Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025

No.417/2025 Audience publique du jeudi,10 juillet2025 (Not.2033/19/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,dixjuilletdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…

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No.417/2025 Audience publique du jeudi,10 juillet2025 (Not.2033/19/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,dixjuilletdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du4 avril2025, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), prévenusdu chefd’infractions aux articles493, 496 et 506-1 point 4)du Code pénal,et défendeursau civil, en présence de PERSONNE3.), néeleDATE3.)àADRESSE4.), demeurant àL-ADRESSE5.), demanderesseau civil. —————————————————————————————-

2 F A I T S: Par citation à prévenu du4 avril2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)etPERSONNE2.),à comparaître à l’audience publique du jeudi,15 mai 2025,pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,15 mai2025, le président constata l’identité desprévenusqui avaient comparu en personne et leurdonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LetémoinPERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des prévenus, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefutensuiteentendueensesdéclarations orales. MaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.)contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Après avoir été avertisdeleurdroit de se taire et deleur droitdene pas s’incriminereux-mêmes,lesprévenuset défendeursau civil PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furentinterrogéset entendusenleurs explications et moyens de défenseau pénalet en leurs conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parJean-François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, résuma l’affaire et fut entendu en sonréquisitoire. Les moyens du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)furent plus amplement développés par MaîtreDaniel CRAVATTE, avocatà la Cour, demeurant à Diekirch. Les moyens du prévenu et défendeur au civilPERSONNE2.)furent plus amplement développés par MaîtreJean-ClaudeKIRPACH, avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg, en remplacement de Maître Isabelle HOMO,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,26 juin2025.

3 A l’audience publique du jeudi, 26 juin 2025, le prononcé du jugementfut remis à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu la plainte adresséele24 avril 2019, par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,au nom et pourlecompte de PERSONNE3.)à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch. Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par le Service de Police Judiciaire décentralisé, Section Criminalité générale, Région Nord, sous le numéro de racine 81445. Vu l’instruction diligentée par lejuge d’instruction. Vu le rapport d’expertise no. 23-03-0346-01 MOSMOS du 14 juin 2023 établi par l’expert en bâtimentPERSONNE5.)du Bureau d’expertises Wies. Vu le rapport d’expertise psychiatrique du24 juin 2021 et le rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 21 mars 2022, établispar le docteurRoland HIRSCH, médecin spécialiste en neuropsychiatrieet concernantPERSONNE3.). Vu l’ordonnance numéro21/24de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renduele4 janvier 2024,et renvoyant PERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège du chef d’infraction d’abus de faiblesse(article 493 du Code pénal), d’escroquerie (article 496 du Code pénal) et de blanchiment (article 506-1 du Code pénal). Vu la citation à prévenu du4 avril 2025(not.2033/19/XD). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été renvoyés pour: Au pénal: «Comme auteurs,co-auteurs ou complices: entre le 1 er juillet 2018 et le 16 juillet 2018,dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE6.),sans préjudicequant auxindications de temps et de lieuxplusprécises,

4 1)en infraction à l'article 493 du Code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique oupsychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables; en l’espèce, d’avoirabuséfrauduleusementde la situation de faiblesse de PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE4.)(France), dont la particulière vulnérabilité, due aux conséquences neurologiques d’un alcoolisme de longue date, aggravées par la prise de médicaments et la continuation de la consommation d’alcool, a)était apparente au moment des faits, b)était connue dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, pour conduirePERSONNE3.)à un acte lui étant gravement préjudiciable, à savoir la signature d’un compromis de vente avecPERSONNE1.)en date du 16 juillet 2018 concernant les biens immobiliers y décrits de la façon suivante «Maison unifamiliale à rénover avec grange sis àADRESSE7.) L-ADRESSE8.) Inscrit au cadastre de la commune deADRESSE9.)Section E de ADRESSE8.)sous le numéroNUMERO1.)avec une contenance de 8a 35 ca. Et un terrain inscrit au cadastre de la commune deADRESSE9.)Section E deADRESSE8.)sous le numéroNUMERO2.)avec une contenance de 3a 33ca» pour un montant de 375.000,-EUR, 2)en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier les biens immobiliers mentionnés au compromis de vente du 16 juillet 2018 visé sous le point 1) ci-avant d’avoir fait signer le compromis de vente visé sous le point 1) ci-avant à PERSONNE3.)en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans l’usurpation parPERSONNE1.)de l’identité d’un agent de l’agence

5 immobilièreSOCIETE1.), pour persuaderPERSONNE3.)de la faible valeur de sa maison, sinon pour abuser de sa confiance ou de sa crédulité, 3)eninfraction à l’article 506-1 point 4) du Code pénal, d’avoirtenté d’acquérir, détenirou utiliserdes biens visés à l’article 31, paragraphe 2 point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) decetarticle ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il lesdevaient les recevoir, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir tenté d’acquérir et de détenir les biens immobiliers visés au compromis de vente du 16 juillet 2018 mentionné sub 1) ci-avant, sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs infractions visées au point 1) de l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,» Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultentà suffisancedes éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment du rapport écrit du témoin-expertdocteur Roland HIRSCH et dutémoinPERSONNE4.)entendueà la barre sous serment,ainsi quedes déclarations des prévenus,etpeuvent être résumés comme suit. Par lettre du 24 avril 2019, Maître Jean-Paul WILTZIUS porta plainte au nom et pour compte dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.)pour, entre autres, escroquerie et abus de faiblesse. La plaignante reprocha aux prévenus d’avoir tenté de la duper en la faisant signer un compromis de vente de sa maison avec terrain sise à ADRESSE8.). En amont, le locataire de la maison appartenant àPERSONNE3.), MonsieurPERSONNE6.)aurait contacté l’agence immobilière SOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) aux fins d’évaluation de ladite maison en vue de son acquisition par la familleGROUPE1.). Dans la suite des événements,PERSONNE1.)se serait présenté le 18 juillet 2018 au domicile dePERSONNE3.), en qualité d’agent immobilier et muni d’un compromis de vente manuscrit selon lequel il acquerrait la maison avec terrain pour un prix de 360.000 euros.PERSONNE3.), connaissant PERSONNE1.)depuis longtemps, signa le compromis (un seul exemplaire) portant l’en-tête de l’agenceSOCIETE1.), en présence de son amiPERSONNE7.). Deux heures plus tard,PERSONNE1.)serait retourné pour faire signerPERSONNE3.)un nouveau compromis de vente, cette fois-ci en deux exemplaires, pour un prix de 375.000 euros. D’après les termes de ce nouveau compromis,PERSONNE3.)prendrait en charge les

6 honoraires de l’agenceSOCIETE1.)et serait redevable d’une somme de 3% du prix de vente en cas de résolution du compromis. Par la suite, et toujours le même jour,PERSONNE1.)aurait fait signer aussi bien àPERSONNE3.)qu’à MonsieurPERSONNE6.)une renonciation au délai de préavis de six mois dans le cadre du contrat de bail les liant, au motif que le notaire aurait besoin de ce document. Le 19 septembre 2018, l’agenceSOCIETE1.)a fait parvenir à la famille GROUPE1.)un nouveau contrat de bail avecPERSONNE1.)en tant que bailleur, malgré le fait que le contrat de bail initial entre la famille GROUPE1.)etPERSONNE3.)n’avait pas encore été résilié ni l’acte de vente notarié signé. Ce nouveau contrat de bail était accompagné d’une proposition tarifaire de la compagnie d’assurancesSOCIETE2.)aux fins d’assurance locative évaluant la maison à la somme de 560.000 euros, ainsi que de deux factures au titre de la location alléguée de l’immeuble, alors que le contrat de bail ne fut jamais signé, et au titre d’un état des lieux ni commandé ni effectué. Sur ce, la familleGROUPE1.)contactaPERSONNE3.)qui refusa par la suite la signature de l’acte notarié prévu au 25 septembre 2018 devant le notaire Mireille HAMES. Un procès-verbal de difficultés fut signé mais le 16 octobre 2018,PERSONNE3.)persistait dans son refus de signer l’acte notarié, de sorte qu’un procès-verbal de carence fut dressé. A son grand étonnement,PERSONNE3.)reçut le 26 octobre 2018 une convention de transaction de la part de l’agenceSOCIETE1.)aux termes de laquelle leur relation contractuelle (n’ayant pas existé entre parties) prendrait fin et l’agence renoncerait à réclamer des indemnités ou honoraires. Ladite transaction mentionnait également que l’agence ne se trouverait pas en relation professionnelle avecPERSONNE1.)qui n’aurait pas été mandaté par elle de se présenter en tant que représentant de SOCIETE1.). D’après les éléments du dossier,PERSONNE1.)a régulièrement partagé des annonces de vente ou de location d’immeubles figurant sur le site de l’agenceSOCIETE1.). A l’audience du 15 mai 2025, PERSONNE4.)explique que PERSONNE3.)l’aurait avertie qu’elle se présenterait à son domicile avec un agent immobilier en vue de la vente. Elle indique quePERSONNE1.) aurait été au courant du fait quePERSONNE3.)était alcoolique et qu’il aurait dit à son fils de la faire signer le compromis si elle est bien éméchée. Dans la suite,PERSONNE1.)lui aurait dit qu’il aurait acheté la maison pour 375.000 euros mais qu’elle vaudrait plus que 500.000 euros. Il leur aurait également réclamé la somme de 5.000 euros et un nouveau loyer de 1.000 euros. Elle a encore expliqué que son fils aurait demandé àl’agence SOCIETE1.)d’expertiser la maison mais quePERSONNE1.)se serait présenté à ces fins.PERSONNE4.)a encore pu relater quePERSONNE3.) aurait été contente d’avoir vendu la maison. Elle sait confirmer que

7 PERSONNE3.)aurait presque tout le temps été ivre et qu’elle lui aurait également confié avoir bu du vin avecPERSONNE1.)avant la signature du compromis. Elle indique encore quePERSONNE1.)leur aurait également donné pour signature un document en vue d’une renonciation au délai de préavis de 6 mois que son mari aurait signé sans en comprendre le contenu, au vu de la relation de confiance avecPERSONNE1.). Le témoin n’a pas pu indiquer siPERSONNE3.)prenait des médicaments à l’époque. Position dePERSONNE1.) PERSONNE1.)a indiqué à l’audience quePERSONNE4.)l’aurait contacté en panique quand elle avait été informée parPERSONNE3.)que celle-ci souhaitait vendre la maison. Il aurait informéPERSONNE3.)que la maison ne vaudrait pas plus que 375.000 euros au vu du fait qu’elle était louée. Il a contesté la déclaration dePERSONNE4.)qu’il aurait donné à boire àPERSONNE3.)et conteste avoir eu connaissance du fait que PERSONNE3.)était alcoolique. Sa limite pour l’acquisition de la maison aurait été le montant de 375.000 euros ce qu’il aurait également dit à PERSONNE3.)et que celle-ci aurait été d’accord pour signer pour ce montant. La défensedePERSONNE1.)plaide quePERSONNE4.)aurait confirmé quePERSONNE3.)aurait eu l’intention de vendre la maison et que PERSONNE4.)en aurait informé de son côtéPERSONNE1.)en lui demandant s’il n’était pas intéressé à acquérir la maison afin quela famille GROUPE1.)puisse rester dans les lieux en tant que locataires, leur contrat de bail initial ayant déjà été signé grâce à l’entremise dePERSONNE1.). Ainsi, ce n’aurait pas étéPERSONNE1.)qui aurait persuadé PERSONNE3.)de vendre mais bien celle-ci qui en avait l’intention par elle-même. La défense donne à considérer qu’il y aurait eu à trois reprises un accord dePERSONNE3.)à vendre la maison, une première fois verbalement puis lors de la signature des deux compromis de vente. Elle conteste quePERSONNE1.)se soit présenté comme agent immobilier de la part del’agenceSOCIETE1.). La défense insiste sur le fait que PERSONNE3.)aurait bien manifesté son intention et son accord avec la vente en signant les deux compromis de vente. La défense affirme que PERSONNE3.)aurait chargéPERSONNE1.)de transporter les effets appartenant àPERSONNE3.)se trouvant àADRESSE8.)à son domicile à ADRESSE11.). Or, ceci ne serait concevable que dans l’optique dans laquellePERSONNE3.)aurait été consciente du fait qu’elle avait vendu la maison. La défense de renvoyer encore à l’audition dePERSONNE3.)auprès du juge d’instruction lors de laquelle elle a indiqué quePERSONNE1.)lui aurait proposé dans un premier temps un prix de 450.000 euros et qu’il aurait par la suite réduit le prix au montant de 375.000 euros. La défense en conclut que la raison de la rétractation dePERSONNE3.)de son intention de vendre la maison et de son refus de signer l’acte notarié serait à chercher dans le fait que le prix de 375.000 ne lui suffisait plus. Elle en

8 déduit quePERSONNE3.)aurait pris conscience du fait qu’elle avait signé trop vite le compromis et que dès lors elle devait nécessairement avoir les capacités mentales pour faire de telles réflexions. La défense estime qu’un excès d’alcool est insuffisant pour caractériser un état de vulnérabilité dans le chef de la victime et renvoie aux conclusions particulièrement prudentes de l’expert qui a retenu que «man kann durchaus annehmen, dass die Kombination von Tranquilizern, Schmerzmitteln und massiver Alkoholkonsum, nicht nur zu Stürzen führte, sondern auch zu einer Beeinträchtigung derkognitiven Funktionen.». Une telle simple potentialité serait toutefois insuffisante sur le plan pénal pour permettre de retenir un état de vulnérabilité dans le chef de la personne examinée. Bien plus, dans le cadre du rapport d’expertise complémentaire, l’expert aurait conclu que l’«on peut donc s’attendreà l’aggravation des troubles cognitifs, sous alcool et/ou sous psychotropes.», s’exprimant par- là de façon plus vague encore. La défense arrive dès lors à la conclusion que l’état de vulnérabilité dePERSONNE3.)en 2018 au moment des faits ne serait pas établi. La défense dePERSONNE1.)argue encore qu’il ne serait pas établi que celui-ci aurait eu connaissance d’un éventuel état de vulnérabilité. Enfin, elle conteste encore qu’il y ait eu un acte gravement préjudiciable, les conditions d’une rescision pour lésion prévue par l’article 1674 du Code civil n’étant même pas remplies, même si l’on se baserait sur la valeur retenue par l’expertise judiciaire. Position dePERSONNE2.) PERSONNE2.)fait remarquer que le prix aurait été convenu entre PERSONNE1.)etPERSONNE3.)et qu’il n’aurait pas été mêlé à ces négociations. Il affirme ne pas avoir eu de mandat dans le cadre de la vente litigieuse entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.). Il a indiqué ne pas connaîtrePERSONNE3.). La défense dePERSONNE2.)se rallie aux plaidoiries du mandataire de PERSONNE1.)pour contester l’existence d’un état de vulnérabilité dans le chef dePERSONNE3.). Il ne serait pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE3.)se serait trouvée dans un état vulnérable au moment des faits, soit en 2018. La défense de renvoyer aux déclarations claires de PERSONNE3.)faites auprès de la police et du juge d’instruction. Elle souligne encore l’absence d’une quelconque mention de la part du notaire allant dans lesens d’un état de vulnérabilité potentiel dans le chef de PERSONNE3.). Elle fait valoir qu’un simple éthylisme n’exclurait pas à lui seulipso factotoute intelligence. En ce qui concerne la connaissance d’un éventuel état de vulnérabilité, la défense souligne quePERSONNE2.)n’aurait pas été présent au moment de la signature des compromis. Elle s’étonne encore du fait que l’ami de

9 PERSONNE3.),PERSONNE7.), ne soit pas intervenu au moment de la signature pour empêcherPERSONNE3.)de signer le compromis si jamais elle l’aurait fait contre son gré et malgré elle. La défense conteste encore l’expertise judiciaire du bureau d’expertises WIES et renvoie aux conclusions de l’expert mandaté par la défense retenant un montant considérablement inférieur. Concernant le reproche de l’escroquerie, la défense dePERSONNE2.) souligne l’absence d’un quelconque intérêt en son chef alors qu’il n’était pas intéressé à acheter la maison. Elle fait encore valoir qu’il n’existerait aucun élément permettant de retenir quePERSONNE2.)aurait demandé ou reçu une commission. Enfin, il fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permettrait de dire quePERSONNE2.)aurait eu connaissance de participer à une infraction. En droit La défense a contesté tant l’existence d’un état de vulnérabilité de PERSONNE3.)que l’exercice de pressions graves de la part de PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Elle a estimé que l’existence d’une particulière vulnérabilité de cette dernière ne serait pas suffisamment prouvée par le Ministère Public. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement, sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi, une vraisemblance, même très grande, ne résultant que d’une preuve circonstancielle ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. I. Quant à l’abus de faiblesse

10 L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie,à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer sonjugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. L’infraction est une infraction formelle qui n’exige pas que l’acte ou l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire sa victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la survenance effective d’un préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement préjudiciables. (Cour d’appel, 24 mai 2016, no. 302/16 V.) Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peuta priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique) mais encore celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ouune abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°7 et suivants). •L’état de vulnérabilité de la victime Les victimes de l’infraction sont ensuite définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique. En ce qui concerne les personnes en situation de particulière vulnérabilité, la jurisprudence française a retenu comme cause particulière de vulnérabilité notamment un état dépressif, une personnalité fragile et influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur, code pénal, Art.223- 15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°17).

11 L’état de sujétion psychologique ou physique quant à lui se définit par« la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne »(Encycl. Dalloz, pénal, abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, art 223-15-2 à 223-15-4 ; fasc.20, no 22, p.6). D’après les reproches du Ministère public, l’état de vulnérabilité de PERSONNE3.)serait«du(e) aux conséquences neurologiques d’un alcoolisme de longue date, aggravées par la prise de médicaments et la continuation de la consommation d’alcool». PERSONNE3.)a fait l’objet d’une expertise psychiatrique effectuée par le Dr Roland HIRSCH et a été vue par le Dr HIRSCH en date du 15 juin 2021. L’expert a retenusous «Psychischer Befund»: «Bei der Exploration findet sich eine voll ansprechbare undbewusstseinsklare Probandin. Bei der Untersuchung finden sich leichte Gedächtnisstörungen, Wortfindungsstörungen. Keine formale oder inhaltlichen Denkstörungen. Intelligenz im Normbereich.» L’expert Dr Roland HIRSCH est ainsi venu à l’appréciation suivante: «Bei der Untersuchung finden sichjetzt nur leichte kognitive Beeinträchtigungen. Die Untersuchte ist voll orientiert, das Altgedächtnis ist intakt, das Kurzzeitgedächtnis ausreichend. Sie hat nur wenige Gedächtnislücken und Wortfindungsstörungen. Die Untersuchte ist subdepressiv, sie hat weiterhin Probleme zu begreifen, wie es zu dieser Angelegenheit gekommen war, dass sie sich täuschen ließ und nicht früher eingeschritten ist. Sie wirkt eher abweisend, resignierend, lustlos. In der Anamnese ist ein fluktuierender psychischer Zustand ersichtbar, sicherlich auchabhängig von der Alkoholproblematik, der gemeinsamen Einnahme von Psychopharmaka und Schmerzmitteln. Aufgrund der Entzugssymptomatik, der klinischen Behandlung ist ein schwererAlkoholismus zu bestätigen, und eine hirnorganische Beeinträchtigung ist offensichtlich. Es liegen neurologische Folgen eines langjährigen Alkoholmissbrauches und einer Fehlernährung vor. Dies war sicherlich auch im Jahre 2018 der Fall, die Suchtproblematik führte zu einer eingeschränkten Handlungsweise.

12 Man kann durchaus annehmen, dass die Kombination von Tranquilizern, Schmerzmitteln und massiver Alkoholkonsum, nicht nur zu Stürzen führte, sondern auch zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen. PERSONNE3.)war in diesem Zustande sicherlich leicht beeinflussbar, diese Veränderungen waren sichtbar. Sie konnten von Drittpersonen ausgenutzt werden, sie waren diesen leicht erkennbar.» Suite à ce rapport d’expertise, le Ministère public ademandé au juge d’instruction de «laisser procéder à une expertise neuropsychiatrique complémentaire relative à l’état de faiblesse de MadamePERSONNE3.) au mois de juillet 2018 et de se prononcer notamment sur la question si cet état de faiblesse existait indépendamment de la prise d’alcool par la concernée, notamment vu l’allégation contenue au dossier répressif de prise d’antidépresseurs au moment des faits, ce en soumettant à l’expert les pièces relatives au dossier médical de l’intéressée précédant ou concomitant aux faits». En date du 21 mars 2022, l’expert Dr Roland HIRSCH a remis un rapport d’expertise psychiatrique complémentaire dans lequel il conclut, après avoir constaté que les «nouveaux documents et rapports saisis ne sont pas très contributifs pour répondre à la mission» et que «les médicaments antidépresseurs et encore davantage, les tranquilisants, peuvent entraîner des états confusionnels, une diminution des fonctions cognitives, surtout si la dose prescrite est dépassée». Il poursuit «on peut donc s’attendreque le cerveau de MadamePERSONNE3.)était atteint de séquelles typiques et était devenu de plus en plus vulnérable. Cette diminution étant déjà en cours, en 2018.Cette carrière avec organicité, avec séquelles neurologiques et internistiques, se déroule sur des années.». Il termine en prenant position de la façon suivante: «On peut confirmer, que Madame PERSONNE3.)avait certainement un cerveau endommagé, avec un fonctionnement réduit, limite. Sous alcool ou sous l’effet de substances psychotropes (Antidépresseurs, Antalgiques ou Tranquillisants) on pouvait attendre un dysfonctionnement fluctuant, avec des déficits encore plus prononcés. Le témoignage de MonsieurPERSONNE7.)confirme ces déficiences, avec sédation et trous de mémoire typiques.». Ily a lieu tout d’abord de noter que ces rapports d’expertise ont été établis par le Dr. Roland HIRSCH au courant du mois de juin 2021 respectivement de mars 2022, soit trois années après les faits litigieux qui se sont déroulés en juillet 2018. A admettre un éthylisme prononcé dans le chef de l’intéresséeet à supposer que cet éthylisme se soit prolongé dans le temps, la chambre correctionnelle estime qu’au vu de l’écoulement de ce laps de temps de trois ans entre l’époque des faits et l’examen de l’intéressée par l’expert psychiatrique, l’on peut s’attendre à des dégradations des fonctions

13 cognitives.Or, l’expert, au moment de son exploration dePERSONNE3.), a retenu:«Bei der Untersuchung finden sich jetzt nur leichte kognitive Beeinträchtigungen. Die Untersuchte ist voll orientiert, das Altgedächtnis ist intakt, das Kurzzeitgedächtnis ausreichend.Sie hat nur weinige Gedächtnislücken und Wortfindungsstörungen. (…)». L’expert conclut certes dans son rapport complémentaire du 21 mars 2022 que «MadamePERSONNE3.)avait certainement un cerveau endommagé, avec un fonctionnement réduit, limite.» mais cet élément ne permet pas, à lui seul, de conclure à un état de vulnérabilité dans le chef dePERSONNE3.), d’autant plus que, d’après les conclusions de l’expert même, le dysfonctionnement invoqué était fluctuant. S’il se peut bien que l’intéressée ait présenté des trous de mémoire et des déficiences, il n’en reste pas moins que ces déficiences, à défaut de plus amples précisions, sont a priori insuffisantes pour caractériser son état de vulnérabilité. Pareillement, les séquelles «hirnorganische Beeinträchtigung» et «neurologische Folgen eines langjährigen Alkoholmissbrauches und einer Fehlernährung» mentionnées au rapport d’expertise initial du 24 juin 2021, à défaut de plus amples descriptions, ne suffisent pas non plus à affirmer l’état de vulnérabilité de l’intéressée. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’expert ne semble avoir admis une entrave aux fonctions cognitives par la combinaison d’alcool et de médicaments que de façon éventuelle(«Mankanndurchaus annehmen, dass die Kombination von Tranquilizern, Schmerzmitteln und massiver Alkoholkonsum (…) sondern auch zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen (führte).»). Concernant la question si l’état de faiblesse dePERSONNE3.)existait déjà en 2018, l’expert reste assez vague, estimant que «Dies (i.e. «hirnorganische Beeinträchtigung» et «neurologische Folgen eines langjährigen Alkoholmissbrauches und einer Fehlernährung ») war sicherlich auch im Jahre 2018 der Fall, die Suchtproblematik führte zu einer eingeschränkten Handlungsweise.», laissant ainsi l’envergure et l’ampleur de cette entrave dans le flou. Il ressort également du dossierrespectivement des déclarations de mandataire dePERSONNE3.)que celle-cin’a été placée souscuratelle qu’en2024. On peut donc en conclure qu’elle était encore parfaitement capable de gérer seule sesfinances et autres charges quotidiennes jusqu’à cette date, ceci d’autant plus qu’elle n’a pas été mise sous le régime plus restrictif de la tutelle. Il n’est ainsi pas établi à l’exclusion de tout doute quePERSONNE3.)se soit trouvée dans un état de vulnérabilité tel qu’il l’aurait empêchée de prendre des décisions sensées ni encore à quel moment un tel état se serait établi dans son chef.

14 Il ne figure par ailleurs aucun certificat médical dans le dossier répressif, dressé à l’époque par un médecin traitant dePERSONNE3.)ayant attesté d’une altération, même légère, des facultés mentales de l’intéressée au courant ou à partir de l’année 2018. L’ensemble de ces considérations amènent le tribunal à la conclusion que l’état de vulnérabilité dePERSONNE3.)au courant de l’année 2018, partant à l’époque des faits, ne se trouve pas établi à suffisance de droit et à l’abri de tout doute. Conformément au principe quele doute doit bénéficier au prévenu,le tribunal décide de prononcer l’acquittement dePERSONNE1.)etde PERSONNE2.)de l’infraction d’abus de faiblesse mise à leur charge. II.Quant à l’escroquerie Le Ministère public reproche auxprévenus, en leur qualité d’«auteurs, co- auteurs ou complices» d’avoir commis une escroquerie «en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans l’usurpation par PERSONNE1.)de l’identité d’un agent de l’agence immobilière SOCIETE1.)» pour persuaderPERSONNE3.)la faible valeur de sa maison. Il convient de constater dans un premier stade que le Ministère public ne détaille pas l’acte de complicité ou de participation reproché à PERSONNE2.)dans le cadre de cette infraction, alors qu’il semble seulement être reproché àPERSONNE1.)d’avoir usurpé d’une telle qualité. Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs: 1.un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui, 2.un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, 3.l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses. Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (Marchal et Jaspar, Droit criminel, TI, n° 1306). Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles

15 provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336). Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317). Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits,et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. Escroquerie, nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. Escroquerie, nos 101-103). Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (M. Veron, op.cit., pages 30-31; Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295). L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. 1966, I, 542). La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504). En l’occurrence, la défense dePERSONNE1.)conteste que celui-ci se serait présenté en tant qu’agent immobilier de l’agenceSOCIETE1.), ni lors de ses rencontres avecPERSONNE3.), ni sur son compte Facebook sur lequel il ne ferait que partager le contenu de cette agence en raison de sa relation amicale avecPERSONNE2.). La défense dePERSONNE1.)a avancé à l’audience, en ce qui concerne la manœuvre reprochée, s’il n’y avait pas lieu de se méfier dans une première étape en cas d’apparition d’une personne se présentant en tant qu’agent immobilier plutôt que de voir dans l’affichage de cette qualitéune marque de confiance. Quoiqu’il en soit, le tribunal éprouve des difficultés à concevoir en l’occurrence que le fait pourPERSONNE1.)de se présenter en tant qu’agent immobilier–pour autant que tel ait été le cas–et même en soumettant un compromis de vente muni d’un en-tête d’une agence

16 immobilièreSOCIETE1.), ait étédéterminantdans le chef de PERSONNE3.)pour procéder à la signature du compromis de vente. Le tribunal ne cerne pas non plus dans quelle mesure ce fait aurait pu avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulitédePERSONNE3.). PERSONNE1.)est partant également à acquitter de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sub 2). PERSONNE2.)n’ayantpasété présent lors des rencontres de PERSONNE1.)avecPERSONNE3.)et le libellé de l’infraction figurant au point 2) étant rédigé de façon à s’appliquer au seul prévenu PERSONNE1.), lefaitreproché àPERSONNE2.)ne peut être qu’analysé par rapport aux articles 66 et 67 du Code pénal. L’article 66 du Code pénal dispose que: «Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délitn'eût pu être commis; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;(…)» L’article 67 du Code pénal prévoit que «Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit: Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir; Ceuxqui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.» Dans les deux cas, pour que la participation soit punissable, il faut que soient réunies trois conditions: 1.chaque agent doit coopérer consciemment et volontairement à l’exécution de l’infraction, 2.il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi, 3.il doitcoopérer à une infraction qualifiée decrime ou délit, soit consommée soit tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable. PERSONNE1.)ayant été acquitté de l’infraction d’escroquerie, PERSONNE2.)doit l’être pareillement. III.Quant au blanchiment

17 Au vu de la décision d’acquittement dePERSONNE1.)et de PERSONNE2.)des infractions aux articles 493 et 496 du Code pénal, les prévenus devront également être acquittés, faute d’une infraction primaire établie, de l’infraction de blanchiment-détention libellée à leur charge sub 3). Au civil: A l'audience du 15 mai 2025, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.), sinon au nom et pour le compte de Maître Mathias PONCIN pris en sa qualité de curateur dePERSONNE3.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch, est conçue comme suit:

22 Il y a lieu de donner acte àla partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est cependant incompétente pour en connaître eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.)etPERSONNE2.). P a r ce s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les prévenus et défendeurs au civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.), et leurs mandataires, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la demanderesse au civilPERSONNE3.), entendue par le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eula parole en dernier, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)desinfractionsnon retenuesà leur charge et les renvoie des fins de leur poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de leurpoursuite pénale à charge de l’Etat; statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partiecivile, s e d é c l a r eincompétent pour en connaître, au vu de la décision d’acquittement au pénal, l a i s s eles frais de la demande civile à charge delapartie demanderesse. Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

23 Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président,Jean- Claude WIRTHpremier juge, etAlyssa LUTGEN,attachée de justice déléguée, et prononcéàl’audience publiquedu tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,lejeudi,10 juillet2025,parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présencede Manon RISCH,premiersubstitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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