Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
1 Jugt no2251/2025 not.33104/24/CD 3xex.p./s.prob. (traduction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, -p r é v…
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1 Jugt no2251/2025 not.33104/24/CD 3xex.p./s.prob. (traduction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, -p r é v e n u- —————————————————————————————————————— F A I T S : Par citation du11 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du25 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: coupset blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
2 A l’audience publique du25 juin 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même. L’interprète Muhannad AL ALI, dûment assermenté à l’audience, assista le prévenu PERSONNE1.)et le témoinPERSONNE2.)à l’audience du 25 juin 2025. LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.),cette dernière assistée d’un interprète, furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprète,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Paul MINDEN,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résumal’affaire etfut entendu en son réquisitoire. Maître Frank ROLLINGER, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté d’uninterprète,eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du11 juin 2025(not.33104/24/CD)régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro21/25(XXIIe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du8 janvier 2025, confirmée par l’arrêt numéro 295/25 du 24 avril 2025 de lachambre du conseil de laCour d’appel, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsà l’article 409 alinéas 1 er et 3 e du Code pénal. Vul’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Entendusles déclarations destémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)à l’audience publique du25 juin 2025. Vu l’information donnée en date du11 juin 2025à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience,en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale.
3 Vu le procès-verbal numéro23855/2024établi en date du7 septembre 2024par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatDifferdange. Vu lerapportnuméro2024/37466/2733/EEétabli en date du7 septembre 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDifferdange. Vu le procès-verbal numéro23858/2024établi en date du7 septembre 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDifferdange. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le 7 septembre 2024, entre 09.00 et 14.30 heures àL-ADRESSE2.),d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups de poing au visage, dans le ventre et sous la poitrine, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins dix jours. Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.), depuis 2023, et plus particulièrement au mois de mai 2024 ainsi qu’en date du 1 er septembre 2024, àL- ADRESSE2.), d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épousePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant à plusieurs reprises des coups de poing et de pied au corps et au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Les faits Le7 septembre 2024,PERSONNE4.)a appelé la Police après avoirentendu une dispute violente entre ses voisinsPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Arrivés sur place à L-ADRESSE2.), l’appelante a déclaré aux agents de police que la dispute verbale entre ses voisins a dégénéré en bagarre. Les policiers ont ainsi décidé de confronter les voisins avec les déclarations de PERSONNE4.)et le prévenuPERSONNE1.)a ouvert la porte. Il a tout de suite confirmé qu’il venait de se disputer verbalement avec sa femmePERSONNE2.), mais a contesté lui avoir porté des coups. La fille aînée du couple a également déclaré aux agents de police qu’une dispute verbale venait d’avoir eu lieu entre ses parents,mais qu’aucune agression physique n’a eu lieu. A l’arrivée dePERSONNE2.)devant la porte d’entrée de l’appartement, les agents de police ont tout de suite constaté que celle-ci avaitun œil bleu sur le côté gauche du visage. Aucune autre blessure n’a pu être constatée par lesdits agents étant donné quePERSONNE2.)portait un voile. Les policiers ont également constaté qu’elle se trouvaitdans un état de perturbation et de peur.
4 Confronté avec l’œil bleu dePERSONNE2.),PERSONNE1.)a déclaré aux policiers que cette dernières'est infligée elle-même les blessures. Concernant ses blessures,PERSONNE2.)a tout d’abord indiqué aux agents depolice d’être tombée dans les escaliers. Ce n’est qu’après avoir été séparée de sa famille, quePERSONNE2.)a déclaré aux policiers avoir étévictime de violences régulières de la part dePERSONNE1.)et avoir reçuce jourencoreun coup de poing au visage de sa part. La Police a ainsi décidé d’emmenerPERSONNE2.)au commissariat afin de prendre des photos de ses blessures. Il ressort du rapport de police numéro 23855/2024 du 7 septembre 2024 ainsi que des photos annexées audit rapport quePERSONNE2.)avait de larges hématomes au visage, au cou,à la nuque, à la poitrine, au ventre ainsi qu'au niveau des côtes,de sorte que les agents de police ont conclu qu’elle était victime de fortes violences depuis un certain moment. Lors de son audition du 7 septembre 2024, PERSONNE2.) a déclaré qu’PERSONNE1.)a commencé à la frapper en 2023 en lui infligeant des coups de poings sur le corps entier. Elle a également indiqué qu’il l’a toujoursfortementfrappé et qu’il s’est défoulé physiquement avec ses coups sur elle. En ce qui concerne le mois de mai 2024,PERSONNE2.)a indiquéqu’PERSONNE1.) l’a frappéeavec des coups de poings sur son corps entier. Elle a précisé ne pas avoir appelé la Police par peur de son mari. Concernant le 1 er septembre 2024,PERSONNE2.)a relaté qu’PERSONNE1.)lui a d’abord mis avec le poignet droit un coup de poing au visage, raison pour laquelle elle est tombée par inconscience dans le coin de leur chambre. Après avoirrepris conscience,PERSONNE1.)l’a frappéeavec le même poignet à la poitrine gauche pour ensuite lui donner plusieurs coups avec le pied droit dans le ventre. Enfin, PERSONNE2.)a indiquéque son mari lui a encore donné un coup de poing sur sa mâchoire droite. Elle a également précisé qu’ellea depuis lors du mal à respirer. PERSONNE2.)a déclaré par rapport aux évènements du 7 septembre 2024 qu’PERSONNE1.)lui a donné un coup de poing avec la main droite au visage ainsi qu’un coup de poing fort dans le ventre. Elle aégalementfait part aux policiers qu’elle a ensuite pris les bris de verre des assiettes qui étaient par terre pour se couper l’avant- bras gauche et le cou par désespoir. A la fin de son audition,PERSONNE2.)a précisé qu’elle n’a jamais appelé la Police par peur. Elle a également précisé qu’en 2024, son mari l’a frappéeen mai et deux fois en septembre de manière très violente et sans scrupule.PERSONNE2.)aindiqué
5 d’avoir peur d’PERSONNE1.)etd’avoir peur pour ses enfants, raison pour laquelle elle a contacté«femmes en détresse». Les déclarations policières dePERSONNE2.)sont corroborées par uncertificat médical du Dr.PERSONNE5.)daté au 7 septembre 2024 figurant dans le dossier répressif. Il ressort dudit certificat quePERSONNE2.)avaitde multiples hématomes sur tout le torseainsi quedes égratignureset desblessureset qu’elle avait une fracture du nez. Il résulte également dudit certificat médical quePERSONNE2.)avait uneincapacité de travail personnel de10jours. Enfin, ledit certificat médical confirme également les déclarations dePERSONNE2.) suivant lesquelles elle s’est blessée elle-même sur ses avant-bras. Auditionné en date du 7 septembre 2024,PERSONNE1.)a contesté avoir frappé PERSONNE2.). Concernant le 7 septembre 2024, il a déclaré que sa femme a pris les pièces cassées d’une tasse à café et s’est blessée elle-même au bras. En ce qui concerne les blessures constatées par les agents de police sur le corps de PERSONNE2.),PERSONNE1.)a indiqué que cette dernière est tombée dans les escaliers, raison pour laquelle elle avait ces blessures. Il a précisé que sa femme s’est également blessée elle-même le jouren question. Il résulte du dossier répressif qu’PERSONNE1.)a été expulsédu domicile familial en date du 7 septembre 2024. Interrogé en date du 8 septembre 2024 par le juge d’instruction,PERSONNE1.)a contesté les faits du 7 septembre 2024 qui lui sont reprochés mais a avoué avoir porté des coups etfait desblessures àPERSONNE2.)en date du 1 er septembre 2024. Il a précisé que le 1 er septembre 2024 était le seul jour où il a physiquement agressé son épouse. Le témoinPERSONNE4.)a déclaré lors de son audition du 7 septembre 2024 qu’elle a entendu ses voisinsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)se disputer verbalement le 7 septembre 2024avantd’entendreun grand bruitqui ressemblait à un coup de poing, suite à quoi elle a appelé la Police. Elle a précisé qu’elle a souvent entendu ses voisins se disputer. La voisinePERSONNE6.)a également confirmé,lors de son audition du 7 septembre 2024,avoir entendu des coups de poing en date du 7 septembre 2024 et que ce n’était pas la première fois qu’elle a entenduPERSONNE1.)etPERSONNE2.)se disputer. Enfin,PERSONNE7.), qui est également une voisine d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a aussi déclaré aux agents de police en date du 7 septembre 2024 qu’elle a souvent entendu des bruits provenant du domicile d’PERSONNE1.)et PERSONNE2.), bruitsqui lui ont fait croire que la femme était battue.
6 À l’audience publique du 25 juin 2025,PERSONNE2.)a,sous la foi du serment,réitéré ses déclarations policièresen ce qui concerne les faits du 1 er septembre 2024. Elle a ainsi confirmé qu’PERSONNE1.)lui avait porté des coups et fait des blessuresen date du 1 er septembre 2024. Or, en ce qui concerne le7septembre 2024,PERSONNE2.) est revenue sur ses déclarations policières et a indiqué que le couple ne s’est que disputé verbalement et qu’PERSONNE1.)ne lui a ainsi pasporté des coups et fait des blessures. Le témoinPERSONNE3.)a,à ladite audience publique,réitéré sous la foi du serment les constatations consignées dans les rapports de police et a précisé que lorsque les agents de police sont arrivés sur les lieux en date du 7 septembre 2024, ils ont constaté que les blessures dePERSONNE2.)étaient récentes. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a avoué les faits du 1 er septembre 2024,mais a contesté les faits du7septembre 2024. Il a précisé qu’à cette deuxième date, PERSONNE2.)s’est blessée elle-même et qu’il ne lui a pas porté des coups. En droit Au vu des contestationspartiellesdu prévenu à l’audience publique du25 juin2025, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dèslors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
7 Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). Il résulte du dossier répressif que, pour une partie des infractions reprochées à PERSONNE1.), ce sontexclusivement les déclarationspolicièresde la victime PERSONNE2.)qui chargent le prévenu. D’emblée, le Tribunal relève quePERSONNE2.)afait des déclarationspolicières précises, claires, détailléeset cohérentes relatives aux faits reprochés au prévenu par le Ministère Public.Ces déclarations sont encore corroborées par les constatationsde laPolice consignées dans le procès-verbalnuméro23855/2024du7 septembre2024, les déclarations des voisins ainsi que les photos des blessures et le certificat médical figurant au dossier répressif. A l’audience publique du 25 juin 2025,PERSONNE2.)a,sous la foi du serment, minimisé les faits qui sont reprochés au prévenu et est notamment revenue sur ses déclarations relatives au 7 septembre 2024 en affirmant qu’elle n’a pas été victime de coups et blessures de la partd’PERSONNE1.)le jour en question. Le Tribunal souligne cependant que les déclarations dePERSONNE2.)faites sans la présenced’PERSONNE1.)à la Police sont tellement précises,claires, détaillées et cohérentes, que le Tribunaln’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause ces déclarations. En raison des considérations qui précèdent et des éléments objectifs figurant au dossier, dont notamment le dossier médical ainsi que les photographiesdes blessures joints au dossier,le Tribunaln’a aucune raison de douter de la véracité des déclarationspolicières dePERSONNE2.)et les tient partant pour établies. Quant aux infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.) -Quant à l’infraction libellée sub I.
8 Le Ministère Public reproche au prévenud’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épousePERSONNE2.)en date du 7 septembre 2024, notamment en lui donnant des coups de poing au visage, dans le ventre et sous la poitrine, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins dix jours. En l’espèce, au vu des développements qui précèdent quant à la crédibilité des déclarations policières dePERSONNE2.), au vu desconstatations de la Police consignées dans le procès-verbalnuméro23855/2024 du 7 septembre 2024, des photos des blessures dePERSONNE2.)figurant au dossier répressif, des déclarations des voisins et des déclarationssous la foi du sermentdu témoinPERSONNE3.), l’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu subI.est établie tant en fait qu’en droit. La circonstance relativeau conjoint età la cohabitation est également établie en l’espèce au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de PERSONNE2.)et d’PERSONNE1.),desquelles il résulte qu’au moment des faits ils étaient mariés et qu’ilscohabitaient à L-ADRESSE2.). Il s’ensuit que la circonstance prévue à l’alinéa 1er, point 1°, de l’article 409 du Code pénalest donnée en l’espèce et qu’elle est partant à retenir dans le chef du prévenu. Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée par le Ministère Public,le Tribunal note que le certificat médical établi par le médecin, ayant examiné PERSONNE2.)suite aux faits, renseigne une incapacité de travail dedixjours dans le chef de cette dernière. Il s’ensuit que, en ce qui concerne le fait libellé subI.,la circonstance aggravante de l’incapacité de travail est établie à suffisance de droit. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3, telle que lui reprochée sub I.. -Quant à l’infraction libellée sub II. Le Ministère Public reprocheencoreau prévenu d’avoir volontairement porté des coups etfaitdes blessures à son épousePERSONNE2.)depuis l’année 2023, et plus particulièrement au mois de mai 2024, ainsi qu’en date du 1 er septembre 2024, notamment en lui donnant des coups de poinget de pied au corps et au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Enl’occurrence,au vu des développements qui précèdent quant à la crédibilité des déclarations policières dePERSONNE2.),des déclarations de cette dernièresous la foi du sermentà l’audience publique,au vu des constatations de la Police consignées dans le procès-verbalnuméro23855/2024 du 7 septembre 2024, des photos des
9 blessures dePERSONNE2.)figurant au dossier répressif, des déclarations des voisins etdes aveux partielsd’PERSONNE1.)à l’audience publique, l’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu sub II. est établie tant en fait qu’en droit. La circonstance relativeau conjoint età la cohabitation est également établie en l’espècecomme il est constant en cause qu’PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)ont cohabité au moment des faits. Ils’ensuit que la circonstance prévue à l’alinéa 1er, point 1°, de l’article 409 du Code pénal est donnée en l’espèce et qu’elle est partant à retenir dans le chef du prévenu. Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail,le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une réflexion du médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient. Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle. Le Tribunal relève d’emblée qu’aucun certificat médical ne figure au dossier répressif et que par conséquent aucune incapacité de travail n’a été retenue par un médecin dans le chef dePERSONNE2.)en relation avec les faits reprochés au prévenu. Il résulte cependant des déclarationssous la foi du sermentdePERSONNE2.)à l’audience publiqueet des déclarations d’PERSONNE1.)devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience publique, quePERSONNE2.)avait des hématomes et des blessures sur son corps entier. Le Tribunal retient que la gravité des blessures subies parPERSONNE2.)ne saurait être amoindrie par le simple fait quecette dernière ne travaillait pas au moment des faits.Ainsi, bien qu’aucun certificat médical ne figure au dossier répressif, le Tribunal retient qu’au vude tous ces éléments,les blessures subies parPERSONNE2.)étaient de nature à engendrer une incapacité de travail, dans la mesure où, eu égard à de telles blessures, on ne saurait exiger d’un employé de se présenter sur son lieu de travail impliquant un public. Par conséquent, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel telle que prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal est également à retenir en l’espèce.
10 Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3, telle que lui reprochée subII.. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du25 juin 2025, ensemble les dépositions destémoins, des infractions suivantes: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions, 1)le7 septembre 2024, entre 09.00heureset 14.30 heures,à L-ADRESSE2.), en infraction à l'article 409alinéas 1 er et 3 e du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessuresetporté des coupsau conjoint ou conjoint divorcé ou à lapersonne avec laquelle il vitou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.),notamment en lui donnant des coups de poing au visage, dans le ventre et sous la poitrine, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins dix jours; 2)depuis 2023, et plus particulièrement au mois de mai 2024 ainsi qu’en date du 1 er septembre 2024, à L-ADRESSE2.), eninfraction à l'article 409alinéas 1 er et 3 e du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coupsau conjoint ou conjoint divorcé ou à lapersonne avec laquelle il vitou a vécu habituellement, avec la circonstance que cescoups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épousePERSONNE2.),préqualifiée,notamment en lui donnant à plusieurs reprises des coups de poing et de pied au corps et au visage, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.»
11 La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des blessures avec les circonstances que les violences ont causé une incapacité de travail personnel et ont été commises enversle conjoint, respectivementla personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros. Eu égard à la gravité et à la multitude des faits, ensemble le fait que le prévenu essaie par tout moyen de minimiser les actes qu’il a commis, tout en tenant également compte l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef et ses aveux partiels, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde30 moisainsi qu’à uneamendede1.500 euros. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Le Tribunal note qu’ilrésulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a du mal à gérer son agressivité. Il y a dès lors un risque de récidive, de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu ne saurait être assortie d’un sursis simple intégral ou partiel. Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur dusursisprobatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.Il y alieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu, assisté d’un interprète, et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défenseet lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdetrente(30)mois;
12 d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenuPERSONNE1.) et le place sous le régime du sursisprobatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant l’obligation suivante: 1)suivreun traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème d’agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter au cours de ce traitement; 2)faire parvenir tous les six mois un rapport médical y afférent au Procureur Général d’Etat; 3)répondreaux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du SCAS; 4)recevoirles visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions; 5)prévenir le SCAS des changements de résidence; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinqansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire auralieu de plein droit; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCode pénal;
13 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCode pénal; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise enjugement, ces frais liquidésà234,22euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15) jours. Par application des articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30, 60et409duCode pénalet des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,195-1,196,629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1,633-5 et 633-7duCode de procédure pénale dont mention aété faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA,juge-déléguée, etDavid SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présencedeJulie WEYRICH, substitutdu Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.
14 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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