Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
Jugt n° LCRI76/2025 not.:33975/16/CD 1x récl. 1xArt. 11 DEFAUT Audience publique du10juillet2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie Herzégovine), sans domicile connu; 2)PERSONNE2.) né…
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Jugt n° LCRI76/2025 not.:33975/16/CD 1x récl. 1xArt. 11 DEFAUT Audience publique du10juillet2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie Herzégovine), sans domicile connu; 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.)(Bosnie Herzégovine), sans domicile connu; -prévenus- FAITS : Par citation du19 mars 2025et avis du parquet publiéssur le site internet des autorités judiciaires en date du21 mars 2025,Monsieur le Procureur d’Etat prèsdu tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître aux audiences publiques des12 et 13 juin 2025devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : PERSONNE1.)etPERSONNE2.):infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-3, 135- 4, 135-12,135-13et 135-15du Code pénal.
2 LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne comparurent pas à l’audiencedu 12 juin 2025. Le témoinMarc Servais DUMONTfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lereprésentant du Ministère Public,David LENTZ, Procureur d’Etat adjoint,fut entendu en son réquisitoire. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu lacitation à prévenusdu19 mars2025 etlesavis du parquet publiéssur le site internet des autorités judiciaires en date du21 mars 2025. Vu l’ordonnancede renvoin°988/24(XXIe)du10 juillet2024de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)et PERSONNE2.)devant laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chefd’infractions aux articles135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12,135- 13et 135-15du Code pénal. Vul’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Au pénal: Le Ministère public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi,àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.)d’avoir: «Principalement comme auteurs ou coauteurs, pour l’avoir exécuté ou avoir coopéré directement à son exécution; pouravoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; pour avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, Subsidiairement comme complices, Pour avoir donné des instructions pour le commettre; Pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
3 pour avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66 du code pénal définissant l’auteur d’un crime ou d’un délit, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, oudans ceux qui l'ont consommé, A. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 en-dehors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS),très probablement en Iraq dans la région de la ville deADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles135-1 et 135-2 du code pénal, d’avoircommis un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 du code pénal avec la circonstance que cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, par le fait d’avoir commis tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moinstrois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de: -gravement intimider une population, -contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou -gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international. En l’espèce, en tant que membres du groupe terroriste «Etat islamique» dit«IS», et notamment selon les affirmations des membres de laPERSONNE1.)ainsi que des messages diffusés sur les réseaux sociaux, d’avoir participé à des activités et à des actes communs avec d’autres combattants affiliés dans le cadre de la mouvance d’un groupe terroriste et d’avoir été formés et impliqués dans des combats, donc d’avoir participé seuls ou avec d’autres membres du groupe terroriste entre autres à des actes d’homicide et de coups et blessures volontaires respectivement d’infractions punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans, faits étayés par les éléments suivants: -Des discussions entre les membres de laPERSONNE1.)début 2016 indiquent que les frères PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont impliqués dans des combats du groupe terroriste et qu’il est évoqué la possibilité qu’PERSONNE1.)soit décédé lors de ces combats, décès toutefois non confirmé. La famille s’est même concertée pour raconter une version divergente sur la raison de l’absence des PERSONNE1.)sur le territoire luxembourgeois en cas de questionnements alors que la famille avait parfaitement connaissance de l’implication des deux frères dans les activités de combat (Farde A, Complément à la dénonciation du SRE datée du 9 novembre 2016 portant la référence 1-2026- 11-530) (Rapport 48987.3 page 17) -Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11) -PERSONNE1.)aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors d’affrontements entre le groupe terroriste et d’autres participants. (Rapport 48987.3 page 17) -Une communication entre la mère desPERSONNE1.)et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’« Etat islamique» (Rapport 48987.3 page 30) B.Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etatislamique (IS), très probablement en Iraq dans la région de la ville deADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles135-3 et 135-4 du code pénal,
4 (1)avoir volontairement et sciemment,fait activement partie d’un groupe terroriste, même sans avoir l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice, (2)d’êtredirigeantd’un groupe terroriste, (3)avoirparticipé à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors qu’il sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 135-3 du code pénal, le groupe terroriste étantuneassociation structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) de l’article 135-2 du code pénal, à savoir les infractions prévues: -aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1; -aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; -à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; -à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine, En l’espèce avoir activement fait partie du groupe terroriste de l’«Etat islamique» dit «IS», appartenance suffisamment documentée et étayée par les faits décrits aux rapports susmentionnés et étayés par les éléments suivants: -PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent un nouveau passeport au mois de juin 2015 juste avant leur départ pour la zone de combat, leur géolocalisation en Iraq/Syrie est établie dès juin 2015, la volonté est ensuite exprimée de rester sur zone et de ne plus rentrer en Europe/Luxembourg (Dénonciation du SRE du 29 novembre 2016, Farde A) -Le départ a eu lieu début 2015 selonPERSONNE3.), la maman desPERSONNE1.)ainsi que des autres membres de la famille. (Rapport 48987.3 page 20) -Il est constaté un signalement dans le système SIS de la part de autorités allemandes à l’encontre des frèresPERSONNE1.)etPERSONNE2.)pour «activités terroristes» et ultérieurement pour «Phenomen Foreign Terrorist Fighter» -Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11) -PERSONNE2.)évoque sa blessure à la jambe semblant provenir de combats (Rapport 48987.3 page 11) -Dans des communications entrePERSONNE2.)et sa famille, il est évoqué le décès dePERSONNE1.) suite à des combats violents, décès toutefois non autre autrement établi (Rapport 48987.3 page 11) -Le père dePERSONNE2.)demande à son filsPERSONNE2.)de ne pas se salir les mains avec du sang, allusion au fait de ne pas participer aux activités de combat (Rapport 48987.3 page 12) -PERSONNE2.)affirme clairement être tributaire du groupe auquel il appartient, il doit se soumettre aux décisions du groupe et il en fait donc pleinement partie, ce qui en fait de lui un membre actif. (Rapport 48987.3 page 12)
5 -Une communication est établie entrePERSONNE4.)etPERSONNE2.)et le premierdemande au second de ses nouvelles. A noter que le premier se trouve également dans la zone des combats aux côtés des combattants du groupe terroriste de l’«Etat islamique» et est poursuivi du chef d’infractions terroristes par les autorités luxembourgeoises. (Rapport 48987.3 page 13) -Le père confirme dans un message en date du 28 septembre 2016 que ses fils se retrouvent en Iraq/Syrie dans les zones de combat. (Rapport 48987.3 page 14) -PERSONNE1.)aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors d’affrontements entre le groupe terroriste et d’autres participants. La participation à des combats est confirmée. (Rapport 48987.3 page 17-18) -Selon des articles de journaux,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient rejoint le groupe terroriste de l’« Etat islamique» et seraient tous les deux décédés dans la cadre de leurs activités terroristes. (Rapport 48987.3 page 26) -Une communication entre la mère desPERSONNE1.)et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’«Etat islamique» (Rapport 48987.3 page 30) -Il est établi que lesPERSONNE1.)se sont documentés via les réseaux sociaux dès septembre 2014 sur les événements en Syrie et en Iraq (Rapport 48987.6 page 19) -LesPERSONNE1.)ont été à la recherche de nombreuses publications de propagande du grouppe terroriste de l’«Etat islamique» (Rapport 48987.6 pages 37-72) C.Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etatislamique (IS), très probablement en Iraq dans la région de la ville deADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article135-12 du code pénal, avoir commis un acte de recrutement au terrorisme par le fait de solliciter ou de tenter de solliciter une autre personne: a)pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou b) pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3. En l’espèce d’avoir distribué ou tenté de distribuer à plusieurs personnes en date des 8 octobre 2013 et 9 novembre 2013 (rapport 48987.3 pages 5-6) tout en portant sur leurs vêtements des inscriptions telles que «Il n’y a d’autre divinité qu’Allah. Mohammed est son Messager» des corans au public en présence notamment dePERSONNE4.)(lui-même poursuivi de céans pour toute une série d’infractions liées au terrorisme et dont le message dePERSONNE4.)à l’époque était «Den Islam Brengt Dech am Paradis, komman Informeier dech») et dePERSONNE5.)lui aussi s’étant également rendu en Syrie/Iraq pour se soumettre au service du groupe terroriste de l’«Etat Islamique» dit «IS» et poursuivi de ce chef. Par cette action, au vu de la préparation avancée et de la décision antérieure dans le chef desPERSONNE1.) de se rendre en Syrie et/ou en Iraq pour aller combattre aux côtés de l’«Etat islamique» dit «IS», leur volonté était de solliciter ou tenter de solliciter une ou plusieurs personnes lors de la distribution des corans de commettre ou de participer à la commission d’une des infractions terroristes respectivement pour joindre le groupe terroriste de l’«Etat islamique» dit «IS» ou tout autre groupe terroriste affilié à la mouvance. Cette action s’est poursuivie sur les lieux en Syrie/Iraqen partageant leur idéologie avec les autres participants sur place, amenant ces derniers à commettre ou à participer à la commission d’infractions terroristes ou pour confirmer voire rejoindre le groupe terroriste dans lequel étaient affiliés PERSONNE1.)etPERSONNE2.).
6 D.Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etatislamique (IS), très probablement en Iraq dans la région de la ville deADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article135-13 du code pénal, avoir commis un acte d’entraînement au terrorisme par le fait d’avoir donné des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre une des infractions visées au chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier du code pénal relatives au terrorisme, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif; avoir commis un acte d’entraînement au terrorisme par le fait de participer sciemment à l’entraînement par le fait de solliciter ou inciter, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à leur dispenser un tel entraînement. En l’espèce d’avoir côtoyé des combattants du groupe terroriste «Etat islamique» dit «IS» après avoir été formés par le groupe terroriste de l’«Etat islamique» en étant nécessairement doté d’une arme dont le maniement a dû leur être enseigné, maniement impliquant un entraînement des frèresPERSONNE1.) etPERSONNE2.)sollicités auprès des autres combattants ou entraînement incités par ces derniers, ainsi que d’avoir fait des recherches sur des soi-disants IED (improvised explosice device) (Rapport 48987.6 page 19) E.Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etatislamique (IS), très probablement en Iraq dans la région de la ville deADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article135-15 du code pénal, s’être rendu, à partir du territoire luxembourgeois, dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d’organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier du code pénal relatives au terrorisme, En l’espèce de s’être rendus, à partir du territoire luxembourgeois, en Syrie ou en Iraq dans le dessein de commettre, d’organiser, de préparer et de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le au chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier du code pénal pour le compte du groupement terroriste dit Etat islamique (IS), faits étayés par les éléments suivants: -Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11) -Le départ a eu lieu début 2015 selonPERSONNE3.), la maman desPERSONNE1.)ainsi que selon les autres membres de la famille (Rapport 48987.3 page 20) -Il est constaté un signalement dans le système SIS de la part de autorités allemandes à l’encontre des frèresPERSONNE1.)etPERSONNE2.)pour «activités terroristes» et ultérieurement pour «Phenomen Foreign Terrorist Fighter» -Le père confirme dans un message en date du 28 septembre 2016 que ses fils se retrouvent en Iraq/Syrie dans les zones de combat. (Rapport 48987.3 page 14) -Une communication entre la mère desPERSONNE1.)et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’«Etat islamique» (Rapport 48987.3 page 30)»
7 I. Le contexte historique Dans un souci de compréhension et avant d’analyser les faits à la base de la présente affaire, il convient de retracer dans un premier temps les origines de l’Etat Islamique et de s’attarder ensuite sur les objectifs, l’idéologie ainsi que le fonctionnement de l’organisation, dont il est reproché aux prévenus d’en fairepartie, et pour le compte de laquelle il leur est reproché d’avoir commis des actes d’entrainement, de recrutement et de terrorisme. Au lendemain de la chute du régime dePERSONNE6.)en 2003, suite à l’invasion de l’Iraqpar une coalition menée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, de nombreux groupes djihadistes tentent de profiter du chaos qui règne dans le pays et s’organisent pour renverser le gouvernement provisoire mis en place par la coalition et instaurer un régime islamique. Parmi ces groupuscules figure l’organisation «ORGANISATION1.)» fondée par le JordanienPERSONNE7.). Le groupe mené parPERSONNE7.)s’illustre pour être le plus sanguinaire en menant une campagne d’attentats suicides et d’assassinats massive à la fois contre les forces américaines, mais également à l’encontre de chiitesIraqiens. Le Jordanien se servant du climat politique de l’époque pour se présenter en sauveur des sunnites. En effet, suite à la fin du règne du parti sunnite «Baas» dePERSONNE6.), l’Iraqfut régi par un gouvernement pro chiite qui est la confession majoritaire du pays. A ce jour, ces deux principales oppositions se retrouvent dans le djihad mené par l’Etat Islamique : à savoir les sunnites face aux chiites et l’islam contre l’occident. En mai 2004, le groupe «ORGANISATION1.)» suscite l’effroi de la communauté internationale en procédant à la décapitation d’un otage américain qui est filmée par ses bourreaux et dont la vidéo estensuite diffusée sur Internet. Ce procédé fera école et sera monnaie courante au sein de l’Etat Islamique. En octobre 2004,PERSONNE7.)fait publiquement allégeance àPERSONNE8.), dont le groupe terroriste Al-Qaïda qui dispose à l’époque d’une franchise enIraq(AQI), et «ORGANISATION1.)» fusionne avec AQI. Le groupe devient alors l’ennemi numéro un des forces coalisées enIraqet une chasse à l’homme est menée, culminant dans la mort d’PERSONNE7.)le 7 juin 2006 dans un bombardement aérien américain. Des cendres de cette organisation naît au mois d’octobre 2006, de par la fusion de six groupes djihadistes, dont l’AQI, l’Etat islamique d’Iraq(EII). A ses débuts, l’EII a des ambitions territoriales limitées aux territoires à dominante sunnite d’Iraqet jusqu’en 2010, ses ambitions sont contenues par la présence des forces américaines dans le pays. PERSONNE9.)prend la tête du groupement, auquel succède, en mai 2010 suite à sa mort, PERSONNE10.). Suite au retrait des troupes américaines d’Iraqdécidé par le présidentPERSONNE11.)et au déclenchement de la guerre civile en Syrie, l’EII monte en puissance. L’émir autoproclamé de l’organisation en question,PERSONNE10.), envoie au printemps 2011 des groupes armés sous le commandement d’PERSONNE12.)en Syrie afin d’y établir
8 une branche de l’EII. Ils forment en janvier 2012 une entité djihadiste structurée, le «ORGANISATION2.)» ou «ORGANISATION3.)». Le 9 avril 2013,PERSONNE10.) annonce unilatéralement la fusion duORGANISATION2.)avec l’EII pour former l’Etat islamique enIraqet au Levant (EIIL), fusion qu’PERSONNE12.)refuse cependant pour prêter allégeance à Al-Qaïda. Le chef d’Al-Qaïda à l’époque,PERSONNE13.), tente une médiation entre les deux groupes, mais à partir de février 2014,ORGANISATION2.)se positionne contre l’EIIL et les deux groupes sont depuis cette date des ennemis jurés. Entretemps, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a, en date du 30 mai 2013, dans la suite des résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) prises en relation avec Al-Qaïda, rajouté les groupesORGANISATION2.)et l’EIIL à la liste des organisations terroristes y affiliées. En juin 2014,PERSONNE10.)annonce la création de l’Etat islamique et son porte-parole PERSONNE14.)celle d’un califat islamique. Par la suite, un message est diffusé sur internet « Ceci est la promesse d’Allah » en date du 29 juin 2014 dans lequel il est fait état qu’il est du devoir de tout musulman d’ériger un état centralisé sous la forme d’un califat dès que les conditions s’y prêtent. L’objectif du califat étant de restaurer l’honneur et la dignité de l’Umma, c’est-à-dire de la communauté de tous lesmusulmans. A cette époque, l’occident commence à s’apercevoir du phénomène des « combattants étrangers » ou des «foreign terrorist fighters» (FTF), majoritairement originaires d’Europe, venant rejoindre les rangs des soldats de l’EIIL pour des motifs idéologiques ou religieux. Il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau, mais il a pris une ampleur inédite à partir de 2012 avec la guerre civile en Syrie et la montée et puissance de l’EIIL. Selon un rapport des Nations Unies de novembre 2014, il est estimé que 15.000 combattants en provenance de plus de 80 pays figurent parmi les troupes de l’EIIL. La Chambre criminelle relève que dans un article de presse d’époque paru en date du 23 décembre 2014, le phénomène n’était pas passé inaperçu au Grand-duché et avait suscité une réaction : «Le Luxembourg compte endiguer lephénomène du djihadisme. Dorénavant, les personnes qui se font recruter comme terroriste sont punissables au regard de la loi. Le gouvernement réagit ainsi aux méthodes employées par l’Etat islamique.» Les Etats européens ontdoncagirapidementafin d’endiguer ce phénomène, par différentes initiatives, notamment par le renforcement de leurs législations en matière de terrorisme. Ainsi, le cas dePERSONNE4.), nom de guerrePERSONNE15.), est emblématique. L’homme en question est considéré comme étant le sixième djihadiste luxembourgeois étant parti combattre en Syrie. Il est suspecté d’être le bourreau visible dans une vidéo de propagande de DAESH où un otage est exécuté et des menaces sont proférées à l’égard du Portugal. Les services secrets kurdes s’accordent avec leurs homologues portugais
9 ainsi que l’unité anti-terroriste lusitanienne, pour dire qu’il existe des éléments tangibles que le djihadiste luxembourgeois a commis une exécution àADRESSE3.)en janvier 2016. Il ressort encore d’éléments ayant fuité dans la presse à l’époque quePERSONNE4.)a connu un parcours similaire aux cinq autres Luxembourgeois partis en Syrie pour s’être radicalisé àADRESSE4.), dans l’«SOCIETE1.)» (SOCIETE1.)). Fort de ses succès à la fin de l’année2014, l’EIIL multiplie les exactions dans les territoires conquis. Pendaisons, défenestrations, exécutions de masses et décapitations pour n’en citer que quelques-unes sont monnaie courante. L’EIIL emploie les méthodes d’PERSONNE13.)de terreur maximale et filme les exécutions pour les diffuser par la suite. Véritable proto-Etat, l’EIIL se dote également d’une structure médiatique avec une multitude d’agences de presse et de magazines imprimés, dont «MEDIA1.)», « MEDIA2.)», «MEDIA3.)» et «MEDIA4.)». Àcela s’ajoute qu’il existe d’autres médias au sein de l’EIIL chargés de diffuser la propagande dans une langue ciblée. On citera à ce titre l’MEDIA5.)(respectivement appeléeMEDIA5.)) qui diffuse de la propagande de l’EIIL en langue française. Les thèmes récurrents, sont entre autres la vie quotidienne au sein du califat, l’oppression des musulmans et leur victimisation, une pseudo légitimation de leurs agissements, le djihad en tant qu’aventuré et le pardon pour les péchés commis à travers l’immigration, la glorification des martyrs, les menaces et la dissuasion ainsi que des instructions pour commettre des attentats. Alors que l’EIIL se trouve en août 2014 devant les portes deADRESSE5.), une coalition internationale de vingt-deux pays menée par les États-Unis procède à une campagne intense de frappes aériennes contre l’organisation en question. L’EIIL a pour stratégie de régner par la peur et l’intimidation. Lorsque l’organisation en question commence à perdre du territoire suite à l’intervention de la coalition internationale, elle n’hésitera pas à commettre des attentats en occident afin de dissuader les gouvernements des pays en question d’intervenir militairement et pour élever le moral de ses troupes. Les attentats ont également pour vocation de créer des tensions au sein de la population de confession musulmane des pays en question et de parleur résonance médiatique de contribuer à recruter de nouveaux combattants au sein de l’occident. La Chambre criminelle évoquera également quelques-unes des exactions et attentats commis par l’EIIL. En date du 24 décembre 2014, un pilote de l’armée de l’air jordanienne est obligé de s’éjecter à proximité deADRESSE6.)alors que son chasseur F-16 rencontre des problèmes mécaniques. Il est capturé par les forces de l’EIIL. Son exécution sera
10 particulièrement mise en scène. L’homme en question sera montré vêtu d’un jumpsuit orange dans une cage et sera brûlé vif, l’incendie est ensuite éteint par une pelleteuse qui déverse des pierres et du sable sur le brasier. Avant de l’exécuter, le groupe en question demande via l’applicationMEDIA6.)quelle serait la meilleure façon de le tuer. Le tout est filmé et diffusé par les canaux de propagande de l’EIIL sous l’intitulé «Healing the Believers’ Chests». Avant d’être immolé par le feu, le pilote est forcé de révéler les adresses et les noms d’autres collègues de l’armée de l’air jordanienne. Les noms et les photographies de ces derniers sont alors diffusés à la fin de la vidéo et leurs têtes sont mises à prix. L’EIIL a également revendiqué de nombreux attentats en Europe dont ceux du 13 novembre 2015 àADRESSE7.), et du 14 juillet 2016 àADRESSE8.), les pires jamais commis en France faisant 130 et 86 morts. Le seul commando rescapé des attentats de ADRESSE7.)a été jugé entre septembre 2021 et juin 2022 devant une Cour d’assise spéciale dans la capitale métropolitaine.PERSONNE16.), seul membre encore en vie des commandos, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde prévue en droit pénal français. Aucun des condamnés n’a fait appel du verdict, ce qui a rendu les peines définitives. Ce procès, qualifié d’historique et de «procès du siècle», a mobilisé des moyens exceptionnels et a permis de juger 20 prévenus, dont14 présents et 6 absents dont certains sont présumés morts. Le 16 octobre 2020, un professeur de français est décapité parce qu’il a montré des caricatures du prophète dans sa classe dans le cadre d’un cours. Avant d’être assassiné, un père d’élève avait publié une vidéo sur Internet appelant à dénoncer l’enseignant et avait mis le nom du professeur en ligne. Un jeune tchétchène âgé de 18 ans, galvanisé par les publications sur les réseaux sociaux, parcourra la moitié de la France pour commettre l’attentat. Au sommet de sa puissance, le territoire du califat proclamé parPERSONNE10.) recoupait une zone ayant la surface de la Grande-Bretagne, à cheval entre la Syrie et l’Iraq; véritable proto-Etat, doté de sa propre administration, de ses forces armées dont les effectifs sont estimés à plus de 50.000 hommes en 2018, avec des millions de personnes vivant sous le joug de ce régime totalitaire. Depuis, il a subi une série de revers, en raison des efforts concertés de la coalition internationale, jusqu’à perdre tout territoire enIraqet en Syrie. Après la chute deADRESSE3.)et deADRESSE6.), les deux « capitales » du groupe Etat islamique enIraqet en Syrie fin 2017, l’EIIL implose et ne contrôle presque plus de territoire. A partir de cette date jusqu’à aujourd’hui, le groupe s’organise en poches de résistance et mène des opérations guérillas. En septembre 2019, un reportage intitulé «ENSEIGNE1.)» est diffusé surMEDIA7.) retraçant le parcours dePERSONNE4.), parti en 2014 en Syrie–« pour étudier la religion », selon ses dires–et placé en détention par les forces kurdes àADRESSE9.)en février 2019.
11 L’organisation perd son chefPERSONNE10.)lors d’une opération de l’armée américaine le 27 octobre 2019. Il a depuis annoncé la désignation d’PERSONNE17.)comme son successeur. L’EIIL et ses nombreuses franchises sont à ce jour toujours encore actifs, tel que le rappelle le dernier attentat commis le 26 août 2021 par l’Etat Islamique du Khorasan contre l’aéroport deADRESSE10.)en Afghanistan, lors du retrait des forces de l’ISAF. II. Les faits Constats initiaux En date du 4 décembre 2015, la Cellule Anti-Terrorisme du Service de Police Judiciaire a pris connaissanced’un signalementpourobservation discrète de deux citoyens luxembourgeoisdans le système SISIIpar les autorités allemandes. Il s’agissaitdes frèresPERSONNE2.)etPERSONNE1.),le signalement ayant été faitpour«activités terroristes» etplus précisémentpour «Phenomen Foreign Terrorist Fighter». Ces deux individus n’étaient, jusque-là, pas connus par les autorités luxembourgeoises. En date du 8 septembre 2016,les autorités hongroises ont pareillement procédé à un signalement des deux frères dans le système SIS II en informant les autorités luxembourgeoises, sur leur demande, que les deux frères auraient rejoint l’organisation terroriste «Etat islamique» et qu’ils se battraient en Syrie depuis juin 2015. Le 29 novembre 2016, le Service de Renseignementde l’Etatluxembourgeois(ci-après «SRE»)a procédé à une dénonciation desfrèresPERSONNE2.)etPERSONNE1.)sur base de la suspicion que ces deux individus auraient rejoint l’organisation «Etat islamique» pour participer à des combats en Syrie/Iraq. Exploitation des informations jointes à lapremièredénonciation du SRE Il ressorttout d’abordde cette dénonciation qu’PERSONNE1.)aurait participé àune distribution de corans du 9 novembre 2013 dans la Grand-rue àADRESSE11.)ensemble avecPERSONNE4.),PERSONNE18.),PERSONNE19.)etPERSONNE20.). Il en ressort encore qu’PERSONNE1.)serait décédé avant le 15 janvier 2016, toutefois sans preuve de ce décès. À cette dénonciation étaientencorejoints diversfichiers «MEDIA8.)» contenantdes informations sur le compteMEDIA9.)de l’usager se nommant «ALIAS1.)»,compte utiliséavec l’adresse email «MAIL1.)»et donc attribué àPERSONNE2.). Cesfichiers «MEDIA8.)» portaientnotammentsurles adresses IP via lesquelles l’usager dudit compte s’yétaitconnecté, les contacts, la liste des appels et les données de log-in, ainsi que divers messages échangésvia ce compte.
12 Concernant les adresses IP via lesquelles l’usager dudit compteMEDIA9.)s’yétait connecté, les enquêteurs ont constatéqu’entre le 20 décembre 2013 et le 8 juin 2015, ledit compte a été utilisé exclusivement à partir d’adresses IP luxembourgeoises. Or, en date des 14 et 15 juin 2015, le compte a été utilisé à partir d’une adresse IP de l’opérateur «MEDIA10.)», puis à partir du 6 août 2015 et jusqu’au 14 décembre 2015 inclus, il a été utilisé à partir d’adresses IP de fournisseurs d’accès internet via satellite, dont notamment «ENSEIGNE2.)», de sorte que les enquêteurs en concluent qu’au plus tard à partir d’août 2015, les deux frères se trouvaient en zone de guerre. En ce qui concerne les messages échangés via ledit compteMEDIA9.)entre PERSONNE2.)et ses parents,PERSONNE21.)etPERSONNE22.), les enquêteurs ont pu relever ce qui suit: -le 20 janvier 2016,PERSONNE2.)s’entretient avec son pèrePERSONNE21.) sur une blessureàsa jambe, en utilisant des termes tels que «Zirkulation», «Infektion» et en mentionnant différents antibiotiques, blessure qui pourrait potentiellement, selon les enquêteurs, provenirdes combats; -en date du 25 février 2016, le père fait référence, dans un message à PERSONNE2.), à «der verstorbenePERSONNE1.)»; -en date du 5 mars 2016, le père écrit àPERSONNE2.)«Bewahre den Glauben, dein Leben und mach (deine) Hand nicht blutig, dein Papa bittet dich», ce qui signifierait, d’après les enquêteurs, d’une part, que le père conseille à son fils de ne pas participer à des combats, et d’autre part, que le père était au courant des actions de son fils; -dans une conversation du12mars 2016entrePERSONNE2.)et sa mèrelors de laquelle la mère lui demande s’il doit partir, ce dernier affirmeêtre tributaire du groupe auquel il appartient [«Nicht jetzt»; «Aber»; «Wenn andere/die anderen (…)(das) wollen (…)»; «Vielleicht wird es lange sein»; «Ich weiss esnicht»]; -il résulte encore de différents messages des 8 mars 2016, 24 avril 2016, 24 mai 2016 et 27 mai 2016 que les parents sont très inquiets; -par message du 28 septembre 2016, le père écrit à son fils: «(…)Ich bitte dich falls die Dinge schlechten Lauf nehmen dann warte keinen einzigen Augenblick sondern kehre zurück, in das Nachbarland, durch welches du eingereist bist, ruf dann schnellstmöglich an, damit man dir hilft, du hast eine Zukunft hier oder in dem Nachbarstaat und ich denke, vieles vielleicht auch alles kann geregelt werden. Du hast die Adresse des Mannes, die ich dir vor langer Zeit geschickt habe, ich würde dir nicht mehr mit Sicherheit sagen, du sollst dich an diese wenden, es sei denn du musst und du sollst sagen, dass du Hilfe suchst, Unterkunft für kurze Zeit, bis ich komme. Dort haben ich und deine Mama noch Verwandtschaftaber sie wissen nichts (ich kenne nur einen persönlich) und wir wissen nicht wie sie reagieren würden wenn sie auch noch die Wahrheit erfahren würden, deshalb haben wir Angst dir was auch immer über sie zu sagen. Melde dich deshalb egal wie sobald du überdie Grenze gehst, damit wir dir einen
13 Ausweg aus der Situation suchen.(…)», confirmant par-làqu’il avait conscience quePERSONNE2.)se trouvaitdans la région de conflit Syrie/Iraqet qu’il avait planifiéson retour à domicile. Exploitation des informations jointes à la seconde dénonciation du SRE En date du 6 mai 2019, la Cellule Anti-Terrorisme du Service de Police Judiciaire a reçu une seconde dénonciationdu SRE au sujetdesPERSONNE1.),datée au 9 novembre 2018. Cette dénonciation contenait d’une part l’information qu’PERSONNE1.)aurait été tué lors d’une bataille dans les alentours de la ville deADRESSE2.)enIraq. Cette dénonciationcontenaitencoredes informations relatives à trois appels téléphoniques, un premier du 26 novembre 2015 entre PERSONNE21.)et PERSONNE22.), un deuxième du 15 janvier 2016 également entrePERSONNE21.)et PERSONNE22.), et un troisième du 3 octobre 2016 entrePERSONNE21.)et son frère PERSONNE23.). Lors du premier appeltéléphonique du 26 novembre 2015 entre les parents des PERSONNE1.),PERSONNE21.)conseille àPERSONNE22.)de changer de numéro de téléphone, celle-ci évoquant la possibilité d’être sous écoute téléphonique. Il essaie encore de lui expliquer, au moyen d’une légende, l’absence de leurs fils et lui donne des conseils sur le comportement à adopter. Lors du second appel téléphonique du 15 janvier 2016 entre les parents des PERSONNE1.),PERSONNE21.)informePERSONNE22.)du décès d’PERSONNE1.) : «PERSONNE24.)hat gesagt, sie waren bei einer Aktion.(…) Und er ist in den Kopf getroffen.Von einer Kugel in die Stirn. Er ist tot, er ist ein Märtyrer. Und das ist alles, PERSONNE25.). Vor zehn Tagen, am zweiten oder vierten Januar. (…) Sie waren nicht zusammen, man erlaubt ihnen nicht, zusammen zu sein. Das ist irgendwo dort Ramali oder wie, jene Stadt haben sie verloren und haben dann versucht, sie einzunehmen, sie zurückzuerobern und das war es.(…)».Sur question dePERSONNE22.)de savoir s’il y aurait des funérailles,PERSONNE21.)répond: «PERSONNE25.), nein, es gab keine Beerdigung, dein und mein Sohn ist noch nicht abgeholt, er ist noch auf der Trennlinie. »Sur question dePERSONNE22.)de savoir siPERSONNE2.)pleurerait, PERSONNE21.)répond: «Ob er weint oder nicht,PERSONNE25.), es ist leicht sich dieses Lied satt zu singen, sie sind Kämpfer. (…) Dieses Lied singt man sich schnell satt, sie sind Kämpfer.Sie weinen nicht.Das sind Dschihadisten.»Il résulte encore du même appel téléphonique quePERSONNE2.)aurait dit à son père ne pas vouloir retourner, voire ne pas pouvoir le faire. Lors de la conversation téléphonique du 3 octobre 2016 entrePERSONNE21.)et son frèrePERSONNE23.),PERSONNE26.)a informé son frère quePERSONNE2.) n’aurait pas l’intention de retourner.
14 Au vu des informations reçues lors de ces conversations téléphoniques, les enquêteurs ont procédé à des recherches surMEDIA11.)concernant la ville deADRESSE2.), ce qui a permis de découvrir que cette villeIraqienne non loin deADRESSE5.)était conquise dès le 15 mai 2015 par les combattants de l’Etat islamique. Or, les troupes Iraqiennes ont commencé à reconquérir ladite ville à partir d’automne 2015. Le 28 décembre 2015, elle aurait été à nouveau complètement sous contrôle de l’armée Iraqienne, ce quicorrespond aux informations échangées entre les parents des PERSONNE1.). Rapport d’analyse de la CRF Les enquêteurs se sont vu transmettre en date du 13 juillet 2018 un rapport d’analyse de la CRF qui a révélé un certain nombre d’actes préparatifs desPERSONNE1.)avant leur départ. Ainsi, il en résulte quePERSONNE2.)semble avoir viré, en date des 11 et 13 mai 2015 à chaque fois 50.-euros sur le compte bancaire du Bureau des passeports, une fois avec la communication «PASSPORT N/A» et une fois avec la communication «PASSPORT POURPERSONNE1.)N/A». La dénonciation du SRE confirmerait que les deux frères ont reçu un nouveau passeport. Il résulte encore de ce rapport d’analyse qu’en 2015,PERSONNE2.)a prélevé en tout 5.165.-euros en espèces de son compte bancaire, dont 2.000.-euros le 23 avril 2015, 300.-euros le 21 mai 2015, 700.-euros le 3 juin 2015 et 65.-euros le 10 juin 2015. Il en résulte finalement encore quePERSONNE2.)a acheté le 8 août 2015, soit après le départ des deux frères, à deux reprises des avoirs de 25.-euros pourMEDIA9.). Déclarations policières des parents desPERSONNE1.) Lors de son audition du 22 février 2021,PERSONNE22.)a expliqué qu’au moment de leur départ, ses fils auraient résidé auprès de leur père. Elle a daté le début de leur radicalisation à octobre/novembre 2012,à leur retour de l’Université d’ADRESSE12.), en déclarant qu’à son avis, ils auraient été manipulés par des contenus sur internet. PERSONNE22.)a expliqué avoir vu ses deux fils pour la dernière fois en date du 12 juin 2015 à laADRESSE13.). À cette occasion, aucun des deux n’aurait eu des bagages sur lui. Ne pouvant pas joindrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans les jours suivants, elle auraitcontacté leurpère. Ce dernier l’aurait informée qu’à son retourde vacances, il aurait dû constater queles deux frères avaient quitté la maison avec tous leurs effets personnels,profitantainside l’absence du père. PERSONNE27.)a préciséqu’un des deuxfrères luiaurait dit devoir récupérerson nouveau passeport quelques semaines avant leur départ, mais elle ne se rappellerait pas si c’étaitPERSONNE1.)ouPERSONNE2.).SelonPERSONNE22.),PERSONNE1.)et PERSONNE2.)auraient acheté des tickets d’aller-retour pour pouvoir se rendre comme
15 touristes en Turquie. Elle a indiqué qu’à son avis, ils auraient ensuite séjourné en Syrie ou enIraq.PERSONNE1.)aurait déclaré à sa tante,PERSONNE28.), y être heureux. PERSONNE22.)a encore déclaré quePERSONNE2.)aurait subi une blessure de guerre à sa jambe en raison d’un éclat de bombe. Elle a expliqué qu’aucun de ses fils ne lui aurait jamais parlé d’un entraînement, mais elle serait d’avis qu’ils auraient dû suivre un entraînement. Elle aexpliqué ne pas savoir si l’un des deux aurait tué quelqu’un dans une bataille. Elle ne saurait pasnon plusquel groupement précis ils auraient rejoint, mais elle aurait déduit d’un courriel que ce serait l’Etat islamique. SelonPERSONNE22.),ses deux fils seraient décédés.PERSONNE2.)l’aurait informée le 1DATE3.)du décès d’PERSONNE1.), tué par une balle dans la tête près d’un lac non loin de la villeADRESSE14.). Le dernier contact avecPERSONNE1.)aurait eu lieu environ deux semaines avant son décès. Elle aurait appris le décès dePERSONNE2.) par un articledans le journal «ENSEIGNE3.)». Elle asitué le dernier contact avec PERSONNE2.)en février 2017. Elle a encore pu indiquer qu’PERSONNE1.)aurait participé à une distribution de corans àADRESSE15.), mais a expliqué ne pas savoir s’il a également participé à un évènement similaire àADRESSE11.). Lors de son audition du 27 avril 2021,PERSONNE21.)a déclaré que le nom de guerre d’PERSONNE1.)aurait été «ALIAS0.)». Concernant la radicalisation de PERSONNE2.)etPERSONNE1.),PERSONNE21.)a expliquéque quelquesmois avant leur départ,PERSONNE2.)aurait commencé à porter une barbe sans moustache, que les deux auraient porté des vêtements de prière «PERSONNE29.)» et qu’PERSONNE1.)auraitcommencé àporterdes pantalons ¾. Sans pouvoir donner une date exacte,PERSONNE21.)a expliqué avoir été en vacances au courant de l’année2015 et qu’à son retour, ses deux fils étaient partis. Ils lui auraient toutefois laissé une lettre aux termes de laquelle chaque musulman devrait, une fois dans sa vie, avoir visité un pays musulman, raison pour laquelle ils seraient partis en Turquie, et qu’à défaut d’y trouver un emploi, ils continueraient leurvoyage. D’après la lettre, il devrait s’adresser à «PERSONNE30.)», son collègue de travail chezSOCIETE2.), en cas de question. D’aprèsPERSONNE21.), la mosquée àADRESSE15.)serait responsable pour le départ de ses fils. Il a déclaré ne pas avoir eu d’informations concrètes sur leurs missions ou le groupement qu’ils auraient rejointen Syrie/Iraq. Il a expliqué quePERSONNE2.)aurait subi une blessure en-dessous du pied le jour du décès d’PERSONNE1.), qu’il aurait été soigné dans un hôpital et qu’il aurait instrumentalisé cette blessure pour éviter d’être envoyé au front alors qu’il aurait eu peur.
16 PERSONNE21.)a déclaré ne pas se rappeler de la date du dernier contact avec PERSONNE1.).PERSONNE2.)l’aurait informé du décès d’PERSONNE1.), survenu le 5 janvier 2016près de la villeADRESSE16.)à proximité deADRESSE2.), en date du 16janvier 2016. Il a situé le dernier contact avecPERSONNE2.)à mars ou avril (sans indication d’année), et a expliqué que cela l’aurait fait penser quePERSONNE2.)aurait été à ce moment-là àADRESSE3.), alors que l’Etat islamique était à ce moment-là en train de perdre la bataille deADRESSE3.).Il n’a pas su indiquer la date exacte, mais a déclaré que le dernier contact aurait été un appel en absence surMEDIA9.)de la part de PERSONNE2.).Il aurait été informé par son frèrePERSONNE31.),quil’aurait lu dans un journal yougoslave,quePERSONNE2.)était décédé. D’après lui, le dénommé «PERSONNE30.)» serait responsable, ce dernier lui ayant dit quesondjihad consisterait dans le fait d’envoyer quelqu’undans une zone de guerre. Il a encore déclaré, sans indication de date, qu’un jeune homme l’aurait appelélors d’un voyage àADRESSE17.),avec un numéro suisse sur son GSM professionnel pour lui annoncer que ses fils seraient bien arrivés enIraq. Exploitationde divers messages et supports informatiques •Exploitation des courriels envoyés par lesPERSONNE1.) Lesdeux parents ont remisaux enquêteursdes courriels reçus de la part de leurs fils des adressesMAIL1.)(PERSONNE2.)),MAIL2.)(PERSONNE1.)) etMAIL3.)(adresse commune aux deux frères). L’adresse emailMAIL2.)était enregistrée sur le nom «PERSONNE32.)», ce qui a permis aux enquêteurs de découvrir un profil MEDIA12.)dénommé «PERSONNE33.)», ce dernier étant amis surMEDIA12.)avec «PERSONNE34.)» (profil dePERSONNE4.)). En date du 5 août 2015,PERSONNE27.)(MAIL4.)) a reçu de l’adresseMAIL2.)un courriel de la teneur suivante (traduit en langue française par les enquêteurs via MEDIA13.)): «Allô maman, on ne pouvait pas de donner de nouvel avant. Désolé. Nous ne pouvions vraiment pas. Nous allons bien. Pendant un certain temps on ne pourra pas donner de nouvelles. Bisous bisous. AllumeMEDIA14.)sur ton téléphone ou utilise ton mail. Bisous. Nous sommes dans l’état islamique La connexion Internet est très faible. Bisous dePERSONNE2.)etPERSONNE35.)». Le même jour, elle aencorereçu de l’adresseMAIL3.)un courriel de la teneur suivante (traduit en langue française par les enquêteurs viaMEDIA13.)): «Allô maman nous ne pouvions pas donner des nouvelles jusqu’à maintenant, car nous étions en formation dans l’Etat islamique. Nous sommes OK. On ne pourra pas te contacter pendant un ou deux mois. Nous allons avoir du travail bientôt. Bisous bisous sois patiente maman. Il y
17 a de la prison pour ceux qui viole les musulmanes. Bisous.PERSONNE2.)et PERSONNE1.)». •Exploitation des ordinateurs desPERSONNE1.) PERSONNE21.)a remis aux enquêteurs les ordinateurs délaissés à la maison parses deux fils, à savoir deux ordinateurs fixes (de marqueENSEIGNE4.)et de marque ENSEIGNE5.)) et un ordinateur portable (de marqueENSEIGNE6.)). Les enquêteurs n’ont pas pu attribuer clairementles ordinateurs à l’un ou l’autre des deux frères, et ont conclu, au vu de leur contenu,qu’ils les ont partagés. Il résulte du rapport n° 48987.6-CAT du9 juin 2021 du Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, que sur l’ordinateur de marque «ENSEIGNE7.)», contenant deux disquesdurs, utilisés du 3 septembre 2014 au 2 décembre 2014 pour le premier disque dur et du 4 décembre 2014 au 11juin 2015 pour le second disque dur, l’analyse des URL (donc des sites internet)consultés a permis de révéler l’intérêt des usagers de l’ordinateur pour la guerre en Syrie et l’organisation terroriste «Etat islamique». Ainsi, ont notamment été consultés 5 sites internet ultérieurement supprimés par Europol pour constituer du contenu à caractère terroriste. Les enquêteurs ont encore pu constater que denombreuses recherchesont été effectuées d’articles de presse sur les évènements en Syrie (p.ex. sur le siteMEDIA15.); MEDIA16.);MEDIA17.);MEDIA18.);MEDIA19.); …)etsurles combattants, dont notamment les combattants partis du territoire luxembourgeois.Sur le siteMEDIA20.) des recherches ciblées des termes «isis» et «dawla» ont été effectuées. La même analyse a encore permis de révéler que des recherches encore plus ciblées ont été effectuéesà partir du 5 septembre 2014 sur la guerre et l’Etat islamique sur MEDIA21.)(mots-clés: «amir + ul + speech»; «salil + sawarim»; «bilal + bosnic»; «wahre + religion»; «islamischer + staat»; «frohe + botschaft + nasheed»; «frohe + botschaft + isis»; «isil»; «abu + bakr + al + baghdadi + saudi»; «isis + isil»; «el + furkan»; «abu + usama + al-gharib») etMEDIA11.)(«syrian_civil_war»; «cities_and_towns_during_the_syrian_civil_war»;«islamic_state_of_iraq_and_the_l evant»), ainsi que surMEDIA13.)(mots-clés:«iraq + syria + map + wikipedia»; «abdoul + halim»; «abdul + halim + luxembourg»; «isis + nsheed»). Les enquêteurs relèvent encore des recherches, à partir de mars 2015, relatives à des chants de combat produits par l’Etat islamique pour attraire des combattants, dont notamment un en langue allemande dénommé «Mutter bleib standhaft» publié par PERSONNE36.)pour passionner des musulmans allemands pour ledjihad. D’autres recherches effectuées à partir d’avril 2015 sur ledit ordinateur concernaient la ville deADRESSE2.)enIraq,oùPERSONNE1.)aurait ultérieurement trouvé la mort.
18 En date du 19 avril 2015, une recherche a été effectuée surMEDIA13.)etMEDIA11.) sur des «IED»(«Improvised Explosive Device»), soit des dispositifs explosifs non- militaires. Les enquêteurs relèvent encore queMEDIA13.)Mapsa été consulté à 733 reprises pour inspecter des régions telles queADRESSE18.),ADRESSE19.),ADRESSE2.)ou encore la région au Sud deADRESSE3.). En ce qui concerne les réseaux sociaux, les enquêteurs ont relevé qu’entre décembre 2013 et avril 2014, surMEDIA6.)etMEDIA12.), des comptes ultérieurement supprimés et donc non consultables au moment de l’enquête ont été consultés, soit probablement des comptes à contenu prohibé ou non conforme aux conditions d’utilisation des réseaux respectifs. Ils ont ainsinotammentconstaté que surMEDIA6.), des comptes dénommés «ALIAS2.)», «ALIAS3.)»,ALIAS4.)»;ALIAS5.)» et «ALIAS6.)» ont été consultés, étantrappeléque «MEDIA2.)» est le journal officiel de l’Etat islamique. Ont encore été régulièrement consulté des sites en relation avec des prédicateurs islamiques douteux et qualifiés par certaines sources de «prédicateurs de haine» tels quePERSONNE37.),PERSONNE38.)etPERSONNE39.). Au niveau des fichiersenregistrés sur ledit ordinateur, les enquêteurs ont constaté qu’il y a majoritairement des fichiers concernantPERSONNE2.)(curriculum vitae, diplômes, …), mais également quelques-uns concernantPERSONNE1.)(certificats d’inscription à l’université, …),ce qui a corroboré la conclusion que l’ordinateur a été utilisé par les deux frères. Lors de l’analyse des différents fichiers enregistrés sur l’ordinateur,les enquêteurs sont tombés, entre autres,sur des images de soldats morts au combat, du drapeau de l’Etat islamique, sur diverses cartes avec la répartition du territoire de la Syrie entre les moudjahidines, les kurdes et le régime d’Al-Assad. Parmi d’autres,ils ont trouvé une vidéo intitulée selonMEDIA13.)«Ein Special für den MEDIA22.).Ha und nützlich. Ein Tutorial, wie man den Gegner im Falle einer Gefangenschaft entwaffnet», soit une vidéo d’entraînement pour pareràune attaque avec une arme blanche ou une arme à feu. Les enquêteurs ont encore trouvé sur ledit ordinateur, notammentdans lesdossiers «Downloads»et «bzzzzzzz[…]»un grand nombre de documents (p.ex. le journal de propagande «MEDIA2.)»et celui du «MEDIA23.)» de l’Etat islamique) et de nombreusesvidéos de propagande de l’Etat islamique et dePERSONNE40.). La Chambre criminelle relève, sans autrement entrer dans les détails, que l’analyse de l’ordinateur portableAcer Aspire One a révélé des résultats similaires à ceux détaillés ci-dessus quant aux sites internet consultés et donc quant aux recherches effectuées (voir rapport n° 48987.6-CAT du 9 juin 2021 du Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, à.p. de la p.56), et également quant aux fichiers supprimés et encore présents sur le disque dur.
19 Déclarations àl’audience publique de la Chambre criminelle du 12 juin 2025 À l’audience de la Chambre criminelle du 12 juin 2025, l’officier de police judiciaire Marc DUMONT a,a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés. III. En droit •Quant à la compétence territoriale La Chambre criminelle constate qu’il résulte du réquisitoire du Ministère public qu’une partie des infractions reprochéesaux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont localisées à l’étranger, et notamment dans différents lieux sous le contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique, très probablementen Iraq dans la région de la ville deADRESSE2.). En application du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public, la Chambre criminelle est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître des faits commis à l’étranger. En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale «Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis , 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal , pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise». En l’occurrence, le Ministère public reproche àPERSONNE1.)etPERSONNE2.),tous les deuxde nationalitéluxembourgeoise, ayant euleurrésidence principale au Grand- Duché de Luxembourg, des infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12, 135-13 et 135-15 du Code pénal du moins en partie à l’étranger, de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont territorialement compétentes en vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale pour connaître de ces infractions. •Quant à l’extinction de l’action publique Aux termes del’article 2, paragraphe 1 er du Code de procédure pénale, «L’action publique, pour l’application de la peine, s’éteint par la mort du prévenu.».
20 À l’audience de la Chambre criminelle du 12 juin 2025, le représentant du Ministère public a fait valoir que la preuveà l’abri de tout doutedu décès effectif d’PERSONNE1.) et dePERSONNE2.)ne serait pas rapportée. À l’instar du Ministère public, la Chambre criminelle constate que le dossier répressif ne contient aucune preuve à l’abri de tout doute du décès effectifdes deux prévenus. L’informationdusupposé décèsd’PERSONNE1.)provient des seules déclarations de PERSONNE2.), relatées par ses parents,qui ne semble toutefois pasavoirpu constater personnellementla mortd’PERSONNE1.)(lepère déclarant à la mère lors de l’entretien téléphonique du 15 janvier 2016: «(…)Sie waren nicht zusammen, man erlaubt ihnen nicht, zusammen zu sein.(…)»,ni assisté àson enterrement. En ce qui concerne l’information du supposé décès dePERSONNE2.), il résulte des déclarationsdePERSONNE22.)et dePERSONNE21.)que celui-ci a simplement cessé de donner de ses nouvelles à partir de février2017(selon la mère), sinon mars/avril 2017 (selon le père). Les parents auraient ultérieurementappris le décès dePERSONNE2.) par un article dans le journal yougoslave «ENSEIGNE3.)»qui auraitcontenu une liste dedjihadistes européens décédés dans la guerre civile en Syrie/Iraq. Il résulterait encore, d’après le rapport n° 48987.6 du 9 juin 2021du Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme,d’autres articles de presse que les deux frères auraient rejoint le groupe terroriste de l’Etat islamique et seraient tous deux décédés dans le cadre de leurs activités terroristes. Il suit de ce qui précède que les informations relatives aux supposés décès des PERSONNE1.)constituent de simples présomptions, maisne sont confirmées, à l’abri de tout doute,par aucun élément objectif du dossier répressif. La Chambre criminelle constate dès lors qu’il n’y a, dans le dossier répressif, aucune preuve tangible et non équivoque de la mort des deux prévenus, du lieuexactet de la date de la mort de cesderniers. Par conséquent, en l’absence de tout acte de décès ou de déclaration d’absence, la Chambre criminelle retient que l’action publique à l’encontre d’PERSONNE1.)et de PERSONNE2.)n’est pas éteinte. •Quant au fond -Quant aux infractions libellées sub A. etsubB. Au vu de tous les éléments du dossier répressif résumés ci-avant, etnotammentau vu dela dénonciation du SRE et plus particulièrement desinformations y jointes sur le compteMEDIA9.)de l’usager se nommant «ALIAS1.)», avec l’adresse email «MAIL1.)», notamment des adresses IP via lesquelles l’usager dudit compte s’y est connecté, des messages échangés entrePERSONNE2.)et ses parents viaMEDIA9.), des
21 déclarations policières dePERSONNE22.)etPERSONNE21.),de l’exploitation des courriels échangés avecPERSONNE2.)etPERSONNE1.)remis à la police par PERSONNE22.),des constatations et investigations policières, du résultat des exploitationsdes ordinateursd’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.),et plus particulièrement au vu des rapports réf. n°48987.2-CAT du 10 décembre 2015, n° 48987.3 du 31 janvier 2017, n° 48987.6 du 9 juin 2021et n° 48987.11 du 21 février 2024du Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti- Terrorisme, il est établi que lesdeuxprévenusontcommis les infractions libellées àleur encontre sub A.etB.et ils sont par conséquentà retenir dans les liens de ces deux infractions. Il convient toutefois de supprimer, dans le cadre de l’infraction libellée sub B., le paragraphesuivant: «Une communication est établie entrePERSONNE4.)et PERSONNE2.)et le premier demande au second de ses nouvelles. A noter que le premier se trouve également dans la zone des combats aux côtés des combattants du groupe terroriste de l’«Etat islamique» et est poursuivi du chef d’infractions terroristes par les autorités luxembourgeoises. (Rapport 48987.3 page 13)», alors qu’il résulte durapport n°48987.6-CAT du 9 juin 2021du Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, page 11,que l’utilisateur du compte «stevedua» n’est pasPERSONNE4.)(«Aufgrund der Ähnlichkeit des Kontonamens mitPERSONNE4.), sowie aufgrund der gemeinsamen Ideologie, war zu diesem Zeitpunkt geschlussfolgert worden, dass es sich um diese Person handelt.Den Nachrichten wie sie nun gegenwärtigem Rechner entnommen werden konnten, zeigen eindeutig, dass es sich nicht um den bereits bekanntenPERSONNE4.)handelte. Die Person nutzend dieses Konto ‚stevedua‘ schrieb mitPERSONNE2.)über Aufgaben von Unikursen.“). -Quant à l’infraction libellée sub C. En ce qui concerne l’infraction libellée sub C., la Chambre criminelleconstate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE2.)aurait participé aux distributions de corans àADRESSE11.)en date des 8 octobre 2013 et 9 novembre 2013, de sorte qu’il y a lieu del’acquitterde cette infraction. En ce qui concernePERSONNE1.), la Chambre criminelle retient toutefois qu’il résulte des éléments du dossier répressif susmentionnés, et enparticulier du rapport n° 48987.3 du 31 janvier 2017 du Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme,qu’PERSONNE1.)a bel et bien participé aux distributions de corans, sauf à rectifier les circonstances de temps et de lieu de ladite infraction qui n’a pas eu lieu à partir du mois de juin 2015, mais en date des 8 octobre et 9 novembre 2013, et qu’elles ont eu lieunotammentàADRESSE11.)au centreADRESSE20.), ainsi que dans laADRESSE21.).
22 -Quant à l’infraction libellée sub D. Concernant l’infraction libellée sub D., la Chambre criminellerelève qu’il résulte en l’espèce du réquisitoire du Ministère public qu’il estreprochéauxPERSONNE1.) «d’avoir côtoyé des combattants du groupe terroriste «Etat islamique» dit «IS» après avoir été formés par le groupe terroriste de l’«Etat islamique» en étant nécessairement doté d’une arme dont le maniement a dû leur être enseigné, maniement impliquant un entraînement des frèresPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sollicités auprès des autres combattants ou entraînement incités par ces derniers , ainsi que d’avoir fait des recherches sur des soi-disants IED (improvised explosive device)». Il résulte de cette formulation qu’il estreproché aux prévenusd’avoir participé,«depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 (…)»,à l’entraînement en qualité de personne à former (et non en qualité de formateur) ou d’avoir sollicité d’autres personnes pour leur dispenser un tel entraînement. La Chambre criminelle rappelle qu’effectivement, la mère desPERSONNE1.)avait reçu, le 5 août 2015 un courriel de la part de leurs fils l’informant qu’ils étaient «en formation dans l’Etat islamique». Or, la Chambre criminelle note que l’article 135-13 du Code pénal, dans sa version applicableà cemoment-là,tel qu’introduit par la loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée àADRESSE22.), le 16 mai 2005, et modifiant le Code pénal («Commet un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui donne des instructions ou qui tente de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre une des infractions visées au présent chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un telobjectif»), ne vise pas le fait de participer à l’entraînement en tant que personne à former. L’alinéa 2 de l’article 135-13 du Code pénal visant la participation à l’entraînementen qualité de personne à former(«Commet également un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à l’entraînement visé au paragraphe 1 ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à lui dispenser un tel entraînement.») n’a été introduit que par la loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de mettre en œuvrecertaines dispositions de la Résolution 2718 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il résulte des travaux parlementaires de cette loi (et notamment du commentaire des articles) que «À l’heure actuelle, l’article 135-13 n’incrimine que le fait de dispenser un entraînement au terrorisme mais ne dit mot sur les personnes qui, sciemment, participent ou recherchent, d’une manière ou d’une autre, à se faire former pour
23 maîtriser les armes objets ou autres méthodes et techniques visées par cet article pour commettre une infraction terroriste. Or, les événements récents en relation avec le groupe terroriste dit „Etat islamique“ ont montré qu’il est indispensable d’incriminer non seulement le fait de dispenser un tel entraînement–donc le volet actif de la formation terroriste–mais également le volet passif de la formation au terrorisme, c.-à-d. le fait de participer sciemment à un tel entraînement, voire de solliciter ou d’inciter d’autres personnes à dispenser une telle formation en connaissance de cause qui est destinée à être utilisée à desfins terroristes.» (Dossier parlementaire n° 6761, Commentaire des articles, p. 5). Cette loin’a toutefois été publiée que le 24 décembre 2015 etn’est entrée en vigueur que le 28 décembre 2015. Dans la mesure où il résulte toutefois des éléments du dossier répressif qu’à ce moment-là, lesPERSONNE1.)étaient déjà impliqués dans des combats, leur phase d’entraînement semble d’ores et déjà avoir été achevéeavant l’entrée en vigueur de la disposition pénale portantincrimination du volet passif de la formation terroriste. En ce qui concerne le fait «d’avoir fait des recherches sur des soi-disants IED (improvised explosive device)»,ce fait s’est produit nécessairement avant juin 2015, alors que c’est l’exploitation des ordinateurs portables délaissés par lesPERSONNE1.) au domicile de leur père avant leur départ définitif en juin 2015 qui a révélé cette recherche. Or, cefaità lui tout seulne saurait revêtir la qualification de «donne(r) des instructions ou (qui) tente(r) de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs»telle que visée par l’article 135-13 du Code pénal avant sa modification par la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus auraient donné ou tenté de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs. En applicationdu principe de non-rétroactivité de la loi pénaleprévu par l’article 2 du Code pénal,et dans la mesure où il ne résulte pas non plus du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle quelesPERSONNE1.)auraientdonné des instructions ou tenté de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, au sens de l’article 135-13 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits reprochés, il y a lieu d’acquitter lesprévenusde l’infraction libellée sub D. -Quant à l’infraction libellée sub E. Concernant l’infraction libellée sub E., la Chambre criminelle relève que l’incrimination du fait de se rendre ou de se préparer à se rendre, à partir du territoire luxembourgeois, dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d’organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs desinfractions terroristes, prévue à l’article 135-15 du Code pénal, n’a été créée que par la loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la
24 Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies,publiée le 24 décembre 2015 etentrée en vigueur le 28 décembre 2015. Or, il résulte des éléments du dossier répressif que lesPERSONNE1.)ont quitté le territoire luxembourgeois en juin 2015 et qu’ils se trouvaient au plus tard en août 2015 déjàen Iraq. Par conséquent, il y a lieu,en application duprincipe de la non-rétroactivité de la loi pénaleprévu par l’article 2 du Code pénal, d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée sub E., les faits leur reprochés se situant avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale. Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations dutémoin, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontconvaincus: «comme auteurs, pour avoir directement exécuté lescrimes, A.Àpartir du mois de juin 2015 en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq dans la région dela ville deADRESSE2.), en infraction aux articles 135-1 et 135-2 duCode pénal, d’avoir commisdesactesde terrorisme prévu à l’article 135-1 duCode pénal avec la circonstance que cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, par le fait d’avoir commis tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ouson contexte, peut porter gravement atteinte à un pays et a été commis intentionnellement dans le but de: -gravement intimider une population, -contraindre indûment des pouvoirs publics à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque,et -gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays. en l’espèce, en tant que membre du groupe terroriste «Etat islamique» dit«IS», et notamment selon les affirmations des membres de laPERSONNE1.)ainsi que des messages diffusés sur les réseaux sociaux, d’avoir participé à des activités et à des actes communs avec d’autres combattants affiliés dans le cadre de la mouvance d’un groupe terroriste et d’avoir été formés et impliqués dans des combats, donc d’avoir participé seul ou avec d’autres membres du groupe terroriste entre autres à des actes d’homicide et de coups et blessures volontaires respectivement d’infractions punissables d’un
25 emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans, faits étayés par les éléments suivants: -Des discussions entre les membres de laPERSONNE1.)début 2016 indiquent que les frèresPERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont impliqués dans des combats du groupe terroriste et qu’il est évoqué la possibilité qu’PERSONNE1.) soit décédé lors de ces combats, décès toutefois non confirmé. La famille s’est même concertée pour raconter une version divergente sur la raison de l’absence desPERSONNE1.)sur le territoire luxembourgeois en cas de questionnements alors que la famille avait parfaitement connaissance de l’implication des deux frères dans les activités de combat (Farde A, Complément à la dénonciation du SRE datée du 9 novembre 2016 portant la référence 1-2026-11-530) (Rapport 48987.3 page 17) -Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11) -PERSONNE1.)aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors d’affrontements entre le groupe terroriste et d’autres participants. (Rapport 48987.3 page 17) -Une communication entre la mère desPERSONNE1.)et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’« Etat islamique» (Rapport 48987.3 page 30) B.Àpartir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du territoire du Grand- Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq dans la région de la ville deADRESSE2.), en infraction aux articles 135-3 et 135-4 duCode pénal, avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, le groupe terroriste étant une association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) de l’article 135-2 duCode pénal, à savoir les infractions prévues: -aux articles 112-1, 135-1, 135-2,135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442- 1; -aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
26 -à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; -à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine, enl’espèce avoir activement fait partie du groupe terroriste de l’«Etat islamique» dit «IS», appartenance suffisamment documentée et étayée par les faits décrits aux rapports susmentionnés et étayés par les éléments suivants: -PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent un nouveau passeport au mois de juin 2015 juste avant leur départ pour la zone de combat, leur géolocalisation en Iraq/Syrie est établie dès juin 2015, la volonté est ensuite exprimée de rester sur zone et de ne plus rentrer en Europe/Luxembourg (Dénonciation du SRE du 29 novembre 2016, Farde A) -Le départ a eu lieuen juin2015 selonPERSONNE3.), la maman des PERSONNE1.)ainsi que des autres membres de la famille. (Rapport 48987.3 page 20) -Il est constaté un signalement dans le système SIS de la part de autorités allemandes à l’encontre des frèresPERSONNE1.)etPERSONNE2.)pour «activités terroristes» et ultérieurement pour «Phenomen Foreign Terrorist Fighter» -Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11) -PERSONNE2.)évoque sa blessure à la jambe semblant provenir de combats (Rapport 48987.3 page 11) -Dans des communications entrePERSONNE2.)et sa famille, il est évoqué le décès dePERSONNE1.)suite à des combats violents, décès toutefois non autre autrement établi (Rapport 48987.3 page 11) -Le père dePERSONNE2.)demande à son filsPERSONNE2.)de ne pas se salir les mains avec du sang, allusion au fait de ne pas participer aux activités de combat (Rapport 48987.3 page 12) -PERSONNE2.)affirme clairement être tributaire du groupe auquel il appartient, il doit se soumettre aux décisions du groupe et il en fait donc pleinement partie, ce qui en fait de lui un membre actif. (Rapport 48987.3 page 12)
27 -Le père confirme dans un message en date du 28 septembre 2016 que ses fils se retrouvent en Iraq/Syrie dans les zones de combat. (Rapport 48987.3 page 14) -PERSONNE1.)aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors d’affrontements entre le groupe terroriste et d’autres participants. La participation à des combats est confirmée. (Rapport 48987.3 page 17-18) -Selon des articles de journaux,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient rejoint le groupe terroriste de l’« Etat islamique» et seraient tous les deux décédés dans la cadre de leurs activités terroristes. (Rapport 48987.3 page 26) -Une communication entre la mère desPERSONNE1.)et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’«Etat islamique» (Rapport 48987.3 page 30) -Il est établi que lesPERSONNE1.)se sont documentés via les réseaux sociaux dès septembre 2014 sur les événements en Syrie et en Iraq (Rapport 48987.6 page 19) -LesPERSONNE1.)ont été à la recherche de nombreuses publications de propagande du grouppe terroriste de l’«Etat islamique» (Rapport 48987.6 pages 37-72) Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin, PERSONNE1.)est encoreconvaincu: «comme auteur, pour avoir directement exécutéle crime, C.Àpartir du mois d’octobre 2013 au Luxembourg, notamment àADRESSE11.)au centreADRESSE20.), ainsi que dans laADRESSE21.), en infraction à l’article 135-12 duCode pénal, avoircommis un acte de recrutement au terrorisme par le fait de solliciter ou de tenter de solliciter une autre personne: a)pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou b) pour rejoindre un groupeterroriste au sens de l’article 135-3.
28 En l’espèce,d’avoir distribué ou tenté de distribuer à plusieurs personnes en date des 8 octobre 2013 et 9 novembre 2013 (rapport 48987.3 pages 5-6) tout en portant sur leurs vêtements des inscriptions telles que «Il n’y a d’autre divinité qu’Allah. Mohammed est sonMessager» des corans au public en présence notamment dePERSONNE4.) (lui-même poursuivi de céans pour toute une série d’infractions liées au terrorisme et dont le message dePERSONNE4.)à l’époque était «Den Islam Brengt Dech am Paradis, komm an Informeier dech») et dePERSONNE5.)lui aussi s’étant également rendu en Syrie/Iraq pour se soumettre au service du groupe terroriste de l’«Etat Islamique» dit «IS» et poursuivi de ce chef. Par cette action, au vu de la préparation avancée et de la décision antérieure dans le chef desPERSONNE1.)de se rendre en Syrie et/ou en Iraq pour aller combattre aux côtés de l’«Etat islamique» dit «IS», leur volonté était de solliciter ou tenter de solliciter une ou plusieurs personnes lors de la distribution des corans de commettre ou de participer à la commission d’une des infractions terroristes respectivement pour joindre le groupe terroriste de l’«Etat islamique» dit «IS» ou tout autre groupe terroriste affilié à la mouvance. Cette action s’est poursuivie sur les lieux en Syrie/Iraqen partageant leur idéologie avec les autres participants sur place, amenant ces derniers à commettre ou à participer à la commission d’infractions terroristes ou pour confirmer voire rejoindre le groupe terroristedans lequel étaient affiliésPERSONNE1.)etPERSONNE2.).» Quant à la peineà prononcer: Il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétréesindépendamment les unes des autres.Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres(TAL, 20 mars 2024, n° 780/2024). L’infraction d’appartenance à un groupe terroriste (articles 135-3 et 135-4 du Code pénal) est une infraction continue, alors qu’elle est constituée par une action qui s’inscrit dans le temps et qui s’y prolonge par la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur, après son adhésion initiale à cette organisation, d’y participer. La prévention en question retenue à l’égard tant d’PERSONNE1.)que dePERSONNE2.)est donc réprimée par une seule peine. Lesdifférentes infractionsd’actes de terrorismeaux articles 135-1 et 135-2du Code pénal retenues à charge desdeuxprévenus se trouvent en concours réel entre elles.Ce groupe d’infractions est encore en concours réel avec l’infraction d’appartenance à un groupe terroriste retenue à l’encontre des deux prévenus et l’infraction derecrutement au terrorisme retenue à l’encontre du seulPERSONNE1.). Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal.
29 L’infraction d’actes de terrorisme prévue à l’article 135-1 du Code pénal est punie de la réclusion de quinze à vingt ans. Elle est, d’après l’article 135-2 du Code pénal, punie de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes. L’infraction de participation active, volontaire et consciente à un groupe terroriste prévue aux articles 135-3 et 135-4 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction d’acte de recrutement au terrorisme prévue par l’article 135-12 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue aux articles 135-1 et 135-2 du Code pénal. Les faits sont d’une gravité indiscutable, les deux prévenus s’étant associés à un groupe terroristeayant semé la terreur non seulement dans les territoires qu’il contrôlait, mais étantégalement à l’origine de gravissimes attentats meurtriers en Europe à partir de l’année 2015,d’une violence et d’une ampleur sans précédent. Les prévenus ont, de par leurs agissements, contribué à la réalisation des objectifs de cette organisation terroriste. La Chambre criminelle rappelle que les législateurs des différents Etats membres de l’Union Européenne,y compris lelégislateur luxembourgeois, n’ont, face à cette menace croissante et également face au phénomène émergent des combattants étrangers, cessé d’accroître leur arsenal législatif afin de l’endiguer, en se dotant d’une législation se voulant dissuasive etrépressive. Il suit de ce qui précède que les peines à prononcer à l’encontre des prévenus se doivent également d’être dissuasives etrétributives. PERSONNE1.): Au vu de ce qui précède,en tenant compte du jeune âge d’PERSONNE1.),une peinede réclusionde quinze (15) ansconstitue une sanction appropriéedesinfractionsretenues à charge d’PERSONNE1.). En application de l’article 10 duCodepénal, laChambre criminelleprononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.) est revêtu. En application de l’article 11 duCodepénal, laChambre criminelleprononceencore à vieles interdictions y prévues et détaillées audispositif du présent jugement.
30 PERSONNE2.): Au vu de ce qui précède,tout en tenant compte du jeune âge dePERSONNE2.)au moment des faits, une peine de réclusion de quinze (15) ans constitue une sanction appropriée desinfractions retenues à charge dePERSONNE2.). En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE2.) est revêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore à vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. Confiscations La Chambre criminelle prononce encore laconfiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des objets suivants: -Laptop der MarkeENSEIGNE8.)mit der Festplatte 320 GB, SN.:NUMERO1.); -Rechner der MarkeENSEIGNE7.), mit den Festplatten 500 GB und 240 GB, SN.:NUMERO2.); -Rechner der MarkeENSEIGNE9.), mit der Festplatte 250 GB, SN.: NUMERO3.), remisvolontairementau Service de Police Judiciaire, Cellule Anti-Terrorisme par PERSONNE21.)suivant «Attestation (Réception d’objets)»n° réf. 48987.6 du 3 mai 2021. Il n’y a pas lieuni à restitution nià confiscationde la cléENSEIGNE10.), n° NUMERO4.),contenant les courriels échangés et les conversations enregistrées,étant donné qu’il s’agit d’une pièce à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Cette pièce n’est en conséquence pas à traiter « comme objet saisi », et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la restitution (CSJ, arrêt correctionnel numéro556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre). PAR CES MOTIFS : laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 12 ème chambre,statuantpar défautà l’égard d’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.),le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.):
31 acquittePERSONNE1.)del’infraction non établieà sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef descrimeset des délitsretenusà sa charge, àune peine deréclusiondequinze (15) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à18,92euros; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionà viedes droits énumérés à l’article 11 du Codepénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de ne porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans unétablissement d’enseignement. PERSONNE2.): acquittePERSONNE2.)desinfractions non établiesà sa charge; condamnePERSONNE2.)du chef des crimeset du délitretenus à sa charge, à unepeine deréclusiondequinze (15) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à18,92 euros; prononcecontrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE2.)l’interdictionà viedes droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de ne porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’armes;
32 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. condamneencorePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de l’infraction commise ensemble ; Par application des articles 7, 8,10, 11,31, 50,135-1, 135-2, 135-3, 135-4et135-12du Codepénal;des articles 1,2,155,182, 184, 185,186,189,190, 190-1,191,194,195, 196,217et222duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience parlevice- président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede David LENTZ, procureur d’Etatadjoint et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptibled'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L- 2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre dela même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel.
33 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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