Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
Jugt n° LCRI75/2025 not.:17857/14/CD 1x récl. 1xArt. 11 DEFAUT Audience publique du10juillet2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, sans domicile connu; -prévenu- FAITS : Par…
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Jugt n° LCRI75/2025 not.:17857/14/CD 1x récl. 1xArt. 11 DEFAUT Audience publique du10juillet2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, sans domicile connu; -prévenu- FAITS : Par citation du19 mars 2025etavis du parquet publié sur le site internet des autorités judiciaires en date du21 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat prèsdu tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des12 et 13 juin 2025devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12et135-13du Codepénal. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à l’audiencedu 12 juin 2025. Le témoinMarc Servais DUMONTfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Lereprésentant du Ministère Public,David LENTZ, Procureur d’Etat adjoint,fut entendu en son réquisitoire. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du19 mars2025 et l’avis du parquet publié sur le site internet des autorités judiciaires en date du21 mars 2025. Vu l’ordonnancede renvoin°1504/24(XXIe)du6 novembre 2024de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.) devant laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12 et 135-13du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Au pénal: Le Ministère public reproche,ensemble l’ordonnance de renvoi,àPERSONNE1.) d’avoir: «Comme auteur, à savoir: De l’avoirexécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre. Sinon comme complice, à savoir: D’avoir donné des instructions pour le commettre, D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, A.Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de décembre 2013 en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle
3 des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Syrie, dans la ville de ADRESSE2.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction aux articles135-1 et 135-2 duCode pénal, D’avoir commis un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 duCode pénal avec la circonstance que cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, par le fait d’avoir commis tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ouson contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de: -gravement intimider une population, -contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou -gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international. En l’espèce, en tant que membre du groupe terroriste «Etat islamique» dit «IS», voire du groupe Jabat Al Nusrah (rapport 34469.11 page 6) et notamment selon les affirmations de sa femmePERSONNE2.)qui était présente sur les lieux, d’avoir participé à des activités et à des actes communs avec d’autres moudjahiddines affiliés dans le cadre de la mouvance d’un groupe terroriste, en étant armé d’une arme de guerre de calibreENSEIGNE1.)et d’avoir été impliqué dans des combats, donc d’avoir participé seulou avec d’autres membres du groupe terroriste entre autres à des actes d’homicide et de coups et blessures volontaires; B. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de décembre 2013 au Luxembourg et en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste ditEtat islamique (IS), très probablement en Syrie, dans la ville de ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction aux articles135-3 et 135-4 duCode pénal, (1)avoir volontairement et sciemment,fait activement partie d’un groupe terroriste, même sans avoir l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice, (2)d’êtredirigeantd’un groupe terroriste (3)avoirparticipé à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors qu’il sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 135-3 du Code pénal, le groupe terroriste étant une association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) de l’article 135-2 duCode pénal, à savoir les infractions prévues: -aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1; -aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; -à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur laprotection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; -à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant unCode disciplinaire et pénal pour la marine; En l’espèce d’avoir activement fait partie du groupe terroriste «Etat islamique» dit «IS» voire du groupe Jabat Al Nusrah, en participant à des activités et actes ensemble avec d’autres moudjahiddines dans le cadre de la mouvance terroriste, d’avoir été armé d’une arme de guerre de calibreENSEIGNE1.), d’avoir été impliqué dans
4 des activités de combat et d’avoir soutenu les combattants du groupe terroriste sur le front, appartenance suffisamment documentée et étayée par les faits décrits aux rapports susmentionnés et repris notamment aux points suivants: -PERSONNE1.)affirme au mois de novembre 2013 à sa femmePERSONNE2.)avoir regardé de nombreux films de propagande sur les événements et les combats en Syrie et en Irak et avoir dit vouloir aller sur place (rapport 34469.11 page 4) -PERSONNE2.)affirme quePERSONNE1.)s’est rallié sur place en Syrie à un groupe de combattants moudjahiddine d’un groupe terroriste (rapport 34469.11 page 6) -Le nom de guerre dePERSONNE1.)était «PERSONNE3.)» -PERSONNE2.)affirme quePERSONNE1.)s’est absenté plus d’une fois avec les autres guerriers moudjaheddines pour se rendre au front et se livrer à des activités du groupe terroriste (rapport 34469.11 page 6) -PERSONNE2.)affirme quePERSONNE1.)était armé notamment d’une arme de styleENSEIGNE1.)et qu’il affirmait que personne n’avait encore tiré sur lui, tout en expliquant sa participation réelle et effective sur les lieux de combats -PERSONNE2.)affirme avoir été hébergée à des endroit où se trouvaient des armes, des munitions et des explosifs destinés au groupe de combattants dontPERSONNE1.)faisait partie -PERSONNE2.)affirme avoir reçu fin janvier 2014 l’information quePERSONNE1.)aurait participé à des combats et qu’il y aurait trouvé la mort, décès qui n’a toutefois pas été établi à l’abri de tout doute -PERSONNE1.)est parti en Syrie/Irak et donc sur les lieux du combat en utilisant un aller simple avec l’avion -PERSONNE1.)avait emmené des vêtements militaires de camouflage -PERSONNE1.)avait été en contact avec les combattants syriens avant même son départ lui disant d’emmener des vêtements chauds (rapport 34469.11 page 7) -La volonté dePERSONNE1.)de se rendre en Syrie à côté des combattants du groupe terroriste «Etat islamique» dit«IS» s’est déjà manifestée en 2013, mais qu’il préférait au début attendre que son fils devait atteindre 1 an -Une personne identifiée parPERSONNE2.)comme étantPERSONNE1.)est visible sur un film décrivant les combats des moudjahiddines de l’«Etat islamique» et montrant cette personne inconsciente (selon les auteurs du film cette personne serait décédée suite à des combats, mais le décès n’est toutefois pas confirmé à l’ombre de tout doute) (rapport 34469.11 page 20-26) C. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois d’octobre 2013 au Luxembourg notamment à ADRESSE3.)au centreADRESSE4.)ainsi que dans laADRESSE5.), et en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit «Etat islamique» dit «IS»voire du groupe Jabat Al Nusrah, très probablement en Syrie, dans la ville deADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article135-12 duCode pénal, D’avoir commis un acte de recrutement au terrorisme par le fait de solliciter ou de tenter de solliciter une autre personne a)pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier duCode pénal ou
5 b)pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3. En l’espèce d’avoir à plusieurs personnes en date des 8 octobre 2013 et 9 novembre 2013 tout en portant sur leurs vêtements des inscriptions telles que «Il n’y a d’autre divinité qu’Allah. Mohammed est son Messager» distribué ou tenté de distribuer des corans au public en présence notamment dePERSONNE4.)(lui-même poursuivi de céans pour toute une série d’infractions liées au terrorisme et dont le message dePERSONNE4.)à l’époque était «Den Islam Brengt Dech am Paradis, komm an Informeier dech») et des frèresPERSONNE5.), eux s’étant également rendus en Syrie/irak pour se soumettre au service du groupe terroriste de l’«Etat Islamique» dit «IS» et poursuivis de ce chef. Par cette action, au vu de la préparation avancée et de la décision antérieure dans le chef de PERSONNE1.)de se rendre en Syrie et/ou en Irak pour aller combattre aux côtés de l’«Etat islamique» dit «IS» voire du groupe Jabat Al Nusrah, sa volonté était de solliciter ou tenter de solliciter une ou plusieurs personnes lors de ladistribution des corans de commettre ou de participer à la commission d’une des infractions terroristes respectivement pour joindre le groupe terroriste de l’«Etat islamique» dit «IS» voire du groupe Jabat Al Nusrah ou tout autre groupe terroriste affilié à la mouvance. Cette action s’est poursuivie sur les lieux en Syrie/Irak en partageant son idéologie avec les autres participants sur place, amenant ces derniers à commettre ou à participer à la commission d’infractions terroristes ou pour confirmervoire rejoindre le groupe terroriste dans lequel était affiliéPERSONNE1.). D. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de décembre 2013 au Luxembourg et en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste ditEtat islamique (IS), voire du groupe Jabat Al Nusrahtrès probablement en Syrie, dans la ville deADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l’article135-13 duCode pénal, D’avoir sciemment participé à un acte d’entraînement au terrorisme consistant dans le fait d’avoir donné des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre une des infractions visées au chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier duCode pénal relatives au terrorisme, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif, voir d’avoir sciemment participé à l’entraînement visé ci-dessus ou d’avoir sollicité ou incité, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à lui dispenser un tel entraînement En l’espèce d’avoir côtoyé des moudjahiddines du groupe terroriste «Etat islamique» dit «IS» voire du groupe Jabat Al Nusrah en étant armé d’un fusil d’assautENSEIGNE1.)dont le maniement a dû lui être enseigné tout comme les explosifs stockés dans l’habitacle dans lequel sa femmePERSONNE2.)était logée, maniement impliquant un entraînement dePERSONNE1.)sollicité auprès des autres combattants ou entraînement incité par ces derniers.» I. Le contexte historique Dans un souci de compréhension et avant d’analyser les faits à la base de la présente affaire, ilconvient de retracer dans un premier temps les origines de l’Etat Islamique et de s’attarder ensuite sur les objectifs, l’idéologie ainsi que le fonctionnement de l’organisation, dont il est reproché aux prévenus d’en faire partie et d’en avoir justifié l’idéologie ainsi que distribué la propagande. Au lendemain de la chute du régime dePERSONNE6.)en 2003, suite à l’invasion de l’Irak par une coalition menée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, de nombreux groupes djihadistes tentent de profiter du chaos qui règne dans le pays et s’organisent pour renverser le gouvernement provisoire mis en place par la coalition et instaurer un régime islamique. Parmi ces groupuscules figure l’organisation«Jama’at al-Tawhid»fondée par le JordanienPERSONNE7.).
6 Le groupe mené parPERSONNE7.)s’illustre pour être le plus sanguinaire en menant une campagne d’attentats suicides et d’assassinats massive à la fois contre les forces américaines, mais également à l’encontre de chiites irakiens. Le Jordanien se servant du climat politique de l’époquepour se présenter en sauveur des sunnites. En effet, suite à la fin du règne du parti sunnite«Baas»dePERSONNE6.), l’Irak fut régi par un gouvernement pro chiite qui est la confession majoritaire du pays. A ce jour, ces deux principales oppositions se retrouvent dans le djihad mené par l’Etat Islamique : à savoir les sunnites face aux chiites et l’islam contre l’occident. Enmai2004, le groupe«Jama’at al-Tawhid»suscite l’effroi de la communauté internationale en procédant à la décapitation d’un otage américain qui est filmée par ses bourreaux et dont la vidéo est ensuite diffusée sur Internet. Ce procédé fera école et sera monnaie courante au sein de l’Etat Islamique. En octobre 2004,PERSONNE7.)fait publiquement allégeance àPERSONNE8.), dont le groupe terroriste Al-Qaïda qui dispose à l’époque d’une franchise en Irak (AQI), et «Jama’at al-Tawhid»fusionne avec AQI. Le groupe devient alors l’ennemi numéro un des forces coalisées en Irak et une chasse à l’homme est menée, culminant dans la mort d’PERSONNE7.)le7juin 2006 dans un bombardement aérien américain. Des cendres de cette organisation naît au mois d’octobre 2006, de par la fusion de six groupes djihadistes, dont l’AQI, l’Etat islamique d’Irak (EII). Ases débuts, l’EII a des ambitions territoriales limitées aux territoires à dominante sunnite d’Irak et jusqu’en 2010, ses ambitions sont contenues par la présence des forces américaines dans le pays. PERSONNE9.)prend la tête du groupement, auquel succède, en mai 2010 suite à sa mort, PERSONNE10.). Suite au retrait des troupes américaines d’Irak décidé par le présidentPERSONNE11.)et au déclenchement de la guerre civile en Syrie, l’EII monte en puissance. L’émir autoproclamé de l’organisation en question,PERSONNE10.),envoie au printemps 2011 des groupes armés sous le commandement d’PERSONNE12.)en Syrie afin d’y établir une branche de l’EII. Ils forment en janvier 2012 une entité djihadiste structurée, le «PERSONNE13.)»ou«Frontal-Nusra». Le 9 avril 2013,PERSONNE10.)annonce unilatéralement la fusion duPERSONNE13.)avec l’EII pour former l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), fusionqu’PERSONNE12.)refuse cependant pour prêter allégeance à Al-Qaïda. Le chef d’Al-Qaïda à l’époque,PERSONNE14.),tente une médiation entre les deux groupes, mais à partir de février 2014,PERSONNE13.)se positionne contre l’EIIL et les deux groupes sont depuis cette date des ennemis jurés. Entretemps, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a, en date du 30 mai 2013,dans la suite des résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) prises en relation avec Al-Qaïda, rajouté les groupesPERSONNE13.)et l’EIIL à la liste des organisations terroristes y affiliées.
7 En juin 2014,PERSONNE10.)annonce la création de l’Etat islamique et son porte-parole PERSONNE15.)celle d’un califat islamique. Par la suite, un message est diffusé sur internet « Ceci est la promesse d’Allah » en date du 29 juin 2014 dans lequel il est fait état qu’il est du devoir de tout musulman d’ériger un état centralisé sous la forme d’un califat dès que les conditions s’y prêtent. L’objectif du califat étant de restaurer l’honneur et la dignité de l’Umma, c’est-à-dire de la communauté de tous les musulmans. A cette époque, l’occident commence à s’apercevoir du phénomène des « combattants étrangers »ou des «foreign terrorist fighters» (FTF), majoritairement originaires d’Europe, venant rejoindre les rangs des soldats de l’EIILpour des motifs idéologiques ou religieux.Il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau, mais il a pris une ampleur inédite à partir de 2012 avec la guerre civile en Syrie et la montée et puissance de l’EIIL.Selon un rapport des Nations Unies de novembre 2014, il est estimé que 15.000 combattants en provenance de plus de 80 pays figurent parmi les troupes de l’EIIL. La Chambre criminelle relève que dans un article de presse d’époque paru en date du 23 décembre 2014, le phénomène n’était pas passé inaperçu au Grand-duché et avait suscité une réaction : «Le Luxembourg compte endiguer le phénomène du djihadisme. Dorénavant, les personnes qui se font recruter comme terroriste sont punissables au regard de la loi. Le gouvernement réagit ainsi aux méthodes employées par l’Etat islamique.» Les Etats européens ont rapidementagi afin d’endiguerce phénomène,par différentes initiatives, notammentpar le renforcement de leurs législationsen matière de terrorisme. Ainsi, le cas dePERSONNE4.), nom de guerrePERSONNE16.), est emblématique. L’homme en question est considéré comme étant le sixième djihadiste luxembourgeois étant parti combattre en Syrie. Il est suspecté d’être le bourreau visible dans une vidéo de propagande de DAESH où un otage est exécuté et des menaces sont proférées à l’égard du Portugal. Les services secrets kurdes s’accordent avec leurs homologues portugais ainsi que l’unité anti-terroriste lusitanienne, pour dire qu’il existe des éléments tangibles que le djihadiste luxembourgeois a commis une exécution àADRESSE6.)en janvier 2016. Il ressort encore d’éléments ayant fuité dans la presse à l’époque quePERSONNE4.)a connu un parcours similaire aux cinq autres Luxembourgeois partis en Syrie pour s’être radicalisé àADRESSE7.), dans l’«SOCIETE1.)» (SOCIETE1.)). Parmi les cinq autres Luxembourgeois partis en Syrie, deux seraientdécédés, les trois autres seraient revenus au pays. Fort de ses succès à la fin de l’an 2014, l’EIIL multiplie les exactions dans les territoires conquis. Pendaisons, défenestrations, exécutions de masses et décapitations pour n’en citer que quelques-unes sont monnaie courante. L’EIIL emploie les méthodes d’PERSONNE17.)de terreur maximale et filme les exécutions pour les diffuser par la suite.
8 Véritable proto-Etat, l’EIIL se dote également d’une structure médiatique avec une multitude d’agences de presse et de magazines imprimés, dont«MEDIA1.)», « MEDIA2.)», «MEDIA3.)» et «MEDIA4.)». A cela s’ajoute qu’il existe d’autres médias au sein de l’EIIL chargés de diffuser la propagande dans une langue ciblée. On citera à ce titre l’An-Nur (respectivement appelée Al-Nur/ Al-Nour/ Annour) qui diffuse de la propagande de l’EIIL en langue française. Les thèmes récurrents, sont entre autres la vie quotidienne au sein du califat, l’oppression des musulmans et leur victimisation, une pseudo légitimation de leurs agissements, le djihad en tant qu’aventuré et le pardon pour les péchés commis à travers l’immigration, la glorification des martyrs, les menaces et la dissuasion ainsi que des instructions pour commettre des attentats. Alors que l’EIIL se trouve en août 2014 devant les portes de Bagdad, une coalition internationale de vingt-deux pays menée par les États-Unis procède à une campagne intense de frappes aériennes contre l’organisation en question. L’EIIL a pour stratégie de régner par la peur et l’intimidation. Lorsque l’organisation en question commence à perdre du territoire suite à l’intervention de la coalition internationale, elle n’hésitera pas à commettre des attentats en occident afin de dissuader les gouvernements des pays en question d’intervenir militairement et pour élever le moral de ses troupes. Les attentats ont également pour vocation de créer des tensions au sein de la population de confession musulmane des pays en question et de parleur résonance médiatique de contribuer à recruter de nouveaux combattants au sein de l’occident. La Chambre criminelleévoquera également quelques-unes des exactions et attentats commis par l’EIIL. En date du 24 décembre 2014, un pilote de l’armée de l’air jordanienne est obligé de s’éjecter à proximité deADRESSE8.)alors que son chasseur F-16 rencontre des problèmes mécaniques. Il est capturé par les forces de l’EIIL. Son exécution sera particulièrement mise en scène. L’homme en question sera montré vêtu d’un jumpsuit orange dans une cage et sera brûlé vif, l’incendie est ensuite éteint par une pelleteuse qui déverse des pierres et du sable sur le brasier. Avant de l’exécuter, le groupe en question demande via l’applicationMEDIA0.)quelle serait la meilleure façon de le tuer. Le tout est filmé et diffusé par les canaux de propagande de l’EIIL sous l’intitulé«Healing the Believers’ Chests». Avant d’être immolé par le feu, le pilote est forcé derévéler les adresses et les noms d’autres collègues de l’armée de l’air jordanienne. Les noms et les photographies de ces derniers sont alors diffusés à la fin de la vidéo et leurs têtes sont mises à prix. L’EIIL a également revendiqué de nombreux attentats en Europe dont ceux du 13 novembre 2015 àADRESSE9.), et du 14 juillet 2016 àADRESSE10.), les pires jamais commis en France faisant 130 et 86 morts.Leseul commando rescapé des attentats de
9 ADRESSE9.)a étéjugéentre septembre 2021 et juin 2022devant une Cour d’assise spéciale dans la capitale métropolitaine.PERSONNE18.), seul membre encore en vie des commandos, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde prévue en droit pénal français. Aucun des condamnés n’a fait appel du verdict, ce qui a rendu les peines définitives. Ce procès, qualifié d’historique et de «procès du siècle», a mobilisé des moyens exceptionnels et a permis de juger 20 prévenus, dont 14 présents et 6 absents dont certains sont présumés morts. Le 16 octobre 2020, un professeur de français est décapité parce qu’il a montré des caricatures du prophète dans sa classe dans le cadre d’un cours. Avant d’être assassiné, un père d’élève avait publié une vidéo sur Internet appelant à dénoncer l’enseignant et avait mis le nom du professeur en ligne. Un jeune tchétchène âgé de 18 ans, galvanisé par les publications sur les réseaux sociaux, parcourra la moitié de la France pour commettre l’attentat. Au sommet de sa puissance, le territoire du califat proclamé parPERSONNE10.) recoupait une zone ayant la surface de la Grande-Bretagne, à cheval entre la Syrie et l’Irak; véritable proto-Etat, doté de sa propre administration, de ses forces armées dont les effectifs sont estimés à plus de 50.000 hommes en 2018, avec des millions de personnes vivant sous le joug de ce régime totalitaire. Depuis, il a subi une série de revers, en raison des efforts concertés de la coalition internationale, jusqu’à perdre tout territoire en Irak et en Syrie. Après la chute deADRESSE6.)et deADRESSE8.), les deux « capitales » du groupe Etat islamique en Irak et en Syrie fin 2017, l’EIIL implose et ne contrôle presque plus de territoire. A partir de cette date jusqu’à aujourd’hui, le groupe s’organise en poches de résistance et mène des opérations guérillas. En septembre 2019, un reportage intitulé «ENSEIGNE2.)» est diffusé surMEDIA5.) retraçant le parcours dePERSONNE4.), parti en 2014 en Syrie–« pour étudier la religion », selon ses dires–et placé en détention par les forces kurdes àADRESSE11.)en février 2019. L’organisation perd son chefPERSONNE10.)lors d’une opération de l’armée américaine le 27 octobre 2019. Il a depuis annoncé la désignation d’PERSONNE19.)comme son successeur. L’EIIL et ses nombreuses franchises sont à ce jour toujours encore actifs, tel que le rappelle le dernier attentat commis le 26 août 2021 par l’Etat Islamique du Khorasan contre l’aéroport deADRESSE12.)en Afghanistan, lors du retrait des forces de l’ISAF. II. Les faits Constats initiaux
10 En 2013, le prévenuPERSONNE1.)est déjàconnupar la section anti-terroriste de la Police judiciaire alors qu’ils’est fait remarquer par une radicalisation progressivedans le cadre des activitésdel’«SOCIETE1.)». Suivant le rapport réf. n° 32792.1-CAT du 8 octobre 2013 du Service de Police judiciaire, section Criminalité Générale, cellule Anti-Terrorisme,PERSONNE1.)s’étaitprésentéà l’Administration communale de la Ville de Luxembourg lematin du7 octobre 2013 avec deux autres personnes,dont deux portaient, d’après les déclarations des employés communauxPERSONNE20.)etPERSONNE21.), des pullovers noirs avec une inscription blanche signifiant d’après les enquêteurs de police judiciaire «Il n’y a d’autre divinité qu’Allah. Mohammed est son Messager».Les trois jeunes auraient annoncé en langue luxembourgeoisevouloir installer àADRESSE3.)un stand de distribution de corans. Il résulte encore du même rapport de police quePERSONNE1.)avaiteffectivementpris part, avec d’autresjeunes,le 9 novembre 2013, à une distribution de coransdans lazone piétonne de laADRESSE5.)à Luxembourg,qui avait fait l’objet d’unreportage dans l’émission «MEDIA6.)» sur la chaîne de télévision nationaleMEDIA5.). Dans ce contexte, les enquêteurs ont commencé à investiguerles réseaux sociaux, en particulier ses activités surMEDIA7.),etl’entourage dePERSONNE1.)pour éventuellement pouvoir identifierles autres participants de la distribution de corans voire de manière généraledes personnes partageant ses visions. L’exploitation de son profil MEDIA7.)et du groupeMEDIA7.)«Den Islam (only boys)»,dont il était un des administrateurs,a permis de découvrir qu’il était notamment en contact avec PERSONNE4.), ce dernier étant administrateur de la page «Den Islam Brengt dech am Paradis ,komm an informeier Dech»oùdes photos de la distribution de coransle 11 novembre 2013avaient été publiées. Les enquêteursont procédé à des interrogatoires dePERSONNE1.)en date des 16 octobre 2013 et 13novembre 2013.Lors de l’interrogatoire du 13 novembre 2013, PERSONNE1.)a confirmé avoir participé à la distribution de corans àADRESSE3.)et s’est identifié sur les vidéos prisesà cette occasionpar les journalistes. Avis de disparition dePERSONNE1.)et dePERSONNE22.) Il résulte du rapport réf. n° 34469.3-CAT du 6 février 2014 du Service de Police judiciaire, section Criminalité Générale, cellule Anti-Terrorisme qu’en date du 6 février 2014, les parents dePERSONNE1.), à savoirPERSONNE23.)etPERSONNE24.),se sont présentésavecPERSONNE25.)etPERSONNE26.),les parents del’épousede leur fils, PERSONNE22.), au Service de Police judiciaire, cellule Anti-terrorisme, afin deporter leurs enfantsdisparus. Ils ont expliqué quePERSONNE22.)etPERSONNE1.), en prétextant vouloir visiterun ami,PERSONNE27.),en Égypte, seraient partisle 28 décembre 2013avec leur fils
11 mineurcommunPERSONNE28.), né leDATE2.),de l’aéroportdeADRESSE13.)pour se rendre en Egypte viaADRESSE14.). Les parents ont encore déclaré quePERSONNE1.)etPERSONNE22.)les auraient informés, la nuit du 28 au 29 décembre 2013, être arrivés à l’hôtel.Les dernières nouvelles dePERSONNE1.)dateraient du 3 janvier 2014. Ensuite,PERSONNE22.)aurait informé ses parents, le 29 janvier 2014, ne pas être en Egypte, maisen réalitéen Syrieoù PERSONNE1.)combattrait dans la guerre contre «PERSONNE29.)». Les enquêteurs du Service de Police judiciaire ont auditionné les parents de PERSONNE1.)et dePERSONNE22.). Lors de son audition du 7 février 2014,PERSONNE23.)a déclaré quePERSONNE1.) n’aurait initialement jamais montré un grand intérêt pour l’islamqu’il n’aurait pas activement pratiqué. Il aurait cependant remarqué un changement de l’état d’esprit de PERSONNE1.)au cours de l’année 2012, où son fils aurait abandonné ses études sans avoir obtenu son diplôme. En avril 2012,PERSONNE1.)l’aurait informé vouloir célébrer un mariage religieux islamiqueavecPERSONNE22.)dans la mosquée Tawhid àADRESSE7.), entretenue par l’«SOCIETE1.)» (SOCIETE1.)).PERSONNE23.)n’aurait pas étéd’accord avec ce projet, mais son fils aurait été déterminé delemener à bout même en l’absence de son père.Lors du mariage, un dénomméPERSONNE30.)(PERSONNE31.)) aurait été l’imam,etPERSONNE32.)etPERSONNE27.)les témoins. À partir de septembre 2012,PERSONNE1.)se serait de plus en plus distancé des membres de la famille et de ses amis qui ne partageaient pas ses opinions. Selon PERSONNE23.),PERSONNE1.)aurait été manipulé par des membres de la communauté musulmane de la mosquée Tawhid, dont les responsables procéderaient par de véritables pratiques de persuasion s’apparentant à un «lavage de cerveau», et ce de façon subtile et graduellement. PERSONNE1.)aurait assisté, dans la mosquée Tawhid, à des vidéoconférences avec un «frère» luxembourgeois étudiant en Arabie Saoudite et aurait encore pris part à des conférences sur l’Islam en Allemagne, notammentdu prédicateur salafiste PERSONNE33.), ce ensemble avecPERSONNE34.),PERSONNE35.)et le dénommé «PERSONNE36.)» (PERSONNE4.)). PERSONNE23.)serait parti en vacances auADRESSE15.)le 22 décembre 2013, et PERSONNE1.)etPERSONNE22.)auraient profité de son absence pour convaincre leurs mères de les déposer à l’aéroport deADRESSE13.), sous le prétexte de voyager au ADRESSE16.). À son retour,PERSONNE23.)aurait commencé à faire des recherches et le dénommé PERSONNE35.)lui aurait donné le numéro de téléphone égyptien dePERSONNE27.). Via l’opérateur téléphoniqueSOCIETE2.), il aurait reçu un numéro de téléphone syrien
12 qui aurait été en contact avec le numéro de téléphone luxembourgeois dePERSONNE1.). PERSONNE23.)aurait répétitivement contactéPERSONNE27.)entre mi-et fin janvier 2014, qui aurait toutefois toujours prétendu ne pas disposer d’informations au sujet de PERSONNE1.). Le 30 janvier 2014, il aurait été informé parPERSONNE37.)de la supposée mort de PERSONNE1.). Suite à cela, il aurait appelé, à l’aide de l’imam de la mosquée à ADRESSE17.)qui maîtriserait l’arabe,surle numéro de téléphone syrien où l’interlocuteur auraitconfirmé que le propriétaire dudit numéro de téléphone serait décédé dans un combat non loin d’ADRESSE18.), qu’il l’aurait enterré et pris son téléphone portable. Plus tard,PERSONNE27.)aurait également confirmé avoir reçu l’information de la mort dePERSONNE1.). Le 5 février 2014, ensemble avec les parents de PERSONNE22.), ils auraient eu un bref contact viaMEDIA7.)avec celle-ci qui les aurait informésqu’elle et son filsPERSONNE28.)allaient bien, et quePERSONNE1.)irait «encore beaucoup mieux». Lors de son auditiondu 13 février 2014,PERSONNE24.), la mère dePERSONNE1.), a déclaré quePERSONNE1.)aurait rencontréPERSONNE22.)à l’âge de 16 ans. Celle-ci se serait fortement intéressée pour l’Islam, et ce serait ainsi quePERSONNE1.)se serait intéressé de plus en plus à l’Islam.Elle se seraitrenducompte qu’il était en train de se radicaliser et le processus de radicalisation aurait pris environ trois ans. Depuis le début de l’année 2013,PERSONNE1.)aurait même refusé d’adresser la parole à des femmes extérieures à la famille. Il se serait fréquemment rendu à la mosquée àADRESSE7.), mais aurait en dernier lieu visité uniquement une mosquée àADRESSE19.). En février 2013, il aurait passé une dizaine de jours en Egypte avecPERSONNE27.).PERSONNE1.) aurait déclaré vouloir entreprendre en décembre 2013 un voyage avec son épouse et leur fils commun àADRESSE20.)en Egypte pour s’y informer sur d’éventuelles études. Ainsi, elle les aurait conduits le 28 décembre 2013 vers 10.00 heures, ensemble avec la mère dePERSONNE22.), à l’aéroport àADRESSE13.)pour y prendre un vol à 17.40 heures. Le 29 décembre 2013 vers 01.34 heures,PERSONNE1.)l’aurait informée qu’ils seraient arrivés à l’hôtel. Plus tard, lors d’une rencontre au domicile des parents de PERSONNE22.)àADRESSE21.), en présence dePERSONNE23.)et d’autres membres de la famille, elle aurait appris quePERSONNE22.)avait, via le profilMEDIA7.)de PERSONNE1.), informéPERSONNE37.), fils de la cousine dePERSONNE23.), du supposé décès dePERSONNE1.). Lors de son auditiondu 11 février 2014,PERSONNE38.)a expliqué que sa fille ainée PERSONNE22.)aurait été élevée dans la foi chrétienne, mais qu’elle aurait, toute seule, découvert l’Islam trois ans et demi auparavant en clamant que l’Islam était ce qu’elle avait recherché dans la vie. En raison de sa religion, elle aurait abandonné ses études en 2012. Elle aurait rencontréPERSONNE1.)il y a quatre ans à l’école. Ce dernier n’aurait jamais été musulman pratiquant, mais aurait découvert l’Islam à cause dePERSONNE22.). Néanmoins, ses points de vue auraient été rapidement plus radicaux que ceux de PERSONNE22.).
13 Après s’être convertie à l’Islam,PERSONNE22.)se serait couverte de plus en plus, et depuis un an, elle serait complètement voilée, en déclarant que cela lui permettrait d’entrer au paradis en première. D’aprèsPERSONNE38.),PERSONNE1.)aurait une personnalité facilement influençable,ce dont certains membres de la communauté musulmane auraient profité. PERSONNE1.)aurait toujours fréquenté la mosquée àADRESSE7.), ce qu’il aurait toutefois arrêté de faire environ un mois avant son départ en Syrie. PERSONNE38.)n’a pas sufournir de détails concernant le voyage, sauf que son épouse et la mère dePERSONNE1.)avaient déposé les enfants à l’aéroport àADRESSE13.).Il a encore précisé que son épouse aurait puapercevoirdes vêtements militaires de camouflage dans les bagagesdePERSONNE1.)avant le départ. Il a expliqué qu’ils auraient pensé que leur fille serait en Egypte et qu’ils n’auraient appris que deux jours avant de se rendre à la police qu’elle se trouvait en réalité en Syrie. Lors de son auditiondu 11 février 2014,PERSONNE26.)aen substance réitéré et confirmé les déclarations de son époux. Elle a encore précisé quePERSONNE22.)et PERSONNE1.)auraient financé eux-mêmes les billets d’avion avec l’argent qui leur restait de la naissance de leur fils.PERSONNE26.)a encore déclaré que la nuit précédant leur départ,PERSONNE22.)aurait pleuré et se serait posé la question de savoir pourquoi elle se serait mise dans cette situation. Elle aurait néanmoins finalement décidé d’accompagnerPERSONNE1.)en raison de leur enfant commun.Elle aurait conduit PERSONNE22.)etPERSONNE1.)ensemble avec la mère et l’oncle de ce dernier à l’aéroport àADRESSE13.). Elle aurait ultérieurement reçu un message de la part de PERSONNE22.)l’informant qu’ils seraient àADRESSE14.)et qu’ils auraient fait le trajet en bus pour arriver en Syrie.PERSONNE22.)l’aurait encore informé que PERSONNE1.)participerait à la guerre civile en Syrie. Exploitations diverses Il résulte du rapport réf. n° 34469.9-CAT du 29 avril 2014du Service de Police judiciaire, section Criminalité Générale, cellule Anti-Terrorisme que les enquêteurs se sontvuremettre parPERSONNE24.)le téléphone portable de marqueENSEIGNE3.) et l’ordinateur de marqueENSEIGNE4.)utilisés parPERSONNE1.)avant son départ. L’exploitation de ces deux supports informatiques a permisde corroborer une nouvelle fois, à l’instar de l’exploitation des réseaux sociaux dePERSONNE1.),que ce dernier était bien connecté avec des personnes partageant ses idées(PERSONNE34.), PERSONNE37.),PERSONNE4.),PERSONNE39.),PERSONNE31.), …). L’exploitation de l’ordinateur a encore permis de trouver divers fichiers audioconsistant en des chants coraniques, dont certains portent des titres tels que «MEDIA8.)», «MEDIA9.)»ouencore «(…)PERSONNE8.)(…)», divers fichiersENSEIGNE5.)en rapport avec les heures de prières dans l’Islam, et divers fichiers PDF en rapport avec l’Islam. Les enquêteurs ont encore pu trouver un dossier intitulé «Projet ummah»
14 contenant diverses photos decadavreset de massacres,ce dontles enquêteurs concluent quePERSONNE1.)se serait informé sur la guerre civile en Syrie.Finalement, ils ont encore pu trouver une image portant l’inscription «LIES!IM NAMEN DEINES HERRN, DER DICH ERSCHAFFEN HAT », ce qui serait le slogan d’une campagne de distribution de coransutilisée parl’association «Die Wahre Religion » fondée par PERSONNE40.), un prédicateur de haine et leader salafiste. Il résulte encorede ce même rapport que les enquêteurs ont procédé à l’exploitation de diverses captures d’écran de conversations surMEDIA7.),dontnotamment celleentre PERSONNE26.)et sa fillePERSONNE22.)après le départ de celle-ci le 6 janvier 2014. Il en résulte quePERSONNE22.)aeffectivementconfié le 29 janvier 2014 à sa mère qu’ils se trouvent en réalité en Syrie, et quePERSONNE1.)combattrait dans la guerre depuis une semaine. En date du 5 février 2014, elle a informé sa mère qu’elle-même et son fils iraient bien, mais quePERSONNE1.)irait «encore mieux». Il résulte également de ce rapport qu’PERSONNE37.), auditionné le 30 juin 2014, a remis aux enquêteurs des captures d’écran de la conversation qu’il a mené surMEDIA7.) avecPERSONNE22.)via le profil dePERSONNE1.). Celle-ci lui a ainsi écrit, le 29 janvier 2014, pour lui annoncer le décès dePERSONNE1.)au combat: «asselamu aleikum ech sin den beni seng fraa, an wolld bescheed soen dass den beni shahid gefall ass Allahu akbar , mier sin sham , an ech wolld dier ed soen fier ze froen opste inshALLAH sengfamile ed soenkanns well ech kann ed ned , hian ass inshALLAH shaihid , hian hued een lachen an lud an sein gesid, hians ass shahid gefall well hian gengd sheikh hoor gekämpft hued dei dei demorartie wellen an hian hued mashALLAH weieen leiw gekämpft sooden brider ech wees dass ed elo eeschock ass mee wolld froen opste seng famile ed soen kanns» Retour et auditions dePERSONNE22.) Les enquêteurs de la police judiciaire ont appris quePERSONNE22.)est retournée au Luxembourg en mai 2014et ont ainsi procédé à plusieurs auditions ayant permis de les éclairer davantage sur le voyage en Syrie du couplePERSONNE41.)et les activités de PERSONNE1.)en Syrie. -Audition du 27 mai 2014 PERSONNE22.)a expliqué s’être convertie à l’Islam en septembre ou octobre 2011et s’être rendue à des mosquées à partir de décembre 2011, initialement celle de ADRESSE19.), ensuite celle d’ADRESSE7.). Elle a expliqué avoir célébré son mariage religieux avecPERSONNE1.)le 17 mars 2012 dans la mosquée àADRESSE7.).
15 Elle a confirmé s’être répétitivement rendue à différentes manifestations de collecte de fonds pour la Syrie en Allemagne avecPERSONNE1.)et d’autres «frères» dont elle a prétendu ne pas connaître les noms. Lors de telles manifestations, ils auraient notamment pu entendre des discours de prédicateurs tels quePERSONNE33.)etPERSONNE40.). PERSONNE22.)a expliqué quePERSONNE1.)aurait eu, en novembre 2013, l’idée de voyager en Syrie, après avoir vu de nombreuses vidéosde propagandesurMEDIA0.)sur desenfants torturés et tués. Il aurait encore eu l’idée de faire semblant de visiter des amis en Egypte et il se serait occupé de l’organisation du voyage en achetant en ligne les billets d’avionà l’aide d’une carte de crédit «Visa prepaid».Il lui aurait dit que les femmes et les enfants resteraient à la frontière turque où ils seraient en sécurité. -Audition du 28 mai 2014 Lors de sa deuxième audition,PERSONNE22.)a expliqué qu’après avoir fait croire à leurs mères qu’ils partaient en vacances en Egypte, celles-ci les auraient déposés en date du 27 ou 28 décembre 2013 à l’aéroport àADRESSE13.)avec leur filsPERSONNE28.) où ils auraient pris l’avion pour aller àADRESSE14.). L’adieu avec leurs proches aurait été triste, et selonPERSONNE22.),PERSONNE1.)aurait été conscient qu’il ne les reverrait plus, alors qu’il entreprenait le voyage pour aider les musulmans en Syrie, ce qui impliquait qu’il partirait à la guerre. Ils auraient passé une nuit dans un hôtel àADRESSE14.), etPERSONNE1.)aurait essayé, sans succès, de joindre un «frère» sur un numéro de téléphone syrienqu’on lui aurait préalablement communiqué.PERSONNE1.)aurait eusur luides notes avec le déroulement du voyage. Le lendemain, ils se seraient rendus à une gare de bus d’où ils auraient fait un trajet de 20 heures en bus pour arriver dans la villedeADRESSE22.). Sur place,PERSONNE1.) aurait échangé des SMS avec ledit numéro syrien. Elle aurait appris plus tard que l’interlocuteur était un «frère» des Balkans avec un passeport suisse.Via un taxi, ils se seraient rendus dans la villedeADRESSE23.)où on les aurait guidés vers un hôtel non muni de vidéosurveillance. Ils y auraient passé 4 heures etPERSONNE1.)aurait été instruit de se présenter comme médecinpour le passage de la frontière. Après 4 heures, un homme âgé serait venu les chercher avec une voiture et les aurait conduitsà un poste frontière, trajet qui aurait pris uniquement 5 minutes. L’homme aurait déclaréaux agents frontaliersêtre accompagné par un médecin. L’agent frontalier n’aurait pas demandé de papiers, mais aurait uniquement inspecté une de leurs 4 valises, par hasard celle où ils gardaient leurs médicaments. Une heure plus tard, ils auraient pu passer le poste frontière. L’homme les aurait conduitsjusqu’à la frontière définitive, qu’ils auraient passé à pied. Ils auraient alors rencontré le «frère» des Balkans, qui les aurait conduits pendant 30 minutes dans une ville inconnue pour les déposer près d’un bloc d’immeubles où ils se seraient vu attribuer un logement. Or, comme ils auraient constamment entendu des détonations, ils auraient demandé à êtrerelogésdans la villed’ADRESSE2.), ce qui aurait été possible deux jours plus tard. Ils auraient été logés dans une grande maison du
16 groupement«Dawla» (nom arabe de l’Etat islamique), ensemble avec d’autres personnes des Balkans.PERSONNE1.)auraittoutefoiseu comme but de se joindre au PERSONNE42.). Après deux à trois jours,par peur d’une attaque de l’armée syrienne,les épouses des combattants «Mujaheddin» auraient étérelogées dans une villaen périphérie de la ville. En l’absence dePERSONNE1.), elle serait restée dans cette villa pendant deux semaines, les combattants leur fournissant le nécessaire. Elle n’aurait toutefois pas eu de contact avecPERSONNE1.)pendant ce temps. -Audition du 30 mai 2014 Lors de cette audition,PERSONNE22.)a déclaré quePERSONNE1.)aurait porté le nom de guerre «PERSONNE3.)». En raison du mauvais réseau de télécommunication, elle n’aurait pas eu de nouvelles de PERSONNE1.)pendant son séjour dans la villa en périphérie de la ville. Dans la villa se seraient trouvées environ 40 femmes avec leurs enfants.Elle aurait vu, dans la cave, un dépôt d’armes et de munitions.L’avant-dernier jour,PERSONNE1.)lui aurait finalement fait un message qu’ilallait venir la chercher le lendemain. LorsquePERSONNE1.)et d’autres «frères» seraient revenus, ils auraient à nouveau relogéles femmes et enfants àADRESSE2.)où elle se serait trouvée dans une maison avec 7 femmes et 4 enfants. Rapidement,PERSONNE1.)auraittoutefoisdû repartir.Avant de repartir,ils auraient pu se voir et parler,etil lui aurait expliqué qu’il ne s’entraînerait pas, mais qu’on lui aurait simplement expliqué comment utiliser une arme à feu. Jusque-là, il aurait uniquement monté la gardeet personne n’aurait encore tiré sur lui. À une reprise, il auraittoutefoisdû transporter un combattantgrièvementblessé. Lors de cette conversation,PERSONNE1.)aurait été muni d’une arme à feu de typeENSEIGNE1.). Entre le 20 et le22 janvier 2014, environ deux à trois jours après le relogement à ADRESSE2.), elle aurait été informée par une femme quePERSONNE1.)allait retourner et qu’à son retour, ils iraient ensemble en Turquie.Le lendemain, deux combattants se seraient rendus dans la maison avec un message. Or, comme elle ne parlait pas la même langue qu’eux, ils auraient donné les informations à une autre femme. Cette femme lui aurait alors dit quePERSONNE1.)serait mort et qu’un seul combattant de son groupe aurait survécu.Une autre femme, qui aurait également reçu le message de la mort de son époux, aurait toutefois déclaré qu’ils ne seraient pas morts, quePERSONNE1.)était en vie et qu’ils allaient revenir. Le lendemain, l’époux de cette femme serait revenu seul, de sorte quePERSONNE22.)aurait cru quePERSONNE1.) était effectivement mort. Un autre combattant lui aurait montrédeux semaines plus tardune photo du corps inerte dePERSONNE1.), ce dernier ayant un peu de sang à la tête au-dessus de l’œil gauche.
17 Elle se serait connectée au profilMEDIA7.)dePERSONNE1.), aurait parcouru sa liste d’amis et aurait décidé d’informerPERSONNE37.)de sa mort comme elle le connaissait de vue. PERSONNE22.)a encore expliqué qu’au début, la «Dawla» et l’armée syrienne auraient lutté ensemble contrePERSONNE43.), mais qu’ils auraient fini par se combattre mutuellement. Ainsi,PERSONNE1.)n’aurait pas su contre qui il se battait, on lui aurait simplement désigné l’ennemi. PERSONNE22.)a encore expliqué qu’avant leur départ,PERSONNE1.)aurait été informé par des « frères»se trouvant d’ores et déjàen Syriequ’ilyferait froid, de sorte qu’il aurait pris des vêtements d’hiver. Il aurait encore acheté des vêtements de couleur kaki sur «Ebay».Sur conseil, il aurait encore emmené une lampe frontale et une lampe fonctionnant sans batterie. Après avoir informéPERSONNE37.)du décès dePERSONNE1.), elle se serait relogée dans une maison avec une famille tunisienne où elle serait restée jusqu’à son retour.Elle aurait eu peur à cause des incessantes attaques aériennes, de sorte qu’elle aurait pris la décision, début mai, de retourner auADRESSE1.).L’homme tunisienl’aurait aidée à organiser sa fuite. Un premier et deuxième essai de fuiteauraitéchoué. Au troisième essai, elle aurait été conduite, ensemble avec trois «frères», un syrien et la femme tunisienne, à la frontière turque. Après divers contrôles par différents groupements,ils auraient atteint la frontière où elle se serait fait passer pour l’épouse d’unsyrien, de sorte que l’armée turque les aurait laissés passer. En Turquie, elle aurait pris un taxi et aurait rejoint son père etPERSONNE23.)dans un hôtel àADRESSE23.). Le lendemain, ils auraient pris un avion àADRESSE22.)viaADRESSE14.)pour aller àADRESSE13.). -Audition du 3 juin 2014 Lors de sa 4 e audition,PERSONNE22.)a expliqué quePERSONNE1.)aurait passé beaucoup de temps avec «PERSONNE44.)» (PERSONNE4.)). Elle a encore expliqué quePERSONNE1.)aurait été à l’origine de l’idée de la distribution de corans et qu’il lui aurait montré une vidéode distributionsayant eu lieu àADRESSE7.)et àADRESSE3.). Elle a expliqué que les corans seraient distribués gratuitement aux infidèles, et au prix de 2.-euros aux croyants. OutrePERSONNE1.), «PERSONNE44.)» (PERSONNE4.)), un albanais et le chauffeur du véhicule contenant les corans y auraient participé. Elle a précisé quePERSONNE1.)aurait initialement prévu de n’aller en Syrie qu’après que son fils ait 1 an. Or, au vu des enquêtes dans le contexte du décès de PERSONNE45.)en Syrie, il aurait eu peur que la police ne l’empêche de partir. Concernant le supposé décès dePERSONNE1.), on lui aurait raconté d’une part qu’il serait mort par une balle d’uneENSEIGNE1.), et d’autre part par une détonation de
18 bombe. Elle a expliqué qu’elle n’aurait jamais été certaine de son décès effectif, de sorte qu’elle aurait, en avril 2014, appelé son numéro de téléphone. Un homme aurait répondu en arabe. À l’aide de la femme tunisienne chez laquelle elle habitait, elle aurait pu comprendre que cet homme aurait déclaré, après qu’elles lui aient fourni une description dePERSONNE1.), qu’il l’aurait tué et pris ses effets personnels. -Vidéo montrant prétendumentPERSONNE1.) En date du 3 octobre 2014,PERSONNE22.)a informé les enquêteurs de police avoir vu une vidéosurMEDIA0.)surlaquelle elle aurait vuPERSONNE1.), décédé. Elle a précisé l’avoir identifié à l’aide d’un grain de beauté sur sa joue droite et ses lunettes. Par ailleurs, dans la scène suivante, elle aurait reconnu un autre mort qui aurait combattu avecPERSONNE1.). PERSONNE22.)a transmis aux enquêteurs le lien de la vidéo en question. Les enquêteurs ont pu constater qu’il s’agit d’une vidéo de propagande intitulée«Flames of War (Kobaran Api Peperangan)», publiée le 24 septembre 2014 surune chaîneintitulée «Abdullah Prasodjo». Il résulte de la visualisation de ladite vidéo que l’organisme responsable pour sa publication est le «Alhayat Media Center» de l’EIIL.La scène montrant l’homme quePERSONNE22.)considère êtrePERSONNE1.)est accompagnée du texte suivant:«Whatwas on show for the world to witness, was that the muhajidin of the Islamic State would only accept victory or “shahadah”». Autres declarations de témoins -PERSONNE46.) Lors de son audition, le frère cadet dePERSONNE22.)a expliqué avoir eu une relation amicale avecPERSONNE1.), mais avoir cru, tout comme ses parents, qu’ils allaient se rendre en Egypte. Il n’aurait appris que beaucoup plus tard qu’ils seraient en réalité partis en Syrie. Il a néanmoins pu voir, dans leurs valises, qu’ils avaient pris notamment une caméra ENSEIGNE6.), et des vêtements de camouflage. -PERSONNE37.) Lors de son audition,PERSONNE37.)a expliqué avoir entrepris certains voyages à ADRESSE24.)et àADRESSE25.)pour prendre part à des évènements salafistes. Il a également expliqué quePERSONNE1.)avait participé à une distribution de corans sur le territoire de la Ville de Luxembourg. Il a toutefoisdéclaré ne pas avoir été au courant du projet dePERSONNE1.)de se rendre en Syrie.
19 PERSONNE37.)a finalement encore confirmé avoir été informé parPERSONNE22.) viaMEDIA7.)sur le décès dePERSONNE1.)et à cet effet remis des captures d’écran de leur conversation aux enquêteurs de police. -PERSONNE27.) Lors de son audition,PERSONNE27.)a confirmé avoir été, pendant une durée de trois ans, le président de l’SOCIETE1.)et connaître de ce faitPERSONNE1.)qui aurait également occupé un poste officiel au sein de ladite association. Il a confirmé avoir été le témoin d’honneur lors de son mariage et avoir voyagé en Egypte avec lui pendant une semaine. Il a déclaré avoir ignoré le projet dePERSONNE1.)de se rendre en Syrie. Concernant son supposé décès, il a expliqué en avoir entendu parler, mais ne pas savoir si cela correspond à la réalité. Concernant la distribution de corans àADRESSE3.),PERSONNE27.)a expliqué reconnaître sur les enregistrements vidéoPERSONNE35.)(PERSONNE35.)), PERSONNE47.) (PERSONNE48.)),PERSONNE49.) (PERSONNE4.)) et PERSONNE1.). Déclarations à l’audience publique de la Chambre criminelle du12 juin 2025 À l’audience de la Chambre criminelle du 12 juin 2025, l’officier de police judiciaire Marc DUMONT a,a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés. III. En droit •Quant à la compétence territoriale La Chambre criminelle constate qu’il résulte du réquisitoire du Ministère publicqu’une partie des infractions reprochéesau prévenuPERSONNE1.)sont localisées à l’étranger, et notamment dans différents lieux sous le contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique, très probablement en Syrie. En application du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public, la Chambre criminelle est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître des faits commis à l’étranger. En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale «Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une
20 des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis , 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal , pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise». En l’occurrence,le Ministère public reproche àPERSONNE1.), de nationalité portugaise, ayant eu sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg, des infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12, 135-13 et 135-15 du Code pénal du moins en partie à l’étranger, de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont territorialement compétentes en vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale pour connaître de ces infractions. •Quant àl’extinction de l’action publique Auxtermes de l’article 2, paragraphe 1 er du Code de procédure pénale, «L’action publique, pour l’application de la peine, s’éteint par la mort du prévenu.». À l’audience de la Chambre criminelle du 12 juin 2025, le représentant du Ministère public a fait valoirque lapreuveà l’abri de tout doute dudécès dePERSONNE1.)ne serait pas rapportée, en expliquant que d’après leRegistre National des Personnes Physiques, il serait toujours en vie. À l’instar du Ministère public, la Chambre criminelle constate que le dossier répressif ne contient aucune preuveà l’abri de tout doutedu décès effectif du prévenu. L’information de sonsupposédécès provient desseules déclarations de PERSONNE22.), qui n’atoutefoispas pu constaterpersonnellement sa mort. Elle aurait été informée, entre le 20 et 22 janvier 2014, par des combattants moudjahidines,qu’il aurait laissé sa vie lors d’un combat. Or, elle n’aurait pas pu parler directement à ces combattants, en raison de la barrière de langue, de sorteque l’épouse d’un combattant lui aurait traduit leurs propos. On lui aurait fourni différentes versions de sa mort: selon l’une, il aurait été tué par balle deENSEIGNE1.), alors que selon l’autre, il serait décédé lors de la détonation d’une bombe.PERSONNE22.)a rapporté qu’un autre combattant lui aurait ultérieurement montré une photo du corps dePERSONNE1.),inerte, sur laquelle il avait du sang au-dessus de l’œil gauche. Il résulte toutefois des éléments du dossier répressif quePERSONNE22.)elle-même n’était pas certaine de la véracité de cette information, alors qu’en avril 2014, elle a encore, nonobstant la supposée mort de PERSONNE1.), essayé de joindre ce dernier sur son téléphone portable. Un homme aurait répondu en langue arabe, en déclarant avoir tuéPERSONNE1.)et s’être emparé de ses effets personnels. Encore plus tard,PERSONNE22.)a déclaré avoir reconnu PERSONNE1.)et un de ses «frères» combattants,inertes, dans une vidéo de
21 propagande diffusée surMEDIA0.), sans que cette information n’ait toutefois pu être définitivement confirmée. La Chambre criminelle constate dès lors qu’il n’y a, dans le dossier répressif, aucune preuve tangibleet non équivoque de la mort dePERSONNE1.), du lieu et de la date de la mort de ce dernier,outre les déclarations dePERSONNE22.)quielle-mêmene semble, au vu des développements qui précèdent, pas être absolument certaine de la réalité de son décès. Par conséquent, en l’absence de tout acte de décès ou de déclaration d’absence,la Chambre criminelle retientque l’action publiqueà l’encontre dePERSONNE1.)n’est pas éteinte. •Quant au fond -Quant aux infractions libellées sub A.,B.et C. Auvu de tous les éléments du dossier répressif résumés ci-avant, et plus particulièrement au vu des déclarations policières dePERSONNE1.)en novembre 2013, ensemble les déclarationsPERSONNE22.), dePERSONNE23.),PERSONNE24.), PERSONNE25.),PERSONNE26.), etPERSONNE46.), desconstatations et investigations policières, du résultat des exploitations des réseaux sociaux de PERSONNE1.), de l’exploitation du téléphone portable et de l’ordinateur de PERSONNE1.)et dediverses captures d’écran de conversations surMEDIA7.),dont notamment celle entrePERSONNE26.)et sa fillePERSONNE22.), et celle entre PERSONNE22.), via le profilMEDIA7.)dePERSONNE1.), etPERSONNE37.), et plus particulièrement au vu des rapports réf. n° 32792.1-CAT du 8 octobre 2013, n° 32792.3- CAT du 2 juin 2013, n° 34469.3-CAT du 6 février 2014, n° 34469.9-CAT du 29 avril 2014, n° 34469-11.CAT du 27 mai 2014, et n° 34469-18.CAT duService de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, il est établi que le prévenu a commis les infractions libellées à son encontre sub A., B. et C. par le Ministère public. -Quant à l’infraction libellée subD. Le Ministère publicreprocheàPERSONNE1.)subD., en infraction à l’article 135-13 du Code pénal,«d’avoir côtoyé des moudjahidinnes du groupe terroriste «Etat islamique» dit «IS» voire du groupe Jabat Al Nusrah en étant armé d’un fusil d’assaut ENSEIGNE1.)dont le maniement a dû lui être enseigné tout comme les explosifs stockés dans l’habitacle dans lequel sa femmePERSONNE2.)était logée, maniement impliquantun entraînement dePERSONNE1.)sollicité auprès des autres combattants ou entraînement incité par ces derniers.». Il résulte de cette formulation qu’il est reproché au prévenu d’avoir participé, «depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de décembre 2013 (…)» à
22 l’entraînement en qualité de personne à former (et non en qualité de formateur) ou d’avoir sollicité d’autres personnes pour lui dispenser un tel entraînement. La Chambre criminelle note toutefois que l’article 135-13 du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits reprochés àPERSONNE1.), tel qu’introduit par la loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée àADRESSE26.), le 16 mai 2005, et modifiant le Code pénal («Commet un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui donne des instructions ou qui tente de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre une des infractions visées au présent chapitre, sachant que la formation dispensée a pour butde servir à la réalisation d’un tel objectif»), ne vise pas le fait de participer à l’entraînementen tant que personne à former. L’alinéa 2 de l’article 135-13 du Code pénal visant la participation à l’entraînement en qualité de personne à former («Commet également un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à l’entraînement visé au paragraphe 1 ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à lui dispenser un tel entraînement.») n’a été introduit que par la loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2718 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ilrésulte des travaux parlementaires de cette loi (et notamment du commentaire des articles) que «À l’heure actuelle, l’article 135-13 n’incrimine que le fait de dispenser un entraînement au terrorisme mais ne dit mot sur les personnes qui, sciemment, participent ou recherchent, d’une manière ou d’une autre, à se faire former pour maîtriser les armes objets ou autres méthodes et techniques visées par cet article pour commettre une infraction terroriste. Or, les événements récents en relation avec le groupe terroriste dit „Etat islamique“ ont montré qu’il est indispensable d’incriminer non seulement le fait de dispenser un tel entraînement–donc le volet actif de la formation terroriste–mais également le volet passif de la formation au terrorisme, c.-à-d. le fait de participer sciemment à un tel entraînement, voire de solliciter ou d’inciter d’autres personnes à dispenser une telle formation en connaissance de cause qui est destinée à être utilisée à desfins terroristes.» (Dossier parlementaire n° 6761, Commentaire des articles, p. 5). Cette loi n’a toutefois été publiée que le 24 décembre 2015 et n’est entrée en vigueur que le 28 décembre 2015.La nouvelle loi a ainsi défini une incrimination plus large et constitue de ce fait indubitablement une loi nouvelle plus sévère. Au vu du principe de non-rétroactivité de la loi pénaleprévu par l’article 2 du Code pénal,et dans la mesure où il ne résultepas non plusdu dossier répressif soumis à la Chambre criminelle quePERSONNE1.)auraitdonné des instructions ou tenté de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres
23 armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, au sens de l’article 135-13 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits reprochés, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub D. Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations dutémoin, PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur, pour avoir directement exécuté lescrimes, A.Àpartir du mois de décembre 2013 en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Syrie, dans la ville deADRESSE2.), en infraction aux articles 135-1 et 135-2 duCode pénal, d’avoircommis un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 duCode pénal avec la circonstance que cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, par le fait d’avoir commis tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ouson contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, et a été commis intentionnellement dans le but de: -gravement intimider une population, -contraindre indûment des pouvoirs publicsà s’abstenir d’accomplir un acte quelconque,et -gravement déstabiliser les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays. en l’espèce, en tant que membre du groupe terroriste «Etat islamique» dit «IS», voire du groupe Jabat Al Nusrah (rapport 34469.11 page 6) et notamment selon les affirmations de sa femmePERSONNE2.)qui était présente sur les lieux, d’avoir participé à des activités et à des actes communs avec d’autres moudjahiddines affiliés dans le cadre de la mouvance d’un groupe terroriste, en étant armé d’une arme de guerre de calibreENSEIGNE1.)et d’avoir été impliqué dans des combats, donc d’avoir participé seulou avec d’autres membres du groupe terroriste entre autres à des actes d’homicide et de coups et blessures volontaires; B.Àpartir du mois de décembre 2013 au Luxembourg et en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Syrie, dans la ville deADRESSE2.),
24 en infraction aux articles 135-3 et 135-4 duCode pénal, avoirvolontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, le groupe terroriste étant une association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) de l’article 135-2 duCode pénal, à savoir les infractions prévues: -aux articles 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1; -aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; -à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; -à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine, en l’espèce d’avoir activement fait partie du groupe terroriste «Etat islamique» dit «IS» voire du groupe Jabat Al Nusrah, en participant à des activités et actes ensemble avec d’autres moudjahiddines dans le cadre de la mouvance terroriste, d’avoir étéarmé d’une arme de guerre de calibreENSEIGNE1.), d’avoir été impliqué dans des activités de combat et d’avoir soutenu les combattants du groupe terroriste sur le front, appartenance suffisamment documentée et étayée par les faits décrits aux rapports susmentionnés et repris notamment aux points suivants: -PERSONNE1.)affirme au mois de novembre 2013 à sa femmePERSONNE2.) avoir regardé de nombreux films de propagande sur les événements et les combats en Syrie et en Irak et avoir dit vouloir aller sur place (rapport 34469.11 page 4) -PERSONNE2.)affirme quePERSONNE1.)s’est rallié sur place en Syrie à un groupe de combattants moudjahiddine d’un groupe terroriste (rapport 34469.11 page 6) -Le nom de guerre dePERSONNE1.)était «PERSONNE3.)» -PERSONNE2.)affirme quePERSONNE1.)s’est absenté plus d’une fois avec les autres guerriers moudjaheddines pour se rendre au front et se livrer à des activités du groupe terroriste (rapport 34469.11 page 6)
25 -PERSONNE2.)affirme quePERSONNE1.)était armé notamment d’une arme de styleENSEIGNE1.)et qu’il affirmait que personne n’avait encore tiré sur lui, tout en expliquant sa participation réelle et effective sur les lieux de combats -PERSONNE2.)affirme avoir été hébergée à des endroit où se trouvaient des armes, des munitions et des explosifs destinés au groupe de combattants dont PERSONNE1.)faisait partie -PERSONNE2.)affirme avoir reçu fin janvier 2014 l’information que PERSONNE1.)aurait participé à des combats et qu’il y aurait trouvé la mort, décès qui n’a toutefois pas été établi à l’abri de tout doute -PERSONNE1.)est parti en Syrie/Irak et donc sur les lieux du combat en utilisant un aller simple avec l’avion -PERSONNE1.)avait emmené des vêtements militaires de camouflage -PERSONNE1.)avait été en contact avec les combattants syriens avant même son départ lui disant d’emmener des vêtements chauds (rapport 34469.11 page 7) -La volonté dePERSONNE1.)de se rendre en Syrie à côté des combattants du groupe terroriste «Etat islamique» dit«IS» s’est déjà manifestée en 2013, mais qu’il préférait au début attendre que son fils devait atteindre 1 an -Une personne identifiée parPERSONNE2.)comme étantPERSONNE1.)est visible sur un film décrivant les combats des moudjahiddines de l’«Etat islamique» et montrant cette personne inconsciente (selon les auteurs du film cette personne serait décédée suite à des combats, mais le décès n’est toutefois pas confirmé à l’ombre de tout doute) (rapport 34469.11 page 20-26) C.Àpartir du mois d’octobre 2013 au Luxembourg,notamment àADRESSE3.)au centreADRESSE4.),ainsi que dans laADRESSE5.), et en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit «Etat islamique» dit «IS» voire du groupe Jabat Al Nusrah, très probablement en Syrie, dans la ville de ADRESSE2.), en infraction à l’article 135-12 duCode pénal, d’avoircommis un acte de recrutement au terrorisme par le fait de solliciter ou de tenter de solliciter une autre personne a)pour commettre ou participer à la commission d’infractions visées au chapitre III-1 du Livre II, Titre I ier duCode pénalet
26 b)pour rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3. en l’espèce,d’avoir à plusieurs personnes en date des 8 octobre 2013 et 9 novembre 2013 tout en portant sur leurs vêtements des inscriptions telles que «Il n’y a d’autre divinité qu’Allah. Mohammed est son Messager» distribué ou tenté de distribuer des corans au public en présence notamment dePERSONNE4.)(lui-même poursuivi de céans pour toute une série d’infractions liées au terrorisme et dont le message de PERSONNE4.)à l’époque était «Den Islam Brengt Dech am Paradis, komm an Informeier dech») et des frèresPERSONNE5.), eux s’étant également rendus en Syrie/Irak pour se soumettre au service du groupe terroriste de l’«Etat Islamique» dit «IS» et poursuivis de ce chef. Par cette action, au vu de la préparation avancée et de la décision antérieure dans le chef dePERSONNE1.)de se rendre en Syrie et/ou en Irak pour aller combattre aux côtés de l’«Etat islamique» dit «IS» voire du groupe Jabat Al Nusrah, sa volonté était de solliciter ou tenter de solliciter une ou plusieurs personnes lors de la distribution des corans decommettre ou de participer à la commission d’une des infractions terroristes respectivement pour joindre le groupe terroriste de l’«Etat islamique» dit «IS» voire du groupe Jabat Al Nusrah ou tout autre groupe terroriste affilié à la mouvance. Cette action s’est poursuivie sur les lieux en Syrie/Irak en partageant son idéologie avec les autres participants sur place, amenant ces derniers à commettre ou à participer à la commission d’infractions terroristes ou pour confirmer voire rejoindre le groupe terroriste dans lequel était affilié PERSONNE1.). Quant à la peineà prononcer: Il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (TAL, 20 mars 2024, n° 780/2024). L’infraction d’appartenance à un groupe terroriste (articles 135-3 et 135-4 du Code pénal) est une infraction continue, alors qu’elle est constituée par une action qui s’inscrit dans le temps et qui s’y prolonge par la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur, après son adhésion initiale à cette organisation, d’y participer. La prévention en question retenue à l’égarddePERSONNE1.)est donc réprimée par une seule peine. Les différentes infractionsd’actes de terrorisme aux articles 135-1 et 135-2 du Code pénal retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions est encore en concours réel avec l’infraction d’appartenance à un groupe terroriste retenue à l’encontre et l’infraction de recrutement au terrorisme.
27 Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles61 et 62 du Code pénal. L’infractiond’actesde terrorisme prévuesà l’article 135-1 du Code pénalestpunie de la réclusion de quinze à vingt ans.Elle est, d’après l’article 135-2 du Code pénal,puniede la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes. L’infractionde participationactive, volontaire et conscienteà un groupe terroriste prévue aux articles 135-3 et 135-4 du Code pénalest punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction d’acte de recrutement au terrorisme prévue par l’article 135-12 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue aux articles 135-1 et 135-2 du Code pénal. Au vu de ce qui précède,tout en tenant compte du jeune âge dePERSONNE1.)et de sa personnalité décrite par ses proches comme facilement influençable,une peinede réclusionde quinze (15) ansconstitue une sanction appropriéedes infractions retenues à charge dePERSONNE1.). En application de l’article 10 duCodepénal, laChambre criminelleprononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.) est revêtu. En application de l’article 11 duCodepénal, laChambre criminelleprononceencore à vieles interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS : laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, 12 ème chambre,statuantpar défautà l’égard dePERSONNE1.),lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, àunepeine de réclusiondequinze (15) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à11,72 euros; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
28 prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionà viedes droits énumérés à l’article 11 du Codepénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de ne porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. Par application desarticles 7, 8,10, 11,13,51,135-1, 135-2, 135-3, 135-4,et135-12du Codepénal;des articles 1,155,182, 184, 185,186,189,190, 190-1,191,194,195,196, 217,et222duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience parlevice- président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David LENTZ, procureur d’Etat adjoint etde Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L- 2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à luipayer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
29 avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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