Tribunal d’arrondissement, 10 mars 2017
No. Rôle: 175868 Réf. no. 134/2017 du 10 mars 2017 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi , 10 mars 2017, tenue par Nous Jackie MORES, Juge- Déléguée au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du…
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No. Rôle: 175868 Réf. no. 134/2017 du 10 mars 2017
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi , 10 mars 2017, tenue par Nous Jackie MORES, Juge- Déléguée au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE E N T R E
A.), demeurant à L-(…),
élisant domicile en l’étude de Maître Philipp SIMON , avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Claver MESSAN, avocat, en remplacement de Maître Philipp SIMON, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1. B.), et 2. C.), demeurant tous les deux à L -(…),
parties défenderesses comparant par Maître Hervé HANSEN , avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après -midi, 20 février 2017, Maître Claver MESSAN donna lecture de l'assignation ci -avant transcrite et exposa les moyens de sa partie;
Maître Hervé HANSEN répliqua.
L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience du lundi après-midi, 20 février 2017, lors de laquelle Maître Claver MESSAN et Maître Hervé HANSEN furent entendus en leurs explications.
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice suppléant, Véronique REYTER, en remplacement de Claude STEFFEN, en date du 10 mars 2016, A.) a fait donner assignation à B.) et à C.) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission de déterminer si les plans déposés à l’Administration communale de X.) avec la demande de délivrance d’un permis de construire pour la maison unifamiliale sis à L-(…), n° de cadastre (…), constituent si et dans quelles mesures des contrefaçons des plans du 24 septembre 2014 appartenant à la requérante ou si le cas échéant, si la maison en question constitue la matérialisation de ces plans. Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle base sa demande principalement sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile, et subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1, sinon plus subsidiairement sur base de l’article 933 alinéa 1 du même code.
Moyens de A.) A.) conclut à la recevabilité de sa demande en faisant valoir que l’article 23 de la loi du 22 mai 2009 offrirait une faculté aux personnes s’estimant victimes de contrefaçon et ne ferait pas obstacle à une demande d’expertise basée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile. A l’appui de sa demande, A.) expose qu’elle a conclu un contrat d’architecte avec B.) et C.) portant sur l’élaboration d’un avant-projet, la conception des plans et la demande de délivrance d’un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation. Elle précise qu’une première conception des plans de construction fut finalisée le 24 septembre 2014 et que le 16 novembre 2014 elle remit ces plans à B.) , qui a, par lettre du 12 avril 201, résilié avec effet immédiat le contrat d’architecte.
La requérante explique qu’elle aurait appris qu’une demande en délivrance d’une autorisation de construire a été introduite par B.) et à C.) et qu’un permis de construire leur a été délivré. Elle avait alors constaté que les travaux de construction avaient été entamés et que la maison correspondrait aux plans élaborés par elle sans ayant donné son accord, de sorte que ses plans auraient été contrefaits.
Elle fait valoir que les conditions de l’article 350 du nouveau code de procédure civile seraient remplies en l’espèce, au motif que l’issue du litige dépend du fait à établir par la mesure d’expertise sollicitée, qui est légitime et légalement admissible. Elle conteste encore l’existence d’un procès au fond.
Elle conclut finalement que les conditions des articles 932 alinéa 1 et de l’article 933 alinéa du nouveau code de procédure civile, qu’elle invoque à titre subsidiaire, seraient également remplies en l’espèce.
Moyens de B.) et de C.)
Les parties assignées soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de la demande au motif qu’une demande en expertise pour constater des faits de contrefaçon ne serait pas recevable sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile étant donné qu’une procédure spéciale en la matière est prévue par les articles 23 et suivants de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires et que cette loi spéciale primerait le droit commun. Elles font considérer que la procédure instaurée par les articles 23 et suivants est plus protectrices des droits des parties défenderesses accusées de contrefaçon que le référé- expertise prévu à l’article 350 du nouveau code de procédure.
Elles font valoir à titre subsidiaire que les conditions d’application de l’article 350 du nouveau code de procédure civile ne s eraient pas remplies au motif que l’issue du litige ne dépendrait pas du fait allégué, que le motif pour établir le fait ou pour en conserver la preuve ne serait pas légitime, que la mesure d’instruction sollicitée ne serait pas légalement admissible et que la demande formulée dans l’assignation du 10 mars 2016 n’interviendrait pas avant tout procès au fond.
Elles soulèvent encore que la demande ne serait pas non plus recevable sur base des articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile étant donné qu’il n’y aurait pas urgence, et que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ne sont pas établis en l’espèce.
Elles demandent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de la demande La loi du 22 mai 2009 prévoit aux articles 23 et suivants une procédure spéciale et adaptée à la matière permettant de faire décrire les biens supposés contrefaits et le cas échéant de les bloquer. Il s’agit d’une procédure probatoire et conservatoire; aucune décision n’est prise au fond concernant l’existence ou non d’une contrefaçon. L’objectif de la procédure est tout d’abord
de recueillir les preuves, de bloquer les biens contrefaits, pour préparer un procès au fond et dans l’attente d’une décision définitive. La saisie-description est souvent indispensable pour se constituer des preuves pour une action ultérieure, soit une action au fond en dommages- intérêts, soit une action en cessation; lors de ces procédures, le juge risquera en effet de refuser d’ordonner une expertise pour pallier à l’absence de preuve (Jean- Luc PUTZ, Le droit d’auteur au Luxembourg, ed.2008, p.233).
La loi du 22 mai 2009 instaure donc une procédure spéciale en matière des droits de propriété intellectuelle, qui est adaptée à la matière, notamment en permettant la saisie des biens contrefaits et qui permet d’offrir certaines garanties au contrefacteur supposé, dont notamment la protection des renseignements confidentiels.
Il s’ensuit que l’application du droit commun est exclue en la matière.
Les parties défenderesses soulèvent dès lors à juste titre que la loi spéciale du 22 mai 2009 prime le droit commun en instaurant un régime adapté au x demandes se fondant sur la violation d’un droit d’auteur et en prévoyant des mesures protectrices pour les parties défenderesses.
La demande est partant irrecevable en étant basée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile et sur les articles 932 et 933 du même code.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de A.) est à rejeter.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de B.) et C.) l’entièreté des frais de justice exposés pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure et de leur allouer à ce titre la somme de 500.- euros.
P A R C E S M O T I F S
Nous Jackie MORES, Juge-Déléguée au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision, la déclarons irrecevable sur les différentes bases invoquées, rejetons la demande de A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamnons A.) à payer à B.) et C.) la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure, laissons les frais à charge de A.) ,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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