Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025
No.404/2025 Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025 (Not.1697/23/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…
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No.404/2025 Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025 (Not.1697/23/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante aux termes d’un accord signé entre parties le12juin 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. F A I T S: Le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch requit le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025, du tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’accord conclu entre le Ministère Public et lui-même par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025, Maître Matthieu AÏN,en remplacement de Maître Thomas FELGEN, tous deuxavocatsà la Cour demeurant à Luxembourg, déclaracomparaitre
2 volontairement à l’audience du jeudi, 12 juin 2025, etreprésenter PERSONNE1.). Maître Matthieu AÏN etle représentant du MinistèrePublic, Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée duProcureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions. Le tribunal prit l’affaire en délibéré etfixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 10 juillet2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le dossier portant le numéro de notice1697/23/XD. Vu l’accord conclu entrePERSONNE1.)et son mandataire Maître Thomas FELGEN, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le12juin 2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit: «Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale Entre: 1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch et 2.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), assisté deFELGEN Thomas, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg, élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de FELGEN Thomas, établie àL-ADRESSE3.), I.RESUME DE LA PROCEDURE Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire: Dénonciation officielle de laStaatsanwaltschaft Gießen du 17.02.2023, Rapport n°JDA-131116-1-HEMI du 02.06.2023 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–,
3 Rapport n°JDA-131116-9-HEMI du 26.10.2023 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, Rapport n°JDA-131116-10-HEMI du 18.01.2024 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, Rapport n°JDA-131116-13-HEMI du 20.02.2024 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, Rapport n°JDA-131116-14-HEMI du 14.08.2024 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, Rapportn°JDA-131116-15-HEMI du 14.08.2024 dressé par le SDPJ– Stupéfiants Nord–, et Extrait du casier Bulletin n°1 dePERSONNE1.). II.LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis l’année 2020 et jusqu’au 12.10.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé au moins 75 plantes de cannabis et d’avoir ainsi produit des quantités indéterminées de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités indéterminées de cannabis depuis l’Allemagne, et notamment, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 50 grammes par mois auprix de 10,-euros le gramme, envers au moins entre 7 et 10 personnes non autrement identifiées, et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis via les applications mobile TELEGRAM et VIBER à ses contacts,
4 sanspréjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus exacts, B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités de cannabis libellées sub II.), A) et B), ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transportéune quantité totale de599,1grammes de marihuana,34,4grammes de tiges de marihuana, et une quantité totale de19.8grammes de haschischsaisies lors de la perquisition opérée le 12.10.2023à son domicile sisà L-ADRESSE2.), C)en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités destupéfiantsvisées sub II.),A) et sub B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,à savoir unesomme d’argentindéterminée, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
5 d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicitefait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, 40 joints par mois, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue, E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manièreillicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité de cannabis supérieure à 3 grammes. III.LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis l’année 2020 et jusqu’au 12.10.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé au moins 75 plantes de cannabis et d’avoir ainsi produit des quantités indéterminées de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités indéterminées de cannabis depuis l’Allemagne,
6 et notamment,d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 50 grammes par mois au prix de 10,-euros le gramme, envers au moins entre 7 et 10 personnes non autrement identifiées, et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis via les applicationsmobile TELEGRAMet VIBER à ses contacts, sans préjudice quant à d’autres personnes, auxquantités et aux montants plus exacts, B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités de cannabis libellées sub III.), A) et B), ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transportéune quantité totale de599,1grammes de marihuana,34,4grammes de tiges de marihuana, et une quantité totale de19.8grammes de haschischsaisies lors de la perquisition opérée le 12.10.2023à son domicile sisà L-ADRESSE2.), C)en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées àl’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités destupéfiantsvisées sub III.),A) et sub B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,à savoir unesomme d’argentindéterminée,
7 et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub III.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicitefait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, 40 joints par mois, et de l’avoir, pourson seul usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue, E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usagepersonnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité de cannabis supérieure à 3 grammes. IV.LA PEINE Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub II.), A) à charge de PERSONNE1.), préqualifié, constituent des opérations distinctes, délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en circulation sont donc en concours réel entre elles. En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la détention des stupéfiants vendus et des sommes d’argent, constituant le produit direct de ces ventes, retenues aux points sub II.), A) à C), constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal entre elles.
8 Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec les infractions retenues. Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte d’une part de la gravité objective des faits, de la durée du trafic et du grand nombre de faits retenus à sacharge, et d’autre part, de sa bonne coopération au cours de l’enquête, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef au moment des faits. Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.), préqualifié, unepeine d’emprisonnement de 15 moiset uneamende d’un montant de 1.500 euros. La contrainte par corps est à fixer à 15 jours. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques au moment des faits, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral pour l’exécution de cette peine d’emprisonnement. Il y a lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des substances illicites saisies suivant procès-verbal n°JDA-131116-5-HEMI du 12.10.2023 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord-. Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°JDA-131116-5-HEMI du 12.10.2023 dressé par le SDPJ -Stupéfiants Nord–comme constituant les objets et outils pour commettre les infractions. Il y a finalement lieu de prononcer la restitution du téléphone portable de marqueSAMSUNG, modèle S21 Ultra 5G,saisi suivant procès-verbal n°JDA-131116-5-HEMI du 12.10.2023 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord-. V.LES FRAIS Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.), préqualifié, également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973
9 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Diekirch, le12 juin 2025 (date de signature du Procureur d’Etat) s.p.Le Procureur d’Etat NILLES Ernestemp., Avelino SANTOS MENDES, substitut, s. MaîtreFELGEN Thomas s.PERSONNE1.)» La matérialité des faits reconnus par le prévenuPERSONNE1.)résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par leséléments du dossier répressif. A l’audience publique du 12 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.) dans les liens des préventions suivantes: comme auteur qui a lui-même commis les faits, depuis l’année 2020 jusqu’au 12 octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.), A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21 juillet 2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au 21 juillet 2023) de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé au moins 75 plantes de cannabis et d’avoir ainsi produit des quantités indéterminées de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités indéterminées de cannabis depuis l’Allemagne, et notamment, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façonoffert et mis en circulation une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 50 grammes par mois au prix de 10 euros le
10 gramme, envers au moins entre 7 et 10 personnes non autrement identifiées, et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis via les applications mobile TELEGRAM et VIBER à ses contacts. B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21 juillet 2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versionspostérieures au 21 juillet 2023) de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit les quantités de cannabis retenues sub A) et au présent point B), ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transportéune quantité totale de 599,1grammes de marihuana,34,4grammes de tiges de marihuana, et une quantité totale de19.8grammes de haschisch, saisies lors de la perquisition opérée le12 octobre 2023à son domicile sisàADRESSE2.). C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8- 1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit direct et indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractionsetde la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités destupéfiants retenuessub A) etau présent pointB), ainsi que le produit direct etindirect de l’infraction de vente de stupéfiants,à savoir une somme d’argentindéterminée, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
11 infractionsretenuessub A) etau présent pointB)etde la participation à l’une de ces mêmes infractions, D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), ou de l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenuet acquis à titre onéreuxetà titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicitefait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, 40 joints par mois, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue. E) en infraction àl'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenuetacquis à titre onéreuxetà titre gratuit du cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes, en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenuetacquis à titre onéreuxetà titre gratuit une quantité de cannabis supérieure à 3 grammes. Les règles du concours ont été correctement appliquées. La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à cet article étant punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE2.)aux peines conformément à l’acte d’accord, sauf à rajouter les articles 626 et 628-1 du Code de procédure pénale à ceux énumérés dans l’acte d’accord. En ce qui concerne les frais de la poursuite pénale, ils sont liquidés à la somme de2.887,33euros. P a r c e s m o t i f s: le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses conclusions par le biais de son
12 mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deQUINZE(15) MOIS,ainsi qu’à une amende deMILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et queles peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) JOURS, o r d o n n ela confiscation des objetssuivants: -de l’ensemble des substances illicites saisies suivant procès-verbal numéroJDA-131116-5-HEMI du 12octobre2023 dressé par le service de police judiciaire, -des objets saisis suivantprocès-verbal numéroJDA-131116-5- HEMI du 12octobre2023 dressé par leservice de police judiciaire comme constituant les objets et outils pour commettre les infractions, o r d o n n ela restitution du téléphone portable de marqueSAMSUNG, modèle S21 Ultra 5G,saisi suivant procès-verbalnuméroJDA-131116-5- HEMI du 12octobre2023 dressé par leservice de police judiciaire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de2.887,33euros. Par application des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, et des articles 563 à 578, 626 et 628-1 du Code de procédurepénale.
13 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et prononcé le jeudi, 10 juillet 2025, en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence deManon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Le jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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