Tribunal d’arrondissement, 10 juin 2025

RÉFÉRÉ N°36/2025 N° TAD-2025-00402du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,10 juin2025à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présents SilviaMAGALHAES ALVES,premierjugeprès leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, David FERREIRA,greffier, dans la…

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RÉFÉRÉ N°36/2025 N° TAD-2025-00402du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,10 juin2025à14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présents SilviaMAGALHAES ALVES,premierjugeprès leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, David FERREIRA,greffier, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),salarié,né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), partiedemanderesse, comparant parMaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant àKopstal, ET la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par la sociétéà responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreSteve ROSA, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. FAITS

2 Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, du21mars2025,PERSONNE1.)a fait donner assignation àla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,1 er avril2025, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après. Aprèsdeuxremises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi, 27 mai2025. MaîtreXavier LEUCK, avocat, demeurant àKopstal,en remplacement de Maître Naïma EL HANDOUZ,mandataire dePERSONNE1.), adonné lecture del’assignation et a été entendu en ses explications. MaîtreSteve ROSA, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, représentant la sociétéà responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référés du mardi,10 juin 2025, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE quisuit: Par exploit d’huissier de justice du21mars 2025,PERSONNE1.)afait donner assignation àla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de: -voir déclarer la demande en communication de la note de crédit n°NUMERO2.)du 12/04/2024 recevable en la forme et justifiéequant au fond, -partant voir condamner la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. à lui communiquer la note de crédit précitée dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 400.-euros par jour de retard, -entendre dire la demande d’ordonner une mesure d’expertise justifiée et fondée, -partant voir ordonner une mesure d’expertise et voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de l’assignation, -entendre dire quel’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes, à la condition de respecter le principe du contradictoire et d’en aviser les parties, -entendre dire quel’expert pourra imposer toute mesure que requiert l’urgence,

3 -entendre dire que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. devra faire l’avance des frais d’expertise, -voir condamner la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -voir condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance, -voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. Au soutien desademande,PERSONNE1.)expose que suivant contrat d’entreprise matérialisé par accord sur les devis n°NUMERO3.)du 18 novembre 2022 et n°2022/0023 du 5décembre 2022, il a chargé la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.de la réalisation de travaux de drainage et de façade au niveau de sa maison d’habitation, sise à L-ADRESSE2.). PERSONNE1.)soutient qu’il aurait été convenu entre les parties que lesdits travaux devaient être achevés avant l’hiver 2023/2024 afin d’éviter que les problèmes d’humidité liés à un problème au niveau des cadres de fenêtres ne s’aggravent pendant l’hiver. Ce délai n’aurait toutefois pas été respecté par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.Les travaux de façade ne seraient d’ailleurs toujours pas achevés à ce jour.Non seulementPERSONNE1.)n’aurait ainsi pas pu aménager les pièces du rez-de-chaussée en chambresà coucher, tel que prévuinitialement, ce qui lui aurait causé une perte de jouissance, mais les problèmes d’humidité affectant sa maison se seraient effectivement aggravés pendant l’hiver. PERSONNE1.)fait encore valoir que les travaux de drainage réalisés par la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l.ne seraient pas conformes aux règles de l’art, tel que cela résulterait d’ailleurs d’un rapport d’expertise unilatéral établi par le bureau d’expertises WIESdu 4 juin 2024. Il reproche en outre à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.d’avoir commis des erreurs de comptabilité en appliquant un mauvais taux de TVA, respectivement en lui réclamant des sommes inexactes ou indues. Au vu de l’ensemble de ces manquements, auxquels la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.n’aurait pas remédié malgré les divers courriers échangés entre les parties,PERSONNE1.)souhaite voir désigner un expert judiciaire en vue d’une éventuelle action à responsabilité à introduire à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. A l’audience,PERSONNE1.)propose de désigner la société LUXCONTROL S.A. Il précise en outre que sa demande tendant à obtenir communication de la note de crédit n°NUMERO2.)du 12 avril 2024 est devenue sans objet, étant donné que ladite note de crédit a été communiquée par la partie défenderesse dans le cadre de la présente procédure. Il renonce partant à cette demande. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la pure formeet la compétence territoriale.

4 Quant aux faits, elle conteste formellement toute responsabilité par rapport aux désordres invoqués parPERSONNE1.). Elle conteste également que des délais d’achèvement ou de livraison aient été convenus entre les parties, tel qu’allégué parPERSONNE1.). Elle conteste finalement encore avoir commis des erreurs de décompte ou facturation. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé de la demande en institution d’une expertise. Si une expertise devait être ordonnée, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.demande à voir modifier la mission d’expertise proposée parPERSONNE1.), motif pris que celle-ci comporterait différents points qui ne relèvent pas de la compétence d’un expert. Elle s’oppose en outre formellement à devoir faire l’avance des frais d’expertise et souligne qu’il appartiendrait à la partie demanderesse, qui a la charge de la preuve, d’avancer les frais d’expertise. Elle conteste l’indemnité de procédure sollicitée parPERSONNE1.)tant dans son principe que dans sonquantumet demande à voir réserver les frais de l’instance de référés. Appréciation de la demande L’assignation du 21 mars 2025, qui a été introduite dans la forme prévue par la loi et qui n’a pas été spécialement critiquée sur ce point, est à déclarer recevable en la pure forme. Au vu du lieu de situation de la maison d’habitation dans laquelle les travaux, faisant l’objet du contrat liant les parties, ont été réalisés, le tribunal de céans est territorialement compétent pour connaître de la demande dePERSONNE1.), aucune contestation circonstanciée n’ayant d’ailleurs été formulée à ce titre par la partie défenderesse. -Quant au principe de l’expertise PERSONNE1.)basesademande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement surl’article 932 alinéa 1 er et plus subsidiairement encore sur l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requêteou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledittexte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

5 Ledit texte institue un référé qui est autant «préventif», en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que «probatoire», en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’esta prioripas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En l’espèce, il est constant en cause, pour avoir été expressément reconnu par la société SOCIETE1.)S.àr.l.,que les parties sont liées par un contrat dans le cadre duquelPERSONNE1.) a chargé la partie assignée de la réalisation de certains travaux au niveau de sa maison d’habitation sise àADRESSE2.). PERSONNE1.)se plaint de divers manquements contractuels qui auraient été commis par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. et qui lui auraient causé plusieurs préjudices. Il résulte des pièces versées en cause que ces manquements ont été dénoncés à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. dans le cadre de différents courriers échangés entre les parties, sans qu’une solution amiable n’ait pu être trouvée. Ainsi, en tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions légales posées par l’article350 du Nouveau Code de procédure civilesont remplies en l’espèce,PERSONNE1.)justifiantd’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuelsdésordres affectant les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre del’entrepreneur, étant relevé qu’aucun procès au fond n’estpendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal. Il y a partant lieu de faire droit à la demandedePERSONNE1.)tendant à l’institution d’une expertise. -Quant à la nomination de l’expert et sa mission Il convient de rappeler de prime abord qu’il est de principe que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’ildispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert,celle-cipouvantporter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties. Aux termes desonassignation,PERSONNE1.)demande à voir confier à l’expert la mission suivante :

6 1.constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions dont sont affectés les travaux et fournitures mis en œuvre par l’assignée en la maison d’habitation du requérant sise à L-ADRESSE2.), 2.en déterminer les causes etorigines, 3.déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, 4.chiffrer le coût de la parfaite remise en l’état et finitions, 5.chiffrer la perte de jouissance éventuelle du fait des vices, inexécutions, malfaçons et non finitions constatés, 6.chiffrer la moins-value éventuelle affectant l’immeuble du requérant, 7.fournirtous les éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par le requérant, 8.fournir toutes les indications prévisibles des remises en état ainsi que les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner, comme la privation ou la limitation de jouissance de l’immeuble litigieux, 9.dresser le décompte entre les parties. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. demande à voir écarter le point 5) précité au motif que la question de l’évaluation d’une éventuelle perte de jouissance ne relèverait pas de la compétence d’un expert puisqu’il s’agirait d’une question de droit et non pas d’une question technique. Le même constat s’imposerait pour ce qui concerne le point relatif à l’évaluation de la moins-valuequi relèverait également du fond de l’affaire et ne pourrait dès lors pas être confiée à un expert. Pour ce même motif, le dernier point relatif à l’établissement d’un décompte entre parties serait également à écarter. Lerecours à un expert ne se justifie que lorsqu’il s’agit de fournir aux juges des renseignements d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes. L’évaluation des dommages subis par les parties relève en principe du pouvoir des juges, la mission de l’expert devant se limiter à fournir au Tribunal les éléments d’ordre technique nécessaires à l’évaluation desdits préjudices. C’est partant à juste titre que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. s’oppose à ce que l’expert soit chargé de chiffrer la perte de jouissance éventuellement éprouvée parPERSONNE1.)en raison des vices, inexécution, malfaçons et non-finitions constatés.Lepoint5) de la mission proposée par PERSONNE1.)est partant à écarter de la mission.Lespoints7)et 8)aux termes desquelsil est fait référence aux responsabilités encourues et l’évaluation des autres préjudices subis par le requérant est également à écarter pour ce même motif.

7 Par contre, en ce qui concerne la moins-value affectantéventuellementla maison de PERSONNE1.)en raison des désordres constatés, il convient tout d’abord de relever que la question de la moins-value ne se pose en principe que lorsqu’il n’est pas possible de redresser les désordres constatés, ce qu’il appartiendra à l’expert de constater le cas échéant. La détermination de la moins-value est une question d’ordre technique qui peut être confiée à un expert (voir en ce sens par exemple: TAL référé, ord. n°2022TALREFO/00399 du 14 octobre 2022, n° TAL-2022-05741, TAL-2022-06519 et TAL-2022-06784 du rôle). Il s’agit en effet de déterminer la diminution de valeur du bien en raison des vices et désordres qui l’affectent et auxquels il ne peut être remédié. Cette questiond’ordre techniquepouvant s’avérer pertinentedans le cadre du procès au fond qui pourrait opposer les parties, ce point est à maintenir. En ce qui concerne finalement le point9) relatif à l’établissement d’un décompte entre parties, il échet de relever, au vu des contestations de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., que suivant la jurisprudence constante, le juge des référés, statuant sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ne peut pas ordonner à l’expert de dresser le décompte entre parties. Il n’appartient en effet pas à l’expert de se prononcer sur la nature juridique des dégâts qu’il sera amené à constater et il ne luiappartient pas de se prononcer sur les responsabilités respectives des parties. Dans le cadre d’un référé préventif, il n’y a donc pas lieu de charger l’expert de dresser un décompte entre parties (cf. Cour d’appel, 19 décembre 2012, n°38675 du rôle ; Courd’appel, 1 er avril 2015, n°41836 du rôle). Ce point est partant également à exclure de la mission d’expertise. Quant à l’expert à désigner, le tribunal décidede désigner la société LUXCONTROL S.A., tel que proposé par la partie demanderesse, cette proposition n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de la partie défenderesse. A toutes fins utiles, il estrappelé que conformément à l’article 433 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,«si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure». -Quant aux frais d’expertise Il est de principe que l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans l’intérêt probatoire delapartie demanderesse, de sorte qu’il luiappartient de faire l’avance des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport. Il est ainsi dejurisprudence constante que l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du

8 défendeur, et non pas à ce dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas opposé à la mesure d’instruction (cf.CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde Assurance / Tamagne, cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle). La mesure d’instruction sollicitée parPERSONNE1.)ayant pour objet de luifournir les éléments de preuve dont ilabesoin pour pouvoir, le cas échéant, engager la responsabilité delapartie assignée, il luiappartient de faire l’avance des frais d’expertise. -Quant à la demande tendant à entendre dire que l’expert pourra imposer toute mesure que requiert l’urgence Aux termes du dispositif de sa demande,PERSONNE1.)demandeencoreà entendre dire que l’expert pourra imposer toute mesure que requiert l’urgence, sans autres précisions. Aucune base légale n’est invoquée à l’appui de cette demande. En l’absence de la moindre précision quant à la nature des éventuelles mesures visées par cette demande, il n’y a pas lieu d’y faire droit. La mission de l’expert doit en effet se limiter à répondre aux questions d’ordre technique qui lui ont été soumises. Indemnité de procédure, Frais et dépens de l’instance Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver,en l’état actuel de la procédure, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure. Pour ce même motif, les frais et dépens de l’instance de référé sontégalement àréserveren l’état actuel de la procédure. Exécution provisoire PERSONNE1.)demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstanttoutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. Lapartie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.

9 PAR CES MOTIFS Nous,SilviaMAGALHAES ALVES,premierjuge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffierDavid FERREIRA, statuant contradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, donnonsacte àPERSONNE1.)qu’il renonce à sa demande tendant à obtenir communication de la note de crédit n°NUMERO2.)du 12 avril 2024, cette demande étant devenue sans objet suite à la communication des pièces de la part de la partie assignée, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnonsune expertise etcommettonspour y procéderla société LUXCONTROL S.A., établie à L-4369 Esch-Belval, 8, Bd des Lumières, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pourle31 octobre 2025au plus tard, de: 1.constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions dont sont affectés les travaux et fournitures mis en œuvre par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. en la maison d’habitation dePERSONNE1.)sise à L-ADRESSE2.), 2.en déterminer les causes et origines, 3.déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, 4.chiffrer le coût de la parfaite remise en l’état et finitions, 5.chiffrer la moins-value éventuelle affectant l’immeuble dePERSONNE1.), disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsquePERSONNE1.)esttenu de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

10 disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsla demande dePERSONNE1.)tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.


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