Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025

No.409/2025 Audience publique dujeudi, 10 juillet 2025 (Not. 5425/22/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, dix juillet deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…

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No.409/2025 Audience publique dujeudi, 10 juillet 2025 (Not. 5425/22/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, dix juillet deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10 juin 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chef d’infractions aux articles 196, 197, 496-1, 496-2 et 506-1 du Code pénal. F A I T S : Par citation à prévenu du 10 juin 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 30 juin 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 30 juin 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le représentant du Ministère Public ainsi que la défense du prévenu PERSONNE1.)renoncèrent à l’audition du témoinPERSONNE2.).

2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu les procès-verbaux et rapports dresséspar le service de police judiciaire sous le numéro de racine 117345. Vu l’ordonnance numéro 365/24 rendue le 16 septembre 2024 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyantPERSONNE1.), par application des dispositions de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, et moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Vu la citation à prévenu du 10 juin 2025 (not. 5425/22/XD). I.PERSONNE1.)a été renvoyé devantlachambre correctionnelle du chef de: «comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à cescrimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dansdes lieux publics, soit par des placards affichés, soit par desécrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

3 sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes ou délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, A. Le 21 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit parfausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de cocher sur la demande de remboursement TVA -Logement de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, remplie le 21 mars 2020, sous la rubrique 6 la case: le logement est (sera) affecté par le propriétaire-requérant à des fins «d’habitation principale dans son propre chef», alors qu’: -il demeure de fait depuis le 15 mars 2011 jusqu’au jour du présent renvoi à L-ADRESSE2.), bien qu’étant déclaré depuis le 4 mars 2020 à l’adresse ADRESSE3.), -il a loué l’appartement litigieux et pour lequel il avait déclaré l’occuper lui-même, pour le prix de 1.000 euros à une connaissance, sans contrat de bail avec la précision que ledit formulaire précise dans son point 8 c): déclarations du requérant-propriétaire que «le(s) requérant(s) (client) déclare(nt) que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et exactes» et «le(s) requérant(s) s’engage(nt) à déclarer par écrit à l’administration, dans un délai d’un mois, toute transmission ou tout changement dans l’affectation du logement»

4 et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en leremettant à l’Administration de l’Enregistrement et des domaines, en vue d’obtenir le remboursement de la TVA-Logement.» II.PERSONNE1.)a encore été cité à l’audience du chef de: «comme auteur, sinon coauteur ou complice, A. le 21 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), ainsi que dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale; en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en remboursement TVA- Logement, sciemment fait de fausses déclarations en relation avec la prétendue affectation du logement concerné et son prétendu lieu de résidence ainsi que par le fait de cocher sous larubrique 6 la case: le logement est (sera) affecté par le propriétaire-requérant à des fins «d’habitation principale dans son propre chef», en vue d’obtenir le remboursement de la TVA-Logement d’un montant de 36.869,-euros, B. le 18 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autreallocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite aux faux, usage de faux et fausses déclarations visées ci-dessus sub I. et II.A., perçu le remboursement de la TVA- Logement d’un montant total de 36.869,-euros de la part de l’Administration de l’Enregistrement et des domaines, indemnité à laquelle il n’avait pas eu droit, C. depuis le 18 décembre 2020, plus précisément à partir de la date de décaissement, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi

5 que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31§2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions; d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 36.869,-euros, soit des biens visés à l’article 31§2, point 1° du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub I., II.A. et II.B. ci-avant, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.» Les faits Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisamment claire despiècesdu dossier soumisesà l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à l’audience. Par requête du 6 mars 2018,PERSONNE1.)a sollicité l’application du taux réduit de 3 % de la taxe sur la valeur ajoutée pour des travaux réalisés dans un logement sis auADRESSE5.), àADRESSE6.). Cette demande a été rejetée parl’Administration de l’enregistrement et des domaines (AED),aumotif que le bien immobilier concerné était destiné à lalocation, et non à l’usage personnel du demandeur.Il convient de rappeler qu’à compter du1 er janvier 2015, le taux réduit de 3 % n’est plus applicable aux constructions neuvesaffectéesà la location. Le 21mars 2020,PERSONNE1.)aintroduitunenouvelledemande, cette fois enremboursement de la TVA,en cochant dans le formulaire de remboursement TVA-logement, la case indiquant que le logementprécité serait affecté à son habitation principale.Il a signé ce formulaire, comportant une déclaration sur l’honneurattestant de la sincérité et de l’exactitudedes renseignementsfournis, et l’atransmis à l’AED.A l’appui de cette demande, il a produitun certificat de résidenceémis parla commune deADRESSE6.). Cependant,l’enquêtemenéepar le service de police judiciairearévéléque PERSONNE1.)ne résidait pas effectivement à l’adresse déclarée. Il vivait en réalité auADRESSE2.), en compagnie de sa compagne PERSONNE3.), comme enattestenttant les constatations matérielles

6 (présence régulière de son véhicule personnel, nom apposé sur la boîte aux lettres) que les déclarations dePERSONNE3.), qui a reconnu que le prévenu partageait son domicile. Par ailleurs, il a été établi que le logement situé auADRESSE5.), était occupé depuis décembre 2020 parPERSONNE4.), laquelle versait un loyer mensuel de 1.000 euros sur un compte bancaire commun à PERSONNE1.)etPERSONNE3.). Aucun contrat de bail écrit n’a été produit, etPERSONNE4.)n’a jamais procédé à un changement officiel d’adresse, invoquant l’achat d’un bien immobilier en construction à ADRESSE7.). Sur base de la déclarationprécitée,PERSONNE1.)aperçu, le 18 décembre 2020,unremboursement de TVA-logement d’un montant de 36.869 euros. Cemontantn’a été restitué qu’en mars 2024,à la suite del’ouverture d’une enquête administrative et pénale. L’ensembledesélémentsprécités-notamment les contradictions dans les déclarations, l’absence de preuve tangible de résidence effective à l’adresse déclarée, ainsi que l’usage locatif du bien-permettent de conclure que les conditions légales d’octroi du taux réduit de TVA n’étaient pas réunies. Il ressort de l’ordonnance de renvoiet de la citation à prévenuque PERSONNE1.)est poursuivi pouravoir, dans le cadrede lademande de remboursement de TVA-logementintroduitele 21 mars 2020auprès de l’AED, fourni des informations mensongères en vue d’obtenir un avantage fiscal indu. Les moyens de la défense La défense ne conteste en rien les faits commis par son client, mais soutient que les articles 3 et 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 excéderaient l’habilitation légale prévue par la loi du 12 février 1979 relative à la TVA, en ce qu’ils fixeraient des conditions et sanctions relevantdu domaine de la loi. Elle invoqueégalementune violationde l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme(CEDH), relatif auprincipe delégalité des délits et des peines. Letribunal rappelle que lerèglement précité a été pris en exécutionde la loi du 16 juillet 2002, laquelle habilite expressément le pouvoir réglementaire à fixer les modalités d’application du taux réduit de TVA. Les articles 3 et 5 précisent les conditions d’éligibilité à ce régime fiscal dérogatoire, notamment l’affectation réelle, exclusive et durable du logement à l’habitation principale du demandeur, ainsi que l’obligation de signaler tout changement d’affectation dans un délai déterminé. Ces dispositions ne créent pas de sanctions pénales, mais organisent un régime fiscal spécifique. Elles sont donc conformes à l’habilitation légale

7 et au principede légalité. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme distingue les sanctions fiscales des peines au sens de l’article 7 CEDH. Le remboursement d’un avantage fiscal indûment perçu constitue une mesure de restitution, nonune peine. Le tribunal constate encore et à titre superfétatoire, queles textes applicables étaient publiés, accessibles et suffisamment clairs pour permettre à tout contribuable raisonnable de comprendre que le bénéfice du taux réduit était subordonné à l’usage effectif du logement comme résidence principale pendant deux ans, et que le non-respect de cette condition entraînerait la restitution de l’avantage. Il s’ensuit que ni le principe de légalité, ni celui de prévisibilité, ni l’article 7 de la CEDH ne sont méconnus.L’exception soulevée par la défense est donc rejetée. La qualification juridique des faits I.Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal) Les articles 196 et 197 du Code pénal répriment le fait de falsifier ou d’altérer un écrit dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,ainsi que l’usage de ce faux. La jurisprudence considère que lorsque l’auteur du faux est également l’auteur de l’usage, il s’agit d’une infraction unique, l’usage étant la consommation du faux dans une intention délictueuse continue. En l’espèce,PERSONNE1.)a coché, dans un formulaire officiel de demande de remboursement de TVA-logement, la case affirmant que le logement concerné serait affecté à son habitation principale. Or, il résidait ailleurs depuis plusieurs années et avait mis le logement sisADRESSE5.) en location à une tierce personne à partir du 1er décembre 2020. Il a en outre signé ce formulaire, qui comportait une déclaration sur l’honneur quant à la véracité des informations fournies, et l’a transmis à l’administration dans le but d’obtenir un avantage fiscal. Enfin, le tribunal estime que le formulaire de demande d’application du taux réduit de TVA à 3 %, bien qu’adressé à une autorité publique (l’AED), n’a pas le caractère d’un acte authentique, dans la mesure où il n’est pas rédigé par une autorité publique.Il s’agit toutefois d’un écrit privé au sens de l’article 196 du Code pénal, dès lors qu’il est signé par le requérant et destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis d’un tiers, en l’occurrence l’administration fiscale. II.Déclaration frauduleuse pour obtenir uneallocation(article 496-1 du Code pénal) L’article 496-1 du Code pénal punit quiconque fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir une subvention,uneindemnité ouune allocation à charge de l’État, d’une personne morale de droit public ou

8 d’une institution internationale. La jurisprudence luxembourgeoise retient quecette infractionest constituéedès lors que l’auteur fournit volontairement des informations inexactesdans le but d’obtenir un avantage financier. Le tribunalobserveque le taux réduit de TVAà 3 % ne constitue pasune subvention directeau sens strict,dans la mesure où il ne s’agit pas d’un versement de fonds par l’Etat,mais d’un avantage fiscal, c’est-à-dire une dérogation au taux normal d’imposition, accordée sous certaines conditions légales.Il ne s’agitpas non plusd’une indemnité,dans la mesure où il n’a paspour objet de compenser un préjudicesubi. Toutefois, le tribunal considère que la notion d’allocation visée à l’article 496-1 du Code pénal doit être interprétée de manière fonctionnelle et large, en tenant compte de l’objectif de la norme pénale. Dès lors qu’un avantage fiscal estconditionné à unedéclarationdu contribuable, qu’il estsupporté par les finances publiqueset qu’il entraîne un manque à gagner pour l’Etat, il doit être assimilé à une allocation au sens de cette disposition. Enconséquence, le taux réduit de TVA-logement, bien qu’il ne soit pas une subvention au sensclassique,entre dans le champ d’application de l’article 496-1 du Code pénal lorsqu’il est obtenu sur la base d’une fausse déclaration. En l’espèce, le prévenu a sciemment déclaré une affectation fictive du logement, en dissimulant le fait qu’il le louait à une tierce personne. Ila utilisé une adresse de domiciliation récente pour donner une apparence de conformité. Ces éléments démontrent une volonté claire d’induire l’administration en erreur. L’intention frauduleuse estd’autant plus manifeste qu’il avaitdéjàété confronté à un refusde remboursement en mars 2018,pour des raisons similaires.Il ne pouvait donc ignorer les conditions d’éligibilité au régime fiscal sollicité. III.Perception indue de l’allocation(article 496-2 du Code pénal) L’article 496-2du Code pénalvise la situationdans laquelleune personne perçoit effectivement une subvention, une indemnité ou une allocationà laquelle elle n’a pas droit, à la suite d’une déclaration frauduleuse. L’infraction est consommée dès la réception des fonds, indépendamment de leur usage ultérieurou d’un éventuel remboursement. Dans le cas présent,PERSONNE1.)a perçu, le 18 décembre 2020,la somme de 36.869 eurosà titre de remboursement de TVA-logement,sur la base de sa déclarationmensongère quant à l’affectation du logement concerné. Le prévenu avait pleinement conscience de ne pas remplir les conditions légales pour bénéficier de cet avantage fiscal. Il avait déjà été confronté à un refus de remboursement en 2018, ce qui démontre qu’il connaissait les exigences réglementaires. Il a néanmoins choisi de persister dans sa

9 démarche frauduleuse, ce qui établit sans équivoque l’élément intentionnel de l’infraction. Le tribunal retient ainsi que l’infraction est consommée dès la réception, le 18 décembre 2020, de la somme de 36.869 euros. PERSONNE1.)n’a entrepris aucune démarche correctivespontanéeavant d’être confronté à l’enquêteadministrative et pénale.Le remboursement effectué en mars 2024, bien qu’il puisse être pris en compte comme circonstance atténuanteau stade de la peine, ne remet pas en cause la matérialité des faits ni l’élément moral, et il n’efface pas rétroactivement l’infraction. IV.Blanchiment (article 506-1, 3° du Code pénal) L’article 506-1, 3° du Code pénal réprime le fait d’acquérir, détenir ou utiliser des biens provenant d’une infraction, en connaissance de cause. Cette disposition vise à sanctionner le comportement de celui qui, tout en connaissant l’origine illicite desfonds, les intègre dans son patrimoine ou les utilise à des fins personnelles. En l’espèce,PERSONNE1.)a perçu, le 18 décembre 2020, la somme de 36.869 euros à titre de remboursement de TVA-logement, sur la base d’une déclaration frauduleuse. Il a acquis ces fonds, les a détenus sur une période prolongée, et les a utilisés dans le cadre de ses affaires personnelles, sans jamais les isoler ni les restituer spontanément. Le remboursement n’est intervenu qu’en mars 2024, et uniquement après l’ouverture d’une enquête, plus de trois ans après la perception. Ce comportement démontre que le prévenu avait pleine conscience de l’origine frauduleuse des fonds et qu’il a choisi de les utiliser malgré tout. L’élément intentionnel du blanchiment est donc caractérisé. Le blanchiment est donc pleinement caractérisé, tant dans ses éléments matériels que dans son élément moral. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu d’avoir: comme auteur qui a lui-même commis les faits, 1)le 21 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE2.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écrituresprivées, paraltération de déclarationsetde faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

10 en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures privéespar altération de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, par le fait de cocher sur la demande de remboursement TVA- Logement de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, remplie le 21 mars 2020, sous la rubrique 6 la case: le logement est (sera) affecté par le propriétaire-requérant à des fins «d’habitation principale dans son propre chef», alors qu’: -il demeure de fait depuis le 15 mars 2011 jusqu’au jourde l’ordonnance derenvoi àADRESSE2.), bien qu’étant déclaré depuis le 4 mars 2020 à l’adresseADRESSE5.), -il a loué l’appartement litigieux et pour lequel il avait déclaré l’occuper lui-même, pour le prix de 1.000 euros à une connaissance, sans contrat de bail, avec la précision que ledit formulaire précise dans son point 8 c): déclarations du requérant-propriétaire que «le(s) requérant(s) (client) déclare(nt) que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et exactes» et «le(s) requérant(s) s’engage(nt) à déclarer par écrit à l’administration, dans un délai d’un mois, toute transmission ou tout changement dans l’affectation du logement», et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, en vue d’obtenir le remboursement de la TVA-Logement. 2)le 21 mars 2020, àADRESSE2.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE4.), en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,d’avoir sciemment fait une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir et de conserver uneallocationqui est, en tout, à charge de l’Etat, en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en remboursement TVA-Logement, sciemment fait de fausses déclarations en relation avec la prétendue affectation du logement concerné et son prétendu lieu de résidence ainsi que par le fait de cocher sous larubrique 6 la case: le logement est (sera) affecté par le propriétaire-requérant à des fins «d’habitation principale dans son propre chef», en vue d’obtenir le remboursement de la TVA-Logement d’un montant de 36.869,-euros. 3)le 18 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,àADRESSE4.),

11 en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,d’avoir, suite à une déclaration fausseetincomplète, reçu une allocation à charge de l’Etat, à laquelle il n’a pas droit, en l’espèce, d’avoir, suite aux faux, usage de faux,et fausses déclarationsretenuesci-dessusaux points 1) et 2), perçu le remboursement de la TVA-Logement d’un montant total de 36.869 euros de la part de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, indemnité à laquelle il n’avait pas eu droit. 4)depuis le 18 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE2.), en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 31§2, point 1°, formant l’objetetle produit, directetindirect, des infractions énumérées au point 1) de cet articleetconstituant un avantage patrimonial quelconque tiré de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1)etde la participation à plusieurs de ces infractions, en l’espèce,d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 36.869,- euros, soit des biens visés à l’article 31§2, point 1° du Code pénal, formant l’objet, le produit directetindirect,etun avantage patrimonial quelconque tiré des infractionsretenuessub1), 2) et 3)ci-avant, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaientde plusieursdes infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. Les infractions retenues ci-avant sont en concours idéal au sens de l’article 65 du Code pénal, ce qui implique que la peine doit être déterminée en tenant compte de l’infraction la plus sévèrement punie, sans excéder le maximum légal prévu pour cette infraction. L’infraction de faux et d’usage de faux ayant été décriminalisée, elle est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article 214 du Code pénal, une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à prononcer. Les infractions aux articles 496-1et496-2 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. Les infractions à l’article 506-1 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

12 Les faits reprochés àPERSONNE1.)sont d’une gravité particulière. Ils ne relèvent ni d’une simple négligence ni d’une erreur administrative, mais bien d’un comportement délibérément frauduleux, méthodiquement construit dans le but d’obtenir un avantage fiscal indu. Le prévenu a sciemment introduit une fausse déclaration auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, en affirmant que le logement concerné serait affecté à son habitation principale, alors qu’il résidait ailleurs depuis plusieurs annéeset avait mis le bien en location. Il a ainsi commis un faux intellectuel en écritures privées, suivi de son usage, dans le but d’obtenir un remboursement de TVA de 36.869 euros. Il ne s’agit pas d’un acte isolé ou spontané. Le prévenu avait déjà, en mars 2018, introduit une demande similaire qui avait été refusée. Ce précédent démontre qu’il connaissait parfaitement les conditions d’éligibilité au régime fiscal en question. Il a néanmoins choisi de persister dans sa démarche frauduleuse, en adaptant sa stratégie déclarative pour contourner les règles. Il n’a procédé au remboursement de la somme perçue qu’en mars 2024, soit plus de trois ans après les faits, et uniquement après avoir été confronté à l’enquête. Ce remboursement tardif, s’il peut être pris en comptecomme circonstance atténuante, ne saurait effacer la gravité des infractions commises. Les infractions de faux, fraude auxallocationset blanchiment portent atteinte à la confiance légitime des institutions publiques, à la probité du système fiscal, et à l’égalité devant les charges publiques. Elles nécessitent une réponse pénale ferme, à la hauteur du préjudice causé à l’intérêt général et du caractère réfléchi et persistant de la fraude. En conséquence,le tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)àune peine d’emprisonnement de 12 moisassortie du sursis, et àune amende d’un montantde 7.500 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, é c a r t elesexceptionsinvoquées par la défense,

13 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deDOUZE (12) MOIS,ainsi qu’à une amende deSEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPTANTE-CINQ (75) JOURS, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8,70euros. Par application des articles27, 28, 29, 30,65, 66,196, 197, 213, 214, 496- 1, 496-2 et 506-1 du Code pénal,et des articles155, 179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1, 191, 194,195, 195-1, 196, 626 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 10 juillet 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence deManon RISCH, premiersubstitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

14 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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