Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
Jugementn°2224/2025 not.38344/24/CC i.c. (2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg,…
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Jugementn°2224/2025 not.38344/24/CC i.c. (2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurantàF-ADRESSE1.), comparant en personne,assisté de MaîtreMaureen NASTASI, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu en présence de 1)l’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par MaîtreJohanna MOZER, Avocat à la Cour,en remplacement de Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, intervenante volontaire 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE3.),
2 comparant par MaîtreSébastien LANOUE, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)PERSONNE3.) née leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par MaîtreSébastien LANOUE, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.). Par citation du11 mars 2025,le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du2 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: coups et blessures involontaires,contraventions. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 juin 2025. Àcette audience,Monsieur le Premier Juge-Présidentconstata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. MaîtreJohanna MOZER, Avocat à la Cour,en remplacement de Maître Rita HELLINCKX- REICHLING, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.déclarant agir en sa qualité de représentant de l’assureur du prévenuPERSONNE1.). MaîtreSébastien LANOUE, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,se constituapartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.), demandeursau civil, contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Premier Juge-Président et par la Greffière Assumée Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA,Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaireet fut entendueen ses réquisitions. MaîtreMaureen NASTASI, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier.
3 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 38344/24/CCet notammentle procès-verbal n°877/2024dressé en date du5 août 2024par la Police grand-ducale,CommissariatPorte du Sud. Vu le rapportd’expertise toxicologique du 6 novembre 2024 par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale-Département médecine légale. Vulacitation à prévenudu21 mai 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub1)àPERSONNE1.),en tant que conducteur d’un véhicule d’un automoteur sur la voie publique, d’avoir,le 5 août 2024 vers 13.35 heures à L- ADRESSE4.),par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.),né leDATE2.), ainsi que d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment: sub2):la vitesse dangereuse selon les circonstances, sub3):le défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, sub4):le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, sub5): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, sub6): le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, sub7): la violation de la priorité de passage en débouchant d’un chemin privé non ouvert à la circulation publique. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu sub2) à sub7) dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub1). Les faits Il résulte du procès-verbal n°877/2024 du 5 août 2024 dressé en cause par la Police grand- ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Portes du Sud(C2R), qu’un accident de la circulation s’est produit dans les circonstances suivantes: Le 5 août 2024, vers 13.35 heures,PERSONNE1.)a conduit le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculéNUMERO2.)(F) deADRESSE5.)en direction deADRESSE6.) sur leADRESSE7.). Au niveau de l’intersectionavecl’entrée de l’ancien «GROUPE1.)», sis
4 à L-ADRESSE4.), il aentamé unemanœuvre de bifurcationvers la gauche. Au même moment,PERSONNE2.)s’est approché en sens opposé du véhicule précité, à bord de sa moto de marque Kawasaki, modèle Vulcan S, immatriculéNUMERO3.)(L), en direction d’ADRESSE5.). Au niveau de l’intersection précitée,unecollision a eu lieu entre les deux véhicules et le motard a été projeté en l’air sur une distance de plusieurs mètres.PERSONNE2.)a été gravement blessé et adû êtretransporté d’urgence à l’hôpital. Le conducteur du véhicule PERSONNE1.)n’a pas été blessé. Le test sommaire de l’haleine etle test de détection destupéfiants opérés surPERSONNE1.) se sonttous les deuxavérésnégatifs. Le Police technique a été dépêchée sur place pour procéder aux constatations utiles et pour déterminer les circonstances exactes du déroulement de l’accident. Les deux véhicules impliqués ont été saisis. Lors de son audition par la Police en date du même jour,PERSONNE1.)a déclaréavoir circulé à bord de son véhiculeen compagnie de son collègue de travailPERSONNE4.)vers 13.40 heurespour se rendre à son lieu de travail. Au niveau de l’intersection menant vers son lieu de travailet avantde bifurquer, il aurait d’abord «approché la voiture de la ligne médiane continue ou discontinue, je n’ai plus de souvenirs quant au type de ligne. J’avais bien mis le clignoteur gauche et j’avais ralenti la marche pour m’assurer que personne ne venait d’en face avant traverser la voie opposée (de gauche) pour accéder le parking du foyer…Puisque je n’ai vu personne, j’ai accéléré pour virer à gauche.Ledébut du manœuvre, je regardais encore en direction deADRESSE6.), toujours pour m’assurer qu’aucun autre véhicule se trouvait en approche. Au moment de m’engager pour traverser la voie de gauche, j’ai soudain remarqué qu’une moto s’approchait de ma voiture en venant deADRESSE6.).Néanmoins, ne je me trouve pas en mesure d’estimer la distance entre la voiture et la moto en cet instant. Puisque j’avaisdéjà commencé de virer à gauche, je ne metrouvaispas complètement sur ma voie. Dès que j’ai aperçu le motard, j’ai freiné mais malheureusement il était trop tard et je n’ai pu éviter la collision. L’instant avant l’impact, la partie avant du véhicule se trouvait déjà sur la voie opposé et l’arrière de la voiture encore partiellement sur la voie de droite. La moto a heurté ma voiture sur le côté gauche avant…Je suis tout àfait conscient, que j’ai bifurqué trop tôt vers la gauche. A ce moment, aucun autre véhicule ne quittait le site du foyer, donc la voie de sortie et la voie d’entrée était libre. En m’engageant un peu trop tôt, j’aurai accédé au parking du foyer en «mordant» la ligne d’arrêt de la voie de sortie du site. Généralement, personne ne quitte le site à cette heure et on a une bonne vue globale sur le trafic sortant donc on peut se permettre de couper un peu l’entrée…Je ne sais pas vous dire si le motard roulait trop vite, mais je pense qu’il venait vraiment assez vite, car comme je vous l’ai dit déjà auparavant j’ai vraiment regardé si un autre véhicule venait deADRESSE6.)et au moment d’engager mon véhicule pour traverser la route (voie de gauche) je n’ai vupersonne en approche d’en face»,page 2/2 del’annexe 2du procès-verbaln° 877 du 5 août 2024).
5 Le passager dePERSONNE1.)en la personne dePERSONNE4.)a déclaré lors de son audition par la Police ne pasêtre en mesure delivrer de détails quant au déroulement de l’accident, alors qu’ilétaitoccupé à manipuler son téléphone portable. Il ressort de l’audition dePERSONNE2.)par les agents de l’Inspection générale de la police en date du 18 décembre 2024 que le véhicule conduit par le prévenu a marqué un STOP à l’endroit avant de bifurquerversla gauche, de sorte que lui-mêmea continué sa route tout droit, avant d’être percuté par ce véhicule au niveau de l’intersection («Den éischten Auto hat den Winker no lenks angeschalt fier op der Kraizung no lenks eranzefueren.Vue dat ech nach relativ wait éiweg war, ass deen Auto dunnofgebéit.Dunn hun ech den Auto, wou hannert deem éischten war, gesin dat en lues weidergefuer assbis op deen Punkt wou een un sech misst ofbéien. Op grad deem Punkt huet en een STOP gemaach. Ech mengersaits, hun den Gas lass gelooss, wou ech gesin hun dat en nach wieder no fier gefuer ass. Wou ech awer gesin hun, dat en komplett stoen bliwwen ass, hun ech erëm normal Gas ginn fir wieder ze fueren. Grad deen Moment, dréit den Auto no lenks an konnt naïscht méi maachen», page 2/3 du rapport d’audition n° IGP/JUD/00945-2 du 18.12.2024 de IGP-DEAEJ. Il résulte encorede la conclusion du rapport dressé sur base des auditions dePERSONNE2.) par l’Inspection générale de la police en date du 12 février 2025, quePERSONNE1.)aurait violé la prioritéde passage, ce qui serait à la base exclusive de l’accident: «5. Schlussfolgerung Wie aus den beiden Vernehmungen hervorgeht, istPERSONNE2.)der Meinung, dass der Unfall durchaus hätte vermieden werden können. PERSONNE1.)hätte die Vorfahrt abtreten und sein Fahrzeug auf seiner Fahrspur anhalten müssen, bisPERSONNE2.)sein Motorrad an ihm vorbei gesteuert hätte. Jedoch bog PERSONNE1.), bereits teilweise auf der entgegengesetzten Fahrspur stehend, links ab, und nahmPERSONNE2.)in diesem Moment dessen Vorfahrt. In diesem Augenblick hattePERSONNE2.)in der Kürze der Zeit, keinerlei Möglichkeit mehr dem Fahrzeug vonPERSONNE1.)auszuweichen und den Zusammenprall zu vermeiden. Zur Fahrgeschwindigkeit vonPERSONNE2.)kurz vor dem Unfall kann hiesige Behörde keine Stellung nehmen. Hierüber müssten die polizeilichen Ermittlungen Aufschluss geben. Er beteuertaber angemessen gefahren zu sein. Abschließend soll nochmals auf die Aussagen vonPERSONNE2.)aufmerksam gemacht werden, wonach angenommen respektiv nicht ausgeschlossen werden kann, dass PERSONNE1.)zum Zeitpunkt des Aufpralls sein Handygerät benutzte.» Quant au déroulement de l’accident: Tant lors de sonauditionpar la Police en datedu 8 août 2024,qu’à l’audience du Tribunal, le prévenu a déclaré avoir bifurqué trop tôt vers la gauche et ne pas avoir vu venir du sens opposé le motardPERSONNE2.). Il a laissé sous-entendre que le motard aurait roulé à une vitesse dépassant la vitesse maximale autorisée et tant sa mandataire, que celle de son
6 assureur ont conclu à l’instauration d’une expertisetechniqueafin de pouvoir déterminer la vitesseexacteavec laquelle circulaitle motard avant la collision. En l’espèce,il ressort du procès-verbaln°877/2024 du 5 août 2024du commissariat de Police Porte du Sud (C2R), qui est basée sur les photographies prises sur placeet la localisation des véhicules impliqués, que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes: «Schlussfolgerung anhand des vorliegenden Bildmaterials: Es sei zu bemerken, dass der Pkw vonPERSONNE1.), wie fotografisch dokumentiert auf der Gegenfahrbahn befindlich war, als der Unfall sich ereignete. Derselbe hatte die Kurve (Einfahrt) aus bisdato unbekannten Gründen geschnitten und kam in etwa aufHöhedes Einfahrtsbeginns zum Stillstand (nach dem Unfall). Der Pkwdesselben wurde an dervorderen linken Seite (Fahrerseite) amstärkstenbeschädigt. DieseSchäden konnten ohne jeglichenbestehenden Zweifel als Hauptzusammenstossstelle identifiziert werden. Es handelt sich um eine Gegenverkehrskollision, welche dadurch gezeichnet ist, dass die beidenFahrzeuge unter einem Winkel ihrer Bewegungsbahnen in derGrößenordnungvon 180 Grad miteinander kollidiert sind. Am rechten Vorderreifen des Pkws vonPERSONNE1.)konnte festgestellt werden, dass dieser in dessen Eingangsrichtung zeigt. Dies deutet auf eine kurzfristig vor dem Unfall erfolgte Reaktion vonPERSONNE1.)am Lenkrad, um das Fahrzeug doch noch in Richtung seiner eigenen Fahrbahn zurückzureissen und denZusammenstoßzu verhindern. Laut dem uns vorliegenden Ermittlungsstand mussPERSONNE1.)den Pkw kurz vor PERSONNE2.)in die Einfahrtmanövrierthaben. Dies wird dadurchbekräftigt, dass die Bremsspur vonPERSONNE2.)sehrspäterst beginnt und eine Lange von zirka 10 Metern hat. Zudem wird dieser Verdacht dadurch untermauert, weil dieSchädenanPERSONNE1.) Pkw an der vorderen linken Seite des Pkws sind.WärePERSONNE2.)demselbenwährend dessen Fahrmanöver hineingefahren,befändesich der Schaden anPERSONNE1.)Pkw eher an der Beifahrerseite, sprich vorne rechts. Unsererseits werden zweiThesen in Betracht gezogen: PERSONNE1.)war bei seinem Manöver (links abbiegen) unachtsam und hat den herannahendenPERSONNE2.)nicht kommen gesehen. Oder PERSONNE1.)hat den herannahendenPERSONNE2.)aus entgegengesetzter Richtung kommen sehen, zögerte kurz, bevor er sich dann doch dazu entschloss, noch schnell hinter dem vor ihm einbiegenden Arbeitskollegen (im Seat) in die Einfahrt abzubiegen. Dies da er im Glauben war, noch ausreichend Zeit zu haben und das Abbiege Manöver sicherund vor allem vor dem Eintreffen vonPERSONNE2.)an der Stelle durchführen zu können.» Au vu de ce qui précède,le Tribunal note qu’ilne ressort pas de l’enquête menée par la Police quePERSONNE2.)n’a pas respecté la limitation de vitesse réglementaire, telle qu’alléguée par la défense, et ilenressortde manière claire et préciseque l’accidentsurvenuest dû à une faute de conduiteexclusivement imputableau prévenu.
7 Partant,il y a lieu de déclarernon fondéela demande d’instauration d’une expertise technique pour déterminer la vitesse du motard au moment de l’accident. En droit -Coups et blessures involontaires L’article 9bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: -des coups ou des blessures:PERSONNE1.)ne conteste pas les blessures subies par PERSONNE2.). Il résulte de l’ordonnance médicale établiepar le docteurPERSONNE5.)en date du 8 août 2024quePERSONNE2.)a présenté plusieurs fractures bilatérales des apophyses transverses des vertèbres lombaires L1 et L2 sans tassement corporéal avec respect du mur vertébral et de l’arc neural. Au vu decet élément, le Tribunal retient quePERSONNE2.)a subi des coups et des blessures suite à l’accident du 5 août 2024. -une faute: La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il est établi quePERSONNE1.)n’a pas entamé de manière adaptée lamanœuvre de bifurcation vers la gauche, alors qu’il s’est déporté sur la voie decirculation venant ensens inverse, d’où il a commencélamanœuvre, au lieu de commencer de bifurquer en restant sur sa voiede circulation. Par ailleurs, il n’a pas cédé la priorité au motard venant en sens inverse, ce qui a finalement provoquéla collision.Cecomportement constitue en tout état de cause un comportement fautif. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu. -un lien de causalité: La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle
8 subie par la victime. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entreson comportement fautifretenu ci- avant et les coups et blessures subis parPERSONNE2.). Par conséquent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires surPERSONNE2.),telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public. -Contraventions Le Parquet reproche également àPERSONNE1.)d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées. La preuve des contraventions libellées sub2) à sub7) de la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 6), que seules des propriétés privées ont été endommagées. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 5 août 2024 vers 13.35 heures à L-ADRESSE4.), 1) d’avoir par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes, 2) la vitesse dangereuse selon les circonstances, 3) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 6) le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 7) la violation de la priorité de passage en débouchant d’un chemin privé non ouvert à la circulation publique.».
9 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquer les dispositions del’article 65 du code pénal. La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsique d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à charge dePERSONNE1.). L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière,ainsi qu’àune interdiction de conduirede12mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire unvéhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder lesursis intégralquantà l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutiondes objets suivantsà leur propriétaires légitimes respectifs: -véhicule de la marque«Renault», modèle«Mégane», de couleur noire,portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(F), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 878/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud, -véhicule de la marque «Kawasaki», modèle «Vulcan S», de couleur grise, portant les plaques d’immatriculationNUMERO3.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 879/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
10 -casque de moto de la marque «HJC Helmet», modèle «F70», de couleur noire, -veste de moto de la marque «REV’IT», modèle «Torque», de couleur noire, -gants de la marque «SHIMA», modèle «STR-2», de couleur noire, -t-shirt de la marque «B&C Collection» de couleur noire, saisissuivant procès-verbal de saisie n° 880/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud. AU CIVIL 1) Intervention volontaire del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l. À l’audience publique du20 juin 2025,MaîtreJohanna MOZER, Avocat à la Cour,en remplacement de Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de l’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.. L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance. L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. Étant donnéque lacondamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuréPERSONNE1.), l’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience. L’intervention volontaire est dès lors recevable. Il y a lieu de donner acte àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.qu’elle intervient volontairement dans la présente instance. 2) Partie civile dePERSONNE2.) À l’audience publique du20 juin 2025,Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constituapartie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.), demandeurau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit:
14 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un montant total de114.466,88 euros+ p.m.. En ce qui concerne le montant réclamé du chef d’indemnisation du préjudice matériel, moral et corporel, le Tribunal ne dispose cependant pas d’ores et déjà des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les pièces versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision la situation médicale dePERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de provision, àPERSONNE2.)le montant de 1.000 euros. Quant à la demande en allocation d’une indemnité deprocédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée. 3) Partie civile dePERSONNE3.) À l’audience publique du 20 juin 2025, Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.), demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit:
18 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matérieletmoral pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un montant total de20.281,99euros + p.m.. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.). Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954,P16, p.210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, cf. G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P 3/1998, n°27). Au vu des explications fournies en cause et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal estime qu’il convient d’évaluerex aequoet bono,toutes causes confondues,à6.000 eurosle préjudice subi parPERSONNE3.). Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de6.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, à savoir le 5 août 2024, jusqu'à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’ildétermine. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambredu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications, le mandataire des demandeursau civil entendu en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public
19 entenduen sesréquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, d é cl arela demande en instauration d’une expertise technique non fondée, p a r t a n tla rejette, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfrais liquidés à1.083,99euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, ordonnelarestitutiondes objets suivantsà leurs légitimespropriétaires respectifs: -véhicule de la marque«Renault», modèle«Mégane», de couleur noire,portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(F), saisi suivant procès-verbal de saisie n°878/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud, -véhicule de la marque «Kawasaki», modèle «Vulcan S», de couleur grise, portant les plaques d’immatriculationNUMERO3.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie n° 879/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud, -casque de moto de la marque «HJC Helmet», modèle «F70», de couleur noire, -veste de moto de la marque «REV’IT», modèle «Torque», decouleur noire, -gants de la marque «SHIMA», modèle «STR-2», de couleur noire, -t-shirt de la marque «B&C Collection» de couleur noire, saisissuivant procès-verbal de saisie n° 880/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
20 statuant au civil, 1) Intervention volontaire del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l. donne acte àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.de son intervention volontaire, ditcette interventionvolontaire recevable en la forme, déclarele jugement commun àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l., 2) Partie civile dePERSONNE2.) d o n n ea c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme et fondée en son principe, avant tout progrès en cause, n o m m e -expert médicalle docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant à L -1130 Luxembourg, 46, rue Anvers,et -expert-calculateur MaîtreMathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin, avec la mission suivante: de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.)en: * procédant à un examen clinique dePERSONNE2.)et décrire les constatations effectuées, * décrivant l’état physique et psychique dePERSONNE2.)depuis son accident du5 août 2024, * déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident dont fut victimePERSONNE2.)en indiquant les lésions subies, leurs évolutions, les traitements suivis, en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des prestations et recours éventuels d’organismes sociaux, * précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le montant à lui allouer de ce chef, * décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison des lésions subies,
21 * donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du5 août 2024, * donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques, * précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des activités sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne, * indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P., * proposant, le cas échéant, une date de consolidation, * chiffrant le préjudice tant moral, que corporel et matériel subi parPERSONNE2.), avec le taux et la date de prise en cours des intérêts compensatoires, en tenant compte des recours des organismes sociaux, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience,et ce par simple note au plumitif, d i tla demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de mille(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de mille(1.000) euros à titre de provision ; réservela demandedePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 3) Partie civile dePERSONNE3.) d o n ne a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande dePERSONNE3.)fondée et justifiée,ex aequo et bono,toutes causes confondues,pour le montant desixmille(6.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme desixmille(6.000) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du5août 2024,jusqu’à solde, d é c l a r ela demande dePERSONNE3.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée à hauteurcinq cents (500) euros,
22 condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. En application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles2, 3,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1duCode deprocédure pénale,des articles7,9bis et13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,ainsi que des articles 1,2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deCarole MEYER, Greffière, en présence deAlexia DIAZ-GARCIA,PremierSubstitut duProcureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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