pour les années 2011 à 2015.

En ordre subsidiaire, la partie demanderesse a demandé l’instauration d’une expertise et la condamnation du défendeur au civil à une provision de 100.000 euros.

Elle a par ailleurs demandé une indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 194 du Code d’Instruction Criminelle.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle fixe ex aequo et bono, l’indemnisation devant revenir à la demanderesse au civil à titre d’indemnisation de son préjudice moral à 25.000 euros.

En ce qui concerne le préjudice matériel réclamé, la Chambre criminelle décide de nommer un expert avec la mission telle que reprise dans le dispositif du présent jugement.

L'indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 750 euros.

P A R C E S M O T I F S:

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement en audience publique, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

c o n d a m n e X.) , du chef des infractions retenu es à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de SEIZE (16 ) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5560,77.- euros,

a c c o r d e à X.) l'octroi du sursis à l'exécution de SIX(6 ) ans de cette peine privative de liberté et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations:

— d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi; — de suivre un traitement psychiatrique;

39 — d'indemniser les parties civiles;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

Au civil

1.Partie civile de A.) contre X.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée à titre de réparation du dommage réclamé, toutes causes confondues, ex æquo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5 .000.-) euros, c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de CINQ MILLE (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu'à solde, d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros;

c o n d a m n e partant le d éfendeur au civil X.) à payer à A.) de ce chef la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

2.Partie civile d’B.) contre X.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître,

40 d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral réclamé, ex æquo et bono, pour le montant de VINGT CINQ MILLE (25 .000.-) euros,

c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de VINGT CINQ MILLE (25 .000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, jusqu'à solde, n o m m e expert, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’établir dans un rapport motivé et détaillé les pertes financières subies par B.) du fait des infractions commises par le prévenu et ce depuis le 1 er août 2011 jusqu’au jour du présent jugeme nt, d i t que dans l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera remplacé par Madame le vice-président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée, et par simple note au plumitif, d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros;

c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à B.) de ce chef la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 61, 62, 66, 266, ancien article 373, ancien article 375, 377, 378, 392, 398, 409, et 442-1 du Code pénal; 3, 130, 190, 190- 1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222, et 629 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice- président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Jim POLFER , substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assisté de la greffière Maïté LOOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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