Tribunal d’arrondissement, 10 mars 2015, n° 6854-19093
1 TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°42/2015 Numéro 16854et 19093du rôle Audience publique du mardi,dix marsdeux millequinze. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge, Lexie BREUSKIN, Juge, Gaby MAY, Greffierassumé. I. E n t r e : La société anonymeSOCIETE1.)S.A.(anciennementSOCIETE2.)S.A.), établie et ayant…
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1 TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°42/2015 Numéro 16854et 19093du rôle Audience publique du mardi,dix marsdeux millequinze. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge, Lexie BREUSKIN, Juge, Gaby MAY, Greffierassumé. I. E n t r e : La société anonymeSOCIETE1.)S.A.(anciennementSOCIETE2.)S.A.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistrede commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, partie demanderesseaux termes de deuxexploitsdes huissiersde justice Alex MERTZIG de Diekirch du 11 mars2011etRoland FUNKde Luxembourg du 14 mars2011, ainsi que de deuxexploitsde réassignation deshuissiersde justiceAlex MERTZIG de Diekirch du 12 avril 2011 etGuy ENGEL de Luxembourg du 13 avril 2011, comparant parMaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de MaîtreYasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)PERSONNE1.),veuvePERSONNE2.),éducatrice graduée,demeurant à L-ADRESSE2.),
2 partie défenderesseaux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par MaîtreClaude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, initialement assisté de Maître Gerry OSCH, actuellement de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 2)feuPERSONNE3.),de son vivantretraité,décédé en date duDATE1.)en Espagne, ayant demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE3.), 3)PERSONNE4.), veuvePERSONNE3.),sans état connu, demeurant à L- ADRESSE3.), parties défenderessesaux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation MERTZIG du 11 mars 2011 et du 12 avril 2011, comparant parMaître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 4)PERSONNE5.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE4.), partie défenderesseaux fins despréditsexploitsd’assignationFUNKdu 14 mars 2011 et de réassignation ENGEL du 13 avril 2011, laissantdéfaut, 5)PERSONNE6.), conseiller en pharmacie, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant enson nom personnel et ensa qualité de représentant légal de PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE5.), 6)PERSONNE8.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE6.), parties défenderessesaux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation MERTZIG du 11 mars 2011 et du 12 avril 2011, comparant parMaître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 7)PERSONNE9.), sans état connu,ayant demeuré en dernier lieuà L- ADRESSE7.),actuellement sans domicile ni résidence connus,agissant en sa qualité de représentant légal dePERSONNE10.), sans état, demeurant à L-ADRESSE7.), 8)PERSONNE11.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE7.), agissant en sa qualité de représentant légal dePERSONNE10.), sans état, demeurant à L-ADRESSE7.), parties défenderessesaux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation MERTZIG du 11mars 2011 et du 12 avril 2011,
3 laissantdéfaut, 9)PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE8.), agissant en sa qualité de représentant légal dePERSONNE13.), sans état, demeurant à L-ADRESSE8.), 10)PERSONNE14.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE8.), agissant en sa qualité de représentant légal dePERSONNE13.), sans état, demeurant à L-ADRESSE8.), parties défenderessesaux fins des prédits exploits d’assignation FUNK du 14 mars 2011 et de réassignation ENGEL du 13 avril 2011, comparant parMaître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ayant initialement comparu par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. II. E n t r e : La société anonymeSOCIETE1.)S.A. (anciennementSOCIETE2.)S.A.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, partie demanderesseaux termesd’unexploit del’huissierde justice Georges WEBER de Diekirch du16 décembre 2013etd’un exploitde l’huissier de justice suppléant Véronique REYTERd’Esch-sur-Alzette du 18 décembre 2013 ainsi que d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 13 janvier 2014; comparant parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)PERSONNE15.),sans état connu,demeurant à L-ADRESSE5.),agissant en nom personnel et en sa qualité de représentant légal dePERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE5.), partie défenderesseaux fins des prédits exploitsd’assignation WEBER du 16 décembre2013et de réassignationWEBER13 janvier 2014, comparant parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
4 2)PERSONNE5.),demeurant à L-ADRESSE4.), agissant en nom personnel et en sa qualité de représentant légal dePERSONNE7.), demeurant à L- ADRESSE5.), partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitREYTER, laissantdéfaut. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 octobre 2014. Vu l’ordonnance du 12 décembre 2014 prononçant la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2014 pour permettre à la sociétéSOCIETE1.)SA de régulariser la procédure à l’égard dePERSONNE3.), décédé. Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du10 février 2015. Vu le jugement n° 147/2012 rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal de ce siège. Par exploits d’huissier de justice des 11 et 14 mars 2011, la société anonyme SOCIETE1.)SA, anciennementSOCIETE2.)SA (ci-après «la sociétéSOCIETE1.) SA») a fait donner assignation àPERSONNE1.), àPERSONNE3.), àPERSONNE4.), àPERSONNE5.), àPERSONNE6.)en nom personnel et pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineurPERSONNE7.), àPERSONNE8.), à PERSONNE9.)et àPERSONNE11.), pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineurPERSONNE10.), àPERSONNE12.)et àPERSONNE14.), pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineurPERSONNE13.), à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant enmatière civile, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer les sommes de 6.507,78 euros et 22.684,39 euros, chaque fois avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois, sinon au taux légal, à partir du 11 mai 2007 jusqu’au 17 octobre 2007. Par exploits d’huissier de justice des 12 et 13 avril 2011, la sociétéSOCIETE1.)SA a fait réassignerPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE11.),PERSONNE12.) et PERSONNE14.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, aux fins de statuer conformément au dispositif de l’assignation des 11 et 14 mars 2011. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 16854 durôle. Malgré le fait qu’ils ont été réassignés,PERSONNE5.),PERSONNE9.) et PERSONNE11.)ne comparaissent pas. Par application de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à leur encontre.
5 Par exploits d’huissier de justice des 16 et 18 décembre 2013, la sociétéSOCIETE1.) SA a fait donner assignation àPERSONNE15.)et àPERSONNE5.)en noms personnels, et pris en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur PERSONNE7.), à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour les faire intervenir dans le litige l’opposant à PERSONNE1.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE11.),PERSONNE12.) et PERSONNE14.)et pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum avec les défendeurs principaux, sinon chacun pour sa part, à payer à la sociétéSOCIETE1.) SA les sommes de 6.507,78 euros et 22.684,39 euros, chaque fois avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois, sinon au taux légal, à partir du 11 mai 2007 jusqu’au 17 octobre 2007. Par exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2014, la sociétéSOCIETE1.)SA a fait réassignerPERSONNE15.)à comparaître devantle Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, aux fins de statuer conformément au dispositif de l’assignation du 18 décembre 2013. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 19093 du rôle. Après avoir été réassignée,PERSONNE15.) a constitué avocat tandis que PERSONNE5.)ne comparaît pas. L’assignation du 18 décembre 2013 ayant été signifiée à la personne dePERSONNE5.), il n’y a pas lieu à application de la procédure du défaut profit-joint prévue à l’article 84 du Nouveau Code deProcédure civile. En vertu de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire à son égard. Par ordonnance du 11 février 2014, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux affaires. Par contrats n°NUMERO2.)et n°NUMERO3.)signés les 17 mars 2003 et 25 août 2004, la sociétéSOCIETE3.)SA a pris en location auprès de la sociétéSOCIETE4.) SA deux copieurs acquis par le bailleur auprès de la sociétéSOCIETE5.)SA. Les loyers ont étéstipulés payables par la sociétéSOCIETE3.)SA par 54 mensualités de 611,41 euros, respectivement 60 mensualités de 707,61 euros HTVA.PERSONNE2.), à l’époque administrateur délégué de la sociétéSOCIETE3.)SA, s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible en garantie des engagements pris par la société SOCIETE3.)SA à l’égard de la sociétéSOCIETE4.)SA en vertu des contrats de bail des 17 mars 2003 et 25 août 2004 jusqu’à concurrence de 28.565 euros et de 37.500 euros correspondant aux prix d’acquisition des copieurs loués. PERSONNE2.)est décédétestatleDATE2.). Par courrier recommandé du 11 mai 2007, la sociétéSOCIETE2.)SA, dont il n’est pas contesté qu’elle est venue aux droits de la sociétéSOCIETE4.)SA, a dénoncé les contrats de bail n°NUMERO2.)et n°NUMERO3.)et elle a sommé la société SOCIETE3.)SA à lui payer le montant de 6.067,48 euros à titre de loyers échuset impayés ainsi que le montant de 25.508,17 euros à titre d’indemnité de rupture desdits
6 contrats prévue à l’article 7.2 des conditions générales de location, sous réserve des intérêts de retard. Suivant factures du 5 juillet 2007, la sociétéSOCIETE2.)SA a vendu les copieurs loués à une tierce entreprise pour le prix total de 3.043,48 euros HTVA. Par jugement du 17 octobre 2007, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré la sociétéSOCIETE3.)SA en état de faillite. La sociétéSOCIETE2.)SA a requis son admission au passif chirographaire de la faillite pour la somme de 29.192,17 euros qui se compose d’un montant de 6.507,78 euros au titre du contrat de bail n°NUMERO2.) du 6 mars 2003 et d’un montant de 22.684,39 euros au titre du contrat de bail n° NUMERO3.)du 25 août 2004. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)SA, anciennement la société SOCIETE2.)SA, fait valoir qu’en application de l’article 2017 du Code civil qui dispose que «les engagements des cautions passent à leurs héritiers», les parties assignées, prises en leur qualité d’héritiers dePERSONNE2.), sont tenus à l’égard de la société SOCIETE1.)SA des engagements souscrits par la caution décédée, et partant du paiement du solde des baux dénoncés, augmenté de l’indemnité de rupture contractuelle ainsi que des intérêts de retard entre le 11 mai 2007, jour de la dénonciation des contrats, et le 17 octobre 2007, jour du jugement ayant prononcé la faillite de la sociétéSOCIETE3.)SA. PERSONNE1.), qui est la veuve dePERSONNE2.), a contesté la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA tant en son principe qu’en son quantum. A titre subsidiaire, elle a fait plaider qu’en application de l’article 873 du Code civil, «les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile (…)» de sorte qu’en cas de condamnation, celle-ci ne devrait intervenir ni solidairement ni in solidum à l’encontre des défendeurs, mais contre chacun des défendeurs pour sa part. PERSONNE12.)etPERSONNE14.), agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfantPERSONNE13.), qui est sans lien parental avec feuPERSONNE2.), ont formulé les mêmes critiques contre le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.)SA. Ils ont ajouté que l’article 7.2 desconditions générales de location applicables aux contrats de bail n°NUMERO3.)du 25 août 2004 et n°NUMERO2.)du 6 mars 2003, sur base duquel la société requérante réclame paiement du montant de 25.508,17 euros à titre d’indemnité de rupture des contrats,s’analyse en une clause pénale. Ils ont soutenu que la clause en question est manifestement excessive et en ont demandé la réduction en application de l’article 1152 du Code civil. La sociétéSOCIETE1.)SA a contesté le bien-fondé des moyens soulevés par PERSONNE1.)et les épouxPERSONNE12.)-PERSONNE14.). Dans son jugement interlocutoire du 13 novembre 2012, le tribunal a constaté que, dans son testament olographe du 12 mai 2000,PERSONNE2.)a institué légataires son épousePERSONNE1.), ses parentsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), ses frères PERSONNE6.) etPERSONNE5.), sa belle-sœurPERSONNE16.), épouse de PERSONNE6.), ses nièces PERSONNE7.) etPERSONNE8.), ainsi que PERSONNE10.) etPERSONNE13.), non apparentés. Après avoir rappelé les
7 conséquences découlant de la nature des legs (legs universel, à titre universel et particulier) sur l’obligation et la contribution au passif successoral des légataires, le tribunal a invité les parties, et notamment les parties défenderesses, à: -conclure sur la nature des legsattribués par feuPERSONNE2.), -conclure sur l’incidence de la nature des legs sur l’obligation et la contribution au passif successoral, le tout au regard du contenu des cautionnements souscrits par feuPERSONNE2.), -préciser s’il y a eu délivrance, respectivement demande en délivrance de legs, -renseigner le tribunal sur la composition de la masse successorale. PERSONNE1.)qualifie tous les legs attribués par feuPERSONNE2.)dans son testament du 12 mai 2000 de legs particuliers avec charge. Elle précisequ’il n’y a eu délivrance d’aucun legs. Dans ses conclusions notifiées le 18 novembre 2013, en s’appuyant sur la déclaration de succession du 29 juin 2007, elle propose de fixer la part de chacun des héritiers de feuPERSONNE2.)dans la créance de la société SOCIETE1.)SA comme suit: PERSONNE1.): 15.496,83 euros PERSONNE3.)etPERSONNE4.): 1.346,40 euros PERSONNE5.): 4.039,43 euros PERSONNE6.): 4.039,43 euros PERSONNE8.): 1.067,50 euros PERSONNE7.): 1.067,50 euros PERSONNE10.): 1.067,50 euros PERSONNE13.): 1.067,50 euros PERSONNE3.)etPERSONNE4.), qui sont les père et mère de feuPERSONNE2.), PERSONNE6.)etPERSONNE8.), qui sont respectivement le frère et la nièce du défunt, demandent à voir tenir l’affaire en suspens au motif que la société demanderesse a omis de faire figurer tous les héritiers dans l’instance. Dans leurs conclusions notifiées le 29 janvier 2014, ils font valoir que la procédure est irrégulière en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE8.)et quePERSONNE6.) et PERSONNE16.)ne devraient pas figurer dans l’instance en tant que représentants légaux dePERSONNE7.)au motif qu’ils sont les parents dePERSONNE8.), et non dePERSONNE7.). Quant au fond, ils soutiennent que la déclaration de succession établie par le notaire Jean SECKLER n’est pas complète dès lors qu’elle n’inclurait pas «les actifs provenant d’activités» de feuPERSONNE2.)en Suisse. Ils demandent à cet égard le renvoi de l’affaire devant le notaire «pour les compléments demandés». Ils font encore plaider quePERSONNE16.)doit être mise hors de cause au motif que celle-ci a renoncé à la succession de feuPERSONNE2.). Il s’ajouterait que PERSONNE6.)n’est pas à considérer comme «héritier, légataire ou autre» de son frère décédé. En effet, aux termes du testament du 12 mai 2000, ses parents
8 PERSONNE3.)etPERSONNE4.)se seraient vu attribuer jusqu’à leur décès le droit d’habiter un immeuble sis àADRESSE9.). Il y serait encore stipulé qu’au décès des épouxPERSONNE3.)-PERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE5.) et PERSONNE1.)se voient attribuer chacun un tiers indivis de cet immeuble. Quand bien mêmePERSONNE3.)est décédé leDATE1.), celui-ci aurait été marié avec PERSONNE4.)sous le régime de la communauté universelle avec attribution de la communauté en pleine propriété au conjoint survivant de sorte que, lors du décès de PERSONNE3.), «aucune succession» ne serait «échue dans son chef». Au stade actuel,PERSONNE6.), qui ne se verrait ainsi attribuer le tiers indivis de l’immeuble qu’à partir du décès de sa mèrePERSONNE4.), ne serait donc pas à considérer comme étant un héritier ou un légataire de feu son frèrePERSONNE2.). Bien que PERSONNE6.)ne tire aucune conséquence juridique expresse de son raisonnement, son argumentaire doit être interprété en ce sens qu’il estime que la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA n’est pas fondée à son encontre au motif que, comme il n’est ni héritier ni légataire, il n’est pas tenuà la dette de feuPERSONNE2.)sur base de l’article 2017 du Code civil. PERSONNE12.)etPERSONNE14.), assignés en qualité de représentants légaux de l’enfantPERSONNE13.), ne prennent pas position par rapport aux questions soulevées par le tribunal dans son jugement du 13 novembre 2012. PERSONNE15.), épouse divorcée dePERSONNE5.), frère de feuPERSONNE2.), et assignée par exploits d’huissier de justice des 16 décembre 2013 et 13 janvier 2014 en sa qualité de représentant légal de l’enfantPERSONNE7.), nièce de feu PERSONNE2.), précise que, depuis son divorce dePERSONNE5.), elle exerce seule les qualités d’administrateur légal de sa fille. Elle demande à voir mettre PERSONNE7.)hors de cause au motif qu’en date du 26 septembre 2014, elle a renoncé à la succession de feuPERSONNE2.)au nom et pour le compte de sa fille sur autorisation délivrée par le juge des tutelles en date du 11 septembre 2014. La sociétéSOCIETE1.)SA soutient que tous les héritiers de feuPERSONNE2.) figurent dans l’instance,PERSONNE16.), épouse dePERSONNE6.), ayant renoncé à la succession. La demande des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.), de PERSONNE6.)et dePERSONNE8.)à voir tenir l’affaire en suspens ne serait dès lors pas fondée. Concernant la renonciation dePERSONNE15.)à la succession de feu PERSONNE2.)au nom et pour le compte dePERSONNE7.), intervenue en cours d’instance, la société demanderesse fait plaider qu’à supposer cette renonciation valable, elle ne fait qu’accroître la part des cohéritiers dans le passif successoral conformément à l’article 786 du Code civil. I.QUANT À LA RECEVABILITÉ -question de la reprise de l’instance délaissée parPERSONNE3.) Par ordonnance du 12 décembre 2014, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2014 aux fins de permettre à la sociétéSOCIETE1.)SA de régulariser la procédure à l’égard dePERSONNE3.), décédé leDATE1.).
9 Tel que le fait à juste titre valoir la société demanderesse dans un courrier du 18 décembre 2014, il n’y a en l’espèce pas lieu à reprise d’instance pour le compte de PERSONNE3.). Il résulte en effet des pièces produites en cause que, par acte dressé le19 juin 1981 par-devant le notaire Albert STREMLER, PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.)ont adopté pour base de leur union le régime de la communauté universelle. Il y est stipulé qu’ «en cas de dissolution du mariage par le décès de l’un des époux et sans qu’une instance en divorce soit engagée, qu’il y ait ou non d’enfants ou de descendants issus du mariage, la totalité de la communauté appartiendra en pleine propriété au survivant des époux, à charge d’en acquitter toutes les dettes». Il a été décidéque lorsqu’une veuve est seule et exclusivement aux droits de son mari, décédé en cours d’instance et qu’elle a déjà figuré au procès en nom personnel dès l’origine, elle peut valablement continuer l’instance, sans qu’il y ait lieu à reprise d’instance (Cour, 1 er avril 1901, Pas. 6, p. 21). Dans la mesure où, par l’effet de l’adoption du régime de la communauté universelle avec attribution de la communauté au conjoint survivant,PERSONNE4.)vient seule aux droits de feuPERSONNE3.), décédé en cours d’instance, et oùPERSONNE4.) figure dès l’origine en nom personnel dans la même instance, elle peut, au vu des principes dégagés ci-avant, continuer l’instance sans que l’instance délaissée par feu PERSONNE3.)doive faire l’objet d’une reprise. -question des reprises de l’instance dePERSONNE13.)et dePERSONNE10.) à leur compte Le tribunal retient quePERSONNE13.), née leDATE3.), et représentée au moment de l’introduction de l’instance à son encontre par ses parentsPERSONNE12.)et PERSONNE14.), est devenue majeure le(…)février 2014.PERSONNE10.), né le DATE4.), et représenté au moment de l’introduction de l’instance à son encontre par ses parentsPERSONNE9.)etPERSONNE11.), est devenu majeur le(…)septembre 2014. Les parties sont invitées à prendre position par rapport à la question de savoir si, dans ces conditions,PERSONNE12.)etPERSONNE14.), d’une part, etPERSONNE9.)et PERSONNE11.), d’autre part, ont, depuis l’atteinte de la majorité de leurs enfants respectifs, le pouvoir de défendre leurs intérêts et s’il n’est pas nécessaire que PERSONNE13.)etPERSONNE10.)reprennent l’instance à leur compte. -recevabilité de la demande à l’encontre dePERSONNE8.)et à l’encontre de PERSONNE6.), pris en sa qualité de représentant légal dePERSONNE7.) PERSONNE8.)soutient que la procédure introduite par la sociétéSOCIETE1.)SA est «irrégulière» à son égard, sansautrement étayer son moyen. CommePERSONNE8.)est majeure, c’est à juste titre qu’elle figure en nom personnel dans l’instance de sorte que la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA à son encontre est recevable.
10 PERSONNE6.)fait valoir que ni lui-même niPERSONNE16.)ne devraient figurer dans l’instance en qualité de représentants légaux dePERSONNE7.)au motif qu’ils sont les parents dePERSONNE8.), et non dePERSONNE7.). PERSONNE16.), qui a, d’après la déclaration de succession du 29 juin 2007, renoncé aulegs lui attribué par feuPERSONNE2.), n’a pas été assignée par la société SOCIETE1.)SA de sorte que le moyen dePERSONNE6.)que son épouse ne devrait pas figurer dans l’instance en tant que représentante légale dePERSONNE7.)est sans pertinence. Commeil résulte des éléments du dossier quePERSONNE6.)n’est pas le père de PERSONNE7.), c’est à tort que la société demanderesse l’a assigné en tant que représentant légal dePERSONNE7.). La demande de la sociétéSOCIETE1.)SA est partant irrecevable en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE6.)ès qualités. -recevabilité de la demande à l’encontre dePERSONNE5.), pris en sa qualité de représentant légal dePERSONNE7.) La demande de la société requérante est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE5.), pris en sa qualité de représentant légal dePERSONNE7.), étant donné qu’il n’est pas contesté quePERSONNE15.) exerce seule les qualités d’administrateur légal dePERSONNE7.). II.QUANT AU FOND -demande dePERSONNE4.), dePERSONNE6.)et dePERSONNE8.)de mettre l’affaire en suspens et d’ordonner son renvoi devant le notaire pour complémentation de la déclaration de succession PERSONNE4.),PERSONNE6.)etPERSONNE8.)demandent à voir ordonner la mise en suspens de l’affaire en attendant que la sociétéSOCIETE1.)SA mette en intervention tous les héritiers de feuPERSONNE2.). Cette demande n’est pas fondée dès lors qu’au regard de la déclaration de succession du 29 juin 2007, non autrement contestée sur ce point par les défendeurs, tous les successeurs intéressés figurent dans l’instance, étant précisé quePERSONNE16.)a renoncé à la succession de feuPERSONNE2.). PERSONNE4.),PERSONNE6.)etPERSONNE8.)estiment encore que la déclaration de succession telle qu’elle a été actée par le notaire Jean SECKLER est incomplète. La déclaration ne mentionnerait pas les «actifs provenant d’activités» de feu PERSONNE2.)«en Suisse» dans le cadre d’une sociétéSOCIETE6.)AG, ayant son siège social àLIEU1.). Ils demandent le renvoi de l’affaire par-devant le notaire Jean SECKLER aux fins de voir compléter la déclaration de succession en ce sens. PERSONNE1.), veuve de feuPERSONNE2.), déclare ignorer «l’existencede fonds placés en Suisse». Elle soutient que la déclaration de succession du 29 juin 2007 est complète.
11 Force est de constater que les défendeurs restent en défaut de produire le moindre élément probant faisant présumer que la déclaration de successiondu 29 juin 2007 est incomplète. Ils ne précisent ni quelles auraient été les «activités» de feu PERSONNE2.)auxquelles ils font allusion ni la nature d’éventuels «actifs» en provenance de telles activités. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de voir renvoyer l’affaire devant le notaire. -demande dePERSONNE15.), agissant en sa qualité de représentante légale dePERSONNE7.), de voir mettre sa fille hors de cause PERSONNE15.), agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille PERSONNE7.), demande à voir mettre celle-ci hors de cause au motif qu’en date du 26 septembre 2014, elle a renoncé à la succession de feuPERSONNE2.)au nom et pour le compte de sa fille sur autorisation délivrée par le juge des tutelles endate du 11 septembre 2014. La sociétéSOCIETE1.)SA fait valoir qu’aux termes de l’article 784 du Code civil, la renonciation ne se présume pas et que, «faute de production de l’inscription au registre afférent préalablement à la demande en justice à l’encontre des représentants légaux dePERSONNE7.)», celle-ci est présumée revêtir la qualité d’héritière. Suivant testament olographe du 12 mai 2000,PERSONNE2.)a légué à sa nièce PERSONNE7.)un cinquième indivis de l’actif des comptes en banque. Aux termes de l’article 1043 du Code civil, «la disposition testamentaire sera caduque lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera ou sera incapable de la recueillir». Il est admis queles dispositions de l’article 784 du Code civil invoquées par la société demanderesse, quiprévoient que la renonciation à une succession ne se présume pas et qu’elle ne peut être faite qu’au greffe du tribunal sur un registre particulier y tenu à cet effet,ne s’appliquent textuellement qu’à la renonciation à une succession, et ne sauraient être étendues à la renonciation à un legs (François TERRÉ, Yves LEQUETTE, «Les successions, les libéralités», Précis Dalloz, 3 ème éd., n° 662; Michel GRIMALDI, « Successions», Litec, 6 ème éd., n° 463;Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 31 mars 2009, n° 110290 du rôle; 27 novembre 2013, n° 130501 du rôle). La déclaration formelle au greffe ne s’impose ainsi pas au légataire renonçant. La répudiation du legs n’est en réalité soumise à aucune forme particulière et peut intervenir de manière expresse ou tacite. Une renonciation à un legs peut résulter d’actes émanant du légataire et impliquant de sa part l’intention de ne pas se prévaloir de ce legs, la preuve detels actes étant possible par tous moyens (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 31 mars 2009, précité). Il résulte d’un extrait des minutes déposées au greffe du tribunal de ce siège qu’en date du 26 septembre 2014, et bien qu’au vu des principesdégagés ci-avant, elle en fût dispensée,PERSONNE15.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineurPERSONNE7.), a renoncé «à la succession de feu PERSONNE2.)». Ce faisant,PERSONNE15.), agissantès qualités, a expressément répudié le legs à titre universel attribué à sa fille mineure.
12 Dans la mesure où aucun délai spécial pour répudier un legs n’est prévu par le Code civil, la renonciation du 26 septembre 2014, bien qu’intervenue postérieurement aux assignations des 16 décembre 2013 et 13 janvier 2014, est valable. Par application de l’article 1043 du Code civil, la disposition testamentaire de PERSONNE2.)en faveur dePERSONNE7.)est partant caduque de sorte que la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA contrePERSONNE15.), prise en sa qualité de représentante légale dePERSONNE7.), n’est pas fondée. -demande dePERSONNE6.)à être mis hors de cause et à voir mettre hors de cause sonépousePERSONNE16.) PERSONNE6.)soutient quePERSONNE16.)doit être mise hors de cause au motif que celle-ci a renoncé à la succession de feuPERSONNE2.). Ce moyen n’est pas fondé,PERSONNE16.)ne figurant pas dans l’instance. PERSONNE6.)fait valoir que la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA n’est pas fondée en ce qu’elle est dirigée à son encontre au motif qu’il n’est pas à considérer comme «héritier, légataire ou autre» de son frère décédé. Le tribunal constate que feuPERSONNE2.)était copropriétaire indivis d’un immeuble sis àADRESSE9.), propriété dont il a disposé comme suit dans son testament du 12 mai 2000: «Mäin Haus zuADRESSE9.)geet un meng ElterenPERSONNE4.)aPERSONNE3.). Sie behalen een liewenslaangt Wunrecht do, an de Loyerzu 80.000.-Frang deen SOCIETE7.)Sarl bezuelt geet un sie. D’Haus daerf allerdengs net verkaaft gin. Beim Doud vu mengen Elteren geet dësen Besetz un meng zwee Bridder an d’PERSONNE1.)zu je engem Drettel iwwer. Vum Loyer kritt jiddereen 1/3. Wann d’Hausverkaaf sollt gin, ging den Erléis wéi follegt verdellt gin. 1/3PERSONNE6.)sollt d’Geld un seng DuechterPERSONNE8.)goen. 1/3PERSONNE5.) sollt d’Geld un seng Duechteren PERSONNE7.) an PERSONNE17.)goen. 1/3PERSONNE1.), soll den Erléis un d’PERSONNE1.)goen. Bei him wees ech daβ et den Neveuen et emol zoukommen leiβt. D’Haus kann nemmen verkaaft gin wann 2/3 vun de Besetzer domat d’accord sin. Dat göllt nömmen firPERSONNE6.),PERSONNE5.)anPERSONNE1.). Sollt een vun hinnen net méi do sin, dann wieren déi begönstegt wéi beim Verkaaf Ierwen. Zu engem Verkaaf könnt et awer net kommen, et sief all Betraffen wären averstanen (…)». C’est à juste titre qu’aux termes de la déclaration de succession du 29 juin 2007 et de l’acte de notoriété du 16 juillet 2007, il a été déduit de cette disposition testamentaire que feuPERSONNE2.)a légué:
13 -à ses parentsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)l’usufruit de l’immeuble, -àPERSONNE6.), àPERSONNE5.)et àPERSONNE1.)chacun un tiers indivis en nue-propriété de l’immeuble. Admettre le raisonnement que semble mener PERSONNE6.), à savoir que PERSONNE3.)etPERSONNE4.)se sont vu attribuer la pleine propriété de l’immeuble au décès dePERSONNE2.), conduirait à vider la disposition suivant laquelle ce dernier a entendu faire bénéficier ses parents des loyers payés par la sociétéSOCIETE7.) SARL et leur conférer un droitd’habitation viager dans ledit immeuble de tout sens. En effet, en tant que propriétaires de l’immeuble,PERSONNE3.)etPERSONNE4.) auraient en tout état de cause été titulaires du droit d’habitation et bénéficiédes loyers. Il se déduit des développements qui précèdent que la conclusion quePERSONNE6.) tire de la disposition testamentaire qui le concerne, et qui consiste à affirmer que ce n’est qu’au décès de ses parents qu’il recueillera une partie de l’immeuble sis à ADRESSE9.), en l’espèce un tiers indivis en pleine propriété, est erronée. Il en résulte quePERSONNE6.)a bien été institué légataire par son frère et qu’il n’est pas à mettre hors de cause sur base de son argumentaire. -demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)SA La sociétéSOCIETE1.)SA base sa demande en paiement sur l’article 2017 du Code civil qui dispose que «les engagements des cautions passent à leurs héritiers». En vertu de cette disposition, les dettes incombant à un de cujus en qualité de caution restent comme toutes autres dettes, à la charge de ses successeurs, étant précisé qu’il est admis que seules les dettes nées à l’époque du décès de la caution peuvent se transmettre à ses héritiers. Les «dettes nées à l’époque du décès de la caution» comprennent celles qui, bien que nées au jour du décès, n’étaient alors ni liquides, ni exigibles. En effet, dès la naissance de la dette la caution est tenue, quoiqu’à titre accessoire, de payer cette dette, même si elle ne peut encore, faute d’exigibilité, être poursuivie. L’obligation de règlement, pour chaque dette isolément, existe dès ce moment (Philippe SIMLER, «Cautionnement, garanties autonomes, garanties indemnitaires», Litec, 4 ème éd., n° 788 et 790; cf pour une première défaillance du débiteur garanti huit ans après ledécès: Cour de cassation française, 1 ère ch. civ., 10 juin 1997, et pour des crédits consentis à une société avant le décès de la caution et devenus exigibles après, suite à la défaillance de la société: Cour d’appel de Rennes, 13 novembre 1998, décisions citées in Philippe SIMLER, op. cit.). Il faut rappeler quePERSONNE2.)s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible en garantie des engagements pris par la sociétéSOCIETE3.)SA à l’égard de la sociétéSOCIETE4.)SA en vertu de contrats de bail relatifs à deux copieurs conclus par la société débitrice en date des 17 mars 2003 et 25 août 2004. Par application des principes dégagés ci-avant, les dettes de loyers sont nées aux dates respectives de conclusion des baux, et existaient donc au moment du décès de la cautionPERSONNE2.)en date duDATE2.), même si la défaillance de la société SOCIETE3.)SA est postérieure au décès. Une obligation de règlement existe donc
14 bien dans le chef des héritiers de feuPERSONNE2.)auregard de l’article 2017 du Code civil. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir dans quelles proportions les parties défenderesses sont tenues à l’égard de la société demanderesse au paiement de la dette, la sociétéSOCIETE1.)SA estimantprincipalement que les défendeurs sont tenus solidairement, sinon in solidum à son égard, les défendeurs soutenant qu’ils ne sont tenus que proportionnellement à la part qu’ils recueillent dans la succession de feuPERSONNE2.). Dans ce contexte, le tribunal avait retenu dans son jugement du 13 novembre 2012 qu’il importe de déterminer ceux des défendeurs qui sont susceptibles d’être obligés au passif successoral, et partant au paiement de la dette à l’égard de la société SOCIETE1.)SA. Il avait invité lesparties à conclure sur la nature des legs attribués par feuPERSONNE2.)et sur l’incidence de cette qualification sur l’obligation, respectivement la contribution à la dette au regard des stipulations des actes de cautionnement souscrits par feuPERSONNE2.). SeulesPERSONNE1.), et de manière incidente la sociétéSOCIETE1.)SA concernant le legs attribué àPERSONNE7.), ont pris position par rapport aux questions soulevées. L’article 1002 alinéa 1 er du Code civil distingue trois catégories de legs: «Les dispositions testamentaires sont ou bien universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier». Aux termes de l’article 1003 du Code civil, «le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès». L’article 1010 du Code civil dispose que «le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles, ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.» L’énumération contenue dans l’article 1010 alinéa 1 er du Code civil est limitative (Répertoire Dalloz, verbo «legs», n° 234). Le legs à titre universel se distingue de celui universel, en ce qu’il ne confère jamais vocation à l’ensemble de la succession. Il estdistinct du legs particulier en raison de ce qu’il porte sur une fraction des biens ou sur une catégorie de ceux-ci (meubles ou immeubles) alors que le legs particulier a pour objet un ou plusieurs biens individuellement déterminés (Répertoire Dalloz, verbo «legs», n° 232). En définitive, le legs universel se caractérise par la vocation éventuelle de son bénéficiaire à recueillir la totalité de la succession, ce qui n’est le cas ni du légataire à titre universel, qui n’a vocation qu’à une quote-part, ni du légataire à titre particulier, qui n’a vocation qu’à un ou plusieurs biens, étant entendu que rien n’empêche de parvenir par des legs particuliers à disposer de tout le patrimoine successoral (François TERRÉ, Yves LEQUETTE, op. cit., n° 341 et ss). Le legs à titre universel ne peut s’entendre que
15 d’une fraction arithmétique de l’ensemble de l’hérédité ou des immeubles ou des meubles ou encore de la totalité des immeubles ou de la totalité des meubles (Cour de cassation française, 1 ère ch. civ., 13 février1973). Compte tenu du caractère limitatif de l’énumération figurant à l’article 1010 du Code civil, il convient de considérer comme des legs particuliers, les legs d’immeubles ou de quotités de biens autres que ceux qui sont qualifiés de legs à titre universel. Le legs particulier suppose une détermination du bien ou des biens légués. L’objet du legs doit être déterminé ou, tout au moins, déterminable (François TERRÉ, Yves LEQUETTE, op. cit., n° 346). Au regard des dispositions testamentaires de feuPERSONNE2.)du 12 mai 2000, la succession du de cujus est échue comme suit: -PERSONNE1.): oune moitié indivise dans la maison d’habitation sise àADRESSE2.), y compris le mobilier, ountiers indivis en nue-propriété de l’immeuble sis àADRESSE9.), ole bénéfice des assurances-vie, oles parts et actions détenues par le de cujus dans les sociétés autres que SOCIETE7.)SARL, à savoir 100 actions dans la sociétéSOCIETE3.)SA, oune part viriledans les avoirs en compte, -PERSONNE3.)etPERSONNE4.): ol’usufruit de l’immeuble sis àADRESSE9.), -PERSONNE5.): oun tiers indivis en nue-propriété de l’immeuble sis àADRESSE9.), -PERSONNE6.): ountiers indivis en nue-propriété de l’immeuble sis àADRESSE9.), -PERSONNE16.)(qui a renoncé à son legs): oles parts du défunt dans la sociétéSOCIETE7.)SARL (3.464 parts sociales), -PERSONNE8.): oune part virile dans les avoirs en compte, -PERSONNE7.)(qui a renoncé à son legs): oune part virile dans les avoirs en compte -PERSONNE10.): oune part virile dans les avoirs en compte,
16 -PERSONNE13.): oune part virile dans les avoirs en compte. Le testament de feuPERSONNE2.)contient encore la mention suivante: «Alles wat net hei dran erwähnt ass geet un meng Ierwen ewei d’Gesetz et rangméisseg firgesait.». Par application des principes dégagés ci-avant, le tribunal conclut que feu PERSONNE2.)n’a pas institué de légataire universel, aucun bénéficiaire n’ayant vocation à recueillir la totalité de la succession. Il faut retenir que, tel que le fait à juste titre plaiderPERSONNE1.), tous les legs doivent être qualifiés de legs particuliers dès lors que les quotes-parts attribuées à PERSONNE1.)sur les immeubles sis àLIEU2.)et àLIEU3.)ainsi que sur les avoirs en compte, àPERSONNE5.)etPERSONNE6.)sur l’immeuble sis àLIEU3.), à PERSONNE8.),PERSONNE7.),PERSONNE10.)etPERSONNE13.)sur les avoirs en compte, portent chacune sur des biens déterminés, sinon déterminables, et qu’elles ne constituent pas une fraction arithmétiquede l’ensemble de l’hérédité ou des immeubles ou des meublesou encorede la totalité des immeubles ou de la totalité des meubles. Les autres legs attribués àPERSONNE1.)(mobilier garnissant la maison sise àLIEU2.), bénéfice des assurances-vie, parts et actions dans des sociétés autres que la sociétéSOCIETE7.)SARL), celui attribué aux épouxPERSONNE3.)- PERSONNE4.) (usufruit de l’immeuble sis àLIEU3.), et celui attribué à PERSONNE16.)(parts dans la sociétéSOCIETE7.)SARL), doivent eux-aussi être qualifiés de legs particuliers, ceux-ci portant sur des biens déterminés et ne donnant, à chacun des légataires, que vocation à recueillir le ou les biens auxquels ils se rapportent. Tel qu’il résulte de l’article 1024 du Code civil, et tel que le tribunal l’avait rappelé dans son jugement du 13 novembre 2012, le légataire à titre particulier n’est pas tenu des dettes de la succession de sorte que la demande en paiement de la société SOCIETE1.)SA n’est pas fondée contre lesdéfendeurspris en leur qualité de légataires. Il reste que l’article 2017 du Code civil dispose que «les engagements des cautions passent à leurshéritiers» et vise donc non seulement les légataires, mais tous les héritiers. Le tribunal estime qu’il est utile de rouvrir les débats afin de permettre aux parties, et notamment à la partie demanderesse, de prendre position sur ce point et de conclure sur les conséquences qu’elles en tirent. -demande de la société SOCIETE1.)SA contrePERSONNE15.) et PERSONNE5.), pris en leur qualité de représentants légaux dePERSONNE7.) La sociétéSOCIETE1.)SA demande à voir condamner PERSONNE15.) et PERSONNE5.), pris en leur qualité de représentants légaux dePERSONNE7.), à une indemnité sur base de l’article 240 duNouveau Code de Procédure civile.
17 L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172,arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). En l’espèce, la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA n’est pas fondée. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard dePERSONNE5.), PERSONNE9.)etPERSONNE11.), etcontradictoirement à l’égard des autres parties, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vul’ordonnance de jonction du 11 février 2014, vul’ordonnance de clôture du 21 octobre 2014, vul’ordonnance du 12 décembre 2014 prononçant la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2014, vul’ordonnance de clôture du 10 février 2015, vule jugement n° 147/2012 du 13 novembre 2012, ditqu’il n’y a pas lieu à reprise de l’instance délaissée par feuPERSONNE3.), décédé leDATE1.), inviteles parties à prendre position sur la question de savoir si, au vu de l’atteinte de la majorité dePERSONNE10.)et dePERSONNE13.), il n’y a pas lieu à régularisation de la procédure à leur égard, ditirrecevable la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA à l’encontre de PERSONNE6.), pris en sa qualité de représentant légal dePERSONNE7.), et de PERSONNE5.),pris en sa qualité de représentant légal dePERSONNE7.), ditla demande recevable pour le surplus, methors de causePERSONNE15.), prise en sa qualité de représentante légale de PERSONNE7.), ditla demande de la sociétéSOCIETE1.)SA non fondée en ce qu’elle est dirigée contre les défendeurs, pris en leur qualité de légataires, pour le surplus,renvoiel’affaire devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties de prendre position sur les termes de l’article 2017 du Code civil et de conclure sur les conséquences qu’elles en tirent,
18 ditnon fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA contrePERSONNE15.)et PERSONNE5.), pris en leur qualité de représentants légaux dePERSONNE7.), sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, partant endéboute, condamnela sociétéSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de la demande dirigée contrePERSONNE15.)etPERSONNE5.), pris en leur qualité de représentants légaux dePERSONNE7.), réservele surplus des frais et les droits des parties, refixel’affaire à la conférence de la mise en état dumardi, 9 juin 2015 à 9.00 heures, salle d’audience du tribunal. Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par NousAnnette GANTREL, Présidentedu Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffierAlain GODART. Le Greffier LaPrésidentedu Tribunal -AlainGODART- -Annette GANTREL
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