Tribunal d’arrondissement, 10 juillet 2025

No.415/2025 Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025 (Not. 1021/25/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…

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No.415/2025 Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025 (Not. 1021/25/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27 juin 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(HR), aliasALIAS1.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(SRB), aliasALIAS1.), né leDATE3.)àADRESSE2.)(SRB), aliasALIAS2.), né leDATE4.)àADRESSE2.)(SRB), aliasALIAS3.), né leDATE5.)àADRESSE2.)(SRB), aliasALIAS4.), né leDATE6.)àADRESSE2.)(SRB), aliasALIAS5.), né leDATE7.)àADRESSE2.)(SRB), aliasALIAS4.), né leDATE8.)àADRESSE2.)(SRB), aliasALIAS6.), né leDATE9.)àADRESSE3.)(HR), aliasALIAS3.), né leDATE10.)àADRESSE2.)(SRB), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu du chef d’infraction aux articles 51,53, 322, 323, 461, 463, 466, 467, 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal. F A I T S:

2 Par citation à prévenu du 27juin2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 juillet 2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Vicky KLEIN, avocat demeurant à Schieren, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT quisuit: Vu les procès-verbaux numéros 10389, 10391, 10392, 10393, 10394, 10400, 10401 et 10402et le rapport numéro 27285-1222dressés chaque fois le13 février 2025par lecommissariat de police de Diekirch / Vianden,les procès- verbauxnuméros 40145 et 40146 du 13 février 2025dressés par le commissariat de police d’Atert, et les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous les numéros de racine 174261 et 174266. Vul’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de la chambre du conseil numéro261/25du27 mai2025 renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chefd’une tentative de vol simple, d’un vol commis à l’aide d’escalade et d’effraction,de blanchiment,et de participation à une association de malfaiteurs.

3 Vu la citationà prévenudu27 juin 2025 (not. 1021/25/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur sinonco-auteur d’un crime ou d’un délit; de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; comme complice d’un crime ou d’un délit; d’avoir donné des instructions pour le commettre; d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délitsachant qu’ils devaient y servir; d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; I. tentative de vol qualifié àADRESSE4.) le 13 février 2025entre 10.25 et 10.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 51, 53, 461, 463 et 466 du Code pénal d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par descirconstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),né leDATE11.)àADRESSE6.),des objets non autrement identifiables dans la maison de ce dernier, partant des choses ne leur appartenant pas,

4 tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution du vol-à savoir le fait d’entrer dans le jardin derrière la maison en ouvrant un portail-, cette tentative n’a échoué que suite à l’intervention du propriétairede la maison qui a filmé les auteurs et d’un voisin, ayant emmené les auteurs à prendre la fuite, II. vol qualifié à Diekirch le 13 février 2025 entre 11.30 et 12.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, etnotamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec lacirconstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), les objets mentionnés dans le procès-verbal n°10389/2025 du 13.02.2025 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden et notamment: ▪la somme de 600 euros, ▪un collier en or ▪plusieurs montres: ▪4 bagues ▪un arçon doré partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade etd’effraction en se servant d’une échelle afin de monter au premier étage à l’arrière de la maison pour y forcer ensuite une fenêtre afin d’accéder à l’intérieur de l’immeuble; III. BLANCHIMENT Depuis un temps non prescrit et notamment suite à la commission de l’infraction libellée sub. II,le 13 février 2025 entre 11.30 et 12.30, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àL-ADRESSE7.)et à L- ADRESSE8.), au restaurant-rapideENSEIGNE1.)’s, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, d’avoir, étant auteur ou complice de l’infraction sous-jacente, acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal-et plus spécialement d’une infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal-ou constituant un avantage patrimonial

5 quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteurs, sinon coauteurs, sinon complices de l’infraction primaire ci-dessus libellée sub. II, d’avoir acquis et détenu le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles. IV. association de malfaiteurs depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notammentle 13 février 2025dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àà L-ADRESSE5.)et L- ADRESSE7.)sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes; en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés; en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre les infractions sub. I-II. et plus précisément des cambriolages;» Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manièresuffisante des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu. Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir, le 13 février 2025 entre 10.25 heures et 10.35 heures, àADRESSE5.), tenté de commettre un vol au préjudice de PERSONNE2.). Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du 7 juillet 2025,le prévenu a reconnu les faits, expliquant qu’il avait l’intention, avec un complice, de cambrioler la maison, mais que le propriétaire les avait surpris avant qu’ils ne puissent agir. Il est également reprochéau prévenud’avoir, le même jour, entre 11.30 heures et 12.10 heures, àADRESSE7.), commis un vol par escalade et effraction dans la maison d’habitation dePERSONNE3.), et d’y avoir soustrait divers objets énumérés au point II. de l’ordonnance de renvoi. Les empreintes des chaussures portées par le prévenuont été relevées sur les lieux. Ce dernier a reconnu les faits tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience, précisant qu’ils avaient utilisé une échelle trouvée sur place pour accéder à l’étage, puis étaient entrés dans le bâtiment en forçant une porte coulissante.

6 Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, il y a lieu de déclarer PERSONNE1.)coupable des faits visésaux points I. et II. de l’ordonnance de renvoi. L’infraction de vol commis à l’aide d’escalade et d’effraction constitue une infraction primaire au sens de l’article 506-1, 1) du Code pénal. Dès lors, en application de l’article 506-4 du même Code, l’infraction de blanchiment par détention, visée à l’article 506-1, 3) est également constituée. En ce qui concerne l’infraction d’association de malfaiteurs, le tribunal constate que le dossier ne contient aucun élément, de quelque nature que ce soit, permettant d’établir cette infraction en fait ou en droit. Le prévenu doit donc être acquitté de cechef. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu d’avoir: comme auteur qui alui-même commis les faits, A)le 13 février 2025, entre 10.25 heures et 10.35 heures, à ADRESSE5.), en infraction aux articles 51, 53, 461, 463 et 466 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délitet qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)des objets non autrement identifiables dans la maison de ce dernier, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution du vol-à savoir le fait d’entrer dans le jardin derrière la maison en ouvrant un portail-, cette tentative n’a échoué que suite à l’intervention du propriétairede la maison qui a filmé les auteurs, et d’un voisin, ayantamené l’auteur à prendre la fuite. B) le 13 février 2025, entre 11.30 heures et 12.10 heures, à ADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), les objets mentionnés dans le procès-verbal numéro

7 10389 du 13 février 2025 dressé par le commissariat de police de Diekirch / Vianden et notamment: ▪lasomme de 600 euros, ▪un collier en or, ▪plusieurs montres, ▪4 bagues, ▪un arçon doré, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction en se servant d’une échelle afin de monter au premier étage à l’arrière de la maison pour y forcer ensuite une fenêtre afin d’accéder à l’intérieur de l’immeuble. C) depuisle 13 février 2025, entre 11.30 heures et 12.30 heures, à ADRESSE7.), et à ADRESSE8.), au restaurant-rapide ENSEIGNE1.)’s, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaientde l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus retenue sub B), d’avoir acquis et détenu le produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles. Les infractions retenues à charge du prévenu sub B) et C) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub A), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte seraseule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Selon les dispositions de l’article 466 du Code pénal, les tentatives de vols simples sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la

8 correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1 er du même Code, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros. Enfin, le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les dispositions de l’article 15 du Code pénal. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, et au vu des aveux du prévenu, le tribunal est d’avis que les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 24mois. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne l’exécution de 12mois de cette peine d’emprisonnement. Confiscations et restitutions Le tribunal décide de prononcer la confiscation desobjets saisis et non encore restitués, en ce qu’ils ont servi à la commission des infractions poursuivies. Il s’agit, d’une part, des objets mentionnés dans le procès-verbal numéro10391 du 13 février 2025 établi par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, à savoir:un tournevis de la marque Wisent, modèle 12.0 x 200,un tournevis de la même marque, modèle 9.0 x 150,une paire de gants,une cagoule de la marque KSK,une casquette tricotée noire,ainsi qu’un bonnet de laine tricoté bleu. Il en va de même pour les objets saisis selon procès-verbal numéro10392 du même jour et du même commissariat, à savoir:une paire de chaussures de la marque Adidas et un téléphone portable de la marque Samsung. La confiscation est également ordonnée pour la paire de gants et le masque de protection saisis suivant procès-verbal numéro10394 du 13 février 2025. En outre, le tribunal ordonne la confiscation par équivalent de la somme de 1,40euro, saisie sous forme d’une pièce de 1 euro et de deux pièces de 20 centimes, selon le même procès-verbal numéro10394. Le tribunal décide enfin d’ordonner également la confiscation du véhicule Opel Insignia saisi selon le procès-verbal numéro 10401 du 13 février 2025 du même commissariat de police.

9 S’agissant du préjudice subi par le plaignant,PERSONNE3.), celui-ci a déclaré avoir été victime du vol d’un montant total de 600euros, composé de 12 billets de 50euros. Lors de la perquisition, une somme de 550euros, constituée de 11 billets de 50euros, a été retrouvée dans la console centrale du véhicule Opel Insignia et restituée à la victime. Le tribunal, après examen des éléments du dossier, estime que le billet de 50 eurossaisi séparément selon le procès-verbal numéro10394 correspond au billet manquant et décide, en conséquence, d’en ordonner la restitution à son légitime propriétaire,PERSONNE3.). P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)de la prévention non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) MOIS, d i tqu’il seraSURSISàl’exécution deDOUZE(12) MOISde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n ela confiscationdutournevis de la marque Wisent, modèle 12.0 x 200,dutournevis de la même marque, modèle 9.0 x 150,de lapaire de gants,de lacagoule de la marque KSK,de lacasquette tricotée noire,et du bonnet de laine tricoté bleu,saisis suivant procès-verbal numéro 10391 du 13 février 2025 du commissariat de police de Diekirch / Vianden,

10 o r d o n n ela confiscation dela paire de chaussures de la marque Adidas etdutéléphone portable de la marque Samsungsaisis suivant procès-verbal numéro 10392du 13 février 2025 du commissariat de police de Diekirch / Vianden, o r d o n n ela confiscation dela paire de gants etdumasque de protection saisis suivant procès-verbal numéro 10394 du 13 février 2025 du commissariat de police de Diekirch / Vianden, o r d o n n ela confiscation par équivalent de la somme de 1,40 euro saisie selon procès-verbal numéro 10394 du 13 février 2025 du commissariat de police de Diekirch / Vianden, o r d o n n ela confiscation du véhicule automobile OPEL Insignia saisi suivant procès-verbal numéro 10401 du 13 février 2025 du commissariat de police de Diekirch / Vianden, ordonnela restitution du billetde 50 euros saisi suivant procès-verbal numéro10394 du 13 février 2025 du commissariat de police de Diekirch / Vianden à son légitime propriétairePERSONNE3.), c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés étant à la somme de209,88euros. Par application des articles 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 506-1 et 506- 4 du Code pénal, et 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195- 1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 10 juillet 2025, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

11 Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 jours de la date du prononcédu présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 jours de la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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