Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025

Jugt n°2227/2025 not.45682/23/CD TIG 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant…

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Jugt n°2227/2025 not.45682/23/CD TIG 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicileen l’étudede Maître Sam Pletsch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du3 juin 2025, Monsieur le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: infractionsà l’article 409 alinéas1et 3 du Code pénal. Àcette audience, Madame levice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. L’expert-témoinRolandHIRSCHrésuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. LetémoinPERSONNE2.),assistée de l’interprète assermentée à l’audienceHananesZRAIDI, futentendueensesdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 Le prévenuPERSONNE1.),assistée de l’interprète assermentée à l’audience Hananes ZRAIDI,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Martyna MICHALSKA,substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreSam PLETSCH, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 45682/23/CDet notamment les procès-verbaux dressésen cause par la Police Grand-Ducale. Vu la citation à prévenu du3 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information judicaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatriquedu 15 janvier 2024,établi par le DrRoland HIRSCH. Vu l’ordonnance de renvoi numéro386/24 (XIX e ),renduele5 juin 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 409alinéas1 et 3du Code pénal. Vu l’information adresséele3 juin 2025 à laSOCIETE1.), conformément àl’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprochesub 1.àPERSONNE1.)d’avoir, au cours de la soirée du 13 décembre 2023,à L-ADRESSE2.),volontairementporté des coups etfait des blessures à sa conjointePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Syrie), notamment en luiportant plusieurs coups avecletube métallique d’un aspirateur sur le corps entier, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins 10 jours. Le Ministère Public reprochesub 2.àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, notamment au cours des mois de novembre et décembre 2023, à L-ADRESSE2.),à plusieurs reprises,volontairementporté des coups etfait des blessures à sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la frappant avec ses mains. À l’audience du 24 juin 2025, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas remis en cause avoirexercé des violences sur son épouse le 13décembre2023,tout en contestant formellement lui avoir porté des coups à d’autresdates.

3 De son côté,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, confirmé que son époux l’avait violentée à la seule date du 13décembre2023. La matérialité deces faits-ci, dans toute leur ampleur, résulte à suffisance des éléments du dossiersoumis à l’appréciation du Tribunalet notammentdes photographies annexées au procès-verbaln° 16593/2023 du 14 décembre 2023,dressé en cause par la Police Grand-Ducale ainsi que ducertificat médical du Dr Luc WEIDNER du 14 décembre 2023figurant au dossier répressif,de sorte que l’infraction mise à charge dePERSONNE1.)subI. estétablie tant en fait qu’en droit. Au vu duditcertificat médical, faisant état d’une incapacité de travail personnelde dixjours dans le chef dePERSONNE2.), la circonstance aggravantetenant àl’incapacité de travail est par ailleurs également établie. Il estenfinconstant en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits, de sorte qu’il y alieu de retenir que lesditesviolences ont été infligées au conjoint. PERSONNE1.)estpartantà retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. à son encontre. Eu égard auxéléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,PERSONNE1.)estdès lorsconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, au cours de la soirée du 13 décembre 2023,à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas 1et 3 e du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures au conjoint, avecla circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Syrie), notamment en luiportant plusieurs coups avecletube métallique d’un aspirateur sur le corps entier, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de10 jours.» En revanche, compte tenu desdéclarationsdePERSONNE2.)à l’audience, l’infraction libellée sub II. n’estpas à retenirà charge dePERSONNE1.). Ilestpartantàacquitter: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, depuisun temps non encore prescrit, notamment au cours des mois des mois denovembre et décembre 2023, à L-ADRESSE2.),

4 en infraction à l’article 409 alinéa 1du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coups etfait des blessures au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises volontairementporté des coups etfait des blessures à sa conjointePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la frappant avec ses mains.» La peine Aux termesde l’article 409 alinéas1et 3 du Code pénal, les coups et blessuresinfligésau conjointayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. À l’audience,la défense a fait valoirledépassement du délai raisonnable de la procédure, circonstance dont il conviendrait de tenir compte dans la fixation de la peine. Aux termes de l’article 6.1.de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans undélai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial. Pour apprécier s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de tenir compte des circonstances de la cause, ainsi que des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment la complexité de l’affaire,le comportement des personnes se prévalant du dépassement allégué, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données dechaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce,les faits litigieux se sont produits au cours de la soirée du 13 décembre 2023. Le prévenua été entendu sur les faits et confronté à ceux-ci pour la première fois parle Juge d’instruction le 14 décembre 2023, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable. PERSONNE1.)a été inculpé par le Juge d’instructionà cette même dateet l’instruction a été clôturée le6 février 2024. Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du7février 2024et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil est datée du5 juin2024. L’affaire a été fixée par citation du3 juin 2025à l’audience du24juin 2025, date à laquelle ellea été plaidée. Le Tribunal constatequ’un délaid’un ans’est écoulé entrele réquisitoire de renvoi du Ministère Publicetl’émissionde la citation à prévenu. En l’absence d’une justification objectivedu délaiparticulièrement long pour une affaire qui ne comporte aucune complexité notoire, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai

5 raisonnable prévu à l’article 6.1.de la Convention Européenne des Droits de l’Hommeprécité, dépassementqui doit se solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontredu prévenu. Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer,par application de circonstances atténuantes,une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.» Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°139/98). Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunaltientcomptedela gravité incontestable des faits retenus à charge dePERSONNE1.), mais entend également prendre en considération ses aveux,son repentir paraissant sincère à l’audience, ainsi que le dépassement du délai raisonnable,de sorte qu’il y a lieu de le faire bénéficier des circonstances atténuantes les plus larges en prononçant une peine en dessous du minimum légal. Eu égard auxconsidérations qui précèdent, le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure àsixmois. L’article 22, alinéa 1 du Code pénal dispose que «Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement publicou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» En l’espèce, le Tribunalestimeque les infractions retenues à charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. Àl’audience du26 juin2025, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation de travaux d’intérêt général non rémunérés. Il y a partant lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à prester des travaux dans l’intérêt général pendant une durée de240 heuresnon rémunérées. Compte tenu dela situation financièreprécairedu prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.

6 P A R C E SM O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentenduenses explicationset moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire etle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnableau sensde l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général, c o n d a m nePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa chargeà exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deDEUX CENT QUARANTE (240) heures,ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à1.901,27euros, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet, conformément àl’article 23 du Code pénal:«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.» Le tout en application des articles14, 20, 22et409du Code pénal etdes articles155,179, 182, 184,189, 190, 190-1,191,194,195et 196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER,substitut du Procureur d’État,et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement.

7 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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