Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2018, n° 2018-01570
1 Jugement commercial n°2018TALCH06/00854 Audience publique extraordinaire du mercredi, dix octobre deux mille dix-huit à 11.30 heures. Composition: Nadine WALCH, vice-présidente ; Laurent LUCAS, juge ; Jackie MORES, juge ; Claude FEIT, greffière. Le Tribunal : Revu le jugement rendu le 9 mars 2018 par…
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Jugement commercial n°2018TALCH06/00854 Audience publique extraordinaire du mercredi, dix octobre deux mille dix-huit à 11.30 heures. Composition: Nadine WALCH, vice-présidente ; Laurent LUCAS, juge ; Jackie MORES, juge ; Claude FEIT, greffière. Le Tribunal : Revu le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ayant admis la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA (ci -après « ABLV ») au bénéfice de la procédure du sursis de paiement pour une durée de six mois. Revu le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ayant prolongé la durée du régime de sursis de paiement jusqu’au 10 octobre 2018 à minuit. Vu la requête déposée le 4 octobre 2018 par ABLV, saisissant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, d’une demande en prolongation de la durée du sursis de paiement pour une durée de six mois. La demande est basée sur l’article 122(19) de la loi modifiée du 18 avril 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs (ci-après « la loi de 2015 »). A l’appui de sa demande, ABLV expose avoir chargé un réviseur d’entreprises d’une mission d’identification et de sélection de repreneurs potentiels de 100% de ses actions. Des négociations sérieuses auraient été menées avec un repreneur, qui aurait néanmoins décidé de retirer son offre en date du 13 juillet 2018. Suite à cet échec, ABLV aurait changé de stratégie en envisageant un redressement de la situation soit par le biais d’un changement d’actionnaire (« share deal »), soit par le biais d’une vente de tout ou partie de son fonds de commerce et de sa clientèle (« asset deal »). La période des congés d’été n’aurait pas été propice pour avancer rapidement sur ce type de projet, mais, actuellement, il y aurait trois candidats potentiels pour un « share deal » et un candidat pour un « asset deal ». ABLV estime avoir besoin d’un délai supplémentaire de quatre mois pour la réalisation soit d’un « share deal » soit d’un « asset deal ».
Elle avance que si une telle vente ne devait pas pouvoir se réaliser endéans le délai de quatre mois, elle n’aurait pas d’autre choix que de déclencher le processus d’une liquidation volontaire. Le lancement d’une telle procédure devrait se faire conformément aux dispositions de l’article 128 de la loi de 2015 et justifierait l’octroi d’un délai supplémentaire de deux mois. Elle demande dès lors la prolongation de la durée du sursis de paiement de six mois. Maître Alain RUKAVINA, en sa qualité d’administrateur d’ABLV, expose que les lettres d’intention des repreneurs potentiels sont très récentes, qu’il les a découvertes, à une exception près, parmi les pièces versées au débat et qu’il n’est actuellement pas en mesure de se prononcer sur les chances de succès d’une reprise. Il estime qu’un délai de deux à trois mois devrait suffire pour négocier un « share deal » et il considère qu’un « asset deal » pourrait d’ailleurs se faire dans le cadre d’une liquidation. Il donne finalement à considérer que les comptes bancaires des déposants sont déjà bloqués depuis sept mois et que l’octroi d’un délai trop long serait susceptible de rendre la procédure trop coûteuse. Il estime qu’un délai jusqu’au 15 janvier 2019 serait un délai adapté aux circonstances. La société à responsabilité limitée Deloitte Tax & Consulting SARL, en la personne de Monsieur A.) et en sa qualité d’administrateur d’ABLV, expose ne pas avoir effectué d’audit des informations financières actuellement soumises par ABLV. L’administrateur précise qu’au 30 septembre 2018, ABLV dispose d’actifs liquides suffisants pour faire face au passif. Il donne cependant à considérer qu’ABLV se trouve actuellement en situation de perte, c’est -à-dire qu’elle ne génère plus assez de profit pour faire face aux dépenses courantes. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « la CSSF »), en la personne de Monsieur B.) , ne s’oppose pas à une prolongation de la durée du sursis de paiement, mais elle estime que la durée de la prolongation ne saurait excéder trois mois. Elle considère que les négociations avec les repreneurs éventuels devraient être rapides compte tenu du fait qu’ABLV ne serait qu’une petite banque détenant un nombre limité de clients, que le bilan ne serait dès lors pas complexe et qu’ABLV aurait, depuis le mois de mars 2018, eu le temps de préparer tous les documents nécessaires à l’accomplissement d’une « due diligence ». La CSSF considère que les démarches en vue d’une liquidation volontaire, procédure proposée par ABLV en cas d’échec des négociations, pourraient être effectuées en même temps que les discussions avec des repreneurs éventuels. Le représentant du Ministère Public, Monsieur le Substitut Principal Patrick KONSBRUCK, s’est également prononcé en faveur d’une prolongation du délai, mais il s’est opposé à la durée sollicité e de six mois. Il a rappelé que l’admission au bénéfice de la procédure du sursis de paiement constitue une mesure spéciale qui ne devrait pas s’éterniser au détriment des créanciers de l’établissement et il estime que le délai ne saurait excéder quatre mois.
Force est de constater qu’ABLV demande un délai de quatre mois pour aboutir soit à la signature avec la maison -mère d’ABLV d’un « share deal » soit à la signature d’un « asset deal ». En plus, elle sollicite d’ores et déjà un délai de deux mois pour entamer les démarches d’une liquidation volontaire dans l’hypothèse d’un échec des efforts en vue d’une reprise. A ce jour, il est impossible de prévoir le résultat des négociations à mener en vue de la réalisation d’un « share deal » ou d’un « asset deal », notamment en raison du fait que deux lettres d’intention datent seulement du 27 septembre 2018 et sont conçues dans des termes plus que vagues. Au stade actuel de la procédure, il n’est pas établi que les personnes qui veulent entrer en pourparlers avec ABLV vont soumettre une offre et que cette offre, à en supposer l’existence, permettra de redresser la situation. Dans les circonstances données, il est prématuré d’aborder la question d’une liquidation, qu’elle soit volontaire ou judiciaire. En effet, soit ABLV réussit à négocier une reprise endéans le délai de quatre mois, comme elle l’a proposé, et alors la question d’une liquidation ne se posera pas, soit les efforts en vue d’un redressement de la situation échouent et ABLV dit vouloir entamer les démarches en vue d’une liquidation volontaire. Dans un tel cas de figure, ABLV n’est cependant pas seul maître de l’affaire, étant donné que la CSSF ou le Procureur d’Etat ont la faculté de demander au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire. Etant donné que la durée du sursis doit être adaptée à l’évolution de la situation et compte tenu des développements qui précèdent, la demande est partiellement fondée et la durée du régime de sursis de paiement accordé à ABVL est prorogée jusqu’au 7 février 2019 à minuit. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, statuant en audience publique, après avoir entendu en chambre du conseil, le mandataire de la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA, les administrateurs, le représentant de la Commission de Surveillance du Secteur Financier et le représentant du Ministère Public en leurs conclusions, reçoit la demande ; la dit partiellement fondée ; complète les jugements des 9 mars 2018 et 7 septembre 2018 comme suit : prolonge la durée du régime de sursis de paiement accordé à la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA jusqu’au 7 février 2019 à minuit ; ordonne, conformément à l’article 122 (20) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, la publication du présent jugement aux frais de la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA, dans les huit jours de son prononcé, par extrait, et à la diligence des
administrateurs au Recueil électronique des sociétés et associations et dans les journaux « Luxemburger Wort », « Tageblatt » et « Financial Times » ; dit que le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution ; met les frais à charge de la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA.
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