Tribunal d’arrondissement, 10 mars 2016
Jugt n° 976/2016 Notice: 11646/15/CD (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…) à (…), demeurant…
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Jugt n° 976/2016 Notice: 11646/15/CD
(confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…).
— p r é v e n u —
F A I T S:
Par citation du 18 janvier 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A cette audience, Madame le 1 er Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
P.), père de X.) , fut entendu à ti tre de simple renseignement.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne LAMBÉ, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation du 18 janvier 2016 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°11646/15/CD, notamment le procès-verbal n° 98 et le procès-verbal de saisie n° 97 dressés le 19 mars 2015 par la Police grand- ducale de Luxembourg, Circonscription régionale de Luxembourg, C.P. Hesperange.
Le Ministère Public reproche à X.) , le 19 mars 2015 vers 09.30 heures, à (…),(…), d'avoir sans autorisation ministérielle détenu 5 nunchaku, partant des armes soumises à autorisation.
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit :
Lors d’une perquisition effectuée au domicile de X.) le 19 mars 2015 dans le cadre d’une instruction dans le dossier n°26001/14/CD la police découvre cinq armes de type « nunchaku ».
Le prévenu X.) explique aux policiers d’avoir vu des armes de type « nunchaku » dans un film d’arts martiaux et d’avoir demandé à son père de lui fabriquer les armes trouvées lors de la perquisition afin de pouvoir s’entraîner.
L’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 dispose que « tombent sous le régime de la présente loi, les armes et munitions énumérées ci-après:
Catégorie I. – Armes prohibées
a) les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires, ainsi que leurs munitions, à l’exception des pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive et des munitions destinées à ces armes; b) les armes et autres engins, destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens par le feu ou au moyen d’une explosion, ainsi que leurs munitions, à l’exception des armes et engins énumérés à la catégorie II ci-dessous; c) les armes blanches dont la lame a plus d’un tranchant, les baïonnettes, épées, glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer; d) les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception: 1° des couteaux spécialement destinés à la chasse; 2° des couteaux qui ne sont pas munis d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm mais inférieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm; e) les coups de poing, les casse- tête, les cannes à épée ou à sabre; f) toutes les autres armes à feu ne figurant pas dans la catégorie II, ainsi que leurs munitions et accessoires.
Catégorie II. – Armes et accessoires d’armes soumis à autorisation
a) les pistolets et revolvers à air comprimé; b) les pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive; c) les pistolets et revolvers à feu, pour la défense et le sport; d) les carabines et fusils à air comprimé; e) les carabines et fusils réputés de chasse et de sport; f) les carabines et fusils militaires ayant des caractéristiques de fonctionnement ou des performances identiques aux armes de sport et de chasse, ou transformés en armes de sport ou de chasse; g) les couteaux à cran d’arrêt qui sont spécialement destinés à la chasse; h) les matraques; i) les munitions nécessaires au fonctionnement des armes citées ci-dessus; j) les silencieux; k) les pistolets destinés à l’abattage des animaux, dits «tue- bétail»; l) les arbalètes dont la force de propulsion des flèches est supérieure à 10 kg ainsi que tous les autres engins susceptibles de lancer, par la force mécanique, des projectiles solides (frondes, lance-projectiles) à l’exception des arcs destinés à l’exercice du tir sportif; (…) ».
Un nunchaku est un objet constitué par deux branches ou bâtons, reliés par une chaîne ou une corde, utilisé comme arme dans différentes disciplines martiales. Il se range dans la catégorie des casse-tête. Il s’agit partant d’une arme prohibée (catégorie I).
L’article 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dispose qu’« il est interdit d’importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I.
En détenant les cinq armes « nunchaku », le prévenu était partant en infraction aux dispositions de de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Le prévenu X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux:
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 19.03.2015 vers 09.30 heures, à ( …),(…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction aux dispositions de la loi du 15.03.1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu des armes prohibées de la catégorie I,
en l'espèce, d'avoir détenu 5 nunchaku, par tant des armes prohibées de catégorie I e) ».
La peine L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dispose que les infractions aux dispositions de la loi sur les armes et munitions et des règlements grand- ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’alinéa 2 de ce même article 28 dispose que par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 28 le maximum de la peine d’emprisonnement pour les infractions aux articles 4 et 7 est fixé à cinq ans.
En l’espèce, le prévenu a détenu des armes de catégorie I. prohibées par la loi de sorte que la peine prévue est un emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu des explications fournies par le prévenu X.) à l’audience, le Tribunal, en application de l’article 20 du Code pénal, décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de condamner le prévenu à une peine d’amende de trois cents euros.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des armes saisies suivant procès -verbal de saisie n°97 du 19 mars 2015, comme objets de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu X.) .
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de trois cents (300 ) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 124,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à six (6) jours;
o r d o n n e la confiscation des armes saisies suivant procès-verbal de saisie n°97 du 19 mars 2015, comme objets de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu X.).
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal; des articles 1 er , 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, Premier Vice- président, Elisabeth EWERT,
premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé, en présence de Claude HIRSCH , substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le premier vice- président, assistée du greffier Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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