Tribunal d’arrondissement, 10 octobre 2024

1 Jugt n°2045/2024 Not.:32771/23/CD 1x exp. (1xconfisc.) Audience publique du10 octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-vert), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS…

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1 Jugt n°2045/2024 Not.:32771/23/CD 1x exp. (1xconfisc.) Audience publique du10 octobre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-vert), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du3 mai2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du23mai2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour yentendre statuer surlespréventions suivantes: infractionsà la loi du2 juin 2022sur les armes et munitions. A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du18 septembre2024. A l’appel de la cause à cette audience, levice-président constata l’identitéduprévenu, luidonna connaissance del’actequia saisile Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Cyntia WOLTER, substitutdu Procureur d’État, fut entendueen son réquisitoire. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTquisuit : Vu lacitation à prévenu du3 mai 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro23151/2023du15 avril 2023, dressé par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatDifferdange(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 15 avril 2023 dans l'arrondissement judiciaire deLuxembourg, à L-ADRESSE3.),transporté et détenu l’arme prohibée suivante: -un revolver calibre 22 de couleur noire avec une poignée en bois dont le numéro de série soit un élément du marquage a été effacé et rendu illisible (relevant donc de la catégorie A.15). Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans autorisation ministérielle préalable, détenu les munitions suivantes de la catégorie B: -cinq balles de calibre 22 chargées dans le revolver visé ci-dessus sous 1) (relevant donc de la catégorie B.34). À l’audience publique du 19 septembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractionsmis à sa charge. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé encause ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions mises à charge de PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Il y a encore lui de rectifier le libellé du Ministère Public en ce quelerevolver saisi, dont le numéro de série a été effacé, constitue une arme prohibée relevant de la catégorie A.13, et non de la catégorie A.15,tel querenseignée sub 1). PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressifetses aveux circonstanciés:

3 «comme auteur,ayantlui-même commislesinfractions, le 15avril2023, à L-ADRESSE3.), 1) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d'avoir transporté,détenuetportéunearme de la catégorie A, en l'espèce, d'avoir transporté et détenul’armeprohibée suivante: -un revolver calibre 22 de couleur noire avec une poignée en bois dont le numéro de série soit un élément du marquage a été effacé et rendu illisible (relevant donc de la catégorie A.13), 2) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d'avoir sans autorisation ministérielle transportéetdétenudesmunitions de la catégorie B, en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministériellepréalable, détenu les munitions suivantes de la catégorie B: -cinq balles de calibre 22 chargées dans le revolver visé ci-dessus sous 1) (relevant donc de la catégorie B.34).» La peine: Les faits de transporter et de détenir unearmeà feu,respectivement des munitions, constituent un même fait poursuivant un même objectif: il y a dès lors concours idéal,de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article59, alinéa 1 er de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions punit les infractions à l’article7, alinéa1 er de la même loi d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251à25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 59, alinéa 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions punit les infractions à l’article6,alinéa1 er de la même loi d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 59 alinéa 2de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse êtreinférieure à 25 euros.»

4 Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel22 janvier 1998, n° 139/98). En l’espèce, l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenudepuis presque dix ans, ses aveux complets, sa réinsertion socialeainsi que le faible trouble à l’ordre public constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal de troisannéesprévu par l’article59, alinéa 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. L'article 22, alinéa 1 er du code pénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement et à une amende. A l'audience du19 septembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général. Au vu de la gravité des faits et de la dangerosité de la situation créée par le prévenu, qui s’est rendu avec une arme à feu chargée dans un café, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à prester des travaux d'intérêt général pour une durée de240heuresnon rémunérées. Confiscation: Le Tribunal ordonne encore laconfiscationpar mesure de sécurité: •un revolver calibre 22 de couleur noire avec une poignée en boisdont le numéro de série soit un élément du marquage a été effacé et rendu illisible, •cinq balles de calibre 22 chargées dans le revolver visé, saisissuivant procès-verbal numéro23151/2023 du 15 avril 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

5 PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, donne acteàPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée dedeuxcentquarante(240) heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à32,52 euros ; avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ; avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ; avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal): « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. » ordonnelaconfiscation: •un revolver calibre 22 de couleur noire avec une poignée en bois dont lenuméro de série soit un élément du marquage a été effacé et rendu illisible, •cinq balles de calibre 22 chargées dans le revolver visé, saisissuivant procès-verbal numéro23151/2023 du 15 avril 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). Par application des articles14, 22,31,32et 65Codepénal et des articles1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 duCodede procédure pénaleet les articles1, 2, 6, 7et59delaloi du 2juin 2022 sur les armes et munitionsqui furent désignés à l’audience par levice-président.

6 Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney SCHREINER,premierjuge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deFélix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,et deAnne THIRY, greffier, qui, à l'exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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