Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025

Jugt no2244/2025 Notice no43987/24/CD 1 x ex.p. 1 x conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire…

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Jugt no2244/2025 Notice no43987/24/CD 1 x ex.p. 1 x conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- —————————————————————————————————————— F A I T S : Par citation du3 juin2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissementde Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du19 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

2 infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’audience publique du19 juin2025, le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté par l’interprète Martine WEITZEL,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Julie WEYRICH, substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocatà la Cour, demeurantà Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du3 juin2025(not:43987/24/CD)régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’ordonnance numéro349/25 (XXIIe)du26mars2025de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionauxarticles8.1.a), 8.1.b) et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le rapport numéroJDA/2024/168751établi en date du29 novembre 2024par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Vu le rapport d’essai numéroPSI24_6715 à PSI24_6729du19 décembre 2024, établi par le Dr Sc. Serge SCHNEIDER au Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique-chimie pharmaceutique.

3 Vu lerapportnuméro50298-1491/2024établi en date du9 décembre 2024par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Vu le rapport numéro50298-9/2025établi en date du24 janvier 2025par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Le Ministère Public reprochedès lorsau prévenuPERSONNE1.): «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, depuis le début de l’année 2024, et notamment le 29 novembre 2024 entre 15.30 heures et 16.00, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE3.), au croisement de l’ADRESSE4.)et duADRESSE5.), sanspréjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite,cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et marihuana à un nombre indéterminé de personnes, b)en infraction à l’article 8.1.b.de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées àl’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme coutier ou come intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu 6 boules de cocaïne d’un poids total de 5,8 grammes brut et 131,8 grammes brut de marihuana, c)en infraction à l’article 8-1 de laloi modifiée du 19 février 1973 sur la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

4 d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettre a) et b), sachant au moment où il lerecevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub a) et b) ainsi qu’un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro, et la somme de 21,39 euros, partant les objets directs et les produits directs des infractions libellées sub a) et b), sachantau moment où il recevait ces produits stupéfiants, le téléphone portable et la somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.» Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience peuvent être résumés comme suit : En date du 29 novembre 2024, les agents de police ont observéPERSONNE2.)en raison de soncomportement étrange. Ils ont notamment vu que ce dernier s’est entretenu avecPERSONNE1.) à l’arrêt de bus «ADRESSE6.)» dans l’ADRESSE7.). Les deux se sont ensuite dirigés en directionADRESSE8.). Les agents ont constaté quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)se sontretournés à plusieurs reprises et ont marché très près l'un de l'autre. Les policiers ont poursuiviPERSONNE2.)etPERSONNE1.)jusqu’au croisement de l’ADRESSE7.)et duADRESSE5.). Etant donné qu’ils ont ensuite perdu PERSONNE2.)de vue, les agents de police ont décidé d’aborderPERSONNE1.). Ce dernier a cependant pris tout de suite la fuite mais les agents de police ont réussi àl’intercepter. Les policiers ayant réalisé une fouille corporelle sur la personne d’PERSONNE1.), onttrouvésur ce dernier une grande quantité de produits stupéfiants.Le rapport d’essainuméroPSI24_6715 à PSI24_6729 du 19 décembre 2024 a confirmé qu’il s’agissait delacocaïne et delamarihuana. PERSONNE2.)a ensuite également pu être arrêté par les agents de police. Lors de son audition du 29 novembre 2024,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Interrogé en date du 30 novembre 2024,PERSONNE1.)a avoué que les stupéfiants saisis sur sa personne étaient destinés à être vendus.En ce qui concerne l’argent saisi sur sa personne,PERSONNE1.)a déclaré que cet argent provient de la vente

5 de stupéfiants. Concernant le téléphone portable saisi sur sa personne, il a indiqué qu’il l’a utilisé afin de réaliser son trafic de stupéfiants. A l’audience publique du 19 juin 2025,PERSONNE1.)était en aveu concernant les faits qui lui sont reprochés mais il a contesté avoir vendu des stupéfiants avant le 8 novembre 2024. En droit A l’audience publique du 19juin2025, le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu etle résultat de l’expertise toxicologique. Au vu de la grande quantité de stupéfiantset des aveux du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’ensemble des stupéfiants saisis était destiné à l’usage par autrui et plus particulièrement à la vente. Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif qu’PERSONNE1.)a acquis, vendu, détenu et transporté des stupéfiants en vue de l’usage par autrui. PERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 libellée à son encontre. Cependant, le prévenu conteste avoir vendu, détenu, acquis et transporté des stupéfiants avant la date du 8 novembre 2024. Etant donné qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir que le prévenu a commisdetellesinfractions avant ladite date, il y a lieu de rectifier les circonstances de temps libellésdans le réquisitoireduMinistère Public et de ne retenir que la période depuis le 8 novembre 2024. Le Tribunal constate également qu’il y a lieu de rectifier le libellé théorique du réquisitoire du Ministère Public sub a) et sub b) et de remplacer «des substances visées à l’article 7» par «des substances visées aux articles 7 et 7-1». Dans la mesure où la vente, l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants libellés suba)etb)ont été retenus dans le chef d’PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés, les21,39euros saisis sur sa personne, étant donné que le prévenu a avoué que l’argent est le produit de la vente des stupéfiants, ainsi que le téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro pour lequelle prévenu a avoué de l’avoirutilisé pour la vente de stupéfiants.

6 Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincudes infractions suivantes : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis le8 novembre 2024, et notamment le 29 novembre 2024 entre 15.30 heures et 16.00, àADRESSE3.), au croisement de l’ADRESSE7.)et du ADRESSE5.), a)en infraction à l’article 8.1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances viséesauxarticles7et 7-1, en l’espèce, d’avoir vendu,offert en venteetde quelque autre façon offertet mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et marihuana à un nombre indéterminé de personnes, b)en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances viséesaux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme coutier ou come intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu 6 boules de cocaïned’un poids total de 5,8 grammes brut et 131,8 grammes brut de marihuana, c)en infraction à l’article 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoiracquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettre a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de cesinfractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub a) et b) ainsi qu’un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro,

7 et la somme de 21,39 euros, partant les objets directs et les produits directs des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, le téléphone portable et la somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de cesinfractions ou de la participation à l’une de ces infractions.» La peine Les infractions aux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charged’PERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1.de la loi du 19 février 1973 précitée. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,ensemble ses antécédents judiciaires spécifiques,mais en tenant compte de ses aveux,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peined’emprisonnementde24moiset à une amende de1.500 euros. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu,toute mesure de sursis est légalement exclue. Il y aégalementlieu d’ordonnerlaconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objetsayant servi à les commettre, respectivement comme objets de l’infraction: -21,39 euros, -de lamarihuanacontenuedans un sachet noir, emballéedans un papier aluminium: •1 x 18,60 grammesbruts •1 x 18 grammesbruts

8 •1 x 35,1 grammesbruts •1 x 18,5 grammesbruts -de la marihuanaemballée dansunpapier aluminium: •1 x 8,4 grammesbruts •1 x 7,7 grammesbruts •1 x 9,1 grammesbruts •1 x 8,6 grammesbruts •1 x 7,8 grammesbruts -de lacocaïne:plombes emballées dans un plastique blanc: •2 x 0,5 grammebrut -de lacocaïne: plombes emballées dans un plastiquenoir: •4 x 1,2 grammesbruts •un téléphone portablede la marque APPLE, modèle iPhone 13,de couleur bleu avec une housse de protection de marbre noir brillante, saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2024/168751-3du29novembre2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, le prévenu, assisté par un interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24) mois; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractions retenues à son encontre àune amende demille cinq cents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à4.764,16euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeà quinze (15) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -21,39 euros,

9 -de la marihuana contenue dans un sachet noir, emballée dans un papier aluminium: •1 x 18,60 grammes bruts •1 x 18 grammes bruts •1 x 35,1 grammes bruts •1 x 18,5 grammesbruts -de la marihuanaemballée dans un papier aluminium: •1 x 8,4 grammes bruts •1 x 7,7 grammes bruts •1 x 9,1 grammes bruts •1 x 8,6 grammes bruts •1 x 7,8 grammes bruts -de lacocaïne: plombes emballées dans un plastique blanc: •2 x 0,5 gramme brut -dela cocaïne: plombes emballées dans un plastiquenoir: •4 x 1,2 grammes bruts •un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 13, de couleur bleu avec une housse de protection de marbre noir brillante, saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2024/168751-3du29 novembre2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich. Par application des articles14, 15, 16,27,28, 29, 30, 31et65du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189,190, 190-1, 194, 195, 195-1et196 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1.et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA,juge- déléguéeetDavid SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présencedeJulie WEYRICH,substitut duProcureur d’Etat,en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER , qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

10 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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