Tribunal d’arrondissement, 10 novembre 2016, n° 1110-2916
1 Jugt no 2916/2016 not. 23197/1 5/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre X, né le, demeurant à…
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Jugt no 2916/2016 not. 23197/1 5/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE 2016
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X, né le, demeurant à L- ,
— p r é v e n u —
F A I T S :
Par citation du 6 octobre 2016 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 25 octobre 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions de :
infraction à l’article 457-1 du code pénal
A cette audience Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Le témoin Serge PARAGE fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
X fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le rapport numéro SPJ/50096.2 du 5 avril 2016, dressé par la police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, C.A.T..
Vu la citation du 6 octobre 2016 (notice 23197/1 5/CD) régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à X le 26 juillet 2015, à 01.19 heures à xxx, avoir publié sur la page du groupe virtuel facebook « I Love main Lëtzebuerg », à la suite d’une photographie montrant un cadavre brûlé, publiée le 25 juillet 2015, à 21.08 heures, sur la même page, avec la légende : Deutsche Frau von türkischem Liebhaber bestialisch ermordet. Medien- Echo gleich null. , le commentaire suivant : « einfach mal di dreks schweine mit benzin abfüllen und eine lunte rein mehr sind sie nicht wert ».
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Suite à une dénonciation du 31 juillet 2015 par mail à l’employeur de X le service de police judiciaire a été chargé d’une enquête sur un commentaire à connotation raciste du prévenu sur le profil Facebook « I Love main Lëtzebuerg ».
Après vérifications il s’est avéré qu’une photo montrant un cadavre brûlé avec la légende suivante : « Deutsche Frau von türkischem Liebhaber bestialisch ermordet. Medien- Echo gleich null » a été publiée le 25 juillet 2015 sur le profil Facebook « I Love main Lëtzebuerg ».
Sous cette photo figuraient plusieurs commentaires dont celui de X qui en date du 26 juillet 2015 avait publié le commentaire suivant : « einfach mal di dreks schweine mit benzin abfüllen und eine lunte rein mehr sind sie nicht wert ».
Lors de son audition par la police en date du 11 avril 2016, X a admis avoir rédigé le commentaire litigieux, mais a expliqué que son texte était dirigé contre l’auteur d’un tel crime et non contre une nationalité déterminée, ce dernier n’ayant eu aucune intention raciste.
A l’audience du 25 octobre 2016 X a maintenu ses déclarations antérieures.
Le témoin Serge PARAGE a réitéré sous la foi du serment les constatations actées dans le procès-verbal de police. Il a précisé qu’au moment de l’enquête policière, la photo et les différents commentaires y afférents ne se trouvaient plus sur le profil Facebook « I Love main Lëtzebuerg », y compris le commentaire apposé par le prévenu.
Maître Sam RIES a contesté l’infraction reprochée à X au motif que ce dernier n’a fait aucun lien avec la nationalité turque, mais qu’il s’est simplement contenté de faire un commentaire sur l’auteur qui a brûlé la femme figurant sur la photo. Il a partant conclu à l’acquittement de son client faute d’élément intentionnel dans le chef de son mandant.
En droit
Au regard des contestations de X quant à l’infraction lui reprochée par le ministère public, il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de la matérialité de ces infractions, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 457- 1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.
Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non- équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.
Pour que l’infraction ci-avant soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En l’espèce, en employant le terme « Die drecksschweine » sous une photo intitulée « Deutsche Frau von türkischem Liebhaber bestialisch ermordet. Medien- Echo gleich null. », X vise clairement des personnes en raison de leur appartenance à la nation turque et ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne de nationalité allemande.
En utilisant au pluriel les mots « die drecksschweine » et « mehr sind sie nicht wert », le prévenu ne vise pas seulement l’auteur de l’acte de violence comme le soutient Ma ître RIES, mais par le choix des termes employés, X invite à recourir à la violence contre la population turque.
Les termes employés et le sens donné à la publication constituent par conséquent un message de nature à inciter à la violence.
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457- 1 alinéa 3 du code pénal est partant établi.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une
communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments ( cf. Cour de cassation française 12.09.2000 n°98-88.203).
Par le choix de ses mots publiés sous la photo figurant sur le profil Facebook « I Love main Lëtzebuerg », le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre de la population turque. On peut par conséquent en déduire un sentiment d’aversion à l’encontre de la population turque.
En l’espèce, les termes employés par X sont de nature à ne pas laisser de doute sur son intention dolosive.
L’élément moral étant établi, il y a lieu de retenir X dans les liens des infractions à l’article 457-1 du code pénal.
X est partant convaincu par ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« le 26 juillet 2015, à 01.19 heures à xxx,
comme auteur ayant commis l’infraction,
en infraction à l’article 457- 1 du code pénal,
d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter à la haine et à la violence à l'égard d'une communauté, en se fondant sur l’appartenance à une nation,
en l’espèce, avoir publié sur la page du groupe virtuel facebook « I Love main Lëtzebuerg », à la suite d’une photographie montrant un cadavre brûlé, publiée le 25 juillet 2015, à 21.08 heures, sur la même page, avec la légende : Deutsche Frau von türkischem Liebhaber bestialisch ermordet. Medien-Echo gleich null. », le commentaire suivant : « einfach mal di dreks schweine mit benzin abf üllen und eine lunte rein mehr sind sie nicht wert. »
La peine
L’article 457- 1 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
Au vu d’un commentaire unique à propos d’une photo publiée par un tiers et accessible pendant un temps limité, le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 1.500 €.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e X du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de mille cinq cent (1. 500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 9,27 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à trente (30) jours.
Par application des articles 14, 16, 66, 454 et 457-1 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne LAMBÉ, attachée de justice, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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