Tribunal d’arrondissement, 10 mai 2017

No. Rôle: 179517 Réf. no. 272/2017 du 10 mai 2017 Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 10 mai 2017, tenue par Nous Malou THEIS, Vice- Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président…

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No. Rôle: 179517 Réf. no. 272/2017 du 10 mai 2017

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 10 mai 2017, tenue par Nous Malou THEIS, Vice- Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Pit SCHROEDER

DANS LA CAUSE

E N T R E

l'Etat de ROUMANIE, représenté par son organe représentatif en justice, avec pour adresse, 17, rue Apolodor, secteur 5, 050741 Bucarest (Roumanie),

élisant domicile en l'étude de Maître Donald VENTAKAPEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

parties demanderesses comparant par Maître Donald VENTAKAPEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

1. X.1.), demeurant en Roumanie, à (…), département de (…), (Roumanie),

partie défenderesse comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. l'établissement public autonome créé selon la loi du 24 mars 1989, Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg, établie et ayant son siège social à 1, place de Metz, L2954 Luxembourg, représentée par son comité de direction et conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.775; 3. la société ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à 46, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19116;

4. la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) 5. la société BANQUE BCP S.A., établie et ayant son siège social à 5, rue Des Mérovingiens — Op Bourmicht, L-8070 Bertrange, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 7648; 6. la société anonyme BANQUE CARNEGIE Luxembourg SA, établie et ayant son siège social à 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.569; actuellement à Luxembourg, 15, rue Bender; 7. la société anonyme BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. établie et ayant son siège social à 14, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 5310 8. la société anonyme BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A., anc. Banque Degroof, établie et ayant son siège social à 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25459 9. la société anonyme BANQUE HAPOALIM Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37622; 10. la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg S.A, en abrégé BIL, établie et ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6307 11. la société anonyme BANQUE TRANSATLANTIQUE Luxembourg, établie et ayant son siège social à 17, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31730; 12. la société anonyme BGL BNP Paribas, établie et avant son siège social à 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6481; 13. la société anonyme CACEIS Bank Luxembourg, en abrégé CACEIS BL, établie et ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91985, actuellement à L-2520 LUXEMBOURG, 5 allée Scheffer; 14. la société anonyme CATELLA BANK S.A., établie et ayant son siège social à 38, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29962; 15. la société anonyme Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A., en abrégé CBP Quilvest S.A., établie et ayant son siège social au 48, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117963; 16. la société anonyme CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), anc. Crédit Agricole Luxembourg, établie et ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91986 ; 17. la société anonyme CRE DIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11756; 18. la société anonyme DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à 13, rue Edward Steichen, L-2011 Luxembourg, représe ntée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 14101; 19. la société anonyme DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social au 38, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9462; 20. la société anonyme DNB Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 22374;

21. la société anonyme EAST- WEST UNITED BANK S.A., établie et ayant son siège social à 10, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 12.049; 22. la société anonyme EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A., établie et ayant son siège social à 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 19194 ; 23. la société anonyme Freie Internationale Sparkasse S.A., établie et ayant son siège social à 13, avenue de la Porte-Neuve. L-2227 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79983 ; 24. la société anonyme HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52461 ; 25. la société anonyme HSH Nordbank Securities S.A., établie et ayant son siège social à 2, rue Jean Monnet, L -2180 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 14784; 26. la société anonyme ING Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6041 ; 27. la société anonyme J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à 6, route de Trèves, L- 2633 Senningerberg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10958 ; 28. la société anonyme KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A., établie et ayant son siège social à 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6395 ; 29. la société anonyme Lombard Odier (Europe) S.A., établie et ayant son siège social à 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 169907, actuellement à L-1 150 Luxembourg, 291, route d'Arlon; 30. la société anonyme M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A., en abrégé M.M. Warburg Bank Luxembourg, établie et ayant son siège social à 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10700; 31. la société anonyme Natixis Bank, établie et ayant son siège social à 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 32160; 32. la société anonyme Nordea Bank S.A.,établie et ayant son siège social à 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 14157; 33. la société anonyme Pictet & Cie (Europe) S.A., établie et ayant son siège social à ISA, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 32060; 34. la société anonyme RBC Investor Services Bank S.A., établie et ayant son siège social à 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47192; 35. la société anonyme Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110890; 36. la société anonyme Skandinaviska Enskilda Banken S.A., établie et ayant son siège social à 4, rue Peterneichen, L-2370 Howald, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10831 ; 37. la société anonyme INTESA SANPAOLO BANK Luxembourg, anc. Société Européenne De Banque S.A., établie et ayant son siège social à 19- 21, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13859 ;

38. la société anonyme Société Générale Financing and Distribution, en abrégé «SGFD », établie et ayant son siège social au 33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170794 ; 39. la société anonyme SOCIETE GENERALE CAPITAL MARKET FINANCE, en abrégé «SGCMF », établie et ayant son siège social au 33, Boulevard Prince Henri, L1724 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180290; 40. la société anonyme SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, en abrégé S.G.B.T., établie et ayant son siège social au 11, Avenue Emile Reuter L- 2420 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061 ; 41. La société en commandite par actions State Street Bank Luxembourg S.C.A., établie et ayant son siège social à 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 32771 ; 42. la société anonyme TD Bank International S.A., en abrégé TD BANK INTERNATIONAL, établie et ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78729; 43. la société anonyme The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67654 ; 44. la société anonyme UBI Banca International S.A., établie et ayant son siège social à 37A, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61018; 45. la société anonyme UBS (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11142; 46. la société anonyme UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. établie et ayant son siège social à 8- 10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, représentée par son

conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103341 ; 47. la société anonyme UniCredit Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à 810, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9989 ; 48. la société anonyme Union Bancaire Privée (Europe) S.A., établie et ayant son siège social à 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9471; 49. la société anonyme VP Bank (Luxembourg) S.A., établie et avant son siège social à 26, avenue de la Liberté, L- 1930 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29509; 50. la société en commandite par actions BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG S.C.A., établie et ayant son siège social à 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, représentée par ses organes statutaires en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29923, actuellement à L-1470 Luxembourg, 80 route d'Esch ; 51. la société coopérative BANQUE RAIFFEISEN, établie et ayant son siège social au 4, Rue Léon Lavai, L- 3372 Leudelange, représentée par son conseil d'administration, sinon par son comité de direction, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 20128; 52. la société BNP Paribas Securities Services — Succursale de Luxembourg, Succursale luxembourgeoise de BNP Paribas Securities Services (France), établie et ayant son siège social à 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par son mandataire général en fonctions inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86862, actuellement à L-1855 Luxembourg, 60, avenue Kennedy; 53. Comerzbank Aktiengeseilschaft, Filiale Luxemburg, succursale luxembourgeoise de COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT (DEUTSCHLAND), établie et ayant son siège social à 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, sinon par son mandataire général en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119317;

54. BNP PARIBAS — Succursale luxembourgeoise de BNP PARIBAS S.A. (France), établie et ayant son siège social à 50, avenue J.F. Kennedy, L -2951 Luxembourg, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par son mandataire général en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23968; 55. Crédit Agricole Corporate and Investmnent Bank, Luxembourg Branch, en abrégé Crédit Agricole CIB, Luxembourg Branch CACIB, Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de la société anonyme CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (France), établie et ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par son mandataire général en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35216; 56. la société anonyme DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9164 ; 57. HSBC BANK PLC, Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de HSBC BANK PLC (Royaume- Uni), établie et ayant son siège social à 16, Boulevard d'Avranches, L- 1160 Luxembourg, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par son mandataire général en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178455 ; 58. State Street Bank Gmbh, Zweigniederlassung Luxemburg, succursale luxembourgeoise de State Street Bank Gmbh (DEUTSCHLAND), établie et ayant son siège social à 49, avenue J.F. Kennedy, L-l855 Luxembourg, représentée par le(s) gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148186 ; 59. SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Luxembourg BRANCH, succursale luxembourgeoise (le Svenska Handelsbanken AB (publ), établie et ayant son siège social à 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, représentée par ses organes statuaires actuellement en fonctions, sinon par son mandataire générai en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39099; 60. Swedbank AB (pubi) Luxembourg Brandi, succursale luxembourgeoise de SWEDBANK AB (pubi) (Suède), établie et ayant son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par son mandataire général en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168008 ;

61. The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Brandi, enseigne commerciale BNY Mellon Asset Servicing, succursale luxembourgeoise de THE BANK 0F NEW YORK MELLON (Belgique), établie et ayant son siège social à 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par son mandataire général en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105087; 62. The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg BRANCH, succursale luxembourgeoise de The Bank of New York Mellon (International) Limited (Royaume- Uni), établie et ayant son siège social à Vertigo Building -Polaris, 2-4, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par son mandataire général en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58377; parties défenderesses sub2) à sub33) et sub35) à sub62) ne comparant pas à l’audience,

partie défenderesse sub 34) comparant par Maître Franck GREFF, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de

la COMMISSION EUROPÉENNE, dont le siège est sis à B-1049 Bruxelles, rue de la Loi, 200, représentée par son Président Jean-Claude JUNCKER actuellement en fonctions, sinon par son représentant actuellement en fonctions,

intervenant volontairement comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 30 janvier 2017, Maître Donald VENTAKAPEN donna lecture de l’assignation ci- avant transcrite et fut entendue en ses explications;

L’affaire fut remise à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 27 février 2017 pour continuation de débats, lors de laquelle elle fut remise à la requête des parties.

L’affaire fut retenue à l’audience publique ordinaire du lundi matin, 20 mars 2017, lors de laquelle Maître Donald VETAKAPEN, Maître Fabio TREVISAN, Maître Michel SCHWARTZ et Maître Franck GREFF furent entendus en leurs explications.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

L’objet de la demande

Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 13 septembre 2016, l’Etat de Roumanie a fait comparaître X.1.), en sa qualité de créancier saisissant, et 61 établissements bancaires de la place financière luxembourgeoise, en leur qualité de tiers- saisis, devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir constater que la saisie-arrêt pratiquée le 28 et 29 juillet 2015 par X.1.) entre les mains des tiers-saisis, sur les avoirs de l’Etat de Roumanie, est constitutive d’une voie de fait à l’encontre de l’Etat de Roumanie.

Par conséquent, l’Etat de Roumanie demande — principalement, par application de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, à voir prononcer la nullité de la saisie-arrêt litigieuse et d’en ordonner la mainlevée; — subsidiairement, et par application de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, à voir prendre toute mesure utile que justifie l’existence du différend entre parties, aux fins de voir cesser les effets de la saisie-arrêt litigieuse ;

— plus subsidiairement, de voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie- arrêt litigieuse, en raison de la durée excessive de la mesure conservatoire, eu égard à la procédure d’appel en cours.

L’Etat de Roumanie sollicite encore la condamnation de X.1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 30.000 euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et au paiement de la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison de l’exercice d’une procédure abusive et vexatoire.

La procédure de saisie-arrêt

Il résulte des pièces versées en cause qu’en vertu d’une sentence arbitrale rendue en date du 11 décembre 2013 par le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (ci-après le « CIRDI »), et en vertu d’une ordonnance N° 45/2015 rendue en date du 8 mai 2015 par Madame Joséane SCHROEDER, Présidente au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, déclarant exécutoire dans le Grand- Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène la sentence arbitrale rendue en date du 11 décembre 2013 par le CIRDI, et en vertu d'une ordonnance N° 51/2015 rendue en date du 22 mai 2015 par Madame Joséane SCHROEDER, Présidente au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, mise au bas d'une requête en rectification d'une erreur matérielle déposée et signée en date du 15 mai 2015, X.1.) a fait pratiquer saisie-arrêt suivant exploit d’huissier de justice Cathérine NILLES suppléant l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg le 28 et 29 juillet 20915, sur les avoirs que l’Etat de Roumanie détient auprès de 61 établissements bancaires de la place financière luxembourgeoise, pour sûreté et obtenir paiement de la créance évaluée sans nul préjudice — à la somme de RON 376.433,229 (à convertir en euros par application du taux de conversion de la Banque Centrale Européenne à la date de l'exécution, sinon de la saisie, sinon de toute autre date déterminée par le juge de la validation) en principal; — avec les intérêts sur le montant du principal au ROBOR à 3 mois majoré de 5%, composé sur une base trimestrielle, calculée à partir des dates suivantes jusqu'au paiement complet des dommages- intérêt : § en ce qui concerne les réclamations concernant l'augmentation du coût de sucre et d'autres matières premières, les intérêts sont calculés depuis le 1er mars 2007, § en ce qui concerne la réclamation pour la perte d'occasion de stocker le sucre, les intérêts sont calculés depuis le 1er novembre 2009, § en ce qui concerne la réclamation pour la perte de profits sur les ventes de produits finis, les intérêts sont calculés depuis le 1er mai 2008.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à l’Etat de Roumanie suivant exploit d’huissier de justice du 4 août 2015, avec assignation en validation des effets de la saisie-arrêt.

Les moyens des parties

L’Etat de Roumanie et la Commission Européenne, qui est intervenue volontairement dans la présente instance en vertu notamment de l’article 29, § 2 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015, considèrent qu’en insistant à mettre à exécution la Sentence Arbitrale, en vertu de laquelle X.1.) a fait pratiquer la saisie-arrêt actuellement litigieuse, X.1.) cause un trouble manifestement illicite dans la mesure où cette exécution contrevient à l’ordre juridique établi, en l’occurrence le droit communautaire, suite à la Décision (UE) 2015/1470 du 30 mars 2015 qui interdit de manière définitive à la Roumanie de verser les dommages et intérêts que la Roumanie a été condamnée à payer à X.1.) et/ou ses co-requérants, dans la mesure où ce versement constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107, §1, TFUE, qui est incompatible avec le marché intérieur.

Ils précisent que même si X.1.) a introduit un recours en annulation de cette décision devant les juridictions communautaires, ce recours n’est pas suspensif, de sorte que la décision de la Commission est à ce stade pleinement exécutoire, de nature à amener toute juridiction de l’espace communautaire à décliner son concours à l’exécution de la Sentence Arbitrale litigieuse.

L’Etat de Roumanie et la Commission d’insister qu’il appartient à toute juridiction de vérifier si le titre invoqué à l’appui de la saisie-arrêt a conservé son actualité exécutoire et son efficacité, notamment suite à la survenance d’un élément nouveau, de sorte qu’en l’espèce, tant que perdurera la Décision (UE) 2015/1470, qui constitue un fait nouveau suite à l’adoption de la Sentence Arbitrale, il ne saurait être permis à X.1.) de mettre en oeuvre des mesures d’exécution conservatoires.

A titre subsidiaire, l’Etat de Roumanie et la Commission précisent que même en vertu de l’article 54 de la Convention CIRDI, qui demande aux Etats signataires de traiter les sentences arbitrales rendues en vertu de cette convention d’une manière équivalente à celle dont serait traité un jugement définitif national, pareil jugement définitif national, et donc la sentence arbitrale, ne pourrait recevoir exécution si elle viole le droit communautaire, tel le cas en l’espèce, suite à l’adoption par la Commission de la Décision (UE) 2015/1470. En cas de conflit de normes, le droit de l’Union Européenne primerait sur la Convention CIRDI.

Finalement, la Commission de faire plaider que les autorités nationales sont tenues à un devoir de coopération loyale avec l’Union Européenne et demande au juge des référés

actuellement saisi, à l’instar du tribunal de 1 ère instance francophone de Bruxelles du 25 janvier 2016, d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt actuellement litigieuse.

L’Etat de Roumanie d’invoquer encore la contrariété à l’ordre public luxembourgeois de l’exécution forcée de la Sentence Arbitrale, suite à la Décision (UE) 2015/1470.

Finalement, l’Etat de Romanie invoque l’extinction de la créance découlant de la Sentence Arbitrale, compte tenu de la compensation de droit réalisée sur base des obligations fiscales de la société SOC.2.) SA pour un montant de 337.492.864 RON, le paiement de la somme de 45.681.714,82 RON et un paiement par consignation réalisé sur un compte séquestre.

X.1.) conteste les moyens invoqués à l’appui de la demande, précisant disposer d’un titre exécutoire valable au Grand- Duché de Luxembourg, dans la mesure où la Sentence Arbitrale est un titre équipollent à une décision nationale coulée en force de chose jugée, autorisant au créancier de saisir le patrimoine de son débiteur.

Ainsi, au moment de saisir-arrêter les avoirs de l’Etat de Roumanie, il disposait d’un titre, et le recours en annulation de l’Etat de Roumanie contre la Sentence Arbitrale était sans incidence sur le caractère exécutoire de ladite Sentence, dans la mesure où dans le cadre dudit recours en annulation, le Comité ad hoc saisi du recours en annulation des sentences arbitrales, a rejeté la demande de l’Etat de Roumanie en suspension des effets de la Sentence Arbitrale, en attendant la décision à intervenir quant au fondement du recours en annulation.

X.1.) conteste encore que la créance découlant dans son chef de la dite Sentence Arbitrale ait été intégralement apurée par l’Etat de Roumanie, dans la mesure où une éventuelle compensation de créances opérée entre l’Etat de Roumanie et la société SOC.2.) SA ne lui est pas opposable et que le paiement effectué par l’Etat de Roumanie sur le compte de son propre Ministère des Finances ne saurait raisonnablement être considéré comme étant libératoire.

Il conteste également que la sentence Arbitrale soit contraire à l’ordre public luxembourgeois.

Il demande en conséquence à voir déclarer irrecevables toutes les demandes de l’Etat de Roumanie sur les différentes bases légales invoquées.

L’appréciation des demandes

Il résulte des pièces versées en cause que par la sentence arbitrale rendue le 11 décembre 2013 dans l’affaire X.) e.a./Roumanie, un tribunal arbitral constitué sous l’égide du

Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements — CIRDI a accordé aux cinq requérants (les frères X.1.) et X.2.) et les sociétés S.C. SOC.2.) S.A., S.C. SOC.3.) S.R.L., et S.C. SOC.4.), toutes détenues par les frères X.)) des dommages et intérêts à charge de la Roumanie pour un montant s’élevant à 376 433 229 RON, au motif que la Roumanie n’a pas assuré un traitement juste et équitable des investissements des requérants, ce qui constitue une violation par la Roumanie de l’article 2, paragraphe 3, de l’accord conclu entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement roumain pour la promotion et la protection réciproque des investissements (ci-après le «TBI»). En outre, le tribunal a décidé que des intérêts s’appliquent au montant concerné jusqu’à la date de pleine exécution de la sentence par la Roumanie. Par conséquent, le montant total que la Roumanie devait aux requérants le 11 décembre 2013 s’élève à 791 882 452 RON.

L’historique du dossier et la procédure antérieure à la présente demande en justice résultent de la Décision (UE) 2015/1470 de la Commission du 30 mars 2015 concernant l’aide d’Etat S.A.38517 (2014/NN) mise en oevre par la Roumanie, dans le cadre de la Sentence Arbitrale rendue dans l’affaire X.)/ROUMANIE du 11 décembre 2013 à laquelle le juge des référés renvoie ci-après :

2. HISTORIQUE DU DOSSIER

Législation concernant les aides d’État applicable en Roumanie avant son adhésion à l’Union (12) L’accord européen (ci-après l’«AE») entre les Communautés européennes (ci-après la «Communauté») et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, est entré en vigueur le 1 er février 1995 ( 12 ). Le but de l’AE a été de préparer l’adhésion de la Roumanie à l’Union. En vertu de l’article 64, paragraphe 1, point iii), de l’AE, toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens est déclarée incompatible avec le bon fonctionnement de l’AE, dans la mesure où elle est susceptible d’affecter les échanges entre la Communauté et la Roumanie. En vertu de l’article 64, paragraphe 2, de l’AE, toute pratique contraire au présent article est évaluée «sur la base des critères découlant de l’application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne» (actuellement les articles 101, 102 et 107 du traité). Ce renvoi dynamique aux «critères découlant de l’application des règles» porte sur toutes les règles de l’Union en matière d’aides d’État, y compris celles régissant l’octroi des aides d’État régionales ( 13 ). En plus de l’obligation substantielle de respecter la législation de l’Union concernant les aides d’État, les articles 69 et 71 de l’AE obligent la Roumanie à aligner sa législation nationale sur l’acquis communautaire, tout en maintenant de manière expresse la législation de l’Union en matière de concurrence et,

par conséquent, la législation de l’Union concernant les aides d’État, qui fait partie de la législation susmentionnée. En conséquence, l’AE oblige la Roumanie à respecter tout le corpus de la législation de l’Union concernant les aides d’État, ce à quoi elle s’est engagée. En outre, l’AE est devenu partie intégrante de l’ordre juridique interne à la suite de sa ratification par le Parlement roumain en vertu de la loi 20/1993 et à sa publication au Journal officiel national le 12 avril 1993 ( 14 ).

(13) Pour respecter son obligation d’alignement prévue par l’AE, la Roumanie a adopté, en 1999, la loi n o 143/1999 portant sur les aides d’État (ci- après la «loi portant sur les aides d’État»), qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2000. Cette loi incluait la même définition des aides d’État que celle visée à l’article 64 de l’AE et dans le droit de l’Union. En outre, en vertu de la loi mentionnée ci-dessus, le conseil de la concurrence roumain ( 15 ) et l’office de la concurrence roumain ( 16 ) ont été désignés en tant qu’autorités nationales chargées de la surveillance des aides de l’État et compétentes pour apprécier la compatibilité des aides d’État accordées par la Roumanie aux entreprises ( 17 ); une procédure a été établie pour la notification et l’autorisation des aides d’État, qui a été élaborée sur la base de l’article 108 du traité.

Système d’encouragement des investissements (14) Le 2 octobre 1998, les autorités roumaines ont adopté l’ordonnance gouvernementale d’urgence n o 24/1998 (ci-après l’«OUG n o 24»), accordant à certains investisseurs de régions défavorisées une série d’incitations, dont: — en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a): une exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les machines, outillages, installations, équipements, moyens de transport, autres biens amortissables qui sont importés ou produits en Roumanie aux fins d’effectuer les investissements dans la région concernée (ci- après la «facilité pour les machines»),

— en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b): remboursement des droits de douane pour les matières premières, les pièces détachées et/ou les composants nécessaires pour réaliser la production propre de l’investisseur dans la région concernée (ci- après la «facilité pour les matières premières»),

— en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c): exonération de l’impôt sur

les sociétés pendant la période au cours de laquelle la zone concernée est considérée comme une région défavorisée (ci- après la «facilité pour l’impôt sur les sociétés»).

(15) Le gouvernement roumain a décidé quelles régions devraient être désignées en tant que régions défavorisées et a fixé la durée de cette désignation pour une durée maximale de 10 ans. Par la décision du 25 mars 1999, applicable à partir du 1 er avril 1999, le gouvernement a déclaré la zone minière Ștei-Nucet, département de Bihor, région défavorisée pour une durée de 10 ans.

(16) Le 15 mai 2000, le conseil de la concurrence roumain a adopté la décision n o 244/2000, par laquelle il a établi que plusieurs des incitations accordées en vertu de l’OUG n o 24 avaient faussé la concurrence. Le conseil a considéré que «[l]es exonérations des droits de douane pour les matières premières sont considérées comme des aides d’État au fonctionnement… qui provoquent une distorsion de la concurrence et a décidé que «le remboursement des droits de douane pour les matières premières, les pièces détachées et/ou les composants importés nécessaires à la production propre dans une zone… devait être supprimé». Cette décision a été adoptée à la suite de la notification du conseil de la concurrence par l’agence nationale pour le développement régional (entité qui accordait ces aides en vertu de l’OUG n o 24), conformément à la loi n o 143/1999 concernant les modifications qui devaient être apportées à l’OUG n o 24, incluses dans le projet d’ordonnance gouvernementale d’urgence n o 75/2000 (ci-après l’«OUG n o 75»). Parmi les modifications notifiées, le législateur roumain a prévu le remplacement du remboursement des droits de douane en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), de l’OUG n o 24 (facilité pour les matières premières) par une exonération des droits de douane pour les matières premières importées, les pièces détachées et/ou les composants nécessaires à la production. Par la décision n o 244/2000, le conseil de la concurrence a accordé une autorisation conditionnelle pour le projet d’OUG n o 75, sous réserve du respect des conditions suivantes: i) abrogation des facilités visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), de l’OUG n o 24 et retrait des modifications visées concernant le remplacement du remboursement des droits de douane par une exonération des droits de douane et ii) limitation des modifications notifiées de l’article 6, paragraphe 1, point c), de l’OUG n o 24 (facilité pour l’impôt sur les sociétés) au profit réinvesti.

(17) L’OUG n o 75 est entrée en vigueur le 1 er juillet 2000. Toutefois, l’OUG n o

75, telle qu’adoptée, ne respectait pas les conditions fixées par le conseil de la concurrence d’abroger la facilité pour les matières premières et de ne pas introduire la modification notifiée de cette facilité. En revanche, elle a modifié l’article 6, paragraphe 1, point b), de l’OUG n o 24 en remplaçant le remboursement des droits de douane pour la facilité pour les matières premières par une exonération des droits de douane pour les matières premières importées, en contradiction directe avec la décision n o 244/2000.

(18) Le conseil de la concurrence a contesté devant la Curtea de apel București (cour d’appel de Bucarest) le fait que sa décision n’a pas été mise en œuvre, mais cette demande a été rejetée par la cour, qui l’a déclaré inadmissible le 26 janvier 2001 ( 18 ). L’inadmissibilité a été déclarée au motif que l’OUG n o 75 était considérée comme une mesure législative, et non comme une mesure administrative, dont la légalité ne pouvait être contestée par le conseil de la concurrence en vertu de la loi n o 143/1999 et que tout conflit entre dispositions légales devait être réglé par le gouvernement et le Parlement, sans ingérence des tribunaux. Le 19 février 2002, la haute cour de cassation et de justice de Roumanie a rejeté le recours formé par le conseil de la concurrence contre la décision de la cour d’appel et l’a déclaré inadmissible pour des raisons similaires ( 19 ).

(19) En février 2000, la Roumanie a entamé les négociations d’adhésion à l’Union. La politique dans le domaine de la concurrence, y compris la conformité aux règles de l’Union concernant les aides d’État, a fait l’objet de ces négociations. Dans le contexte de ces négociations, l’Union, dans la position commune du 21 novembre 2001, a constaté qu’il «existe une série de régimes d’aides existantes, ainsi que des régimes d’aides nouvelles incompatibles, qui n’ont pas été alignés sur l’acquis», y compris «les facilités accordées en vertu de l’[OUG n o 24 et de l’OUG n o 75]» ( 20 ).

(20) Le 31 août 2004, la Roumanie a abrogé toutes les incitations accordées en vertu de l’OUG n o 24, telle que modifiée par l’OUG n o 75, à l’exception de la facilité pour l’impôt sur les sociétés. L’abrogation des incitations accordées en vertu de l’OUG n o 24 est entrée en vigueur le 22 février 2005. Le rapport accompagnant l’acte d’abrogation de l’OUG n o 24, telle que modifiée par l’OUG n o 75, contient les explications suivantes: «Afin de respecter les critères visés dans les règles communautaires portant sur les aides d’État et de finaliser les négociations portant sur le chapitre n o 6 (Politique en matière de concurrence), il est nécessaire d’éliminer toutes les formes d’aide d’État prévues par la législation nationale qui sont incompatibles avec l’acquis communautaire en la matière et, à cet effet, il est proposé d’abroger […] les dispositions de l’article 6, paragraphe 1,

points b), d) et e), de l’ordonnance gouvernementale d’urgence n o 24/1998 portant sur les zones défavorisées […]» ( 21 ).

Les investissements des requérants et la procédure arbitrale dans l’affaire CIRDI (21) Au début des années 2000, les requérants ont fait certains investissements dans la zone Ștei-Nucet, département de Bihor, Roumanie. S.C. SOC.2 .) S.A. a obtenu un certificat d’investisseur permanent (ci-après «CIP») le 1 er

juin 2000, tandis que S.C. SOC.3.) S.R.L. et S.C. SOC.4.) ont obtenu le leur le 17 mai 2002, ce qui leur a permis de devenir admissibles au bénéfice du régime institué par l’OUG n o 24, telle que modifiée par l’OUG n o 75, pour les investissements réalisés à partir de ces dates dans la région Ștei-Nucet, département de Bihor, Roumanie.

(22) En 2003, la Roumanie et la Suède ont conclu un traité bilatéral d’investissement (TBI), prévoyant pour les investisseurs de chacun des deux pays (y compris pour les investissements conclus avant l’entrée en vigueur du TBI ( 22 )) certaines mesures de protection lorsque ceux- ci investissent dans l’autre pays. Le TBI garantissait, entre autres, un traitement juste et équitable pour les investissements réalisés dans l’État d’accueil, lequel a été interprété comme intégrant une mesure de protection pour la confiance légitime des investisseurs. En outre, celui- ci permettait aux investisseurs d’introduire un recours devant un tribunal arbitral international lorsqu’ils considéraient que l’État d’accueil avait lésé leurs droits visés par le TBI. En tant que citoyens suédois, les frères X.) ont soutenu que les investissements qu’ils avaient effectués en Roumanie relevaient du TBI.

(23) Le 28 juillet 2005, en réaction à la suppression des incitations à l’investissement prévues par l’OUG n o 24, les requérants ont demandé l’établissement d’un tribunal arbitral en vertu des dispositions concernant le règlement des litiges prévus dans le TBI. Par la décision du 24 septembre 2008, le tribunal arbitral a estimé que les demandes des requérants étaient admissibles. Les requérants avaient initialement demandé que les incitations à l’investissement prévues par l’OUG n o 24 et qui avaient été supprimées à partir du 22 février 2005, soient rétablies. Pourtant, pendant la procédure, les requérants ont partiellement retiré leur demande en 2009 et ont réclamé en échange des dommages et intérêts pour les préjudices causés par la suppression des incitations prévues par l’OUG n o 24. Les requérants ont soutenu que la Roumanie, en supprimant les incitations, avait porté atteinte à la confiance légitime des investisseurs, qui pensaient que ces incitations allaient être disponibles, essentiellement, jusqu’au 1 er avril 2009. Par conséquent, selon les requérants, la Roumanie n’a pas respecté son obligation d’appliquer un traitement juste et équitable

aux investisseurs suédois, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du TBI.

(24) Au cours de la procédure arbitrale, la Commission est intervenue en qualité d’amicus curiae. Dans son intervention, présentée le 20 juillet 2009, elle a expliqué que les incitations prévues par l’OUG n o 24 étaient «incompatibles avec les règles communautaires en matière d’aides régionales. En particulier, les incitations ne respectaient pas les exigences du droit communautaire en matière de coûts éligibles et d’intensités de l’aide. En outre, les facilités ont constitué une aide au fonctionnement qui n’est pas autorisée en vertu des règles en matière d’aides régionales».

(25) La Commission a également observé que «[t]oute décision rétablissant les privilèges annulés par la Roumanie ou octroyant des compensations aux requérants pour la perte de ces privilèges constituerait une nouvelle aide qui ne serait pas compatible avec le traité CE». En outre, la Commission a signalé au tribunal arbitral que «l’exécution [de toute décision imposant à la Roumanie de rétablir les régimes d’investissement qui avaient été déclarés incompatibles avec le marché intérieur pendant les négociations d’adhésion] pouvait donc ne pas se produire si elle était contraire aux règles de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État».

(26) Dans sa sentence du 11 décembre 2013, le tribunal a constaté que, par l’abrogation des incitations prévues par l’OUG n o 24, la Roumanie «avait porté atteinte à la confiance légitime des requérants en ce qui concerne la disponibilité des incitations prévues dans l’OUG n o 24» jusqu’au 1 er avril 2009 ( 23 ). Le tribunal a en outre conclu que, excepté le maintien des obligations pour les investisseurs prévues par l’OUG n o 24 après l’abrogation des incitations concernées, «l’abrogation des incitations par la Roumanie avait constitué une action raisonnable dans l’application d’une politique rationnelle». ( 24 ) Cependant, le tribunal a constaté ( 25 ) par la suite que: «[C]ette conclusion n’est pas contraire à la sentence du tribunal […] ci-dessus selon laquelle la Roumanie a porté atteinte à la confiance légitime des requérants en ce qui concerne la disponibilité de ces incitations jusqu’au 1 er avril 2009. Par conséquent, les actions de la Roumanie, bien qu’en grande partie adaptées de manière appropriée et en stricte conformité avec une politique rationnelle, ont été injustes ou inéquitables envers les requérants.» Le tribunal arbitral a conclu son analyse en précisant ce qui suit ( 26 ): «[E]n abrogeant les incitations prévues par l’OUG n o 24 avant le 1 er avril 2009, la Roumanie n’a pas agi déraisonnablement ou de mauvaise foi (excepté le fait que [la Roumanie] a agi déraisonnablement en maintenant

les obligations des investisseurs après l’élimination des incitations). Pourtant, le tribunal a conclu à la majorité des voix que la Roumanie avait porté atteinte à la confiance légitime des requérants, qui pensaient que ces incitations seraient disponibles, sous la même forme, essentiellement jusqu’au 1 er avril 2009. En outre, la Roumanie n’a pas réussi à agir de manière transparente en n’avertissant pas les requérants de façon adéquate que le régime allait s’arrêter avant la date déclarée de son expiration. Par conséquent, le tribunal constate que la Roumanie n’a pas réussi à “assurer un traitement correct et équitable” des investissements des requérants au sens de l’article 2, paragraphe 3, du TBI.»

(27) Le tribunal a également décidé que la Roumanie devait verser des dommages et intérêts aux requérants ( 27 ). Au total, le tribunal leur a accordé un montant de 376 433 229 RON plus les intérêts. Les dommages et intérêts incluent ce qui suit: le tribunal a constaté que la Roumanie devait verser aux requérants des dommages et intérêts d’un montant s’élevant à 85 100 000 RON ( 28 ) pour l’augmentation du coût du sucre (pour l’importation duquel les requérants ont dû payer des droits de douane après l’abrogation de la facilité pour les matières premières), des dommages et intérêts s’élevant à 17 500 000 RON ( 29 ) pour l’augmentation du coût des matières premières, autres que le sucre et les PET ( 30 ), des dommages et intérêts s’élevant à 18 100 000 RON ( 31 ) pour la perte de capacité de stockage du sucre à des prix plus bas et des dommages et intérêts s’élevant à 255 700 000 RON ( 32 ) pour le manque à gagner suite aux pertes de ventes de produits finis. En outre, le tribunal a imposé à la Roumanie de verser des intérêts (ROBOR plus 5 %), calculés à partir du 1 er

mars 2007 pour l’augmentation du coût du sucre et d’autres matières premières, à partir du 1 er novembre 2009 pour la perte de capacité de stockage du sucre et partir du 1 er mai 2008 pour le manque à gagner. Lorsque la sentence a été rendue, le paiement principal et les intérêts dus aux requérants s’élevaient à 791 882 452 RON, comme l’indique le tableau.

Dommages et intérêts tels qu’accordés aux requérants par la sentence Dommages accordés Valeur (en RON) Intérêts calculés à partir du Augmentation du coût du sucre 85 100 000 1 er mars 2007 Augmentation du coût des matières premières autres que le sucre ou les 17 500 000 1 er mars 2007

PET Perte de la capacité de stockage du sucre 18 133 229 1 er novembre 2009 Manque à gagner des ventes de produits finis 255 700 000 1 er mai 2008 TOTAL 376 433 229 Total, y compris les intérêts, le 11 décembre 2013: 791 882 452 RON

Procédures d’annulation du CIRDI (28) Le 18 avril 2014, la Roumanie a introduit devant un comité ad hoc une demande d’annulation de la sentence en vertu de l’article 52 de la convention pour le règlement des différends concernant les investissements entre les États et les ressortissants d’autres États, conclue le 18 mars 1965 (ci-après la «convention CIRDI»). À cause du règlement de procédure applicable en la matière, la Roumanie n’a pas mis cette demande à la disposition de la Commission. Pourtant, il est devenu évident que la Roumanie, dans sa requête, a aussi demandé au comité ad hoc de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’au moment où il aurait statué au sujet de la demande d’annulation. Dans sa lettre du 18 août 2014, la Roumanie a informé la Commission de l’ordonnance du comité ad hoc du 7 août 2014 approuvant la suspension de la sentence, à condition que la Roumanie fournisse, dans un délai d’un mois, les garanties suivantes: «La Roumanie s’engage, sans être soumise à aucune condition (y compris aucune condition liée à la législation ou aux décisions [de l’Union européenne]) à procéder au versement intégral de ses obligations financières imposées par la sentence rendue dans l’affaire CIRDI n o

ARB/05/20 — et dues aux requérants — dans la mesure où la sentence n’est pas annulée — à la suite de la notification de la décision d’annulation.»

(29) À la demande de la Roumanie, la Commission a expliqué à cette dernière qu’elle ne pouvait offrir l’engagement inconditionnel de verser les dommages et intérêts accordés aux requérants par la sentence, même si cela impliquait le non-respect des obligations lui incombant en vertu du droit de l’Union et indépendamment de toute décision de la Commission. La Roumanie a répondu en conséquence au comité ad hoc, qui a annulé la suspension de l’exécution de la sentence le 7 septembre 2014.

(30) Le 15 octobre 2014, la Commission a présenté au comité ad hoc une

demande d’intervention volontaire accessoire en tant que tiers non impliqué dans le différend dans le cadre de la procédure en annulation. La demande d’intervention a été acceptée par le comité ad hoc le 4 décembre 2014, et le 9 janvier 2015, la Commission a transmis des observations à titre d’amicus curiae dans le cadre de cette procédure.

Actions formées par les requérants devant les tribunaux de Roumanie et des États-Unis pour la reconnaissance et l’exécution de la sentence (31) Les autorités roumaines ont transmis aux services de la Commission de nouvelles informations concernant les procédures nationales introduites par les requérants afin d’obtenir l’exécution de la sentence. En février 2014, X.1.) a introduit une action devant un tribunal dans le but d’obtenir la reconnaissance de la sentence en vertu du nouveau code de procédure civile (articles 1124 à 1132) ( 33 ). Le 7 mai 2014, la Commission est intervenue dans le cadre de cette procédure en vertu de l’article 23 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 659/1999. Pourtant, le 28 mai 2014, X.1.) a retiré son action de sorte qu’aucune sentence n’a été rendue. Le 18 mars 2014, les quatre autres requérants (S.C. SOC.2.) S.A., S.C. SOC.3.) S.R.L., S.C. SOC.4.) et X.2.)) ont introduit séparément une action en justice devant un tribunal roumain en vue d’obtenir l’exécution de la sentence en vertu de l’article 54 de la convention CIRDI, et ont réclamé le versement de 80 % du montant restant dû (à savoir, 301 146 583 RON), ainsi que le versement des intérêts correspondants.

(32) Le 24 mars 2014, le Tribunal București a autorisé l’exécution de la sentence, donnant suite à la demande des quatre requérants, dès lors qu’en vertu de l’article 54 de la convention CIRDI, qui a été ratifiée par la Roumanie et qui fait partie de l’ordre juridique national, la sentence est un acte directement exécutoire et doit être traitée comme une sentence définitive rendue au niveau national, ce qui exclut la procédure de reconnaissance de la sentence en vertu du nouveau code de procédure civile roumain (articles 1123 à 1132) ( 34 ). Le 30 mars 2014, un huissier a lancé la procédure d’exécution de la sentence en fixant un délai de 6 mois au terme duquel le ministère roumain des finances devait avoir versé les 80 % du montant dû aux quatre requérants conformément à la sentence, plus les intérêts et les autres coûts correspondants.

(33) La Roumanie a contesté devant le Tribunal București l’exécution forcée de la sentence et a demandé l’adoption de mesures provisoires, à savoir une suspension temporaire de l’exécution jusqu’à ce qu’une sentence sur le fond soit rendue dans cette affaire ( 35 ). Le 14 mai 2014, le Tribunal București a suspendu temporairement l’exécution de la sentence jusqu’à ce

que soit rendue une sentence sur le fond relative à l’action en contestation introduite par la Roumanie et à la demande de suspension de l’exécution forcée. Le 26 mai 2014, la Commission est intervenue dans le cadre de ces procédures en vertu de l’article 23 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n o

659/1999. La Commission a invité le Tribunal București à suspendre et à annuler l’exécution forcée de la sentence. À titre d’alternative, la Commission a invité le Tribunal București à adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «CJUE»).

(34) Le 23 septembre 2014, le Tribunal București a statué dans l’affaire portant sur la mesure provisoire en retirant la suspension et en rejetant la demande de la Roumanie de suspension de l’exécution de la sentence, au motif que le comité ad hoc du CIRDI avait annulé la suspension de l’exécution de la sentence le 7 septembre 2014 (voir le considérant 29). Le 30 septembre 2014, la Roumanie a décidé de former un recours contre la sentence du 23 septembre 2014 du Tribunal București ( 36 ). Le 13 octobre 2014, le Tribunal București a rejeté la demande relative à la soumission de questions préjudicielles à la CJUE en vertu de l’article 267 du traité. Le 17 octobre 2014, alors que la Commission avait décidé, le 1 er octobre 2014, d’ouvrir la procédure officielle d’examen, dans le cadre de l’affaire pendante auprès du Tribunal București sous le numéro de dossier 15755/3/2014, la Roumanie a demandé une nouvelle fois l’adoption de mesures provisoires sous la forme d’une suspension de l’exécution forcée de la sentence.

(35) Malgré l’obligation qui incombe à toutes les autorités roumaines, y compris les autorités judiciaires, de respecter les décisions de la Commission du 26 mai 2014 et du 1 er octobre 2014, le 31 octobre 2014, l’huissier de justice désigné par le Tribunal București a émis une ordonnance de saisie des comptes du ministère roumain des finances et a demandé l’exécution de 80 % de la sentence. Suite aux courriers de l’huissier concernant cette saisie, les comptes ouverts par le ministère des finances publiques auprès de la trésorerie de l’État et de sociétés bancaires sont actuellement bloqués partiellement.

(36) Le 24 novembre 2014, le Tribunal București a rejeté la contestation de l’exécution introduite par la Roumanie contre l’ordonnance du 24 mars 2014, y compris la demande de mesures provisoires du 17 octobre 2014. Le 14 janvier 2015, la Roumanie a fait appel de la sentence du Tribunal București ( 37 ). Le 24 février 2015, la Curtea de Apel București a annulé la sentence rendue par le Tribunal București le 23 septembre 2014 et a suspendu l’exécution forcée jusqu’à ce qu’un un arrêt soit rendu dans le

recours formé contre la sentence du Tribunal București du 24 novembre 2014. La Commission a décidé de demander l’autorisation d’intervenir dans le cadre de cet appel en vertu de l’article 23 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 659/1999.

(37) Le 5 janvier 2015, l’huissier de justice désigné par l’instance a fait saisir un montant de 36 484 232 RON (quelque 8 100 000 EUR ( 38 )) sur les comptes du ministère roumain des finances. L’huissier de justice a ensuite transféré 34 004 232 RON (quelque 7 560 000 EUR), en parts égales, à trois des cinq requérants et a conservé le reste à titre d’honoraires. Entre le 5 février 2015 et le 25 février 2015, l’huissier de justice a fait saisir un autre montant de 9 197 482 RON (quelque 2 000 000 EUR) ( 39 ) sur les comptes du ministère roumain des finances publiques. Le 9 mars 2015, le ministère roumain des finances publiques a transféré de manière volontaire le solde du montant dû en vertu de la sentence arbitrale, soit 472 788 675 RON (quelque 106 500 000 EUR ( 40 )) (y compris les frais pour l’exécution forcée, à savoir 6 028 608 RON) sur un compte bloqué ouvert au nom des cinq requérants. Les bénéficiaires du compte ne peuvent retirer les montants que si la Commission décide que l’aide d’État accordée en vertu de la sentence arbitrale est compatible avec le marché intérieur.

(38) La Commission a par ailleurs appris que X.1.) a également saisi, par une action en exécution contre la Roumanie, une juridiction des États-Unis, District Court for the District of Columbia ( 41 ). Cette procédure est pendante. La Commission a l’intention de demander la permission de présenter des observations à titre d’amicus curiae dans le cadre de cette action. X.1.) a également introduit une autre action en exécution contre la Roumanie auprès des juridictions roumaines le 3 octobre 2014, mais cette demande a été annulée par le Tribunal București le 3 novembre 2014.

En droit luxembourgeois, la saisie-arrêt peut être pratiquée soit en vertu de l’article 693 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que « tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise », soit en vertu de l’article 694 du même code qui dispose que « s'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du tiers- saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition ».

Il est acquis en cause que X.1.) a fait pratiquer saisie-arrêt en vertu de l’article 693 au nouveau code de procédure civile, se prévalant de la Sentence Arbitrale rendue le 11 décembre 2013 par le CIRDI et des ordonnances d’exéquatur de ladite Sentence Arbitrale.

Il est aujourd’hui admis que le débiteur saisi peut, nonobstant l’instance en validation déjà pendante entre parties, agir sur base des dispositions des articles 932 et suivants du nouveau code de procédure civile relatives au référé afin de solliciter la mainlevée de la saisie-arrêt. Cette action, soumise aux règles procédurales du référé, est examinée au regard de sa justification à l’aune des cas d’ouverture des procédures de référé, dont notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile et le référé-sauvegarde de l’article 933, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, et doit donc réunir les conditions requises par ces textes. Par ailleurs, la recevabilité de ces actions a toujours été limitée à la période antérieure à la saisine de la juridiction du fond appelée à statuer sur la validité de la saisie-arrêt.

Ainsi, le juge des référés est compétent à tout stade de la procédure de saisie- arrêt, même quand l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que la procédure de saisie-arrêt n’a pas été suivie régulièrement (Cour référé, 8 février 2006, numéro 30837 du rôle), tel le cas en l’espèce, l’Etat de Roumanie se prévalant du caractère illégal de la saisie- arrêt.

1. Quant au référé-sauvegarde

L’Etat de Roumanie agit principalement sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile aux termes duquel « le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’intervention du juge des référés sur base du référé-sauvegarde exige la constatation par celui-ci d’une voie de fait, c’est-à-dire d’un acte illégal portant préjudice à autrui.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 471, n° 61 ).

Il procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond (X. et J. VUITTON, n° 282 et s.).

Plus précisément encore, le trouble manifestement illicite constitutif de la voie de fait déjà réalisée, telle celle invoquée par l’Etat de Roumanie, comporte tant l’acte perturbateur imputable au défendeur, que le dommage réalisé, subi par le demandeur

(Pierre ESTOUP, La Pratique des Procédures Rapides, référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, numéro 88).

Par conséquent, pour que l’on se trouve en présence des faits manifestement illicites justifiant l'intervention du juge des référés sur la base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, il faut non seulement l’existence d’actes manifestement illicites, mais encore que ceux-ci causent, ou causeront incessamment à celui qui agit en justice un préjudice à ses biens, à ses droits ou prétentions certains et évidents (Cour 18 février 2004, numéro 2779 du rôle). Si tel n'est pas le cas, le trouble sera peut-être illicite, mais il ne le sera pas manifestement et il ne suffira dès lors pas à justifier le prononcé d'une mesure de sauvegarde.

Le juge des référés n’est plus compétent s’il existe une contestation sérieuse au fond. Les troubles doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas être l’objet de contestations sérieuses. Il a ainsi été décidé que la demande est irrecevable lorsque la contestation porte soit sur l’existence même du trouble allégué, soit sur le prétendu caractère manifestement illicite de ce trouble (Cour 26 janvier 1993, numéro 14772 du rôle).

— quant à l’absence de titre à l’appui de la saisie-arrêt, suite à la Directive (UE) 2015/1470 du 30 mars 2015 et à la violation de l’ordre public

Il résulte des pièces versées en cause et de l’historique repris ci-dessus que la saisie-arrêt a été effectuée sur base de l’article 693 du nouveau code de procédure civile, en vertu de la Sentence Arbitrale du 11 décembre 2013 qui, en vertu de l’article 54 de la Convention de Washington, impose la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales à chaque Etat contractant, tel le Grand-Duché de Luxembourg. En vertu de l’article 53 de la même Convention, « la sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours, à l’exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l’exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente Convention ».

Il en suit qu’une sentence arbitrale rendue par le CIRDI constitue un titre permettant, en vertu d’une jurisprudence bien établie, au créancier d’effectuer des mesures conservatoires au Grand-Duché de Luxembourg, sur les biens de son débiteur.

L’Etat de Roumanie de faire plaider qu’au moment où la saisie-arrêt a été pratiquée (28 et 29 juillet 2015), ladite Sentence Arbitrale était frappée d’un recours en annulation, lequel n’a été définitivement toisé que par la décision du Comité ad hoc en date du 26 février 2016, ayant rejeté le recours, de sorte que la saisie-arrêt a été pratiquée antérieurement à cette décision définitive et n’avait donc pas autorité de chose jugée au moment de la saisie-arrêt.

En vertu de l’article 52 de la Convention de Washington, les sentences sont susceptibles d’un recours en annulation pour des motifs limitativement prévu audit article, et le recours en annulation est toisé par le Comité ad hoc.

L’article 52 (5) de la Convention de Washington dispose que « Le Comité peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Comité ait statué sur ladite requête ».

Si l’Etat de Roumanie a sollicité la suspension de l’exécution de la Sentence Arbitrale du 11 décembre 2013 suite au recours en annulation exercé le 9 avril 2014, et que par décision du 7 août 2014 pièce 3 de la farde à 6 pièces de Maître Trevisan, le Comité ad hoc a conditionné la suspension de la Sentence Arbitrale à l’émission par l’Etat de Roumanie d’une lettre officielle (endéans les trente jours calendriers à partir de la notification de la décision du 7 août 2014) par lequel il s’engage au paiement complet et entier des montants auxquels il a été condamné, force est de noter que l’Etat de Roumanie n’a pas fait parvenir cette lettre officielle au secrétariat Général de la CIRDI, de sorte qu’en vertu de l’article 67 de la Convention de Washington, le Comité ad hoc a émis un certificat le 15 septembre 2014 pièce 4 de la farde à 6 pièces de Maître Trevisan portant révocation automatique de la suspension de l’exécution de la Sentence Arbitrale, pareille révocation automatique de la Sentence Arbitrale ayant encore une fois été confirmée par certificat officiel émis par le Comité ad hoc en date du 26 mars 2015 pièce 5de la farde à 6 pièces de Maître Trevisan.

Par décision du CIRDI du 26 février 2016, le recours en annulation de l' Etat de Romanie a été rejeté pièce 2 de la farde à 6 pièces de Maître Trevisan.

Il est dès lors établi qu’en date des 28 et 29 juillet 2015, malgré l’existence du recours en annulation déposé le 9 avril 2014 mais compte tenu de la révocation automatique de la suspension de l’exécution de la Sentence Arbitrale en date du 15 septembre 2014, la Sentence Arbitrale du 11 décembre 2013 était exécutoire en vertu des dispositions des articles 53 et 54 de la Convention de Washington, sur le territoire de tout Etat partie à la Convention, dont le Grand-Duché de Luxembourg.

Elle constituait dès lors un titre privé permettant à la date des 28 et 29 juillet 2015 au créancier X.1.) de pratiquer une saisie-arrêt sur les avoirs de son débiteur à titre de mesure conservatoire, même en l’absence d’exéquatur.

En effet, la jurisprudence distingue entre la phase conservatoire et la phase de validation d’une saisie-arrêt : au stade conservatoire de cette mesure, il suffit que le saisissant dispose d’un titre au sens de l’article 693 du nouveau code de procédure civile, sans que ce titre ne doive dès ce stade de la procédure être coulé en force de chose jugée (Th.

Hoscheit : La saisie- arrêt de droit commun, P. 29, chr. p. 52 et 56 et ss.). Ce n’est que dans le cadre de la phase de validation de la saisie-arrêt que le créancier doit justifier de l’existence d’un titre coulé en force de chose jugée.

Il est admis que dans le cadre de la disposition de l’article 693 précitée, un jugement étranger qui n’est pas revêtu de l’exequatur vaut titre privé pouvant servir à pratiquer la saisie-arrêt au sens de cette disposition (G. de Leval : Traité des saisies, règles générales, Liège 1988, n° 170, en précisant que l’article 693 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois est de la même teneur que l’article 1445 du code judiciaire belge).

Par ailleurs, le titre visé à l’article 693 du nouveau code de procédure civile peut être un jugement au sens large de décision de justice, sans qu’il soit exigé que la décision soit exécutoire ou ait été signifiée (Jurisclasseur procédure civile, fasc. 800, n° 88 et n° 89 ).

Une sentence arbitrale constitue, dès qu’elle est rendue, une décision juridictionnelle à laquelle est attachée l’autorité de chose jugée. L’ordonnance d’exequatur se borne, quant à elle, à conférer à la sentence la force exécutoire que l’arbitre ne peut lui donner.

Il s’ensuit que la sentence arbitrale du 11 décembre 2013, dont l’exécution n’était pas suspendue par le recours en annulation et non encore exéquaturée au Luxembourg, pouvait donc valoir titre privé au sens de l’article 693 du nouveau code de procédure civile, ayant permis à X.1.) de pratiquer saisie-arrêt, sans que par application des principes énoncés ci-dessus, cette décision ne devait en outre être coulée en force de chose jugée, à condition que le titre en vertu duquel la saisie- arrêt a été pratiquée, contienne une obligation exécutoire à la charge de la partie saisie ou des parties saisies, et que ce titre se suffise à lui- même (RTDC, 1984, page 172, note Perrot, no 13).

Tel est le cas en l’espèce, l’Etat de Roumanie ayant été condamné par le tribunal arbitral de payer aux requérants, dont X.1.), des dommages et intérêts à hauteur des montants pour lesquels la saisie- arrêt a été pratiquée en principal et intérêts.

Il en suit que l’Etat de Roumanie ne justifie pas l’existence d’une atteinte manifestement illicite à ses droits du fait de la saisie-arrêt pratiquée en l’absence d’autorisation présidentielle de saisir -arrêter, mais en vertu de la Sentence Arbitrale, pendant la phase d’instruction par le Comité ad hoc CIRDI, de son recours en annulation de ladite Sentence Arbitrale.

L’Etat de Roumanie et la Commission de faire plaider que l’atteinte manifestement illicite résulterait d’un élément nouveau intervenu postérieurement à la Sentence Arbitrale, en l’occurrence de la Décision (UE) 2015/1470 du 30 mars 2015 qui a décidé comme suit :

« Article premier

Le versement des dommages et intérêts accordés par le tribunal arbitral, constitué sous l’égide du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) par la sentence arbitrale rendue le 11 décembre 2013 dans l’affaire n o ARB/05/20 X.) e.a./Roumanie ( 101 ) , à l’unité économique unique composée par X.1.), X.2.), S.C. SOC.2.) S.A., S.C. SOC.3.) S.R.L., S.C. SOC.4.), SOC.5.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.7.) S.A., SOC.8.) S.R.L. et SOC.9.) S.R.L constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur. Article 2

1. La Roumanie ne verse aucune aide incompatible visée à l’article 1 er et récupère toutes les aides incompatibles visées à l’article 1 er qui ont déjà été versées aux entités, quelles qu’elles soient, qui composent l’unité économique unique qui a bénéficié de cette aide à la suite de la mise en œuvre ou à l’exécution partielle de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013, ainsi que toute aide versée aux entités, quelles qu’elles soient, qui composent l’unité économique unique qui a bénéficié de cette aide à la suite d’une mise en œuvre ultérieure de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 qui n’a pas été notifiée à la Commission ou toute aide versée après la date de l’adoption de la présente décision.

2. X.1.), X.2.), S.C. SOC.2.) S.A., S.C. SOC.3.) S.R.L., S.C. SOC.4.), SOC.5.) S.A., SOC.6.) S.A., SOC.7.) S.A., SOC.8.) S.R.L. et SOC.9.) S.R.L sont solidairement responsables du remboursement de l’aide d’État qu’ils ont reçue.

3. Les montants à récupérer sont ceux découlant de la mise en œuvre ou de l’exécution de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 (montant principal et intérêts).

4. Les montants à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

5. La Roumanie doit communiquer les dates exactes à partir desquelles les aides d’État ont été mises à la disposition des bénéficiaires visés.

6. Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) n o 794/2004 de la Commission ( 102 ) .

7. La Roumanie veille à ce qu’aucun autre versement de l’aide visée à l’article 1 er ne soit effectué à partir de la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

1. La récupération de l’aide visée à l’article 1 er est immédiate et effective.

2. La Roumanie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 4 1. Dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision, la Roumanie communique les informations suivantes: a) le montant total de l’aide reçue par chaque entité mentionnée à l’article 1 er

de la présente décision;

b) une description détaillée des mesures déjà prises ou des mesures prévues pour se conformer à la présente décision;

c) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

2. La Roumanie informe la Commission de l’avancement des mesures prises au niveau national pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1 er . La Roumanie présente sans délai, sur simple demande de la Commission, des informations relatives aux mesures déjà prises et aux mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts correspondants déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La Roumanie est destinataire de la présente décision ».

Cette Décision (UE) 2015/1470 fait actuellement l’objet d’un recours en annulation par X.1.) et ses co-requérants devant les juridictions communautaires, lequel, en vertu de l’article 278 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après « le TFUE ») n’est pas suspensif.

L’Etat de Roumanie et la Commission de faire plaider que la Décision (UE) 2015/1470 est dès lors pleinement exécutoire, de sorte qu’elle empêche la poursuite de l’exécution de la mesure conservatoire, dans la mesure où toute juridiction de l’espace communautaire doit faire prévaloir les règles de droit communautaire sur les règles de droit nationales et que le concours des juridictions luxembourgeoises à l’exécution de la Sentence Arbitrale serait constitutif non seulement d’une violation d’une règle de droit communautaire mais également contraire à l’ordre public.

Il est acquis en cause que la saisie-arrêt a été pratiquée les 28 et 29 juillet 2015 en vertu du titre que constitue la Sentence Arbitrale du 11 décembre 2013, indépendamment de l’exéquatur de cette Sentence arbitrale, laquelle n’est pas requise au stade de la procédure

conservatoire, tel que cela résulte des développements qui précèdent, mais postérieurement à l’adoption par la Commission de la Décision (UE) 2015/1470 en date du 30 mars 2015, portant (i) interdiction à l’Etat de Roumanie d’exécuter la Sentence Arbitrale et (ii) injonction à l’Etat de Roumanie de ne pas verser les dommages et intérêts accordés par la Sentence Arbitrale à X.1.) et ses co-requérants et de récupérer ceux- déjà versées.

X.1.) ne pouvait dès lors ignorer qu’au moment où il a fait pratiquer la saisie-arrêt actuellement litigieuse, la Décision (UE) 2015/1470 interdisait à l’Etat de Romanie d’exécuter la Sentence Arbitrale.

Quand bien même l’exécution de la Sentence Arbitrale est susceptible de se trouver affectée par la Décision (UE) 2015/1470, qui interdit à l’Etat de Roumanie l’exécution de la Sentence Arbitrale, il est acquis en cause que la Décision (UE) 2015/1470 est sans incidence directe quant à la validation même du titre que constitue la Sentence Arbitrale, laquelle constituait au moment de la saisie-arrêt, un titre valable et qui constitue actuellement, suite au rejet du recours en annulation, un titre définitif constatant la créance de X.1.) et de ses co-requérants à l’égard de l’Etat de Roumanie.

Or, indépendamment de la valeur normative d’une décision de la Commission dans l’ordre juridique communautaire, elle ne saurait affecter la validité-même d’un titre, tel une décision judiciaire d’un Etat membre, dans l’hypothèse où pareille décision de justice est définitive. Il en est de même d’une sentence arbitrale, tel le cas en l’espèce.

Les arguments invoqués par l’Etat de Roumanie et la Commission concernant la primauté du droit communautaire par rapport à la Sentence Arbitrale litigieuse (respectivement par rapport à une décision d’une juridiction étatique définitive) et l’impossibilité pour un juge national de prêter son concours à l’exécution de la Sentence Arbitrale litigieuse, indépendamment de la considération qu’il n’est pas établi que la Décision (UE) 2015/1470 ne soit pas susceptible de faire l’objet d’une annulation par les juridictions communautaires actuellement saisies du recours de X.1.) et de ses co-requérants, s’ils sont susceptibles de faire échec à l’exécution de la Sentence Arbitrale dans le cadre soit de l’instance d’appel exéquatur de ladite Sentence, soit de l’instance en validation de la saisie-arrêt, dans la mesure où ils constituent des contestations quant au seul caractère exécutoire de la Sentence Arbitrale, ne sont néanmoins pas de nature à énerver la validité du titre définitif et valable que constitue la Sentence Arbitrale du 11 septembre 2013.

Si l’Etat de Roumanie et la Commission se prévalent du jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles du 25 janvier 2016 qui a retenu que tant que la Décision (UE) 2015/1470 subsiste, justifie le non-respect de la Sentence Arbitrale et « lui fait perdre son actualité et, partant, sa force exécutoire. Elle rend par conséquent son exécution illégale » jugement numéro 39 du 26 janvier 2016 rendu par le tribunal de première francophone de Bruxelles, section civile, chambre des saisies – pièce 12 de la farde à 14 pièces de Maître VENKATAPEN , il

convient de relever que cette décision n’a pas été rendue dans le cadre de l’appréciation, par le juge des référés, de la régularité de la saisie-arrêt dans sa phase conservatoire, mais par la juridiction du fond, en l’occurrence la chambre des saisies, dans le cadre de l’appréciation de l’incidence de Décision (UE) 2015/1470 sur la force exécutoire que constitue la Sentence Arbitrale dans la phase d’exécution de la saisie- arrêt.

Aussi, les contestations précitées, relatives à l’exécution de la Sentence Arbitrale suite à la Décision (UE) 2015/1470, ne sauraient entraîner dans le chef de X.1.), postérieurement à l’exercice de la mesure conservatoire, la commission d’un acte manifestement illicite portant préjudice droits de l’Etat de Roumanie.

Il en suit que l’Etat de Roumanie ne justifie pas qu’en initiant une mesure purement conservatoire sur base du titre valable et définitif que constitue la Sentence Arbitrale du 1, nonobstant l’existence de la Décision (UE) 2015/1470, génératrice d’un conflit entre une norme communautaire et une décision définitive au niveau du caractère purement exécutoire de la Sentence Arbitrale, X.1.) a commis un acte manifestement illicite susceptible d’être constitutif d’une voie de fait.

— quant à l’absence de créance invoquée à l’appui de la saisie-arrêt suite à l’extinction de la créance de X.1.)

L’Etat de Roumanie donne à considérer que suite à la Sentence Arbitrale, la créance de X.1.) a été apurée compte tenu des paiements suivants : — une compensation de droit réalisée sur base des obligations fiscales de la société SOC.2.) SA pour un montant de 337.492.864 en date des 14 et 15 janvier 2014 ; — suite à une exécution forcée partielle du 5 janvier 2015 sur le compte du Ministère des Finances Publiques, l’Etat de Roumanie a payé un montant de 45.681.714,82 RON ; — sur base de la loi 20/2015 du 6 mars 2015, l’Etat de Roumanie a défini les règles applicables à une aide d’Etat illicte au sens du droit européen, codifiant en droit roumain les obligations découlant de l’article 108 §3 TFUE, à savoir la suspension de toit paiement immédiat d’une aide d’état à partir du moment où la Commission a ouvert une procédure formelle d’examern et le paiement de pareille aide sur un compte séquestre en attendant la décision finale de la Commission. En l’occurrence, la somme de 472.788.675,43 RON, aurait été consignée sur un compte séquestre auprès de la Trésorerie nationale roumaine en date du 9 mars 2015.

X.1.) conteste que ces paiements soient libératoires à son égard, de nature à avoir pu éteindre la créance découlant dans son chef de la Sentence Arbitrale.

La Sentence Arbitrale a été rendue entre l’Etat de Roumanie, comme défendeur, et cinq demandeurs, dont deux personne physiques, X.2.) et X.1.), et trois personnes morales, la société de droit roumain SOC.2.) SA, la société de droit roumain SOC.3.) S.R.L. et la société de droit roumain SOC.4.) S.R.L.

Il résulte de la Sentence Arbitrale que dans leur demande initiale, les cinq demandeurs n’ont pas précisé de quelle manière la répartition des dommages et intérêts à allouer devait être faite, et qu’en cours de procédure, ils ont demandé que la répartition se fasse au profit des seuls demandeurs personnes physiques , étant donné que frères X.) constituent les actionnaires étrangers des trois sociétés de droit roumain qui ne sont que des instruments pour certains des investissements des frères X.). En conséquence, la répartition des dommages et intérêts devrait se faire sur une base de 50/50 entre les deux frères X.) points 1184 à 1191 de la Sentence Arbitrale, pages 325 à 327.

Dans son analyse, le tribunal arbitral rejette la demande des demandeurs concernant l’allocation des dommages intérêts aux seuls demandeurs personnes physiques points 1229 à 1238 de la Sentence Arbitrale, pages 343 à 344 pour retenir que l’intégralité des dommages et intérêts est attribuée aux cinq demandeurs « collectivement » point 1240 de la Sentence Arbitrale, page 345 , « sans affecter les dommages parmi eux » point 1247 de la Sentence Arbitrale, page 347.

Contrairement aux développements de l’Etat de Roumanie, il ne résulte pas de la Sentence Arbitrale, ni dans la motivation, ni dans le dispositif, qu’en conséquence de l’affectation des dommages et intérêts de manière collective et non pas individualisée aux cinq demandeurs, le tribunal arbitral ait prononcé une obligation de paiement « indivisible » à charge de l’Etat de Roumanie, tel que retenu par le Ministre des Finances Publiques dans son interprétation de la Sentence Arbitrale en vue de la compensation de la dette de l’Etat de Roumanie découlant de ladite Sentence, avec les dettes fiscales de la société de droit roumain SOC.2.) SA, co-créancier de X.1.).

Dans le cadre de l’appréciation de l’allocation des intérêts à allouer aux cinq demandeurs, le tribunal arbitral a encore retenu « qu’il n’est pas en mesure de déclarer que la Roumanie dispose d’un droit à compensation des montants accordés dans cet arbitrage contre les dettes fiscales de l’SOC.10.) [SOC.10’.) ou SOC.10’’.) abréviations utilisées dans la Sentence Arbitrale, page 7 ]… Même si la Roumanie dispose d’un droit à compensation [dans l’hypothèse où les conditions énoncés dans la législation roumaine sont satisfaites] elle ne serait pas en mesure de décider si, dans ce cas particulier, cette compensation est justifiée. Le Défendeur [la Roumanie] n’a pas expliqué pourquoi les conditions (droit rumain) de compensation sont remplies en l’espèce, quels sont les montants on écoule et qui sont es parties spécifiques impliqués » points 1291 et 1292 de la Sentence Arbitrale, pages 359 et

Il en suit que l’Etat de Roumanie ne justifie pas à l’exclusion de tout doute que la créance dont dispose X.1.) au titre de la Sentence Arbitrale est éteinte du fait des paiements,

notamment par compensation décidée de manière unilatérale par le Ministère des Finances roumain sur base de son interprétation de la Sentence Arbitrale quant au caractère indivisible de l’obligation d’indemnisation.

Or, le juge des référés actuellement saisi est sans pouvoirs pour analyser la législation roumaine et retenir que les paiements invoqués par l’Etat de Roumanie sont libératoires, de sorte qu’il n’est pas établi que X.1.) a commis un acte manifestement illicite en pratiquant la saisie-arrêt pour les montants retenus dans la Sentence Arbitrale en sa faveur.

2. Quant au référé-urg ence

L’Etat de Romanie agit à titre subsidiaire sur base de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile aux termes duquel, « dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Le référé-urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.

L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile.

L’urgence est donnée toutes les fois qu’un retard apporté à une solution provisoire et ne préjudiciant en rien le fond risque de mettre en péril les intérêts des parties. Elle doit exister et être établie au moment où le juge statue. L’urgence doit dériver des conditions objectives et indépendantes de la partie demanderesse qui s’en prévaut.

En l’espèce, l’Etat de Roumanie caractérise l’urgence objective à voir ordonner la mesure sollicitée par la lenteur des procédures au fond actuellement en cours (instance de validation de la saisie-arrêt nécessitant au préalable une décision en instance d’appel concernant l’exéquatur de la Sentence Arbitrale en vertu desquelles la saisie-arrêt a été pratiquée).

Si l’urgence objective à voir ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt est toujours donnée compte tenu de l’indisponibilité des fonds saisis, il faut néanmoins que la mesure à instituer sur la base du référé-urgence ne se heurte pas à une contestation sérieuse.

Or, tel qu’il a été exposé ci-avant dans le cadre de l’analyse de la voie de fait, il existe des contestations sérieuses quant au caractère illégal de la saisie-arrêt, qui échappent au pouvoir d’appréciation du juge des référés.

Ainsi, par adoption de la motivation qui précède dans le cadre de l’analyse de la demande sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, il y a contestation sérieuse quant à l’absence de tire invoqué à l’appui de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’article 693 du nouveau code de procédure civile, et à l’absence de créance certaine, liquide et exigible dans le chef du saisissant, suite à l’extinction de la créance invoquée par l’Etat de Roumanie.

La demande est partant à déclarer irrecevable en tant qu’elle est basée sur l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile.

3. Quant à la demande plus subsidiaire en mainlevée

Si l’Etat de Roumanie demande encore à titre plus subsidiaire à voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt litigieuse, compte tenu de la lenteur de la procédure d’appel en matière d’exéquatur de la Sentence Arbitrale, il y a lieu de retenir que pareille demande ne peut être déconnectée des différents fondements en matière de référé. Or, l’Etat de Roumanie ne précise pas quel autre fondement par rapport à ceux invoqués (articles 933 alinéa 1 er et 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile) pourrait justifier une mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse.

D’éventuelles lenteurs procédurales ne constituent pas en soi un motif pour ordonner la mainlevée d’une mesure purement conservatoire, en l’absence de preuve du caractère illicite de ladite mesure, respectivement du caractère non sérieusement contestable de la demande.

La demande est partant à déclarer irrecevable en tant qu’elle est basée sur l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile.

4. Quant aux demandes accessoires

L’Etat de Roumanie ayant succombé dans ses prétentions, il ne remplit pas les conditions requises pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de l’article 6-1 du code civil, de sorte que ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sont à rejeter.

X.1.) demande reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de 30.000 euros.

L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de

cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de X.1.) l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 euros.

P a r c e s m o t i f s

Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;

recevons la demande en la forme ;

recevons l’intervention volontaire de la Commission Européenne en la forme ;

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande principale et de l’intervention volontaire;

déclarons les demandes de l’Etat de Roumanie irrecevables sur les différentes bases légales invoquées ;

rejetons la demande de l’Etat de Roumanie sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

rejetons la demande de l’Etat de Roumanie sur base de l’article 6-1 du code civil ;

condamnons l’Etat de Roumanie à payer à X.1.) la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

laissons les frais et dépens de l’instance à charge de l’Etat de Roumanie ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.


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