Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025

Jugt n°2228/2025 not.9328/25/CD Ex. p. / s. 1x Confisc./restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellemnet détenu au Centre…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2 108 mots

Jugt n°2228/2025 not.9328/25/CD Ex. p. / s. 1x Confisc./restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellemnet détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du2 juin2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.),de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes: infraction aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Àl’audience publique du3 juillet2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté par l’interprète assermentée àMartine WEITZEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 La représentante du Ministère Public,Madame Sonia ZENITI,attachée de justicedu Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandant. Le prévenuse vit attribuer la paroleen dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constituépar le Ministère Publicsous la notice numéro 9328/25/CDetnotamment le procès-verbalnuméro2025/175273-1du2mars 2025 dresséspar la Police Grand-Ducale,région Capitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Vu le rapport d’analyse toxicologique numéroPSI25_0261du26 mars 2025,établi par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro539/25(XXII e )rendue le14 mai 2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE2.),renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondredu chef d’infraction aux articles 8.1.b)et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du2 juin2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub1)àPERSONNE1.)d’avoir,le 2 mars 2025, vers 04.20 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), à hauteur su supermarchéSOCIETE1.),en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu huit boules contenant de la cocaïne à 0,5 gramme brut par boule et une boule contenant de la cocaïne déjà entamée à 0,2 gramme brut. Le Ministère Public reprocheencoresub2)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci-dessus, de l’argent liquide à hauteur de 220 euros et un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.)de couleur noire,sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment d’infractions à l’article 8 de la prédite loi non-autrement déterminées et l’infraction libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Il ressort du procès-verbal n°2025/175273-1précitéque le 2 mars 2025 vers 4.20 heures, les policiers ont contrôlé une personne dans laADRESSE4.)àADRESSE2.), près du magasin «SOCIETE2.)». Cette personne a été identifié commeétantPERSONNE1.). Les policiers ont

3 observé, qu’avant d’être contrôléPERSONNE1.)a laissé tomber un mouchoir, roulé en boule, de sa main droite. En examinant le mouchoir, les policiers ont découvert huit boules en plastique. Lors de la fouille corporelle surPERSONNE1.), les policiers ontencoresaisi la somme de 200 euros, un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)et une boule de cocaïne déjà entamée d’un poids de 0,2 grammes. L’expertise toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé a révélé que leshuit boules en plastiques ainsi que la boule déjà entaméecontenaient toutesde la cocaïne. Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 13 mars 2025, le prévenu a expliqué qu’il avait l’intention de consommer les boules de cocaïne avec sa copine et ses amis. À l’audience publique du 3 juillet 2025,PERSONNE1.)a reconnu qu’une partie des boules était destinée à la vente, afin de financer sa consommation personnelle de stupéfiants, tandis que l’autre partie était pour sa propre consommation et celle de ses amis. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des agents verbalisateurs consignées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause,du résultat de la saisie effectuée au moment de l’interpellation du prévenu,du résultat de l’expertise toxicologique effectuée par le LaboratoireNational de Santé le 19 mars 2025 ainsi que des aveuxPERSONNE1.),l’infraction libellée sub 1) est établie tant en fait qu’en droit. Eu égard à la détention et au transport pour autrui de stupéfiants retenus ci-avant dans le chef d’PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est également à retenir à son encontre en raison de la détention desditsstupéfiants. En ce qui concerne la somme de 220 euros saisie sur la personne du prévenuPERSONNE2.), le Tribunal relève qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout doute que cette sommed’argentconstitue le produit d’une quelconque infraction à la loi sur les stupéfiants, de sorte qu’elle ne saurait être retenue à titre de blanchiment-détention. Quant au téléphone de la marqueENSEIGNE1.)saisi sur la personned’PERSONNE1.), le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure avec certitude que ce téléphone a été acquis au moyen de fonds provenant du trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention n’est pasnon plusà retenir pour le téléphone de la marqueENSEIGNE1.). PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub 1) et 2) à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux complets: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, le 2 mars 2025, vers 04.20 heures,dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), et notamment àADRESSE3.), à hauteur su supermarchéSOCIETE1.),

4 1)en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenuune ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu huit boules contenant de la cocaïne à 0,5 gramme brut par boule et une boule contenant de la cocaïne déjà entamée à 0,2 gramme brut, 2)en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoirdétenul’objet direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci-dessus,sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaientdel’infraction libellée sub 1) ci-dessus.» La peine Les infractions aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février1973 précitée, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros,ou de l’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention. Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18 mois. Eu égard aux antécédentsjudiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende. Le Tribunal ordonneencorelaconfiscation, comme choses formantl’objetdel’infraction retenuesub1)à charge dePERSONNE1.)des stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro

5 JDA 2025/175273-2dressé en date du2 mars 2025par la Police Grand-Ducale,région Capitale, CommissariatADRESSE2.)(C3R). Le Tribunal ordonneencorelaconfiscationd’une boule ouverte contenant de la poudre blanchesaisiesuivant procès-verbal numéroJDA 2025/175273-3dressé en date du2 mars 2025par la Police Grand-Ducale,région Capitale, CommissariatADRESSE2.)(C3R). Le Tribunal ordonne finalement larestitutionàPERSONNE1.)de la somme de220 euroset du téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)de couleur noir IMEI inconnusaisissuivant procès-verbal numéro2025/175273-3dressé en date du2 mars 2025par la Police Grand- Ducale,région Capitale, CommissariatADRESSE2.)(C3R). P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE2.),neuvièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenseetle prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moisainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.014,11euros, o r d o n n elaconfiscationdes stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéroJDA 2025/175273-2dressé en date du2 mars 2025par la Police Grand-Ducale,région Capitale, CommissariatADRESSE2.)(C3R), o r d o n n elaconfiscationd’une boule ouverte contenant de la poudre blanchesaisiesuivant procès-verbal numéroJDA 2025/175273-3dressé en date du2 mars 2025par la Police Grand- Ducale,région Capitale, CommissariatADRESSE2.)(C3R), o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)de lasomme de 220 euroset du téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)de couleur noir IMEI inconnu saisis suivant procès-verbal numéro 2025/175273-3 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, CommissariatADRESSE2.)(C3R). Le tout en application des articles 14, 15, 31,44et 65 du Code pénal,des articles1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE2.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deStéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.