Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
Jugementn°2225/2025 not.26844/21/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE1.), comparant…
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Jugementn°2225/2025 not.26844/21/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE1.), comparant en personne,assisté de MaîtreDenis WEINQUIN, Avocat à la Cour, demeurant àSchieren, prévenu enprésence de PERSONNE2.) née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant par MaîtreNicolas BANNASCH, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). Par citation du19 février2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du24 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:
2 délit de fuite, coups et blessures involontaires,contraventions. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 juin 2025. Àcette audience,Monsieur le Premier Juge-Présidentconstata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donnaconnaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendueen ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreNicolas BANNASCH, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Premier Juge-Président et par la Greffière Assumée. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA,Substitut duProcureur d’État, résuma les affaires et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreDenis WEINQUIN, Avocat à la Cour,demeurant àSchieren, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26844/21/CCet notammentle procès-verbal n°2069/2021dressé en date du22 juin 2021 par la Police grand-ducale,CommissariatMersch. Vulacitation à prévenudu19 février 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule d’un automoteur sur la voie publique, d’avoir,le 22 juin 2021 à 7.20heuresàADRESSE3.), sur laADRESSE4.), commis un délit de fuite. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu,en tant que conducteur d’un véhicule d’un automoteur sur la voie publique, d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,
3 par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.),née leDATE2.), ainsi que d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment : sub3): le défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, sub4):le défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, sub 5): le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu sub3) à sub5) dans la mesure où celles-ci sont connexes auxdélitslibelléessub 1) et sub 2). Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 22 juin 2021, une patrouille de Police a été dépêchéesur les lieux d’un accident de la circulationqui s’est produitentre laADRESSE5.)et leADRESSE4.)au niveau de la barrière entreADRESSE3.)etADRESSE6.). La victimePERSONNE2.)a été prise en charge par les ambulanciers avant d’être emmenée par ambulance auHÔPITAL1.)àADRESSE7.)pour faire une radiologie de son pied gauche. Sur place, le témoinPERSONNE3.)a indiqué aux agents verbalisant avoir pu observerqu’un véhicule de marque AUDI, modèle Q, dont la plaque d’immatriculation avait commencé avec les chiffres 71,avaitroulésur lepied de la victime, avantque le conducteurn’aitpris la fuite. Après avoir procédéaux premières constatations, les agents du commissariat de Mersch ont été contactéspar leurs homologues du commissariat deLuxembourg,alors qu’un hommequi s’est présenté comme étantPERSONNE1.),adénoncéson implication dans l’accident précité. Le 5 juillet 2021,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat aux fins de son audition. Elle a déclaré que suite à une manœuvre de dépassement de sa part du véhicule AUDI précité, le conducteur de celui-ci, visiblement énervé, n’aurait cessé de s’approcher dangereusement de son véhiculepar l’arrière. À un moment, ellese seraitarrêtéepour confronter le conducteuravecson comportement dangereux. Elle se seraitalorsimmobilisée au milieu de la rue, obligeant ainsi l’autre conducteur de s’arrêter à son tour et elle se serait approchée du côté conducteur du véhicule AUDI, tandis que le conducteurde celui-ciserait resté assis dans son véhicule. Après une discussion verbale avec celui-ci, elle se serait retournée pour regagner son véhicule. En se retournant, l’autre conducteur, dont le véhicule se serait trouvé à une distance de quelques centimètres d’elle-même, aurait brusquement accéléré, de sorte qu’elle avait étéheurtéepar le rétroviseur droit du véhicule AUDI, avant
4 que la rouede celui-ci lui roulaitsurson pied gauche.Elle aurait immédiatement commencé à crier de douleur, sans que l’autre conducteurfautifne se serait arrêté etquiaurait pris la fuite. Lors de son audition du même jour, le témoinPERSONNE3.)a confirmé les déclarations de PERSONNE2.). Le 6 juillet 2021,PERSONNE1.)a confirmé lors de son audition par la Police le déroulement des faits tel que relaté parPERSONNE2.)et le témoinPERSONNE3.).Ilaurait été très énervé suite à la discussion avecPERSONNE2.)et ce n’est qu’après avoir pris la fuite et s’être calmé, qu’il se serait rendu à la Police,par crainte d’avoirblessé la femme avec laquelle il venait d’avoir la discussion. À l’audience publique du Tribunal, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a confirmé ses déclarations policières du 6 juillet 2021 et s’en est excusé. AU PÉNAL Quant aux infractions -Coups et blessures involontaires L’article 9bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: -des coups ou des blessures:Il est incontestable quePERSONNE2.)asubi des coups et blessures par l’effet de l’accident du 22 juin 2021, et notammentun gonflement important du petit orteil du pied gauche et un arrachement osseux au niveau de la tête de la deuxième phalange du petit orteil gauche. -une faute: La faute la plus légère suffit pour entraîner lacondamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.
5 En l’espèce,PERSONNE1.)a heurté avec le rétroviseur droitde son véhiculePERSONNE2.) et est roulé surson pied gauche. Le prévenu s’est ainsi rendu coupable d’une imprudence fautive qui se trouve à l’origine de l’accident survenu. -un lien de causalité: La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre la faute retenueci-avant et les coups et blessures subis parPERSONNE2.). Par conséquent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires surPERSONNE2.)telle que libellée sub 1) à sa charge par leMinistère Public. -Délit de fuite Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit : « Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. ». En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite. Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite. Il faut par conséquent :
6 -un usager de la voie publique ; -une implication de cet usager dans un accident de la circulation ; -la fuite de cet usager. Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles. Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles. Quant à l’élément matériel En l’espèce, il est établi en cause que le prévenu a heurté avec le rétroviseur de son véhicule la victimePERSONNE2.)et estrouléau-dessusdupied gauchede celle-ci, avant de prendre immédiatementaprèsla fuite, de sorte que l’élément matériel est établi. Quant à l’élément moral En l’espèce, le prévenu n’a pas autrement contesté l’élément moral. À la barre, il a confirmé avoir remarqué avoir touché la victimePERSONNE2.)avec son rétroviseur, mais qu’il a cependant décidé de prendrela fuite, alors qu’il était très énervé suite à la discussion avec celle-ci. Au vu de ce qui précède,l’infraction du délit de fuite se trouve établietant en fait, qu’en droit de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens dela préventiontelle que libellée sub 2) par le Parquet. -Contraventions Le Parquet reproche également àPERSONNE1.)d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées. La preuve des contraventions libellées sub 3) à sub 5) de la citation résulte à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 juin 2021 à 7.20heuresàADRESSE3.), sur laADRESSE4.), 1) sachantqu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
7 2)d’avoir, par défaut de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures àPERSONNE2.), néeleDATE2.),notamment par l’effet des préventions suivantes, 3) défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment de son véhicule». Quant au dépassement du délai raisonnable Le mandatairedu prévenuPERSONNE1.)a fait valoirqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est« accusé »du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le« délai raisonnable »a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faits datent du22 juin 2021. Le prévenu a été interrogé par la Police le6 juillet 2021et a été cité à l’audience du24 mars 2025et l’affaire fut plaidée, aprèsuneremise, à l’audience du 20juin 2025.
8 Le Tribunal constate qu’un délai depresque quatreans s’est écoulé entre l’interrogatoire de PERSONNE1.)et la première audience lors de laquelle l’affaire devait être plaidée, et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction, d’autant plus que l’affaire ne présente aucune complexité. Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé leprévenu dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du20 juin 2025. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub2)àsub5) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1). Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de
9 ne prononcer que la peine la plus forte qui peut même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de cespeines seulement. La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsique d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à charge dePERSONNE1.). L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de son repentir paraissant sincère à l’audience et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunaldécide decondamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière,ainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub 1), -uneinterdiction de conduirede6moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code deprocédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peineset il n’est as indigne de la clémence du Tribunal.Il y a partant lieu de lui accorder lesursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. AU CIVIL À l’audience publique du 20 juin 2025, Nicolas BANNASCH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit:
13 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un montant total de10.984,04 euros+ p.m.. À l’audience du Tribunal,le mandataire dePERSONNE1.)n’a pas contesté le principe de la demande, maissonquantum. À la barre,la partie civilePERSONNE2.)a expliqué qu’elle continuerait actuellement à éprouver des douleurs au niveau de son pied gauche. En ce quiconcerne le montant réclamé du chef d’indemnisation du préjudice matériel, moral et corporelet au vu des explications fournies à l’audience par le mandataire de la partie civile, d’après lesquellesson dommage n’est actuellement pasencoreconsolidé,le Tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les pièces versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision la situation médicale dePERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de provision, àPERSONNE2.)le montant de 1.500 euros. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée. PAR CESMOTIFS: ladix-huitièmechambredu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications, lemandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen sesréquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnableau sensde l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledemille (1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à25,22euros,
14 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amendeàdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée desix(6)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde ces interdictions de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au casoù, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine, statuant au civil, d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme et fondée en son principe, avant tout progrès en cause, n o m m e *expert médicalle docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant àL-1130 Luxembourg, 46, rue Anvers,et *expert-calculateur Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant àL-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin, avec la mission suivante: de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.)en: * procédant à un examen clinique dePERSONNE2.)et décrire les constatations effectuées, * décrivant l’état physique et psychique dePERSONNE2.)depuis son accident du22 juin 2021, * déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident dont fut victimePERSONNE2.)en indiquant les lésions subies, leurs évolutions, les traitements suivis, en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des prestations et recours éventuels d’organismes sociaux,
15 * précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le montant à lui allouer de ce chef, * décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison des lésions subies, * donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du22 juin 2021, * donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques, * précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des activités sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne, * indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P., * proposant, le cas échéant, une date de consolidation, * chiffrant le préjudice tant moral, que corporel et matériel subi parPERSONNE2.), avec le taux et la date de prise en cours des intérêts compensatoires, en tenant compte des recours des organismes sociaux, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience,et ce par simple note au plumitif, d i tla demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de millecinq cents(1.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demillecinq cents (1.500) eurosà titre de provision, réservela demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. En application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30, 60et65 du Code pénal, des articles2, 3, 179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1duCode deprocédure pénale,des articles9, 9bis et13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 1,2,140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,ainsi que de l’article 6.1.de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistédeCarole MEYER, Greffière, en présence
16 deAlexia DIAZ-GARCIA,PremierSubstitut duProcureur d’État, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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