Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
Jugementn°2223/2025 not.10103/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU10 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant…
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Jugementn°2223/2025 not.10103/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU10 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreBruno MARTINS DOS SANTOS , Avocat à la Cour, enremplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du26 février 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du4 avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: principalement:circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement:circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool; présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine;présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,avoir refusé de se prêter à une prise de sang,avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre ), de cocaïne ou de
2 benzoylecgonine, avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirméepar le résultat de la batterie de tests standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et une prise d’urine. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du20 juin 2025. Àcetteaudience,MonsieurlePremier Juge-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentéeà l’audienceVeraLuciaDE JESUS MONTEIRO,fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10103/24/CCet notamment le procès-verbaln°1597/2024dressé en date du4 mars 2024et le rapport n° 13787-402/2024 dressé en date du 25 mars 2024par la Police grand-ducale, CommissariatMuseldall. Vu la citation à prévenu du26 février 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du4 mars 2024 vers 0.20 heures àADRESSE3.)etADRESSE4.),circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommairede l’haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, avoir circulé en
3 présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir circulé en présentantun indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirméepar le résultat de la batterie de tests standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et une prise d’urine. À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellée sub 1) et a expliqué avoir consommé plusieurs bières au cours de la soirée. Il a contesté l’infraction libellée sub 2), soutenant ne pas avoir été capable physiquementde se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, alors qu’il souffrait d’une insuffisance pulmonaire. Par le biais de son mandataire, le prévenu a encore contesté partiellement l’infraction telle que libellé sub 4), alors que sa consommation de stupéfiants se serait limitée à la seule substance de cannabis. Finalement, le prévenu n’a pas contesté les infractions libellées sub 3) et sub 5). Appréciation -Conduite en état d’ivresse Tant lors de son audition par la Police en date du 4 mars 2024 qu’à l’audience du Tribunal, le prévenu a avoué avoir consommé plusieurs bières pendant la soirée. Au vu des constatations des agents verbalisant quant à l’état du prévenu au moment de son interpellation suivant lesquelles il avait notamment du mal à se tenir debout, avait des réactions ralenties, les yeux larmoyants et qu’il sentait l’alcool, qui correspondent à des signes dépassant la simple influence d’alcool, ensemble son comportement déplacé à l’égard des agents verbalisant tout au long de la procédure, le Tribunal retient que le prévenu a présenté des signes manifestes d’ivresse tel que libellé sub1) à titre principal. -Refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine Il ressort des constatations des agents verbalisant du procès-verbal précité que le prévenu a refusé de se soumettre tant à l’examen sommaire de l’haleine (…der vierteVersuch, ins Gerät hinauszupusten schlug fehl…nahm daraufhin tief Luft, und deutete an auszuatmen resp. auszupusten, doch tat es nicht.Amtierende fühlten sich veräppelt und zeigtenPERSONNE1.) erneut, was sie von ihm verlangten. Daraufhin meintePERSONNE1.), dass er das nicht hinbekommt…Amtierende gabenPERSONNE1.)etwas Zeit, um Luft zu schnappen und sich zusammenzureissen, bevor ein erneuter Versuch gestartet wurde. Nach einem weiteren fehlgeschlagenen Versuch wurdePERSONNE1.)erklärt, dass er, Amtierende zwecks weiterer Amtshandlungen auf hiesige Dientsstelle begleiten müsse»), qu‘au test par éthylomètre («Jedoch schlug auch dieser Test mehrmals fehl.Nach vier gescheiterten Versuchen wurde PERSONNE1.)erklärt, dass derselbe, Amtierende zwecks Blutentnahme ins Dientstuende
4 Krankenhaus begleiten muss…Zu erwähnen sei, dassPERSONNE1.) annehmend unkooperativer wurde une schlussendlich verweigerte die Teststreifen zu unterschreiben». Ces refussont confirméspar les déclarationsdutémoinPERSONNE2.)sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, d’après lesquelles le prévenu, quine s’estau débutpas opposéà effectuer le test sommaire de l’haleine tel que lui demandé,ne s’estpar aprèscependantpas tenu aux instructions lui données pouraboutir à unrésultat concluant,de sorte quele comportement du prévenune pouvait êtreconsidéréautrement quecommeun refus. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention telle que libellée sub 2) par le Parquet. -Circulation sous la voie publique sous influence de stupéfiants Il ressort encore tant des élément du dossier répressif, dont notamment du résultat du test de dépistage de stupéfiantseffectuépar le prévenu, ensemble les déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.)à l’audience du Tribunal, que le prévenu a été testé positif sur les substances de cannabis et d’amphétamines, de sorte que les contestations du prévenu quant au défaut de consommation d’amphétamines et d’un prétendu défaut de fonctionnement de l’appareil avec lequel letesta étéeffectué, restent à l’état de puresallégationset ne sauraient remporter la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 2), sauf à préciserque le test s’est révélé positif qu’aux substancesde THC et d’amphétamines. -Refus de se prêter à une prise de sang Finalement, les infractions libellées sub 3) et 5) sont établies tant par les éléments du dossier répressif,dont notamment des constatations des agents verbalisant consignées dansle procès-verbal dressé en cause («Derselbe wurde seitens Protokollierenden aufmerksam gemacht, sich einer Blutentnahme unterziehen zu müssen, woraufhinPERSONNE1.)immer wieder fragte, ob Amtierende unbedingt sein Blut haben wollen.NachdemPERSONNE1.)ein Dutzend Mal gefragt wurde, ob er Amtierende, zwecks Blutentnahme insdiensttuende Krankenhaus begleiten würde, fragte er Amtierende immer wieder, ob sie wirklich sein Blut haben wollen. Zu einem bestimmten Moment, meintePERSONNE1.)nicht mehr antworten zu wollen und bat nach Wasser…. Amtierende erklärten demselben, dass sie erst wissen müssen,obPERSONNE1.)die Blutentnahme verweigert oder nicht, damit er Wasser bekommen kann. Ihm wurde erklärt, dass das Trinken von Wasser das Resultat der Blutentnahme verfälschen kann und dass dies nicht vorgesehen sei.Nach unzähligen Diskussionen, seitensPERSONNE1.), dass Amtierende denselben foltern würden und dass Amtierende Nazis und immigrantenfeindlich seien, strittPERSONNE1.)die Blutentnahme schlussendlich ab»),que parles déclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment à l’audienceetdes aveux du prévenu,de sorte qu’il y a lieu de retenircelui-cidans les liens de ces préventions. Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)se trouvepartant convaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique,
5 le 4 mars 2024 vers 0.20 heures àADRESSE3.)etADRESSE4.), 1)avoircirculé enprésentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 2)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine, 3)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, 4)avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, 5)avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine,présomption confirméepar le résultat de la batterie de tests standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et une prise d’urine». La peine Les infractions retenues sub 1)et4) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec lesinfractionsretenues sub2), 3) et 5) qui se trouvent à leur tour en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui peut même être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En considération de la gravitédes infractions retenues à l’égardduprévenu,tout en tenant également compte du repentir sincère du prévenu exprimé à la barre, de ses aveux et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à
6 uneamende correctionnellede800 euros, qui tient compte de sa situation financière,ainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef desinfractionsretenuessub 1)et 4), età -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef desinfractionsretenuessub 2), 3), et 5). En vertu de l’article 628 alinéa 4du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnationexcluant le sursis à l’exécution des peines etne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorderlesursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplicationset la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àuneamende correctionnelledehuit cents(800) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà33,97euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub 1)et 4)pour ladurée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub2), 3) et 5)pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cesinterdictionsde conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
7 substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcée ci-devant serontexécutéessans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14,16, 28, 29,30,60et 65du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles12 et 13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deCarole MEYER, Greffière, en présence deAlexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État,qui à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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