Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025

Jugement no.2236/2025 Notice no.7019/24/CC 2xi.c./s(ic prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESS1.) demeurantàL-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________…

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Jugement no.2236/2025 Notice no.7019/24/CC 2xi.c./s(ic prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESS1.) demeurantàL-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du30 avril 2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du20 juin 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:délitsde fuite;ivresse (1,26mg par litre d’air expiré);contraventions. A l’audience du20 juin 2025, levice-présidentconstata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 MaîtreLaurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du30 avril 2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1388/2024 établi en date du 10février 2024 par la Police Grand- Ducale, Région Centre-Est, CommissariatMuseldall. Vu le procès-verbal numéro161/2024établi en date du13 février 2024par la Police Grand- Ducale,RégionCentre-Est,CommissariatSyrdall. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): I)le 10/02/2024 vers 13h24 àADRESSE3.), sur le parking du centre commercial "SOCIETE1.)" et le 10/02/2024 vers 13h40 àADRESSE4.),ADRESSE5.)etADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, Avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,26 mg parlitre d'air expiré, II)le 10/02/2024 vers 13h24 àADRESSE3.), sur le parking du centre commercial "SOCIETE1.)", sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pouréchapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, 2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,» III)le 10/02/2024 vers 13h40 àADRESSE4.),ADRESSE5.)etADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

3 2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 3) Défaut de conduire de façon à resterconstamment maître de son véhicule. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libelléessubII)2), II)3), III)2)et III)3)à charge dePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délitde conduite en état d’ivresselibellé et les contraventions libellées. D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). -Quant à la conduite en état d’ivresse Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de1,26mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du10 février 2024. L’infractionlibelléesubI) à charge du prévenu se trouvepartantégalement établie en fait et en droit. -Quant aux délits de fuite Quant au délit de fuite libellé II)1) Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifssuivants :  le fait matériel d’un accident de la circulation ;  le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ;  l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Il résulte du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)a causé un accidentle 10/02/2024 vers 13h24 àADRESSE3.), sur le parking du centre commercial "SOCIETE1.)",en heurtant le véhiculeVolkswagen ID4immatriculéNUMERO1.)(L) stationné sur ledit parking. Les dégâts causés résultent du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

4 Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation dela preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route(arrêt n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015). Le prévenuPERSONNE1.)a quitté les lieux de l’accident sans procéder aux constatations utiles. Les constatations quant aux dommages et la détermination des causes de l'accident n’ont pas non plus pu être établies au vu du fait que le prévenu avait quitté les lieux de l’accident. Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause. Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même auprès des autorités publiques. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis à suffisance de droit. L’infraction libellée subII)1) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit. Quant au délit de fuite libellé III)1) Les éléments constitutifs du délitde fuitelibellé sub III)1)n’étant pas établis, il y a lieu d’en acquitter le prévenu. -Quant aux contraventions

5 Le Ministère Public reprocheensuiteàPERSONNE1.)d’avoir commisquatrecontraventions au code de la route. Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causerdeuxaccidents,PERSONNE1.)ne s’est ainsi pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causerdesdommagesà des propriétés privées et publiques.Leprévenun’est pasnon plusresté constamment maître de son véhicule. Les contraventions libelléesde la citation à prévenu sont dès lors rapportées à suffisance de droit. -Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)està acquitterdel’infraction suivante : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, III) le 10/02/2024 vers 13h40 àADRESSE4.),ADRESSE5.)etADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute. » Le prévenuPERSONNE1.)est cependantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du20 juin,ses aveuxetles éléments du dossierrépressifdes infractions suivantes: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, I)le 10/02/2024 vers 13h24 àADRESSE3.), sur le parking du centre commercial "SOCIETE1.)" et le 10/02/2024 vers 13h40 àADRESSE4.),ADRESSE5.)etADRESSE6.), Avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,26 mg par litre d'air expiré, II) le 10/02/2024 vers 13h24 àADRESSE3.), sur le parking ducentre commercial "SOCIETE1.)", 1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute, 2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageà une propriétéprivée,

6 3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, III) le 10/02/2024 vers 13h40 àADRESSE4.),ADRESSE5.)etADRESSE6.), 2) Défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques, 3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» -Quant à la peine Les infractions retenues subI), II)2, II)3), III)2) et III)3)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue subII)1) de la citation à prévenu. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne desmanquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

7 En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. A l’audience20 juin2025, MaîtreLaurent RIESa demandé à ce que l’article71-1 du code pénal soit appliqué au prévenu. L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ». Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l’hypothèse des personnes que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux ou de demi-fous », hypothèse qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratiquesuivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce. Il ne résulte pas du dossier répressifque le prévenu était au moment de la commission de l’infraction lui reprochée, atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes.La consommationexcessive d’alcool fautive du prévenu n’est pas non plus à retenir au titre de l’article 71-1 du Code pénal. Il n’y a par conséquent pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du code pénal. Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus disponibles, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une amende de1.400 euroset à deux interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de18 moispour l’infraction du délit de fuite retenue subII)1) et une interdiction de conduire de28moispour l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue subI) à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursisintégralquant aux deux interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du codede procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

8 s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demille quatre cents(1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à42,22euros; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction d’avoircommis un délit de fuiteretenue à sa chargesub II)1)à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F surtoutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitédecette interdiction de conduire; avertitle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa chargesub I)à une interdiction de conduire d'une durée devingt-huit (28) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitédecette interdiction de conduire; avertitle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il auracommis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ousur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196et 628du Code de procédure pénale; des articles 1,7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

9 Tahnee WAGNER, en présence deJulie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doitémaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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