Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2024
Jugt no2046/2024 Not.:134/23/CD&9606/24/CD Audience publique du10 octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-Bissau), demeurant à L-ADRESSE5.), -prévenu- FAITS : Par citationsdu4 juin 2024, leProcureur…
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Jugt no2046/2024 Not.:134/23/CD&9606/24/CD Audience publique du10 octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-Bissau), demeurant à L-ADRESSE5.), -prévenu- FAITS : Par citationsdu4 juin 2024, leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du19 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Notice134/23/CD:infractions aux articles 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal. Notice9606/24/CD:infractionà l’article409du Code pénal. A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 18 septembre 2024. Al’appel de la cause à cetteaudience,levice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunalet l’informa de sesdroitsde garder le silenceetde ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.), assistéede l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentenduen ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’État, fut entendue en son réquisitoire. MaîtreRafaela SIMOES,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.). Le prévenu eut la parole endernier. LeTribunal prit lesaffairesen délibéréset rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenu du4 juin 2024, régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du19 juin 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices134/23/CDet9606/24/CD. AU PÉNAL I.Quant à la notice 134/23/CD Vu le procès-verbal numéro 33888/2022 du31 décembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDudelange(C3R). Le Ministère Public reprochesub I)àPERSONNE1.), d’avoir, le 31 décembre 2022 entre 13.45 heures et 14.15 heures, à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.)(GUB), notamment en la prenant violemment par le cou et en l'étranglant,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reprochesub II)encore àPERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, notamment au cours des années 2020 et 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), volontairement fait des
3 blessures et porté des coups à son épousePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la prenant violemment par le cou et en l'étranglant,avec la circonstance que ces coups et cesblessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. 1)Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent être résumés comme suit : Le 31 décembre 2022 vers 13.45 heures,une patrouille de police est dépêchée à ADRESSE3.), pour des faits de violence domestique. Arrivés sur les lieux, les policiers ont trouvé une femme immobile sur les marches de la maison.À côté d'elle, trois enfants étaient assis en larmes, affirmant que leur mère avait été battue par leur père. Ce dernier, identifié commePERSONNE1.)se tenait à côté de sa femme et niait l'avoir frappée. La victime,PERSONNE2.),présentait un hématome de 20 à 30 cm dans la région abdominale et thoracique. PERSONNE2.)a été transportée à l’hôpital, où il s’avérait qu’elle présentaiten outreun taux d'alcoolémie de 1,25 g/l dans le sanget qu’elle avait fait une crise d’épilepsie. PERSONNE1.)présentait une ecchymose au niveau du milieu du crâne, ainsi qu'une éraflure d'environ 2 cm sous l'omoplate gauche. Lors de l’audition policière,PERSONNE1.)expliquequ'une dispute avait éclaté entre lui et sa femme pendant le déjeuner. Ceciparce qu’il avait interdit à leur fils de jouer avec sa tablette. Il aurait pris la tablette de son fils et serait allé dans la chambre à coucher, où sa femme l'aurait soudainement attaqué avec une boîte à outils. Une bagarre s'en serait suiviejusqu’au moment où leurs enfants sont rentrés dans la chambre. Interrogé sur le fait que son fils aurait déclaré que son père aurait donné des coups de pieds au ventre de sa mère,PERSONNE1.)répètequ'il n'avait pas frappé sa femme, ni l’avoir pris par le coup oul’avoir étranglé. Concernant l'hématomeconstaté chezsa femme, il déclarequ'il s'agissait d'une décoloration qu'elle avait depuis sa naissance. Par ailleurs,PERSONNE1.)indique que sa femme serait souventagressive. Sur décision du Ministère Public,le prévenu a fait l’objet d’une mesure d’expulsion de son domicile en date du 31 décembre 2022 sur base des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Suite à l’examen médical,PERSONNE4.)pouvait retourner à son domicile et s’occuper de ses enfants. Interrogéepar lapolice,PERSONNE4.)déclare que son mari l’aurait déjà étranglé l’année passéeainsi quel’année précédente.
4 Quant aux faits du 31 décembre 2022, elle explique qu’elle voulait danser et disait à ses enfants de mettre de la musique sur la tablette de son fils. Cependant sonmari leuraurait enjoint d’arrêter la musique etseserait emparéde la tablette pour la remettre dans la chambre à coucher de son fils. Lorsqu’elle suivaitPERSONNE1.)dans la chambreà coucherpour reprendre la tablette enlevée à son fils,elle auraitenlacéson mari qui l’aurait soudainement étranglée d’une main. Elle explique qu’elle le suppliait de la lâcher, mais comme il ne la lâchait pas, elle aurait pris la boîte à outils,qui se trouvait à côté du lit,et l’aurait frappé à la tête.Son marise serait alorscogné contre lebord du lit. Ensuite, elleserait sortie de la maison,et sous l’effet de l’excitation, elle serait tombée dans les escaliers.Son fils aîné aurait alors appelélessecours. La victime soutient encore qu’elle n’aurait pas mordu son mari dans l’épaule. Cette blessure serait probablement une griffure de ses enfants quand ils essayaient d’aider leur mère. Elleexplique que sespropresblessuresainsi quel’hématome provenaient de la chute dans les escaliers. Par ailleurs, la victime indique qu’elle aurait eu un certificat d’incapacité de travail quatorze jours. Cependant, elle a omis de le verser à la police. En outre, il ressort du rapport de police n°2022/48733/2709/NC du 31 décembre 2022 de la Police Grand-Ducale Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R), que le fils aînémineurPERSONNE5.), né leDATE3.), aurait déclaré à la police que son père aurait étranglé sa mère. Il l’aurait poussé contre l’armoire, et lorsqu’elleseraittombée au sol, il lui aurait infligé plusieurs coups de pieds au thorax. Finalement, il aurait essayé de taper sa mère avec une pièce en bois contenant des clous. Cette tentative de coups aurait cependant échoué grâce à lui et ses frères. A l’audience publique du 18 septembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)conteste les faits mis à sa charge.Il a soutenu que c’était plutôtsa femmequi avait exercé des violences à son égard.A un moment donné, il avouecependantqu’il l’aurait pris par les cheveux pour se défendre. A la barre, le témoinPERSONNE4.)réitère, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Elle ajoute que son mari l’aurait non seulement étranglé, mais aussi pris par les cheveux et frappé. Sur question, elle indique qu’elle n’aurait pas eu une incapacité de travail après les faits. En outre, elle déclare que dans les années 2020 et 2021, son mari ne lui aurait pas fait des blessures ou porté des coups.
5 2)En droit Le Ministère Public reproche sub I) àPERSONNE1.), d’avoir, le 31 décembre 2022 entre 13.45 heures et 14.15 heures, à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.)(GUB), notamment en la prenant violemment par le cou et en l'étranglant, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraînéune incapacité de travail personnel. Le prévenuPERSONNE1.)conteste avoir donné des coups et causé des blessures à son épouse. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve dela matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sansêtre tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, leTribunal n’a aucune raison de douter des déclarations dePERSONNE2.). En effet, tant lors du dépôt de sa plainte le jour des faits qu’à l’audience, où elle a déposé sous la foi du serment, elle a souligné que son mari lui a porté les coups et causé les blessures telles que libellées par le Ministère Public. Les déclarations dePERSONNE2.)sont étayées à la fois par les photographies figurant au dossier répressif ainsi que par les constatations médicalesdressés auprocès-verbal numéro 33888/2022 du 31 décembre 2022dela Police Grand-Ducale, Région Sud- Ouest, CommissariatDudelange(C3R). Les déclarations du prévenu suivant lesquelles son épouse l’aurait attaqué ne changent rien au fait que c’était lui qui infligeait des coups et faisait les blessures constatées à PERSONNE2.). L’infraction des coups et blessures libellée à l’encontre dePERSONNE1.)est partant à retenir dans son chef, sauf à préciser que le Tribunal se doit constater que le prévenun’a
6 non seulement pris son épouse par le cou et l’a étranglé maisqu’ill’a aussi frappéeet tiréepar les cheveux. Il est encore constant encause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)étaient mariés au moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées au conjoint. Cependant, ilne ressort pas à suffisance du dossier répressif et des déclarations de la victimeà l’audience que les coups et blessures auraient causé une incapacité de travail dans le chef dePERSONNE2.)de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante. Le prévenu est partant, à retenir,sous réserve desmodifications qui précèdent,dans les liens de l’infraction libellée à son encontresous la notice 134/23/CD sub I), sauf à écarter la circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal. Le Ministère Public reprocheencoresub II)àPERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, notamment au cours des années 2020 et 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à son épousePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la prenant violemment par le cou et en l'étranglant,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Tant le prévenu quePERSONNE2.)indiquent qu’il n’aurait jamais eu desviolences dans les années 2020 et 2021. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à acquitter de l’infraction libellée sous la notice 134/23/CD sub II) dans la citation à prévenu. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations du témoinPERSONNE2.)entendu sous la foi du serment à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I) le 31 décembre 2022 entre 13.45 heures et 14.15 heures, à L-ADRESSE3.), en infraction à l'article 409alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.)(GUB), notamment en la prenant violemment par le cou,en l'étranglant, en la frappant et en la prenant par les cheveux.»
7 II.Quant à lanotice 9606/24/CD Vu leprocès-verbal numéro 30744/2024 du 3 mars 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDudelange(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir, le 3 mars 2024 entre 14.30 et 15.00 heures, à L-ADRESSE5.), volontairement fait des blessures et porté des coups à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.)(GUB), notamment en la prenant violemment par le cou, en lui donnant des coups au visage et sur les bras,avec la circonstance que ces coups et ces blessures ontentraîné une incapacité de travail personnel. 1)Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent être résumés comme suit : Le3 mars 2024vers 14.30heures,une patrouille de police est dépêchée àADRESSE5.), pour des faits de violence domestique. Arrivés sur place, les conjointsPERSONNE6.)etPERSONNE1.)étaient présents. PERSONNE6.)déclare aux policiers qu’elle aurait eu une dispute avec son mari PERSONNE1.), qui l’aurait alors prisepar le cou et lui aurait infligé des coups de poing au visage et au bras droit. Le t-shirt portéparPERSONNE6.)a été déchiré. En outre, les policiers pouvaient constater des blessures au niveau du cou et sur la poitrinede la victime. Lors de son audition policière,PERSONNE6.)déclare qu'ellese trouvaitdans la cuisine vers 14h30 lorsque son mari,PERSONNE7.),est rentré à la maisonet aurait commencer à l’insulterainsi que les enfants. Elle explique que sonmari aurait été énervé parce que la famille risqueraitêtre expulsée de leurmaison relouée par l’Office social. Elle serait alors retournée dans la cuisine lorsquePERSONNE7.)l’aurait suivie et l’aurait insultée comme «pute». Il l’aurait alors saisiepar le cou et l’aurait frappéeau visage et sur le bras droit. Ses deux enfants mineurs auraient encore essayé de venir leur mère en aide mais PERSONNE7.)aurait continué à lafrapper. PERSONNE8.)aurait finalement réussi à les séparer. Interrogés sur les faits,PERSONNE7.)expose à la police qu’il serait rentré à la maison vers 14.30 heureslorsqu’une discussion avec sa femme aurait éclaté.
8 Alors qu’il se dirigeait vers l’évier dans la cuisine pour y poser sa tasse de café, sa femme lui aurait versé un verre d’eau dans le dos. Il se serait retourné et aurait vu sa femme s’approcher de luiettenant un verre vide, après quoi il l’aurait attrapée par son t-shirt et l’auraitrepoussée pour se défendre. Il conteste avoir saisi sa femme par le cou ou l’avoir frappée. Sur décision du Ministère Public,PERSONNE7.)a été expulsé du domicile conjugal. En date du 8 avril 2024, le témoinPERSONNE8.)a été entendue par la police. Elle déclare qu’elle aurait séparéPERSONNE7.)etPERSONNE6.)mais qu’elle ne sait pas donner des précisions sur les circonstances de la bagarre entre les deux. A l’audience publique du 18 septembre 2024, la victimePERSONNE6.)réitère, sous la foi du serment, ses déclarations policières.Elleprécise qu’elle n’a pas eu une incapacité de travail suite à l’agressionde son mari. A la barre, le prévenu explique qu’il aurait saisi son épouse par le t-shirt pour se défendre.Cependant, il conteste l’avoir saisie par le cou. Il précise qu’il n’habite plus avec la victime et qu’il désire entamer une procédure de divorce. 2)En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir, le 3 mars 2024 entre 14.30 et 15.00 heures, à L-ADRESSE5.),volontairement fait des blessures etporté des coups à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.)(GUB), notamment en la prenant violemment par le cou, en lui donnant des coups au visage et sur les bras, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Tribunal constate que le prévenu est en aveu d’avoir exercé des violences à l’égard de son épouse. Néanmoins, il nie l’avoir saisie par le cou ou l’avoir frappée. La matérialité des faits reprochés au prévenu résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la victime, des constatations policières des agents de policePERSONNE9.)etPERSONNE10.), qui ont été appelés à intervenir sur les lieux del’infraction peu de temps les faits et qui ont de ce fait pu constater quePERSONNE2.)présentait des griffures au niveau de la poitrine, du cou et sur l’épaule ainsi quede la documentation photographique figurant au procès-verbal numéro 30744/2024 du 3mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale Région Sud- Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). Il est encore constant en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)étaient mariés au moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées au conjoint. Il ne ressort pas à suffisance du dossier répressif et des déclarations de la victime à
9 l’audience que lesviolencesauraient causé une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.)de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante. Le prévenu est partant, à retenirdans les liens de l’infraction libellée à son encontresous lanotice9606/24/CD,sauf à écarterla circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations du témoinPERSONNE2.)entendu sous la foi du serment à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 3 mars 2024 entre 14.30 et 15.00 heures, à L-3385 Noertzange, 27, rue de l'Ecole, en infraction à l'article 409 du Code pénalalinéa 1, d'avoir volontairement fait des blessures ouporté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint, l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.)(GUB), notamment en la prenant violemment par le cou, en lui donnant des coups au visage et sur les bras.» III.Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures portésau conjoint sont punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ansetune amende de 251 euros à 5.000 euros. Au vu de la gravité des faits, il y a lieude condamnerPERSONNE1.)à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte desesrevenus disponibles. En considérant le faible trouble à l’ordre public ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, il y lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère
10 Public entendue en son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction desaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices 134/23/CDet9606/24/CD; acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende de(mille)1.000euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 58,62euros; fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours; Par application des articles 14,16,20,27, 28, 29, 30,60,66et409alinéa 1 er du Code pénalainsi quedes articles1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney SCHREINER,premierjuge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deFélix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du MinistèrePublic, ont signé le présent jugement. 1 ère instance contradictoire : Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formépar le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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