Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
Jugtno2235/2025 Not.24411/24/CD,44729/24/CDet 6192/25/CD 1 x ex.p./s.p. 1 xconfisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenuau Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u-…
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Jugtno2235/2025 Not.24411/24/CD,44729/24/CDet 6192/25/CD 1 x ex.p./s.p. 1 xconfisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10JUILLET 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenuau Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- ______________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdu5 juin 2025et11 juin 2025,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du16 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : not. 24411/24/CD: infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. not.44729/24/CD :infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
2 not.6192/25/CD:infractions aux articles8.1.b)et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’audience publique du16 juin 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donnaconnaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteDmitri BARABANOV, dûment assermenté à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma lesaffaires, en demanda la jonctionet fut entendu en son réquisitoire. MaîtreIbrahima DIASSY, avocat,demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté del’interprète Dmitri BARABANOV,eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu lacitation à prévenu du5 juin 2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu lescitations à prévenu du11 juin 2025,dont le délai de citation n’a pas été respecté, le Tribunal précise que Maître IbrahimaDIASSY, mandataire du prévenuPERSONNE1.), a, lors de l’audience publique du 16 juin 2025,confirmé que son mandantrenonçaitaux délaisde citationn’ayant pas été respectés. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Publicsous les noticesnuméros24411/24/CD,44729/24/CD et6192/25/CDet de statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice 24411/24/CD: Vu l’ordonnance numéro806/24(XIXe)du3 décembre 2024de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction judiciaire diligentée par leJuge d’instruction.
3 Vu le procès-verbal numéro159341-1établi en date du30 juin 2024par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg. Vu lerapport complémentairenuméroJDA 159341-12/2024établi en date du9 juillet 2024par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg. Vu le rapport d’essai PSI24_3924à PSI24_3933 établien date du 9 juillet 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vu le rapport d’essai PSI24_3924à PSI24_3933 établi en date du 26 juillet 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vu le rapport d’essai PSI24_4435à PSI24_4447établi en date du 30 juillet 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vu le rapport d’essai PSI24_4435à PSI24_4447établien date du 9 août 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Le Ministère Public reprochesub I.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 30 juin 2024, vers 17.40 heures, àADRESSE2.),en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu ettransporté : -7 boules de cocaïne d’un poids de 0,5 gramme brut chacune (total :3,5 grammes bruts), -3 boules d’héroïne d’un poids de 0,6 gramme brutchacune (total :1,8 gramme brut), -13 boules d’héroïne sinon de cocaïne d’un poids total de 7,3 grammes bruts. Le Ministère Public reprocheencoresub II.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,détenu: -les produits stupéfiants visés subI., -un téléphone portable(avec une housse de protection)de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15, de couleur bleue, IMEI1 :NUMERO1.);IMEI2 :NUMERO2.), numérosérie :NUMERO3.), -65 euros (2×20 euros + 1x10euros + 3×5 euros), partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées subI., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d’argent,qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. ⃰ ⃰ ⃰ I.LES FAITS:
4 Il ressort du procès-verbalnuméro159341-1précité qu’en date du 30 juin 2024, vers 17.40 heures, une patrouille de Policeà pieda, dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie, fait un tour de contrôledans le quartier deADRESSE3.). A la vuede cettepatrouille dePolice, deux individus,originaires de l’Afrique del’Ouest, étaient visiblement nerveux. Lorsque les agents verbalisants sont arrivés à hauteur de ces derniers, l’und’euxa caché un objet dans sa bouche, ce à quoi les agents verbalisants lui ont demandé d’ouvrir sa bouche. L’individu en question refusait cependantd’ouvrirsa boucheet semblait avaler le(s) objet(s) s’ytrouvant. Craignant que ledit individuavaleraitles objets se trouvant dans sa bouche, concernant lesquels les agents de Policeredoutaientqu’il s’agissait deproduits stupéfiants, un des agents de Police a prisl’individupar le cou pour éviter l’avalement prémentionné. Sur ce, l’individu en question a ouvert la bouche etdix boulescontenant des produits stupéfiants, dont trois boules contenant une poudre bruned’un poidstotalde 0,6 gramme brutchacune(total : 1,8 gramme brut)etseptboulescontenant une poudre blanched’un poids de 0,5 gramme brut chacune(total : 3,5 grammes bruts)sont tombées par terre. Les agents de Police ont par conséquent procédé à l’arrestation dudit individu, identifié en la personne dePERSONNE1.). Au cours de son interpellation, les agents de Police ontpar ailleursconstatédes mouvements de déglutition danssonchef. PERSONNE1.)a encore été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelleun téléphone portable(avec une housse de protection)de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15, decouleur bleue, ainsi que la somme de 65 euros en espècesont été retrouvéset saisis.L’exploitation dudit téléphone portable n’a cependant pas révélé d’indices en lien avec les infractions reprochées au prévenu. Dans cecontexte, les rapports d’essaiPSI24_3924à PSI24_3933,PSI24_4435à PSI24_4447etPSI24_4435à PSI24_4447précités ont relève quesept parmi les dix boules saisies en date du 30 juin 2024 sur la personne du prévenuPERSONNE1.) contenaient de la cocaïne, tandisque les trois autres boulessaisiescontenaient de l’héroïne. Sur instruction du substitut duMinistère Public,PERSONNE1.)aencoreété soumis à un scanner de l’abdomen afin de déceler des stupéfiants transportés dans son corps. Le docteurPERSONNE2.)a,sur base du résultat de la radiographieentreprise,constatéla présence demultiples formations ovalaires de typecorps étrangerau niveau gastrique dePERSONNE1.). Dans cecontexte, il ressort durapport complémentaire numéroJDA 159341-12/2024 précité qu’après la radiographie prémentionnée,PERSONNE1.)a excrététreizeboules contenantdes produitsstupéfiants d’un poids total de 7,3 grammes brut.
5 A cet égard, lerapport d’essai PSI24_3924à PSI24_3933précitéarévéléque les treize boules,que le prévenu a excrétéesaprèsl’examen radiologiqueauquel il a été soumis, contenaientde l’héroïne ou sinondelacocaïne. Lors de son audition par le Juge d’instruction du1 ier juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)a déclaré qu’ilétait un simple toxicomane, que les 10 boules contenant des produits stupéfiants qu’iltransportait dans sa bouche étaient destinées à sa consommation personnelleet que l’argent retrouvé lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne était destiné à acquérir des aliments. A l’audience publique du 16juin 2025,PERSONNE1.)afait des aveux quantà l’intégralité des infractions lui reprochées. Il a encore précisé qu’il regrettait son comportement. II.EN DROIT: A l’audience publique du16 juin2025,le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu desfaits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapportsdressés en cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son interpellation, le résultat desexpertisestoxicologiquesainsi quelesaveux complets du prévenu. Au vu de la grande quantité de stupéfiantsretrouvés sur la personne du prévenu ensemblesesaveux, le Tribunalretientpar conséquentqu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a,en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transportédes stupéfiants. PERSONNE1.)estpartantà retenir dans les liens des infractionsàl’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973libelléesà son encontre. Dans la mesure oùl’acquisition, ladétention et le transportde stupéfiantslibellés sub I. ontété retenus dans le chef dePERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son encontre l’infraction deblanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés. Quant aux 65 euros et autéléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15, le Tribunal relève que le dossier répressif n’a pas permis d’établir que lesdits objets sont en lien causal avec les infractions reprochées au prévenu, de sorte que le Tribunal décide de ne pas retenir ces objets dans le cadre du blanchiment-détention reproché au prévenuPERSONNE1.). Il y a encore lieu d’ordonner leur restitution àPERSONNE1.).
6 Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience publique du16 juin 2025et ses aveux, des infractionssuivantes : «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, le30 juin 2024,vers 17.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément àADRESSE4.), en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la ventede substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, I.(article 8.1.b)d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou àtitre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi du 19 février 1973,ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui,de manière illicite,acquisà titre onéreux ou gratuit, détenu ettransporté: -7 boules de cocaïne d’un poids de 0,5 gramme brut chacune (total :3,5 grammes bruts), -3 boules d’héroïne d’un poids de 0,6 gramme brutchacune(total :1,8 gramme brut), -13 boules d’héroïne sinonde cocaïne d’un poids total de 7,3 grammesbruts. II.(l'article 8-1)d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées àl'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenules produits stupéfiants visés subI.), partantl’objet desinfractionslibellées subI., sachantau moment où il recevait ces produits stupéfiants,qu’ils provenaientde l’une de ces infractions ou de la participationà l’une de ces infractions.» Quant à la notice44729/24/CD Vu l’ordonnance numéro202/25(XXIe)du19 février 2025de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles8.1.a),8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
7 Vu l’instruction judiciaire diligentée par leJuge d’instruction. Vu le procès-verbal numéroJDA 2024/168953-1établi en date du2 décembre 2024par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg. Vu lerapport numéro 52045-624/2024établi en date du 13 décembre 2024 par l’Unité de garde et d’appui opérationnel, Unité: Service de garde et de protection UGAO-GP. Vu le rapport d’essai PSI24_7003 dressé en date du 19 décembre 2024par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vu le rapport d’essai PSI24_7004 à PSI24_7006 dressé en date du 16 janvier2025par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Le Ministère Public reprochesub 1.)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis sa remise en liberté suivant ordonnance de la chambre du conseil numéro 1223/24 du 25 septembre 2024 et jusqu’au 2 décembre 2024, et notamment le 2 décembre 2024,vers 23.30 heures,dans laADRESSE4.), de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et notamment d’avoir vendu, offert et offert en vente aux agents depolice qui se trouvaient en civil, au moins une boule de cocaïne pour le prix de 50 euros, sans préjudice quant à d’autres personnes. Le Ministère Public reproche encoresub 2.)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmescirconstances de temps et de lieux,en vue d'unusage par autrui,de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne et notamment les quantités de cocaïne libellées ci-dessus sub 1.), ainsi qu’une boule de cocaïne de 0,7 gramme/brut et une boule de cocaïne de 0,5 gramme/brut ayant été saisies sur sa personne en date du 2 décembre 2024. Le Ministère Public reprocheenfinsub 3.)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1.) et 2.) et la somme d’argent de 140 euros saisie le 2 décembre 2024, partant les objets et produits directs ou indirectsdes infractions libellées sub 1.) et 2.),sachant qu’aumoment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de ces dites infractions. ⃰ ⃰ ⃰ I.LES FAITS: Il ressort du procès-verbalnuméroJDA 2024/168953-1précitéqu’en date du 2 décembre 2024, vers 23.30 heures,deux agents de Police portant des tenues civiles ont, dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie dans le quartier deADRESSE3.), patrouillé à pied, et ce notamment dans la rueADRESSE3.).
8 Arrivés au niveau de la banqueSOCIETE1.)sise aADRESSE3.), lesdits policiers en civil ontrencontré un individu qui semblait poser une question dont les agents verbalisants n’ont cependant pas compris le contenu. Par la suite, ledit individu suivait les deux agents de Police vêtus en tenue civile jusqu’à la salle de sportENSEIGNE1.)siseADRESSE5.), où il demandaitàces derniers dans un mauvais français «Vous voulez du shit ou de la coca». Ledit individu a par la suite sorti une boule de sa poche, disant qu’il s’agissait de cocaïne et revendiquant un prix de vente de 50 euros. Sur ce, les agents en civilluiont révéléleur qualité d’agents de Policeen lui présentant leurs cartes de service, ce à quoi ce dernier a fait tomberpar terrela boule prémentionnée,contenant de la cocaïne d’un poids d’1,1 gramme brut. Lors de la fouille corporelle effectuée sur laditepersonne, identifiéeen la personne de PERSONNE1.),les agents de Police ont encore découvert et saisi la somme de 140 euros en espèces,untéléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone, de couleur grise,uneboulecontenantdelacocaïneen plastique rouged’un poids de0,7 gramme brut,une boulecontenantdelacocaïneen plastiqued’un poids de 0,5 grammebrutainsi qu’un petit sachet contenant de la marihuanad’un poids de 0,6 gramme brut.Le téléphone portable prémentionné n’a cependant pasété exploité. Lors de son audition policière du 3 décembre 2024,PERSONNE1.)a déclaré que les produits stupéfiants retrouvéssur sa personne étaient destinés à sa consommation personnelle, contestant être un vendeur de stupéfiants. Sur instruction du substitut du Ministère Public,PERSONNE1.)aencoreété soumis à un scanner de l’abdomen afin de déceler des stupéfiants transportés dans son corps. Le docteurPERSONNE3.)a,sur base du résultat de la radiographieentreprise,constatéun encombrement stercoral du cadre colique avecdenombreuses formations pseudo- nodulairesdans le chef dePERSONNE1.), laissant suspecter la présence de nombreux corps étrangers.A cet égard, il ressort durapport numéro 52045-624/2024 prémentionné quePERSONNE1.)ne transportait pas de produits stupéfiants dans son corps. Lors de son audition par le Juge d’instruction du 3 décembre 2024,PERSONNE1.)a reconnu qu’il a tenté de vendre de la cocaïne à deux personnes,qui se sont révélés être des policiers en civil, et ceen vue de gagner de l’argentpourfinancerunbillet de train à destination deADRESSE6.), contestant tout autre revente de stupéfiants. Il a encore déclaré qu’il s’agissait de la première vente, respectivement tentative de vente de stupéfiants de sa vie. Quant aux 140 euros saisis sur sa personne,PERSONNE1.)a déclaré qu’il s’agissait d’argent provenant du travail auquel il s’est adonné en ADRESSE7.). Il ressortpar ailleurs des rapports d’essai PSI24_7003 et PSI24_7004 à PSI24_7006 prémentionnésque les boules saisies sur la personne dePERSONNE1.)contenaientde la cocaïne et que le joint saisi sur sa personne contenait duTHC.
9 A l’audience publique du 16 juin 2025,PERSONNE1.)afait des aveux quantà l’intégralité des infractions lui reprochées. Il a encore précisé qu’il regrettait son comportement. II.EN DROIT: A l’audience publique du 16 juin 2025,le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son interpellation, le résultat desexpertisestoxicologiquesainsi queles aveux complets du prévenu. Au vu de la quantitéimportantedestupéfiantsque le prévenu transportait dans son corps, des constatations des agents de Police auxquels le prévenu a proposé d’acheter une boule de cocaïneet des aveux du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’ensemble des stupéfiants saisis étaientdestinésà l’usage par autrui et plus particulièrement à la vente. Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a acquis,vendu,offert en vente, détenu et transporté des stupéfiants en vue de l’usage par autrui. PERSONNE1.)estpartantà retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 libelléesà son encontre. Dans la mesure où la vente,l’offre en vente,l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants libellés sub1.)et sub2.)ont été retenus dans le chef dePERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés,ainsi queles140 euros saisis sur sa personne, étant donné que le prévenudécrivait qu’ au moment des faits, sa situation financière était très précaire,de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que cettesomme d’argent constituaitle produit de la vente de stupéfiantsà laquelle s’adonnait le prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience publique du16 juin 2025et ses aveux, des infractionssuivantes : «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
10 depuis sa remise en liberté suivant ordonnance de la chambre du conseil numéro 1223/2024 du 25 septembre 2024 et jusqu’au 2 décembre 2024, et notamment le 2 décembre 2024,vers 23.30 heures,dans la rueADRESSE3.), 1)en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offerten vente ou dequelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé,exporté,vendu,offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et notammentd’avoir vendu et offert en venteaux agents de police qui se trouvaient en civil, au moins une boule de cocaïne pour le prix de 50 euros, sans préjudice quant à d’autres personnes, 2)en infraction à l’article 8.1.b) de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de laprésenteloimodifiéedu 19 février 1973,ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en v ue de l’acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir, envue de l'usage par autrui, acquis,de manière illicite, transporté et détenuune quantitéindéterminée de cocaïne et notammentles quantités de cocaïne libelléesci-dessus sub 1), ainsi qu’une boule de cocaïne de 0,7 gramme/brut et uneboule de cocaïne de 0,5 gramme/brut,ayant été saisiessur sa personne en date du 2 décembre 2024, 3)eninfraction à l'article 8-1.de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8alinéa1 er ,point 1,lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub1) et 2) et la sommed’argent de 140 euros saisie le 2 décembre 2024, partant les objets et produits directs ou indirectsdes infractions libellées sub 1) et 2),sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent qu’ils provenaient de ces dites infractions.»
11 Quant à la notice 6192/25/CD Vu l’ordonnance numéro575/25(XXIIe)du21 mai 2025de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction judiciaire diligentée par leJuge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro 2025-173828-1 établi en date du 8 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu le rapport complémentaire numéro JDA 173828-13/2025établi en date du 10 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu le rapport d’essai PSI25_0162 établi en date du 17 février 2025 par leLaboratoire National de Santé, Service de chimieanalytique. Vu le rapport d’essai PSI25_0164 établi en date du 28 février 2025 par leLaboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vu le rapport complémentaire numéro JDA 173828-14 établi en date du 17 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu le rapport d’essai PSI25_0314 établi en date du 16 avril 2025 par leLaboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Le Ministère Public reprochesub a)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 8février 2025, vers 00.01 heures,àADRESSE8.), à hauteur de l’immeuble n°NUMERO4.), en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu 22 boules contenant un poids total brut de 12,6 grammes de cocaïne ainsi qu'un joint contenant une quantité indéterminée de marihuana. Le Ministère Public reprocheencoresub b)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis et détenu les produits stupéfiants visés suba) ainsi que les sommes d'argent et objets provenant de l'importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport de ces produits stupéfiants, et notamment le téléphone portable saisi sur la personne du prévenu, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, sommes d'argent et objets qu'ils provenaient de cesdites infractions. ⃰ ⃰ ⃰ I.LES FAITS:
12 Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, peuvent être résumés comme suit : Il ressort du procès-verbal n°2025-173828-1prémentionné qu’en datedu 8 février 2025, vers 00.01 heures, une patrouille de Police s’est rendue dans laADRESSE8.)étant donné qu’une dispute a été signaléeà la Police. Lorsquecettepatrouille de Police se rapprochait du café «ENSEIGNE2.)» sis à ADRESSE8.), une personne s’est rapidement éloignée des lieux, ce à quoi les agents de Police ont décidé de la contrôler. Cette personne, identifiée en la personne dePERSONNE1.),était trèsnerveuseet ne faisait que marmonner. Les policiers lui ontdès lorsdemandé d'ouvrir la bouche et ont ainsipu apercevoirplusieurs corps étrangers dans sa bouche.PERSONNE1.)aensuite essayé de lesavaler, mais les agentsde Policeont réussi à l'en empêcher. PERSONNE1.)a ensuite craché 18 boulespar terre. PERSONNE1.)a encore été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle les objets suivants, en ce compris les 18 boules prémentionnées quePERSONNE1.)a craché par terre lors de son interpellation,ont été retrouvés et saisis: -4 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,1 gramme, -2 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,2 gramme, -8 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,3 gramme, -1 boule de cocaïne d’un poids brut de 0,4 gramme, -2boules de cocaïne d’un poids brut de 0,5 gramme, -1 boule de cocaïne d’un poids brut 0,6 gramme, soit18boules contenant un poids total brut de5,2grammes de cocaïne, ainsi que: -1 jointcontenant une quantité indéterminée de marihuana, -unepipe à crack, -untéléphone portable de la marque MOTOROLA, modèleG24 Power. Lors de son interpellation,PERSONNE1.)a expliqué qu'ila achetéces boules auprès d’un homme d'origine nord-africaine.L’exploitationdu téléphone portable prémentionné n’a cependant pas révélé d’indices en lien avec les infractions reprochées au prévenu. Lors de son auditionpolicièredu même jour,PERSONNE1.)n’a pas voulu faire des déclarations. Sur instruction du substitut du Ministère Public,PERSONNE1.)aencoreété soumis à un scanner de l’abdomen afin de déceler des stupéfiants transportés dans son corps. Le docteurPERSONNE4.)a,sur base du résultat de la radiographieentreprise,constatéla présence de quatre corpsétrangersau sein de l’estomacdePERSONNE1.).
13 Dans ce contexte, il ressort durapport complémentaire numéro JDA 173828-13/2025 précité qu’après la radiographie prémentionnée,PERSONNE1.)a excrété2boulesde cocaïne de 1,7gramme brut chacune, 1boulede cocaïne de 1,9gramme brut et1 boule de cocaïne de 2,1grammes brutqui ont été saisies en date du 18 mars 2025.A ce sujet, il ressort des rapports d’essai PSI25_0162, PSI25_0164 etPSI25_0314prémentionnés que les boules saisies sur la personne dePERSONNE1.)contenaient de la cocaïne et que le joint saisisur sa personnecontenait du THC. Entendu par le Juge d’instruction en date du 8 février 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir détenu 22 boules de cocaïne et un joint contenant de la marihuana qui ont été retrouvés sur sa personne. A ce sujet,il a encore déclaré qu’il avait, en date du 7 février 2025, pour la première foisdepuis sa sortie de prison du 25septembre 2024, acquis des produits stupéfiants auprès d’une personne arabe en vue de les vendre. A l’audience publique du 16 juin 2025,PERSONNE1.)afait des aveux quantà l’intégralité des infractions lui reprochées. Il a encore précisé qu’il regrettait son comportement. II.EN DROIT: A l’audience publique du 16 juin 2025,le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, lerésultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son interpellation, le résultat desexpertisestoxicologiquesainsi queles aveux complets du prévenu. Au vu de la quantitéimportantede stupéfiantsretrouvés sur la personne du prévenu ensemblesesaveux, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a,en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transportédes stupéfiants. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 libelléesà son encontre. Dans la mesure où l’acquisition, ladétention et le transportde stupéfiants libellés sub I. ont été retenus dans le chef dePERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés. Quant autéléphone portable dela marque MOTOROLA, modèle G24 Power, le Tribunal relève que le dossier répressif n’a pas permis d’établir que ledit objetesten lien causal avec les infractions reprochées au prévenu, de sorte que le Tribunal décide de ne pas retenirledit téléphone portabledans le cadre du blanchiment-détention reproché au prévenuPERSONNE1.). Il y a dès lors lieu d’ordonner sa restitution àPERSONNE1.).
14 Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience publique du16 juin 2025 et ses aveux, des infractionssuivantes : «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le8 février 2025, vers 00.01 heures,àADRESSE8.), à hauteur de l’immeuble n° NUMERO4.), a)en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi du 19 février 1973, en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu 22 boules contenant un poids total brut de 12,6 grammes de cocaïne ainsi qu'un joint contenant une quantité indéterminée de marihuana, b)en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés suba), sachant au moment où il recevait ces produitsstupéfiants, qu'ils provenaient de ces dites infractions.» La peine: Les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concoursréel entre ces ensembles infractionnels. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits.
15 La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieprévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieprévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte estpartantcelle prévueparl’article 8-1 de la loimodifiéedu 19 février 1973 précitée. Au vu de la gravitéet de la multiplicité des infractions retenues àcharge du prévenu,mais en tenantégalementcompte de ses aveux,le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peined’emprisonnementde30mois, ainsi qu’àune amende de 1.500 euros. Au vu de la gravité desinfractions retenues à sa chargeet pour éviter une réitération de faitsdu même typecompte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas assortir lapeine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)du sursis intégral. Ce dernier ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à l’exécution de15moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscationsetrestitutions: A l’audience du16 juin 2025, le Ministère Public a requis la confiscationde tous les objets saisis. Maître Ibrahima DIASSY a sollicité la restitution des objets saisis ne se trouvant pas en lien causal avec les infractions reprochées au prévenu. Il y adès lorslieu d’ordonnerlaconfiscationde: -7 boules de cocaïne avec un poids de 0,5 gramme/boule, -3 boules d’héroïne avecun poids de 0,6 gramme/boule, saisies suivant procès-verbalnuméroJDA2024/159341-3établi en date du 30 juin 2024 par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, CommissariatLuxembourg, -2 boules en plastique bleues contenant un produit d’un poids total brut de 0,7 gramme chacune,
16 -4boules en plastique vertes contenant un produit d’un poids total brut de 0,5 gramme chacune, -1 boule en plastique verte contenant un produit d’un poids total brut de 0,7 gramme chacune, -6 boules en plastique blanches contenant un produit d’un poidstotal brut de 0,5 gramme chacune, saisies suivant procès-verbalnuméro JDA 2024/159341-11 établi en date du 5 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, -1boule contenant de la cocaïne en plastique d’un poidsd’1,1gramme/brut, saisiesuivant procès-verbalnuméroJDA2024/168953-2 établi en date du 2 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, CommissariatLuxembourg, -1boule contenant de la cocaïne en plastiquerouge d’un poidsde0,7gramme brut, -1boule contenantde la cocaïne en plastique d’un poidsde0,5gramme brut, -1petit sachet contenant de la marihuanad’un poidsde0,6gramme brut, -1téléphoneportablede la marque APPLE, modèle IPHONE,de couleur grise, -140 eurosen espèces(1x50euros+3×20 euros+3×10 euros), saisis suivant procès-verbalnuméroJDA2024/168953-3 établi en date du 3 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, CommissariatLuxembourg, -4 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,1 gramme, -2 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,2gramme, -8 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,3gramme, -1 boule de cocaïne d’un poids brut de 0,4gramme, -2 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,5gramme, -1 boule de cocaïne d’un poids brut 0,6gramme, -1 jointcontenant une quantité indéterminée de marihuana, -1pipe à crack, saisis suivant procès-verbalnuméro 2024/173828établi en date du8 février 2025par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, CommissariatLuxembourg, -1boule de cocaïne de 1,7grammebrut, -1boule de cocaïne de 1,7grammebrut, -1 boule de cocaïne de 1,9gramme brut -1boule decocaïne de2,1grammes brut, saisies suivant procès-verbalnuméro173828-18/2025établi en date du 18mars 2025 par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Il y a encore lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)de:
17 -65 euros en espèces (2×20 euros +1×10 euros + 3×5 euros), -1téléphone portable(avec housse deprotection)de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15, de couleur bleue, avec IMEI1 :NUMERO1.);IMEI2 :NUMERO2.), numéro série :NUMERO3.)(code accès:NUMERO5.)), saisissuivant procès-verbalnuméro 2024/159341-2établi en date du 30 juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg, -1 téléphone portable de la marque MOTOROLA , modèleG24 Power,IMEI: NUMERO6.), IMEI 2:NUMERO7.), saisi suivant procès-verbalnuméro 2024/173828 établi en date du 8 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète,et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices numéros24411/24/CD,44729/24/CDet6192/25/CD; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement detrente(30) mois; d i t qu'il serasursisà l'exécution dequinze(15)moisde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à son encontre àune amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à10.498,93euros,y compris les frais pourde nombreusesanalysestoxicologiques, un rapport d’expertise ADN et un examen radiologique;
18 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàquinze (15) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -7 boules de cocaïne avec un poids de 0,5 gramme parboule, -3 boules d’héroïne avecun poids de 0,6 gramme parboule, saisies suivant procès-verbalnuméroJDA2024/159341-3 établi en date du 30 juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg, -2 boules en plastique bleues contenant un produit d’un poids total brut de 0,7 gramme chacune, -4 boules en plastique vertescontenant un produit d’un poids total brut de 0,5 gramme chacune, -1 boule en plastique verte contenant un produit d’un poids total brut de 0,7 gramme chacune, -6 boules en plastique blanches contenant un produit d’un poids total brut de 0,5 gramme chacune, saisies suivant procès-verbalnuméroJDA2024/159341-11établi en date du5juillet2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg; -1boule contenant de la cocaïneen plastiqued’un poidsd’1,1 gramme brut, saisie suivant procès-verbalnuméroJDA2024/168953-2établi en date du 2 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg; -1 boule contenant de la cocaïne en plastique rouge d’un poidsde0,7 gramme brut, -1 boule contenant de la cocaïne en plastique d’un poidsde0,5gramme brut, -1 petit sachet contenant de la marihuana d’un poidsde0,6gramme brut, -1téléphoneportablede la marque APPLE, modèle IPHONE,de couleur grise -140 eurosen espèces(1×50 euros, 3×20 euros, 3×10 euros), saisis suivant procès-verbalnuméroJDA2024/168953-3 établi en date du 3 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg; -4 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,1 gramme, -2boules de cocaïne d’un poids brut de 0,2 gramme, -8 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,3 gramme, -1 boulede cocaïne d’un poids brut de 0,4 gramme, -2 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,5 gramme, -1 boule de cocaïne d’un poids brut 0,6 gramme, -1 jointcontenant une quantité indéterminée de marihuana,
19 -1pipe à crack, saisis suivant procès-verbalnuméro 2024/173828 établi en date du 8 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg; -1 boule de cocaïne de 1,7 grammebrut, -1 boule de cocaïne de 1,7grammebrut, -1 boule de cocaïne de 1,9grammebrut, -1 boule de cocaïne de 2,1grammebrut, saisies suivant procès-verbalnuméro 173828-18/2025établi en date du 18mars 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg; o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)de: -65euros en espèces (2×20 euros + 1×10 euros + 3×5 euros), -1téléphone portable(avec housse deprotection)de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A15, de couleur bleue, avec IMEI 1 :NUMERO1.); IMEI2 :NUMERO2.), numéro série :NUMERO3.)(code accès:NUMERO5.)), saisissuivant procès-verbalnuméro 2024/159341-2 établi en date du 30 juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg; -1 téléphone portable de la marque MOTOROLA , modèleG24 Power,IMEI: NUMERO6.), IMEI 2:NUMERO7.), saisi suivant procès-verbalnuméro 2024/173828établi en date du 8 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatLuxembourg. Par application des articles 14, 15, 16,27, 28, 29, 30,31,44,60et 65du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,194-1,195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale ainsi que des articles8.1.a), 8.1.b),8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence deJulie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
20 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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