Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2024

Jugt n°2047/2024 Not.: 22467/22/CD 1x ex.p. Audience publique du 10 octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement…

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Jugt n°2047/2024 Not.: 22467/22/CD 1x ex.p. Audience publique du 10 octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 20/10/2023), ayant élu domicile dans l’étude de Maître PhilippePENNING, -prévenu- FAITS : Par citation du 29 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunald’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : vol à l’aide de violences; blanchiment. Acette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 18 septembre 2024. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du 29 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro 208/24 (XXIe) rendue le 14 février 2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),par application de circonstances atténuantesen ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461, 468 et 506-1 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise génétique dressé par le Laboratoire National de Santé Luxembourgen datedu 30 septembre 2022. Vu l’ensemble du dossier répressif ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés par la Police Grand-ducale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 7 juillet 2022 vers 09.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L- ADRESSE3.), dans la pente du garage de l'immeuble, frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.), une montre de la marqueENSEIGNE1.), modèleENSEIGNE2.), portant le numéro de sérieNUMERO1.), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et notamment en prenant ta victime par le cou par l'arrière, la strangulant, de sorte à ce qu'elle tombe dans les pommes, pour lui retirer la montre du poignet Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.), d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu ou utilisé une montre de la marque ENSEIGNE1.), modèleENSEIGNE2.), portant le numéro de sérieNUMERO1.),

3 formant l'objet direct de l'infraction de vol qualifié, libellée ci-avant sub. 1), sachant au moment oùil la recevait qu'elle provenait de l'infraction visée au point 1)dans la mesure où il était lui-même l'auteur de cette infraction primaire. Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 7 juillet 2022, vers 9.00 heures, àl’adresse située à L-ADRESSE3.),PERSONNE2.), qui s’est trouvé à ce moment dans l’entrée de son garage en train de nettoyer son vélo, a été surprisde l’arrièreparun agresseur,qui l’a pris par le cou en l’étranglant, jusqu’à ce qu’il a perdu connaissance.Lors de cette attaque, un deuxième agresseur lui a dérobé sa montre de marque Rolex de son poignet. Après l’attaque, les deux agresseurs se sont enfuis à pied en direction d’une voiture de marque BMW, de couleur sombre, dans laquelle ils ont été attendus par un troisième complice. Les trois individus ont réussi à prendre la fuite. Lors du visionnage des caméras de vidéo-surveillance installées dans les alentours du lieu de l’attaque, il s’est révélé que la voiture utilisée par les malfrats a été de marque BMW, modèle M235i xDrive, immatriculé en Pologne. Le témoinPERSONNE3.)a déclaré lors de son audition par la Police en date du 7 juillet 2022 avoir pu observer deux hommesdecouleur s’approcher de l’entrée du garage en question, mais ne pas avoir pu observer l’attaque en elle-même. Peu après, les deux hommes se seraientenfuis en courant en direction d’un véhicule de couleur sombre, probablement de marque BMW. Le témoinPERSONNE4.)a déclaré lors de son audition par la Police en date du même jouravoir pu observer vers 9.00 heures près de son lieu de travail deux individus courir en direction d’une voiture sombre, qui a aussitôt pris la fuite à vive allure. Les agents de la police technique ont décelé des tracesd’ADN au niveau du cou ainsi que du poignet gauche de la victime;l’expertise a mis en évidence le profil génétique du prévenuPERSONNE1.). Il ressort encore de l’analyse des images de la caméra de vidéosurveillance de la station-service sur l’aire deADRESSE4.)que quelques heures avant les faits, le prévenu est descendu du même véhicule que celui utilisé peu après parles malfrats lors de l’agression àADRESSE5.). Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur après son extradition vers le Luxembourg, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés. A l’audience du Tribunal, le prévenu a confirmé ses aveux quant au vol de la montre du poignet de la victime. Il a contesté avoir exercé la moindre violence à l’égard de la victime.

4 Par le biais de son mandataire, le prévenu a fait contester l’infraction de blanchiment- rétention telle que libellée sub 2. par le Parquet, alors qu’il n’aurait jamais eu la détention de la montre dérobée, laquelle il aurait aussitôt remis à ses complices,qui n’auraient cependant pas partagé le butin avec lui. Appréciation Quant au vol avec violences Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)sa montre de marque Rolex avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences,notamment en prenantla victime par le cou par l'arrière, la strangulant, de sorte à ce qu’elle tombe dans les pommes. Le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité du vol, mais a contesté que ce vol a eulieu à l’aide de violences de sa part. Au vu des contestations du prévenu quant à la circonstance aggravante des violences, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intimeconviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Il résulte des déclarations précises, constantes et cohérentes de la victime PERSONNE2.)faites auprès de la police et corroborées par les aveux du prévenu, que la montre de marqueENSEIGNE1.), appartenant àPERSONNE2.)a été soustrait contre son gré, partant frauduleusement, par le prévenuPERSONNE1.)en date du 7 juillet 2022. Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établis à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

5 En ce qui concerne la circonstance aggravante des violences,l’article 483 du code pénal les définit comme étant «les actes de contrainte physique exercés sur les personnes». Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour causele vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598;PERSONNE5.), Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692). Par « violences », l'article 483 du code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de «violences» les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposéeà un danger sérieux. La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. En l’espèce, il y a lieu de noter qu’il résulte des clichés pris de la victime, des déclarations policières du 7 juillet 2022 de la victimePERSONNE2.)et du certificat médical dressé en cause par le docteurPERSONNE6.)queles blessuresde PERSONNE2.)constituentle résultat d’une agression commise par deux agresseurs. En outre, le prévenu a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction en date du 27 juillet 2023(«J’ai vu quePERSONNE7.)avait du mal à continuer parce que la victime s’est débattue. Puis je suis sorti de la voiture et PERSONNE7.)m’a dit de prendre la montre de la victime, ce que j’ai fait», page 3 de l’audition),et réitéréà l’audience du Tribunal que son complice a agressé la victime et qu’il lui est venu àl’aide pour dérober la montre du poignet decelle-ci. L’emploi de violences pour retirer la montre du poignet de la victime est partant établi en l’espèce. Le prévenu conteste avoir exercélui-mêmela moindre violence. En effet, il est de doctrine et dejurisprudence constante que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, tous ceux qui ont fait partie du groupe sont considérés comme coauteurs de l’infraction sans que l’on ait besoin de chercher s’ils ont personnellement frappé la victime et à plus forte raison qu’elle est la gravité des coups qu’ils ont respectivement portés (Encyclopédie DALLOZ-verbo coup et blessures n°41 ; CSJ 5/4/1968, PAS XX page 466). Dans la mesure où les auteurs ont agi de concert pouragresser la victime et lui dérober sa montre, la circonstance aggravante est dès lors à retenir dans le chef du prévenu.

6 Quant au blanchiment-détention Par le biais de son mandataire, le prévenu a fait contester l’infraction de blanchiment- rétention telle que libellée sub 2. par le Parquet, au motifqu’il auraitremis la montre à ses compliceset queceux-ci ne lui auraientpas remis une partie du butinpar après. Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 3) du Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. L’infraction de vol qualifié figure parmi la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment. Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir-ne fût-ce qu’un seul instant-l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment. Il est constant en cause que le prévenuadétenu le produit direct del’infractionde vol qualifiéretenueàsonencontre à partir du moment où elleaété commise,alors qu’il a lui-même retiré la montre du poignet. Le prévenuest ainsià retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention mise àsacharge sub. 2. par le Ministère Public. PERSONNE1.)est partantconvaincuau vu des éléments du dossier répressif,ensemble les débats menés à l’audience, «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 7 juillet 2022 vers 09.00 heures, à L-ADRESSE3.), dans la pente du garage de l'immeuble, 1)en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE2.), né le DATE2.), une montre de la marqueENSEIGNE1.), modèleENSEIGNE2.), portant le numéro de sérieNUMERO1.), partant une chose qui ne lui appartenait pas,

7 avec la circonstance quele vol a été commis à l'aide de violences et notamment en prenantla victime par le cou par l'arrière, la strangulant, de sorte à cequ'elle tombe dans les pommes, pour lui retirer la montre du poignet, 2) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1 alinéa 1er sous 1), formantleproduitdel’uneinfractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'unedesinfractions visées au point 1, en l'espèce d'avoir détenuetutilisé une montre de la marqueENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), portant le numéro de sérieNUMERO1.), formant l'objet direct de l'infraction de vol qualifié, libellée ci-avant sub. 1), sachant au moment où il la recevait qu'elle provenait de l'infraction visée au point 1) dans la mesure où il était lui-même l'auteur de cette infraction primaire.» Quant à la peine: Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. En application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte. L’infraction de vol avec violences est punie, en vertu de l’article 468 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros. Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction deblanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue pour le blanchiment-détention. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde24 moisainsi qu’à une amende de1.000 euros. Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalementexclue. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire

8 entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24)moiset à une peine d’amende demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.090,66 euros(dont 1.037,79 euros pour le rapport d’expertise ADN) ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 468 et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney SCHREINER,premierjuge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deFélix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,et deAnne THIRY, greffier, qui, à l'exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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